Avenant
portant rvision de lĠaccord collectif du 30 juin 2005
relatif au rgime de prvoyance
de la branche Production de films dĠanimation
Prambule
Les parties lĠaccord collectif professionnel du
30 juin 2005 se sont runies pour tudier les conditions du rgime de
prvoyance mis en place au sein de la branche Production de films dĠanimation.
A cette occasion, les parties signataires ont
dcid :
- de faire voluer les garanties du rgime
et de prendre en compte les volutions rglementaires,
- de procder
au rexamen des modalits de
mutualisation du risque auprs dĠun organisme assureur dsign tel que prvu
par lĠarticle 11 de lĠaccord initial du 30 juin 2005. Dans ce cadre, les
parties ont dcid de reconduire la dsignation de lĠinstitution de prvoyance,
Audiens Prvoyance, laquelle vient aux droits de lĠIPICAS depuis 2006
- de
modifier le champ dĠapplication du rgime de prvoyance de la branche
Production de films dĠanimation, afin dĠen limiter le bnfice aux seuls salaris permanents, les salaris
intermittents tant couverts par lĠaccord collectif interbranche conclu le 20
dcembre 2006.
A ce titre, les
partenaires sociaux de la branche Production de films dĠanimation ont manifest
leur volont de voir les taux de cotisations appliqus aux salaris non cadres
intermittents techniques et artistiques ramens aux taux de droit commun prvus
dans lĠaccord national interbranches instituant des garanties collectives de
prvoyance au profit des intermittents du spectacle. En dĠautres termes, cela devrait
aboutir ce que le taux actuel de 1,50% de la rmunration limite la
tranche A passe un taux global sĠlevant, au jour de la conclusion du prsent
accord, 0,42% de la rmunration limite la tranche A intgralement pris en
charge par lĠemployeur (0,22% en prvoyance et 0,20% en sant).
Il est rappel que le champ dĠapplication
gographique du prsent accord est la France Mtropolitaine et les Dpartements
dĠOutre-Mer.
Dans ce contexte, les parties lĠaccord collectif
professionnel du 30 juin 2005 ont donc dcid dĠen rviser les termes de la
manire suivante :
Article 1er
Modification du rgime
Les
articles 1 12 de lĠaccord collectif du 30 juin 2005 sont remplacs comme
suit :
Ç Article 1
– Dfinitions
1.1 –
Bnficiaires du rgime
Le
rgime bnficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les
intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bnficient exclusivement des
garanties collectives de prvoyance institues leur profit au niveau national
interprofessionnel.
1.2 – Traitement
de base
Le traitement de base
servant au calcul des et des prestations est limit la tranche de salaire
suivante :
Tranche
1 : fraction du salaire limite au plafond de la scurit sociale.
Il est gal la rmunration fixe brute telle que dclare
la scurit sociale et effectivement perue au cours des 12 mois civils
prcdant le dcs ou lĠarrt de travail et majore des lments variables sur
la mme priode.
Article 2 – Dfinition des garanties incapacit et
invalidit
2.1– Garantie Incapacit temporaire de
travail
Objet de la
garantie
La garantie a pour objet
le versement dĠindemnits journalires complmentaires celles alloues par la
scurit sociale en cas de :
-
maladie professionnelle ou
non,
-
accident professionnel ou
non.
Dpart de
lĠindemnisation pour lĠincapacit temporaire de travail
LĠindemnit
est verse :
pour le participant ayant
moins dĠun an dĠanciennet :
á
compter du 68e jour dĠarrt de travail
continu.
pour le participant ayant au
moins un an dĠanciennet :
á
en complment de la
deuxime priode de maintien de salaire par lĠadhrent telle que prvue au 2Ħ
de lĠarticle
D.1226-1, priode augmente le cas chant dans les conditions prvues
lĠarticle D.1226-2 du Code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des
prestations y compris celles alloues par la scurit sociale
LĠindemnit brute est calcule en pourcentage
de la 365e partie du traitement de base sous dduction des
prestations brutes de la Scurit sociale et de lĠventuel maintien de salaire
d par lĠadhrent au titre de la
mensualisation prvue lĠarticle L.1226-1 du Code du travail. Son
montant est fix comme suit :
- 80 %
Dure de
versement des prestations
Les prestations sont verses, sauf reprise du
travail, au maximum jusquĠau 1095me jour dĠarrt de travail ou
jusquĠau classement en invalidit par la scurit sociale et, au plus tard,
jusquĠ la date de dpart en retraite sauf en cas de reprise ou continuit
dĠactivit autorise par la scurit sociale.
2.2 –
Garantie Invalidit - Incapacit permanente
Objet de la
garantie
La garantie a pour objet
le service, dĠune rente annuelle en cas :
-
dĠinvalidit totale ou
partielle du salari ouvrant droit la pension dĠinvalidit de la scurit
sociale ;
-
dĠincapacit permanente
totale ou partielle du salari ouvrant droit aux prestations de la scurit
sociale au titre de la lgislation sur les accidents du travail et maladies
professionnelles.
Montant de la rente y compris celle alloue par la scurit sociale
Invalidit totale ou
partielle
Le salari invalide
peroit une rente de la scurit sociale en fonction de son classement dans
lĠune des trois catgories suivantes :
-
1re
catgorie : invalide capable dĠexercer une activit rmunre,
-
2me
catgorie : invalide absolument incapable dĠexercer une profession
quelconque,
-
3me
catgorie : invalide qui, tant absolument incapable dĠexercer une
profession quelconque, est en outre, dans lĠobligation dĠavoir recours une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente
exprim en pourcentage du traitement de base, sous dduction des prestations
verses par la Scurit sociale, est fix comme suit :
-
Invalidit de 1re
catgorie : 60%
-
Invalidit de 2me
ou 3me catgorie : 80%
Incapacit permanente
Il peut tre attribu une rente complmentaire
tout participant nĠayant pas liquid sa retraite et bnficiant d'une rente
d'incapacit permanente rsultant d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle :
á
L'incapacit permanente rsultant d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle correspondant un taux d'incapacit dtermin par la
scurit sociale gal ou suprieur 33 % et infrieur 66 % est assimile
une invalidit de 1er catgorie de la scurit sociale ;
á
Lorsque le taux d'incapacit dtermin par la scurit sociale est gal
ou suprieur 66 %, l'assimilation est faite une invalidit de 2e catgorie
de la scurit sociale ;
á
La perception d'une allocation de tierce personne de la scurit sociale
entrane lĠassimilation une invalidit de 3e catgorie de la
scurit sociale.
Aucune rente nĠest servie
si le taux dĠincapacit dtermin par la scurit sociale est infrieur 33 %.
Dpart de
lĠindemnisation
LĠindemnisation ne peut
avoir lieu quĠavant lĠge de mise en retraite pour inaptitude par la scurit
sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient compter
de la date de notification de lĠattribution par la scurit sociale dĠune rente
dĠincapacit ou dĠune pension dĠinvalidit.
Dure de
versement des prestations
Les prestations sont
verses au plus tard jusquĠ la date de dpart de la liquidation de pension
vieillesse alloue par la scurit sociale.
Article 3 – Dfinition des garanties dcs et
invalidit permanente totale
3.1 – Garantie dcs
Capital
dcs toutes causes
Le capital de base est
gal, quelle que soit la situation de famille, 350 % du traitement de base,
tel que dfini lĠarticle 1.2.
Majoration supplmentaire
pour enfant(s) charge
Le capital de base est
major par enfant charge du salari au moment du dcs, de 50% du traitement
de base, tel que dfini lĠarticle 1.2.
Capital supplmentaire en
cas dĠaccident
En cas de dcs par
accident, quelle quĠen soit la cause, un second capital gal au capital dcs
toutes causes est vers.
Capital orphelin de pre
et de mre ou double effet
En cas de dcs simultan
ou postrieur du conjoint ou du pacs du participant, g de moins de 65 ans,
avec enfant(s) charge, lĠInstitution verse au profit de ces derniers et par
parts gales entre eux, un second capital gal au capital vers en cas de dcs
toutes causes.
Frais dĠobsques
En cas de dcs du
participant, lĠInstitution verse la personne sĠtant acquitte des frais
dĠobsques, une indemnit gale 60% du Plafond mensuel de la Scurit
sociale, limite aux frais rellement engags.
En cas de dcs du
conjoint ou du pacs du participant, lĠInstitution verse par ailleurs la
personne sĠtant acquitte des frais dĠobsques, une indemnit gale 25% du
Plafond mensuel de la Scurit sociale, limite aux frais rellement engags
3.2 - Garanties invalidit permanente totale
En cas dĠinvalidit permanente totale, correspondant la
dfinition de la 3me catgorie dĠinvalidit vise lĠarticle 2.2
du prsent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension
vieillesse , lĠInstitution verse par anticipation le capital en cas de dcs
toutes causes, y compris la ou les ventuelles majorations pour enfant(s)
charge.
Le versement du capital en cas dĠinvalidit permanente totale met fin la garantie
dcs toutes causes.
Article 4 – Base et taux de cotisations
4.1 – Base des cotisations :
La
base de cotisations est la rmunration brute annuelle servant de base aux
cotisations de la scurit sociale et limit la tranche de salaire
suivante :
Tranche
1 : fraction du salaire
limite au plafond de la scurit sociale.
4.2 – Taux de cotisations
Garanties dcs et invalidit permanente totale :
Personnel
cadre permanent : 0,90 %
Personnel
non cadre permanent : 0,50 %
Garanties
incapacit et invalidit :
Personnel
cadre permanent : 0,60 %
Personnel
non cadre permanent : 0,57 %
Soit
au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %
Soit
au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %
4.3 – Rpartition des cotisations
Personnel cadre permanent :
la totalit des cotisations est la charge de lĠemployeur ;
Personnel non cadre
permanent : les cotisations sont rparties parit entre lĠemployeur et
le salari.
Article 5
– Revalorisation des prestations
Les
prestations font lĠobjet dĠune revalorisation dont le taux est fix une fois
par an par le Conseil d'administration de lĠorganisme assureur dsign, en
fonction des rsultats de l'Institution et de l'volution des prix.
La
premire revalorisation prend effet la date de variation du taux qui suit le
point de dpart des prestations.
Article 6
– Maintien des garanties
6.1 –
En cas dĠarrt de travail
Les
garanties dcs sont maintenues au profit du salari en arrt de travail, total
ou partiel, pour maladie ou accident.
Le
maintien des garanties sĠapplique, y compris aprs rupture du contrat de
travail ou rsiliation du contrat de prvoyance, aussi longtemps que le salari
peroit de la scurit sociale des indemnits journalires, une pension
dĠinvalidit ou une rente dĠaccident du travail.
Le
maintien des garanties cesse en tout tat de cause :
-
la
date de reprise dĠune activit totale par le participant
-
la
date de liquidation de la pension vieillesse de la scurit sociale.
6.2 –
En cas de dpart de lĠentreprise
Le
maintien de lĠensemble des garanties sĠapplique pendant une dure de 45 jours
aprs la date de dpart du salari de lĠentreprise adhrente, condition que
celui-ci nĠait pas repris dĠactivit ailleurs.
Article 7 -
Mutualisation du risque et dsignation de lĠorganisme assureur
Conformment
lĠarticle L.912-1 du Code de la scurit sociale et aux dispositions de
lĠarticle 11 du prsent accord, les parties se sont runies afin de rexaminer
le choix de lĠorganisme assureur retenu et elles ont nouveau dcid de
confier la garantie des risques Ç incapacit-invalidit-dcs È des
salaris permanents cadres et non cadres lĠinstitution de prvoyance AUDIENS
Prvoyance (laquelle vient aux droits de lĠIPICAS).
La
dsignation de cet organisme assureur pourra tre rexamine priodiquement, et
en tout tat de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformment l'article
L.912-1 prcit.
Il
est toutefois expressment prvu que si les partenaires sociaux devaient
dcider de remettre en cause la dsignation de lĠorganisme assureur, cette
modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'anne
civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et
sous rserve du respect d'un pravis de deux mois. È
Article 8
– Obligation dĠadhsion
Les entreprises relevant du
champ dĠapplication de la convention collective sont tenues de souscrire les
conditions de couverture prvues par le prsent accord auprs dĠAudiens
Prvoyance partir de la date dĠeffet figurant lĠarticle 13.
Les entreprises qui
antrieurement cette date dĠeffet ont souscrit par accord dĠentreprise ou non
des garanties de prvoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux
de cotisations) ont la possibilit de maintenir leur rgime actuel quel que soit lĠorganisme assureur. Seul
le changement dĠorganisme assureur rend lĠobligation conventionnelle dĠadhrer
auprs dĠAudiens Prvoyance, applicable de plein droit.
Le prsent accord dfinissant un ensemble de
garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilit de les
amliorer dans le cadre dĠun avenant complmentaire au contrat de base.
Article 9
– Information sur lĠaccord et les garanties du rgime
Audiens Prvoyance ralise une
notice dĠinformation destination des entreprises qui devront en remettre un
exemplaire chacun de leurs salaris. Cette notice comporte notamment:
-
le
descriptif des garanties
-
les
modalits de fonctionnement et de versement des prestations,
-
les
formalits accomplir pour bnficier des prestations.
Les modalits de mise en
Ïuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la dfinition des
bnficiaires des prestations dcs figurent aux conditions gnrales du
contrat souscrit auprs de lĠorganisme assureur dsign et sont communiques
aux salaris par le biais de la notice dĠinformation.
Article 10
– Suivi du rgime de prvoyance
La commission dĠinterprtation et de conciliation
dfinie lĠarticle 9 de la convention collective est en charge du suivi du
rgime.
Audiens Prvoyance communiquera la demande des
organisations signataires et au minimum chaque anne les documents prvus
l'Article 3 du dcret no 90-769 du 30 aot 1990 pris en application de
l'Article 15 de la loi du 31 dcembre 1989.
Par ailleurs,
le Prsident et le vice-prsident de la commission dĠinterprtation et
de conciliation sont mandats pour signer le contrat dĠassurance avec Audiens
Prvoyance permettant la mise en Ïuvre du rgime dcrit dans lĠaccord.
Article 11
– Rexamen des conditions de fonctionnement du rgime
Ë la demande des parties signataires, le prsent
accord peut tre modifi ou complt par voie d'avenant.
Conformment l'article L. 912-1 du Code de
la Scurit sociale, la priodicit du rexamen des conditions d'organisation
de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les cinq ans.
Ë cet effet, les reprsentants des organisations
patronales et salariales se runiront au moins six mois avant la date
d'chance, pour tudier au vu des rsultats, la possibilit de complter ou de
modifier les conditions de fonctionnement du rgime.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement
dĠorganisme assureur
En cas de changement dĠorganisme assureur, il
rsulte de l'article L.912-3 du Code de la scurit sociale que les rentes en
cours de service cette date doivent continuer tre revalorises.
Les garanties dcs doivent galement tre
maintenues au profit des bnficiaires de rentes dĠincapacit de travail ou dĠinvalidit
lors de la rsiliation du contrat d'assurance, tant prcis que la
revalorisation des bases de calcul des prestations dcs doit tre au moins
gale celle prvue par le contrat rsili.
Les parties signataires rappellent aux entreprises
concernes quĠelles devront donc veiller, dans une telle hypothse, organiser
la prise en charge des obligations ci-dessus dfinies, soit auprs de
lĠorganisme dont le contrat a t rsili, soit auprs du nouvel organisme
assureur. È
Les autres dispositions de lĠaccord collectif du 30
juin 2005 restent inchanges.
Article 2
Extension - Date dĠeffet
– dure
Le prsent avenant est
conclu pour une dure indtermine et entre en vigueur le 1er jour
du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrt
dĠextension.
Le prsent avenant sera prsent lĠextension
ministrielle afin dĠtre rendu opposable lĠensemble des entreprises relevant
de la branche.
Article 3
Dpt
Le prsent avenant sera
dpos en deux exemplaires (une version sur support papier signe des parties
et une version sur support lectronique) auprs des services centraux du
ministre charg du travail, dans les conditions prvues aux articles L.2231-6
et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera
tabli pour chaque partie.
Fait Paris, le 30 mai 2012
Faits en 9 exemplaires.
Pour le collge
salari Pour
le collge employeur
CFDT F3C
CFE CGC
CFTC USNA SPFA