CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

TITRE 3 – SALARIES DE LĠEQUIPE ARTISTIQUE

 

 

Accord relatif aux artistes interprtes engagŽs sur un court mŽtrage

 

 

En raison de lĠŽconomie qui prŽside aujourdĠhui, gŽnŽralement ˆ la production de films de court mŽtrage, les parties signataires conviennent que les dispositions du sous-titre 1 du Titre III de la convention collective nationale de la production cinŽmatographique sĠappliquent aux films de court mŽtrage sous rŽserve des modifications suivantes :

 

Il est rappelŽ que ces amŽnagements cesseraient de plein droit en cas de transformation dĠun film de court mŽtrage en film de long mŽtrage. En ce cas, lĠensemble des dispositions du titre III applicables aux productions de Long mŽtrage seraient applicables, et ce de manire rŽtroactive.

 

Pour les courts mŽtrages, les prŽsentes dispositions sĠappliquent aux cascadeurs artistes interprtes.

Des dispositions spŽcifiques devront tre nŽgociŽes pour les cascadeurs qui ne sont pas artistes interprtes.

 

Article I – Contrat de travail

 

LĠartiste-interprte est engagŽ par le producteur selon lĠune des formules suivantes :

-       ˆ la journŽe (engagement dit Ç ˆ la journŽe È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la journŽe de travail, ou la demi-journŽe de travail pour la post-synchronisation uniquement ; lĠengagement ˆ la journŽe doit porter sur 4 jours au plus ; toute journŽe ou demi-journŽe de travail commencŽe donne droit ˆ un salaire plein (selon les cas, salaire journŽe ou salaire demi-journŽe) ;

-       ˆ la semaine (engagement dit Ç ˆ la semaine È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la semaine ; lĠengagement doit porter sur au moins une semaine ; la semaine sĠentend dĠune pŽriode de travail ˆ lĠintŽrieur de sept jours consŽcutifs, repos hebdomadaire inclus. Le salaire hebdomadaire est dŽclarŽ en cachets journaliers. La rŽmunŽration de lĠengagement ˆ la semaine est indivisible.

 

 

Article II – Conditions de rŽmunŽration

 

Les majorations pour travail un jour fŽriŽ (ˆ lĠexception du 1er mai), travail le dimanche, travail de nuit, dŽpassement journalier, sont fixŽes ˆ 10% du salaire horaire de base minimum garanti dŽfini en annexe pour les artistes-interprtes engagŽs sur un court mŽtrage.

 

Ces majorations se cumulent avec un plafond fixŽ ˆ 20 % du salaire horaire de base minimum garanti, sous rŽserve du respect des dispositions des articles 3121-22 et L3133-6 du code du travail.

 

Le montant du salaire horaire de base minimum garanti correspond au montant au titre de 8h de travail effectif divisŽ par 8.

 

La prime de courte durŽe prŽvue ˆ lĠarticle III.2 du sous-titre 1 nĠest pas applicable en cas dĠengagement sur un court mŽtrage.

 

Par ailleurs, lĠemployeur peut recourir ˆ un salaire valorisŽ pour une demi-journŽe uniquement dans le cadre de la post-synchronisation (cf article III.4 du sous-titre 1).

 

 

 

 

Article III – DurŽe du travail

 

Le salaire minimum journalier prŽvu en annexe du prŽsent accord couvre respectivement :

-        pour un salaire Ç journŽe È :

o   8h de travail effectif (rŽpŽtitions, tournage),

o   et la rŽmunŽration prŽvue ˆ lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

-        pour un salaire Ç demi-journŽe È valable pour la post-synchronisation :

o   4h de travail effectif,

o   et la rŽmunŽration prŽvue ˆ lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

Par ailleurs, lĠindemnitŽ pour heures anticipŽes prŽvue ˆ lĠarticle IV.1.1.2 du sous-titre I ne sĠapplique pas en cas dĠengagement sur un court mŽtrage.

 

 

Article IV - Voyages

 

Les dŽplacements en voyage ferroviaire s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilitŽ matŽrielle:

-        de jour: en 2e classe, lĠemployeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salariŽ une place en 1e classe ;

-        de nuit: en couchette de 2e classe, lĠemployeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salariŽ une couchette en 1e classe.

 

Par ailleurs, lĠarticle V.2.2 relatif ˆ lĠindemnisation des heures de voyage  ne sĠapplique pas en cas dĠengagement pour un court mŽtrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Salaires minima garantis

 

 

Engagement ˆ la journŽe :

 

Salaire journalier minimum de 142,96 Û incluant :

-        114,37 Û au titre de 8h de travail effectif et la fixation de la prestation,

-        28,59 Û au titre de la rŽmunŽration prŽvue ˆ lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

. Engagement ˆ la semaine :

 

. Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 536,20 Û dont  20 % au titre de lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

. Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 643,35 Û dont  20 % au titre de lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

 

 

La rŽmunŽration au titre de lĠarticle L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle se dŽcompose comme suit :

o   37% pour lĠexploitation dans les salles de cinŽma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu rŽunissant du public,

o   25% pour lĠexploitation par tŽlŽdiffusion,

o   10% pour lĠexploitation par la mise ˆ disposition ˆ la demande et Ç en ligne È,

o   15% pour lĠexploitation par vidŽogrammes destinŽs ˆ lĠusage privŽ du public,

o   13% pour toutes les autres exploitations secondaires et dŽrivŽes du film et de ses ŽlŽments. 

 

La dŽcomposition susvisŽe entre les diffŽrents modes dĠexploitation est propre ˆ la fixation du salaire minimum des artistes-interprtes relevant du prŽsent accord et ne peut donc constituer une rŽfŽrence pour tout autre accord ou toute nŽgociation qui ne relverait pas du champ de la prŽsente convention.

 

A compter de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent accord et conformŽment ˆ lĠarticle L 212-5 du code de la propriŽtŽ intellectuelle, les dispositions de lĠaccord spŽcifique du 7 Juin 1990, sont applicables en tenant compte de la prŽsente annexe.

 

Le prŽsent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage dŽmarre postŽrieurement ˆ lĠentrŽe en vigueur du prŽsent accord.

 

 

Le prŽsent accord sera dĠapplication effective obligatoire pour les signataires ˆ compter du 1er septembre 2014.


 

Fait ˆ Paris, le 09 juillet 2014

 

En 22 exemplaires

 

 

COLLEGE EMPLOYEURS :                                                        COLLEGE SALARIES :

 

 

Pour lĠAFPF                                                                                Pour la CFE-CGC

 

 

 

 

Pour lĠAPC                                                                                  Pour la CFTC

 

 

 

 

Pour lĠAPI                                                                                   Pour la CGT

                                                                                                  

 

 

 

Pour le SPI                                                                              Pour le SNTPCT

                                                                                                  

 

 

 

Pour lĠUPF