AVENANT NĦ 5 DU 12 SEPTEMBRE 2012
A LĠACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DU 27 MARS 1997
Prambule
Les organisations
professionnelles dĠemployeurs et les syndicats de salaris relevant de la
Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes Techniques, des
cabinets dĠIngnieurs conseils et des Socits de Conseil du 15
dcembre 1987, se sont runis afin notamment dĠtudier les consquences sur le rgime
conventionnel de prvoyance de la Loi nĦ 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
rforme des retraites.
En effet, ladite loi prvoit en son article 18
un recul progressif de lĠge de dpart la retraite, terme fix 62 ans
(lĠge de la retraite taux plein en cas de dure dĠassurance non atteinte
tant par voie de consquence port 67 ans).
Cette mesure induit de fait un allongement de la
dure de versement des prestations du rgime conventionnel de prvoyance, dĠune
part au titre de la garantie incapacit temporaire de travail –
invalidit, dĠautre part au titre du maintien des garanties en cas de dcs
rsultant de lĠapplication de lĠarticle 7.1 de la Loi Evin (loi nĦ 89-1009 du
31 dcembre 1989).
Les partenaires sociaux ont pralablement pris
conseil auprs dĠun expert indpendant, qui a procd un audit des comptes de
rsultats du rgime conventionnel et de ses perspectives dĠvolution.
Il a t convenu ce qui suit :
Article 1 – TAUX DES COTISATIONS
LĠarticle 2.2 de
lĠAvenant nĦ 1 du 25 janvier 1998 lĠAccord du 27 mars 1997 est dsormais
libell comme suit :
Pour lĠensemble des risques garantis par lĠaccord prvoyance du 27
mars 1997, les entreprises adhrentes au rgime de branche auprs des
organismes dsigns acquitteront une cotisation calcule ainsi que suit :
- sur la tranche A : 0,74 %
- sur la tranche B : 1,13 %
- sur la tranche C : 1,13 %
Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les
Institutions de prvoyance et ce compter du 1er janvier 2013.
Article 2 – IMPACT DE LA REFORME
DES RETRAITES
LĠarticle 2.4 clause
de rvision de lĠannexe lĠaccord du 27 mars 1997 est supprim. Il est
remplac par un article 2 libell comme suit :
2.4 - Impact de la
rforme des retraites
Le taux de cotisation
dfini lĠarticle 2.2 du prsent avenant inclut le financement de la charge
pour le rgime de prvoyance que reprsentent les consquences du report de
lĠge dĠouverture des droits la retraite 62 ans (Loi nĦ 2010-1330 du 9
novembre 2010), c'est--dire lĠallongement correspondant de la priode de
couverture au titre :
- des garanties incapacit de travail et invalidit,
- du maintien des garanties dcs (article 7.1 de la Loi 89-1009 du
31 dcembre 1989 dite Loi Evin).
Conformment aux dispositions de lĠarticle 26 de la loi susvise,
la constitution du provisionnement correspondant cette charge nouvelle est
chelonne sur une priode transitoire expirant au 31 dcembre 2015, pour les
entreprises dont lĠadhsion est antrieure la date dĠentre en vigueur de
ladite loi.
Dans le cas o le contrat de ces entreprises viendrait tre
rsili (dnonciation de lĠAccord de prvoyance, remise en cause de la
dsignation des organismes assureurs ou de lĠun dĠeux, entreprise sortant du
champ dĠapplication de lĠAccord de prvoyance), avant lĠexpiration de la
priode transitoire susvise, une indemnit de rsiliation pourra tre due.
Cette indemnit correspond la diffrence entre le montant des provisions
techniques permettant de couvrir intgralement les engagements pesant sur
lĠassureur et le montant des provisions techniques effectivement constitues,
au titre des incapacits ou invalidits en cours la date de rsiliation.
Toutefois, cette indemnit ne sera pas exigible si l'organisme
assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau
contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhsion est souscrit
en remplacement du prcdent et prvoit la reprise intgrale, par le nouvel
organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie
incapacit de travail – invalidit et de la garantie dcs du contrat, de
la convention ou du bulletin d'adhsion initial ; dans ce cas, la contre-valeur
des provisions effectivement constitues au titre du maintien de cette garantie
sera transfre au nouvel organisme assureur
A lĠinverse, dans le cas dĠune entreprise relevant du champ
dĠapplication de la convention collective qui dciderait de rejoindre le rgime
conventionnel avant lĠexpiration de la priode transitoire, celle-ci devra
sĠassurer auprs de lĠassureur dont le contrat aura t rsili, que les
prestations nes ou natre sont intgralement provisionnes. A dfaut et en
cas de reprise des engagements par les organismes dsigns, lĠentreprise devra
procder au paiement du solde restant provisionner.
Les dispositions de
lĠarticle 26 de la loi susvise relatives au provisionnement sont dĠordre
public.
Article 3 – DATE DĠEFFET, DEPOT ET
EXTENSION
Eu gard au caractre
dĠordre public de la loi portant rforme des retraites et dans le souci dĠune
bonne gestion des comptes du rgime conventionnel de prvoyance, les
partenaires sociaux dcident que les dispositions du prsent avenant entreront
en vigueur le 1er janvier 2013.
Le prsent avenant sera tabli en nombre suffisant dĠexemplaires
pour tre remis chacune des parties signataires. Il sera dpos en
application de lĠarticle L. 2231-6 du code du travail et son extension sera
demande.
Fait Paris, le 12 septembre 2012
FEDERATION SYNTEC FEDERATION
CICF
3, rue Lon Bonnat - 75016 PARIS 4, avenue du recteur Lucien Poincar - 75016 PARIS
CFE/CGC/FIECI CGT-FO
Fdration des Employs et Cadres
35, rue du Fbg Poissonnire - 75009 PARIS 28,
rue des Petits Htels – 75010 PARIS
CFDT / F3C CFTC/
CSFV
47/49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS 34
quai de la Loire - 75019 PARIS
Fdration CGT des Socits d'Etudes
263, rue de Paris - Case 421 - 93514 MONTREUIL CEDEX