Avenant n°6
de la Convention collective
de la Production de Films d’Animation
Les
partenaires sociaux ont souhaité apporter des modifications à la Convention
collective de la Production de Films d’Animation du 6 juillet 2004 et à son
accord de réduction du temps de travail du 21 février 2002.
Le présent
accord est divisé en trois titres :
- le
premier traitant de l’organisation du travail,
- le second
de la limitation des CDD d’usage en période de production,
- et le
troisième du dialogue social, de la négociation d’entreprise et de la
représentation du personnel.
Titre I :
Organisation du travail :
Article 1 : Durée du
travail
La
production de films d’animation a connu depuis un peu moins de deux ans de
nouveaux développements. La mise en production de programmes important
comportant une date de livraison impérative dépendant notamment d’une sortie en
salle pour le cinéma d’animation ou d’une diffusion télévisuelle pour les
programmes audiovisuels d’animation implique la tenue d’un calendrier très serré
en terme d’organisation du travail. La succession des phases de production et
l’enchainement de celle-ci impose parfois l’organisation d’heures
supplémentaires. Celles-ci doivent s’effectuer généralement sur un sixième jour
de travail, la réalisation d’heures en semaine étant difficilement compatible
avec l’attention requise par les outils numériques de travail.
Ainsi, les
partenaires sociaux conviennent d’amender l’article 3-4 de l’accord sur la
durée, l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le secteur de la
production d’animation du 21 février 2002, annexé à la Convention collective de
la Production de Films d’Animation comme suit :
« Article
3.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Tout
salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures
consécutives entre deux journées de travail.
Tout
salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures. En
cas de réalisation d’heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos
peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures
auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. »
De plus, il
est prévu de modifier l’article 8 du même accord de telle sorte :
« 8-
Heures supplémentaires et travail du dimanche :
8.1 Heures supplémentaires
Les heures
supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de
l’employeur au-delà de la durée légale effective du travail. Elles s’apprécient
dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas définis à l’article 7.3 et 7.4, dans
un cadre mensuel ou annuel.
Les heures
supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour
tout ou partie, avec l’accord du salarié, d’un repos de remplacement ou d’un
paiement.
Les heures
prises sous la forme de repos de remplacement ne s’imputent pas au contingent
d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise. Le repos de remplacement
peut être pris dès que le salarié en bénéficie pour au moins sept heures. La
date de prise du repos est définie d’un commun accord entre l’employeur et le
salarié.
La
rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions
suivantes :
-
25% à compter de la 1er heure supplémentaire et jusqu’à la 9e ;
-
50% à compter de la 9e heure supplémentaire.
Le
contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures pour une même
année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent
droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
-
50% de la durée des heures réalisées pour les entreprises de 20 salariés
au plus ;
-
100% dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à
repos est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures de contrepartie. La date
du repos doit être définie dans les deux mois de l’ouverture du droit. Le
salarié fixe la date de la journée ou de la demi-journée de repos d’un commun
accord avec son employeur.
Il est
possible que les heures supplémentaires se réalisent sur un sixième jour de
travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salarié à
réaliser plus de quinze semaines de six jours par année civile. De plus, cette
organisation du travail sur six jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines
d’affiliées et ne peut conduire à la réalisation de plus de 6 jours de suite de
travail.
8.2
Convention d’heures supplémentaires
Lorsque
l’horaire de travail du salarié est susceptible de comporter régulièrement la
réalisation d’heures supplémentaires, il peut être convenu par écrit, au
préalable, entre l’employeur et le salarié, une convention d’heures
supplémentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rémunération mensuelle un nombre
déterminé d’heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La CHS
détermine le nombre d’heures supplémentaires contractualisées. Elle en fixe
l’indemnisation qui ne peut être inférieure à la rémunération du nombre
d’heures définies augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Si les
heures supplémentaires ne peuvent être réalisées, le salarié conserve la
rémunération prévue par la CHS. La réalisation d’heures au-delà de la CHS ouvre
droit à rémunération selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
8.3 Travail
du dimanche
La
production de film d’animation fait partie des activités du spectacle pour
lesquelles le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures
travaillées le dimanche sont majorées à hauteur de 25%. Cette majoration se
cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Le travail
du dimanche peut entrainer la réalisation d’un sixième jour de travail sur la
semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salarié à réaliser plus de
22 semaines de six jours par an. De plus, cette organisation du travail sur six
jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines d’affiliées. »
Article 2 :
Télétravail :
Il est
modifié le titre IX de la convention collective de la Production de Films
d’Animation, qui devient :
« Titre
IX : Travail à domicile et télétravail »
Ce titre
comporte deux sous-titres :
-
Sous-titre 1 : Travail à domicile, qui regroupe les articles 36 à
39.4,
-
Sous-titre 2 : Télétravail
En entête
du titre IX, il est ajouté la rédaction suivante :
« Le
législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il
convient de noter pour différencier ces deux modalités d’exécution du contrat
de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une
démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à
l’organisation familiale. »
« Sous-titre
2 : Télétravail
A côté du
travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son
domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci,
défini par l’article L1222-9 du Code du travail, se caractérise par la
réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les
locaux de l’entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon
volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de
travail à son domicile, en utilisant les technologies de l’information et de la
communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est
entendu que l’employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas,
l’employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être
un motif de rupture du contrat de travail.
L’introduction
et les modalités d’application du
télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et
consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
L’entreprise informe aussi le comité d’interprétation, de conciliation et de
suivi de la Convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant
l’organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.
Le
télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l’origine du
contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l’avenant doit mentionner le
rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les
locaux de l’employeur. L’employeur prend en charge l’intégralité des dépenses
d’équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise
en place et les frais issus de l’installation téléphonique et internet
nécessaire au télétravailleur et des dépenses d’énergies nécessaires au
fonctionnement du matériels. L’employeur assure l’entretien et les éventuelles
réparations du matériel, ainsi que l’assurance liée à l’activité. Le
télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des
dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d’énergie et
d’impossibilité totale de travailler, l’absence d’activité du salarié ne peut
être qualifiée de comportement fautif.
Le
télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même
encadrement de la durée du travail que s’il était en entreprise. Ainsi, pour un
poste équivalent basé au siège de l’entreprise, le télétravailleur aura des
missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en
outre, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, notamment en
termes de protection sociale, de congés, d’accès aux activités sociales du
comité d’entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l’entreprise.
L’employeur
met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et
conventionnelles. A ce titre, l’employeur doit demander au salarié de tenir un
document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des
principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque
salarié bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin
d’évoquer la charge de travail et plus généralement l’organisation du
télétravail.
Le
télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux
de l’entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité
dans l’entreprise, ce retour s’effectue dans un délai de trois mois à compter
de la demande. »
Titre II : Limitation du nombre de CDD d’usage
en période de production
La
Convention collective de la Production de Film d’Animation encadre de façon
très stricte le nombre de CDD d’usage pouvant être conclu durant la phase de
production avec un même salarié. Cette limitation est motivée par le souhait de
ne pas faire supporter aux salariés plus de précarité que n’en supporte
l’entreprise employeur. Ce principe a conduit à définir la limitation à quatre
contrats pour un objet identifié, en phase de production, avec un même salarié.
Néanmoins,
au-delà de cette limite forte, il peut être envisagé des cas où la
multiplication des contrats n’est pas exclusivement du fait de l’employeur ou
est due à la gestion administrative des contrats à durée déterminée d’usage.
Ainsi
l’alinéa 6 de l’article 18.4 de la CCN de la Production de Film d’Animation est
modifié comme suit :
« Pour
les programmes relevant des catégories A et B définies à l’article 18.3, l’employeur
ne peut conclure plus de quatre contrats différents avec un salarié pour
l’ensemble des étapes correspondant à la production de l’œuvre. L’employeur
devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu’il est bien employé
pour une phase de « production » et le nombre de contrats
éventuellement déjà effectués.
Les
fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment
pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l’établissement du
nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la
connaissance des élus du personnel présents dans l’entreprise.
Cette
limitation peut être aménagée par accord d’entreprise. Les partenaires sociaux
à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet
assouplissement et les contreparties envisagées. »
La suite du
texte à partir de l’expression « Pendant les période de conception qui est
le plus souvent discontinue… » est sans changement.
Titre III : Dialogue social, négociation
d’entreprise et représentation du personnel
Article 1 :
Institution de la branche :
L’article 9
de la CCN de la Production de Films d’Animation est remplacé par la rédaction
suivante :
« Article
9 – Commission d’interprétation, de conciliation et de suivi
Il est créé
une commission d’interprétation, de conciliation et de suivi de la Convention
collective.
9.1. Compétences
La
commission dispose des compétences suivantes :
-
Interpréter la présente convention et les accords collectifs de la
branche ;
-
Rapprocher les parties qui l’auraient saisi dans le cadre d’un conflit
collectif ou individuel concernant l’application des accords de la
branche ;
-
Suivre l’application des textes conventionnels et envisager l’ensemble
des modifications de l’accord nécessité par les évolutions légales,
réglementaires ou de contexte.
9.2 Composition
La
commission se compose d’un collège salariés et d’un collège employeurs :
-
Le collège salarié est constitué des organisations syndicales
représentatives dans la branche. Chacune d’elles peut être représentée par deux
membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative.
-
Le collège employeur est composé d’un nombre de représentants égal au
nombre du collège salarié.
9.3 Fonctionnement – Saisine
La
présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un
représentant employeur et un représentant salarié.
Les
demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse
au président de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.
Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux
collèges.
Un
procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission
qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le
président et le vice-président de la commission.
9.4. Règlement de la commission
La
commission pourra se doter d’un règlement intérieur qui fixera les points
d’organisation non prévus par le présent texte.
9.5. Commission paritaire de branche
La Commission
paritaire de branche constitue la Commission d’interprétation, de conciliation
et de suivi.
Cette
commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et
conventionnelles des accords d’entreprise conclus par des représentants élus du
personnel.
A réception
de la demande de validation, la commission dispose de quatre mois pour examiner
l’accord. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé valide. »
Article 2 : Aide au paritarisme :
L’article
12 de la CCN de la Production de Films d’Animation est remplacé par la
rédaction suivante :
« Article
12 – Financement du paritarisme
Il est
institué une contribution d’aide au paritarisme à la charge des entreprises de
la branche. Celle-ci est d’un montant de 0,04% des masses salariales des
entreprises.
Le résultat
de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations
syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l’absence de mesure
de la représentativité, la collecte est repartie à égalité entre les
organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations
syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche,
la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.
Dès lors
que l’accord l’instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année,
en début d’année civile, au titre et sur la base des masses salariales
constatées sur l’année civile passée.
Une
association spécifique sera créée dès l’entrée en vigueur du présent accord
pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la
collecte à un organisme social du spectacle. »
Article 3 : Dialogue
social
Il est créé
un article 13 de la Convention Collective de la Production de Films d’Animation
traitant de la négociation dans l’entreprise.
« Article
13 – Négociation dans l’entreprise
En
parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords
d’entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l’entreprise ou
complètent les dispositions des accords de branche. L’ensemble des accords
conclus dans l’entreprise devra être transmis à la commission d’interprétation,
de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tel accord.
13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux
Dans le
cadre des articles L 2232-12 et suivant du Code du travail, le ou les délégués
syndicaux désignés dans l’entreprise peuvent négocier et conclure des accords
avec l’employeur.
13.2. Négociation avec des représentants élus du
personnel
Conformément aux articles L 2232-21 et suivant du Code du travail et dans
les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des
accords d’entreprise, à l’exception de ceux prévus à l’article L 1233-21 du
Code du travail, avec les représentants élus du Comité d’entreprise ou à défaut
avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections. Pour être applicable, l’accord doit être validé
par la commission paritaire de branche prévue à l’article 9.5 du présent texte.
L’accord entre en application après son dépôt auprès de l’autorité
administrative.
13.3. Négociation avec des salariés mandatés
En l’absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de
l’article L 2232-24 du Code du travail, un accord peut être conclu avec un ou
plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales.
L’accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en
application après son dépôt auprès de l’autorité administrative.
13.4. Négociation avec un représentant de la
section syndicale
Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l’absence de délégué
syndical, l’article L 2143-20 du Code du travail prévoit qu’un syndicat peut
mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L’accord doit
être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de
l’administration. »
Il est créé un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salarié.
« 8.5 – Conseil du salarié
Sans
remettre en cause les règles d’assistance du salarié prévu à l’article L 1232-4
du Code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du
personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire
assister, lors d’un conflit avec son employeur, par un conseil.
Les
conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales
représentatives dans la branche auprès de l’organisation patronale. Celle-ci en
dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.
Chaque
entreprise doit, sur le panneau d’affichage syndical, faire mention de cette
liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil. »
Fait à
Paris le 13 décembre 2012 en
9 exemplaires
Pour le collège
salarié Pour
le collège employeur
CFDT F3C
CFE CGC
CFTC USNA SPFA