AVENANT de REVISION DE LĠARTICLE 4 du CHAPITRE 2 DE LĠACCORD NATIONAL DU 22 JUIN 1999 SUR LA DUREE DU TRAVAIL DE LA BRANCHE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES, CABINETS DĠINGƒNIEURS-CONSEILS, SOCIƒTƒS DE CONSEILS (IDCC 1486)

 

 

 

 

Chapitre 1 – RŽvision de lĠaccord

 

Le prŽsent avenant modifie lĠarticle 4 du chapitre 2 de lĠaccord du 22 juin 1999 comme suit :

 

 

Article 4- Forfait annuel en jours

 

Les parties signataires rŽaffirment leur attachement aux droits ˆ la santŽ, ˆ la sŽcuritŽ et au repos du salariŽ, et ont adoptŽ lĠaccord du 22 juin 1999 dans le respect des principes fondamentaux suivants :

 

á        Le onzime alinŽa du PrŽambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du

salariŽ ˆ la santŽ et au repos ;

á        Les dispositions de la charte sociale europŽenne du conseil de lĠEurope du 18 octobre 1961consacrant dans son article 11 le droit ˆ la protection de la santŽ du salariŽ ;

á        Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en Ïuvre de mesures visant ˆ promouvoir l'amŽlioration de la sŽcuritŽ et de la santŽ des travailleurs au travail ;

á        Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 dŽcembre 1989 stipulant que la rŽalisation du marchŽ intŽrieur doit conduire ˆ une amŽlioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communautŽ europŽenne ;

á        Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sŽcuritŽ et de santŽ en matire dĠamŽnagement du temps de travail ;

á        Les dispositions du traitŽ dĠAmsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux dŽfinis dans la charte sociale du Conseil de lĠEurope de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

á        LĠarticle 1134 du Code Civil.

 

Les parties signataires ont ainsi adoptŽ le 11 mars 2011 un accord de mŽthode afin de prŽserver la santŽ au travail et un accord le 19 fŽvrier 2013 relatif ˆ la santŽ au travail et aux risques psychosociaux, visant ˆ amŽliorer la santŽ des salariŽs de la branche.

 

Les parties signataires rŽaffirment leur attachement aux droits ˆ la santŽ, ˆ la sŽcuritŽ et au repos du salariŽ, et entendent se rŽfŽrer dans le cadre du prŽsent avenant :

-         ˆ la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinŽa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de dŽroger aux dispositions relatives ˆ la durŽe du travail que dans le respect des principes gŽnŽraux de la protection de la sŽcuritŽ et de la santŽ du travailleur ;

-         lĠarticle 31 de la Charte des droits fondamentaux de lĠunion europŽenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santŽ, sa sŽcuritŽ et sa dignitŽ;

-         Aux dispositions des articles L. 3121-43 ˆ L. 3121-48 du Code du travail dŽfinissant le recours aux conventions de forfait en jour sur lĠannŽe.

 

 

 

Article 4.1- Champ dĠapplication

 

Peuvent tre soumis au prŽsent article 4, les personnels exerant des responsabilitŽs de management Žlargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des t‰ches de conception ou de crŽation, de conduite et de supervision de travaux, disposant dĠune large autonomie, libertŽ et indŽpendance dans lĠorganisation et la gestion de leur temps de travail pour exŽcuter les missions qui leur sont confiŽes.

 

Les salariŽs ainsi concernŽs doivent bŽnŽficier de dispositions adaptŽes en matire de durŽe du travail, ils sont autorisŽs en raison de lĠautonomie dont ils disposent ˆ dŽpasser ou ˆ rŽduire la durŽe conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la lŽgislation en vigueur. La rŽmunŽration mensuelle du salariŽ nĠest pas affectŽe par ces variations.

 

Pour pouvoir relever de ces modalitŽs, les salariŽs concernŽs doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie dĠinitiative et assumer la responsabilitŽ pleine et entire du temps quĠils consacrent ˆ lĠaccomplissement de leur mission caractŽrisant la mesure rŽelle de leur contribution ˆ lĠentreprise. Ils doivent donc disposer dĠune grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

 

Ils relvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bŽnŽficient dĠune rŽmunŽration annuelle supŽrieure ˆ 2 fois le plafond annuel de la sŽcuritŽ sociale ou sont mandataires sociaux.

 

 

 

Article 4.2- Conditions de mise en place

 

La conclusion dĠune convention individuelle de forfait annuel en jours fait impŽrativement lĠobjet dĠun Žcrit signŽ par les parties, contrat de travail ou avenant annexŽ ˆ celui-ci.

LĠavenant ainsi proposŽ au salariŽ explicite prŽcisŽment les raisons pour lesquelles le salariŽ concernŽ est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

 

Ainsi la convention individuelle doit faire rŽfŽrence ˆ lĠaccord collectif de branche ou dĠentreprise applicable et ŽnumŽrer :

á        La nature des missions justifiant le recours ˆ cette modalitŽ ;

á        Le nombre de jours travaillŽs dans lĠannŽe ;

á        La rŽmunŽration correspondante ;

á        Le nombre dĠentretiens.

 

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur lĠannŽe ne remet pas en cause le contrat du salariŽ et nĠest pas constitutif dĠune faute.

 

Article 4.3- DŽcompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

 

La comptabilisation du temps de travail du salariŽ se fait en jours sur une pŽriode de rŽfŽrence annuelle, avec un maximum fixŽ ˆ 218 jours de travail par an, journŽe de solidaritŽ incluse, pour un salariŽ prŽsent sur une annŽe complte et ayant acquis la totalitŽ des droits ˆ congŽs payŽs complets, compte non tenu des Žventuels jours d'anciennetŽ conventionnels au titre de lĠarticle 23 de la convention collective et de ceux dŽfinis Žventuellement par accord dĠentreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordŽs au titre de lĠarticle 29 de la Convention Collective Nationale.

 

Art. 4.3.1 – AnnŽe incomplte

LĠannŽe complte sĠentend du 1er janvier au 31 dŽcembre.

Dans le cas dĠune annŽe incomplte le nombre de jour ˆ effectuer est calculŽ en fonction de la durŽe en semaine restant ˆ courir jusquĠˆ la fin de lĠannŽe, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congŽs payŽs) soit :

 Nombre de jours ˆ travailler = 218 x nombre de semaines travaillŽes/47 

Dans ce cas l'entreprise devra dŽterminer le nombre de jours de repos ˆ attribuer sur la pŽriode considŽrŽe.

Article 4.4- RŽmunŽration

 

Le personnel ainsi concernŽ doit bŽnŽficier d'une rŽmunŽration annuelle au moins Žgale ˆ 120 % du minimum conventionnel de sa catŽgorie sur la base dĠun forfait annuel de 218 jours travaillŽs ou sur la base du forfait dŽfini en entreprise.

 

Chaque annŽe, lĠemployeur est tenu de vŽrifier que la rŽmunŽration annuelle versŽe au salariŽ est au moins Žgale ˆ 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

 

La rŽmunŽration mensuelle du salariŽ est lissŽe sur la pŽriode annuelle de rŽfŽrence quel que soit le nombre de jours travaillŽs au cours du mois, conformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires.

 

LĠadoption de cette modalitŽ de gestion du temps de travail ne peut entra”ner une baisse du salaire brut en vigueur ˆ la date de ce choix.

 

LorsquĠun salariŽ ayant conclu une convention de forfait en jours peroit une rŽmunŽration manifestement sans rapport avec les sujŽtions qui lui sont imposŽes, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouŽe une indemnitŽ calculŽe en fonction du prŽjudice subi, eu Žgard notamment au niveau du salaire pratiquŽ dans lĠentreprise et correspondant ˆ sa qualification conformŽment aux dispositions lŽgales.

 

Article 4.5- Forfait en jours rŽduit

 

En accord avec le salariŽ, ces modalitŽs prŽvoient  un nombre de jours travaillŽs en deˆ du nombre de jours annuels travaillŽs dŽfini ˆ  lĠarticle 4.3 du prŽsent avenant ou dans lĠaccord dĠentreprise. Le salariŽ sera rŽmunŽrŽ au prorata du nombre de jours fixŽ par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la rŽduction convenue.

 

 

 

 

 

Article 4.6- Jours de repos

 

Afin de ne pas dŽpasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur lĠannŽe pour un droit ˆ congŽs payŽs complet), ces salariŽs bŽnŽficient de jours de repos dont le nombre peut varier dĠune annŽe sur lĠautre en fonction notamment des jours ch™mŽs. Il sera tenu compte des dispositions lŽgales, rglementaires et conventionnelles se rapportant ˆ tout autre type dĠabsence.

 

Le positionnement des jours de repos par journŽe entire et indivisible du salariŽ en forfait annuel en jours se fait au choix du salariŽ, en concertation avec la hiŽrarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dŽpend.

 

En accord avec leur employeur, les salariŽs peuvent renoncer ˆ des jours de repos moyennant le versement dĠune majoration minimum de 20% de la rŽmunŽration jusquĠˆ 222 jours et 35 % au-delˆ. Cette majoration est fixŽe par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour consŽquence de porter le nombre de jours travaillŽs au-delˆ de 230 jours.

 

 

 

Article 4.7- Contr™le du dŽcompte des jours travaillŽs/non travaillŽs

 

Le forfait annuel en jours sĠaccompagne dĠun dŽcompte des journŽes travaillŽes au moyen dĠun suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par lĠemployeur.

 

LĠemployeur est tenu dĠŽtablir un document qui doit faire appara”tre le nombre et la date des journŽes travaillŽes, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillŽs en repos hebdomadaires, congŽs payŽs, congŽs conventionnels ou jours de repos  au titre du respect du plafond de 218 jours.

 

Ce suivi est Žtabli par le-la salariŽ-e sous le contr™le de lĠemployeur et il a pour objectif de concourir ˆ prŽserver la santŽ du salariŽ.

 

 

Article 4.8- Garanties : Temps de repos/ charge de travail / amplitude des journŽes de travail/entretien annuel individuel

 

Article 4.8.1- Temps de repos et obligation de dŽconnexion

 

Les modalitŽs dŽfinies ci-dessous seront intŽgrŽes au rglement intŽrieur de lĠentreprise

 

Les salariŽs concernŽs ne sont pas soumis aux durŽes lŽgales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bŽnŽficient dĠun repos quotidien minimum de 11 heures consŽcutives et dĠun repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consŽcutives.

 

Il est rappelŽ que ces limites nĠont pas pour objet de dŽfinir une journŽe habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journŽe de travail.

 

Ë cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le dŽbut et la fin dĠune pŽriode quotidienne et dĠune pŽriode hebdomadaire au cours desquelles les durŽes minimales de repos quotidien et hebdomadaire visŽes ci-dessus devront tre respectŽes.

 

LĠeffectivitŽ du respect par le salariŽ de ces durŽes minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de dŽconnexion des outils de communication ˆ distance.

 

LĠemployeur veillera ˆ mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salariŽ.

 

Il sĠassurera des dispositions nŽcessaires afin que le salariŽ ait  la possibilitŽ de se dŽconnecter des outils de communication ˆ distance mis ˆ sa disposition.

 

Il est prŽcisŽ que, dans ce contexte, les salariŽs en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, grent librement le temps ˆ consacrer ˆ lĠaccomplissement de leur mission.

 

LĠamplitude des journŽes travaillŽes et la charge de travail de ces salariŽs devront rester raisonnables et assurer une bonne rŽpartition, dans le temps, du travail des intŽressŽs.

 

Si un salariŽ en forfait annuel en jours constate quĠil ne sera pas en mesure de respecter ces durŽes minimales de repos, il peut, compte tenu de lĠautonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans dŽlai son employeur afin quĠune solution alternative lui permettant de respecter les dispositions lŽgales soit trouvŽe.

 

 

 

Article 4.8.2- Suivi de la charge de travail et de lĠamplitude des journŽes de travail-Žquilibre vie privŽe et vie professionnelle

 

Afin de garantir le droit ˆ la santŽ, ˆ la sŽcuritŽ, au repos et ˆ lĠarticulation vie professionnelle et vie privŽe, lĠemployeur du salariŽ ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi rŽgulier de l'organisation du travail de l'intŽressŽ, de sa charge de travail et de lĠamplitude de ses journŽes de travail.

 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-ˆ la salariŽ-e de concilier vie professionnelle avec vie privŽe.

 

Le-la salariŽ-e tiendra informŽ-e son-sa responsable hiŽrarchique des Žvnements ou ŽlŽments qui accroissent de faon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

 

LĠoutil de suivi mentionnŽ ˆ lĠarticle 4.8.1 permet de dŽclencher lĠalerte.

 

En cas de difficultŽ inhabituelle portant sur ces aspects dĠorganisation et de charge de travail ou en cas de difficultŽ liŽe ˆ lĠ isolement professionnel du-de la salariŽ-e, le-la salariŽ-e a la possibilitŽ dĠŽmettre, par Žcrit, une alerte auprs de lĠemployeur ou de son-sa reprŽsentant-e qui recevra le-la salariŽ-e dans les 8 jours et formule par Žcrit les mesures qui sont, le cas ŽchŽant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront lĠobjet dĠun compte-rendu Žcrit et dĠun suivi.

 

Par ailleurs, si lĠemployeur est amenŽ ˆ constater que lĠorganisation du travail adoptŽe par le salariŽ et/ou que la charge de travail aboutissent ˆ des situations anormales, lĠemployeur ou son reprŽsentant pourra Žgalement organiser un rendez-vous avec le salariŽ.

 

LĠemployeur transmet une fois par an au CHSCT, ou ˆ dŽfaut aux dŽlŽguŽs du personnel dans le cadre des dispositions lŽgales et rglementaires, le nombre dĠalertes Žmises par les salariŽs ainsi que les mesures prisent pour pallier  ces difficultŽs.

 

Il en va de mme en cas de situation exceptionnelle intervenant avant lĠŽchŽance annuelle.

 

 

 

Article 4.8.3- Entretiens individuels

 

Afin de se conformer aux dispositions lŽgales et veiller ˆ la santŽ et la sŽcuritŽ des salariŽs lĠemployeur convoque au minimum 2 fois par an le salariŽ  ainsi quĠen  cas de difficultŽ inhabituelle, ˆ un entretien individuel spŽcifique.

Au cours de ces entretiens seront ŽvoquŽes la charge individuelle de travail du salariŽ, lĠorganisation du travail dans lĠentreprise, lĠarticulation entre lĠactivitŽ professionnelle et la vie privŽe et enfin la rŽmunŽration du salariŽ.

 

Lors de ces entretiens, le-la salariŽ-e et son-employeur font le bilan sur les modalitŽs dĠorganisation du travail du-de la salariŽ-e, la durŽe des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, lĠamplitude des journŽes de travail, lĠŽtat des jours  non travaillŽs pris et non pris ˆ la date des entretiens et lĠŽquilibre entre vie privŽe et vie professionnelle.

Une liste indicative des ŽlŽments devant tre abordŽs lors de ces entretiens est Žgalement transmise au salariŽ.

 

Au regard des constats effectuŽs, le-la salariŽe et son-sa responsable hiŽrarchique arrtent ensemble les mesures de prŽvention et de rglement des difficultŽs (lissage sur une plus grande pŽriode, rŽpartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignŽes dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

 

Le salariŽ et le responsable hiŽrarchique examinent si possible Žgalement ˆ lĠoccasion de ces entretiens, la charge de travail prŽvisible sur la pŽriode ˆ venir et les adaptations Žventuellement nŽcessaires en termes dĠorganisation du travail.

 

 

Article 4.9- Consultation des IRP

 

ConformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires, et dans le respect de la santŽ et de la sŽcuritŽ des salariŽs, le comitŽ dĠentreprise est informŽ et consultŽ chaque annŽe sur le recours aux forfaits jours dans lĠentreprise, ainsi que sur les modalitŽs de suivi de la charge de travail des salariŽs. Ces informations (nombre de salariŽs en forfaits jours, nombre dĠalertes Žmises, synthse des mesures prises) sont Žgalement transmises au CHSCT et seront consolidŽes dans la Base de donnŽes Žconomiques et sociales unique. 

 

 

Article 4.10 -Suivi mŽdical

 

Dans une logique de protection de la santŽ et de la sŽcuritŽ des salariŽs, il est instaurŽ, ˆ la demande du salariŽ, une visite mŽdicale  distincte pour les salariŽs soumis au prŽsent accord afin de prŽvenir les risques Žventuels sur la santŽ physique et morale.

 

 

Chapitre 2 - Effets de l'accord

Tenant compte des conditions de travail des salariŽs concernŽs, aboutissant ˆ une obligation de protection de la santŽ et de la sŽcuritŽ de la part de l'employeur, les partenaires sociaux dŽcident que les dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 sont impŽratives, tant pour les accords existants que pour ceux ˆ venir. Pour la mise en place de ces mesures les entreprises disposent dĠun dŽlai de 6 mois ˆ compter de la publication au Journal officiel de lĠarrtŽ dĠextension du prŽsent avenant.

Pour les entreprises dŽpourvues dĠaccord, ou celles dŽpourvues de dŽlŽguŽ syndical et de reprŽsentant du personnel et ceci en lĠabsence dĠaccord,  lĠensemble des dispositions du prŽsent avenant sont d'application directe.

 

Chapitre 3- DŽp™t et extension

 

Le prŽsent avenant sera dŽposŽ par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent de le prŽsenter ˆ lĠextension auprs du Ministre compŽtent, ˆ lĠexpiration du dŽlai lŽgal dĠopposition.

Le prŽsent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de lĠarrtŽ ministŽriel dĠextension de lĠavenant au Journal Officiel.

 

Fait ˆ Paris, le 1 avril 2014

 

 

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