CONVENTION COLLECTIVE DE LA RADIODIFFUSION
CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES
Le prŽsent avenant ˆ l'accord de branche a ŽtŽ nŽgociŽ par
les partenaires sociaux en Commission Mixte Paritaire de la Radiodiffusion
Žlargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la Convention Collective
de la Radiodiffusion (brochure N¡ 3285 IDCC 1922), tel quÕil a ŽtŽ dŽfini en
son article 1.1 (rŽdaction issue des accords du 5 dŽcembre 2008 Žtendu par
arrtŽ du 10 juillet 2009), ˆ l'ensemble des personnels y compris les
journalistes professionnels.
lLes articles 2 et 3 de lÕaccord, reproduits ci-dessous comme Ç ancienne version È sont annulŽs et remplacŽs par la nouvelle version rŽsultant du prŽsent avenant. Les autres articles et dispositions de lÕaccord demeurent inchangŽs.
l
l
Les conditions spŽcifiques et garanties dont est
assorti l'emploi des salariŽs ˆ temps partiel dont le temps de travail
hebdomadaire est infŽrieur ˆ 24 heures sont prŽcisŽes ˆ l'article 4.
- Mesure applicable aux entreprises de Type 1 et
aux entreprises de Type 2 qui sont indŽpendantes des entreprises et groupes
Žditeurs de services de Type 3: Les personnels pourront tre employŽs au sein
de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats ˆ temps
partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins Žgal ˆ 17 heures
et trente minutes (17 heures 30), sous rŽserve de l'application ˆ ces salariŽs
des dispositions particulires prŽvues au prŽsent accord.Sont
exclues de cette dŽrogation les entreprises exploitant des services de Type 3
ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le pŽrimtre
de contr™le des entreprises exploitant des services de Type 3, au sens de
l'article L.233-3 du Code du Commerce.
- Mesure applicable aux seules entreprises de
Type 1 : Pour pouvoir rŽpondre aux besoins spŽcifiques d'emploi des
petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra tre pourvu par
un salariŽ ˆ temps partiel pour une durŽe minimale hebdomadaire de 10 heures
dans les entreprises exploitant des services de Type 1.
Pour l'application de ces mesures, les Types de
service 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont dŽfinis dans les dispositions
Žtendues de l'accord relatif ˆ la dŽfinition et ˆ la classification des
fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la
radiodiffusion du 5 dŽcembre 2008.
En outre, toutes les
entreprise d de la branche pourront pourvoir un emploi pour une durŽe
hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs en situation de handicap ( ˆ sa demande) et
en temps partiel thŽrapeutique et pour permettre une rŽponse adaptŽe de
l'employeur ;
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs souhaitant bŽnŽficier d'un CongŽ Parental d'Education ˆ temps partiel
et pour permettre une rŽponse adaptŽe de l'employeur ;
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs bŽnŽficiaires d'Allocation d'aide au Retour ˆ l'Emploi auxquels il est
permis d'exercer une activitŽ rŽduite cumulŽe aux indemnitŽs ch™mage
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs relevant des dispositifs du Contrat Unique d'Insertion et des Ateliers
d'Insertion.
Il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ la durŽe
hebdomadaire dans le cadre de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe conclus pour un motif
de remplacement d'un salariŽ absent sur une durŽe de travail identique ˆ la
sienne.
Nouvelle
version de l'article 2 :
Les conditions spŽcifiques et garanties dont est
assorti l'emploi des salariŽs ˆ temps partiel dont le temps de travail
hebdomadaire est infŽrieur ˆ 24 heures sont prŽcisŽes ˆ l'article 4.
- Mesure applicable aux seules entreprises de
Type 1 : Pour pouvoir rŽpondre aux besoins spŽcifiques d'emploi des
petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra tre pourvu par
un salariŽ ˆ temps partiel pour une durŽe minimale hebdomadaire de 10 heures
dans les entreprises exploitant des services de Type 1.
- Mesure applicable aux entreprises de Type 2
qui sont indŽpendantes des entreprises et groupes Žditeurs de services de Type
3: Les personnels pourront tre employŽs au sein de ces entreprises de la
branche de la radiodiffusion pour des contrats ˆ temps partiel assortis d'un
temps de travail hebdomadaire au moins Žgal ˆ 17 heures et trente minutes (17
heures 30), sous rŽserve de l'application ˆ ces salariŽs des dispositions
particulires prŽvues au prŽsent accord.Sont exclues
de cette dŽrogation les entreprises exploitant des services de Type 3 ainsi que
toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le pŽrimtre de
contr™le des entreprises exploitant des services de Type 3, au sens de
l'article L.233-3 du Code du Commerce.
Pour l'application de ces mesures, les Types de
service 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont dŽfinis dans les dispositions
Žtendues de l'accord relatif ˆ la dŽfinition et ˆ la classification des
fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la
radiodiffusion du 5 dŽcembre 2008.
En outre, toute entreprise de type 2 et 3 de la
branche pourra pourvoir un emploi pour une durŽe hebdomadaire minimale de 12
heures dans les cas suivants :
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs en situation de handicap et en temps partiel thŽrapeutique et sur
demande du salariŽ ;
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs souhaitant bŽnŽficier d'un CongŽ Parental d'Education ˆ temps partiel
et pour permettre une rŽponse adaptŽe de l'employeur ;
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs bŽnŽficiaires d'Allocation d'aide au Retour ˆ l'Emploi auxquels il est
permis d'exercer une activitŽ rŽduite cumulŽe aux indemnitŽs ch™mage
- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des
salariŽs relevant des dispositifs du Contrat Unique d'Insertion et des Ateliers
d'Insertion.
Il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ la durŽe
hebdomadaire dans le cadre de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe conclus pour un motif
de remplacement d'un salariŽ absent sur une durŽe de travail identique ˆ la
sienne.
Ancienne
version de l'article 3 :
Les pronostiqueurs, les artistes interprtes et
musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les
humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non
journalistes, les intervenants des Žmissions et opŽrations spŽciales pourront
tre employŽs pour rŽpondre aux demandes particulires des Žmissions, sans que des
durŽes minimales de temps de travail ne puissent tre imposŽes ˆ l'occasion de
la rŽalisation de ces prestations.
Les journalistes pigistes pourront Žgalement
tre employŽs aux conditions de ce statut spŽcifique liŽ ˆ la demande par
l'employeur d'une prestation Žditoriale qui ne saurait entrer dans le champ
d'une durŽe minimale de travail.
Nouvelle
version de l'article 3 :
Les pronostiqueurs, les artistes interprtes et
musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les
humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non
journalistes, les intervenants des Žmissions et opŽrations spŽciales pourront
tre employŽs pour rŽpondre aux demandes particulires des Žmissions, sans que
des durŽes minimales de temps de travail ne puissent tre imposŽes ˆ l'occasion
de la rŽalisation de ces prestations, sous rŽserve du caractre ponctuel des
prestations rŽalisŽes.
Les journalistes pigistes pourront Žgalement
tre employŽs aux conditions de ce statut spŽcifique liŽ ˆ la demande par
l'employeur d'une prestation Žditoriale qui ne saurait entrer dans le champ
d'une durŽe minimale de travail.
Le
Les organisations d'employeurs:
Le
Syndicat Interprofessionnel des Radios et TŽlŽvisions IndŽpendantes
(SIRTI)
Le Conseil National des Radios Associatives (CNRA)
La FŽdŽration Franaise des Radios ChrŽtiennes (FFRC)
Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL)
Les syndicats de salariŽs:
La FŽdŽration Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT
La ConfŽdŽration Franaise des Travailleurs ChrŽtiens
(CFTC)
Le
Syndicat National des Journalistes
(SNJ)