CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE
DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
PrŽambule
Les membres de lÕŽquipe artistique engagŽs dans le cadre de
la prŽsente convention collective sont prŽsumŽs salariŽs dans les conditions
prŽvues aux articles L.7121-3 ˆ 7121-7 du code du travail.
SOUS-TITRE 1 - ARTISTES
INTERPRETES
CHAPITRE I - FONCTIONS
Article I.1 - SalariŽs visŽs
Le prŽsent sous-titre s'applique aux salariŽs artistes
interprtes de l'Žquipe artistique de la production cinŽmatographique.
Au sens du prŽsent sous-titre, on
entend par Ç artiste-interprte È les artistes interprtes engagŽs pour
interprŽter ˆ l'image un r™le dŽterminŽ figurant au Ç script È, portŽ ˆ la
feuille de service, ou improvisŽ en cours de tournage, ainsi que ceux engagŽs pour
des prestations de voix hors champ ou pour l'interprŽtation de commentaires, -
ˆ l'exclusion des activitŽs de doublage -. On entend par doublage le travail
consistant pour un artiste interprte ˆ interprŽter vocalement dans un film un
r™le qu'il n'a pas interprŽtŽ ˆ l'image. Ces prestations relvent de l'accord
collectif affŽrent au doublage intŽgrŽ ˆ la convention collective nationale des
entreprises techniques au service de la crŽation et de l'ŽvŽnement.
Sont exclus de la dŽfinition des
artistes-interprtes ci-dessus, les acteurs de complŽment (mme s'ils sont
appelŽs ˆ rŽciter ou chanter collectivement un texte connu) tels que dŽfinis au
sous-titre 2 du prŽsent titre
ainsi que les mannequins au sens de l'article L7123-2 du code du
travail. Les acteurs de complŽment font l'objet du sous-titre2 du prŽsent
titre.
Le prŽsent sous-titre s'applique
Žgalement aux mineurs de moins de seize ans, dans le strict respect des
dispositions lŽgales et rŽglementaires spŽciales relatives ˆ ces derniers.
Des dispositions spŽcifiques
propres aux cascadeurs feront lÕobjet dÕune annexe au prŽsent titre.
Des dispositions spŽcifiques pour
les artistes interprtes engagŽs pour les films publicitaires feront lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera
annexŽ.
Des dispositions spŽcifiques pour
les artistes interprtes engagŽs pour les courts mŽtrages feront lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera
annexŽ.
Les artistes musiciens engagŽs
dans le cadre de lÕenregistrement sonore et de lÕexŽcution dÕÏuvres musicales
destinŽs ˆ tre incorporŽ ˆ une Ïuvre cinŽmatographique feront lÕobjet dÕun
accord spŽcifique dŽfini en annexe.
En tant que de besoin, des
dispositions spŽcifiques ˆ certaines catŽgories d'artistes interprtes
(artistes chorŽgraphiques, lyriques, de cirque...) peuvent tre prŽvues au
prŽsent sous-titre.
Article I.2 - Classification des emplois
Les artistes-interprtes couverts par le prŽsent sous-titre
sont Non Cadre.
.
CHAPITRE II – CONTRATS
de TRAVAIL
Article II.1 - Forme et contenu du contrat
II.1.1 - Dispositions gŽnŽrales
Comme indiquŽ ˆ l'article 13 du
Titre I, le contrat est conclu par Žcrit avec ou sans terme prŽcis. Les durŽes
nŽcessaires aux rŽpŽtitions et ˆ la post-synchronisation peuvent le cas ŽchŽant
tre incluses dans la durŽe du contrat.
L'artiste-interprte
est engagŽ par le producteur selon l'une des formules suivantes :
-
ˆ la
journŽe (engagement dit Lj la journŽe È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la
rŽmunŽration est la journŽe de travail ; sous rŽserve des dispositions de
l'article III.4 du prŽsent sous-titre (Post-synchronisation), le salaire
journalier est indivisible et toute journŽe de travail commencŽe donne droit ˆ
un salaire journalier plein ; chaque salaire journalier correspond ˆ un cachet
; le salaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire journalier minimum
garanti fixŽ en annexe III-1-A ;
-
ˆ la
semaine (engagement dit Ç ˆ la semaine È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la
rŽmunŽration est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins deux
semaines ; la semaine s'entend d'une pŽriode de travail ˆ l'intŽrieur de sept
jours consŽcutifs, repos hebdomadaire inclus ; cette rŽmunŽration hebdomadaire
est composŽ de 5 cachets journaliers si la semaine de travail est de 5 jours,
ou de 6 cachets journaliers si la semaine de travail est de 6 jours ; le
salaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire hebdomadaire minimum garanti
fixŽ en annexe III-1-A.
L'engagement dit Ç au film È ou Ç
au r™le È est gŽnŽralement prŽvu pour les r™les principaux. Il ne comporte pas
de particularitŽs au regard des dispositions ci-dessus : l'artiste-interprte
est engagŽ ˆ la journŽe, ˆ la semaine ou au mois, et le contrat est conclu avec
ou sans terme prŽcis.
Toute rŽmunŽration sur une base
mensuelle doit respecter les salaires minima hebdomadaires garantis fixŽs en
annexe III-1-A.
Sans prŽjudice des dispositions de
l'article 13 du Titre I, l'employeur fera parvenir le contrat ˆ
l'artiste-interprte ou ˆ son mandataire avec une antŽrioritŽ suffisante pour
lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signŽ avant sa
premire sŽance de travail, sauf empchement exceptionnel.
L'employeur s'efforcera de communiquer ˆ
l'artiste-interprte, au moins cinq jours avant le dŽbut du travail, l'heure de
convocation du premier jour de travail ainsi que les jours de travail
envisagŽs. Des modifications peuvent y tre apportŽes par la feuille de service
prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.
II.1.2 - Mentions dans le contrat
Outre les clauses obligatoires
prŽvues ˆ l'article 14 du Titre I, le contrat de travail conclu avec l'artiste
interprte comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- le motif
du recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe : le r™le ˆ interprŽter, ainsi que la
(les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit tre interprŽtŽ ;
-
le cas
ŽchŽant, la rŽmunŽration affŽrente ˆ une clause d'exclusivitŽ (voir article
VI.2 du prŽsent sous-titre) ;
-
les
dispositions relatives ˆ des Žventuels rŽenregistrements et ˆ une Žventuelle
postsynchronisation, tels que prŽvus aux articles III.4 et III.5 du
prŽsent sous-titre ;
-
les
conditions de publicitŽ le cas ŽchŽant (la place dans le gŽnŽrique, etc.),
Žtant prŽcisŽ que le nom des artiste-interprtes figure obligatoirement au
gŽnŽrique (voir article VI.7 du prŽsent sous-titre) ;
-
la
rŽmunŽration due ˆ l'agent artistique s'il y a lieu ; celle-ci est distinguŽe
au contrat de celle de l'artiste-interprte dans les limites lŽgales.
Article II.2 - Prise d'effet
En ce qui concerne la date de
prise d'effet de tout engagement, l'employeur peut, ˆ condition de le mentionner
dans le contrat, bŽnŽficier d'un battement maximum de :
-
trois
jours ouvrables pour un engagement n'excŽdant pas une semaine (engagement ˆ la
journŽe) ;
-
six jours
ouvrables pour un engagement excŽdant une semaine mais n'excŽdant pas deux
semaines ;
-
neuf jours
ouvrables pour un engagement excŽdant deux semaines mais n'excŽdant pas quatre
semaines ;
-
douze
jours ouvrables pour un engagement excŽdant quatre semaines.
Toutefois, lorsque cet engagement est signŽ plus de deux mois
avant sa prise d'effet, la durŽe du battement pourra tre librement dŽbattue
entre les parties.
Article II.3- DŽpassement
Le prŽsent
article concerne les contrats conclus de date ˆ date.
Lorsque des journŽes
supplŽmentaires s'avrent nŽcessaire pour terminer le travail, un avenant au
contrat initial est conclu avec l'artiste-interprte, afin de fixer les
journŽes de travail supplŽmentaires (Ç battement de dŽpassement È).
L'artiste-interprte terminera alors le travail ˆ ses dates
de disponibilitŽ les plus rapprochŽes possibles de la fin du contrat initial,
compte tenu des engagements qu'il aura pu contracter par ailleurs et dont il
pourrait avoir ˆ justifier.
Les conditions d'engagement et de rŽmunŽration indiquŽes dans
l'avenant sont identiques ˆ celles prŽvues dans le contrat initial.
Les
parties conviennent que le battement de dŽpassement est calculŽ comme suit :
-
en cas
d'engagement pour un r™le dont l'enregistrement nŽcessite une durŽe infŽrieure
ˆ la durŽe de l'intŽgralitŽ du tournage, la durŽe du battement de dŽpassement
est Žgale ˆ un nombre de jours consŽcutifs Žgal au nombre de semaines prŽvues
au contrat d'engagement initial ;
-
en cas
d'engagement pour un r™le dont l'enregistrement nŽcessite une durŽe Žgale ou
Žquivalente ˆ la durŽe de l'intŽgralitŽ du tournage, le battement de
dŽpassement est Žgal ˆ :
¥
huit jours
ouvrables consŽcutifs, lorsque le dŽlai de tournage du film est infŽrieur ou
Žgal ˆ huit semaines ;
¥
quinze
jours ouvrables consŽcutifs, lorsque le dŽlai de tournage du film est supŽrieur
ˆ huit semaines.
Les battements de dŽpassement
prŽvus ci-dessus sont des minima. Si l'assurance production couvre
l'indisponibilitŽ Žventuelle de l'artiste-interprte en cours de tournage, ce
dernier ne peut refuser que le battement de dŽpassement soit portŽ ˆ 25% de la
durŽe de son engagement.
Des stipulations particulires
d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article peuvent
tre Žtablies :si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou
supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent
sous-titre au-delˆ des battements de dŽpassement ci-dessus dŽfinis, lorsque
l'artiste-interprte ne peut accorder la journŽe entire ou, selon les cas, la
semaine entire de travail du fait d'un engagement professionnel pris
antŽrieurement.
Pour les films tels que dŽfinis ˆ
lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de
rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article et dŽfinies en annexe
III-1-D peuvent tre Žtablies si
le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le
salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre.
CHAPITRE III- Conditions de
travail
Article III.1 - Majorations conventionnelles
Les diffŽrentes majorations visŽes au prŽsent article se
calculent sur les bases suivantes :
-
Pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum
et 2 fois le salaire minimum : les majorations sont calculŽes en rŽfŽrence
au salaire horaire conventionnel de base multipliŽ par 2 tel que fixŽ en annexe
III-1-A du prŽsent sous-titre,
-
Pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire
minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum : les majorations sont
calculŽes en rŽfŽrence au salaire horaire conventionnel de base tel que fixŽ en
annexe III-1-A du prŽsent sous-titre,
Les diffŽrentes majorations s'appliquent indŽpendamment les
unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spŽcifique.
III.1.1 Travail de nuit
Au cas o, pour des raisons artistiques relatives
au scŽnario, le tournage nŽcessiterait un tournage de nuit, ˆ savoir les heures
de travail effectuŽes :
-
Pour
la pŽriode du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6
heures,
-
Pour
la pŽriode du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures,
sauf exception pour le travail en studio agrŽŽ entre 21 heures et 6 heures.
Pour les 8 premires heures de travail effectuŽes
pendant la tranche horaire de nuit dÕune mme nuit, il sera octroyŽ les
rŽmunŽrations complŽmentaires suivantes :
-
50% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2 et
au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum
et 2 fois le salaire minimum
-
50%
du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures
effectuŽes pour les artistes interprtes dont
la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5
fois le salaire minimum
Pour les heures travaillŽes au-delˆ des huit
premires heures de travail effectuŽes pendant la tranche horaire de nuit et
toujours dans la mme nuit, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires
suivantes :
-
100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2
et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum
et 2 fois le salaire minimum
-
100%
du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures
effectuŽes pour les artistes interprtes dont
la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5
fois le salaire minimum
Si le travail de nuit se poursuit sur la journŽe du
dimanche ou dÕun jour fŽriŽ, ces heures bŽnŽficient complŽmentairement de la
majoration fixŽe pour les heures de travail effectuŽes respectivement le
dimanche ou un jour fŽriŽ, dans la limite du plafond fixŽ ˆ lÕarticle III.1.4.
III.1.2 Travail du dimanche
Sous rŽserve dÕune
modification rŽglementaire adÕ hoc ˆ intervenir, le travail le dimanche est
autorisŽ.
En revanche, le travail est
interdit en studio le dimanche.
Dans lÕattente de la
modification rŽglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un
ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation
sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ que le dimanche, le travail du
dimanche fera lÕobjet dÕune demande dÕautorisation exceptionnelle.
Pour les heures travaillŽes
le dimanche, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires
suivantes et correspondant ˆ:
-
100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2
et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum
et 2 fois le salaire minimum
-
100%
du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures
effectuŽes pour les artistes interprtes dont
la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5
fois le salaire minimum
III.1.3 Jours fŽriŽs
Le travail est interdit en
studio les jours fŽriŽs.
Si un ŽvŽnement
indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive,
meeting, etc.) ne peut tre tournŽ quÕun jour fŽriŽ, le travail du jour fŽriŽ
sera autorisŽ exceptionnellement.
Les jours fŽriŽs sont ceux dŽfinis par la loi ou
les textes rŽglementaires comme ftes lŽgales, soit actuellement :
-
le
1er janvier,
-
le
lundi de P‰ques,
-
le
1er mai,
-
le
8 mai,
-
lÕAscension,
-
le
lundi de Pentec™te,
-
le
14 juillet,
-
le
15 aožt,
-
le
1er novembre,
-
le
11 novembre,
-
le
25 dŽcembre.
Ë ces 11 jours, sÕajoutent :
-
dans
les dŽpartements et territoire dÕOutre-mer (DOM – TOM), la journŽe
anniversaire de lÕabolition de lÕesclavage, retenue par chaque dŽpartement ou
territoire
-
dans
les dŽpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Vendredi Saint
dans les communes ayant un temple protestant ou une Žglise mixte et le 26
dŽcembre.
Dans le cas dÕun engagement ˆ la semaine ou au
mois, les jours fŽriŽs non travaillŽs et encadrŽs par deux journŽes de travail
sont rŽmunŽrŽs comme un jour de travail normal pour une durŽe minimale de 7
heures.
Pour les heures travaillŽes
lors dÕun jour fŽriŽ, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires
suivantes et correspondant ˆ:
-
100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2
et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les
artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum
et 2 fois le salaire minimum
-
100%
du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures
effectuŽes pour les artistes interprtes dont
la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5
fois le salaire minimum
III.1.4
Cumul
Le cumul sur une mme heure des majorations prŽvues aux
articles III.1.1, III.1.2, et III.1.3 est plafonnŽ ˆ 200% du salaire horaire
minimum conventionnel de base. La majoration pour travail du 1e mai
n'est cependant pas concernŽe par ce plafond.
Il est prŽcisŽ ˆ toutes fins utiles que les indemnitŽs
(indemnitŽ de voyage, de repas et de casse-crožte, indemnitŽ pour heures
anticipŽes) prŽvues au prŽsent sous-titre ne peuvent tre assimilŽes ˆ des
majorations conventionnelles au sens du prŽsent article.
Par ailleurs, si le contrat de travail prŽvoit une
rŽmunŽration forfaitaire pour la durŽe totale de l'engagement de l'artiste-interprte
et incluant les majorations et indemnitŽs applicables, cette rŽmunŽration,
composŽe de cachets et le cas ŽchŽant de services de rŽpŽtitions, doit tre au
moins Žgale au montant du salaire minimum fixŽ en annexe pour le tournage et
les services de rŽpŽtition (le cas ŽchŽant), augmentŽ du montant des indemnitŽs
et majorations applicables (ces dernires Žtant plafonnŽes ˆ 200% comme prŽvu
ci-dessus).
III.1.5 Exclusions
-
Des
stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au
prŽsent article III.1 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
-
Pour les
films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations
particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent
article III.1 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire
de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum
fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
Article
III.2 – Majoration de courte
durŽe en cas d'engagement ˆ la journŽe
L'artiste-interprte engagŽ ˆ la journŽe bŽnŽficie d'une
majoration de 75% de son salaire horaire de base en compensation de la courte
durŽe de son contrat. Celle-ci est incluse dans le salaire journalier minimum
dŽfini ˆ l'annexe III-1 -A. Cette majoration ne sÕapplique que sur les heures
correspondant ˆ la durŽe normale de lÕengagement journalier, telle que dŽfinie
ˆ lÕarticle IV.4.1 du prŽsent sous-titre.
Article
III.3 - RŽpŽtitions et entra”nements
en dehors des pŽriodes de tournage
III.3.1 DurŽe et rŽmunŽration
Toute rŽpŽtition et toute sŽance
de prŽparation pour l'interprŽtation du r™le (lecture, cours, entra”nements, rŽgime
alimentaire...) visŽe par le prŽsent sous-titre doit tre dŽcidŽe par
l'employeur. Par ailleurs, les rŽpŽtitions sont rŽmunŽrŽes et ne peuvent tre
infŽrieures au montant minimum du service de rŽpŽtition prŽvu en annexe III-1-A
du prŽsent sous-titre.
Elles ne peuvent dŽpasser 2 fois
3h par jour pour les artistes chorŽgraphiques, lyriques et de cirque. Tout
service de rŽpŽtition commencŽ est dž.
III.3.2 Exclusions
-
Des
stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au
prŽsent article III.3 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
-
Pour les
films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations
particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent
article III.3 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire
de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire
minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
-
Article
III.4 - Post-synchronisation
a)
DŽfinition
:
Travail consistant pour un artiste-interprte ˆ enregistrer
ou rŽenregistrer en version originale ou dans une autre langue le cas ŽchŽant,
pendant la phase de post-production et avant l'Žtablissement de la version
dŽfinitive du film, le texte du r™le qu'il a lui-mme interprŽtŽ ˆ l'image
et/ou sa voix hors champ.
b)
Accord :
A dŽfaut d'accord explicite de
l'artiste-interprte dans son contrat, aucun r™le ne peut tre interprŽtŽ par
deux artistes-interprtes diffŽrents pour le son et pour l'image, ˆ l'exception
des deux cas suivants:
-
artiste-interprte
ne ma”trisant pas la langue franaise et jouant un r™le principal dans un film
en version originale franaise ;
-
indisponibilitŽ
de l'artiste-interprte aux dates de post-synchronisation dans les conditions
prŽvues au paragraphe c) ci-dessous.
Dans le second cas, une demande de
dŽrogation sera adressŽe ˆ l'artiste-interprte comportant les prŽcisions
utiles ˆ cet Žgard. Le producteur adressera conjointement copie de cette
demande aux syndicats d'artistes interprtes signataires pour avis.
L'artiste-interprte
bŽnŽficiera d'un dŽlai de rŽflexion de deux jours minimum et cinq jours maximum
ˆ compter de la rŽception de la demande de dŽrogation, ˆ l'expiration duquel il
devra faire conna”tre sa rŽponse, le dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai valant
acceptation.
c) Dates
de post synchronisation et rŽmunŽration :
(i) Les
dates de post-synchronisation sont fixŽes par le contrat ou bien choisies
ultŽrieurement d'un commun accord. Dans le cas o l'artiste-interprte ne
serait pas disponible aux dates convenues dÕun commun accord, l'employeur aura
le droit de faire post-synchroniser le r™le de l'artiste-interprte par un
interprte de son choix.
La post-synchronisation est
rŽmunŽrŽe, par demi-journŽe de travail, ˆ raison de la moitiŽ du salaire
journalier de base de l'artiste-interprte ˆ condition que cette somme ne soit
pas infŽrieure au salaire journalier minimum prŽvu ˆ l'annexe III-1 -A du
prŽsent sous-titre au titre des engagements ˆ la journŽe, cette prestation
relevant du prŽsent sous-titre mme si la post-synchronisation est sous-traitŽe
ˆ un tiers.
(ii)
Exclusions
Des stipulations particulires
d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.4
peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est
Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du
prŽsent sous-titre
Pour les films tels que dŽfinis ˆ
lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de
rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.4 et dŽfinies en annexe
III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe
III-1-A du prŽsent sous-titre
Article III.5 - RŽenregistrements (Retakes)
III.5.1
RŽmunŽration
Aprs achvement des prises de vues, si l'employeur a, soit ˆ
retourner des scnes dŽfectueuses, soit ˆ tourner des raccords (ŽlŽments de
liaison pour le montage), ces travaux sont soumis aux conditions suivantes en
cas d'engagement ˆ la journŽe: paiement d'un salaire journalier supplŽmentaire
Žgal au montant du salaire journalier de base prŽvu dans le contrat.
III.5.2
Exclusions
-
Des
stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au
prŽsent article III.5 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
- Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.5 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
Article III.6 - Changement ou modification du r™le
Si, aprs distribution d'un r™le, l'employeur se propose de
confier ˆ l'artiste-interprte un autre r™le que celui prŽvu ˆ son contrat de
travail, ce changement ne pourra tre fait qu'avec l'assentiment de
l'artiste-interprte et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
Le changement de r™le ne peut
avoir pour effet de diminuer d'une faon quelconque la rŽmunŽration fixŽe au
contrat de l'artiste-interprte.
Au cas o les parties ne pourraient se mettre d'accord,
l'artiste-interprte aurait droit au paiement des rŽmunŽrations prŽvues au
contrat.
D'autre part, en cas de modification
importante du r™le prŽvu et sous rŽserve du respect des droits de lÕauteur
rŽalisateur, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de
l'artiste-interprte et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
En cas de coupure trs importante
de son r™le au montage, l'artiste-interprte devra en tre prŽalablement averti
avant l'exploitation du film et aura la facultŽ de demander la suppression de
son nom du gŽnŽrique et de toute publicitŽ.
Article III.7 - Film en plusieurs versions
Lorsque l'artiste-interprte, sans
que son contrat en fasse mention, prend part au tournage de plusieurs versions
du mme film et qu'il interprte son r™le en plusieurs langues pour les besoins
de l'Žlaboration de ces diffŽrentes versions du film, la rŽmunŽration de
l'artiste-interprte ne peut tre infŽrieure ˆ 150% du salaire minimum prŽvu ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre.
Article III.8 - Travaux dans des conditions exceptionnelles
Dans le cas o le travail de l'artiste-interprte demanderait
ˆ tre effectuŽ dans des conditions exceptionnelles particulirement pŽnibles
ou dangereuses (haute montagne, rŽgions polaires ou tropicales, films
d'aviation ou de mer, exercices pŽrilleux, etc), les conditions d'engagement,
d'assurance particulire, l'Žquipement et les primes de risque sont prŽcisŽes
dans le contrat d'engagement.
En cas d'exercice ou de travail
dangereux, l'employeur devra souscrire au bŽnŽfice de l'artiste-interprte une
assurance pour travaux dangereux garantissant un capital garanti invaliditŽ
permanente ou dŽcs, payable ˆ l'assurŽ ou ˆ ses ayants droits Žgal au moins ˆ
200 fois le salaire minimum hebdomadaire prŽvu ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent
sous-titre, cette assurance couvrant Žgalement les frais mŽdicaux et d'hospitalisation
ainsi que les frais de rapatriement du corps en cas de dŽcs.
Les Žquipements particuliers
nŽcessaires ˆ l'exŽcution du travail dans ces conditions pŽnibles ou
dangereuses seront fournis par l'employeur ou remboursŽs au salariŽ sur
justificatif.
CHAPITRE
IV : DurŽe du travail
Article IV.1
- Organisation quotidienne du travail
IV.1.1 - Amplitude et repos quotidien
IV.1.1.1 - L'heure considŽrŽe
comme le dŽbut de travail est celle portŽe sur la convocation ou la feuille de
service prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.
L'amplitude, comprenant les heures
de travail effectif, le temps de maquillage, d'habillage et de coiffure, de
dŽmaquillage et de dŽshabillage, l'arrt pour les repas et les pauses, ne devra
pas excŽder douze heures.
Elle pourra
tre toutefois portŽe ˆ treize heures en cas de circonstances particulires :
-
retard dž
ˆ un imprŽvu exceptionnel,
-
terminaison
d'une sŽquence en cours,
-
disponibilitŽ
limitŽe de matŽriel, de personnes, de dŽcors,
-
temps de prŽparation exceptionnel : maquillage, habillage,
coiffure, dŽshabillage, dŽmaquillage.
Dans les trois premiers cas prŽcitŽs, qui sont inhŽrents aux
spŽcificitŽs d'organisation du travail dans la production cinŽmatographique, la
durŽe quotidienne maximale de travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures.
IV.1.1.2 - De mme, douze heures
de repos au minimum (ou onze lorsque l'amplitude est de treize heures) devront
s'Žcouler entre la fin de la journŽe de travail de la veille et la reprise du
travail du lendemain.
Toutefois, au regard de la
spŽcificitŽ de l'activitŽ de production cinŽmatographique, en particulier la
nŽcessitŽ d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ pendant le temps de tournage,
le repos quotidien pourra tre rŽduit, sans pouvoir tre infŽrieur ˆ 9 heures,
lorsque l'artiste-interprte encha”ne un travail de nuit et une reprise du
travail le matin suivant ce travail de nuit.
Dans le cas exceptionnel o les
onze heures de repos entre la fin d'une journŽe de travail et la reprise du
travail le lendemain ne pourront tre entirement effectuŽes, les heures
manquant ˆ ce temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur
d'une durŽe Žquivalente. En cas de nŽcessitŽ, ce repos compensateur pourra tre
remplacŽ par une indemnitŽ de non
repos Žquivalente ˆ 25% du salaire horaire minimum conventionnel pour chaque
heure concernŽe.
Il en est de mme pour la durŽe de
repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le dŽbut
de la semaine suivante.
IV.1.2 - Pauses
Pause
repas :
Les salariŽs bŽnŽficient d'une pause repas d'une heure en
principe sauf en cas de journŽe continue ou en raison de conditions de saison
ou de lumire. Elle est amŽnagŽe dans la pŽriode comprise entre 11h et 14h30
pour ce qui concerne le dŽjeuner, et entre 19h et 21h30 pour ce qui concerne le
d”ner.
En application de l'article
L.3121-33 du code du travail, une pŽriode de pause d'une durŽe minimum de 20
minutes doit tre organisŽe au plus tard aprs cinq ˆ six heures de travail.
Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.
ConformŽment ˆ l'article L3162-3 du code du travail, une
pause d'au moins trente minutes doit tre accordŽe aux mineurs aprs 4h30 de
travail, par dŽrogation ˆ l'article L.3121-33 du mme code.
Une pause spŽcifique d'une durŽe minimum de 15 minutes devra
tre organisŽe toutes les trois heures pour les catŽgories de personnels
suivants :
-
femmes
enceintes,
-
travailleurs
handicapŽs.
Par ailleurs, une pause de
15 minutes devra tre accordŽe aux artistes chorŽgraphiques, lyriques et de
cirque au cours d'une pŽriode de 3h de travail et ce, en pŽriode de rŽpŽtitions
comme ˆ l'occasion des prises de vues.
IV.1.3 - JournŽe continue
La Ç journŽe continue È est une
journŽe de travail au sein de laquelle se situe une pŽriode de travail effectif
continue sans pause repas d'une durŽe de :
- 7 heures 40 auxquelles
s'ajoute une pause collective d'une durŽe de vingt minutes qui devra tre
organisŽe aprs cinq ˆ six heures de travail ;
- 7 heures 30 en cas de pauses
prises individuellement par les salariŽs. Cette pŽriode doit tre rŽmunŽrŽe sur
la base de huit heures de travail.
Si le travail se poursuit ˆ l'issue de cette pŽriode, une
pause casse-crožte devra tre organisŽe.
La journŽe continue est indiquŽe sur la feuille de service de
la veille au plus tard. Elle commence ou se termine par un repas pris en charge
par l'employeur conformŽment ˆ l'article V.1 du prŽsent sous-titre.
Article IV.2 - Organisation hebdomadaire du travail
IV.2.1 - Organisation de la semaine de tournage
Le tournage s'organise normalement
sur cinq jours au cours d'une semaine civile. Pour les artistes interprtes, il
peut tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile dans les
conditions prŽcisŽes ci-aprs.
IV.2.1.1 - Tournage en rŽgion (autre que IDF) et ˆ l'Žtranger:
Le tournage pourra tre
organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.
LÕartiste-interprte pourra
travailler six jours au cours dÕune mme semaine civile, dans la limite
de :
-
trois
semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage en rŽgion,
-
six
semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage ˆ l'Žtranger.
La quatrime semaine en cas de
tournage en rŽgion, ou la septime semaine en cas de tournage ˆ l'Žtranger,
devra obligatoirement comprendre deux jours de repos consŽcutifs comprenant le
dimanche (sauf en cas d'impossibilitŽ de recourir au repos le dimanche en
application de lÕarticle III.1.2
du prŽsent titre, auquel cas le repos hebdomadaire sera donnŽ un autre jour).
Le personnel en situation de voyage reste logŽ et dŽfrayŽ sur place ou, dans la
mesure du possible et en accord avec la production, bŽnŽficie pour les
tournages en France mŽtropolitaine, de la prise en charge d'un billet de
transport aller et retour leur permettant de regagner leur domicile durant le
week end.
IV.2.1.2 -
Tournage en Ile de France :
Le tournage pourra tre
organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.
Dans ce cas, et si
lÕartiste-interprte a travaillŽ les cinq premiers jours de la semaine, il lui
sera octroyŽ une
rŽmunŽration complŽmentaire correspondant ˆ 25% du salaire horaire minimum
conventionnel au prorata du nombre dÕheures effectuŽes le 6me jour
de la mme semaine civile.
IV.2.2 - Repos
hebdomadaire
Une rŽduction ˆ 24h consŽcutives
du repos hebdomadaire prŽvu ˆ l'article III.1.2 du prŽsent titre pourra tre
appliquŽe pour les artistes-interprtes n'ayant pas effectuŽ cinq jours de
travail consŽcutifs dans la mme semaine.
IV.2.3 - Exclusions
-
Des
stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au
prŽsent article IV.2 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
- Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.2 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
Article IV.3 - Organisation des horaires de travail
IV.3.1 - Plan de travail
Le plan de travail prŽvisionnel
pour le tournage est Žtabli en conformitŽ avec les rgles exposŽes ci-dessus.
Il doit notamment contenir
les indications prŽvisionnelles relatives aux horaires de travail.
IV.3.2 - Feuille de service
L'employeur remettra ˆ
l'artiste-interprte ˆ la fin de sa journŽe de travail la feuille de service
organisant l'emploi du temps pour la journŽe de travail du lendemain.
Chaque feuille de service indique
l'heure de dŽbut de la journŽe de travail pour chaque artiste-interprte.
IV.3.3 - DŽcompte individuel
L'employeur communiquera aux artiste-interprtes un dŽcompte
administratif individuel Žtabli pour chaque journŽe de travail et signŽ par le
directeur de production. Chaque dŽcompte individuel indique notamment l'heure
de dŽbut et de fin de la journŽe de travail constatŽe au terme de la journŽe
pour chaque artiste-interprte.
Les parties conviennent que le contr™le de la durŽe du
travail des artiste-interprtes sera effectuŽ par le biais des dŽcomptes
individuels communiquŽs hebdomadairement aux artistes-interprtes.
Article IV.4 - Salaire
Le salaire versŽ ˆ l'artiste-interprte au titre de la
rŽalisation de sa prestation comprend Žgalement la rŽmunŽration de la fixation
de cette prestation aux fins de son exploitation.
Par ailleurs, il est prŽcisŽ que,
sans prŽjudice des dispositions de l'article III.1 du prŽsent sous-titre, le
salaire minimum indiquŽ en annexe III-1-A et les heures supplŽmentaires se
dŽfinissent comme suit :
IV.4.1 - Engagement ˆ la journŽe
La
durŽe normale de rŽfŽrence de lÕengagement ˆ la journŽe est de 8h.
Le salaire
journalier comprend:
-
l'indemnisation
d'une heure de prŽparation pour lÕhabillage, le maquillage et la coiffure,
-
huit
heures de travail effectif (rŽpŽtitions, tournage, post-synchronisation),
rŽmunŽrŽes sur la base du salaire horaire de base auquel sÕajoute la majoration
de courte durŽe de 75% pour les 8 premires heures
-
et,
conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article L212-4 alinŽa 2 du
code de la propriŽtŽ intellectuelle.
Dans le cadre de lÕarticle L.3122-2 du code du
travail, il sera procŽdŽ ˆ la fin de lÕengagement contractuel ˆ un dŽcompte des
heures travaillŽes pendant la durŽe contractuelle. SÕil sÕavre que ce dŽcompte
est supŽrieur au montant suivant : (nombre de jours dÕengagement prŽvus
contractuellement + jours dÕengagement ajoutŽs en cours dÕexŽcution du contrat)
x 8, alors le nombre dÕheures effectuŽes au-delˆ de ce montant fera lÕobjet
dÕune majoration de 25% du
salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de
courte durŽe).
IV.4.2 - Engagement ˆ la semaine
Le salaire minimal hebdomadaire
prŽvu ˆ l'annexe III-1-A comprend la rŽmunŽration de : - pour un engagement sur une
base hebdomadaire de cinq jours :
¤ 40 heures de travail effectif (tournage, rŽpŽtitions,
post-synchronisation), dont cinq heures supplŽmentaires au regard de la durŽe
lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire
de base (hors majorations, primes, indemnitŽs de toute nature),
¤ l'indemnisation de 5 heures de prŽparation pour lÕhabillage,
le maquillage et la coiffure,
¤ et, conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article
L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.
-
pour un
engagement sur une base hebdomadaire de six jours :
¤ 48 heures de travail effectif (tournage, rŽpŽtitions,
post-synchronisation), dont treize heures supplŽmentaires au regard de la durŽe
lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire
de base (hors majorations, primes, indemnitŽs de toute nature),
¤
l'indemnisation
de 6 heures de prŽparation pour lÕhabillage, le maquillage et la coiffure,
¤ et, conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article
L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.
Il sera procŽdŽ ˆ la fin de lÕengagement
contractuel ˆ un dŽcompte des heures travaillŽes pendant la durŽe
contractuelle. SÕil sÕavre que ce dŽcompte est supŽrieur au montant
suivant : (nombre de semaines prŽvues contractuellement + semaines
ajoutŽes en cours dÕexŽcution du contrat) x 40 ou X48 en cas dÕengagement sur
une base 6 jours, alors le nombre dÕheures effectuŽes au-delˆ de ce montant
fera lÕobjet dÕune majoration de 25% du
salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de
courte durŽe).
IV.4.3 Exclusions
-
Des
stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au
prŽsent article IV.4 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par
l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ
l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
- Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.4 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre
CHAPITRE V - DEFRAIEMENTS
ET VOYAGES
Article V.1
- Frais de nourriture
En pŽriode de tournage, lorsque l'artiste-interprte regagne
chaque soir son domicile, l'employeur prend ˆ sa charge la restauration des
artistes-interprtes en optant pour l'une des formules suivantes :
-
fourniture
directe du repas ;
-
indemnitŽ
forfaitaire dont le montant est fixŽ ˆ l'annexe III-1-B ;
-
remboursement
de frais rŽels engagŽs sur justificatifs ;
-
attribution
de titres restaurant dont la prise en charge par l'employeur est d'au moins 50%
de la valeur des titres. La valeur minimum du titre restaurant est fixŽe ˆ
l'annexe III-1-B.
Si le repas doit tre pris sur place, il est organisŽ par
l'employeur et servi chaud sauf impossibilitŽ.
En dehors du cas de la journŽe
continue, les repas ne pourront en aucun cas tre remplacŽs par des
casse-crožte pris sur place.
Lorsque la journŽe de travail
dŽbute avant 7 heures du matin, une indemnitŽ de casse-crožte sera versŽe au
salariŽ si le casse-crožte n'est pas fourni par le producteur. Le montant de
l'indemnitŽ de casse-crožte est fixŽ ˆ l'annexe III-1-B.
L'employeur prend ˆ sa charge,
dans les conditions prŽcitŽes le repas qui prŽcde la journŽe de travail
continue.
Par ailleurs, pour les tournages
en extŽrieurs, de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, il sera mis ˆ
disposition des artiste-interprtes des boissons chaudes ou froides ˆ la charge
de l'employeur.
Article V.2 - Voyages
V.2.1 - Conditions de voyage
Les dŽplacements des
artistes-interprtes s'effectuent dans les conditions suivantes, sauf
impossibilitŽ matŽrielle :
-
voyages
ferroviaires:
o
de jour : en 1e classe
o
de nuit : en couchette de 1 e
classe
-
voyages
aŽriens : en classe Žconomique
-
voyages
routiers : ils s'effectuent dans des vŽhicules de transport collectifs ou
individuels
-
voyages
maritimes : en 1e ou 2e classe
Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, les voyages ferroviaires se feront en 2nde classe.
V.2.2 - Indemnisation des heures de voyage en dehors des jours de
travail
Le temps de voyage effectuŽ
en dehors des jours de travail n'est pas du temps de travail effectif mais fait
l'objet d'une indemnisation prŽvue au contrat d'engagement et qui ne peut tre
infŽrieure au montant indiquŽ en annexe III-1-B.
Cette
indemnisation n'est pas due lorsque le voyage est effectuŽ entre 19 heures et
07 heures.
Les heures de voyage effectuŽes
les jours de travail sont prises en compte dans lÕamplitude de la journŽe de
travail.
Article V.3 - Obligation de logement sur place
Pour tout lieu de travail Žtabli ˆ une distance supŽrieure ˆ
50 kilomtres du lieu de rŽfŽrence tel que dŽfini ci-aprs, et lorsque les
transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un
temps infŽrieur ˆ trois heures aller et retour, l'employeur doit organiser et
prendre en charge le logement et la restauration sur place de
l'artiste-interprte lorsque celui-ci a travaillŽ une journŽe complte.
Le lieu de rŽfŽrence correspond ˆ
:
-
la porte
de Paris la plus proche du lieu de travail lorsque celui-ci se trouve en Ile de
France mais en dehors de Paris ;
-
le lieu
d'hŽbergement de la production lorsque le lieu de travail se trouve en rŽgion
ou ˆ l'Žtranger mais en dehors de la commune du lieu d'hŽbergement de la
production.
L'artiste-interprte qui prendrait
la dŽcision de ne pas loger sur place le ferait sous son entire responsabilitŽ
et ne pourrait pas bŽnŽficier des dispositions de la prŽsente convention
collective en matire de dŽplacement.
Article V.4 - Stipulations
particulires
Pour l'application du
prŽsent chapitre, des stipulations particulires peuvent tre prŽvues dans le
contrat d'engagement lorsque le salaire de base de l'artiste-interprte est
supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum conventionnel.
CHAPITRE VI - DROITS
ET OBLIGATIONS DE L'ARTISTE-INTERPRETE
Article
VI.1 - Discipline
L'artiste-interprte
s'engage ˆ interprŽter son r™le de son mieux et avec tout son talent, ˆ
conna”tre son texte, ˆ condition que ce texte soit remis au moins cinq jours ˆ
l'avance, ˆ se conformer ˆ tous les rglements du producteur et/ou des lieux o
le film est tournŽ, ces rglements ne pouvant, en aucun cas, tre en
contradiction avec le prŽsent sous-titre.
L'artiste-interprte doit
en outre se prŽsenter aux dates indiquŽes sur le contrat d'engagement et se
conformer avec exactitude aux lieux et heures de convocation, tels qu'indiquŽs
dans la feuille de service prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.
Article VI.2 - DisponibilitŽ - ExclusivitŽ des services
L'artiste-interprte ayant
contractŽ d'autres engagements doit en informer le producteur avant la
signature du contrat d'engagement. L'artiste-interprte doit prŽciser au
producteur les dates et heures auxquelles il doit tre libŽrŽ pour lui
permettre de remplir ces engagements, ceux-ci ne devant en tout Žtat de cause
pas tre incompatibles avec l'exŽcution des obligations rŽsultant du contrat
avec le producteur.
Si l'employeur souhaite que
l'artiste reste ˆ sa disposition hors des pŽriodes de travail et durant la
semaine civile, il devra lui verser, pendant toute la durŽe de cette
exclusivitŽ, un salaire au moins Žgal au salaire hebdomadaire conventionnel
minimum (base 5 jours) par semaine concernŽe. ;
Si l'employeur n'a pas usŽ
de la clause d'exclusivitŽ prŽvue ci-dessus, alors qu'une ou plusieurs dates
envisagŽes pour les jours travaillŽs sont modifiŽes, les dates modifiŽes
donneront lieu ˆ versement du salaire de base pour ces dates ds lors que
l'employeur n'a pas ŽtŽ en mesure d'observer un dŽlai de prŽvenance de 72h
minimum et que l'artiste-interprte est engagŽ sous contrat ˆ terme prŽcis.
En outre,
l'artiste-interprte doit prŽciser avant la signature du contrat d'engagement,
si l'existence d'obligations (telles qu'un contrat d'exclusivitŽ) restreint, en
ce qui le concerne, son engagement et/ou les exploitations du film.
Article VI.3 - PrŽsence de l'artiste-interprte
L'artiste-interprte
s'oblige ˆ faire savoir au producteur tout changement d'adresse, de rŽsidence
ou de coordonnŽes. Tous envois ˆ l'artiste-interprte seront considŽrŽs comme
reus ˆ temps au cas o le retard dans leur transmission ou le dŽfaut de remise
serait dž ˆ l'omission par l'artiste-interprte de la notification d'un
changement d'adresse, de rŽsidence ou de coordonnŽes.
L'absence ou le retard de
l'artiste-interprte, sauf maladie, accident ou cas de force majeure, sont
considŽrŽs comme fautes professionnelles graves qui peuvent tre sanctionnŽes
conformŽment aux dispositions de l'article VI.5 ci-aprs.
Article
VI.4 - Physique de l'artiste-interprte
A dater de la signature du
contrat et pendant toute la durŽe de celui-ci, il est interdit ˆ
l'artiste-interprte:
-
de
participer ˆ des occupations entra”nant des risques graves ou anormaux pour sa
santŽ ou pour sa vie ; cette interdiction s'applique particulirement aux pratiques
sportives;
-
de
recourir ˆ des opŽrations chirurgicales ou autres interventions sur le corps
pratiquŽes non pour des raisons de santŽ, mais pour des raisons d'esthŽtique.
Article VI.5 - Sanctions
Tout manquement aux
obligations mentionnŽes au prŽsent chapitre peut entra”ner la rŽparation du
prŽjudice causŽ outre la rupture du contrat aux torts et griefs de
l'artiste-interprte, le producteur reprenant alors sa libertŽ sous rŽserve de
tous ses droits.
Article VI.6 - Costumes
Dans le cas o l'artiste-interprte
utilise sa garde-robe personnelle ou ses accessoires pour jouer son r™le, le
producteur s'engage ˆ souscrire pour cette garde-robe et ces accessoires une
assurance "dommages" conforme aux usages de la profession.
Dans les cas o le
producteur fournit tous les costumes et accessoires nŽcessaires au r™le,
l'artiste-interprte doit consacrer, sur ses heures de libertŽ professionnelle,
le temps nŽcessaire aux essayages, et ce, sans rŽmunŽration.
Sauf convention contraire,
les costumes et accessoires visŽs ˆ l'alinŽa prŽcŽdent restent la propriŽtŽ du
producteur.
Article
VI.7- Conditions d'accueil de l'artiste interprte
L'Employeur mettra ˆ la
disposition de l'artiste interprte des installations confortables, sauf
impossibilitŽ matŽrielle rŽsultant de difficultŽs particulires lors de
certains tournages en extŽrieur.
L'Employeur devra
s'organiser pour permettre aux artistes interprtes de dŽposer leurs effets
dans un lieu surveillŽ ou fermant ˆ clŽ.
Cependant, la
responsabilitŽ de l'employeur ne saurait tre engagŽe en cas de perte, vol ou
dŽtŽrioration d'objets ou d'effets de prix, de valeurs (notamment en numŽraire)
apportŽs par l'artiste interprte sur les lieux de travail ou lorsqu'ils
rŽsultent de l'imprudence ou de la nŽgligence de l'artiste interprte.
Article VI.8 - PublicitŽ - Nom de l'artiste-interprte au gŽnŽrique
ConformŽment ˆ l'article
L.212-2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle, le producteur doit faire
figurer le nom de l'artiste-interprte au gŽnŽrique du film, sous rŽserve des
dispositions du quatrime alinŽa ci-aprs.
En cas de coupure trs
importante de son r™le au montage, l'artiste-interprte devra en tre averti
avant l'exploitation du film, et aura la facultŽ de demander la suppression de
son nom au gŽnŽrique et de toute publicitŽ.
Le producteur s'engage ˆ
imposer contractuellement les clauses de publicitŽ figurant dans le contrat de
chaque artiste-interprte ˆ toutes les firmes qui distribueront ou Žditeront le
film considŽrŽ. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette
obligation il ne saurait tre tenu responsable des manquements constatŽs,
l'artiste-interprte Žtant autorisŽ ˆ ce sujet ˆ agir directement vis-ˆ-vis des
ayants droits du producteur.
En l'absence de
stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a nŽanmoins le droit -
et non l'obligation - de faire figurer le nom de l'artiste-interprte et de
reproduire son image dans la publicitŽ faite ou contr™lŽe par lui.
L'artiste-interprte n'a le
droit de communiquer par tous moyens aucune annonce, photo, dŽclaration,
interview, etc, relative ˆ son travail dans le film, au film lui-mme et ˆ sa
production en gŽnŽral sans l'autorisation prŽalable du producteur, et ce, mme
aprs la fin du contrat d'engagement.
ANNEXES DU SOUS-TITRE 1
Annexe III-1-A : Salaires minima garantis pour les films de
long-mŽtrage
1/
Tournage :
. Engagement ˆ la journŽe
:
Le
cachet journalier se dŽcompose comme suit :
-
indemnitŽ pour habillage - maquillage – coiffure : 16,40 euros
-
salaire horaire de base x 8 heures
-
majoration de courte durŽe de 75% appliquŽe sur le salaire horaire de base des
8 premires heures
Salaire
journalier minimum : 400 euros
Il est composŽ du
salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,40 euros x 8h, majorŽs de
75% (Majoration de courte durŽe) soit 383,60 euros, auquel sÕajoute
systŽmatiquement une indemnitŽ pour une heure de maquillage/coiffure /habillage
ˆ 16,40 euros
Le salaire journalier minimum se dŽcompose comme
suit :
- prestation
et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 8 heures –
hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
- autorisation
de procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du
salaire de base pour 8 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
-
indemnitŽ
de maquillage/coiffure/habillage
. Engagement ˆ la semaine :
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 212,25 Û
Il est
composŽ du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 euros x 35h + 5h
majorŽes de 25%, auquel sÕajoutent des indemnitŽs pour 5h de
maquillage/coiffure/habillage ˆ 16,40 euros
Cette rŽmunŽration se dŽcompose comme suit :
- prestation et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 40 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
-
autorisation de
procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du
salaire de base pour 40 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
- indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage x 5
jours
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 502,65 Û
Il est
composŽ du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 euros x 35h + 13h
majorŽes de 25% auquel sÕajoutent des indemnitŽs pour 6h de maquillage/coiffure/habillage ˆ 16,40
euros
Cette rŽmunŽration se dŽcompose comme suit :
-
prestation
et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 48 heures
– hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
-
autorisation
de procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du
salaire de base pour 48 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage
-
indemnitŽ
de maquillage/coiffure /habillage x 6 jours
La rŽmunŽration au titre de
l'article L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle pour
l'exploitation de la prestation reprŽsente 33% du montant des minima indiquŽs ci-dessus (hors indemnitŽ pour maquillage coiffure
et habillage) et se dŽcompose comme suit :
a) 37% pour lÕexploitation dans les salles de
cinŽma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu
rŽunissant du public,
b) 25% pour lÕexploitation par
tŽlŽdiffusion,
c) 10% pour lÕexploitation par
la mise ˆ disposition ˆ la demande et "en ligne",
d) 15% pour lÕexploitation par vidŽogrammes destinŽs ˆ
l'usage privŽ du public,
e) 13% pour toutes les autres exploitations secondaires et dŽrivŽes du Film et de ses ŽlŽments,
La dŽcomposition susvisŽe entre les diffŽrents modes
d'exploitation est propre ˆ la fixation du salaire minimum des
artistes-interprtes relevant de la prŽsente convention collective et ne peut donc
constituer une rŽfŽrence pour tout autre accord ou toute nŽgociation qui ne
relverait pas du champ de la prŽsente convention.
ConformŽment ˆ l'article L 212-5
du code de la propriŽtŽ intellectuelle, la rŽmunŽration ainsi dŽfinie se
substitue au cachet fixŽ par l'article 1 de l'accord spŽcifique du 7 Juin 1990
(et ses rŽvisions successives) ; la prŽsente convention ne modifie pas les
dispositions dudit accord relatives au versement et ˆ la rŽpartition d'un
pourcentage des recettes nettes d'exploitation aprs amortissement du cožt du
film.
2/
RŽpŽtitions en dehors des pŽriodes de tournage (article III.4 alinŽa 2) :
. Artistes chorŽgraphiques,
lyriques et de cirque, musiciens interprtes.
-
service de
3h : 52 Û
-
service de
2 X 3h (mme journŽe) : 104 Û
. Autres
artistes (acteurs,...) :
-
service de
4h : 52 Û
-
service de
2 X 4h (mme journŽe) : 90 Û
Annexe III-1-B : IndemnitŽs
IndemnitŽ
de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :
-
engagement
ˆ la journŽe : 16,40 Û au titre d'1h de prŽparation pour le maquillage, la
coiffure et l'habillage ;
-
engagement
ˆ la semaine :
o semaine de 5 jours : 82,00 Û au titre de 5h de prŽparation
pour le maquillage, la coiffure et l'habillage,
o semaine de 6 jours : 98,40 Û au titre de 6h de prŽparation
pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.
Indemnisation
minimum d'1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delˆ de
l'indemnitŽ dŽjˆ incluse dans le salaire minimum) : 16,40 Û
IndemnitŽ
de repas : Barme Urssaf
Valeur
minimum du Titre Restaurant : 8,82 Û
IndemnitŽ
de casse-crožte Barme
Urssaf
IndemnitŽ pour heures de voyage en
dehors des jours de travail (article V.2.2):
-
de 2 ˆ 4
heures aller et/ou retour, 4x le taux horaire minimum conventionnel de base
soit 4x 27,40 = 109,60 euros
-
au-delˆ de
4 heures et jusqu'ˆ 6 heures de voyage aller et/ou retour, 6x le taux horaire
minimum conventionnel de base soit 6x 27,40 = 164,40 euros
-
au-delˆ de
6 heures de voyage aller et/ou retour, 8x le taux horaire minimum conventionnel
de base soit 8x 27,40 = 219,20 euros
Plafond de
l'indemnitŽ de congŽs payŽs : Triple du
salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.
Annexe III-1--C : -
IntŽressement aux recettes dÕexploitation
Article I.
Champ dÕapplication
Ds lors que le producteur dŽcide de recourir aux
dispositions spŽcifiques et encadrŽes de lÕannexe III du titre II de la
prŽsente convention, les rŽmunŽrations salariales des artistes interprtes sont
encadrŽes dans les conditions dŽcrites ci-aprs.
On entend par Ç salaire rŽfŽrent È celui
consenti par lÕemployeur ˆ lÕartiste interprte lors de son engagement.
Article II.
Plafonnement obligatoire du salaire pour les films agrŽŽs
Les Ç salaires rŽfŽrents È infŽrieurs ou
Žgaux ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ lÕannexe III-1-A du prŽsent sous-titre
sont exclus de la prŽsente annexe.
Ds lors que le Ç salaire rŽfŽrent È
consenti ˆ lÕartiste interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ
ˆ lÕannexe III-1-A du prŽsent sous-titre, celui-ci peroit au cours du tournage
un salaire Žquivalent ˆ 5 fois le salaire minimum. .
Article III.
DŽfinition de lÕintŽressement
LÕintŽressement consiste ˆ diffŽrer le paiement
dÕune partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractre
alŽatoire.
LÕintŽressement aux recettes dÕexploitation
consiste en lÕattribution dÕune participation aux Ç recettes nettes
producteur È dÕun film.
Article IV.
Montant de lÕintŽressement
Le montant placŽ en intŽressement est Žgal ˆ un
maximum de deux fois la diffŽrence entre le montant du salaire versŽ en cours
de tournage et le Ç salaire rŽfŽrent È
Le montant de lÕintŽressement attribuŽ ˆ chaque
artiste interprte est Žgal ˆ la part dÕintŽressement placŽe, proratisŽe et
dans la limite des recettes nettes producteur Žquivalentes au total des sommes
placŽes en intŽressement.
Article V. Versement de lÕintŽressement
Le versement de cet intŽressement intervient de la
faon suivante :
Sur 100% de toutes les recettes nettes –
France et Žtranger – des producteurs dŽlŽguŽs issues de lÕexploitation du
film (salles, diffusion tŽlŽvision, vidŽogrammesÉ) y compris celles du fond de
soutien, 50% sont dŽlŽguŽs au paiement du salaire producteur et des frais
gŽnŽraux dans la limite de 12% du budget du film , et 50% au salaire diffŽrŽ
des artistes interprtes aprs versement de la part revenant aux techniciens de
la production cinŽmatographique en application de lÕarticle V de lÕannexe III
du Titre II de la prŽsente convention.
Cet accord dÕintŽressement est inscrit au RPCA
Article VI.
PŽriodicitŽ de versement
Les versements interviendront semestriellement ˆ compter de la
sortie du film pendant la premire annŽe dÕexploitation puis annuellement
au-delˆ.
Des redditions de comptes dŽtaillŽs et džment certifiŽs par un
Commissaire aux comptes seront Žtablies et dŽtermineront ˆ chacune de ces dates
les montants dÕintŽressements revenant aux techniciens et aux
artistes interprtes concernŽs.
Article
VII. DurŽe de lÕaccord Ç dispositif des films de la diversitŽ È
Le prŽsent accord annexŽ ˆ la convention collective
nationale de la production cinŽmatographique cessera de plein droit de produire
des effets dans un dŽlai de 5 ans aprs son extension et sa publication au
Journal officiel.
Toute dŽnonciation antŽrieure ˆ la date prŽvue par le
prŽcŽdent alinŽa du prŽsent article vaut dŽnonciation du titre
IIIÇ Artistes interprtes È de la convention nationale de la
production cinŽmatographique.
La dŽnonciation du titre IIIÇ Artistes interprtes È
de la convention collective nationale de la production cinŽmatographique vaut
dŽnonciation du prŽsent accord.
SOUS-TITRE 2 - ACTEURS
DE COMPLEMENT
CHAPITRE I - FONCTIONS
Article I.1 - SalariŽs visŽs
Au sens du prŽsent sous-titre, on
entend par Ç acteur de complŽment È (y compris s'ils sont appelŽs ˆ rŽciter ou
chanter collectivement un texte connu) :
-
le
figurant : on entend par figurant,
l'acteur de complŽment engagŽ pour figurer ˆ l'image une prŽsence qui revt un
caractre complŽmentaire ˆ l'histoire, inscrite ou non au scŽnario, et portŽe ˆ
la feuille de service.
-
La
silhouette : on
entend par silhouette lÕacteur de complŽment dont le personnage est mentionnŽ
sur la feuille de service. Seront Žgalement considŽrŽs comme silhouettes, les acteurs
de complŽment apportant un vrai savoir-faire prŽcis et spŽcifique et engagŽs
comme tels. Seront Žgalement considŽrŽs comme silhouettes, les figurants
choisis comme silhouette et dŽsignŽs comme tels par la mise en scne le jour du
tournage et en accord avec la production.
-
La
silhouette parlante (jusquÕˆ 5
mots) fera lÕobjet dÕun salaire spŽcifique prŽvu dans lÕannexe III-2-A. Au-delˆ
de 5 mots, il sera Žtabli un contrat dÕartiste-interprte.
-
la
doublure lumire / cadrage / texte : on
entend par doublure lumire, doublure cadrage ou doublure texte, l'acteur de
complŽment dont l'intervention est nŽcessaire pour une mise en place et un
rŽglage spŽcifiques de la lumire, des cadrages ou de la prise de son, mais
n'est pas requise pendant les prises de vues ; il n'appara”t donc pas ˆ
l'image.
-
la
doublure image : on
entend par doublure image, l'acteur de complŽment qui remplace
occasionnellement un artiste-interprte avec son accord ˆ l'image lors du
tournage de scnes particulires ou nŽcessitant un savoir-faire artistique
spŽcifique que ne ma”trise pas l'artiste-interprte.
Des dispositions spŽcifiques pour
les acteurs de complŽment engagŽs pour les films publicitaires feront lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera
annexŽ.
Article 1.2 - Classification
des emplois
Les acteurs de complŽment couverts par le prŽsent sous-titre
n'ont pas le statut de Cadre.
CHAPITRE
II – CONTRATS DE TRAVAIL
Article II.1
- Dispositions gŽnŽrales
ConformŽment aux dispositions des articles L7121-2 et 3 du
code du travail, et de l'article 13 du Titre I de la prŽsente convention
collective, tout acteur de complŽment doit tre titulaire d'un contrat de
travail Žcrit et dŽclarŽ comme tel auprs des organismes recouvrement des
cotisations sociales.
Sans prŽjudice des dispositions de
l'article 13 du Titre I, et sauf impossibilitŽ matŽriel ou technique, le
contrat de travail est remis ˆ l'acteur de complŽment au dŽbut de la journŽe de
travail afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de le signer. Il est
rŽdigŽ en deux exemplaires, un pour chaque partie. L'un d'entre eux devra tre
remis au salariŽ signŽ par l'employeur avant la fin de la premire journŽe de
travail.
L'employeur
favorise l'embauche autant que possible d'acteurs de complŽment professionnels
tels que dŽfinis ˆ lÕarticle I.1 ci-dessus.
Article II.2 - Forme
et contenu du contrat
II.2.1 - Formules d'engagement
L'acteur
de complŽment est engagŽ selon l'une des formules suivantes :
-
ˆ la
journŽe (engagement dit Ç ˆ la journŽe È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la
rŽmunŽration est la journŽe de travail ; cet engagement concerne les contrats
intŽgrant une ou plusieurs pŽriode(s) d'emploi infŽrieure(s) ou Žgale(s) ˆ cinq
jours consŽcutifs ; le salaire journalier est indivisible et toute journŽe de
travail commencŽe donne droit ˆ un salaire journalier plein ; chaque salaire
journalier correspond ˆ un cachet ; le salaire de base ne peut tre infŽrieur
au salaire journalier minium garanti fixŽ en annexe ;
-
ˆ la
semaine (engagement dit Ç ˆ la semaine È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la
rŽmunŽration est la semaine ; cet engagement concerne les contrats intŽgrant
une ou plusieurs pŽriode(s) d'emploi Žgale(s) ˆ cinq ou six jours consŽcutifs ;
le salaire hebdomadaire est composŽ de cinq cachets si la semaine de travail
est de cinq jours, ou de six cachets si la semaine de travail est de six jours
; le salaire hebdomadaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire
hebdomadaire minimum garanti fixŽ en annexe. L'engagement ˆ la semaine doit
impŽrativement tre proposŽ ˆ l'acteur de complŽment au plus tard le jour de la
premire sŽance de travail, sans qu'il soit possible de modifier le contrat en
engagement ˆ la journŽe une fois le contrat signŽ, sauf accord entre les
parties.
II.2.2 - Mentions dans le contrat
Nonobstant les dispositions lŽgales et rŽglementaires en vigueur, le contrat prŽcise :
- la nature du contrat :
contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L. 1242-2 du
Code du travail,
- lÕidentitŽ des parties,
- le titre de lÕÏuvre
cinŽmatographique,
- lÕintitulŽ de la fonction,
- la date de prise dÕeffet du
contrat,
- la durŽe prŽvisionnelle du
contrat ou la date de son terme,
- le montant de la
rŽmunŽration et la pŽriodicitŽ de son versement ainsi que tous les ŽlŽments
constitutifs du salaire,
- lÕaffiliation aux caisses
de retraites complŽmentaires et ˆ la Caisse des CongŽs Spectacles,
- les noms et adresses des
organismes de protection, caisses de retraite complŽmentaires et cadre,
institution de prŽvoyance,
- la mention de la prŽsente
Convention collective nationale,
- la durŽe de travail
journalire ou hebdomadaire de rŽfŽrence.
Article II.3 - Prise
d'effet du contrat
L'employeur confirmera ˆ l'acteur de complŽment sŽlectionnŽ,
au plus tard la veille 17h de la date prŽvue de prise d'effet de l'engagement,
la date et l'heure de convocation du premier jour de travail, par courriel de
prŽfŽrence, courrier postal, ou S.M.S.
La convocation doit comporter la raison sociale de
lÕemployeur et son adresse postale.
En cas d'annulation de la date
prŽvue de prise d'effet de l'engagement notifiŽe ˆ l'acteur de complŽment dans
les dŽlais prŽcitŽs, une nouvelle date de prise d'effet sera proposŽe par
l'employeur pour le mme tournage.
A dŽfaut de notification au
plus tard la veille de la date prŽvue de prise d'effet, l'employeur devra
verser ˆ l'acteur de complŽment un dŽdit forfaitaire Žquivalant ˆ un salaire
journalier minimum garanti par jour annulŽ.
CHAPITRE III – CONDITIONS DE TRAVAIL
Article
III.1 - Majorations conventionnelles
Les diffŽrentes majorations
applicables se calculent en rŽfŽrence au salaire horaire de base et
s'appliquent indŽpendamment les unes des autres, chacune de ces majorations
ayant son objet spŽcifique.
III.1.1 Travail de nuit
Au cas o, pour des raisons artistiques relatives
au scŽnario, le tournage nŽcessiterait un tournage de nuit, ˆ savoir les heures
de travail effectuŽes :
-
Pour
la pŽriode du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6
heures,
Pour la pŽriode du 1er
octobre et le 31 mars, entre 20 heures et 6 heures, sauf exception pour le
travail en studio agrŽŽ entre 21 heures et 6 heures.
Les heures de travail de nuit sont majorŽes ainsi
que suit :
-
le
salaire horaire de base des 8 premires heures de travail effectuŽes pendant la
tranche horaire de nuit dÕune mme nuit est majorŽ de 50 %, et au-delˆ de ces
huit premires heures de nuit, le salaire horaire de base des Žventuelles
dernires heures de travail est majorŽ de 100 %.
Si le travail de nuit se poursuit sur la journŽe du
dimanche ou dÕun jour fŽriŽ, ces heures bŽnŽficient complŽmentairement de la
majoration fixŽe pour les heures de travail effectuŽes respectivement le
dimanche ou un jour fŽriŽ.
III.1.2 Travail du dimanche
Sous rŽserve dÕune
modification rŽglementaire adÕ hoc ˆ intervenir, le travail le dimanche est
autorisŽ.
En revanche, le travail est
interdit en studio le dimanche.
Dans lÕattente de la
modification rŽglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un
ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation
sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ que le dimanche, le travail du
dimanche fera lÕobjet dÕune demande dÕautorisation exceptionnelle.
Le salaire de base horaire des heures de travail
effectuŽes le dimanche est majorŽ de 100 %.
III.1.3 Jours fŽriŽs
Le travail est interdit en
studio les jours fŽriŽs.
Si un ŽvŽnement
indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive,
meeting, etc.) ne peut tre tournŽ quÕun jour fŽriŽ, le travail du jour fŽriŽ
sera autorisŽ exceptionnellement.
Les jours fŽriŽs sont ceux dŽfinis par la loi ou
les textes rŽglementaires comme ftes lŽgales, soit actuellement :
-
le
1er janvier,
-
le
lundi de P‰ques,
-
le
1er mai,
-
le
8 mai,
-
lÕAscension,
-
le
lundi de Pentec™te,
-
le
14 juillet,
-
le
15 aožt,
-
le
1er novembre,
-
le
11 novembre,
-
le
25 dŽcembre.
Ë ces 11 jours, sÕajoutent :
-
dans
les dŽpartements et territoire dÕOutre-mer (DOM – TOM), la journŽe
anniversaire de lÕabolition de lÕesclavage, retenue par chaque dŽpartement ou
territoire
-
dans
les dŽpartements de la Moselle, du Bas-Rhin au Haut-Rhin, le Vendredi Saint
dans les communes ayant un temple protestant ou une Žglise mixte et le 26
dŽcembre.
Dans le cas dÕun engagement ˆ la semaine ou au
mois, les jours fŽriŽs non travaillŽs et encadrŽs par deux journŽes de travail
sont rŽmunŽrŽs comme un jour de travail normal pour une durŽe minimale de 7
heures.
LorsquÕun jour fŽriŽ est travaillŽ, le salaire
horaire de base est majorŽ de 100 %
III.1.4
Cumul
Lorsque le travail d'un jour fŽriŽ
tombe un dimanche, les majorations affŽrentes au travail le dimanche et au
travail un jour fŽriŽ ne se cumulent pas. Seule la majoration la plus
avantageuse est retenue.
Le cumul de ces diffŽrentes
majorations sur une mme heure est plafonnŽ ˆ 200% du salaire horaire de base
(lequel est augmentŽ le cas ŽchŽant de la majoration de courte durŽe indiquŽe ˆ
l'article III.2 ci -aprs). La majoration pour travail du 1e mai n'est
cependant pas concernŽe par ce plafond.
Il est prŽcisŽ ˆ toutes fins
utiles que les majorations de courte durŽe et les indemnitŽs prŽvues au prŽsent
sous-titre ne peuvent tre assimilŽes ˆ des majorations conventionnelles au
sens du prŽsent article.
Article III.2 - Majoration
de courte durŽe en cas d'engagement ˆ la journŽe
En raison de la courte durŽe de l'engagement ˆ la journŽe, le
salaire horaire minimum garanti est majorŽ de 10%. Celle-ci est incluse dans le salaire journalier minimum
dŽfini ˆ l'annexe III-2 -A.
Article III.3 - RŽpŽtitions
Toute rŽpŽtition organisŽe par la production avant la ou les
date(s) de tournage de lÕacteur de complŽment fait l'objet d'un complŽment de
rŽmunŽration qui ne peut tre infŽrieur aux montants prŽvus dans lÕannexe
III-2-B
Article III.4 - RŽenregistrements
Ç Retakes È
Aprs achvement des prises de vues, si l'employeur a, soit ˆ
retourner des scnes dŽfectueuses, soit ˆ tourner des raccords (ŽlŽments de
liaison pour le montage), ces travaux sont soumis au paiement d'un salaire
journalier supplŽmentaire Žgal au montant du salaire journalier de base prŽvu
dans le contrat.
Article III.5 - Changement ou modification de la fonction
Si, aprs la conclusion du contrat
de travail, l'employeur se propose de confier ˆ l'acteur de complŽment une
autre fonction que celle prŽvue au contrat, ce changement devra tre formalisŽ
par tout moyen Žcrit communiquŽ ˆ l'acteur de complŽment avant la fin de la
journŽe.
Article III.6 - Local
Figuration - Table RŽgie
LÕemployeur
mettra ˆ la disposition des acteurs de complŽment un lieu de convivialitŽ o
leurs effets personnels pourront tre dŽposŽs en toute sŽcuritŽ sauf
impossibilitŽ technique, qui devra alors tre signalŽe expressŽment. Une table rŽgie ouverte aux acteurs de complŽment sera
mise en place sur le lieu de travail.
Article III.7 - Indemnisation pour costumes et accessoires ;
essayages
Lorsqu'il est demandŽ ˆ l'acteur de complŽment de fournir
lui-mme un costume spŽcifique ou un accessoire de jeu, une indemnitŽ,
constitutive de frais professionnels, est versŽe. Le montant minimum de cette
indemnitŽ est fixŽ en annexe III.2 b.
Tout costume ou accessoire de jeu
fourni par l'acteur de complŽment, s'il est devenu inutilisable ˆ l'issue d'une
journŽe de travail, lui sera remboursŽ ou remis en Žtat par la production sur
justificatif.
Tout acteur de complŽment ayant
rŽpondu ˆ une convocation de la production pour un essayage percevra une
indemnitŽ prŽvue en annexe III.2 b. S'il doit y avoir plusieurs sŽances
d'essayages, il sera dž autant d'indemnitŽs que de sŽances d'essayage
effectuŽes.
CHAPITRE IV – DUREE
DU TRAVAIL
Article IV.1 - Organisation quotidienne du travail
IV.1.1 - DurŽe quotidienne du travail
effectif
ConformŽment ˆ l'article L3121-34 du code du travail, la
durŽe quotidienne du travail effectif ne peut excŽder 10 heures.
Toutefois les spŽcificitŽs de
l'organisation du travail inhŽrentes ˆ la production cinŽmatographique
nŽcessitent certains amŽnagements de cette durŽe. Ainsi, la durŽe maximale
quotidienne du travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures dans les
situations suivantes :
-
terminaison
d'une sŽquence en cours,
-
nŽcessitŽ
de combler un retard dž ˆ un imprŽvu exceptionnel,
-
disponibilitŽ
limitŽe de personnes, de matŽriels ou de dŽcors,
-
temps
exceptionnel de prŽparation et/ou de mise en place de l'Žquipe artistique.
IV.1.2 -
Amplitude et repos quotidien
IV.1.2.1 - L'amplitude journalire de l'acteur de complŽment comprend :
-
ˆ titre
exceptionnel, pour les tournages en dŽcors naturels nŽcessitant 50 acteurs de
complŽment ou plus, un temps dÕŽmargement pouvant aller jusqu'ˆ 30 minutes
maximum ˆ partir de l'heure de la convocation, ne sera pas dŽcomptŽ comme temps
de travail effectif, mais sera pris en compte dans
lÕamplitude quotidienne ;
-
le cas
ŽchŽant, le temps de maquillage, d'habillage, de coiffure, de dŽmaquillage et
de dŽshabillage, qui n'est pas constitutif de temps de travail effectif dans la
limite de 30 minutes par jour, est
indemnisŽ conformŽment au barme figurant en annexe ; au-delˆ de 30
minutes, ce temps est intŽgrŽ dans le dŽcompte du temps de travail effectif et
rŽmunŽrŽ comme tel ;
-
l'arrt
pour les repas et les pauses, non constitutif de temps de travail effectif ;
-
les heures
de travail effectif.
L'amplitude
journalire, hors temps d'Žmargement, ne devra pas excŽder 12 heures.
Elle pourra tre toutefois portŽe
ˆ 13 heures dans les cas visŽs ˆ
l'alinŽa 2 de l'article IV.1.1 ci-dessus. - De mme, 12 heures de repos au
minimum (ou 11 lorsque l'amplitude est de 13 heures) devront s'Žcouler entre la
fin de la journŽe de travail de la veille et la reprise du travail du lendemain
lorsque l'acteur de complŽment est engagŽ sur au moins deux journŽes
consŽcutives.
Toutefois, au regard de la
spŽcificitŽ de l'activitŽ de production cinŽmatographique et publicitaire, en
particulier la nŽcessitŽ d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ pendant le temps
de tournage, le repos quotidien pourra tre rŽduit, sans pouvoir tre infŽrieur
ˆ 9 heures, lorsque l'acteur de complŽment encha”ne un travail de nuit et une
reprise du travail le matin suivant ce travail de nuit.
Dans le cas exceptionnel o les 11
heures de repos entre la fin d'une journŽe de travail et la reprise du travail
le lendemain ne pourront tre entirement effectuŽes, les heures manquant ˆ ce
temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur d'une durŽe
Žquivalente. En cas de nŽcessitŽ, ce repos compensateur pourra tre remplacŽ
par une majoration spŽcifique qui ne pourra tre infŽrieure ˆ 25% du salaire
horaire de base pour chaque heure concernŽe (indemnitŽ pour Ç heures anticipŽes
È).
Il en est de mme pour la durŽe de
repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le dŽbut
de la semaine suivante si l'acteur de complŽment est engagŽ sur plus d'une
semaine.
IV.1.3 - Pauses
Pause
repas :
Les salariŽs bŽnŽficient d'une pause repas d'une heure en
principe sauf en cas de journŽe continue ou en raison de conditions de saison
ou de lumire. Elle est amŽnagŽe dans la pŽriode comprise entre 11h et 14h30
pour ce qui concerne le dŽjeuner, et entre 19h et 21h30 pour ce qui concerne le
d”ner.
Autres
pauses :
Une pŽriode de pause d'une durŽe minimum de 20 minutes doit
tre organisŽe au plus tard aprs cinq ˆ six heures de travail.
Les temps de pause et de
repas ne sont pas du temps de travail effectif.
ConformŽment ˆ l'article L3162-3
du code du travail, une pause d'au moins trente minutes doit tre accordŽe aux
mineurs aprs 4h30 de travail, par dŽrogation ˆ l'article L.3121-33 du mme
code.
Une pause spŽcifique d'une durŽe
minimum de 15 minutes devra tre organisŽe toutes les trois heures pour les
catŽgories de personnels suivants :
-
femmes
enceintes,
-
travailleurs
handicapŽs.
IV.1.4 - JournŽe continue
La Ç journŽe continue È est une
journŽe de travail au sein de laquelle se situe une pŽriode de travail effectif
continue sans pause repas d'une durŽe de :
- 7
heures 40 auxquelles s'ajoute une pause collective d'une durŽe de vingt minutes
qui devra tre organisŽe aprs cinq ˆ six heures de travail ;
- 7 heures 30 en cas de pauses prises individuellement par les salariŽs. Cette pŽriode doit tre rŽmunŽrŽe sur la base de huit heures de travail.
Si le travail se poursuit ˆ
l'issue de cette pŽriode, une pause casse crožte devra tre organisŽe.
La journŽe continue est
indiquŽe sur la feuille de service de la veille au plus tard.
Elle commence ou se termine par un repas pris en charge par
l'employeur conformŽment ˆ l'article V.1 du prŽsent sous-titre.
Article IV.2 - Organisation hebdomadaire du travail
(engagements ˆ la semaine)
IV.2.1 - Organisation de la semaine de
tournage
Le tournage s'organise normalement
sur cinq jours au cours d'une semaine civile. Il peut tre organisŽ sur six
jours au cours d'une semaine civile dans les conditions prŽcisŽes ci-aprs.
IV.2.1.1 - Tournage en rŽgion (hors IDF) et ˆ l'Žtranger:
Le
tournage pourra tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.
Les acteurs de complŽment pourront
travailler six jours au cours de la mme semaine civile dans la limite de :
-
trois
semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage en rŽgion,
-
six
semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage ˆ l'Žtranger.
La quatrime semaine en cas de tournage en rŽgion, ou la
septime semaine en cas de tournage ˆ l'Žtranger, devra obligatoirement
comprendre deux jours de repos consŽcutifs comprenant le dimanche (sauf en cas
d'impossibilitŽ de recourir au repos le dimanche en application de l'article
III.1.2 du prŽsent titre I, auquel cas le repos hebdomadaire sera donnŽ un
autre jour).
Le personnel en situation de
voyage reste logŽ et dŽfrayŽ sur place ou, dans la mesure du possible et en
accord avec la production, bŽnŽficie pour les tournages en France
mŽtropolitaine, de la prise en charge d'un billet de transport aller et retour
leur permettant de regagner leur domicile durant le week -end.
IV.2.1.2 -
Tournage en Ile de France :
Le tournage pourra tre
organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.
En tel cas, une journŽe de repos
devra tre obligatoirement donnŽe le lundi ou le vendredi de la semaine
suivante. Dans le cas exceptionnel o ce repos ne pourra tre pris (ex :
dernire semaine de tournage), une majoration spŽcifique de 50% du salaire
horaire de base qui exclut l'application des autres majorations relatives ˆ la
durŽe hebdomadaire de travail fixŽes dans le prŽsent sous-titre, sera appliquŽe
pour chaque heure travaillŽe le 6e jour.
En outre, en cas de recours ˆ la
semaine de six jours, une majoration spŽcifique de 50% du salaire horaire de
base qui exclut l'application des autres majorations relatives ˆ la durŽe
hebdomadaire de travail fixŽes dans le prŽsent sous-titre, sera appliquŽe pour
chaque heure travaillŽe le 6e jour, ˆ l'exception d'une fois par
tournage.
IV.2.2 - Repos hebdomadaire
Outre la dŽrogation prŽvue
ci-dessus au principe des deux jours de repos consŽcutifs en cas de semaine de
travail de six jours, il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ ce principe pour les
acteurs de complŽment n'ayant pas effectuŽ cinq jours de travail consŽcutifs
dans la mme semaine.
Article IV.3 - Organisation des horaires de travail
IV.3.1 - Plan de travail
Le plan de travail prŽvisionnel
pour le tournage est Žtabli en conformitŽ avec les rgles exposŽes ci-dessus.
Il doit notamment contenir
les indications prŽvisionnelles relatives aux horaires de travail.
IV.3.2 - Feuille de service
La feuille de service est affichŽe
quotidiennement ˆ un endroit visible et accessible par tous les acteurs de
complŽment.
L'employeur remettra ˆ l'acteur de
complŽment qui assure la fonction de doublure ˆ la fin de sa journŽe de travail
la feuille de service organisant l'emploi du temps pour la journŽe de travail
du lendemain.
Chaque feuille de service indique l'heure de dŽbut de la
journŽe de travail pour l'acteur de complŽment.
IV.3.3 - Feuille d'Žmargement
L'employeur fera signer une
feuille d'Žmargement par chaque acteur de complŽment, au dŽbut et ˆ la fin de
sa journŽe de travail, et mentionnant son heure dÕarrivŽe et son heure de
dŽpart.
La fin de la journŽe de travail se dŽfinit comme lÕheure ˆ laquelle lÕacteur de complŽment, aprs dŽshabillage Žventuel, signe la feuille dÕŽmargement une fois quÕy est inscrite lÕheure prŽcise de son dŽpart.
Article IV.4 - Salaire
IV.4.1 - Engagement ˆ la journŽe
Le salaire minimum journalier prŽvu en annexe comprend la
rŽmunŽration de huit heures de travail effectif.
Les heures effectuŽes au-delˆ de
la 8me heure de travail effectif de l'acteur de complŽment dans la
mme journŽe bŽnŽficient des majorations spŽcifiques suivantes :
-
majoration
de 25% du salaire horaire de base pour les 9me et 10me
heures de travail ;
-
majoration
de 50% du salaire horaire de base pour les 11me et 12me
heures de travail.
Dans l'hypothse o le cumul de
plusieurs jours de travail par un acteur de complŽment engagŽ par un mme
employeur au cours d'une mme semaine civile entra”ne un dŽpassement de la
durŽe lŽgale hebdomadaire de travail de 35 heures, l'acteur de complŽment
percevra en plus de ses salaires journaliers un complŽment de rŽmunŽration pour
chaque heure supplŽmentaire de 25% du salaire horaire de base, en lieu et place
des majorations prŽvues ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.
IV.4.2 - Engagement ˆ la semaine
Le salaire
minimum hebdomadaire prŽvu en annexe comprend la rŽmunŽration de :
-
40 heures
de travail effectif pour une semaine de cinq jours, dont cinq heures
supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35
heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base;
-
48 heures
de travail effectif pour une semaine de six jours, dont 13 heures
supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35
heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base.
Les heures de travail effectif
effectuŽes au-delˆ du temps de travail effectif couvert par la rŽmunŽration
ci-dessus sont rŽmunŽrŽes aux taux suivants :
-
pour un
engagement sur une base hebdomadaire de cinq jours :
-
125% du
salaire horaire de base jusqu'ˆ la 48e heure de travail effectif ;
-
150% du
salaire horaire de base ˆ partir de la 49e heure de travail
effectif.
-
pour un
engagement sur une base hebdomadaire de six jours :
150% du
salaire horaire de base ˆ partir de la 49e heure de travail effectif.
CHAPITRE V - DEFRAIEMENTS ET VOYAGES
Article V.1 - Frais de nourriture
En pŽriode de tournage, lorsque l'acteur de complŽment
regagne chaque soir son domicile, l'employeur prend ˆ sa charge la restauration
de l'acteur de complŽment en optant pour l'une des formules suivantes :
-
fourniture
directe du repas ;
-
indemnitŽ
forfaitaire dont le montant est fixŽ en annexe ;
-
remboursement
de frais rŽels engagŽs sur justificatifs ;
-
attribution
de titres restaurant dont la prise en charge par l'employeur est d'au moins 50%
de la valeur des titres. La valeur minimum du titre restaurant est fixŽe en
annexe.
Si le repas doit tre pris sur
place, il est organisŽ par l'employeur et servi chaud sauf impossibilitŽ. Par
ailleurs, dans toute la mesure du possible, les acteurs de complŽment
bŽnŽficieront des mmes prestations de repas que les autres membres des Žquipes
de tournage.
En dehors du cas de la journŽe continue, les repas ne
pourront en aucun cas tre remplacŽs par des casse-crožte pris sur place.
Lorsque la journŽe de travail dŽbute avant 7 heures du matin,
une indemnitŽ de casse-crožte sera versŽe ˆ l'acteur de complŽment si le
casse-crožte n'est pas fourni par le producteur. Le montant de l'indemnitŽ de
casse-crožte est fixŽ en annexe.
L'employeur prend ˆ sa charge dans les conditions prŽcitŽes
le repas qui prŽcde la journŽe de travail continue.
Par ailleurs, pour les tournages
en extŽrieurs, de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, il sera mis ˆ
disposition des acteurs de complŽment des boissons chaudes ou froides ˆ la
charge de l'employeur.
Article V.2 - Voyages
V.2.1 - Conditions de voyage
Les dŽplacements des acteurs de
complŽment s'effectuent dans les conditions suivantes, sauf impossibilitŽ
matŽrielle:
-
voyages
ferroviaires: en 2e classe
-
voyages
aŽriens: en classe Žconomique
-
voyages
routiers: ils s'effectuent dans des vŽhicules de transport collectifs ou
individuels
-
voyages
maritimes: en 2e classe
V.2.2 - Indemnisation des heures de voyage en
dehors des jours de travail
Le temps de voyage effectuŽ
en dehors des jours de travail n'est pas du temps de travail effectif mais fait
l'objet d'une indemnisation prŽvue au contrat d'engagement et qui ne peut tre
infŽrieure au montant indiquŽ en annexe III.2.B.
Cette
indemnisation n'est pas due lorsque le voyage est effectuŽ entre 19 heures et 7
heures.
Les heures de voyage effectuŽes
les jours de travail sont rŽmunŽrŽes dans le cadre du salaire versŽ au titre du
travail effectuŽ ces jours-lˆ.
Article V 3 - Obligation de logement sur place
Pour tout lieu de travail Žtabli ˆ une distance supŽrieure ˆ
50 kilomtres du lieu de rŽfŽrence tel que dŽfini ci-aprs, et lorsque les
transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un
temps infŽrieur ˆ trois heures aller et retour, l'employeur doit organiser et
prendre en charge le logement et la restauration sur place de l'acteur de
complŽment lorsque celui-ci a travaillŽ une journŽe complte.
Le lieu de
rŽfŽrence correspond ˆ :
-
la porte
de Paris la plus proche du lieu de travail lorsque celui-ci se trouve en Ile de
France mais en dehors de Paris ;
-
le lieu
d'hŽbergement de la production lorsque le lieu de travail se trouve en rŽgion
ou ˆ l'Žtranger mais en dehors de la commune du lieu d'hŽbergement de la
production.
L'acteur de complŽment qui prendrait la dŽcision de ne pas
loger sur place le ferait sous son entire responsabilitŽ et ne pourrait pas
bŽnŽficier des dispositions de la prŽsente convention collective en matire de
dŽplacement.
Article V-4 – Trajet individuel
Pour
les salariŽs utilisant les transports en commun, leurs frais seront remboursŽs
dans des conditions prŽalablement
dŽfinies avec la production.
En cas dÕutilisation du vŽhicule personnel en
accord avec la production, il sera appliquŽ le barme fiscal 4 chevaux
(voitures) ou 1 ˆ 2 chevaux (moto) des indemnitŽs kilomŽtriques aux trajets
aller-retour, avec une franchise de 10 km par trajet.
Annexe III-2-A : Salaires minima garantis
Le prŽsent barme est applicable ˆ tous les
films se tournant ˆ Paris et sa banlieue contenue dans un rayon infŽrieur ou
Žgal ˆ 40 km autour de la ville, ainsi quÕˆ Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice,
Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 25 km autour de
ces villes.
1/ Figuration :
. Engagement ˆ la journŽe (incluant une prime de contrat
court) :
-
Salaire
journalier minimum de 105,00 Û (11, 93 x 8h) majorŽ de 10%, soit un taux horaire
de base conventionnel de 11,93Û
. Engagement ˆ la semaine :
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 492,11 Û ((11,93x 35h) + 5
heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base
conventionnel de 11,93Û ;
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 611,41 Û (11,93x 35h) + 13
heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base
conventionnel de 11,93Û ;
2/Silhouette :
Silhouette Ç muette È :
Engagement ˆ la journŽe (incluant une prime de prŽcaritŽ) :
Salaire journalier minimum de
150,00 Û ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û
.
Engagement ˆ la semaine :
Salaire hebdomadaire minimum pour
une semaine de 5 jours : 703,31 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ
25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û
Salaire hebdomadaire minimum pour
une semaine de 6 jours : 873,81 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes
ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û
3. Silhouette Ç parlante È
. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte durŽe) :
Salaire journalier minimum de
250,00 Û, soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û
.
Engagement ˆ la semaine :
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 171,91 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û
-
Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 456,01 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%). soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û
4/ Doublure :
a) Doublure Ç simple È (engagement pour un seul type de doublure : lumire-cadrage,
ou image, ou texte) :
. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte
durŽe ) :
Salaire journalier minimum de
165,00 Û soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û
. Engagement ˆ la semaine :
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 773,44 Û (incluant 5 heures
supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 960,94 Û (incluant 13 heures
supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%), soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û
b)
Doublure Ç polyvalente È (engagement
pour plusieurs types de doublure) :
. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte
durŽe ) :
-
Salaire
journalier minimum de 200,00 Û, soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û
. Engagement ˆ la semaine :
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 937,61 Û (incluant 5 heures
supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%), soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û
-
Salaire
hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 164,92 Û (incluant 13
heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%),
soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û
. RŽpŽtitions
-Par tranche de 4h en
dehors des heures de travail =38,64 euros
-Par tranche de 2x4h en
dehors des heures de travail =77,28 euros
Annexe III-2-B : IndemnitŽs
Le prŽsent barme est applicable ˆ tous les
films se tournant ˆ Paris et sa banlieue contenue dans un rayon infŽrieur ou
Žgal ˆ 40 km autour de la ville, ainsi quÕˆ Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice,
Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 25 km autour de
ces villes.
1) IndemnitŽ pour costume spŽcial fourni par l'acteur de
complŽment :
Cette indemnitŽ, constitutive de frais professionnels,
concerne les figurants
.
Costume spŽcial de type suivant :
costume trs
ŽlŽgant de ville, jaquette, tailleur, robe de cocktail ou de d”ner ; costume de
service, barman, steward, garon de cafŽ ; agent de police, costume d'Žpoque
ancienne. IndemnitŽ
70,00Û
.
Costume trs spŽcial de type suivant :
costumes ou robes trs ŽlŽgants prŽsentant
une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre ;
costume de soirŽe, habit, habit de ma”tre
d'h™tel, spencer, smoking, robe du soir.
IndemnitŽ
95,00Û
2) IndemnitŽ pour scnes particulires :
. Tournage de scnes
exceptionnelles de danse et chant (avec ou sans enregistrement) : 25,00Û
. Tournage de scnes de danses rŽglŽes par un ma”tre de
ballet (avec figures, pavanes, gavotte,
menuet, quadrille, etc) :
25,00 Û
. RŽpŽtition de danses ou de chants et tournage des scnes
correspondantes : 50% du salaire
journalier minimum garanti
. Scnes de pluie ou de
natation : 15,00 Û
. Scnes
de nu,
topless, striptease, cadavre, scnes
d'amour simulŽes 50,00Û . Scnes
particulirement pŽnibles : 20,00 Û
3) IndemnitŽs diverses :
. Doublure : convocation en vue d'un choix ou d'une
sŽlection, non suivie d'effet : 20,00Û
SŽance d'essayage costume organisŽe par la production : 25,00Û. Accessoires de jeu utilisŽs ˆ l'image
et demandŽs par la production :
-
animaux,
vŽhicules et moyens de transport sans permis, matŽriel son ou audiovisuel,
accessoires professionnels : 25,00 Û
-
vŽhicules
avec permis : 35,00 Û (hors indemnisation de carburant)
. Indemnisation de 30
minutes de maquillage, habillage, coiffure : 9,40Û
. IndemnitŽ pour costumes
multiples au-delˆ de deux tenues compltes : 10,00 Û par tenue.
4) Restauration :
. IndemnitŽ de repas : barme
Urssaf Valeur minimum du Titre
Restaurant:8,82Û
IndemnitŽ de casse-crožte : barme
Urssaf
5) IndemnitŽ pour heures de voyage en dehors des jours de
travail :
-
au-delˆ de
3 heures et jusqu'ˆ 6 heures de voyage aller ou retour : 50 Û pour le voyage
-
au-delˆ de
6 heures de voyage aller ou retour : 100Û par pŽriode de 24 heures, pour le
voyage.
6) IndemnitŽ pour heures anticipŽes :
IndemnitŽ pour chaque heure concernŽe : Žgale au salaire
horaire de base majorŽ de 25%.
7) Plafond de l'indemnitŽ de congŽs payŽs :
Triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail
effectif
Fait ˆ Paris, le 01 juillet 2013
Pour le collge employeur :
API
Pour le collge salariŽ :
SFA-CGT
SNTPCT
FEDECOM-CFTC
FCCS-CFE-CGC
SNACCT - CGT
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
de la PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
TITRE
III
Article unique.
ConformŽment ˆ l'article 32 du Titre I de la Convention collective nationale de la production cinŽmatographique, les titres, avenants et annexes s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de leur arrtŽ d'extension au Journal Officiel.
NŽanmoins, les parties conviennent de la mise en application, par anticipation, du Titre III le jour suivant le dŽp™t de la Convention collective nationale de la production cinŽmatographique auprs du service compŽtent.