ACCORD
COLLECTIF PORTANT CREATION DÕUN REGIME DE
SANTE
ET PREVOYANCE
DANS
LA BRANCHE DE LA RADIODIFFUSION
(Ensemble
des personnels, journalistes et non-journalistes)
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n¡ 2013-504
relative ˆ la sŽcurisation de l'emploi, du 14 juin 2013, en ce que son article
1er instaure la Ç gŽnŽralisation de la complŽmentaire santŽ È, les
partenaires sociaux de la Branche de la Radiodiffusion se sont rŽunis afin
d'envisager l'instauration d'un rŽgime de Ç Frais de soins de santŽ È.
Cette rŽflexion nÕa pas eu pour autant
effet dÕexclure les travaux dŽjˆ engagŽs en matire de Ç PrŽvoyance È. La
Branche a en effet souhaitŽ faire bŽnŽficier les salariŽs des entreprises de la
Radiodiffusion privŽe dÕun rŽgime de protection sociale, complet et mutualisŽ.
La commission mixte paritaire du 30
septembre 2015 a dŽcidŽ de recommander AUDIENS PrŽvoyance, en qualitŽ
dÕorganisme assureur, au terme dÕune procŽdure transparente de mise en
concurrence pour assurer la couverture Ç Frais de soins de santŽ È et Ç
PrŽvoyance È. L'organisme recommandŽ pour assurer la couverture des garanties
rente Žducation prŽvue par le prŽsent accord est l'organisme commun des
institutions de rente et de prŽvoyance (lÕOCIRP). L'institution AUDIENS
PrŽvoyance reoit une dŽlŽgation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel
des cotisations et le rglement des prestations.
Le rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È,
supŽrieur au panier de soins lŽgal, est obligatoire, mutualisŽ, responsable et
solidaire au niveau national. Il prŽsente par ailleurs un degrŽ ŽlevŽ de
solidaritŽ tel que prŽvu par lÕarticle L. 912-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale
et ses dŽcrets dÕapplication.
LÕobjectif recherchŽ, par les
partenaires sociaux dÕune mutualisation la plus large possible, ne contraint
pas pour autant les entreprises ayant mis en place, antŽrieurement au 1er
janvier 2016, une couverture Ç Frais de soins de santŽ È et/ou Ç PrŽvoyance È
de quitter leur organisme assureur, sous rŽserve que ce dernier leur permette
de remplir les obligations lŽgales et rŽglementaires, notamment celles liŽes au
haut degrŽ de solidaritŽ.
Titre
I :
Dispositions
communes ˆ la garantie Ç Frais de soins de santŽ È
et
ˆ la garantie ÇPrŽvoyance È
Article 1 – Objet
Le prŽsent accord
collectif a pour objet d'instituer un rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È et
Ç PrŽvoyance È au profit de lÕensemble des salariŽs visŽs ˆ lÕarticle 3,
des entreprises entrant dans le champ dÕapplication dŽfini ˆ lÕarticle 2.
Lorsque
l'expression Ç le rŽgime È est employŽe ci-dessous sans autre
prŽcision, elle se rŽfre au rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È et
Ç PrŽvoyance È objet du prŽsent accord.
Les organisations
signataires du prŽsent accord concluront avec les organismes assureurs
recommandŽs une convention relative ˆ la mise en Ïuvre du prŽsent accord ˆ
laquelle seront annexŽes les conditions gŽnŽrales du contrat collectif affŽrent
au prŽsent rŽgime.
Article 2 – Champ dÕapplication
Le prŽsent accord
s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel de
la Convention Collective Nationale de la Radiodiffusion, du 11 avril 1996
Žtendue par arrtŽ du 22 octobre 1996 publiŽ au JORF le 1¡ novembre 1996
(brochure n¡3285).
Article 3 : SalariŽs bŽnŽficiaires de la couverture
collective Ç Frais de soins santŽ È et de la couverture PrŽvoyance
Le prŽsent accord a
ŽtŽ nŽgociŽ en Commission Mixte Paritaire de la branche Radiodiffusion, Žlargie
aux organisations syndicales reprŽsentatives des journalistes professionnels.
En effet, ds le dŽbut de leurs nŽgociations les partenaires sociaux de la
branche Radiodiffusion ont visŽ un accord unique permettant de faire bŽnŽficier
tous les salariŽs, non-journalistes et journalistes, de couvertures collectives
Ç Frais de soins santŽ È et PrŽvoyance.
En vertu de quoi,
le rŽgime de protection sociale complŽmentaire conventionnel Ç Frais de
soins de santŽ È et de Ç PrŽvoyance È concerne tous les salariŽs
cadres ou non-cadres, y compris les journalistes professionnels, employŽs ˆ
durŽe indŽterminŽe ou dŽterminŽe par les entreprises entrant dans le champ
dÕapplication visŽ ˆ lÕarticle 2, sans condition dÕanciennetŽ.
Sont toutefois
exclus du prŽsent rŽgime les salariŽs intermittents, embauchŽs sous contrat ˆ
durŽe dŽterminŽe dÕusage relevant des annexes 8 et 10 des conventions dÕassurance
ch™mage, couverts dans le cadre de lÕaccord interbranche du 20 dŽcembre 2006
modifiŽ, ainsi que les journalistes rŽmunŽrŽs ˆ la pige couverts par lÕaccord
de branche du 9 dŽcembre 1975, Žgalement modifiŽ. Il est rappelŽ, pour ces
derniers, l'accord du 24 septembre 2015 relatif
au rŽgime particulier de Ç prŽvoyance È des journalistes
professionnels rŽmunŽrŽs ˆ la pige, qui crŽe un rŽgime Frais de SantŽ et
PrŽvoyance obligatoire entrant en application le 1er janvier 2016.
Les salariŽs dont
le contrat de travail est suspendu demeurent couverts par le rŽgime ds lors
qu'ils bŽnŽficient, pendant cette pŽriode, d'un maintien de salaire, total ou
partiel, ou d'indemnitŽs journalires complŽmentaires (notamment en cas de
maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle)
financŽes au moins en partie par leur employeur.
L'employeur et le
salariŽ continuent ˆ acquitter leur quote-part de cotisations pendant la
pŽriode de suspension du contrat de travail.
Article 4 : RŽgimes collectifs et obligatoires
Application des garanties prŽvues ˆ l'accord
Les entreprises
doivent tout mettre en Ïuvre pour que soit respectŽ pleinement l'exigence
d'application intŽgrale du dispositif conventionnel, tant sÕagissant de la
couverture Ç Frais de soins de santŽ È que sÕagissant de la couverture Ç
PrŽvoyance È. A cet effet, le contrat d'assurance devra expressŽment faire
rŽfŽrence ˆ l'accord et notamment ˆ l'article 12 relatif ˆ la solidaritŽ.
Les entreprises
ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de soins de santŽ et
des garanties de prŽvoyance antŽrieurement ˆ l'entrŽe en vigueur du prŽsent
accord doivent les adapter, dans un dŽlai de 12 mois ˆ compter de cette entrŽe
en vigueur, pour les rendre au moins Žgales aux prestations exposŽes infra.
Les entreprises de
la branche qui choisiraient de ne pas anticiper sur l'entrŽe en vigueur du
prŽsent accord pour appliquer le rŽgime Frais de soins de santŽ qui y est
dŽfini doivent en tout Žtat de cause faire bŽnŽficier leurs salariŽs, ds le 1¡
janvier 2016, de prestations couvrant les Frais de soins de santŽ aux moins
Žgales ˆ celles dŽfinies par la loi 2013-504 et la rŽglementation affŽrentes
(ensemble de prestations minimales dit Ç panier de soins È).
Dispositions Žventuellement plus favorables mises en place
par l'entreprise
Chaque entreprise a
la possibilitŽ dÕaccroitre la proportion de la cotisation prise en charge par
l'employeur.
Chaque entreprise
peut Žgalement amŽliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant lÕun
des modules, Frais de soins de santŽ ou PrŽvoyance, que lÕorganisme assureur
recommandŽ crŽŽe pour satisfaire un tel besoin de bŽnŽficier de garanties
amŽliorŽes.
La mise en place de
garanties plus favorables suppose un acte Žcrit conforme aux exigences des
articles L.912-2 et suivants du code de la sŽcuritŽ sociale et dans lequel
certaines clauses sont prohibŽes en vertu de l'article L.913-1. Cet acte doit
rŽsulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L.2221-1 du
code du travail, soit d'un rŽfŽrendum, l'accord n'Žtant effectif quÕavec un
vote favorable de 50 % des salariŽs intŽressŽs et pas seulement des votants,
soit dÕune dŽcision unilatŽrale de lÕemployeur prŽcŽdŽe de la consultation du
comitŽ dÕentreprise, ˆ dŽfaut, des dŽlŽguŽs du personnel.
LÕacte fondateur de
ces garanties dŽtermine notamment le montant de la cotisation totale et sa
rŽpartition.
Dispositions Žventuellement plus favorables choisies par le
salariŽ
LÕentreprise peut
proposer au salariŽ relevant du prŽsent accord de souscrire pour lui-mme voire
ses ayants-droit, des garanties optionnelles facultatives, ˆ celle du rŽgime
obligatoire Frais de soins de santŽ.
De telles garanties
optionnelles facultatives sont ds lors financŽes par chaque salariŽ, ˆ
lÕexclusion de toute participation de lÕemployeur.
Titre II : Dispositions relatives ˆ la
couverture SantŽ
Article 5 : Caractre obligatoire du rŽgime et dispenses
dÕaffiliation
Le rŽgime est
obligatoire pour tous les salariŽs visŽs ˆ lÕarticle 3 du prŽsent accord
collectif, sous rŽserve de lÕapplication des cas de dispenses prŽvus ci-dessous
:
1 - les salariŽs
sous contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois ;
2 - les salariŽs ˆ
temps partiel dont l'adhŽsion au systme de garanties les conduirait ˆ s'acquitter
d'une cotisation au moins Žgale ˆ 10 % de leur rŽmunŽration brute ;
3 - les salariŽs
bŽnŽficiant, dans le cadre dÕun autre emploi dÕune couverture collective et
obligatoire de remboursement de frais mŽdicaux (salariŽs ˆ employeurs
multiples) ;
4 - les salariŽs
qui sont bŽnŽficiaires de lÕaide ˆ lÕacquisition dÕune complŽmentaire santŽ
prŽvue ˆ lÕarticle L.863-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale ou de la couverture
maladie universelle complŽmentaire prŽvue ˆ lÕarticle L.861-3 du Code de la
sŽcuritŽ sociale, sous rŽserve de produire tout document utile ;
5 - les salariŽs
couverts par une assurance individuelle frais de santŽ au moment de la mise en
place des garanties ou de l'embauche si elle est postŽrieure. La dispense ne
pourra jouer que jusquÕˆ la date anniversaire du contrat individuel
(Ç ŽchŽance annuelle È) ;
6 – les
salariŽs dŽjˆ couverts par ailleurs par un rŽgime collectif et obligatoire, que
ce soit personnellement (par exemple salariŽ ˆ employeurs multiples couvert
chez un autre employeur) ou en tant qu'ayant droit (par exemple salariŽ couvert
au titre du rŽgime collectif et obligatoire de son conjoint ou d'un
parent) ;
ModalitŽs
Toute demande de
dispense doit faire lÕobjet dÕune demande Žcrite et expresse du salariŽ;
accompagnŽe des justificatifs nŽcessaires. Cette demande comporte la mention
selon laquelle le salariŽ a ŽtŽ prŽalablement informŽ des consŽquences de son
choix.
Ces dispenses
devront tre justifiŽes au moins chaque annŽe par le salariŽ ˆ la demande de
l'employeur. Toutefois, en cas de cessation de la situation ouvrant droit ˆ la
dispense, le salariŽ est tenu d'informer l'employeur sans dŽlai, afin que
l'entreprise puisse affilier immŽdiatement le salariŽ concernŽ au rŽgime.
Les salariŽs
concernŽs seront tenus de cotiser au rŽgime ds lors quÕils cesseront de
justifier de leur situation.
En tout Žtat de
cause, les salariŽs visŽs ci-dessus sont tenus de cotiser au rŽgime :
- s'ils ne formulent pas leur demande de dispense sous un dŽlai d'un
mois et dans les conditions prŽvues au prŽsent article,
- s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigŽs au cas par cas.
Enfin, les salariŽs
dispensŽs d'affiliation en vertu des dispositions du prŽsent article peuvent
toujours demander, par simple demande Žcrite, ˆ tre affiliŽs au rŽgime.
Article 6 : Garanties Ç Frais de soins de santŽ È
La couverture a
pour objet dÕassurer le remboursement de tout ou partie des frais mŽdicaux,
chirurgicaux et dÕhospitalisation. Les garanties sont Žtablies sur la base de
la lŽgislation et de la rŽglementation de lÕAssurance Maladie en vigueur, au
moment de la conclusion du prŽsent accord. Ces garanties seront revues en cas
de changement de ladite rŽglementation.
Les garanties qui
comprennent le remboursement de la SŽcuritŽ sociale, figurent dans le tableau
ci-aprs. Pour les actes rŽalisŽs hors du parcours de soins, le remboursement est limitŽ au ticket modŽrateur.
La couverture
respecte les exigences posŽes par l'article L.871-1 du code de la sŽcuritŽ
sociale relatif aux contrats dits Ç responsablesÈ et les dŽcrets pris pour son
application (R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sŽcuritŽ sociale). Les
prestations qui incluent le remboursement de la SŽcuritŽ sociale ne peuvent
excŽder le montant des frais restant ˆ la charge du participant aprs les remboursements
de toute nature auxquels il a droit.
Prestations y compris remboursement de la SŽcuritŽ sociale |
|
Pour les actes rŽalisŽs hors du parcours de soins, la participation de la mutuelle se limite au remboursement du ticket modŽrateur |
|
NATURE DES ACTES |
REGIME SOCLE |
|
|
SŽjour |
125% BR |
Actes chirurgie (ADC), anesthŽsie
(ADA), autres honoraires (2) |
125% BR |
Forfait journalier hospitalier (18Û
au 1er janvier 2012) |
100% frais rŽels |
Chambre particulire |
1,5% PMSS / jour |
Frais dÕaccompagnement enfant de
moins de 12 ans |
1% PMSS / jour |
RESTE A CHARGE 18Û SUR ACTES >
120Û |
|
Participation forfaitaire sur actes
techniques lourds |
pris en charge |
FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE
ACCEPTES SS |
100% BR |
SEJOURS DIVERS (maison de repos, sanatorium, prŽventorium, aŽrium, centre de
rŽŽducation ou de rŽadaptation fonctionnelle) |
|
Secteur conventionnŽ et non
conventionnŽ |
nŽant |
ACTES MEDICAUX |
|
GŽnŽralistes |
100% BR |
SpŽcialistes (2) |
150% BR |
Auxiliaires mŽdicaux, Analyses |
100% BR |
Actes chirurgie (ADC), actes
techniques mŽdicaux (ATM), |
150% BR |
ACTES DE PREVENTION (3) |
100% BR |
PHARMACIE ACCEPTEE SECURITE SOCIALE |
|
Pharmacie acceptŽe sŽcuritŽ sociale (65%,
30% et 15%) |
100% BR |
DENTAIRE |
|
Soins (y compris parodontose
acceptŽe SS) |
100% BR |
Prothses dentaires remboursŽes par
la SŽcuritŽ Sociale |
150% BR |
Inlay-Onlay |
150% BR |
Prothses dentaires non remboursŽes
par la SS |
150% BR (reconstituŽ) |
Orthodontie acceptŽe par la SS
(moins de 16 ans) |
150% BR |
Orthodontie refusŽe par la SŽcuritŽ
Sociale |
150% BR (reconstituŽ) |
Parodontologie |
200 Û / an / personne |
Implants dentaires |
|
FR = frais rŽels. RSS = remboursement
SŽcuritŽ sociale. PMSS = plafond mensuel de la SŽcuritŽ sociale, soit 3 170Û
au 1e janvier 2015. Ticket ModŽrateur = diffŽrence entre
100% du tarif SS et le remboursement SS. BR = Base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale. (1) La prise en charge des lunettes
est limitŽe ˆ un Žquipement : 1 monture + 2 verres par pŽriode de 2 ans.
Cette pŽriode est rŽduite ˆ 1 an pour les frais exposŽs pour l'Žquipement des
mineurs ou en cas de renouvellement d'un Žquipement justifiŽ par une
Žvolution de la correction. (2) Le contrat responsable prŽvoit la
limitation de la prise en charge pour les mŽdecins nÕayant pas adhŽrŽ au
contrat dÕaccs aux soins. Une minoration de 20% de la base de remboursement
de la SŽcuritŽ sociale doit tre appliquŽe par rapport ˆ la prise en charge
prŽvue par le rŽgime pour les mŽdecins conventionnŽs ou signataires du
contrat dÕaccs aux soins. La limite maximum de remboursement est fixŽe ˆ 200
% de la base de remboursement (225 % en 2016) y compris remboursement de la
SŽcuritŽ sociale 3) liste des actes de prŽvention
prŽvus par lÕarrtŽ du 8 juin 2006 ¤ le scellement prophylactique des
puits, sillons et fissures sur les 1res et 2mes molaires permanentes des
enfants avant leur 14me anniversaire, ˆ raison dÕune fois par dent, ¤ un dŽtartrage annuel complet,
effectuŽ en 2 sŽances maximum, ¤ un bilan du langage oral et/ou un
bilan dÕaptitudes ˆ lÕacquisition du langage Žcrit pour les enfants de moins
de 14 ans, ˆ condition quÕil sÕagisse dÕun 1er bilan, ¤ le dŽpistage de lÕhŽpatite B, ¤ le dŽpistage, une fois tous les 5
ans, des troubles de lÕaudition chez les personnes ‰gŽes de plus de 50 ans
pour les actes dÕaudiomŽtrie tonale et/ou vocale (dans le bruit ou avec
tympanomŽtrie), ¤ lÕacte dÕostŽodensitomŽtrie osseuse
remboursable par lÕAssurance Maladie (pour les femmes de plus de 50 ans, une
fois tous les 6 ans), ¤ les vaccins suivants : diphtŽrie, tŽtanos et poliomyŽlite (ˆ tous ‰ges) ; Coqueluche (avant 14 ans) ; HŽpatite B (avant 14 ans) ; BCG (avant 6 ans) ; RubŽole pour les adolescentes qui nÕont pas ŽtŽ vaccinŽes et pour les femmes non immunisŽes dŽsirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives ˆ pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois. |
Article 7 : Cotisations Ç Frais de soins de santŽ È
Cotisations mensuelles couverture santŽ (maintien du tarif en 2016, 2017, 2018) |
||
|
RŽgime
gŽnŽral |
RŽgime Alsace Moselle |
RŽgime socle Cotisations retraitŽ et mandataire bŽnŽvole ˆ leur seule charge |
||
SalariŽ |
32,80 Û
(dont 16,40 Û part employeur) |
21,32 Û (dont 10,66 Û part employeur) |
Conjoint |
32,80 Û |
21,32 Û |
Enfant* |
16,40 Û |
10,66 Û |
RetraitŽ et mandataire bŽnŽvole /
non-salariŽ |
49,20 Û |
31,98 Û |
* les cotisations sont offertes pour le 3me enfant et les suivants |
Article 8 : Financement
Toutes les
entreprises entrant dans le champ d'application du prŽsent accord ont
l'obligation de prendre en charge au moins 50 % du montant de la cotisation
brute globale destinŽe au financement de la garantie Ç SantŽ socle È pour le
salariŽ.
Titre III : Dispositions relatives ˆ
la couverture PrŽvoyance
Article 9 : Garanties PrŽvoyance
|
Garantie |
Niveau de couverture en fonction de la rŽmunŽration annuelle brute limitŽe ˆ la tranche A des Salaires |
|
DŽcs |
DŽcs toute
cause |
125% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A |
|
Rente
Žducation |
de 0 ˆ 11 ans inclus : 6% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A |
||
de 12 ˆ 17 ans inclus : 8% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A |
|||
de 17 ˆ 21 ans inclus (28 inclus sous condition de poursuite d'Žtude) : 10% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A |
|||
Frais
d'obsques : assurŽ / conjoint ou pacsŽ / enfant ˆ charge |
150% PMSS limitŽ aux frais rŽellement engagŽs |
||
Arrt de
travail |
IncapacitŽ
temporaire |
Franchise 30
jours continus (ramenŽe ˆ 3 jours en cas d'hospitalisation ou accident du
travail ou maladie-professionnelle) |
|
InvaliditŽ-IncapacitŽ
Permanente |
InvaliditŽ
1re catŽgorie et IncapacitŽ permanente de 33 ˆ 66% |
45% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A - SŽcuritŽ Sociale |
|
InvaliditŽ
2me, 3me catŽgorie et IncapacitŽ permanente supŽrieure ˆ 66% |
80% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A - SŽcuritŽ Sociale |
DŽfinition du traitement de base :
Le traitement de
base servant au calcul des prestations est limitŽ aux tranches telles que
dŽfinies au certificat d'adhŽsion. Il est Žgal ˆ la rŽmunŽration fixe brute
telle que dŽclarŽe ˆ la SŽcuritŽ sociale et effectivement perue au cours des
12 mois civils prŽcŽdant le dŽcs ou l'arrt de travail et majorŽe des ŽlŽments
variables sur la mme pŽriode. Le traitement de base, ainsi dŽterminŽ ˆ l'arrt
de travail, est actualisŽ, entre la date de l'arrt de travail et la date du
point de dŽpart des prestations incapacitŽ / invaliditŽ ou la date du dŽcs, en
fonction de l'Žvolution du taux de revalorisation prŽvu ˆ l'article 15. Le
traitement de base est dŽterminŽ en fonction d'une rŽmunŽration reconstituŽe
sur 12 mois civils lorsque :
- le participant, au moment du sinistre ou de la cessation
d'activitŽ, n'a pas accompli dans la fonction le temps d'activitŽ prŽvu au
prŽsent article ;
- la rŽmunŽration a ŽtŽ rŽduite ou supprimŽe au cours de la pŽriode
de rŽfŽrence prŽvue au prŽsent article, notamment en cas d'arrt de travail, de
temps partiel thŽrapeutique ou de congŽs suspensifs.
DŽfinition des enfants ˆ charge au titre de la rente
Žducation
Sont dŽfinis comme
tels,
á
les enfants lŽgitimes, reconnus,
adoptifs ou recueillis ˆ charge du participant, de son conjoint, ou de son
pacsŽ au sens de la lŽgislation fiscale, c'est-ˆ-dire pris en compte pour
l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le
participant dŽduit fiscalement de son revenu :
- de moins de 21 ans ;
- de moins de 26 ans dont les ressources mensuelles sont infŽrieures
au SMIC et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- s'ils continuent leurs Žtudes secondaires ou supŽrieures ;
- s'ils sont placŽs sous contrat d'apprentissage ;
á
quel que soit leur ‰ge, si, au moment
du dŽcs, ils peroivent au titre des personnes handicapŽes une allocation
prŽvue par la Loi n¡ 2005-102 du 11 fŽvrier 2005 (ou seraient susceptibles de
la percevoir si leurs ressources ne dŽpassaient pas le plafond prŽvu par la
loi, ˆ condition toutefois qu'elles restent infŽrieures au SMIC) sous rŽserve
que leur incapacitŽ ait ŽtŽ reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux
qui remplissent les conditions des paragraphes prŽcŽdents).
á
les enfants nŽs viables moins de 300
jours aprs le dŽcs du participant sous rŽserve que la preuve de filiation de
ces derniers avec le participant en soit apportŽe et quÕils remplissent les
conditions du paragraphe prŽcŽdent.
á
les enfants nŽs de lÕunion du
participant avec son concubin et pris en compte pour lÕapplication du quotient
familial sur la dŽclaration fiscale Žtablie par le concubin ˆ condition que ce
dernier vive sous le mme toit que le participant et sous rŽserve que ces
enfants remplissent les conditions des paragraphes prŽcŽdents.
Art 10 : Cotisations PrŽvoyance
La cotisation fixŽe
ˆ 0,88% de la tranche A est rŽpartie de la faon suivante :
- SalariŽs non cadres, cÕest-ˆ-dire ne relevant pas des articles 4
et 4 bis de la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN
AGIRC) :
á
Employeur : 50%
á
SalariŽ : 50%
A titre d'exemples
de calcul : pour un salaire de 1 800 Û, la cotisation mensuelle
globale est de 1 800Û x 0,88% = 15,84 Û, soit 7,92Û pour le salariŽ et
7,92Û pour lÕemployeur. Pour un salaire de 2 500 Û, la cotisation
mensuelle globale est de 2 500 Û x 0,88% = 22 Û, soit 11 Û
pour le salariŽ et 11 Û pour lÕemployeur.
- SalariŽs cadres, cÕest-ˆ-dire relevant des articles 4 et 4 bis de
la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) :
á
Employeur : 100%
á
SalariŽ : nŽant
Les partenaires
sociaux rappellent aux entreprises quÕelles doivent cotiser pour leurs salariŽs
cadres (Ç articles 4 et 4 bis È), ˆ un rŽgime de prŽvoyance ˆ hauteur de 1,50%
de la tranche A des salaires, en application de lÕarticle 7 de la CCN de
retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC).
Des garanties
spŽcifiques sont prŽvues en lien avec les organismes assureurs recommandŽs en
vue dÕatteindre une telle obligation : la cotisation de 0,88% sÕimpute
ainsi sur lÕobligation pesant sur lÕemployeur, de cotiser ˆ hauteur de 1,50%
sur la Tranche A. Les ŽlŽments de
prŽvoyance reprŽsentant les 0,62% complŽmentaires doivent tre nŽcessairement
proposŽs.
Le tableau
ci-dessous prŽsente, ˆ titre d'exemple, les garanties additionnelles au rŽgime
qu'un organisme assureur est susceptible de proposer contractuellement en
contrepartie de la cotisation additionnelle de 0,62 % sur la Tranche A (soit
une cotisation totale de 1,5% sur la Tranche A en associant le rŽgime
additionnel au rŽgime conventionnel) :
Titre IV : Autres dispositions
Article 11 : Organismes assureurs recommandŽs
La commission mixte
paritaire du 30 septembre 2015 a dŽcidŽ de recommander AUDIENS PrŽvoyance, en
matire de SantŽ et de PrŽvoyance. L'organisme recommandŽ pour assurer la
couverture des garanties rente Žducation prŽvue par le prŽsent accord est
l'organisme commun des institutions de rente et de prŽvoyance (lÕOCIRP).
L'institution AUDIENS PrŽvoyance reoit une dŽlŽgation de la part de l'OCIRP
pour effectuer l'appel des cotisations et le rglement des prestations.
Les partenaires
sociaux de la branche de la Radiodiffusion, dans le cadre de la procŽdure de
recommandation d'organismes assureurs, ont pris soin d'organiser le sort des
sinistres dŽclarŽs antŽrieurement ˆ la date dÕentrŽe en vigueur de lÕaccord.
Ainsi, AUDIENS et OCIRP ont acceptŽ en qualitŽ d'organismes assureurs
recommandŽs la prise en charge des revalorisations futures, des Žventuels
diffŽrentiels de garanties, ou des garanties de base pour les salariŽs en arrt
de travail et sous contrat de travail sans couverture ˆ la date dÕentrŽe en
vigueur de lÕaccord. A partir des informations recueillies pendant les 12
premiers mois aprs la mise en Ïuvre de lÕaccord sur ces situations, et aprs
un Žchange d'informations en justifiant avec la commission paritaire nationale
de suivi, les organismes recommandŽs auront la possibilitŽ d'ajuster la
cotisation mutualisŽe en consŽquence.
Les modalitŽs
d'organisation de la mutualisation seront rŽexaminŽes par les partenaires
sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des
rŽgimes d'assurance prŽvoyance et santŽ, chaque annŽe et en particulier au
cours de la troisime et de la cinquime annŽe dÕapplication du prŽsent accord,
dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ
sociale. A cette fin, les parties signataires se rŽuniront au plus tard 6 mois
avant l'ŽchŽance.
Article 12 : Haut degrŽ de solidaritŽ
Financement des prestations ˆ caractre non directement
contributif
ConformŽment aux
dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ sociale et dans la
mesure o le prŽsent rŽgime institue des garanties collectives assurŽes par un
organisme recommandŽ, AUDIENS PrŽvoyance, il est convenu que des prestations ˆ
caractre non directement contributif sont financŽes dans le cadre de la
cotisation globale prŽvues supra.
ConformŽment ˆ
l'objectif de solidaritŽ poursuivi, le financement des prestations ˆ caractre
non directement contributif prŽvues par le prŽsent accord est fixŽ ˆ hauteur de
2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits rŽgimes. Cette part de
la cotisation globale est collectŽe directement par lÕorganisme assureur sur
les cotisations qu'il peroit des entreprises.
Nature des prestations ˆ caractre non directement
contributif
Les partenaires
sociaux sont conscients que les ŽlŽments constituant le haut degrŽ de
solidaritŽ sont mouvants et dŽpendent de besoins conjoncturels. Aussi, une
expression de besoins sera opŽrŽe la premire annŽe dÕapplication du prŽsent
accord par les partenaires sociaux, avec le concours des assureurs recommandŽs,
de faon ˆ dŽterminer, en commission mixte paritaire les orientations de la
politique de solidaritŽ. Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les
prŽconisations desdits assureurs recommandŽs et l'Žvolution gŽnŽrale du rŽgime
de Ç Frais de soins de santŽ È et de Ç PrŽvoyance È afin d'assurer l'effectivitŽ
des actions prioritaires dŽterminŽes par voie conventionnelle.
Dans lÕattente, et
compte tenu de la nouveautŽ que prŽsente la mise en Ïuvre de telles
prestations, il a ŽtŽ convenu par les partenaires sociaux de retenir les
prestations dans les conditions visŽes ci-aprs, en lien avec lÕassureur
recommandŽ :
á
Pour les ayants droit de salariŽs
dŽcŽdŽs, bŽnŽficiaires du rŽgime ˆ titre facultatif : maintien ˆ titre
gratuit du rŽgime Frais de santŽ pendant une pŽriode de 12 mois ˆ compter de la
date de dŽcs.
á Pour les salariŽs sous contrat de travail en situation dÕarrt de
travail consŽcutif ˆ un accident du travail ou maladie professionnelle, durant
plus de 6 mois : maintien ˆ titre gratuit du rŽgime Frais de santŽ pour
une durŽe maximale de 12 mois.
á Pour les salariŽs sous contrat de travail en situation
dÕinvaliditŽ 2me catŽgorie ou 3me catŽgorie ou dont le
taux dÕincapacitŽ professionnel est supŽrieur ˆ 66% : maintien ˆ titre
gratuit du rŽgime Frais de santŽ pour une durŽe maximale de 12 mois.
Il est de la
responsabilitŽ des entreprises qui n'adhrent pas ˆ lÕorganisme recommandŽ de
s'acquitter avec leur propre assureur du financement des actions dŽcidŽes par
la branche au titre du haut degrŽ de solidaritŽ et d'en informer les
partenaires sociaux.
Mise en Ïuvre et contr™le de la politique de solidaritŽ
conventionnelle
Il est expressŽment
prŽcisŽ que la commission paritaire nationale de suivi visŽe ˆ l'article 14 a
vocation ˆ contr™ler la mise en Ïuvre des orientations politiques susvisŽes par
tous les organismes auprs desquels les entreprises organisent la couverture
des salariŽs, conformŽment aux termes l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ
sociale.
La commission
paritaire pourra se saisir ou tre saisie de toute difficultŽ dans la mise en Ïuvre
de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises
entrant dans le champ du prŽsent accord.
Ds son
installation, la commission paritaire nationale de suivi pourra Žtudier des
actions en matire de solidaritŽ relevant des exemples suivants :
¥ PrŽvention
-
JournŽes de prŽvention avec actions
spŽcifiques de sensibilisation.
-
Bilans de santŽ professionnels
individualisŽs, en prenant compte des facteurs de risques de la profession.
-
Interventions en entreprises sur des
thŽmatiques de prŽvention santŽ.
-
OpŽrations coordonnŽes avec des
centres de santŽ.
¥ Prise en
charge de prestations d'action sociale ˆ titre individuel
-
Aides ˆ la famille,
-
Aides en matire de santŽ,
-
Toutes aides exceptionnelles estimŽes
utiles par la commission paritaire nationale de suivi.
¥ Prise
en charge de prestations d'action sociale ˆ titre collectif.
Le contenu de ces
actions est rŽexaminŽ autant que de besoin en prenant en compte, le cas
ŽchŽant, les objectifs d'amŽlioration de la santŽ dŽfinis dans le cadre de la
politique de santŽ ˆ la mise en Ïuvre desquels ces orientations contribuent.
Les entreprises
doivent organiser la mise en Ïuvre de ces mesures et actions avec leur
organisme assureur.
ConformŽment ˆ
l'article R.912-2 du Code de la sŽcuritŽ sociale, la commission paritaire
nationale de suivi contr™le la mise en Ïuvre de ces mesures par les organismes auprs desquels les entreprises organisent la
couverture de leurs salariŽs.
Financement de la solidaritŽ
La part de la
cotisation destinŽe ˆ financer l'action sociale et la prŽvention est Žgale ˆ 2%
de la cotisation brute totale versŽe ˆ l'organisme assureur.
Article 13 : Maintien des garanties aprs la rupture de
contrat de travail
Les anciens
salariŽs titulaires d'une pension d'invaliditŽ au titre de la deuxime et de la
troisime catŽgorie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sŽcuritŽ
sociale acquittent une cotisation rŽduite ˆ hauteur de la seule quote-part
salariale des actifs.
Mutualisation de la
portabilitŽ de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant
droit ˆ l'assurance ch™mage.
Les participants
bŽnŽficient dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticleL.911-8 du Code de la
sŽcuritŽ sociale, du maintien ˆ titre gratuit du rŽgime en cas de cessation de leur contrat de
travail, non consŽcutive ˆ une faute lourde, ouvrant droit ˆ prise en charge
par le rŽgime d'assurance ch™mage, sous rŽserve de remplir certaines
conditions.
Ainsi, pour
bŽnŽficier du dispositif de la portabilitŽ :
-les droits ˆ remboursements complŽmentaires doivent avoir ŽtŽ
ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilitŽ
ne concerne que les participants bŽnŽficiaires du rŽgime au moment de la
cessation de leur contrat de travail ;
-l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le
certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du
contrat de travail ;
-l'ancien participant doit fournir ˆ l'organisme assureur un
justificatif de sa prise en charge par le rŽgime d'assurance ch™mage dans les
meilleurs dŽlais ˆ la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que
son organisme assureur en fait la demande.
Le maintien des
garanties est applicable ˆ compter de la date de cessation du contrat de
travail et pendant une durŽe Žgale ˆ la pŽriode d'indemnisation du ch™mage dans
la limite de la durŽe du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats
de travail sÕils sont consŽcutifs chez le mme employeur). Cette durŽe est
apprŽciŽe en mois, le cas ŽchŽant arrondie au nombre supŽrieur, sans pouvoir
excŽder douze mois.
La cessation du
bŽnŽfice des allocations du rŽgime d'assurance ch™mage fait cesser le maintien.
L'ancien salariŽ est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout
changement dans sa situation.
Article 14 : Commission paritaire nationale de suivi
Il est instituŽ une
commission paritaire nationale de suivi du rŽgime Frais de soins de santŽ et de
PrŽvoyance dont les modalitŽs de fonctionnement seront prŽcisŽes autant que de
besoin dans son rglement intŽrieur.
Composition, prŽsidence et dŽcision
La commission
paritaire nationale de suivi de lÕaccord est composŽe des parties signataires,
ˆ savoir un reprŽsentant de chacune des organisations syndicales de salariŽs et
un nombre Žgal de reprŽsentants des organisations patronales.
La commission
paritaire nationale de suivi dŽsigne, chaque annŽe et en alternance, un
prŽsident et un vice-prŽsident, appartenant lÕun au collge employeur, lÕautre
au collge salariŽ.
Chaque dŽcision de
la commission paritaire nationale de suivi suppose un accord entre la
dŽlŽgation des organisations de salariŽs et la dŽlŽgation patronale.
La commission
paritaire nationale de suivi se rŽunit autant que de besoin et au moins deux
fois par an sur convocation de son prŽsident ou ˆ la demande de l'une des
organisations la composant.
Missions
La commission
paritaire nationale de suivi a compŽtence pour examiner et traiter toutes
questions relatives au fonctionnement du rŽgime de protection sociale
complŽmentaire instituŽ par le prŽsent accord :
- Application et interprŽtation des dispositions du prŽsent accord ;
- Instruction et arbitrage de tout litige ou difficultŽs
dÕinterprŽtations survenant dans lÕapplication du rŽgime et conciliation ;
- Contr™le des opŽrations administratives et financires ;
- Propositions dÕajustements, dÕamŽnagements et dÕamŽliorations des
dispositions du rŽgime;
- Proposition
dÕorientations relatives ˆ la politique dÕaction sociale. A cet effet,
elle peut constituer un comitŽ de gestion composŽ paritairement ;
- Proposition dÕorientations relatives ˆ la politique de prŽvention
;
- Promotion du rŽgime en collaboration avec les parties prenantes au
rŽgime ;
- Suivi de lÕapplication de lÕaccord et de la conformitŽ des
contrats dÕentreprise.
Article 15 : DurŽe – Renonciation - RŽvision
Le prŽsent accord
est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.
Il pourra tre
rŽvisŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du
Code du travail, et dŽnoncŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-6,
L.2261-9 ˆ L.2261-13 du mme Code.
LÕaccord dŽnoncŽ
continue ˆ produire effet jusquÕˆ lÕentrŽe en vigueur du nouvel accord qui lui
est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe de dix-huit mois an ˆ compter de
lÕexpiration du prŽavis de 3 mois.
ConformŽment aux
dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail, toute organisation
reprŽsentative signataire du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement
dans les conditions posŽes par les articles L. 2261-3 et suivants du code du
travail pourra en demander ˆ tout moment la rŽvision.
A cet effet, elle
adressera ˆ chacun des autres signataires une lettre recommandŽe avec avis de
rŽception prŽcisant les points sur lesquels une modification est souhaitŽe et
accompagnŽe d'un projet de texte.
A l'initiative de
la partie patronale, aura lieu, dans les 3 mois suivant la date de premire
prŽsentation de cette lettre, une premire rŽunion de nŽgociation ˆ laquelle
seront invitŽes toutes les organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives
au niveau national signataires du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ
ultŽrieurement.
Au cas o l'avenant
de rŽvision serait approuvŽ par tous les signataires du prŽsent accord et par
tous ceux qui y auront adhŽrŽ ultŽrieurement en totalitŽ, ses dispositions se
substitueront immŽdiatement ˆ celles qu'il modifie.
Dans le cas
contraire, le droit d'opposition des organisations syndicales de salariŽs
reprŽsentatives au niveau national opposŽes ˆ la rŽvision s'exercera dans le
cadre des articles
L. 2232-2 et
suivants du code du travail. L'absence de rŽponse ˆ la notification du nouvel avenant dans le dŽlai lŽgal a pour
effet la substitution immŽdiate.
ConformŽment aux
dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, toute organisation
reprŽsentative signataire du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement
dans les conditions posŽes par les articles L. 2261-3 et suivants du code du
travail pourra dŽnoncer la totalitŽ du prŽsent accord moyennant un prŽavis de
trois mois.
A cet effet, elle
adressera ˆ chacun des autres signataires une lettre recommandŽe avec avis de
rŽception.
La dŽnonciation
doit faire l'objet d'un dŽp™t conformŽment ˆ l'article L. 2261-9 du Code du
travail.
A l'initiative de
la partie patronale, aura lieu dans le mois suivant la date de premire
prŽsentation de cette lettre, une premire rŽunion afin d'envisager
l'Žventuelle conclusion d'un accord de substitution ˆ l'issue du dŽlai de
prŽavis ˆ laquelle seront invitŽes toutes les organisations syndicales de
salariŽs reprŽsentatives au niveau nationales signataires du prŽsent accord ou
y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement.
L'accord dŽnoncŽ
continue de produire effet jusqu'ˆ l'entrŽe en vigueur du nouvel accord qui lui
est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe d'un an ˆ compter de l'expiration
du prŽavis.
Article 16 : DŽp™t - Date dÕeffet
Les parties
signataires visent l'extension du prŽsent accord, laquelle est indispensable
pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixŽes d'une gŽnŽralisation du
rŽgime qu'il instaure dans la branche.
Les parties
signataires mandatent l'Association Patronale de la Radiodiffusion (APAR) afin
d'accomplir dans les meilleurs dŽlais toutes les formalitŽs tendant ˆ son
extension, sans que ceci puisse faire obstacle aux dispositions lŽgislatives
sur l'exercice du droit d'opposition.
Le prŽsent accord
entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au
Journal Officiel de la RŽpublique Franaise de l'arrtŽ ministŽriel dŽcidant de
son extension (sans que le dŽlai entre la parution de la dŽcision d'extension et
l'entrŽe en vigueur puisse tre infŽrieur ˆ quinze jours, auquel cas l'entrŽe
en vigueur du prŽsent accord sera repoussŽe au 1¡ jour du trimestre civil
suivant).
Fait ˆ Paris, le 17
dŽcembre 2015
Suivent les
signataires des organisations ci-aprs :
Les organisations
d'employeurs:
Le
Conseil National des Radios Associatives (CNRA)
La FŽdŽration Franaise des Radios ChrŽtiennes (FFRC)
Le Syndicat Interprofessionnel des Radios et TŽlŽvisions
IndŽpendantes (SIRTI)
Le
Syndicat National des Radios Libres (SNRL)
Le Syndicat National des radios Commerciales (SNRC)
Les syndicats de salariŽs:
Le Syndicat National de Radiodiffusion et TŽlŽvision CGT (SNRT
CGT)
La
FŽdŽration Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT
La ConfŽdŽration Franaise des Travailleurs ChrŽtiens (CFTC) de la
communication et de lÕaudiovisuel
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ)