CONVENTION COLLECTIVE DE LA RADIODIFFUSION

 

CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES

 

 

AVENANT A L'ACCORD SUR LA DURƒE DE TRAVAIL DES PERSONNELS Ë TEMPS PARTIEL CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE L3123-14-3 DU CODE DU TRAVAIL

 

 

 

Le prŽsent avenant ˆ l'accord de branche a ŽtŽ nŽgociŽ par les partenaires sociaux en Commission Mixte Paritaire de la Radiodiffusion Žlargie aux syndicats de journalistes.

 

Il est applicable dans le champ de la Convention Collective de la Radiodiffusion (brochure N¡ 3285 IDCC 1922), tel quÕil a ŽtŽ dŽfini en son article 1.1 (rŽdaction issue des accords du 5 dŽcembre 2008 Žtendu par arrtŽ du 10 juillet 2009), ˆ l'ensemble des personnels y compris les journalistes professionnels.

 

lLes articles 2 et 3 de lÕaccord, reproduits ci-dessous comme Ç ancienne version È sont annulŽs et remplacŽs par la nouvelle version rŽsultant du prŽsent avenant. Les autres articles et dispositions de lÕaccord demeurent inchangŽs.

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l 

lAncienne version article 2 :

 

Les conditions spŽcifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariŽs ˆ temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est infŽrieur ˆ 24 heures sont prŽcisŽes ˆ l'article 4.

 

- Mesure applicable aux entreprises de Type 1 et aux entreprises de Type 2 qui sont indŽpendantes des entreprises et groupes Žditeurs de services de Type 3: Les personnels pourront tre employŽs au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats ˆ temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins Žgal ˆ 17 heures et trente minutes (17 heures 30), sous rŽserve de l'application ˆ ces salariŽs des dispositions particulires prŽvues au prŽsent accord.Sont exclues de cette dŽrogation les entreprises exploitant des services de Type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le pŽrimtre de contr™le des entreprises exploitant des services de Type 3, au sens de l'article L.233-3 du Code du Commerce.

 

- Mesure applicable aux seules entreprises de Type 1 : Pour pouvoir rŽpondre aux besoins spŽcifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra tre pourvu par un salariŽ ˆ temps partiel pour une durŽe minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de Type 1.

 

Pour l'application de ces mesures, les Types de service 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont dŽfinis dans les dispositions Žtendues de l'accord relatif ˆ la dŽfinition et ˆ la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 dŽcembre 2008.

 

En outre, toutes les entreprise d de la branche pourront pourvoir un emploi pour une durŽe hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :

 

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs en situation de handicap ( ˆ sa demande) et en temps partiel thŽrapeutique et pour permettre une rŽponse adaptŽe de l'employeur ;

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs souhaitant bŽnŽficier d'un CongŽ Parental d'Education ˆ temps partiel et pour permettre une rŽponse adaptŽe de l'employeur ;

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs bŽnŽficiaires d'Allocation d'aide au Retour ˆ l'Emploi auxquels il est permis d'exercer une activitŽ rŽduite cumulŽe aux indemnitŽs ch™mage

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs relevant des dispositifs du Contrat Unique d'Insertion et des Ateliers d'Insertion.

 

Il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ la durŽe hebdomadaire dans le cadre de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe conclus pour un motif de remplacement d'un salariŽ absent sur une durŽe de travail identique ˆ la sienne.

 

Nouvelle version de l'article 2 :

Les conditions spŽcifiques et garanties dont est assorti l'emploi des salariŽs ˆ temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est infŽrieur ˆ 24 heures sont prŽcisŽes ˆ l'article 4.

 

- Mesure applicable aux seules entreprises de Type 1 : Pour pouvoir rŽpondre aux besoins spŽcifiques d'emploi des petites entreprises qui composent la branche, un emploi pourra tre pourvu par un salariŽ ˆ temps partiel pour une durŽe minimale hebdomadaire de 10 heures dans les entreprises exploitant des services de Type 1.

 

- Mesure applicable aux entreprises de Type 2 qui sont indŽpendantes des entreprises et groupes Žditeurs de services de Type 3: Les personnels pourront tre employŽs au sein de ces entreprises de la branche de la radiodiffusion pour des contrats ˆ temps partiel assortis d'un temps de travail hebdomadaire au moins Žgal ˆ 17 heures et trente minutes (17 heures 30), sous rŽserve de l'application ˆ ces salariŽs des dispositions particulires prŽvues au prŽsent accord.Sont exclues de cette dŽrogation les entreprises exploitant des services de Type 3 ainsi que toutes les autres entreprises de la branche entrant dans le pŽrimtre de contr™le des entreprises exploitant des services de Type 3, au sens de l'article L.233-3 du Code du Commerce.

 

Pour l'application de ces mesures, les Types de service 1, 2 et 3 s'entendent tels qu'ils sont dŽfinis dans les dispositions Žtendues de l'accord relatif ˆ la dŽfinition et ˆ la classification des fonctions et aux salaires minimum de la convention collective de la radiodiffusion du 5 dŽcembre 2008.

 

En outre, toute entreprise de type 2 et 3 de la branche pourra pourvoir un emploi pour une durŽe hebdomadaire minimale de 12 heures dans les cas suivants :

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs en situation de handicap et en temps partiel thŽrapeutique et sur demande du salariŽ ;

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs souhaitant bŽnŽficier d'un CongŽ Parental d'Education ˆ temps partiel et pour permettre une rŽponse adaptŽe de l'employeur ;

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs bŽnŽficiaires d'Allocation d'aide au Retour ˆ l'Emploi auxquels il est permis d'exercer une activitŽ rŽduite cumulŽe aux indemnitŽs ch™mage

- Pour rŽpondre aux situations spŽcifiques des salariŽs relevant des dispositifs du Contrat Unique d'Insertion et des Ateliers d'Insertion.

 

Il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ la durŽe hebdomadaire dans le cadre de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe conclus pour un motif de remplacement d'un salariŽ absent sur une durŽe de travail identique ˆ la sienne.

 

 

 

 

 

Ancienne version de l'article 3 :

 

Les pronostiqueurs, les artistes interprtes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des Žmissions et opŽrations spŽciales pourront tre employŽs pour rŽpondre aux demandes particulires des Žmissions, sans que des durŽes minimales de temps de travail ne puissent tre imposŽes ˆ l'occasion de la rŽalisation de ces prestations.

Les journalistes pigistes pourront Žgalement tre employŽs aux conditions de ce statut spŽcifique liŽ ˆ la demande par l'employeur d'une prestation Žditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durŽe minimale de travail.

 

Nouvelle version de l'article 3 :

 

Les pronostiqueurs, les artistes interprtes et musiciens, les voix antenne et speakers de messages publicitaires, les humoristes, les astrologues, critiques, experts, les commentateurs sportifs non journalistes, les intervenants des Žmissions et opŽrations spŽciales pourront tre employŽs pour rŽpondre aux demandes particulires des Žmissions, sans que des durŽes minimales de temps de travail ne puissent tre imposŽes ˆ l'occasion de la rŽalisation de ces prestations, sous rŽserve du caractre ponctuel des prestations rŽalisŽes.

Les journalistes pigistes pourront Žgalement tre employŽs aux conditions de ce statut spŽcifique liŽ ˆ la demande par l'employeur d'une prestation Žditoriale qui ne saurait entrer dans le champ d'une durŽe minimale de travail.

 

 

Le

 

 

Les organisations d'employeurs:

 

 

 

Le Syndicat Interprofessionnel des Radios et TŽlŽvisions IndŽpendantes (SIRTI) 

 

 

Le Conseil National des Radios Associatives (CNRA) 

 

 

 

La FŽdŽration Franaise des Radios ChrŽtiennes (FFRC) 

 

 

 

Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL)

Les syndicats de salariŽs:

 

 

 

La FŽdŽration Communication-Conseil-Culture (F3C) CFDT

 

 

 

 

La ConfŽdŽration Franaise des Travailleurs ChrŽtiens (CFTC)

 

 

 

 

Le Syndicat National des Journalistes  (SNJ)