ACCORD COLLECTIF PORTANT CREATION DÕUN REGIME DE

SANTE ET PREVOYANCE

DANS LA BRANCHE DE LA RADIODIFFUSION

(Ensemble des personnels, journalistes et non-journalistes)

 

 

PREAMBULE

 

Dans le cadre de la loi n¡ 2013-504 relative ˆ la sŽcurisation de l'emploi, du 14 juin 2013, en ce que son article 1er instaure la Ç gŽnŽralisation de la complŽmentaire santŽ È, les partenaires sociaux de la Branche de la Radiodiffusion se sont rŽunis afin d'envisager l'instauration d'un rŽgime de Ç Frais de soins de santŽ È.

 

Cette rŽflexion nÕa pas eu pour autant effet dÕexclure les travaux dŽjˆ engagŽs en matire de Ç PrŽvoyance È. La Branche a en effet souhaitŽ faire bŽnŽficier les salariŽs des entreprises de la Radiodiffusion privŽe dÕun rŽgime de protection sociale, complet et mutualisŽ.

 

La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a dŽcidŽ de recommander AUDIENS PrŽvoyance, en qualitŽ dÕorganisme assureur, au terme dÕune procŽdure transparente de mise en concurrence pour assurer la couverture Ç Frais de soins de santŽ È et Ç PrŽvoyance È. L'organisme recommandŽ pour assurer la couverture des garanties rente Žducation prŽvue par le prŽsent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prŽvoyance (lÕOCIRP). L'institution AUDIENS PrŽvoyance reoit une dŽlŽgation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le rglement des prestations.

 

Le rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È, supŽrieur au panier de soins lŽgal, est obligatoire, mutualisŽ, responsable et solidaire au niveau national. Il prŽsente par ailleurs un degrŽ ŽlevŽ de solidaritŽ tel que prŽvu par lÕarticle L. 912-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale et ses dŽcrets dÕapplication.

 

LÕobjectif recherchŽ, par les partenaires sociaux dÕune mutualisation la plus large possible, ne contraint pas pour autant les entreprises ayant mis en place, antŽrieurement au 1er janvier 2016, une couverture Ç Frais de soins de santŽ È et/ou Ç PrŽvoyance È de quitter leur organisme assureur, sous rŽserve que ce dernier leur permette de remplir les obligations lŽgales et rŽglementaires, notamment celles liŽes au haut degrŽ de solidaritŽ.

 

 

Titre I :

Dispositions communes ˆ la garantie Ç Frais de soins de santŽ È 

et ˆ la garantie ÇPrŽvoyance È

 

Article 1 – Objet

 

Le prŽsent accord collectif a pour objet d'instituer un rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È et Ç PrŽvoyance È au profit de lÕensemble des salariŽs visŽs ˆ lÕarticle 3, des entreprises entrant dans le champ dÕapplication dŽfini ˆ lÕarticle 2.

Lorsque l'expression Ç le rŽgime È est employŽe ci-dessous sans autre prŽcision, elle se rŽfre au rŽgime Ç Frais de soins de santŽ È et Ç PrŽvoyance È objet du prŽsent accord.

Les organisations signataires du prŽsent accord concluront avec les organismes assureurs recommandŽs une convention relative ˆ la mise en Ïuvre du prŽsent accord ˆ laquelle seront annexŽes les conditions gŽnŽrales du contrat collectif affŽrent au prŽsent rŽgime.

 

Article 2 – Champ dÕapplication

 

Le prŽsent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel de la Convention Collective Nationale de la Radiodiffusion, du 11 avril 1996 Žtendue par arrtŽ du 22 octobre 1996 publiŽ au JORF le 1¡ novembre 1996 (brochure n¡3285).

 

Article 3 : SalariŽs bŽnŽficiaires de la couverture collective Ç Frais de soins santŽ È et de la couverture PrŽvoyance

 

Le prŽsent accord a ŽtŽ nŽgociŽ en Commission Mixte Paritaire de la branche Radiodiffusion, Žlargie aux organisations syndicales reprŽsentatives des journalistes professionnels. En effet, ds le dŽbut de leurs nŽgociations les partenaires sociaux de la branche Radiodiffusion ont visŽ un accord unique permettant de faire bŽnŽficier tous les salariŽs, non-journalistes et journalistes, de couvertures collectives Ç Frais de soins santŽ È et PrŽvoyance.

 

En vertu de quoi, le rŽgime de protection sociale complŽmentaire conventionnel Ç Frais de soins de santŽ È et de Ç PrŽvoyance È concerne tous les salariŽs cadres ou non-cadres, y compris les journalistes professionnels, employŽs ˆ durŽe indŽterminŽe ou dŽterminŽe par les entreprises entrant dans le champ dÕapplication visŽ ˆ lÕarticle 2, sans condition dÕanciennetŽ.

 

Sont toutefois exclus du prŽsent rŽgime les salariŽs intermittents, embauchŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage relevant des annexes 8 et 10 des conventions dÕassurance ch™mage, couverts dans le cadre de lÕaccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 modifiŽ, ainsi que les journalistes rŽmunŽrŽs ˆ la pige couverts par lÕaccord de branche du 9 dŽcembre 1975, Žgalement modifiŽ. Il est rappelŽ, pour ces derniers, l'accord du 24 septembre 2015 relatif au rŽgime particulier de Ç prŽvoyance È des journalistes professionnels rŽmunŽrŽs ˆ la pige, qui crŽe un rŽgime Frais de SantŽ et PrŽvoyance obligatoire entrant en application le 1er janvier 2016.

Les salariŽs dont le contrat de travail est suspendu demeurent couverts par le rŽgime ds lors qu'ils bŽnŽficient, pendant cette pŽriode, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnitŽs journalires complŽmentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle) financŽes au moins en partie par leur employeur.

 

L'employeur et le salariŽ continuent ˆ acquitter leur quote-part de cotisations pendant la pŽriode de suspension du contrat de travail.

 

 

 

 

 

Article 4 : RŽgimes collectifs et obligatoires

 

Application des garanties prŽvues ˆ l'accord

Les entreprises doivent tout mettre en Ïuvre pour que soit respectŽ pleinement l'exigence d'application intŽgrale du dispositif conventionnel, tant sÕagissant de la couverture Ç Frais de soins de santŽ È que sÕagissant de la couverture Ç PrŽvoyance È. A cet effet, le contrat d'assurance devra expressŽment faire rŽfŽrence ˆ l'accord et notamment ˆ l'article 12 relatif ˆ la solidaritŽ.

 

Les entreprises ayant mis en place des garanties de remboursement de frais de soins de santŽ et des garanties de prŽvoyance antŽrieurement ˆ l'entrŽe en vigueur du prŽsent accord doivent les adapter, dans un dŽlai de 12 mois ˆ compter de cette entrŽe en vigueur, pour les rendre au moins Žgales aux prestations exposŽes infra.

 

Les entreprises de la branche qui choisiraient de ne pas anticiper sur l'entrŽe en vigueur du prŽsent accord pour appliquer le rŽgime Frais de soins de santŽ qui y est dŽfini doivent en tout Žtat de cause faire bŽnŽficier leurs salariŽs, ds le 1¡ janvier 2016, de prestations couvrant les Frais de soins de santŽ aux moins Žgales ˆ celles dŽfinies par la loi 2013-504 et la rŽglementation affŽrentes (ensemble de prestations minimales dit Ç panier de soins È).

 

Dispositions Žventuellement plus favorables mises en place par l'entreprise

Chaque entreprise a la possibilitŽ dÕaccroitre la proportion de la cotisation prise en charge par l'employeur.

 

Chaque entreprise peut Žgalement amŽliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant lÕun des modules, Frais de soins de santŽ ou PrŽvoyance, que lÕorganisme assureur recommandŽ crŽŽe pour satisfaire un tel besoin de bŽnŽficier de garanties amŽliorŽes.

 

La mise en place de garanties plus favorables suppose un acte Žcrit conforme aux exigences des articles L.912-2 et suivants du code de la sŽcuritŽ sociale et dans lequel certaines clauses sont prohibŽes en vertu de l'article L.913-1. Cet acte doit rŽsulter soit d'un accord collectif conclu en vertu des articles L.2221-1 du code du travail, soit d'un rŽfŽrendum, l'accord n'Žtant effectif quÕavec un vote favorable de 50 % des salariŽs intŽressŽs et pas seulement des votants, soit dÕune dŽcision unilatŽrale de lÕemployeur prŽcŽdŽe de la consultation du comitŽ dÕentreprise, ˆ dŽfaut, des dŽlŽguŽs du personnel.

 

LÕacte fondateur de ces garanties dŽtermine notamment le montant de la cotisation totale et sa rŽpartition.

 

Dispositions Žventuellement plus favorables choisies par le salariŽ

LÕentreprise peut proposer au salariŽ relevant du prŽsent accord de souscrire pour lui-mme voire ses ayants-droit, des garanties optionnelles facultatives, ˆ celle du rŽgime obligatoire Frais de soins de santŽ.

 

De telles garanties optionnelles facultatives sont ds lors financŽes par chaque salariŽ, ˆ lÕexclusion de toute participation de lÕemployeur.  

 

Titre II : Dispositions relatives ˆ la couverture SantŽ

 

Article 5 : Caractre obligatoire du rŽgime et dispenses dÕaffiliation

 

Le rŽgime est obligatoire pour tous les salariŽs visŽs ˆ lÕarticle 3 du prŽsent accord collectif, sous rŽserve de lÕapplication des cas de dispenses prŽvus ci-dessous :

 

1 - les salariŽs sous contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois ;

 

2 - les salariŽs ˆ temps partiel dont l'adhŽsion au systme de garanties les conduirait ˆ s'acquitter d'une cotisation au moins Žgale ˆ 10 % de leur rŽmunŽration brute ;

 

3 - les salariŽs bŽnŽficiant, dans le cadre dÕun autre emploi dÕune couverture collective et obligatoire de remboursement de frais mŽdicaux (salariŽs ˆ employeurs multiples) ;

 

4 - les salariŽs qui sont bŽnŽficiaires de lÕaide ˆ lÕacquisition dÕune complŽmentaire santŽ prŽvue ˆ lÕarticle L.863-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale ou de la couverture maladie universelle complŽmentaire prŽvue ˆ lÕarticle L.861-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale, sous rŽserve de produire tout document utile ;

 

5 - les salariŽs couverts par une assurance individuelle frais de santŽ au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postŽrieure. La dispense ne pourra jouer que jusquÕˆ la date anniversaire du contrat individuel (Ç ŽchŽance annuelle È) ;

 

6 – les salariŽs dŽjˆ couverts par ailleurs par un rŽgime collectif et obligatoire, que ce soit personnellement (par exemple salariŽ ˆ employeurs multiples couvert chez un autre employeur) ou en tant qu'ayant droit (par exemple salariŽ couvert au titre du rŽgime collectif et obligatoire de son conjoint ou d'un parent) ;

 

ModalitŽs

Toute demande de dispense doit faire lÕobjet dÕune demande Žcrite et expresse du salariŽ; accompagnŽe des justificatifs nŽcessaires. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salariŽ a ŽtŽ prŽalablement informŽ des consŽquences de son choix.

 

Ces dispenses devront tre justifiŽes au moins chaque annŽe par le salariŽ ˆ la demande de l'employeur. Toutefois, en cas de cessation de la situation ouvrant droit ˆ la dispense, le salariŽ est tenu d'informer l'employeur sans dŽlai, afin que l'entreprise puisse affilier immŽdiatement le salariŽ concernŽ au rŽgime.

 

Les salariŽs concernŽs seront tenus de cotiser au rŽgime ds lors quÕils cesseront de justifier de leur situation.

 

En tout Žtat de cause, les salariŽs visŽs ci-dessus sont tenus de cotiser au rŽgime :

-      s'ils ne formulent pas leur demande de dispense sous un dŽlai d'un mois et dans les conditions prŽvues au prŽsent article,

-      s'ils cessent d'apporter les justificatifs exigŽs au cas par cas.

 

Enfin, les salariŽs dispensŽs d'affiliation en vertu des dispositions du prŽsent article peuvent toujours demander, par simple demande Žcrite, ˆ tre affiliŽs au rŽgime.

 

Article 6 : Garanties Ç Frais de soins de santŽ È

 

La couverture a pour objet dÕassurer le remboursement de tout ou partie des frais mŽdicaux, chirurgicaux et dÕhospitalisation. Les garanties sont Žtablies sur la base de la lŽgislation et de la rŽglementation de lÕAssurance Maladie en vigueur, au moment de la conclusion du prŽsent accord. Ces garanties seront revues en cas de changement de ladite rŽglementation.

 

Les garanties qui comprennent le remboursement de la SŽcuritŽ sociale, figurent dans le tableau ci-aprs. Pour les actes rŽalisŽs hors du parcours de soins,  le remboursement est  limitŽ au ticket modŽrateur.

 

La couverture respecte les exigences posŽes par l'article L.871-1 du code de la sŽcuritŽ sociale relatif aux contrats dits Ç responsablesÈ et les dŽcrets pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sŽcuritŽ sociale). Les prestations qui incluent le remboursement de la SŽcuritŽ sociale ne peuvent excŽder le montant des frais restant ˆ la charge du participant aprs les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

 

 

Prestations y compris remboursement de la SŽcuritŽ sociale

Pour les actes rŽalisŽs hors du parcours de soins, la participation de la mutuelle se limite au remboursement du ticket modŽrateur

NATURE DES ACTES

REGIME SOCLE
(Prestations y compris remboursement de la SŽcuritŽ sociale)

 

SŽjour

125% BR

Actes chirurgie (ADC), anesthŽsie (ADA), autres honoraires (2)

125% BR

Forfait journalier hospitalier (18Û au 1er janvier 2012)

100% frais rŽels

Chambre particulire

1,5% PMSS / jour

Frais dÕaccompagnement enfant de moins de 12 ans

1% PMSS / jour

RESTE A CHARGE 18Û SUR ACTES > 120Û

 

Participation forfaitaire sur actes techniques lourds

pris en charge

FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE ACCEPTES SS

100% BR

SEJOURS DIVERS (maison de repos, sanatorium, prŽventorium, aŽrium, centre de rŽŽducation ou de rŽadaptation fonctionnelle)

 

Secteur conventionnŽ et non conventionnŽ

nŽant

ACTES MEDICAUX

 

GŽnŽralistes

100% BR

SpŽcialistes (2)

150% BR

Auxiliaires mŽdicaux, Analyses

100% BR

Actes chirurgie (ADC), actes techniques mŽdicaux (ATM),
actes dÕimagerie mŽdicale (ADI), actes dÕŽchographie (ADE) (2)

150% BR

ACTES DE PREVENTION (3)

100% BR

PHARMACIE ACCEPTEE SECURITE SOCIALE

 

Pharmacie acceptŽe sŽcuritŽ sociale (65%, 30% et 15%)

100% BR

DENTAIRE

 

Soins (y compris parodontose acceptŽe SS)

100% BR

Prothses dentaires remboursŽes par la SŽcuritŽ Sociale

150% BR

Inlay-Onlay

150% BR

Prothses dentaires non remboursŽes par la SS

150% BR (reconstituŽ)

Orthodontie acceptŽe par la SS (moins de 16 ans)

150% BR

Orthodontie refusŽe par la SŽcuritŽ Sociale

150% BR (reconstituŽ)

Parodontologie

200 Û / an / personne

Implants dentaires

 

FR = frais rŽels. RSS = remboursement SŽcuritŽ sociale. PMSS = plafond mensuel de la SŽcuritŽ sociale, soit 3 170Û au 1e janvier 2015.

Ticket ModŽrateur = diffŽrence entre 100% du tarif SS et le remboursement SS.  BR = Base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.

(1) La prise en charge des lunettes est limitŽe ˆ un Žquipement : 1 monture + 2 verres par pŽriode de 2 ans. Cette pŽriode est rŽduite ˆ 1 an pour les frais exposŽs pour l'Žquipement des mineurs ou en cas de renouvellement d'un Žquipement justifiŽ par une Žvolution de la correction.

(2) Le contrat responsable prŽvoit la limitation de la prise en charge pour les mŽdecins nÕayant pas adhŽrŽ au contrat dÕaccs aux soins. Une minoration de 20% de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale doit tre appliquŽe par rapport ˆ la prise en charge prŽvue par le rŽgime pour les mŽdecins conventionnŽs ou signataires du contrat dÕaccs aux soins. La limite maximum de remboursement est fixŽe ˆ 200 % de la base de remboursement (225 % en 2016) y compris remboursement de la SŽcuritŽ sociale

3) liste des actes de prŽvention prŽvus par lÕarrtŽ du 8 juin 2006

¤ le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures sur les 1res et 2mes molaires permanentes des enfants avant leur 14me anniversaire, ˆ raison dÕune fois par dent,

¤ un dŽtartrage annuel complet, effectuŽ en 2 sŽances maximum,

¤ un bilan du langage oral et/ou un bilan dÕaptitudes ˆ lÕacquisition du langage Žcrit pour les enfants de moins de 14 ans, ˆ condition quÕil sÕagisse dÕun 1er bilan,

¤ le dŽpistage de lÕhŽpatite B,

¤ le dŽpistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de lÕaudition chez les personnes ‰gŽes de plus de 50 ans pour les actes dÕaudiomŽtrie tonale et/ou vocale (dans le bruit ou avec tympanomŽtrie),

¤ lÕacte dÕostŽodensitomŽtrie osseuse remboursable par lÕAssurance Maladie (pour les femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans),

¤ les vaccins suivants : diphtŽrie, tŽtanos et poliomyŽlite (ˆ tous ‰ges) ; Coqueluche (avant 14 ans) ; HŽpatite B (avant 14 ans) ; BCG (avant 6 ans) ; RubŽole pour les adolescentes qui nÕont pas ŽtŽ vaccinŽes et pour les femmes non immunisŽes dŽsirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; vaccination contre les infections invasives ˆ pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois.

 

 

 

Article 7 : Cotisations Ç Frais de soins de santŽ È

 

Cotisations mensuelles couverture santŽ (maintien du tarif en 2016, 2017, 2018)

 

RŽgime gŽnŽral

RŽgime Alsace Moselle

RŽgime socle
Cotisation "SalariŽ" financŽe ˆ 50% par l'employeur et 50% par le salariŽ
Cotisations ayants droit (conjoint - enfant) ˆ la seule charge du salariŽ

Cotisations retraitŽ et mandataire bŽnŽvole ˆ leur seule charge

SalariŽ 

32,80 Û (dont 16,40 Û part employeur)

21,32 Û (dont 10,66 Û part employeur)

Conjoint

32,80 Û

21,32 Û

Enfant*

16,40 Û

10,66 Û

RetraitŽ et mandataire bŽnŽvole / non-salariŽ

49,20 Û

31,98 Û

* les cotisations sont offertes pour le 3me enfant et les suivants

 

Article 8 : Financement

 

Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du prŽsent accord ont l'obligation de prendre en charge au moins 50 % du montant de la cotisation brute globale destinŽe au financement de la garantie Ç SantŽ socle È pour le salariŽ.

 

Titre III : Dispositions relatives ˆ la couverture PrŽvoyance

 

Article 9 : Garanties PrŽvoyance

 

 

Garantie

Niveau de couverture en fonction de la rŽmunŽration annuelle brute limitŽe ˆ la tranche A des Salaires

DŽcs

DŽcs toute cause
InvaliditŽ Absolue DŽfinitive 3 me catŽgorie : versement anticipŽ

125% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A 

Rente Žducation
InvaliditŽ Absolue DŽfinitive 3me catŽgorie : versement anticipŽ

de 0 ˆ 11 ans inclus : 6% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A

de 12 ˆ 17 ans inclus : 8% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A

de 17 ˆ 21 ans inclus (28 inclus sous condition de poursuite d'Žtude) : 10% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A

Frais d'obsques : assurŽ / conjoint ou pacsŽ / enfant ˆ charge

150% PMSS limitŽ aux frais rŽellement engagŽs

Arrt de travail

IncapacitŽ temporaire

Franchise 30 jours continus (ramenŽe ˆ 3 jours en cas d'hospitalisation ou accident du travail ou maladie-professionnelle)
75%du traitement de base limitŽ ˆ tranche A - SŽcuritŽ Sociale

InvaliditŽ-IncapacitŽ Permanente

InvaliditŽ 1re catŽgorie et IncapacitŽ permanente de 33 ˆ 66%

45% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A - SŽcuritŽ Sociale

InvaliditŽ 2me, 3me catŽgorie et IncapacitŽ permanente supŽrieure ˆ 66%

80% du traitement de base limitŽ ˆ tranche A - SŽcuritŽ Sociale

 

DŽfinition du traitement de base :

Le traitement de base servant au calcul des prestations est limitŽ aux tranches telles que dŽfinies au certificat d'adhŽsion. Il est Žgal ˆ la rŽmunŽration fixe brute telle que dŽclarŽe ˆ la SŽcuritŽ sociale et effectivement perue au cours des 12 mois civils prŽcŽdant le dŽcs ou l'arrt de travail et majorŽe des ŽlŽments variables sur la mme pŽriode. Le traitement de base, ainsi dŽterminŽ ˆ l'arrt de travail, est actualisŽ, entre la date de l'arrt de travail et la date du point de dŽpart des prestations incapacitŽ / invaliditŽ ou la date du dŽcs, en fonction de l'Žvolution du taux de revalorisation prŽvu ˆ l'article 15. Le traitement de base est dŽterminŽ en fonction d'une rŽmunŽration reconstituŽe sur 12 mois civils lorsque :

-      le participant, au moment du sinistre ou de la cessation d'activitŽ, n'a pas accompli dans la fonction le temps d'activitŽ prŽvu au prŽsent article ;

-      la rŽmunŽration a ŽtŽ rŽduite ou supprimŽe au cours de la pŽriode de rŽfŽrence prŽvue au prŽsent article, notamment en cas d'arrt de travail, de temps partiel thŽrapeutique ou de congŽs suspensifs.

 

DŽfinition des enfants ˆ charge au titre de la rente Žducation

Sont dŽfinis comme tels,

á       les enfants lŽgitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis ˆ charge du participant, de son conjoint, ou de son pacsŽ au sens de la lŽgislation fiscale, c'est-ˆ-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevant une pension alimentaire que le participant dŽduit fiscalement de son revenu :

-       de moins de 21 ans ;

-      de moins de 26 ans dont les ressources mensuelles sont infŽrieures au SMIC et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

-      s'ils continuent leurs Žtudes secondaires ou supŽrieures ;

-      s'ils sont placŽs sous contrat d'apprentissage ;

á       quel que soit leur ‰ge, si, au moment du dŽcs, ils peroivent au titre des personnes handicapŽes une allocation prŽvue par la Loi n¡ 2005-102 du 11 fŽvrier 2005 (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dŽpassaient pas le plafond prŽvu par la loi, ˆ condition toutefois qu'elles restent infŽrieures au SMIC) sous rŽserve que leur incapacitŽ ait ŽtŽ reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions des paragraphes prŽcŽdents).

á       les enfants nŽs viables moins de 300 jours aprs le dŽcs du participant sous rŽserve que la preuve de filiation de ces derniers avec le participant en soit apportŽe et quÕils remplissent les conditions du paragraphe prŽcŽdent.

á       les enfants nŽs de lÕunion du participant avec son concubin et pris en compte pour lÕapplication du quotient familial sur la dŽclaration fiscale Žtablie par le concubin ˆ condition que ce dernier vive sous le mme toit que le participant et sous rŽserve que ces enfants remplissent les conditions des paragraphes prŽcŽdents.

 

 

Art 10 : Cotisations PrŽvoyance

 

La cotisation fixŽe ˆ 0,88% de la tranche A est rŽpartie de la faon suivante :

-      SalariŽs non cadres, cÕest-ˆ-dire ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) :

á       Employeur : 50%

á       SalariŽ : 50%

A titre d'exemples de calcul : pour un salaire de 1 800 Û, la cotisation mensuelle globale est de 1 800Û x 0,88% = 15,84 Û, soit 7,92Û pour le salariŽ et 7,92Û pour lÕemployeur. Pour un salaire de 2 500 Û, la cotisation mensuelle globale est de 2 500 Û x 0,88% = 22 Û, soit 11 Û pour le salariŽ et 11 Û pour lÕemployeur.

 

-      SalariŽs cadres, cÕest-ˆ-dire relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) :

á       Employeur : 100%

á       SalariŽ : nŽant

 

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises quÕelles doivent cotiser pour leurs salariŽs cadres (Ç articles 4 et 4 bis È), ˆ un rŽgime de prŽvoyance ˆ hauteur de 1,50% de la tranche A des salaires, en application de lÕarticle 7 de la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC).

 

Des garanties spŽcifiques sont prŽvues en lien avec les organismes assureurs recommandŽs en vue dÕatteindre une telle obligation : la cotisation de 0,88% sÕimpute ainsi sur lÕobligation pesant sur lÕemployeur, de cotiser ˆ hauteur de 1,50% sur la Tranche A.  Les ŽlŽments de prŽvoyance reprŽsentant les 0,62% complŽmentaires doivent tre nŽcessairement proposŽs.

 

Le tableau ci-dessous prŽsente, ˆ titre d'exemple, les garanties additionnelles au rŽgime qu'un organisme assureur est susceptible de proposer contractuellement en contrepartie de la cotisation additionnelle de 0,62 % sur la Tranche A (soit une cotisation totale de 1,5% sur la Tranche A en associant le rŽgime additionnel au rŽgime conventionnel) :

 

 

Titre IV : Autres dispositions

 

Article 11 : Organismes assureurs recommandŽs

 

La commission mixte paritaire du 30 septembre 2015 a dŽcidŽ de recommander AUDIENS PrŽvoyance, en matire de SantŽ et de PrŽvoyance. L'organisme recommandŽ pour assurer la couverture des garanties rente Žducation prŽvue par le prŽsent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prŽvoyance (lÕOCIRP). L'institution AUDIENS PrŽvoyance reoit une dŽlŽgation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le rglement des prestations.

 

Les partenaires sociaux de la branche de la Radiodiffusion, dans le cadre de la procŽdure de recommandation d'organismes assureurs, ont pris soin d'organiser le sort des sinistres dŽclarŽs antŽrieurement ˆ la date dÕentrŽe en vigueur de lÕaccord. Ainsi, AUDIENS et OCIRP ont acceptŽ en qualitŽ d'organismes assureurs recommandŽs la prise en charge des revalorisations futures, des Žventuels diffŽrentiels de garanties, ou des garanties de base pour les salariŽs en arrt de travail et sous contrat de travail sans couverture ˆ la date dÕentrŽe en vigueur de lÕaccord. A partir des informations recueillies pendant les 12 premiers mois aprs la mise en Ïuvre de lÕaccord sur ces situations, et aprs un Žchange d'informations en justifiant avec la commission paritaire nationale de suivi, les organismes recommandŽs auront la possibilitŽ d'ajuster la cotisation mutualisŽe en consŽquence.

 

Les modalitŽs d'organisation de la mutualisation seront rŽexaminŽes par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des rŽgimes d'assurance prŽvoyance et santŽ, chaque annŽe et en particulier au cours de la troisime et de la cinquime annŽe dÕapplication du prŽsent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ sociale. A cette fin, les parties signataires se rŽuniront au plus tard 6 mois avant l'ŽchŽance.

 

Article 12 : Haut degrŽ de solidaritŽ

 

Financement des prestations ˆ caractre non directement contributif

ConformŽment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ sociale et dans la mesure o le prŽsent rŽgime institue des garanties collectives assurŽes par un organisme recommandŽ, AUDIENS PrŽvoyance, il est convenu que des prestations ˆ caractre non directement contributif sont financŽes dans le cadre de la cotisation globale prŽvues supra.

 

ConformŽment ˆ l'objectif de solidaritŽ poursuivi, le financement des prestations ˆ caractre non directement contributif prŽvues par le prŽsent accord est fixŽ ˆ hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre desdits rŽgimes. Cette part de la cotisation globale est collectŽe directement par lÕorganisme assureur sur les cotisations qu'il peroit des entreprises.

 

Nature des prestations ˆ caractre non directement contributif

Les partenaires sociaux sont conscients que les ŽlŽments constituant le haut degrŽ de solidaritŽ sont mouvants et dŽpendent de besoins conjoncturels. Aussi, une expression de besoins sera opŽrŽe la premire annŽe dÕapplication du prŽsent accord par les partenaires sociaux, avec le concours des assureurs recommandŽs, de faon ˆ dŽterminer, en commission mixte paritaire les orientations de la politique de solidaritŽ. Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les prŽconisations desdits assureurs recommandŽs et l'Žvolution gŽnŽrale du rŽgime de Ç Frais de soins de santŽ È et de Ç PrŽvoyance È afin d'assurer l'effectivitŽ des actions prioritaires dŽterminŽes par voie conventionnelle.

 

Dans lÕattente, et compte tenu de la nouveautŽ que prŽsente la mise en Ïuvre de telles prestations, il a ŽtŽ convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visŽes ci-aprs, en lien avec lÕassureur recommandŽ :

 

á       Pour les ayants droit de salariŽs dŽcŽdŽs, bŽnŽficiaires du rŽgime ˆ titre facultatif : maintien ˆ titre gratuit du rŽgime Frais de santŽ pendant une pŽriode de 12 mois ˆ compter de la date de dŽcs.

á       Pour les salariŽs sous contrat de travail en situation dÕarrt de travail consŽcutif ˆ un accident du travail ou maladie professionnelle, durant plus de 6 mois : maintien ˆ titre gratuit du rŽgime Frais de santŽ pour une durŽe maximale de 12 mois.

á       Pour les salariŽs sous contrat de travail en situation dÕinvaliditŽ 2me catŽgorie ou 3me catŽgorie ou dont le taux dÕincapacitŽ professionnel est supŽrieur ˆ 66% : maintien ˆ titre gratuit du rŽgime Frais de santŽ pour une durŽe maximale de 12 mois.

 

Il est de la responsabilitŽ des entreprises qui n'adhrent pas ˆ lÕorganisme recommandŽ de s'acquitter avec leur propre assureur du financement des actions dŽcidŽes par la branche au titre du haut degrŽ de solidaritŽ et d'en informer les partenaires sociaux.

 

Mise en Ïuvre et contr™le de la politique de solidaritŽ conventionnelle

Il est expressŽment prŽcisŽ que la commission paritaire nationale de suivi visŽe ˆ l'article 14 a vocation ˆ contr™ler la mise en Ïuvre des orientations politiques susvisŽes par tous les organismes auprs desquels les entreprises organisent la couverture des salariŽs, conformŽment aux termes l'article L. 912-1 du code de la sŽcuritŽ sociale.

 

La commission paritaire pourra se saisir ou tre saisie de toute difficultŽ dans la mise en Ïuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ du prŽsent accord.

 

Ds son installation, la commission paritaire nationale de suivi pourra Žtudier des actions en matire de solidaritŽ relevant des exemples suivants :

 

¥       PrŽvention

-        JournŽes de prŽvention avec actions spŽcifiques de sensibilisation.

-        Bilans de santŽ professionnels individualisŽs, en prenant compte des facteurs de risques de la profession.

-        Interventions en entreprises sur des thŽmatiques de prŽvention santŽ.

-        OpŽrations coordonnŽes avec des centres de santŽ.

 

 

¥       Prise en charge de prestations d'action sociale ˆ titre individuel

-        Aides ˆ la famille,

-        Aides en matire de santŽ,

-        Toutes aides exceptionnelles estimŽes utiles par la commission paritaire nationale de suivi.

 

¥       Prise en charge de prestations d'action sociale ˆ titre collectif.

 

 

Le contenu de ces actions est rŽexaminŽ autant que de besoin en prenant en compte, le cas ŽchŽant, les objectifs d'amŽlioration de la santŽ dŽfinis dans le cadre de la politique de santŽ ˆ la mise en Ïuvre desquels ces orientations contribuent.

Les entreprises doivent organiser la mise en Ïuvre de ces mesures et actions avec leur organisme assureur.

 

ConformŽment ˆ l'article R.912-2 du Code de la sŽcuritŽ sociale, la commission paritaire nationale de suivi contr™le la mise en Ïuvre de ces mesures par  les organismes auprs  desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariŽs.

 

Financement de la solidaritŽ

La part de la cotisation destinŽe ˆ financer l'action sociale et la prŽvention est Žgale ˆ 2% de la cotisation brute totale versŽe ˆ l'organisme assureur.

 

Article 13 : Maintien des garanties aprs la rupture de contrat de travail

 

Les anciens salariŽs titulaires d'une pension d'invaliditŽ au titre de la deuxime et de la troisime catŽgorie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sŽcuritŽ sociale acquittent une cotisation rŽduite ˆ hauteur de la seule quote-part salariale des actifs.

 

Mutualisation de la portabilitŽ de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit ˆ l'assurance ch™mage.

 

Les participants bŽnŽficient dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticleL.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale, du maintien ˆ titre gratuit du rŽgime  en cas de cessation de leur contrat de travail, non consŽcutive ˆ une faute lourde, ouvrant droit ˆ prise en charge par le rŽgime d'assurance ch™mage, sous rŽserve de remplir certaines conditions.

 

Ainsi, pour bŽnŽficier du dispositif de la portabilitŽ :

-les droits ˆ remboursements complŽmentaires doivent avoir ŽtŽ ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilitŽ ne concerne que les participants bŽnŽficiaires du rŽgime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;

-l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ;

-l'ancien participant doit fournir ˆ l'organisme assureur un justificatif de sa prise en charge par le rŽgime d'assurance ch™mage dans les meilleurs dŽlais ˆ la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fait la demande.

 

Le maintien des garanties est applicable ˆ compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durŽe Žgale ˆ la pŽriode d'indemnisation du ch™mage dans la limite de la durŽe du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail sÕils sont consŽcutifs chez le mme employeur). Cette durŽe est apprŽciŽe en mois, le cas ŽchŽant arrondie au nombre supŽrieur, sans pouvoir excŽder douze mois.

 

La cessation du bŽnŽfice des allocations du rŽgime d'assurance ch™mage fait cesser le maintien. L'ancien salariŽ est donc tenu d'informer l'organisme assureur de tout changement dans sa situation.

 

Article 14 : Commission paritaire nationale de suivi

 

Il est instituŽ une commission paritaire nationale de suivi du rŽgime Frais de soins de santŽ et de PrŽvoyance dont les modalitŽs de fonctionnement seront prŽcisŽes autant que de besoin dans son rglement intŽrieur.

 

Composition, prŽsidence et dŽcision

La commission paritaire nationale de suivi de lÕaccord est composŽe des parties signataires, ˆ savoir un reprŽsentant de chacune des organisations syndicales de salariŽs et un nombre Žgal de reprŽsentants des organisations patronales.

La commission paritaire nationale de suivi dŽsigne, chaque annŽe et en alternance, un prŽsident et un vice-prŽsident, appartenant lÕun au collge employeur, lÕautre au collge salariŽ.

Chaque dŽcision de la commission paritaire nationale de suivi suppose un accord entre la dŽlŽgation des organisations de salariŽs et la dŽlŽgation patronale.

 

RŽunions

La commission paritaire nationale de suivi se rŽunit autant que de besoin et au moins deux fois par an sur convocation de son prŽsident ou ˆ la demande de l'une des organisations la composant.

 

Missions

La commission paritaire nationale de suivi a compŽtence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du rŽgime de protection sociale complŽmentaire instituŽ par le prŽsent accord :

-      Application et interprŽtation des dispositions du prŽsent accord ;

-      Instruction et arbitrage de tout litige ou difficultŽs dÕinterprŽtations survenant dans lÕapplication du rŽgime et conciliation ;

-      Contr™le des opŽrations administratives et financires ;

-      Propositions dÕajustements, dÕamŽnagements et dÕamŽliorations des dispositions du rŽgime;

-      Proposition  dÕorientations relatives ˆ la politique dÕaction sociale. A cet effet, elle peut constituer un comitŽ de gestion composŽ paritairement ;

-      Proposition dÕorientations relatives ˆ la politique de prŽvention ;

-      Promotion du rŽgime en collaboration avec les parties prenantes au rŽgime ;

-      Suivi de lÕapplication de lÕaccord et de la conformitŽ des contrats dÕentreprise.

 

Article 15 : DurŽe – Renonciation - RŽvision

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

Il pourra tre rŽvisŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, et dŽnoncŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-6, L.2261-9 ˆ L.2261-13 du mme Code.

 

LÕaccord dŽnoncŽ continue ˆ produire effet jusquÕˆ lÕentrŽe en vigueur du nouvel accord qui lui est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe de dix-huit mois an ˆ compter de lÕexpiration du prŽavis de 3 mois.

 

ConformŽment aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail, toute organisation reprŽsentative signataire du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement dans les conditions posŽes par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra en demander ˆ tout moment la rŽvision.

 

A cet effet, elle adressera ˆ chacun des autres signataires une lettre recommandŽe avec avis de rŽception prŽcisant les points sur lesquels une modification est souhaitŽe et accompagnŽe d'un projet de texte.

 

A l'initiative de la partie patronale, aura lieu, dans les 3 mois suivant la date de premire prŽsentation de cette lettre, une premire rŽunion de nŽgociation ˆ laquelle seront invitŽes toutes les organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives au niveau national signataires du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement.

 

Au cas o l'avenant de rŽvision serait approuvŽ par tous les signataires du prŽsent accord et par tous ceux qui y auront adhŽrŽ ultŽrieurement en totalitŽ, ses dispositions se substitueront immŽdiatement ˆ celles qu'il modifie.

 

Dans le cas contraire, le droit d'opposition des organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives au niveau national opposŽes ˆ la rŽvision s'exercera dans le cadre des articles

L. 2232-2 et suivants du code du travail. L'absence de rŽponse ˆ  la notification du nouvel avenant dans le dŽlai lŽgal a pour effet la substitution immŽdiate.

 

ConformŽment aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, toute organisation reprŽsentative signataire du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement dans les conditions posŽes par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail pourra dŽnoncer la totalitŽ du prŽsent accord moyennant un prŽavis de trois mois.

 

A cet effet, elle adressera ˆ chacun des autres signataires une lettre recommandŽe avec avis de rŽception.

 

La dŽnonciation doit faire l'objet d'un dŽp™t conformŽment ˆ l'article L. 2261-9 du Code du travail.

 

A l'initiative de la partie patronale, aura lieu dans le mois suivant la date de premire prŽsentation de cette lettre, une premire rŽunion afin d'envisager l'Žventuelle conclusion d'un accord de substitution ˆ l'issue du dŽlai de prŽavis ˆ laquelle seront invitŽes toutes les organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives au niveau nationales signataires du prŽsent accord ou y ayant adhŽrŽ ultŽrieurement.

 

L'accord dŽnoncŽ continue de produire effet jusqu'ˆ l'entrŽe en vigueur du nouvel accord qui lui est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe d'un an ˆ compter de l'expiration du prŽavis.

 

Article 16 : DŽp™t - Date dÕeffet

 

Les parties signataires visent l'extension du prŽsent accord, laquelle est indispensable pour atteindre l'objectif qu'elles se sont fixŽes d'une gŽnŽralisation du rŽgime qu'il instaure dans la branche.

Les parties signataires mandatent l'Association Patronale de la Radiodiffusion (APAR) afin d'accomplir dans les meilleurs dŽlais toutes les formalitŽs tendant ˆ son extension, sans que ceci puisse faire obstacle aux dispositions lŽgislatives sur l'exercice du droit d'opposition.

 

Le prŽsent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal Officiel de la RŽpublique Franaise de l'arrtŽ ministŽriel dŽcidant de son extension (sans que le dŽlai entre la parution de la dŽcision d'extension et l'entrŽe en vigueur puisse tre infŽrieur ˆ quinze jours, auquel cas l'entrŽe en vigueur du prŽsent accord sera repoussŽe au 1¡ jour du trimestre civil suivant).

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 17 dŽcembre 2015

 

Suivent les signataires des organisations ci-aprs :

 

 

 

 

Les organisations d'employeurs:

 

 

 

Le Conseil National des Radios Associatives (CNRA) 

 

 

 

 

La FŽdŽration Franaise des Radios ChrŽtiennes (FFRC) 

 

 

 

Le Syndicat Interprofessionnel des Radios et TŽlŽvisions IndŽpendantes (SIRTI) 

 

 

 

Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL)

 

 

 

 

 

Le Syndicat National des radios Commerciales (SNRC) 

 

 

 


Les syndicats de salariŽs:

 

 

 

 

Le Syndicat National de Radiodiffusion et TŽlŽvision CGT (SNRT CGT)

 

 

 

 

 

La FŽdŽration Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT

 

 

 

 

 

La ConfŽdŽration Franaise des Travailleurs ChrŽtiens (CFTC) de la communication et de lÕaudiovisuel

 

 

 

 

Le Syndicat National des Journalistes  (SNJ)