AVENANT de
REVISION DE LĠARTICLE 4 du CHAPITRE 2 DE LĠACCORD NATIONAL DU 22 JUIN 1999 SUR
LA DUREE DU TRAVAIL DE LA BRANCHE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES, CABINETS
DĠINGNIEURS-CONSEILS, SOCITS DE CONSEILS (IDCC 1486)
Chapitre
1 – Rvision de lĠaccord
Le
prsent avenant modifie lĠarticle 4 du chapitre 2 de lĠaccord du 22 juin 1999
comme suit :
Article
4- Forfait annuel en jours
Les parties signataires raffirment leur
attachement aux droits la sant, la scurit et au repos du salari, et ont
adopt lĠaccord du 22 juin 1999 dans le respect des principes fondamentaux
suivants :
á
Le onzime alina du Prambule de la Constitution de 1946
affirmant le droit du
salari la sant
et au repos ;
á
Les dispositions de la charte sociale europenne du conseil
de lĠEurope du 18 octobre 1961consacrant dans son article 11 le droit la
protection de la sant du salari ;
á
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12
juin 1989, concernant la mise en Ïuvre de mesures visant promouvoir l'amlioration
de la scurit et de la sant des travailleurs au travail ;
á
Les dispositions de la charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 dcembre 1989 stipulant que la
ralisation du march intrieur doit conduire une amlioration des conditions
de vie et de travail des travailleurs dans la communaut europenne ;
á
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du
23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de scurit et de sant
en matire dĠamnagement du temps de travail ;
á
Les dispositions du trait dĠAmsterdam du 2 octobre 1997
mentionnant les droits sociaux fondamentaux dfinis dans la charte sociale du
Conseil de lĠEurope de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
á
LĠarticle 1134 du Code Civil.
Les parties
signataires ont ainsi adopt le 11 mars 2011 un accord de mthode afin de
prserver la sant au travail et un accord le 19 fvrier 2013 relatif la
sant au travail et aux risques psychosociaux, visant amliorer la sant des
salaris de la branche.
Les parties
signataires raffirment leur attachement aux droits la sant, la scurit
et au repos du salari, et entendent se rfrer dans le cadre du prsent
avenant :
-
la directive 2003-88
CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alina 1 et 19 ne permettent aux
Etats-membres de droger aux dispositions relatives la dure du travail que
dans le respect des principes gnraux de la protection de la scurit et de la
sant du travailleur ;
-
lĠarticle 31 de la
Charte des droits fondamentaux de lĠunion europenne qui garantit au
travailleur des conditions de travail qui respectent sa sant, sa scurit et
sa dignit;
-
Aux dispositions des
articles L. 3121-43 L. 3121-48 du Code du travail dfinissant le recours aux
conventions de forfait en jour sur lĠanne.
Article 4.1- Champ dĠapplication
Peuvent tre soumis au prsent article 4, les
personnels exerant des responsabilits de management largi ou des missions
commerciales, de consultant ou accomplissant des tches de conception ou de
cration, de conduite et de supervision de travaux, disposant dĠune large
autonomie, libert et indpendance dans lĠorganisation et la gestion de leur
temps de travail pour excuter les missions qui leur sont confies.
Les salaris ainsi concerns doivent bnficier de
dispositions adaptes en matire de dure du travail, ils sont autoriss en
raison de lĠautonomie dont ils disposent dpasser ou rduire la dure
conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la lgislation en
vigueur. La rmunration mensuelle du salari nĠest pas
affecte par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalits, les salaris
concerns doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie dĠinitiative
et assumer la responsabilit pleine et entire du temps quĠils consacrent
lĠaccomplissement de leur mission caractrisant la mesure relle de leur
contribution lĠentreprise. Ils doivent donc disposer dĠune grande latitude
dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relvent au minimum de la position 3 de
la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou
bnficient dĠune rmunration annuelle suprieure 2 fois le plafond annuel
de la scurit sociale ou sont mandataires sociaux.
Article 4.2- Conditions de mise en place
La conclusion dĠune convention individuelle
de forfait annuel en jours fait imprativement lĠobjet dĠun crit sign par les
parties, contrat de travail ou avenant annex celui-ci.
LĠavenant ainsi propos au salari
explicite prcisment les raisons pour lesquelles le salari concern est
autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire
rfrence lĠaccord collectif de branche ou dĠentreprise applicable et
numrer :
á
La nature des missions justifiant le recours cette modalit
;
á
Le nombre de jours travaills dans lĠanne ;
á
La rmunration correspondante ;
á
Le nombre dĠentretiens.
Le refus de signer une convention
individuelle de forfait jour sur lĠanne ne remet pas en cause le contrat du
salari et nĠest pas constitutif dĠune faute.
Article
4.3- Dcompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du
salari se fait en jours sur une priode de rfrence annuelle, avec un maximum
fix 218 jours de travail par an, journe de solidarit incluse, pour un
salari prsent sur une anne complte et ayant acquis la totalit des droits
congs pays complets, compte non tenu des ventuels jours d'anciennet
conventionnels au titre de lĠarticle 23 de la convention collective et de ceux
dfinis ventuellement par accord dĠentreprise, ou par usage et des absences
exceptionnelles accords au titre de lĠarticle 29 de la Convention Collective
Nationale.
Art. 4.3.1 – Anne incomplte
LĠanne complte sĠentend
du 1er janvier au 31 dcembre.
Dans le cas
dĠune anne incomplte le nombre de jour effectuer est calcul en fonction de
la dure en semaine restant courir jusquĠ la fin de lĠanne, selon la
formule suivante par exemple :
Forfait
annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5
semaines de congs pays) soit :
Nombre de
jours travailler = 218 x nombre de semaines travailles/47
Dans ce cas l'entreprise devra dterminer le nombre de jours de
repos attribuer sur la priode considre.
Article
4.4- Rmunration
Le personnel ainsi concern doit bnficier
d'une rmunration annuelle au moins gale 120 % du minimum conventionnel de
sa catgorie sur la base dĠun forfait annuel de 218 jours travaills ou sur la
base du forfait dfini en entreprise.
Chaque anne, lĠemployeur est tenu de
vrifier que la rmunration annuelle verse au salari est au moins gale
120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
La rmunration mensuelle du salari est
lisse sur la priode annuelle de rfrence quel que soit le nombre de jours
travaills au cours du mois, conformment aux dispositions lgales et
rglementaires.
LĠadoption de cette modalit de gestion du
temps de travail ne peut entraner une baisse du salaire brut en vigueur la
date de ce choix.
LorsquĠun salari ayant conclu une
convention de forfait en jours peroit une rmunration manifestement sans
rapport avec les sujtions qui lui sont imposes, il peut, nonobstant toute
clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire
afin que lui soit alloue une indemnit calcule en fonction du prjudice subi,
eu gard notamment au niveau du salaire pratiqu dans lĠentreprise et correspondant
sa qualification conformment aux dispositions lgales.
Article 4.5- Forfait en jours rduit
En accord avec le salari, ces modalits prvoient
un nombre de jours travaills en
de du nombre de jours annuels travaills dfini lĠarticle 4.3 du prsent avenant ou dans lĠaccord
dĠentreprise. Le salari sera rmunr au prorata du nombre de jours fix par
sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la
rduction convenue.
Article 4.6- Jours de repos
Afin de ne pas dpasser le plafond convenu
(dans la limite de 218 jours de travail sur lĠanne pour un droit congs
pays complet), ces salaris bnficient de jours de repos dont le nombre peut
varier dĠune anne sur lĠautre en fonction notamment des jours chms. Il sera
tenu compte des dispositions lgales, rglementaires et conventionnelles se
rapportant tout autre type dĠabsence.
Le positionnement des jours de repos par
journe entire et indivisible du salari en forfait annuel en jours se fait au
choix du salari, en concertation avec la hirarchie, dans le respect du bon
fonctionnement du service dont il dpend.
En accord avec leur employeur, les salaris
peuvent renoncer des jours de repos moyennant le versement dĠune majoration
minimum de 20% de la rmunration jusquĠ 222 jours et 35 % au-del. Cette
majoration est fixe par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat
ne pourra avoir pour consquence de porter le nombre de jours travaills
au-del de 230 jours.
Article 4.7- Contrle du dcompte des
jours travaills/non travaills
Le forfait annuel en jours sĠaccompagne
dĠun dcompte des journes travailles au moyen dĠun suivi objectif, fiable et
contradictoire mis en place par lĠemployeur.
LĠemployeur est tenu dĠtablir un document qui
doit faire apparatre le nombre et la date des journes travailles, ainsi que
le positionnement et la qualification des jours non travaills en repos
hebdomadaires, congs pays, congs conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218
jours.
Ce suivi est tabli par le-la salari-e
sous le contrle de lĠemployeur et il a pour objectif de concourir prserver
la sant du salari.
Article 4.8- Garanties : Temps de repos/
charge de travail / amplitude des journes de travail/entretien annuel
individuel
Article 4.8.1- Temps de repos et
obligation de dconnexion
Les modalits dfinies ci-dessous seront
intgres au rglement intrieur de lĠentreprise
Les salaris concerns ne sont pas soumis
aux dures lgales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bnficient
dĠun repos quotidien minimum de 11 heures conscutives et dĠun repos
hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum conscutives.
Il est rappel que ces limites nĠont pas
pour objet de dfinir une journe habituelle de travail de 13 heures par jour
mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journe de travail.
Ë cet effet, l'employeur affichera dans
l'entreprise le dbut et la fin dĠune priode quotidienne et dĠune priode
hebdomadaire au cours desquelles les dures minimales de repos quotidien et
hebdomadaire vises ci-dessus devront tre respectes.
LĠeffectivit du respect par le salari de
ces dures minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de
dconnexion des outils de communication distance.
LĠemployeur veillera mettre en place un outil
de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
du salari.
Il sĠassurera des dispositions ncessaires
afin que le salari ait la
possibilit de se dconnecter des outils de communication distance mis sa
disposition.
Il est prcis que, dans ce contexte, les
salaris en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur,
grent librement le temps consacrer lĠaccomplissement de leur mission.
LĠamplitude des journes travailles et la
charge de travail de ces salaris devront rester raisonnables et assurer une
bonne rpartition, dans le temps, du travail des intresss.
Si un salari en
forfait annuel en jours constate quĠil ne sera pas en mesure de respecter ces
dures minimales de repos, il peut, compte tenu de lĠautonomie dont il dispose
dans la gestion de son temps, avertir sans dlai son employeur afin quĠune
solution alternative lui permettant de respecter les dispositions lgales soit
trouve.
Article 4.8.2- Suivi de la charge de
travail et de lĠamplitude des journes de travail-quilibre vie prive et vie
professionnelle
Afin de garantir le droit la sant, la
scurit, au repos et lĠarticulation vie professionnelle et vie prive,
lĠemployeur du salari ayant conclu une convention de forfait annuel en jours
assure le suivi rgulier de l'organisation du travail de l'intress, de sa
charge de travail et de lĠamplitude de ses journes de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail
devront permettre au- la salari-e de concilier vie professionnelle avec vie
prive.
Le-la salari-e tiendra inform-e son-sa
responsable hirarchique des vnements ou lments qui accroissent de faon
inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
LĠoutil de suivi mentionn lĠarticle
4.8.1 permet de dclencher lĠalerte.
En cas de difficult inhabituelle portant
sur ces aspects dĠorganisation et de charge de travail ou en cas de difficult
lie lĠ isolement professionnel du-de la salari-e, le-la salari-e a la
possibilit dĠmettre, par crit, une alerte auprs de lĠemployeur ou de son-sa
reprsentant-e qui recevra le-la salari-e dans les 8 jours et formule par
crit les mesures qui sont, le cas chant, mises en place pour permettre un
traitement effectif de la situation. Ces mesures feront lĠobjet dĠun
compte-rendu crit et dĠun suivi.
Par ailleurs, si lĠemployeur est amen
constater que lĠorganisation du travail adopte par le salari et/ou que la
charge de travail aboutissent des situations anormales, lĠemployeur ou son
reprsentant pourra galement organiser un rendez-vous avec le salari.
LĠemployeur transmet une fois par an au
CHSCT, ou dfaut aux dlgus du personnel dans le cadre des dispositions
lgales et rglementaires, le nombre dĠalertes mises par les salaris ainsi
que les mesures prisent pour pallier
ces difficults.
Il en va de mme en cas de situation
exceptionnelle intervenant avant lĠchance annuelle.
Article 4.8.3- Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions
lgales et veiller la sant et la scurit des salaris lĠemployeur convoque au
minimum 2 fois par an le salari ainsi quĠen cas
de difficult inhabituelle, un entretien individuel spcifique.
Au cours de ces entretiens seront voques
la charge individuelle de travail du salari, lĠorganisation du travail dans
lĠentreprise, lĠarticulation entre lĠactivit professionnelle et la vie prive
et enfin la rmunration du salari.
Lors de ces entretiens, le-la salari-e et
son-employeur font le bilan sur les modalits dĠorganisation du travail du-de
la salari-e, la dure des trajets professionnels, sa charge individuelle de
travail, lĠamplitude des journes de travail, lĠtat des jours non travaills pris et non pris la
date des entretiens et lĠquilibre entre vie prive et vie professionnelle.
Une liste indicative des lments devant
tre abords lors de ces entretiens est galement transmise au salari.
Au regard des constats effectus, le-la
salarie et son-sa responsable hirarchique arrtent ensemble les mesures de
prvention et de rglement des difficults (lissage sur une plus grande
priode, rpartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors
consignes dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salari et le responsable hirarchique
examinent si possible galement lĠoccasion de ces entretiens, la charge de
travail prvisible sur la priode venir et les adaptations ventuellement
ncessaires en termes dĠorganisation du travail.
Article 4.9- Consultation des IRP
Conformment aux dispositions lgales et
rglementaires, et dans le respect de la sant et de la scurit des salaris,
le comit dĠentreprise est inform et consult chaque anne sur le recours aux
forfaits jours dans lĠentreprise, ainsi que sur les modalits de suivi de la
charge de travail des salaris. Ces informations (nombre de salaris en forfaits
jours, nombre dĠalertes mises, synthse des mesures prises) sont galement
transmises au CHSCT et seront consolides dans la Base de donnes conomiques
et sociales unique.
Article 4.10 -Suivi mdical
Dans une logique de protection de la sant
et de la scurit des salaris, il est instaur, la demande du salari, une
visite mdicale distincte pour les
salaris soumis au prsent accord afin de prvenir les risques ventuels sur la
sant physique et morale.
Chapitre 2 - Effets de l'accord
Tenant compte des conditions de travail des salaris
concerns, aboutissant une obligation de protection de la sant et de la
scurit de la part de l'employeur, les partenaires sociaux dcident que les
dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 sont
impratives, tant pour les accords existants que pour ceux venir. Pour
la mise en place de ces mesures les entreprises disposent dĠun dlai de 6 mois
compter de la publication au Journal officiel de lĠarrt dĠextension du
prsent avenant.
Pour les entreprises dpourvues dĠaccord, ou celles
dpourvues de dlgu syndical et de reprsentant du personnel et ceci en
lĠabsence dĠaccord, lĠensemble des
dispositions du prsent avenant sont d'application directe.
Chapitre 3- Dpt et extension
Le prsent avenant
sera dpos par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L.
2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le prsenter
lĠextension auprs du Ministre comptent, lĠexpiration du dlai lgal
dĠopposition.
Le prsent avenant prendra effet au premier
jour du mois civil suivant la date de publication de lĠarrt ministriel
dĠextension de lĠavenant au Journal Officiel.
Fait
Paris, le 1 avril 2014
Fdration SYNTEC Fdration
CINOV
3, rue Lon Bonnat 4,
avenue du recteur Poincar 75016 PARIS
75016 PARIS 75016
PARIS
CFE/CGC/FIECI
35, rue du Fbg Poissonnire
75009 PARIS
CFDT / F3C
47/49
avenue Simon Bolivar
75019
PARIS