Accord de rŽvision

 

Entre les parties contractantes soussignŽes :

 

 

Les syndicats dĠemployeurs :

 

CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dĠOpŽra

PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs IndŽpendants de Musique

SCC - Syndicat du Cirque de CrŽation

SMA - Syndicat des Musiques Actuelles

SNSP - Syndicat National des Scnes Publiques

SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants

SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles

SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et ThŽ‰tres lyriques

dĠune part,

Et les organisations syndicales reprŽsentatives de salariŽs :

 

FŽdŽration Communication – CFTC

Syndicat National CFTC

FASAP – FO – FŽdŽration des Arts, du Spectacle, de lĠAudiovisuel et de la Presse

SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes

SNM-FO - Syndicat National des Musiciens

SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant

FCCS – CFE-CGC -FŽdŽration de la Culture, de la Communication et du Spectacle

SNACOPVA-CFE-CGC

SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle

F3C CFDT - FŽdŽration Communication Conseil Culture

SNAPAC- CFDT

FNSAC –CGT - FŽdŽration du Spectacle CGT

SFA – CGT - Syndicat Franais des Artistes

SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du ThŽ‰tre et des ActivitŽs Culturelles

SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens

 

dĠautre part.

 

 


PrŽambule :

Les partenaires sociaux se sont rŽunis et ont jugŽ nŽcessaire prŽciser et de modifier les dispositions relatives ˆ la rŽvision de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC), telles quĠŽnoncŽes ˆ lĠarticle I-2, alinŽa 2.

 

Sont prŽvues les dispositions suivantes :

 

Article 1er : modification de lĠarticle 1-2 du titre 1er de la CCNEAC

LĠarticle I-2 du Titre I est remplacŽ par le texte qui suit :

" La prŽsente convention est conclue pour une durŽe indŽterminŽe.

Sa dŽnonciation Žventuelle, en respectant le dŽlai minimum de prŽavis fixŽ par la loi, doit tre effectuŽe par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception, et notifiŽe aux autres signataires de la convention, et donner lieu ˆ dŽp™t  auprs du ministre chargŽ du travail.

Si la dŽnonciation Žmane de la totalitŽ des signataires employeurs ou des signataires salariŽs, la convention collective continue de produire ses effets jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur de la convention qui lui est substituŽe ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe de 3 ans ˆ compter du dŽp™t de la dŽnonciation.

Une demande de rŽvision, totale ou partielle, de la prŽsente Convention, peut intervenir ˆ tout moment de la part dĠune ou plusieurs organisations syndicales.

LorsquĠune demande de rŽvision est prŽsentŽe par une organisation syndicale en commission paritaire, cette demande sera inscrite ˆ lĠordre du jour dĠune commission paritaire ultŽrieure.

A dŽfaut, toute demande de rŽvision fera lĠobjet dĠune notification ˆ lĠensemble des signataires par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception. Elle sera accompagnŽe des motifs invoquŽs ˆ lĠappui et des propositions de modifications. Elle sera obligatoirement examinŽe dans un dŽlai de 3 mois, ˆ partir du jour de la notification.

Dans tous les cas, une convocation avec un ordre du jour qui prŽcisera les sujets de rŽvision sera adressŽe soit par le Ministre du Travail dans le cadre dĠune commission mixte paritaire soit par le FCAP ˆ toutes les organisations dĠemployeurs et toutes les organisations de salariŽs reprŽsentatives dans la branche.

Toute proposition de modification ne peut tre examinŽe qu'en tant que rŽvision dans le cadre de la Commission Paritaire. Aucune instance, commission ou groupe de travail ne peut s'autosaisir dans le mme but.

Article 2 : Date dĠapplication

Les parties s'entendent pour permettre son entrŽe en vigueur ˆ la date de signature, conformŽment ˆ lĠarticle L2261-1 du code du travail.

 

Le prŽsent accord sera dŽposŽ par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprs des services centraux du ministre du travail, dans les conditions prŽvues aux articles L.2261-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il est convenu que les signataires demandent lĠextension du prŽsent accord, conformŽment ˆ lĠarticle L.2261-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.

 

 

Fait ˆ Paris, le 3 mars 2014

 

Pour la CPDO

 

Pour le PROFEDIM

 

Pour le SCC

 

Pour le SMA

 

Pour le SYNDEAC

 

Pour le SNSP

 

Pour le SYNAVI

 

Pour le SYNOLYR

 

Pour la FNSAC –CGT

 

Pour le SFA – CGT

 

Pour le SYNPTAC – CGT

 

Pour le SNAM-CGT