CONVENTION COLLECTIVE DE LA RADIODIFFUSION
CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES
CONCLU
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L3123-14-3 DU CODE DU TRAVAIL
Le présent accord de branche a été négocié par les
partenaires sociaux en Commission Mixte Paritaire de la Radiodiffusion élargie
aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la Convention Collective
de la Radiodiffusion (brochure N° 3285 IDCC 1922), tel qu’il a été défini en
son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par
arrêté du 10 juillet 2009), à l'ensemble des personnels y compris les
journalistes professionnels.
En
vertu de l'article L3123-14-1 du Code du Travail, créé par la loi
N°2013-504 du 14 juin 2013, la durée minimale de travail du salarié à temps
partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à
l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue
par un accord collectif conclu en application de l'article
L. 3122-2.
Le
législateur a donné la capacité aux organisations liées par une convention de
branche de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, et
notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre
et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance
préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures
complémentaires.
En
vertu de l'article L3123-14-3 du Code du Travail, une convention ou un
accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la
durée mentionnée à l'article L.
3123-14-1 que s'il comporte des garanties
quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de
cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité
correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même
article.
Les
organisations professionnelles du champ de la convention collective de branche
de la radiodiffusion (N°3285) se sont rapprochées pour négocier les modalités
d'application de ces dispositions législatives.
Les
partenaires sociaux ont estimé qu'il fallait éviter que les nouvelles
dispositions relatives au temps partiel affectent l'activité et l'emploi dans
les entreprises éditrices de stations de radio et assimilées. En effet,
certains salariés sont employés pour des activités dont par nature la durée de
travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, ceci concernant notamment
certains intervenants du contenu éditorial de l'antenne, les intervenants des
émissions hebdomadaires notamment les fins de semaine. En outre, les nombreuses
TPE de la branche ont recours à des personnels pour des emplois qu'elles ne
sauraient pourvoir sur une durée de 24 heures hebdomadaires, par absence de
nécessité ou de possibilité.
Les partenaires sociaux se sont
attachés à définir des modalités permettant de maintenir et de développer
l'emploi en répondant aux besoins spécifiques des entreprises d'une part, et
d'autre part d'assortir le recours au temps partiel sur des durées inférieures
à 24 heures hebdomadaires de garanties pour les salariés conformément à la loi.
A l'issue de leurs travaux, les
organisations signataires ont convenu du présent accord qu'elles ont entendu
soumettre à l'extension.
Le présent accord fixe les conditions auxquelles
il est possible de déroger, pour les entreprises de son champ, à la durée
hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats de travail à temps
partiel.
Les entreprises pourront recourir à des contrats
de travail assortis de temps de travail inférieurs à 24 heures
hebdomadaires, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, ainsi que
par dérogation aux dispositions légales dans les limites et conditions
stipulées au présent accord.
Il est tout d'abord rappelé qu'en application de
l'article L3123-4 du Code du Travail, le refus par un salarié d'accomplir un
travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il est également rappelé qu'en application de
l'article L3122-14-2 du Code du Travail une durée de travail inférieure à 24
heures hebdomadaire peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui
permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre
de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité
correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même
article, cette demande devant être écrite et motivée.
Article 2 :
Les conditions spécifiques et garanties dont est
assorti l'emploi des salariés à temps partiel dont le temps de travail
hebdomadaire est inférieur à 24 heures sont précisées à l'article 4.
- Mesure applicable aux entreprises de Type 1 et
aux entreprises de Type 2 qui sont indépendantes des entreprises et groupes
éditeurs de services de Type 3: Les personnels pourront être employés au sein
de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats à temps
partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins égal à 17 heures
et trente minutes (17 heures 30), sous réserve de l'application à ces salariés
des dispositions particulières prévues au présent accord.Sont
exclues de cette dérogation les entreprises exploitant des services de Type 3
ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le périmètre
de contrôle des entreprises exploitant des services de Type 3, au sens de
l'article L.233-3 du Code du Commerce.
- Mesure applicable aux seules entreprises de
Type 1 : Pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques d'emploi des
petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra être pourvu par
un salarié à temps partiel pour une durée minimale hebdomadaire de 10 heures
dans les entreprises exploitant des services de Type 1.
Pour l'application de ces mesures, les Types de
service 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont définis dans les dispositions
étendues de l'accord relatif à la définition et à la classification des
fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la
radiodiffusion du 5 décembre 2008.
En outre, toute entreprise de la branche pourra
pourvoir un emploi pour une durée hebdomadaire minimale de 12 heures dans les
cas suivants :
- Pour répondre aux situations spécifiques des
salariés en situation de handicap et en temps partiel thérapeutique et pour
permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
- Pour répondre aux situations spécifiques des
salariés souhaitant bénéficier d'un Congé Parental d'Education à temps partiel
et pour permettre une réponse adaptée de l'employeur ;
- Pour répondre aux situations spécifiques des
salariés bénéficiaires d'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi auxquels il est
permis d'exercer une activité réduite cumulée aux indemnités chômage
- Pour répondre aux situations spécifiques des
salariés relevant des dispositifs du Contrat Unique d'Insertion et des Ateliers
d'Insertion.
Il pourra également être dérogé à la durée
hebdomadaire dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour un motif
de remplacement d'un salarié absent sur une durée de travail identique à la
sienne.
Article 3 :
Les pronostiqueurs, les artistes interprètes et
musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les
humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non
journalistes, les intervenants des émissions et opérations spéciales pourront
être employés pour répondre aux demandes particulières des émissions, sans que
des durées minimales de temps de travail ne puissent être imposées à l'occasion
de la réalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront également
être employés aux conditions de ce statut spécifique lié à la demande par
l'employeur d'une prestation éditoriale qui ne saurait entrer dans le champ
d'une durée minimale de travail.
Article 4 :
4.1 Horaires écrits et réguliers :
Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de
travail fixés par écrit au contrat de travail, ou dans tout document annexe
revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de
travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire
l'objet d'un délai de prévenance d'un mois minimum.
Sans que cela ne puisse constituer une faute ou un motif de
licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de
ses horaires proposée par l'employeur :
- lorsque la modification proposée aurait pour conséquence
prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une
durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la
durée mentionnée à l'article L3123-14-1 du Code du Travail.
- lorsque la modification proposée n’est pas compatible
avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées,
- lorsque la modification proposée n’est pas compatible
avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
- lorsque la modification proposée n’est pas compatible
avec une période d’activité professionnelle non salariée ou une période
d’activité fixée chez un autre employeur ;
4.2 Garanties d'organisation du temps de travail
Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les
horaires seront regroupés sur des journées ou demies journées régulières ou
complètes.
Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
- un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24
heures ne peut travailler plus de cinq jours par semaine,
- un salarié
dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut
travailler plus de quatre jours par semaine,
- tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire
inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de
travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes,
- un salarié dont le temps de travail effectif sur une
journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans
la journée,
- un salarié dont le temps de travail quotidien est compris
entre 4 heures et 8 heures, ne peut se voir imposer de coupure dont la durée
excéderait le tiers de la durée de travail effective de la journée (par
exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de
coupure à 120 minutes).
4.3 Eléments de rémunération
Les heures de travail complémentaires effectuées dans la
limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de
travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux
heures normales. Au delà de ce contingent d'heures complémentaires, le régime
des heures supplémentaires est appliqué.
Une prime de coupure longue de huit euros ( 8 € ) sera accordée pour chaque jour de
travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 120 minutes est
appliquée.
Tout salarié à l’initiative d’une demande de dérogation
prévue à l’article L3123-14-2 du Code du Travail pourra demander, par écrit, un
retour à la durée minimale prévue au présent accord sous réserve d’observer un
délai de prévenance de deux mois permettant à l’employeur de pallier à ses
contraintes organisationnelles.
L’employeur ne peut refuser la demande d’un retour à la
durée minimale prévue au présent accord sauf à répondre aux conditions de
dérogations prévues au présent accord.
Les partenaires sociaux du champ de la radiodiffusion s'en
remettent de préférence à la négociation interbranche du spectacle pour
déterminer les modalités particulières d'application de la limitation du temps
de travail à temps partiel aux professionnels relevant du régime de
l'intermittence.
Ils s'engagent à examiner la nécessité
éventuelle d'une négociation propre à la branche et portant sur cette catégorie
particulière de salariés dans la branche de la radiodiffusion, dans le cas où
l'accord collectif national
interprofessionnel du 10 juin 2014 conclu dans l'interbranche du spectacle ne
serait pas étendu.
Article 7 :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
deux années civiles entières, durée qui sera décomptée à partir du 1° janvier
suivant la date de son entrée en vigueur par l'effet de son extension.
Au cours de la deuxième année d'application du présent
accord, les partenaires sociaux procéderont à un premier bilan et ouvriront des
négociations en vue de son éventuel renouvellement.
La Commission de conciliation et d'interprétation de la
Convention Collective de la Radiodiffusion est compétente pour traiter des
questions soulevées par l'application du présent accord. Elle se réunira au
moins une fois par an, à compter du premier anniversaire de l'extension du présent
accord, pour examiner les questions soulevées par l'application du présent
accord. Elle pourra transmettre tout avis de conciliation et d'interprétation,
ou tout avis plus général qu'elle formulerait, à la Commission Mixte Paritaire
de la branche de la Radiodiffusion.
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une
évaluation de l'emploi à temps partiel dans la branche dans le prochain rapport
de branche, ainsi qu'à mesurer les effets du présent accord et son impact sur
l'emploi et sur les conditions d'emploi dans la branche, au plus tard au cours
de la troisième année suivant son entrée en application.
Le présent accord, signé en Commission Mixte Paritaire le 6
novembre 2014, fera l’objet d’une demande d’extension, qui sera présentée dans
les meilleurs délais.
Le présent accord s'applique à compter du premier jour du
mois suivant la publication au Journal Officiel de la République Française de
l'arrêté d'extension du présent accord par le Ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.
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le 6 novembre 2014,
Les organisations d'employeurs:
Le
Syndicat Interprofessionnel des Radios et Télévisions Indépendantes
(SIRTI)
Le Conseil National des Radios Associatives (CNRA)
La Fédération Française des Radios Chrétiennes (FFRC)
Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL)
Les syndicats de salariés:
La Fédération Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC)
Le
Syndicat National des Journalistes
(SNJ)