ACCORD NATIONAL DU 7 OCTOBRE 2015

DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES, CABINETS DĠINGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1987  RELATIF A LA MISE EN PLACE DĠUNE COUVERTURE COLLECTIVE DE BRANCHE A ADHESION OBLIGATOIRE EN MATIERE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT (IDCC1486)

 

PREAMBULE

La loi du 14 juin 2013 relative ˆ la sŽcurisation de lĠemploi transpose, en les amŽnageant, les principales dispositions de lĠAccord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2013.

LĠarticle 1er de cette loi consacre la gŽnŽralisation de la complŽmentaire santŽ, pour tous les salariŽs du secteur privŽ, quelle que soit lĠactivitŽ et la taille de lĠentreprise, dĠici le 1er janvier 2016.

Soucieuses dĠamŽliorer le statut social des salariŽs qui ne disposent pas encore dĠune couverture santŽ, tout en prŽservant les rŽgimes de couverture prŽexistant dans les entreprises de la branche, les organisations professionnelles dĠemployeurs et les syndicats de salariŽs relevant de la convention collective nationale des bureaux dĠŽtudes techniques, des cabinets  dĠingŽnieurs conseils, sociŽtŽs de conseil du 15 dŽcembre 1987,  instaurent, par le prŽsent accord   une couverture minimum de Branche, plus favorable que la couverture rŽglementaire, qui devra tre assurŽe pour chaque salariŽ relevant de la convention collective, quel que soit le prestataire ou le rŽgime qui le couvre.

Les partenaires sociaux de la Branche recommandent paritairement les prestataires qui proposeront un contrat de branche reprenant la couverture minimum de branche dŽfinie dans le prŽsent accord, dans le respect de la procŽdure de mise en concurrence prŽalable imposŽe par la loi (article L.912-1 II du Code de la SŽcuritŽ sociale) et selon les modalitŽs prŽvues par DŽcret nĦ2014-1498 du 11 dŽcembre 2014 et le DŽcret nĦ2015-13 du 8 janvier 2015.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que lĠadhŽsion des entreprises ˆ lĠun des organismes recommandŽs par la branche permet dĠune part de mettre en Ïuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises de la Branche et de bŽnŽficier dĠautre part dĠune meilleure prise en compte des spŽcificitŽs de la branche ainsi que des services associŽs ˆ cette mutualisation (action sociale, rŽseau de soins, actions de prŽvention santŽ..).

 

Les partenaires sociaux de la branche invitent donc les entreprises ˆ adhŽrer ˆ lĠun des organismes assureurs recommandŽs en rappelant, toutefois, que les entreprises de la Branche sont libres dĠadhŽrer ˆ lĠorganisme de leur choix.

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA COUVERTURE MINIMUM  DE BRANCHE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DES FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT

 

Article 1-1 AdhŽsion du salariŽ

 

Article 1.1.1 A BŽnŽficiaires de la couverture minimum de Branche en matire de remboursements complŽmentaires des frais occasionnŽs par une maladie, une maternitŽ ou un accident

Sont bŽnŽficiaires de la couverture minimum de Branche en matire de remboursements complŽmentaires des frais mŽdicaux, chirurgicaux et dĠhospitalisations tous les salariŽs inscrits ˆ lĠeffectif dĠune entreprise relevant dudit champ dĠapplication. Cette couverture sĠŽtend, aux enfants ˆ charge du salariŽ au sens de la sŽcuritŽ sociale.

 

Article 1.1.1 B Disposition transitoire

Dans lĠattente de la publication du DŽcret Ç salariŽs ˆ employeurs multiples et ˆ temps trs partiel È qui doit venir prŽciser, notamment, les modalitŽs de financement de la couverture complŽmentaire santŽ, et si aucun rŽgime de complŽmentaire santŽ spŽcifique nĠest mis en place pour les couvrir, le personnel visŽ ˆ lĠannexe 4 (dite Ç annexe Enquteurs È) de la CCN, et les autres salariŽs ˆ temps trs partiel et/ou ˆ employeurs multiples des entreprises de la branche, auront accs au niveau minimal des garanties dĠassurance complŽmentaire santŽ prŽcisŽ par le prŽsent accord, au plus tard le 1er janvier 2016.

A dŽfaut de rŽgime complŽmentaire santŽ spŽcifique couvrant les personnels visŽs par le paragraphe prŽcŽdent, ces mmes garanties seront ˆ titre exclusivement supplŽtif, prises en charge, jusquĠˆ la parution du DŽcret Ç salariŽs ˆ employeurs multiples et ˆ temps trs partiel È par le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs recommandŽs visŽ ˆ lĠarticle 1.3.4 du prŽsent accord ou par les fonds dĠaction sociale des organismes assureurs non recommandŽs, dans les conditions du DŽcret du 11 dŽcembre 2014 relatif aux garanties collectives prŽsentant un degrŽ ŽlevŽ de solidaritŽ.

 

Article 1.1.2  Dispenses dĠadhŽsion ˆ lĠinitiative du salariŽ

LĠadhŽsion des salariŽs au rŽgime de complŽmentaire santŽ est obligatoire.

Sauf si un acte juridique de lĠentreprise prŽvoit des dispositions diffŽrentes, les salariŽs ont la facultŽ de refuser leur adhŽsion au rŽgime de branche dans les conditions prŽvues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et  R.242-1-6 du Code de la sŽcuritŽ sociale et rappelŽes ci-dessous :

 

1Ħ Lorsque les garanties ont ŽtŽ mises en place par une dŽcision unilatŽrale et que le dispositif prŽvoit que les salariŽs embauchŽs avant la mise en place des garanties peuvent en tre dispensŽs ;

2Ħ Lorsque les garanties ont ŽtŽ mises en place dans les conditions fixŽes ˆ l'article L. 911-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prŽvoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariŽs et apprentis bŽnŽficiaires d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ou d'un contrat de mission d'une durŽe au moins Žgale ˆ douze mois ˆ condition de justifier par Žcrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le mme type de garanties ;

b) Des salariŽs  bŽnŽficiaires d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ou d'un contrat de mission d'une durŽe infŽrieure ˆ douze mois, mme s'ils ne bŽnŽficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariŽs ˆ temps partiel et apprentis nĠayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhŽsion au systme de garanties les conduirait ˆ s'acquitter d'une cotisation au moins Žgale ˆ 10 % de leur rŽmunŽration brute ;

d) Des salariŽs bŽnŽficiaires d'une couverture complŽmentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale (CMU-C) ou d'une aide ˆ l'acquisition d'une complŽmentaire santŽ en application de l'article L. 863-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'ˆ la date ˆ laquelle les salariŽs cessent de bŽnŽficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariŽs couverts par une assurance individuelle de frais de santŽ au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postŽrieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'ˆ ŽchŽance du contrat individuel ;

f) Des salariŽs qui bŽnŽficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prŽvoyance santŽ complŽmentaire conforme ˆ un de ceux fixŽs par arrtŽ du ministre, dont notamment : le rŽgime local dĠassurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats dĠassurance de groupe Madelin, ˆ condition de le justifier chaque annŽe.

Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualitŽ dĠayant droit dans un autre rŽgime ne peuvent pas faire lĠobjet de dispense. 

Dans tous les cas, l'employeur doit tre en mesure de produire, chaque annŽe, la demande de dispense accompagnŽe des justificatifs, des salariŽs concernŽs. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salariŽ a ŽtŽ prŽalablement informŽ par l'employeur des consŽquences de son choix.

La mise en Ïuvre des cas de dispense prŽvus par le prŽsent article s'entend sans prŽjudice de l'application aux salariŽs concernŽs qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi nĦ 89-1009 du 31 dŽcembre 1989 faisant obstacle ˆ ce que les salariŽs employŽs par l'entreprise lors de la mise en place par voie de dŽcision unilatŽrale de l'employeur d'un systme de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur grŽ ˆ ce systme.

 

 

Article 1.1.3 Maintien de la couverture minimum de Branche en cas de suspension du contrat de travail

 

a) Les cas de maintien du bŽnŽfice du rŽgime

Les garanties sont maintenues aux salariŽs dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions lŽgales et rglementaires suivantes :

Lorsque la suspension intervient pour cause de maternitŽ, paternitŽ, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit ˆ maintien (total ou partiel) de salaire par lĠentreprise, soit ˆ indemnitŽs journalires de sŽcuritŽ sociale et/ou complŽmentaires, le salariŽ bŽnŽficie du maintien intŽgral de ses garanties. 

Lorsque la suspension intervient pour cause dĠinvaliditŽ dĠorigine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement dĠune pension dĠinvaliditŽ au titre du rŽgime de prŽvoyance, le salariŽ bŽnŽficie du maintien de ses garanties pendant la durŽe de la suspension du contrat.

LĠemployeur et le salariŽ continuent de verser la mme cotisation quĠavant la suspension du contrat de travail, pendant la durŽe de ladite suspension.

 

b) Les autres cas de suspension

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, nĠouvrant pas ou plus droit ˆ maintien de salaire ou indemnisation de la part de lĠemployeur (y compris versŽe par lĠintermŽdiaire dĠun tiers), lĠobligation de cotiser et le versement des prestations sont Žgalement suspendus.

Les salariŽs pourront, sur simple demande Žcrite auprs de lĠemployeur, toutefois continuer ˆ adhŽrer au rŽgime pendant la pŽriode de suspension de leur contrat de travail sous rŽserve de sĠacquitter de lĠintŽgralitŽ de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation affŽrente aux garanties prŽcitŽes est rŽglŽe directement par le salariŽ auprs de l'organisme assureur.

 

Article 1.1.4 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

La cessation de lĠaffiliation obligatoire des salariŽs et le  maintien de la couverture minimum de branche mise en place par le prŽsent accord de Branche dans le cadre de la portabilitŽ, sont rŽgis par les dispositions lŽgales et rŽglementaires en vigueur, et en particulier par lĠarticle L.911-8 du Code de la SŽcuritŽ sociale.

LĠaffiliation du salariŽ et le droit aux garanties cessent de produire ses effets :

-       A) en cas de dŽcs du salariŽ, dans le respect des dispositions lŽgales et rŽglementaires ;

-       B) ˆ lĠoccasion de la rupture de son contrat de travail, sous rŽserve des dispositions visŽes ci-aprs ;

En cas de rupture de son contrat de travail, ouvrant droit ˆ une prise en charge par le rŽgime dĠassurance ch™mage, lĠancien salariŽ bŽnŽficie du maintien de la garantie de remboursement complŽmentaires des frais occasionnŽs par une maladie, une maternitŽ ou un accident sans contrepartie de cotisation dans les conditions fixŽes ˆ lĠarticle L911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale.

Le maintien de garanties est applicable ˆ compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durŽe correspondant ˆ celle du dernier contrat de travail, ou, le cas ŽchŽant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consŽcutifs chez le mme employeur, apprŽciŽe en mois, le cas ŽchŽant arrondie au nombre supŽrieur, sans pouvoir excŽder 12 mois.

Le maintien de garanties cesse ˆ la date de reprise dĠun autre emploi ou dĠun arrt de la prise en charge par le rŽgime dĠassurance ch™mage.

Pour lĠapplication de cette mesure, lĠentreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salariŽ et informe lĠorganisme assureur de la cessation du contrat de travail.

LĠancien salariŽ justifie auprs de son organisme assureur, ˆ lĠouverture et au cours de la pŽriode de maintien des garanties, des conditions pour bŽnŽficier du maintien des garanties.

A lĠissue de cette pŽriode, lĠancien salariŽ peut demander ˆ lĠorganisme dans un dŽlai de 6 mois, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salariŽ en vigueur ˆ cette date. LĠorganisme met au point la procŽdure permettant dĠŽvaluer la cotisation entirement ˆ la charge de lĠintŽressŽ, sans quĠelle puisse excŽder les limites fixŽes par la Loi nĦ 89-1009 du 31 dŽcembre 1989 et ses dŽcrets dĠapplication.

LĠancien salariŽ titulaire dĠune pension dĠincapacitŽ ou dĠinvaliditŽ, participant de la couverture collective au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander ˆ lĠorganisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salariŽ en vigueur ˆ cette date. La cotisation totale est alors entirement ˆ sa charge.

LĠancien salariŽ titulaire dĠune pension de retraite, participant de la couverture collective  au jour de la rupture dŽfinitive de son contrat de travail, peut demander ˆ lĠorganisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salariŽ en vigueur ˆ cette date. LĠorganisme met au point la procŽdure permettant dĠŽvaluer la cotisation entirement ˆ la charge de lĠintŽressŽ, sans quĠelle puisse excŽder les limites fixŽes par la Loi nĦ 89-1009 du 31 dŽcembre 1989 et ses dŽcrets dĠapplication.

 

Article 1.1.5  RŽpartition de la cotisation entre employeur et salariŽ

 

Les cotisations au titre de la couverture minimum de branche obligatoire, sont rŽparties entre lĠentreprise et le salariŽ selon des taux dĠau moins de 50% ˆ la charge de lĠemployeur et au plus 50% la charge du salariŽ.

La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par prŽcompte sur la rŽmunŽration brute du salariŽ et figure sur le bulletin de paye.

 

Article 1.1.6 Cotisation et rŽpartition de la cotisation en cas de pluralitŽ dĠemployeurs et de travail ˆ temps trs partiel

 

Il est renvoyŽ aux dispositions du futur dŽcret.

 

Article 1.1.7 AdhŽsion optionnelle du salariŽ

Au-delˆ des garanties de base obligatoires de la branche, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financŽs par les salariŽs, pour Žtendre les garanties de base obligatoires de la branche au conjoint ˆ charge, au sens de la sŽcuritŽ sociale, du salariŽ ou pour amŽliorer la couverture conventionnelle des bŽnŽficiaires du rŽgime de branche.

 

Article 1-2. Choix des organismes assureurs.

 

Les partenaires sociaux souhaitent prŽserver la libertŽ de choix de lĠemployeur tout en permettant aux entreprises et aux salariŽs de bŽnŽficier dĠune couverture de remboursements complŽmentaires des frais mŽdicaux, chirurgicaux ou dĠhospitalisation, rŽpondant ˆ leurs besoins et aux conditions tarifaires dŽfinies par les partenaires sociaux.

A lĠissue dĠune procŽdure transparente de mise en concurrence prŽvue par les dispositions lŽgales et rŽglementaires, plusieurs organismes assureurs seront recommandŽs par les partenaires sociaux dans le but de proposer un contrat de branche aux entreprises.

 

Ces recommandations nĠont aucune valeur contraignante ou pŽnalisante pour les entreprises.

Afin de garantir aux salariŽs et ˆ leurs enfants ˆ charge, une couverture frais de santŽ optimale et dĠassurer la meilleure efficacitŽ possible du rŽgime de branche, les partenaires sociaux sĠengagent ˆ procŽder ˆ un nouvel appel dĠoffres tous les cinq ans, sauf si le rŽgime prŽsente un dŽsŽquilibre financier marquŽ et/ou des prestations liŽes aux garanties non conformes au cahier des charges, nŽcessitant ds lors un appel dĠoffres anticipŽ.

Par souci dĠassurer au mieux lĠŽquilibre financier du rŽgime et de diviser les risques, les partenaires sociaux devront dŽfinir dans lĠappel dĠoffres des dispositions permettant de rŽpondre ˆ cet objectif et prŽvoiront la dŽsignation parmi les organismes assureurs recommandŽs, dĠune sociŽtŽ apŽritrice, en charge de la gestion du contrat commun (Convention dĠassurance), de la consolidation et de la sinistralitŽ.

 

 

Article 1-3 Action sociale de branche

 

Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place des garanties collectives prŽsentant un haut degrŽ de solidaritŽ et comprenant, ˆ ce titre, des prestations ˆ caractre non directement contributif.

Article 1-3-1 BŽnŽficiaires de lĠaction sociale

LĠaction sociale est mise en Ïuvre au profit des bŽnŽficiaires du rŽgime complŽmentaire santŽ de Branche.

Article 1-3-2 Garanties de lĠaction sociale

LĠaction sociale mise en place par le prŽsent accord peut concerner des actions collectives de prŽvention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultŽs dĠordre social ou Žconomique, notamment sous forme dĠaides exceptionnelles sous conditions de ressources.

Article 1-3-3 Le ComitŽ paritaire de surveillance

La politique dĠaction sociale de branche est confiŽe au comitŽ paritaire de surveillance, composŽ dĠun titulaire et dĠun supplŽant pour chaque organisation syndicale de salariŽs, et dÔun nombre Žgal de reprŽsentants au titre des fŽdŽrations employeurs du prŽsent accord.

Les organisations syndicales de salariŽs et fŽdŽrations employeurs, signataires du prŽsent accord y sigent avec voix dŽlibŽratives.

Les organisations syndicales de salariŽs et fŽdŽrations employeurs, non signataires du prŽsent accord y sigent avec voix consultatives.

Le comitŽ dŽtermine les orientations des actions de prŽvention, les modalitŽs dĠattribution des prestations dĠaction sociale et contr™le les opŽrations administratives et financires liŽes ˆ lĠaction sociale, sauf pour les fonds dĠaction sociale mis en place en interne par les entreprises ou groupes dĠentreprises.

Le comitŽ dŽsigne en son sein, pour un an, un prŽsident et un vice-prŽsident choisi alternativement dans chacun des collges salariŽs et employeurs formŽs dĠorganisations signataires de lĠaccord.

Le comitŽ paritaire de surveillance se rŽunit au moins deux fois par an sur convocation de son prŽsident.

 

Article 1-3-4 Gouvernance du fonds dĠaction sociale des organismes assureurs recommandŽs

Dans le cadre du rŽgime et sur la base des orientations politiques retenues par le ComitŽ paritaire de surveillance, lĠapŽriteur (ou sociŽtŽ apŽritrice) choisi parmi les assureurs recommandŽs pilote la gestion administrative et financire du fonds dŽdiŽ ˆ lĠaction sociale et assure le reporting administratif et financier auprs du comitŽ paritaire de surveillance.

 

Article 1-3-5 Financement de lĠaction sociale

ConformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires, 2% du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittŽe par lĠemployeur et le salariŽ, sont affectŽs au financement des prestations servies dans le cadre de lĠaction sociale des organismes assureurs non recommandŽs ou par le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs recommandŽs.

Le fonds dĠaction sociale des organismes assureurs recommandŽs bŽnŽficie exclusivement aux salariŽs couverts par les organismes assureurs recommandŽs.

 

Article 1-4 Suivi de la couverture collective de Branche

 

Les organismes choisis fourniront semestriellement au comitŽ paritaire de surveillance de la complŽmentaire santŽ de la Branche, un rapport Žtabli conformŽment aux modalitŽs dŽfinies dans les conventions de gestion conclues avec les organismes recommandŽs.

ConformŽment ˆ lĠarticle L.912-1 du Code de la SŽcuritŽ sociale, le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargŽ de la sŽcuritŽ sociale, un rapport sur la mise en Ïuvre du rŽgime, le contenu des ŽlŽments de solidaritŽ et son Žquilibre, dont le contenu est prŽcisŽ par dŽcret.

 

Article 1-5 Obligation dĠinformation

 

Les parties considrent quĠun niveau adaptŽ dĠinformation permanente des bŽnŽficiaires est essentiel ˆ la bonne comprŽhension de leurs droits et obligations et ˆ la rŽalisation des objectifs du prŽsent accord.

Dans ce cadre, les organismes assureurs  devront prendre lĠengagement :

- dĠassurer auprs des entreprises concernŽes et de leur personnel une communication adaptŽe, sur la base dĠune plaquette dĠinformation Žtablie en concertation avec les parties signataires de la convention collective, afin de faciliter la mise en place du rŽgime ;

- dĠŽtablir une notice dĠinformation dont lĠobjet est de dŽtailler les garanties et leurs modalitŽs dĠapplication ; de la transmettre ˆ chaque entreprise adhŽrente par tous moyens (notamment par la voie dŽmatŽrialisŽe ce qui vaudra notification au sens de lĠarticle L.932-6 du Code de la SŽcuritŽ sociale, L 141-4 du Code des assurances et L221-6 du Code de la mutualitŽ) et de la mettre ˆ jour en cas dĠŽvolution des garanties. Toutefois, sĠil sĠagit de modifications entra”nant des rectifications non significatives de la notice initiale, lĠinformation pourra tre faite par une fiche rectificative destinŽe ˆ complŽter ou mettre ˆ jour la notice initiale. Les entreprises ont lĠobligation de remettre cette notice ˆ chaque membre du personnel en place et au moment de lĠentrŽe en fonction.

En cas de rupture du contrat de travail, et au plus tard le dernier jour de la relation contractuelle, les entreprises doivent informer les salariŽs du maintien possible des garanties en application des dispositions lŽgales et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bŽnŽficier.

ARTICLE 2 - GARANTIES  

La couverture minimum de Branche a pour objet dĠassurer le remboursement de tout ou partie des frais mŽdicaux, chirurgicaux ou dĠhospitalisation considŽrŽs par les partenaires sociaux de la Branche comme devant obligatoirement tre couverts pour lĠensemble des salariŽs travaillant dans les entreprises relevant du champ dĠapplication de la convention collective, et de leurs enfants ˆ charge, et ce quel que soit le prestataire retenu par leur entreprise. Les garanties sont Žtablies sur la base de la lŽgislation et de la rŽglementation de lĠassurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du prŽsent accord.

Les partenaires sociaux affirment leur volontŽ dĠamŽliorer les garanties rŽglementaires existantes au jour de la conclusion du prŽsent accord relatives notamment aux frais dentaires et optiques. Sont couverts les actes et frais courants sur la pŽriode de garantie ayant fait lĠobjet dĠun remboursement et dĠun dŽcompte individualisŽ du rŽgime de base de sŽcuritŽ sociale au titre de la lŽgislation maladie, accident du travail/maladie professionnelle et maternitŽ.

Soucieux dĠintervenir en amont afin de prŽvenir les risques en matire de santŽ, les partenaires sociaux ont dŽcidŽ de mettre en avant plusieurs actions de prŽvention au travers des garanties proposŽes.

Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat Ç responsable È en termes dĠinterdictions et dĠobligations minimales et maximales de prise en charge, conformŽment aux dispositions du code de la sŽcuritŽ sociale.

Les tableaux de garanties seront annexŽs au prŽsent accord simultanŽment aux recommandations Žtablies par les partenaires sociaux ˆ lĠissue de la procŽdure dĠappel dĠoffres.

 

ARTICLE 3- MISE EN ÎUVRE DE LĠACCORD DE BRANCHE

 

Article 3-1 DurŽe de lĠaccord.

 

Le prŽsent accord est conclu pour une pŽriode ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

Article 3-1-1 RŽvision et DŽnonciation de lĠaccord.

Les dispositions du prŽsent accord pourront tre rŽvisŽes ou dŽnoncŽes conformŽment aux dispositions des articles L.2261-7 ˆ L.2261-12 du Code du travail.

 

 

Article 3-1-2 Suivi de lĠaccord

 

Les partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complŽmentaire santŽ se rŽunira au moins  deux fois par an pour Žtablir un bilan de lĠannŽe ŽcoulŽe et proposer des pistes dĠamŽlioration ou de modification.

 

Article 3-2 EntrŽe en vigueur et mise en Ïuvre de lĠaccord de Branche par les entreprises de la Branche

 

Les entreprises disposant dŽjˆ, dĠune couverture de remboursements complŽmentaires pour leurs salariŽs et pour les enfants ˆ charge de leurs salariŽs sont considŽrŽes comme satisfaisant ˆ la couverture minimum de branche, ˆ condition que la rŽpartition des cotisations appelŽes au titre de la couverture minimum de branche telle que dŽfinie par le prŽsent accord ˆ lĠarticle 2, corresponde ˆ celle prŽcisŽe ˆ lĠarticle 1.1.5 et que le niveau des garanties soit Žquivalent, selon la situation rŽelle du salariŽ, ˆ celui de la couverture minimum de branche du salariŽ avec ou sans enfants ˆ charge. Ces entreprises disposent dĠun dŽlai de 3 mois ˆ compter de la publication de lĠarrtŽ dĠextension du prŽsent accord, pour se mettre en conformitŽ.

Les entreprises dŽpourvues de couverture de remboursements complŽmentaires des frais mŽdicaux, chirurgicaux ou dĠhospitalisation ˆ la date de signature de lĠaccord sont tenues dĠappliquer les garanties de la couverture minimum de Branche, auprs de lĠun des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprs de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard ˆ compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises en crŽation disposent dĠun dŽlai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prŽvues par la couverture minimum de Branche et ce auprs de tout organisme de leur choix.

 

Article 3-3 Modification du cadre lŽgislatif ou rŽglementaire

Les dispositions du prŽsent accord ont ŽtŽ adoptŽes dans un cadre lŽgislatif et rŽglementaire en vigueur au moment de sa prise dĠeffet. Elles seront rŽvisŽes sans dŽlai, en tout ou partie, en cas de modification ou dĠŽvolution des textes lŽgislatifs ou rŽglementaires.

 

 

 

 

 

 

Annexe 1

Tableaux des garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

Choix des organismes assureurs recommandŽs et de la sociŽtŽ apŽritrice

 

 

Article 1 – Choix des organismes assureurs recommandŽs

La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes Techniques, Cabinets dĠIngŽnieurs Conseils et SociŽtŽs de Conseils retient ˆ lĠissue de sa procŽdure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prŽvue ˆ lĠarticle L.912-1 du Code de la SŽcuritŽ sociale, au titre de la ComplŽmentaire frais de santŽ, les organismes assureurs suivants :

Ż Harmonie Mutuelle

Ż Humanis PrŽvoyance

Ż Malakoff MŽdŽric PrŽvoyance

 

Article 2 – SociŽtŽ apŽritrice

 

La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes Techniques, Cabinets dĠIngŽnieurs Conseils et SociŽtŽs de Conseil choisit Malakoff MŽdŽric PrŽvoyance en qualitŽ de sociŽtŽ apŽritrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3

Montants des cotisations

 

 

 

Article 1 – RŽgime de base conventionnel

La Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux dĠEtudes Techniques, Cabinets dĠIngŽnieurs Conseils et SociŽtŽs de Conseil recommande pour les tableaux des garanties du rŽgime de base conventionnel figurant ˆ lĠAnnexe 1 du prŽsent accord, un montant de cotisations mensuelles pour le rŽgime de base obligatoire de 45 Û pour lĠannŽe 2016 et de 47 Û les annŽes suivantes, sauf rŽgime excŽdentaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 – Tableau dŽtaillŽ des cotisations de base et des montants des options 1 et 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 07 octobre 2015

 

 

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