ACCORD
NATIONAL DU 7 OCTOBRE 2015
DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES, CABINETS
DĠINGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1987 RELATIF A LA MISE EN PLACE DĠUNE
COUVERTURE COLLECTIVE DE BRANCHE A ADHESION OBLIGATOIRE EN MATIERE DE
REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE
MATERNITE OU UN ACCIDENT (IDCC1486)
PREAMBULE
La loi du 14 juin 2013 relative la scurisation
de lĠemploi transpose, en les amnageant, les principales dispositions de
lĠAccord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2013.
LĠarticle 1er de cette loi consacre la gnralisation de la complmentaire sant, pour tous les salaris du secteur priv, quelle que soit lĠactivit et la taille de lĠentreprise, dĠici le 1er janvier 2016.
Soucieuses dĠamliorer le statut social des
salaris qui ne disposent pas encore dĠune couverture sant, tout en prservant
les rgimes de couverture prexistant dans les entreprises de la branche, les
organisations professionnelles dĠemployeurs et les syndicats de salaris
relevant de la convention collective nationale des bureaux dĠtudes techniques,
des cabinets dĠingnieurs
conseils, socits de conseil du 15 dcembre 1987, instaurent, par le prsent accord une couverture minimum de Branche, plus favorable que
la couverture rglementaire, qui devra tre assure pour chaque salari
relevant de la convention collective, quel que soit le prestataire ou le rgime
qui le couvre.
Les partenaires sociaux de la Branche recommandent
paritairement les prestataires qui proposeront un contrat de branche reprenant
la couverture minimum de branche dfinie dans le prsent accord, dans le
respect de la procdure de mise en concurrence pralable impose par la loi
(article L.912-1 II du Code de la Scurit sociale) et selon les modalits
prvues par Dcret nĦ2014-1498 du 11 dcembre 2014 et le Dcret nĦ2015-13 du 8
janvier 2015.
Les
partenaires sociaux de la branche rappellent que lĠadhsion des entreprises
lĠun des organismes recommands par la branche permet dĠune part de mettre en
Ïuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises de la Branche et
de bnficier dĠautre part dĠune meilleure prise en compte des spcificits de
la branche ainsi que des services associs cette mutualisation (action
sociale, rseau de soins, actions de prvention sant..).
Les
partenaires sociaux de la branche invitent donc les entreprises adhrer
lĠun des organismes assureurs recommands en rappelant, toutefois, que les
entreprises de la Branche sont libres dĠadhrer lĠorganisme de leur choix.
ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA COUVERTURE MINIMUM DE BRANCHE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT
Article 1-1 Adhsion du
salari
Article 1.1.1 A Bnficiaires de la couverture minimum de Branche en matire de remboursements complmentaires des frais occasionns par une maladie, une maternit ou un accident
Sont bnficiaires de la couverture minimum de
Branche en matire de remboursements complmentaires des frais mdicaux,
chirurgicaux et dĠhospitalisations tous les salaris inscrits lĠeffectif
dĠune entreprise relevant dudit champ dĠapplication. Cette couverture sĠtend,
aux enfants charge du salari au sens de la scurit sociale.
Article
1.1.1 B Disposition transitoire
Dans lĠattente de la
publication du Dcret Ç salaris employeurs multiples et temps trs
partiel È qui doit venir prciser, notamment, les modalits de financement
de la couverture complmentaire sant, et si aucun rgime de complmentaire
sant spcifique nĠest mis en place pour les couvrir, le personnel vis
lĠannexe 4 (dite Ç annexe Enquteurs È) de la CCN, et les autres
salaris temps trs partiel et/ou employeurs multiples des entreprises de
la branche, auront accs au niveau minimal des garanties dĠassurance
complmentaire sant prcis par le prsent accord, au plus tard le 1er
janvier 2016.
A dfaut de rgime complmentaire sant spcifique couvrant les personnels viss par le paragraphe prcdent, ces mmes garanties seront titre exclusivement suppltif, prises en charge, jusquĠ la parution du Dcret Ç salaris employeurs multiples et temps trs partiel È par le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs recommands vis lĠarticle 1.3.4 du prsent accord ou par les fonds dĠaction sociale des organismes assureurs non recommands, dans les conditions du Dcret du 11 dcembre 2014 relatif aux garanties collectives prsentant un degr lev de solidarit.
Article 1.1.2 Dispenses dĠadhsion lĠinitiative du
salari
LĠadhsion des salaris au rgime de complmentaire
sant est obligatoire.
Sauf si un acte juridique de lĠentreprise prvoit
des dispositions diffrentes, les salaris ont la facult de refuser leur adhsion
au rgime de branche dans les conditions prvues aux articles D. 911-2, D.
911-3 et R.242-1-6 du Code de la
scurit sociale et rappeles ci-dessous :
1Ħ Lorsque les garanties ont t mises en place par
une dcision unilatrale et que le dispositif prvoit que les salaris
embauchs avant la mise en place des garanties peuvent en tre dispenss ;
2Ħ Lorsque les garanties ont t mises en place
dans les conditions fixes l'article L. 911-1 du Code de la scurit sociale
et que l'acte qui met en place ces garanties prvoit, quelle que soit leur date
d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salaris et apprentis bnficiaires d'un
contrat dure dtermine ou d'un contrat de mission d'une dure au moins
gale douze mois condition de justifier par crit en produisant tous
documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le mme
type de garanties ;
b) Des salaris bnficiaires d'un contrat dure dtermine ou d'un
contrat de mission d'une dure infrieure douze mois, mme s'ils ne
bnficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salaris temps partiel et apprentis
nĠayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhsion au systme
de garanties les conduirait s'acquitter d'une cotisation au moins gale 10
% de leur rmunration brute ;
d) Des salaris bnficiaires d'une couverture
complmentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la scurit
sociale (CMU-C) ou d'une aide l'acquisition d'une complmentaire sant en
application de l'article L. 863-1 du Code de la scurit sociale. La dispense
ne peut alors jouer que jusqu' la date laquelle les salaris cessent de
bnficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salaris couverts par une assurance individuelle
de frais de sant au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche
si elle est postrieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu' chance
du contrat individuel ;
f) Des salaris qui bnficient par ailleurs, y
compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un
dispositif de prvoyance sant complmentaire conforme un de ceux fixs par
arrt du ministre, dont notamment : le rgime local dĠassurance maladie
du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats dĠassurance de groupe Madelin,
condition de le justifier chaque anne.
Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris
en charge en qualit dĠayant droit dans un autre rgime ne peuvent pas faire
lĠobjet de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit tre en mesure
de produire, chaque anne, la demande de dispense accompagne des
justificatifs, des salaris concerns. Cette demande comporte la mention selon
laquelle le salari a t pralablement inform par l'employeur des
consquences de son choix.
La mise en Ïuvre des cas de dispense prvus par le
prsent article s'entend sans prjudice de l'application aux salaris concerns
qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi nĦ 89-1009 du 31
dcembre 1989 faisant obstacle ce que les salaris employs par l'entreprise
lors de la mise en place par voie de dcision unilatrale de l'employeur d'un
systme de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions
mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gr ce systme.
Article 1.1.3 Maintien de
la couverture minimum de Branche en cas de suspension du contrat de travail
a) Les cas de maintien du
bnfice du rgime
Les garanties sont maintenues aux salaris dont le
contrat de travail est suspendu dans les conditions lgales et rglementaires
suivantes :
Lorsque la suspension intervient pour cause de
maternit, paternit, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou
toute autre cause ouvrant droit, soit maintien (total ou partiel) de salaire
par lĠentreprise, soit indemnits journalires de scurit sociale et/ou
complmentaires, le salari bnficie du maintien intgral de ses
garanties.
Lorsque la suspension intervient pour cause
dĠinvalidit dĠorigine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement dĠune
pension dĠinvalidit au titre du rgime de prvoyance, le salari bnficie du
maintien de ses garanties pendant la dure de la suspension du contrat.
LĠemployeur et le salari continuent de verser la
mme cotisation quĠavant la suspension du contrat de travail, pendant la dure
de ladite suspension.
b) Les autres cas de
suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat
de travail, nĠouvrant pas ou plus droit maintien de salaire ou indemnisation
de la part de lĠemployeur (y compris verse par lĠintermdiaire dĠun tiers),
lĠobligation de cotiser et le versement des prestations sont galement
suspendus.
Les salaris pourront, sur simple demande crite
auprs de lĠemployeur, toutefois continuer adhrer au rgime pendant la
priode de suspension de leur contrat de travail sous rserve de sĠacquitter de
lĠintgralit de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation affrente aux garanties prcites est
rgle directement par le salari auprs de l'organisme assureur.
Article 1.1.4 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
La cessation de lĠaffiliation obligatoire des
salaris et le maintien de la
couverture minimum de branche mise en place par le prsent accord de Branche
dans le cadre de la portabilit, sont rgis par les dispositions lgales et
rglementaires en vigueur, et en particulier par lĠarticle L.911-8 du Code de
la Scurit sociale.
LĠaffiliation du salari et le droit aux garanties
cessent de produire ses effets :
- A) en cas de dcs du
salari, dans le respect des dispositions lgales et rglementaires ;
- B) lĠoccasion de la
rupture de son contrat de travail, sous rserve des dispositions vises
ci-aprs ;
En cas de rupture de son contrat de travail,
ouvrant droit une prise en charge par le rgime dĠassurance chmage, lĠancien
salari bnficie du maintien de la garantie de remboursement complmentaires
des frais occasionns par une maladie, une maternit ou un accident sans
contrepartie de cotisation dans les conditions fixes lĠarticle L911-8 du
Code de la scurit sociale.
Le maintien de garanties est applicable compter
de la date de cessation du contrat de travail, pendant une dure correspondant
celle du dernier contrat de travail, ou, le cas chant, des derniers
contrats de travail lorsqu'ils sont conscutifs chez le mme employeur,
apprcie en mois, le cas chant arrondie au nombre suprieur, sans pouvoir
excder 12 mois.
Le maintien de garanties cesse la date de reprise
dĠun autre emploi ou dĠun arrt de la prise en charge par le rgime dĠassurance
chmage.
Pour lĠapplication de cette mesure, lĠentreprise
signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au
salari et informe lĠorganisme assureur de la cessation du contrat de travail.
LĠancien salari justifie auprs de son organisme
assureur, lĠouverture et au cours de la priode de maintien des garanties,
des conditions pour bnficier du maintien des garanties.
A lĠissue de cette priode, lĠancien salari peut
demander lĠorganisme dans un dlai de 6 mois, le maintien de la garantie
conventionnelle obligatoire du salari en vigueur cette date. LĠorganisme met
au point la procdure permettant dĠvaluer la cotisation entirement la
charge de lĠintress, sans quĠelle puisse excder les limites fixes par la
Loi nĦ 89-1009 du 31 dcembre 1989 et ses dcrets dĠapplication.
LĠancien salari titulaire dĠune pension
dĠincapacit ou dĠinvalidit, participant de la couverture collective au jour
de la rupture de son contrat de travail, peut demander lĠorganisme dans les 6
mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la
garantie conventionnelle obligatoire du salari en vigueur cette date. La
cotisation totale est alors entirement sa charge.
LĠancien salari titulaire dĠune pension de
retraite, participant de la couverture collective au jour de la rupture dfinitive de son contrat de travail,
peut demander lĠorganisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son
contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du
salari en vigueur cette date. LĠorganisme met au point la procdure
permettant dĠvaluer la cotisation entirement la charge de lĠintress, sans
quĠelle puisse excder les limites fixes par la Loi nĦ 89-1009 du 31 dcembre
1989 et ses dcrets dĠapplication.
Article 1.1.5 Rpartition de la cotisation entre
employeur et salari
Les cotisations au titre de la couverture minimum
de branche obligatoire, sont rparties entre lĠentreprise et le salari selon
des taux dĠau moins de 50% la charge de lĠemployeur et au plus 50% la charge
du salari.
La quote-part salariale de la cotisation de la
couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par prcompte sur
la rmunration brute du salari et figure sur le bulletin de paye.
Article 1.1.6 Cotisation
et rpartition de la cotisation en cas de pluralit dĠemployeurs et de travail
temps trs partiel
Il est renvoy aux dispositions du futur dcret.
Article
1.1.7 Adhsion optionnelle du salari
Au-del des garanties de base obligatoires de la
branche, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financs
par les salaris, pour tendre les garanties de base obligatoires de la branche
au conjoint charge, au sens de la scurit sociale, du salari ou pour
amliorer la couverture conventionnelle des bnficiaires du rgime de branche.
Article 1-2. Choix des
organismes assureurs.
Les partenaires sociaux souhaitent prserver la
libert de choix de lĠemployeur tout en permettant aux entreprises et aux
salaris de bnficier dĠune couverture de remboursements complmentaires des
frais mdicaux, chirurgicaux ou dĠhospitalisation, rpondant leurs besoins et
aux conditions tarifaires dfinies par les partenaires sociaux.
A lĠissue
dĠune procdure transparente de mise en concurrence prvue par les dispositions
lgales et rglementaires, plusieurs organismes assureurs seront recommands
par les partenaires
sociaux dans le but de proposer un contrat de branche aux entreprises.
Ces recommandations nĠont aucune valeur contraignante
ou pnalisante pour les entreprises.
Afin de garantir aux salaris et leurs enfants
charge, une couverture frais de sant optimale et dĠassurer la meilleure
efficacit possible du rgime de branche, les partenaires sociaux sĠengagent
procder un nouvel appel dĠoffres tous les cinq ans, sauf si le rgime
prsente un dsquilibre financier marqu et/ou des prestations lies aux
garanties non conformes au cahier des charges, ncessitant ds lors un appel
dĠoffres anticip.
Par souci dĠassurer au mieux lĠquilibre financier
du rgime et de diviser les risques, les partenaires sociaux devront dfinir
dans lĠappel dĠoffres des dispositions permettant de rpondre cet objectif et
prvoiront la dsignation parmi les organismes assureurs recommands, dĠune
socit apritrice, en charge de la gestion du contrat commun (Convention
dĠassurance), de la consolidation et de la sinistralit.
Article 1-3
Action sociale de branche
Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place
des garanties collectives prsentant un haut degr de solidarit et comprenant,
ce titre, des prestations caractre non directement contributif.
Article
1-3-1 Bnficiaires de lĠaction sociale
LĠaction sociale est mise en Ïuvre au profit des
bnficiaires du rgime complmentaire sant de Branche.
Article
1-3-2 Garanties de lĠaction sociale
LĠaction sociale mise en place par le prsent
accord peut concerner des actions collectives de prvention ainsi que des
actions individuelles en cas de difficults dĠordre social ou conomique,
notamment sous forme dĠaides exceptionnelles sous conditions de ressources.
Article
1-3-3 Le Comit paritaire de surveillance
La politique dĠaction sociale de branche est
confie au comit paritaire de surveillance, compos dĠun titulaire et dĠun
supplant pour chaque organisation syndicale de salaris, et dÔun nombre gal
de reprsentants au titre des fdrations employeurs du prsent accord.
Les organisations syndicales de salaris et
fdrations employeurs, signataires du prsent accord y sigent avec voix
dlibratives.
Les organisations syndicales de salaris et
fdrations employeurs, non signataires du prsent accord y sigent avec voix
consultatives.
Le comit dtermine les orientations des actions de
prvention, les modalits dĠattribution des prestations dĠaction sociale et
contrle les oprations administratives et financires lies lĠaction
sociale, sauf pour les fonds dĠaction sociale mis en place en interne par les
entreprises ou groupes dĠentreprises.
Le comit dsigne en son sein, pour un an, un
prsident et un vice-prsident choisi alternativement dans chacun des collges
salaris et employeurs forms dĠorganisations signataires de lĠaccord.
Le comit paritaire de surveillance se runit au
moins deux fois par an sur convocation de son prsident.
Article
1-3-4 Gouvernance du fonds dĠaction sociale des
organismes assureurs recommands
Dans le cadre du rgime et sur la base des
orientations politiques retenues par le Comit paritaire de surveillance,
lĠapriteur (ou socit apritrice) choisi parmi les assureurs recommands
pilote la gestion administrative et financire du fonds ddi lĠaction
sociale et assure le reporting administratif et
financier auprs du comit paritaire de surveillance.
Article
1-3-5 Financement de lĠaction sociale
Conformment aux dispositions lgales et
rglementaires, 2% du montant de la prime ou de la cotisation globale acquitte
par lĠemployeur et le salari, sont affects au financement des prestations
servies dans le cadre de lĠaction sociale des organismes assureurs non
recommands ou par le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs
recommands.
Le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs
recommands bnficie exclusivement aux salaris couverts par les organismes
assureurs recommands.
Article 1-4 Suivi de la
couverture collective de Branche
Les organismes choisis fourniront semestriellement
au comit paritaire de surveillance de la complmentaire sant de la Branche,
un rapport tabli conformment aux modalits dfinies dans les conventions de
gestion conclues avec les organismes recommands.
Conformment lĠarticle L.912-1 du Code de la
Scurit sociale, le ou les organismes ou institutions adressent annuellement
au ministre charg de la scurit sociale, un rapport sur la mise en Ïuvre du rgime,
le contenu des lments de solidarit et son quilibre, dont le contenu est
prcis par dcret.
Article 1-5 Obligation
dĠinformation
Les parties considrent quĠun niveau adapt
dĠinformation permanente des bnficiaires est essentiel la bonne comprhension
de leurs droits et obligations et la ralisation des objectifs du prsent
accord.
Dans ce cadre, les organismes assureurs devront prendre lĠengagement :
- dĠassurer auprs des entreprises concernes et de
leur personnel une communication adapte, sur la base dĠune plaquette
dĠinformation tablie en concertation avec les parties signataires de la
convention collective, afin de faciliter la mise en place du rgime ;
- dĠtablir une notice dĠinformation dont lĠobjet
est de dtailler les garanties et leurs modalits dĠapplication ; de la
transmettre chaque entreprise adhrente par tous moyens (notamment par la
voie dmatrialise ce qui vaudra notification au sens de lĠarticle L.932-6 du
Code de la Scurit sociale, L 141-4 du Code des assurances et L221-6 du Code
de la mutualit) et de la mettre jour en cas dĠvolution des garanties.
Toutefois, sĠil sĠagit de modifications entranant des rectifications non
significatives de la notice initiale, lĠinformation pourra tre faite par une
fiche rectificative destine complter ou mettre jour la notice initiale.
Les entreprises ont lĠobligation de remettre cette notice chaque membre du
personnel en place et au moment de lĠentre en fonction.
En cas de rupture du contrat de travail, et au plus
tard le dernier jour de la relation contractuelle, les entreprises doivent
informer les salaris du maintien possible des garanties en application des
dispositions lgales et des conditions dans lesquelles ils peuvent en
bnficier.
ARTICLE 2 - GARANTIES
La couverture minimum de Branche a pour objet
dĠassurer le remboursement de tout ou partie des frais mdicaux, chirurgicaux
ou dĠhospitalisation considrs par les partenaires sociaux de la Branche comme
devant obligatoirement tre couverts pour lĠensemble des salaris travaillant
dans les entreprises relevant du champ dĠapplication de la convention
collective, et de leurs enfants charge, et ce quel que soit le prestataire
retenu par leur entreprise. Les garanties sont tablies sur la base de la lgislation
et de la rglementation de lĠassurance maladie en vigueur au moment de la
conclusion du prsent accord.
Les partenaires sociaux affirment leur volont
dĠamliorer les garanties rglementaires existantes au jour de la conclusion du
prsent accord relatives notamment aux frais dentaires et optiques. Sont
couverts les actes et frais courants sur la priode de garantie ayant fait
lĠobjet dĠun remboursement et dĠun dcompte individualis du rgime de base de
scurit sociale au titre de la lgislation maladie, accident du
travail/maladie professionnelle et maternit.
Soucieux dĠintervenir en amont afin de prvenir les
risques en matire de sant, les partenaires sociaux ont dcid de mettre en
avant plusieurs actions de prvention au travers des garanties proposes.
Les garanties respectent en toutes circonstances
les exigences du contrat Ç responsable È en termes dĠinterdictions et
dĠobligations minimales et maximales de prise en charge, conformment aux
dispositions du code de la scurit sociale.
Les tableaux de garanties seront annexs au prsent
accord simultanment aux recommandations tablies par les partenaires sociaux
lĠissue de la procdure dĠappel dĠoffres.
ARTICLE 3- MISE EN ÎUVRE
DE LĠACCORD DE BRANCHE
Article 3-1 Dure de
lĠaccord.
Le prsent accord est conclu pour une priode
dure indtermine.
Article 3-1-1 Rvision et
Dnonciation de lĠaccord.
Les dispositions du prsent accord pourront tre rvises ou dnonces conformment aux dispositions des articles L.2261-7 L.2261-12 du Code du travail.
Article 3-1-2 Suivi de
lĠaccord
Les
partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complmentaire sant
se runira au moins deux fois par
an pour tablir un bilan de lĠanne coule et proposer des pistes
dĠamlioration ou de modification.
Article 3-2 Entre en
vigueur et mise en Ïuvre de lĠaccord de Branche par les entreprises de la
Branche
Les entreprises disposant dj, dĠune couverture de
remboursements complmentaires pour leurs salaris et pour les enfants charge
de leurs salaris sont considres comme satisfaisant la couverture minimum
de branche, condition que la rpartition des cotisations appeles au
titre de la couverture minimum de branche telle que dfinie par le prsent
accord lĠarticle 2, corresponde celle prcise lĠarticle 1.1.5 et que le
niveau des garanties soit quivalent, selon la situation relle du salari,
celui de la couverture minimum de branche du salari avec ou sans enfants
charge. Ces entreprises disposent dĠun dlai de 3 mois compter de la
publication de lĠarrt dĠextension du prsent accord, pour se mettre en
conformit.
Les entreprises dpourvues de couverture de
remboursements complmentaires des frais mdicaux, chirurgicaux ou
dĠhospitalisation la date de signature de lĠaccord sont tenues dĠappliquer
les garanties de la couverture minimum de Branche, auprs de lĠun des
organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprs de tout autre
organisme assureur de leur choix, au plus tard compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en cration disposent dĠun dlai de
3 mois pour satisfaire aux garanties prvues par la couverture minimum de
Branche et ce auprs de tout organisme de leur choix.
Article 3-3 Modification
du cadre lgislatif ou rglementaire
Les dispositions du prsent accord ont t adoptes
dans un cadre lgislatif et rglementaire en vigueur au moment de sa prise
dĠeffet. Elles seront rvises sans dlai, en tout ou partie, en cas de
modification ou dĠvolution des textes lgislatifs ou rglementaires.
Annexe 1
Tableaux des garanties
ANNEXE 2
Choix des organismes assureurs
recommands et de la socit apritrice
Article 1 – Choix des organismes assureurs
recommands
La Commission
Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes
Techniques, Cabinets dĠIngnieurs Conseils et Socits de Conseils retient
lĠissue de sa procdure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le
cadre de la recommandation prvue lĠarticle L.912-1 du Code de la Scurit
sociale, au titre de la Complmentaire frais de sant, les organismes assureurs
suivants :
Ż Harmonie Mutuelle
Ż Humanis Prvoyance
Ż Malakoff Mdric
Prvoyance
Article 2 – Socit apritrice
La Commission
Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes
Techniques, Cabinets dĠIngnieurs Conseils et Socits de Conseil choisit
Malakoff Mdric Prvoyance en qualit de socit apritrice.
ANNEXE 3
Montants des cotisations
Article 1 – Rgime de base conventionnel
La Commission
Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes
Techniques, Cabinets dĠIngnieurs Conseils et Socits de Conseil recommande
pour les tableaux des garanties du rgime de base conventionnel figurant
lĠAnnexe 1 du prsent accord, un montant de cotisations mensuelles pour le
rgime de base obligatoire de 45 Û pour lĠanne 2016 et de 47 Û les annes
suivantes, sauf rgime excdentaire.
Article 2 – Tableau dtaill des cotisations
de base et des montants des options 1 et 2
Fait Paris, le 07 octobre 2015
Fdration SYNTEC Fdration
CINOV
148
boulevard Haussmann 4,
avenue du recteur Lucien Poincar 75016
PARIS
75008 PARIS 75016 PARIS
CFDT / F3C
47/49 avenue Simon Bolivar
75019 PARIS