ACCORD NATIONAL DU 27 OCTOBRE
2014 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES,
CABINETS DĠINGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL
DU 15 DECEMBRE 1987
RELATIF A LĠEGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES
PREAMBULE
La diversit et lĠgalit
professionnelle entre les femmes et les hommes constituent des forces pour lĠentreprise, sa
croissance et son dynamisme social. Combines, elles permettent de mobiliser
les talents et les comptences contribuant la performance de lĠentreprise,
abstraction faite de toutes autres considrations pouvant tre lies,
notamment, au sexe de lĠindividu. Les partenaires sociaux rappellent que la
diversit des individus profite aux uns et aux autres que lĠon soit salari(e)
ou entreprise.
Dans le
prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative lĠgalit professionnelle entre
les femmes et les hommes et de lĠaccord interprofessionnel du 1er mars 2004
relatif la mixit et lĠgalit professionnelle entre les femmes et les
hommes et de la loi nĦ2006-340 du 23 mars 2006 relative lĠgalit salariale
entre les femmes et les hommes visant supprimer les carts de rmunration
entre les femmes et les hommes avant le 31/12/10 , la loi du 6 aot 2012
relative au harclement sexuel et de lĠaccord national interprofessionnel
relatif la qualit de vie au travail et lĠgalit professionnelle du 19
juin 2013, la loi nĦ2014-873 du 4 aot 2014 pour lĠgalit relle entre les
femmes et les hommes, les organisations patronales et les organisations
reprsentatives au niveau national des salaris de la Branche ont engag des
ngociations.
Les
partenaires sociaux se sont runis pour ngocier un nouvel accord relatif
lĠgalit professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord sĠinscrit
dans la continuit de lĠaccord du 24 avril 2008. Ce nouvel accord met en place des dispositions innovantes
notamment concernant le temps
partiel, la promotion professionnelle avec la rduction du plafond de verre et
lĠajout de nouveaux indicateurs de suivi.
Les finalits
sont dĠune part de tenir compte des nouvelles dispositions favorisant
lĠouverture de ngociations au niveau des entreprises des diffrents secteurs
de la Branche et, dĠautre part, de dfinir les conditions pratiques de mise en
Ïuvre au sein de chacune dĠelles.
Les parties signataires
constatent, que si un certain nombre dĠentreprises ont dj dvelopp une politique visant garantir lĠgalit professionnelle
entre les femmes et les hommes et ainsi prvu les mmes possibilits
d'volution de carrire et des rgles identiques en matire d'embauche, de
rmunration, de promotion, de formation professionnelle ou de conditions de
travail, cette situation nĠest pas gnralise lĠensemble des entreprises de
la Branche.
Si la proportion de femmes
reprsente environ le tiers de l'effectif total de la Branche, il ressort des
rsultats de lĠtude sociodmographique conduite en 2014 pour le
compte de lĠOPIIEC, que celle-ci varie de manire significative en fonction des
secteurs dĠactivit et des mtiers exercs :
á
Etudes et conseil :
57%
á
Numrique : 30%
á
Ingnierie : 33%
á
Mtiers de lĠvnementiel : 66%
Ces chiffres reprsentent des
situations trs diversifies dĠun mtier lĠautre mais ne donnent toutefois
pas dĠindication sur la proportion des femmes qui est gnralement plus
importante sur les postes dominante administrative sans que ce soit le
rsultat dĠune quelconque volont politique de discrimination de la part des
entreprises du secteur.
Ces carts rsultent de motifs
objectifs tels que l'aspect technique des principaux mtiers de la Branche et
la proportion plus importante des hommes issue des filires de formation
initiale conduisant aux mtiers de lĠingnierie et de lĠinformatique.
Les signataires du prsent accord
constatent en outre sur les mmes bases que des tudes conduites sur la Branche
rvlent un cart de rmunration entre les femmes et les hommes. Il ressort
dĠun comparatif tabli par le CEREQ sur les salaires moyens des salaris
temps plein que, dans certains secteurs, le salaire moyen dĠune femme peut
reprsenter de 61 % 75 % de celui dĠun homme.
Soucieux de renforcer lĠgalit
entre les femmes et les hommes et dĠaugmenter la proportion des femmes
travaillant dans la Branche, les partenaires sociaux ont sign en 2008 un
accord et un guide paritaire en
2011 ddis ce sujet.
Les rsultats de lĠtude socio
dmographique mene en 2014 rvlent que la proportion des femmes constate
entre 2003 et 2014a
progress de 6 points dans le secteur dĠEtudes et conseil, de 2 points dans
celui du Numrique, 7 points dans lĠingnierie et 8 points dans lĠvnementiel.
Conscients de la ncessit de
poursuivre les efforts engags, les partenaires sociaux souhaitent
complter les mesures mises en place en 2008.
Les parties signataires
constatent trois points de vigilance particuliers pour crer les conditions
dĠune politique sociale garantissant lĠgalit professionnelle entre les femmes
et les hommes dans les secteurs et entreprises o la problmatique se
prsente :
Enfin, ces processus peuvent
impliquer ventuellement des discriminations et constituer des freins
lĠgalit professionnelle. Une attention particulire sera porte par les
directions des entreprises, les manageurs et les directions des ressources
humaines en termes dĠinformation, de prvention et de contrle lorsque des
attitudes rprhensibles seraient avres, conformment aux dispositions
lgislatives et rglementaires en vigueur.
En application de lĠarticle L.
1144-1 du Code du travail, les parties signataires raffirment que nul ne peut
prendre en considration le genre fminin des salaries ou la grossesse,
notamment en matire de recrutement, de rmunration, de formation,
dĠaffectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
De plus, comme prcis dans
lĠarticle L. 1142-4 du Code du travail,
des mesures temporaires peuvent tre prises au seul bnfice des femmes
visant rtablir lĠgalit entre les femmes et les hommes.
Plus globalement, les entreprises
veilleront dvelopper une culture prenant en compte la diversit et
sensibiliser les manageurs aux principes et pratiques de non-discrimination
lors du recrutement puis toutes les tapes de la gestion des carrires ou
dans le cadre de la formation professionnelle.
La volont des signataires est
donc de proposer des mesures de nature privilgier, dvelopper et garantir
les principes de diversit et d'galit des chances, valeurs essentielles de la
Branche applicables l'embauche et tout au long de la carrire des salaris
pour ne pas les pnaliser au moment de la retraite.
Dans ce cadre et afin dĠobserver
lĠvolution des pratiques des entreprises de la Branche, les signataires du
prsent accord mandatent lĠObservatoire Paritaire de la Ngociation Collective
(OPNC), cr par accord du 15 septembre 2005 pour enregistrer annuellement les
diffrents accords conclus dans la branche, tablir annuellement un recueil
statistique de la profession sur les accords conclus sur le sujet, et dgager
annuellement les pratiques et tendances dĠvolution dans ce domaine.
Afin que tous les salaris se
sentent concerns par lĠaccord, les mots seront entendus aussi bien au masculin
quĠau fminin. Par exemple : salari et salarie.
ARTICLE 1
– Champ dĠapplication
Le prsent accord national
sĠapplique lĠensemble des salaris et des entreprises relevant de la
convention collective nationale des bureaux dĠtudes techniques, cabinets
dĠingnieurs-conseils, et socits de conseils du 15 dcembre 1987 (IDCC 1486)
y compris aux salaris viss aux annexes de la Convention Collective.
ARTICLE 2 – Principe de non-discrimination
Les partenaires sociaux
souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de
non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matire de
recrutement, de mobilit, de qualification, de rmunration, de promotion,
dĠappartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. Plus
largement les partenaires sociaux raffirment que la non-discrimination,
notamment, en raison du sexe de la personne est un principe suprieur et
gnral qui sĠimpose dans toutes les dimensions de la vie de lĠentreprise et du
dialogue social.
ARTICLE 3 - Recrutement
La question de lĠgalit
professionnelle doit tre examine, dans le cadre dĠune dmarche intgre,
chacune des tapes de gestion des ressources humaines. Cette dmarche relve de
la responsabilit sociale de lĠentreprise.
Les entreprises, la suite de
l'examen de la situation compare des conditions gnrales d'emploi et de
formation des femmes et des hommes pour les entreprises qui y sont assujetties
et/ou du rapport sur la situation conomique et sociale pour les entreprises
qui y sont assujetties se donnent pour objectif dĠquilibrer progressivement la
proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes ou les grands
secteurs d'activit.
Afin de favoriser la mixit des
emplois, les entreprises se doivent ainsi dĠaugmenter progressivement le nombre
d'embauches de femmes dans les secteurs d'activit forte prsence masculine
et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activit forte prsence
fminine.
Les
entreprises doivent prsenter annuellement aux instances reprsentatives du
personnel ayant comptence en la matire des statistiques concernant les
recrutements. Les reprsentants du personnel peuvent prsenter des axes
dĠamlioration afin de faciliter la diversit et lĠgalit professionnelle.
Les
diffrentes donnes et observations concernant les recrutements feront lĠobjet
dĠune tude trisannuelle dans le cadre des missions de lĠobservatoire de
branche, OPIIEC pour disposer dĠlments dĠanalyse sur lĠensemble du secteur.
Les parties signataires rappellent quĠau moment de la signature de lĠaccord
aucune tude de ce type nĠa t ralise.
Article
3-1 : Les offres dĠemploi
Les recrutements organiss au sein des entreprises du
secteur dĠactivit de la prsente convention collective nationale sĠadressent
aux femmes et aux hommes, sans distinction et sĠinscrivent dans la politique
plus gnrale de non-discrimination lĠembauche. Ces principes sĠappliquent
tous les types de contrats.
Les entreprises veilleront ce que dans la rdaction des
offres dĠemploi la mention femmes-hommes soit systmatiquement insre.
Article
3-2 : Suivi des candidatures et quilibre des recrutements
Dans les entreprises entrant dans
le cadre dĠapplication des dispositions des articles L.2322-1 et suivants et
L.2323-68 et suivants du Code du Travail, une attention particulire sera
porte la proportion des candidatures des femmes et des hommes reues et au
nombre d'embauches ralises pour chacun d'eux, compte tenu des critres
d'embauche de l'entreprise et de lĠobjectif dĠassurer une plus grande mixit.
Les cabinets de recrutement
externes auxquels les entreprises recourent doivent sĠefforcer de proposer
autant de candidatures fminines que masculines. Le comit dĠentreprise est
inform, pralablement leur utilisation sur les mthodes ou techniques dĠaide
au recrutement des candidats lĠemploi ainsi que sur toute modification de
celles-ci, conformment aux dispositions lgales et rglementaires.
Les parties
signataires tiennent rappeler les rgles fondamentales du droulement dĠun
entretien de recrutement et en particulier quĠaucune information sans lien
direct et ncessaire avec le poste propos ou les aptitudes professionnelles
requises ne peuvent tre demandes au candidat.
Article
3-3 : Actions auprs des universits et des coles
Les entreprises dvelopperont des
actions d'information des jeunes, notamment au cours des relations quĠelles
entretiennent avec les filires dĠenseignement suprieur (coles d'ingnieurs
et de commerce, universitsÉ) et lors des forums afin d'attirer les futurs
talents en rappelant que ces mtiers sont ouverts tous Les entreprises sĠattacheront
promouvoir la prsence de collaboratrices lors des prsentations dans les
tablissements dĠenseignement suprieur et plus gnralement dans le cadre des
Ç relations coles È.
Les partenaires sociaux
encouragent les entreprises favoriser lĠattractivit de nos mtiers dans le
cadre de leur relation cole et universit.
Pour les entreprises qui
autorisent leurs salaris dispenser des cours dans les tablissements de
lĠenseignement suprieur, les femmes seront encourages les dispenser au mme
titre et aux mmes conditions que leurs collgues masculins.
Indicateur de
suivi :
á
nombre de forums auxquels lĠentreprise participe
Article
3-4 : Action de formation et de sensibilisation des salaris participant
au processus dĠembauche
Les entreprises
sensibiliseront les managers, dans le cadre de leurs actions de recrutement,
sur la ncessit dĠassurer un traitement quitable entre les femmes et les
hommes. A ces fins, le plan de formation intgrera le cas chant ces lments
dans le cadre de la sensibilisation sur la diversit.
Article
3-5 : Processus de recrutement
Les processus de recrutement
propres chaque entreprise se drouleront de manire similaire pour les femmes
et pour les hommes en retenant des critres de slection identiques.
Les entreprises doivent proscrire toutes les questions
susceptibles de se rvler discriminantes (ex : sĠinformer sur les projets
de maternit dĠune candidate). Les critres de slection du candidat doivent
reposer sur la formation professionnelle, lĠexprience professionnelle et les
comptences exclusivement.
Chaque anne, dans le rapport sur la situation compare des femmes
et des hommes - et une fois par an sur demande du comit dĠentreprise - les
modalits de recrutement et de slection des candidats lui sont communiques.
Lorsque le vivier de recrutement
ne permet pas de respecter les objectifs de mixit, les entreprises
expliqueront comment elles comptent faire voluer ce vivier.
Indicateur de
suivi :
ARTICLE 4 - Rmunration l'embauche
Les entreprises sĠengagent
assurer lĠgalit salariale entre les femmes et les hommes sur la base du
principe qu' qualification, fonction, comptence et exprience quivalentes,
les femmes et les hommes soient embauchs la mme rmunration, position et
coefficient pour la mme fonction.
Ces
informations seront prsentes et commentes annuellement dans le rapport
Ç Egalit femmes-hommes È.
ARTICLE 5 - Rvisions de salaire
Les entreprises s'engagent
assurer, lors des rvisions priodiques de salaire, l'galit de rmunration
pour un mme travail ou pour un travail de valeur gale, entre les femmes et
les hommes. Il convient notamment de ne pas prendre en compte les priodes de
congs maternit, dĠadoption
pour limiter ou annuler une augmentation de salaire. Pour promouvoir ce
principe, il est dcid que cette notion sera intgre dans les systmes de
management des entreprises. LĠquit salariale est un lment de lĠvaluation
des comptences des responsables hirarchiques.
A cet gard, lors de chaque
rvision salariale priodique, dans les entreprises dont la taille rend les
lments statistiques reprsentatifs pour des grandes catgories quĠelles
auront dfinies en accord avec leurs partenaires sociaux, ces entreprises sĠassureront
que la mdiane des augmentations individuelles des femmes soit quivalente la
mdiane des augmentations individuelles des hommes au sein des catgories
professionnelles, sous rserve de dispositions plus favorables applicables dans
lĠentreprise et des dispositions de lĠarticle 13.1 et sous rserve de veiller
lĠgalit en matire de promotion.
Les effectifs temps partiel
tant constitus dĠune part significative de femmes, une vigilance particulire
sera porte lors des rvisions de salaires aux salaris travaillant temps
partiel afin de ne pas les pnaliser par rapport aux salaris travaillant
temps complet.
Pour supprimer
les carts de rmunration existant entre les femmes et les hommes, la loi du 4 aot 2014, nĦ2014-873 a cr une ngociation collective
annuelle unique sur lĠgalit professionnelle et salariale et y a
introduit deux nouveaux thmes : le droulement des carrires et la mixit
des emplois. (Article L2242-5 du Code du Travail modifi par la loi du 4 aot
2014).
Les entreprises
doivent prendre des mesures pour rduire ces carts et en faire leur priorit.
Article
5-1 : Les classifications professionnelles
Conformment aux dispositions
lgales et rglementaires et pour tenir compte de lĠvolution possible de nos
mtiers, les partenaires sociaux reconnaissent que les classifications
professionnelles qui valorisent les postes en fonction des comptences
reconnues ncessaires pour exercer les mtiers correspondants, introduisent
parfois des facteurs de discrimination indirecte. Ainsi, les comptences
mobilises pour exercer des mtiers prdominance fminine sont moins bien
valorises conduisant une rmunration plus faible.
Tous les cinq ans, lĠoccasion
des ngociations sur les classifications, les partenaires sociaux analyseront,
identifieront et corrigeront les critres dĠvaluation des coefficients et/ou
des postes de travail pouvant induire des discriminations entre les femmes et
les hommes. De plus, lors de cette ngociation, lĠaccent sera mis sur une
meilleure garantie de la prise en compte des comptences des salaris.
Indicateur de
suivi (source OPNC) :
á
nombre dĠentreprises ayant rengoci leurs grilles de classification
ARTICLE 6 - LĠvolution professionnelle – plafond et mur de verre
LĠgalit de traitement implique
que les femmes et les hommes puissent avoir accs aux mmes possibilits
dĠvolution de carrire.
Dans un certain nombre
dĠentreprises de la Branche, le haut de la pyramide des classifications fait
apparatre une baisse relative de la proportion de cadres femmes notamment
parmi les quipes de direction des entreprises. CĠest ce que lĠon appelle le
plafond de verre. Paralllement cette notion se dveloppe la notion de mur de
verre qui signifie que les femmes qui parviennent des postes
responsabilit, le deviennent dans des secteurs moins stratgiques
Les partenaires sociaux corrlent
la notion de plafond de verre celle de gestion des comptences et des
potentiels.
Les entreprises seront attentives
la mixit des genres dans toutes les activits de lĠentreprise et notamment,
dans les activits stratgiques et dĠencadrement.
Les partenaires sociaux
conviennent de se fixer comme objectif
de faire progresser au cours des prochaines annes la proportion de femmes dans
ces activits. Il appartient chaque entreprise de dfinir ses objectifs de
progression et les dispositions permettant d'encourager les femmes aux postes
de management et responsabilits.
Les possibilits de mobilit
externe dont lĠimportance est lĠune des caractristiques de la Branche et qui
sont peut-tre moins conciliables avec certains impratifs personnels grs
majoritairement par les femmes sont galement des facteurs pouvant ralentir les
volutions de carrire des femmes par rapport aux hommes.
Indicateur de
suivi (source OPNC) :
á
nombre dĠentreprises ayant voqu la question du plafond de
verre dans leur accord galit professionnelle
Afin de favoriser lĠaccession des
femmes des postes de management et responsabilits, les entreprises sont
encourages mettre en place un suivi individualis des femmes et des hommes
disposant dĠun potentiel leur permettant dĠaccder ces responsabilits. Les
entreprises sĠassureront lors des processus dĠvaluation et des discussions sur
lĠvolution professionnelle de la mise en Ïuvre de plans de dveloppement
personnel renforant cet objectif.
Indicateur de
suivi :
á
nombre de suivi individualis mis en place pour les salaris
potentiel
Les entreprises veilleront ce
que le nombre de femmes et dĠhommes bnficiant de promotion soit proportionnel
aux effectifs. Les mesures ncessaires pour assurer cette disposition pourront
faire l'objet d'un accord d'entreprise sur la base de l'analyse de la situation
compare des femmes et des hommes.
Indicateur de suivi :
á
La rpartition des promotions en pourcentage femmes/hommes
accordes par catgorie et en les identifiant. Une attention particulire est
apporte aux salaris temps partiel.
LĠexercice
dĠune activit temps partiel ne sĠoppose pas la promotion un poste
responsabilits. Ainsi, toute
proposition dĠexercice dĠun poste dĠencadrement dans le cadre dĠun temps
partiel sera favorablement examine. Dans le cas o le-la salari(e) est
lĠinitiative de la proposition, une rponse motive sera adresse au- la
salari(e) par lettre recommande ou remise en main propre contre dcharge sous
un dlai dĠun mois.
ARTICLE 7 - Formation professionnelle
La formation professionnelle est
un des leviers permettant au- la salari(e) de bnficier dĠune volution
professionnelle. Cet aspect ne doit pas tre nglig.
Les entreprises veilleront ce
que toutes les formations dispenses au titre du plan de formation soient accessibles,
en fonction des besoins valids par leur responsable, l'ensemble du personnel
fminin et masculin.
Les partenaires sociaux
veilleront lors de la ralisation de la note de politique de formation par les
membres de la CPNE faire rfrence lĠgalit professionnelle et de
distinguer le genre dans le cadre des donnes.
Les dispositions de lĠaccord de
branche relatif la formation professionnelle du 23 octobre 2008 sont
galement prendre en compte.
Suite lĠaccord national
interprofessionnel du 14 dcembre 2013, les partenaires sociaux rappellent
notamment que chaque salari(e)
bnficie tous les deux ans dĠun entretien professionnel avec son employeur
afin dĠvoquer avec lui ses perspectives professionnelles. Cet entretien est
propos systmatiquement aprs une absence longue, conformment aux
dispositions lgales et rglementaires.
De plus, tous les six ans un
bilan du parcours professionnel du-de la salari(e) est ralis par son
employeur afin de vrifier le
suivi des actions de formation, la progression salariale et/ou professionnelle
du-de la salari(e) et lĠacquisition dĠlments de certification.
ARTICLE 7-1 : Priode de professionnalisation
En lien avec les orientations de
la branche dfinies dans la note de politique de formation, les entreprises
favoriseront le dveloppement des actions de formation qualifiantes et/ou
diplmantes destination des femmes qui occupent en plus grande proportion les
postes les moins qualifis et les moins rmunrs dans le cadre de lĠarticle L.1142-4
du code du travail.
Article
7.1.1 : Contrat en alternance
Les
entreprises de la branche dont la taille le permet veilleront proposer des
contrats en alternance accessibles de manire quilibre entre les femmes et
les hommes. Chaque anne le FAFIEC rendra compte des volutions en la matire la CPNE.
Indicateur de suivi (source FAFIEC) :
á volution de la proportion femme/homme des contrats en alternance
ARTICLE 7-2 : Formation des recruteurs
Les entreprises veilleront
former leurs quipes au recrutement dans la diversit. La CPNE pourra dcider
une prise en charge prioritaire de ces formations.
Les parties signataires
rappellent les dispositions de lĠarticle 3-4 du prsent accord.
ARTICLE 8 - Cong maternit, d'adoption, de prsence
parentale et cong parental d'ducation
II est rappel que le cong
maternit et le cong d'adoption sont considrs comme du temps de travail
effectif notamment pour :
De la mme manire, la priode
d'absence du- de la salari(e) pour cong maternit, d'adoption, de prsence
parentale ou pour un cong parental d'ducation est intgralement prise en
compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de
formation.
Conformment lĠarticle 27 de la
convention collective nationale, les entreprises garantiront aux salaris de
retour de cong maternit ou d'adoption leur droit cong pay annuel.
Conformment lĠaccord national
sur la formation professionnelle les femmes de retour de cong maternit sont
ligibles aux priodes de professionnalisation.
Des actions de sensibilisation
spcifique du personnel des ressources humaines sur ces aspects prcdemment
cits seront ralises annuellement.
Les entreprises prendront des
engagements pour qu'en matire d'volution professionnelle et salariale, les
congs maternit, de paternit ou d'adoption ou de prsence parentale et/ ou le cong parental d'ducation
ne pnalisent pas les salaris.
Les entreprises devront respecter
leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congs maternit,
d'adoption, de prsence parentale
et cong parental d'ducation prvues par les dispositions lgales et
rglementaires.
Lors de cet entretien le-la
salari(e) a galement la possibilit d'voquer ses souhaits en termes
d'volution professionnelle et il peut en rsulter, si ncessaire, une
formation ou des formations. De plus, dans le cas dĠune absence gale ou
suprieure deux ans, le-la salari(e) peut bnficier, sa demande, dĠun
bilan de comptences. En cas de refus, son employeur doit le motiver dans un
dlai dĠun mois, tel que le prvoient les dispositions lgales et
rglementaires au jour de la signature du prsent accord. Dans ce cas, le-la
salari(e) bnficie dĠune priorit de prise en charge par le FAFIEC et, le cas
chant, dĠune priorit dĠaccs une priode de professionnalisation.
Les entreprises sĠefforceront de
maintenir, pendant la priode de cong maternit, d'adoption, de prsence
parentale et/ou de cong parental d'ducation, la diffusion des informations
gnrales transmises aux salaris relatives la vie de lĠentreprise, selon un
mode de communication pralablement dfini entre les parties en prsence, afin
de maintenir un lien social.
Conformment aux dispositions
lgales et rglementaires, notamment de la loi nĦ2006-340 du 24 mars 2006
relative lĠgalit salariale entre les femmes et les hommes et de la loi
nĦ2014-873 du 4 aot 2014 pour lĠgalit relle entre les femmes et les hommes,
les entreprises s'engagent neutraliser les incidences de la priode d'absence
pour maternit ou adoption
sur les augmentations de salaire.
Article
8-1 : Grossesse de la salarie
á
A partir du troisime mois de grossesse, la salarie ayant
dclar sa grossesse bnficie dĠune rduction horaire de 20 minutes par jour
rmunre.
á
A partir du cinquime mois de grossesse, la salarie ayant
dclar sa grossesse bnficie dĠune rduction horaire de 30 minutes par jour
rmunre.
Les
consultations prnatales obligatoires sont prises sur le temps de travail.
á
Pour la salarie en forfait annuel en jours ayant dclar sa
grossesse, lĠemployeur veillera ce que lĠamplitude nĠexcde pas une dure ne
lui permettant pas de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
LĠemployeur le formalise par crit.
Dans tous les cas, la charge de
travail de la salarie est adapte en consquence.
Article
8-2 : Tltravail et grossesse
Pour viter notamment la fatigue
due au trajet travail-domicile, les salaries ayant dclar leur grossesse,
peuvent demander bnficier du tltravail partir du troisime mois de
grossesse, dans les conditions dfinies dans lĠANI du 19 juillet 2005 relatif au tltravail et les
dispositions lgales et rglementaires en vigueur.
Les entreprises examineront avec
attention ces demandes et en cas de refus devront en exposer les raisons
objectives.
ARTICLE 8-3 :
Intressement et distribution dĠactions
Les entreprises
veillent mettre en conformit leurs accords existants en application de loi
nĦ2006-340 du 23 mars 2006 qui prvoit la prise en compte des priodes de
maternit pour le calcul de lĠintressement et la distribution dĠactions, et
dposeront ces accords auprs de lĠOPNC
ARTICLE 9 - Equilibre entre la vie professionnelle et la vie
personnelle
LĠarticulation entre temps de vie
personnelle et temps de vie professionnelle est un facteur essentiel en matire
dĠgalit professionnelle. Cette problmatique concerne tous les salaris,
femmes ou hommes.
Les signataires du prsent accord
encouragent les entreprises et les comits dĠentreprise examiner les
diffrents dispositifs dĠaides offerts aux salaris, notamment la mise en place
du chque transport, pour les aider rgler tout ou partie des frais engags
et contribuer ainsi faciliter la vie professionnelle et la vie personnelle.
Enfin, les parties signataires
rappellent que des dispositifs comme le tltravail tel que dfini dans
lĠaccord interprofessionnel du 19 juillet 2005, lĠamnagement de lĠorganisation
du travail ou les horaires individualiss peuvent tre, au cas par cas, en
fonction des contraintes oprationnelles, envisags pour permettre de concilier
plus facilement vie professionnelle et vie personnelle.
Les partenaires sociaux pourront
dans le cadre du dialogue social propre lĠentreprise ou lĠtablissement,
convenir de la mise en place, si ncessaire, dĠamnagements dĠhoraires pour
faciliter les volutions de carrire tout en conciliant vie professionnelle et
vie personnelle.
Article
9-1 : Renforcer la politique dĠaction sociale en faveur du dveloppement
des diffrents modes de garde
Les parties signataires incitent
les institutions reprsentatives du personnel ayant comptence en la
matire au sein de lĠentreprise et notamment les comits d'entreprise ou
dĠtablissement, tudier annuellement et/ou lors de la signature dĠun accord
galit professionnelle, les possibilits de mettre en place des services de
proximit pour faciliter la vie quotidienne des salaris. Cela permet notamment
de rpondre aux problmes de garde des enfants en bas ge, de garde ponctuelle des enfants malades
et /ou de prise en charge des ascendants directs charge.
Article
9-2 : Favoriser un meilleur partage entre les parents dans les choix en
matire dĠarticulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Le cong paternit et dĠaccueil de lĠenfant nĠest pas
suffisamment utilis dans la branche. Les entreprises veillent la bonne
application de la prise du cong paternit et dĠaccueil de lĠenfant.
Il est introduit une protection
des salaris ayant pris un cong paternit et dĠaccueil de lĠenfant, contre le
licenciement pendant 4 semaines suivant le retour du salari, sous rserve de
lĠvolution des dispositions lgales et rglementaires.
Article
9-3 : Amnagement des horaires
collectifs de travail
Les entreprises veillent prendre en compte les contraintes
de la vie personnelle dans lĠorganisation des runions internes et des
dplacements professionnels.
Chaque salari(e) soumis aux horaires collectifs et ayant un
enfant de moins de 3 ans aura la possibilit de bnficier dĠun amnagement de
ses horaires de travail.
Cet amnagement sera organis en collaboration avec sa
hirarchie de faon tre compatible avec les impratifs de service et peut
concerner notamment une plus grande flexibilit sur les horaires
dĠentre/sortie de lĠentreprise, sur la dure de la pause djeuner, etc.
Le-La salari(e) concern(e) devra faire sa demande par
crit sa hirarchie et recevra une rponse formelle prcisant les horaires
applicables dans le mois suivant sa demande.
Sauf accord formel de
prolongation, il est expressment convenu que cet amnagement temporaire des
horaires collectifs cessera dans les deux mois suivant la date anniversaire des
trois ans de lĠenfant.
Article
9-4 : Temps partiel
Afin d'amliorer l'quilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises sĠengagent
tudier toutes les demandes prsentes par le-la salari(e) de modification
de l'organisation du temps de travail, notamment le travail temps partiel
choisi et tenter dĠy rpondre favorablement en prenant en compte cependant
les possibilits que laisse envisager la taille de lĠentreprise, la nature du
poste et des responsabilits exerces, et la situation de lĠunit ou du projet
auquel est rattach le-la salari(e).
Des entretiens individuels
peuvent tre organiss entre les salaris qui envisagent d'opter pour un temps
partiel choisi et leur hirarchie pour faciliter ce changement.
Une analyse sera faite de la
charge effective de travail des salaris travaillant temps partiel afin de
fixer des objectifs en rapport avec la rduction du temps de travail accorde.
Lors de la rvision des salaires,
une attention particulire sera porte aux salaris travaillant temps partiel
afin de ne pas les pnaliser par rapport aux salaris travaillant temps
plein.
Afin de neutraliser les effets du
temps partiel sur les droits la retraite les employeurs ont la possibilit de
prendre en charge les cotisations patronales retraite sur la base de lĠassiette
temps plein pour les salaris temps partiel. Dans cette logique, les
salaris temps partiel bnficieront des mmes droits la retraite que les salaris
temps plein.
ARTICLE 10 – Elections professionnelles
Les parties signataires
rappellent leur attachement une galit dĠaccs des femmes et des hommes
tous les niveaux de la responsabilit au sein de lĠentreprise.
En ce sens, la reprsentation du
personnel telle que dfinie dans les dispositions des articles L.2314-10 et
suivants et L2122-1 et L2324-6 et suivants du code du Travail, appartient elle
aussi aux diffrents principes dĠaccs et dĠun exercice partag des
responsabilits.
A cette occasion et lors de la
mise en place des lections, des dlgus du personnel et des membres du comit
dĠentreprise, les organisations syndicales reprsentatives au sein des
entreprises sĠattacheront trouver les voies et moyens pour atteindre une reprsentation
quilibre des femmes et des hommes sur les listes lectorales.
Egalement, les membres lus du
comit dĠentreprise et les dlgus du personnel sĠefforceront dĠatteindre
cette reprsentation quilibre des femmes et des hommes lors de la dsignation
des membres du comit dĠhygine, de scurit et des conditions de travail
conformment lĠarticle L.4523-6 et L4613-1 et suivants du Code du Travail.
Les comits dĠentreprise devront
eux aussi chercher se rapprocher de cet quilibre, lors de la dsignation des
membres des commissions lgales et facultatives.
Cette reprsentation quilibre
vise par le prsent article tiendra bien videmment compte de la proportion
respective des femmes et des hommes employs par lĠentreprise.
ARTICLE 11 - Analyse annuelle de la situation compare des
femmes et des hommes
Dans les
entreprises concernes, les ngociations annuelles sur les salaires doivent
prvoir une analyse spcifique des diffrences de traitement entre les femmes
et les hommes et doivent tre l'occasion d'laborer un plan de rduction des
carts salariaux constats. A dfaut, cĠest le rapport annuel de situation
compare entre les femmes et les hommes, prsent aux partenaires sociaux qui
doit le faire lorsque lĠentreprise en a lĠobligation.
Les parties
signataires invitent les partenaires sociaux au sein des entreprises dfinir
les critres de mesure et les catgories professionnelles permettant une
analyse de la situation compare des conditions gnrales de recrutement,
d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque entreprise ou
organisation concerne.
Nonobstant les indicateurs
obligatoires prvus par lĠarticle D.2323-12 du Code du travail qui sont
rappels obligatoirement lĠarticle suivant, les parties
signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises dfinir des
indicateurs pertinents pour analyser la situation compare des femmes et des
hommes. A titre
dĠexemple, certains des indicateurs suivants peuvent servir de base cette
analyse sous rserve de leur pertinence au contexte de lĠentreprise et de leur
disponibilit :
Recrutement et promotion :
Dure et organisation du travail
á
donnes chiffres
par sexe :
Rmunrations
Formation
Conditions de travail
ARTICLE 11
– 1 : Indicateurs pour
lĠanalyse compare de la situation des femmes et des hommes
Le dcret 2001-832 du 12
septembre 2001 dfinit des indicateurs, rappels ici pour information, pour la
mise en place du rapport de la situation compare des femmes et des hommes dans
les entreprises.
Par accord
dĠentreprise, les entreprises peuvent dfinir des indicateurs supplmentaires.
Conditions gnrales d'emploi
Effectifs
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition par catgorie professionnelle selon les
diffrents contrats de travail ;
¤ pyramide des ges par catgorie professionnelle.
Dure et organisation du travail
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition des effectifs selon la dure du travail :
temps complet, temps partiel 50 % ou gal 50 % ;
¤ rpartition des effectifs selon l'organisation du
travail : travail post, travail de nuit, horaires variables, travail atypique
dont travail durant le week-end...
Donnes sur les congs
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition par catgorie professionnelle selon :
¤ le nombre et le type de congs dont la dure est
suprieure six mois : compte pargne temps, cong parental, cong sabbatique.
Donnes sur les embauches et les dparts
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition des embauches par catgorie
professionnelle et type de contrat de travail ;
¤ rpartition des dparts par catgorie professionnelle
et motifs : retraite, dmission, fin de contrat dure dtermine,
licenciement.
Positionnement dans l'entreprise
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition des effectifs selon les niveaux d'emplois
dfinis par les grilles de classification au sens des conventions collectives.
Promotions
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition des promotions au regard des effectifs de
la catgorie professionnelle concerne ;
¤ nombre de promotions suite une formation.
Rmunrations
Donnes chiffres par sexe, et selon les catgories
d'emplois occups au sens des grilles de classification ou des filires/mtiers
:
¤ ventail des rmunrations ;
¤ rmunration mdiane mensuelle ;
¤ nombre de femmes dans les dix plus hautes
rmunrations.
Formation
Donnes chiffres par sexe :
¤ rpartition par catgorie professionnelle selon :
¤ la participation aux actions de formation ;
¤ la rpartition par type d'action : formation
d'adaptation, formation qualifiante, cong individuel de formation, formation
en alternance ;
¤ le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
Conditions de travail
Donnes gnrales par sexe :
¤ rpartition par poste de travail selon :
¤ l'exposition des risques professionnels ;
¤ la pnibilit, dont le caractre rptitif des tches.
LĠanalyse des lments
statistiques intgre si possible les caractristiques de la Branche pouvant
avoir une influence sur lĠapprciation de lĠgalit femme / homme selon la
typologie de lĠentreprise.
ARTICLE 11 – 2 : Dfinition des
catgories professionnelles
Pour
lĠapplication des dispositions lgales vises aux articles 11 et 11-1 du
prsent accord, lorsque les effectifs de lĠentreprise ne permettent pas dĠavoir
des valeurs significatives selon les positions de la classification de la
convention collective, les entreprises peuvent dfinir - par voie dĠaccord
dĠentreprise - des Ç catgories professionnelles È par regroupement
de positions de la convention collective sous rserve que chaque catgorie
professionnelle ainsi dfinie contienne au plus 30 salaris et que les
regroupements sĠoprent par continuit des positions de la convention
collective.
A
dfaut dĠaccord dĠentreprise il sĠagit des positions telles que dfinies par
les grilles de classification de la convention collective.
ARTICLE
12 – Etudes et actions dĠaccompagnement de la Branche en matire
dĠgalit entre les femmes et les hommes
Les parties signataires
sĠengagent promouvoir au sein de lĠOPIIEC, Observatoire Prospectif des
mtiers et des comptences de la Branche et de lĠADESATT, la prise en compte
dans les cahiers des charges des tudes menes par lĠOPIIEC des critres de
mesure de lĠgalit entre les femmes et les hommes en matire d'embauche, de
rmunration, de promotion et de formation professionnelle.
Les parties signataires mettent
le souhait que des actions destines la promotion de nos mtiers auprs des
collgiennes, lycennes et tudiantes (comme par exemple lors des parcours
Dcouverte Professionnelle), puissent tre poursuivies et soutenues dans le
cadre de la taxe dĠapprentissage.
La Branche raffirme sa politique
de coopration avec le systme ducatif permettant non seulement de renforcer
la qualit des enseignements, de crer des formations la mesure de ses
exigences mtiers mais aussi de rendre plus attractives les filires
informatiques et scientifiques pour les jeunes et notamment pour les jeunes
filles et jeunes femmes.
Dans les grandes entreprises en
particulier, une dmarche dĠobtention du Label Egalit pourra tre mise en
place sur la base par exemple dĠun accord dĠentreprise. Dans le cadre des
dispositions prvues par les articles D 1143-12 et suivants du Code du travail
les entreprises dĠau moins 300 salaris sĠefforceront de mettre en place un
contrat pour lĠgalit
professionnelle.
Enfin, les parties signataires
sĠengagent promouvoir lĠgalit entre les femmes et les hommes en matire
d'embauche, de rmunration, de promotion et de formation professionnelle sur
leurs propres sites dĠinformation, dans leurs outils de communications et dans
les accords de branche futurs signs.
A cet gard lĠADESATT sera charge
de raliser un guide pratique Egalit femmes-hommes compltant le prsent
accord.
ARTICLE 12 – 1 : Etudes compares sur la Branche
Toutes
les tudes conduites sur la Branche (OPIIEC, Rapport de Branche, É) doivent
permettre une analyse et une comparaison de la situation des femmes et des
hommes.
ARTICLE
12 – 2 : Etude
prcdant la ngociation de branche triennale obligatoire sur lĠgalit entre
les femmes et les hommes
Les
signataires sĠengagent demander lĠOPIIEC, via la CPNE, et faire raliser
par lĠOPIIEC une tude tous les trois ans dont lĠobjet est dĠtudier lĠgalit
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche.
A
lĠissue de lĠtude OPIIEC inscrite au plan 2014 sur lĠgalit professionnelle
entre les femmes et les - hommes
les partenaires sociaux dcident de se revoir, six mois aprs le rendu de
lĠtude, pour examiner, en fonction de lĠanalyse des rsultats, les
modifications ventuelles du prsent accord.
ARTICLE 13 – Dispositions contribuant assurer
lĠgalit salariale Femmes – Hommes au sein des entreprises
Conformment aux dispositions lgales et rglementaires, les
parties signataires ont souhait que les entreprises, dfaut dĠaccord
dĠentreprise ou de dispositions mises en place avec les organisations
syndicales, et, sauf si lĠentreprise dmontre une galit salariale concrte
et/ou des conditions compensatrices plus favorables, sĠengagent mettre en
place, en fonction de leurs rsultats et des perspectives conomiques,
compter du premier jour du mois suivant la publication de lĠarrt dĠextension
les dispositions suivantes :
Article 13-1 :
Augmentations Individuelles faisant suite un cong maternit ou dĠadoption
LĠanne de son retour dĠun cong de maternit ou dĠadoption, le-la
salari(e) bnficie dĠune augmentation individuelle annuelle au moins gale
la mdiane des augmentations
individuelles annuelles accordes dans lĠentreprise pour une mme position et
un mme coefficient de la classification de la convention collective,
anciennet et comptence quivalentes, sous rserve de dispositions plus
favorables applicables dans lĠentreprise. Le-la salari(e) bnficie galement,
le cas chant, des augmentations gnrales annuelles suivant les mmes
principes.
Article 13-2 :
Cong de paternit et dĠaccueil de lĠenfant
Le cong de paternit et dĠaccueil de lĠenfant accompagne
lĠvolution sociale sur la rpartition des rles dvolus aux femmes et aux
hommes.
Ainsi, un salari peut demander bnficier dĠun
cong de paternit et dĠaccueil de
lĠenfant conformment
lĠarticle L1225-35 et suivants du Code du Travail.
Le cong de
paternit et dĠaccueil
de lĠenfant ouvre droit une allocation minimum verse par la Scurit
Sociale.
Les partenaires sociaux
conviennent de complter cette allocation, hauteur de 100 % du salaire de
base ( lĠexclusion de toutes primes ou gratifications verses en cours dĠanne
divers titres et quelle quĠen soit la nature) sous rserve dĠune anciennet
minimale du salari en cong paternit de
2 ans dans lĠentreprise.
LĠanciennet
se dfinit selon les conditions dictes lĠarticle 12 de la convention
collective.
Par ailleurs,
si lĠanciennet de 2 ans est atteinte par le salari au cours de son cong de
paternit et dĠaccueil
de lĠenfant, il recevra partir du moment o lĠanciennet sera
atteinte, lĠallocation fixe par le prsent article pour chacun des jours de
cong de paternit restant courir.
Il est prcis que ce complment
ne peut excder la valeur journalire du plafond de la scurit sociale. Par
ailleurs, le complment de rmunration est subordonn au versement effectif
(pralable ou postrieur si subrogation) de lĠallocation minimum par la
scurit sociale.
Enfin, le cumul de lĠallocation
journalire de la scurit sociale et du complment journalier de rmunration
est limit au salaire net journalier dfini comme 1/30me du salaire
net mensuel calcul partir de la rmunration brute de base hors primes et
gratifications.
LĠarticle13-2 sĠapplique aux congs dclars compter de la date
dĠapplication du prsent accord.
Les
entreprises autorisent lĠabsence rmunre pour suivi de trois examens mdicaux
du conjoint, du concubin ou du partenaire li par le PACS la femme enceinte, conformment aux
dispositions lgales et rglementaires.
ARTICLE 14 – Dispositif de suivi de mise en Ïuvre de
lĠaccord
Les partenaires sociaux
conviennent de prendre en compte un certain nombre dĠindicateurs sur la
rpartition entre les femmes et
les hommes dans les enqutes diligentes par lĠOPIIEC et lĠADESATT
(monographies mtiers et enqutes sociodmographiques) afin de mieux cerner les
catgories professionnelles, les mtiers ou situations pour lesquelles il
serait souhaitable ou ncessaire dĠengager ou de promouvoir des plans dĠaction
sur lĠgalit professionnelle entre les femmes et les hommes .
Pour ce faire, outre les accords
relatifs lĠgalit femmes / hommes, les entreprises transmettront lĠOPNC
les contrats dĠgalit signs avec lĠEtat ainsi que les labels obtenus. Un bilan de ces contrats sera fait
annuellement, au cours du second semestre de lĠanne civile la CPCCN.
Dans les trois mois qui suivent
la publication de lĠarrt dĠextension, Un groupe de travail compos dĠun
reprsentant par signataire du prsent accord sera charg de formaliser les
actions prvues aux articles 12 et 14 du prsent accord.
ARTICLE 15 - Dure de lĠaccord, entre en vigueur,
conditions de rvision et de dnonciation
Le prsent accord est conclu pour
une dure indtermine. Il annule et
remplace lĠaccord du 24 avril 2008 relatif lĠgalit professionnelle entre
les hommes et les femmes.
Cet accord est susceptible d'tre
modifi, par avenant, notamment en cas d'volution des dispositions
lgislatives, rglementaires ou conventionnelles qui ncessiteraient
l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.
Les accords dĠentreprise ou
dĠtablissement conclus avec des dlgus syndicaux peuvent prvoir des
dispositions diffrentes plus favorables de celle du prsent accord,
spcifiques leur situation particulire et concourant promouvoir lĠgalit
professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de lĠentreprise.
Le prsent accord entrera en
vigueur compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de
lĠarrt ministriel dĠextension.
Les parties signataires
conviennent dĠexaminer le bilan des mesures prises en matire dĠgalit
professionnelle au sein de la Branche et les suites quĠil conviendrait
ventuellement dĠy apporter.
Cet examen aura lieu, chaque
anne aprs la date de prise dĠeffet du prsent accord et, pour le premier
exercice, au plus tard le 31 dcembre 2016, et sĠappuiera notamment sur les
bilans et recommandations du groupe de travail paritaire rattach la CPCCN
institu par lĠarticle 14 du prsent accord.
Les conditions
de dnonciation et de rvision sont rgies respectivement par les articles 81
et 82 de la convention collective nationale.
Le prsent accord peut tre
dnonc partiellement ou en totalit par lĠun ou lĠensemble des signataires
employeurs ou salaris du prsent accord aprs un pravis minimal de six mois.
Sous peine de nullit, ce pravis devra tre donn toutes les organisations
signataires du prsent accord par pli recommand avec accus de rception. La
dnonciation partielle ou totale du prsent accord nĠemporte pas dnonciation
de la Convention Collective Nationale.
La partie qui dnoncera lĠaccord,
devra accompagner sa notification dĠun nouveau projet afin que les ngociations
puissent commencer sans retard.
Le prsent accord sera dpos par
la partie la plus diligente, conformment lĠarticle L.2231-6, L2261-1, L2262-8 et D2232 du code du travail et
les parties conviennent de le prsenter lĠextension auprs du Ministre
comptent, lĠexpiration du dlai lgal.
Fait Paris, le 27 octobre 2014
Fdration SYNTEC Fdration
CINOV
148, boulevard Haussmann 75008 Paris 4,
avenue du recteur Poincar 75016 PARIS
CFE/CGC/FIECI CGT-FO
Fdration des Employs et Cadres
35, rue du Fbg Poissonnire
75009 PARIS 28,
rue des Petits Htels 75010 PARIS
CFDT / F3C CFTC/
CSFV
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS 34
quai de la Loire 75019 PARIS
Fdration CGT des Socits d'Etudes
263, rue de Paris, Case 421 93514 MONTREUIL CEDEX