Avenant nĦ6 de la Convention collective
de la Production de Films dĠAnimation

 

Les partenaires sociaux ont souhaitŽ apporter des modifications ˆ la Convention collective de la Production de Films dĠAnimation du 6 juillet 2004 et ˆ son accord de rŽduction du temps de travail du 21 fŽvrier 2002.

 

Le prŽsent accord est divisŽ en trois titres :

- le premier traitant de lĠorganisation du travail,

- le second de la limitation des CDD dĠusage en pŽriode de production,

- et le troisime du dialogue social, de la nŽgociation dĠentreprise et de la reprŽsentation du personnel.

 

Titre I : Organisation du travail :

 

Article 1 : DurŽe du travail

 

La production de films dĠanimation a connu depuis un peu moins de deux ans de nouveaux dŽveloppements. La mise en production de programmes important comportant une date de livraison impŽrative dŽpendant notamment dĠune sortie en salle pour le cinŽma dĠanimation ou dĠune diffusion tŽlŽvisuelle pour les programmes audiovisuels dĠanimation implique la tenue dĠun calendrier trs serrŽ en terme dĠorganisation du travail. La succession des phases de production et lĠenchainement de celle-ci impose parfois lĠorganisation dĠheures supplŽmentaires. Celles-ci doivent sĠeffectuer gŽnŽralement sur un sixime jour de travail, la rŽalisation dĠheures en semaine Žtant difficilement compatible avec lĠattention requise par les outils numŽriques de travail.

 

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent dĠamender lĠarticle 3-4 de lĠaccord sur la durŽe, lĠamŽnagement et la rŽduction du temps de travail dans le secteur de la production dĠanimation du 21 fŽvrier 2002, annexŽ ˆ la Convention collective de la Production de Films dĠAnimation comme suit :

 

Ç Article 3.4 Repos quotidien et hebdomadaire

 

Tout salariŽ bŽnŽficie dĠun repos quotidien dĠune durŽe minimale de 11 heures consŽcutives entre deux journŽes de travail.

 

Tout salariŽ bŽnŽficie dĠun repos hebdomadaire dĠune durŽe minimale de 48 heures. En cas de rŽalisation dĠheures supplŽmentaires sur une sixime journŽe, ce repos peut tre, exceptionnellement, ramenŽ ˆ une durŽe minimale de 24 heures auxquelles sĠajoutent 11 heures consŽcutives de repos quotidien. È

 

De plus, il est prŽvu de modifier lĠarticle 8 du mme accord de telle sorte :

 

Ç 8- Heures supplŽmentaires et travail du dimanche :

 

8.1 Heures supplŽmentaires

 

Les heures supplŽmentaires sont les heures de travail accomplies ˆ la demande de lĠemployeur au-delˆ de la durŽe lŽgale effective du travail. Elles sĠapprŽcient dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas dŽfinis ˆ lĠarticle 7.3 et 7.4, dans un cadre mensuel ou annuel.

 

Les heures supplŽmentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour tout ou partie, avec lĠaccord du salariŽ, dĠun repos de remplacement ou dĠun paiement.

 

Les heures prises sous la forme de repos de remplacement ne sĠimputent pas au contingent dĠheures supplŽmentaires applicables ˆ lĠentreprise. Le repos de remplacement peut tre pris ds que le salariŽ en bŽnŽficie pour au moins sept heures. La date de prise du repos est dŽfinie dĠun commun accord entre lĠemployeur et le salariŽ.

 

La rŽmunŽration des heures supplŽmentaires est majorŽe dans les conditions suivantes :

 

-       25% ˆ compter de la 1er heure supplŽmentaire et jusquĠˆ la 9;

-       50% ˆ compter de la 9e heure supplŽmentaire.

 

Le contingent annuel dĠheures supplŽmentaires est fixŽ ˆ 230 heures pour une mme annŽe. Les heures supplŽmentaires effectuŽes au-delˆ du contingent ouvrent droit ˆ une contrepartie obligatoire en repos fixŽe ˆ :

 

-       50% de la durŽe des heures rŽalisŽes pour les entreprises de 20 salariŽs au plus ;

-       100% dans les entreprises de plus de 20 salariŽs.

 

Le droit ˆ repos est acquis ds que le salariŽ a cumulŽ 7 heures de contrepartie. La date du repos doit tre dŽfinie dans les deux mois de lĠouverture du droit. Le salariŽ fixe la date de la journŽe ou de la demi-journŽe de repos dĠun commun accord avec son employeur.

 

Il est possible que les heures supplŽmentaires se rŽalisent sur un sixime jour de travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salariŽ ˆ rŽaliser plus de quinze semaines de six jours par annŽe civile. De plus, cette organisation du travail sur six jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines dĠaffiliŽes et ne peut conduire ˆ la rŽalisation de plus de 6 jours de suite de travail.

 

8.2 Convention dĠheures supplŽmentaires

 

Lorsque lĠhoraire de travail du salariŽ est susceptible de comporter rŽgulirement la rŽalisation dĠheures supplŽmentaires, il peut tre convenu par Žcrit, au prŽalable, entre lĠemployeur et le salariŽ, une convention dĠheures supplŽmentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rŽmunŽration mensuelle un nombre dŽterminŽ dĠheures supplŽmentaires hebdomadaires ou mensuelles.

 

La CHS dŽtermine le nombre dĠheures supplŽmentaires contractualisŽes. Elle en fixe lĠindemnisation qui ne peut tre infŽrieure ˆ la rŽmunŽration du nombre dĠheures dŽfinies augmentŽ des majorations pour heures supplŽmentaires. Si les heures supplŽmentaires ne peuvent tre rŽalisŽes, le salariŽ conserve la rŽmunŽration prŽvue par la CHS. La rŽalisation dĠheures au-delˆ de la CHS ouvre droit ˆ rŽmunŽration selon les rgles applicables aux heures supplŽmentaires.

 

8.3 Travail du dimanche

 

La production de film dĠanimation fait partie des activitŽs du spectacle pour lesquelles le Code du travail autorise le travail du dimanche.

 

Les heures travaillŽes le dimanche sont majorŽes ˆ hauteur de 25%. Cette majoration se cumule, le cas ŽchŽant, avec la majoration pour heure supplŽmentaire.

 

Le travail du dimanche peut entrainer la rŽalisation dĠun sixime jour de travail sur la semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salariŽ ˆ rŽaliser plus de 22 semaines de six jours par an. De plus, cette organisation du travail sur six jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines dĠaffiliŽes. È

 

Article 2 : TŽlŽtravail :

 

Il est modifiŽ le titre IX de la convention collective de la Production de Films dĠAnimation, qui devient :

 

Ç Titre IX : Travail ˆ domicile et tŽlŽtravail È

 

 

Ce titre comporte deux sous-titres :

 

-       Sous-titre 1 : Travail ˆ domicile, qui regroupe les articles 36 ˆ 39.4,

-       Sous-titre 2 : TŽlŽtravail

 

En entte du titre IX, il est ajoutŽ la rŽdaction suivante :

 

Ç Le lŽgislateur a distinguŽ les notions de tŽlŽtravail et de travail ˆ domicile. Il convient de noter pour diffŽrencier ces deux modalitŽs dĠexŽcution du contrat de travail que le tŽlŽtravail se distingue du travail ˆ domicile par une dŽmarche volontaire du salariŽ, notamment pour des raisons tenant ˆ lĠorganisation familiale. È

 

Ç Sous-titre 2 : TŽlŽtravail

 

A c™tŽ du travail ˆ domicile, o le salariŽ exerce une activitŽ professionnelle ˆ son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le tŽlŽtravail. Celui-ci, dŽfini par lĠarticle L1222-9 du Code du travail, se caractŽrise par la rŽalisation au domicile de t‰ches qui auraient pu tre effectuŽes dans les locaux de lĠentreprise. Dans ce cas, le tŽlŽtravailleur a demandŽ, de faon volontaire, ˆ son employeur de pouvoir rŽaliser tout ou partie de son temps de travail ˆ son domicile, en utilisant les technologies de lĠinformation et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que lĠemployeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, lĠemployeur doit motiver sa dŽcision auprs du salariŽ et ce refus ne peut tre un motif de rupture du contrat de travail.

LĠintroduction et les modalitŽs dĠapplication  du tŽlŽtravail dans une entreprise sont rŽalisŽes aprs information et consultation du comitŽ dĠentreprise ou ˆ dŽfaut des dŽlŽguŽs du personnel. LĠentreprise informe aussi le comitŽ dĠinterprŽtation, de conciliation et de suivi de la Convention collective. Elle transmet ˆ ce titre une note dŽcrivant lĠorganisation et les personnes concernŽes par ce mode de travail.

 

Le tŽlŽtravail se rŽalise dans le cadre du volontariat du salariŽ, ˆ lĠorigine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou lĠavenant doit mentionner le rythme et la rŽpartition du travail rŽalisŽ au domicile du salariŽ et dans les locaux de lĠemployeur. LĠemployeur prend en charge lĠintŽgralitŽ des dŽpenses dĠŽquipement, en matŽriel de travail, du domicile du salariŽ ainsi que la mise en place et les frais issus de lĠinstallation tŽlŽphonique et internet nŽcessaire au tŽlŽtravailleur et des dŽpenses dĠŽnergies nŽcessaires au fonctionnement du matŽriels. LĠemployeur assure lĠentretien et les Žventuelles rŽparations du matŽriel, ainsi que lĠassurance liŽe ˆ lĠactivitŽ. Le tŽlŽtravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs dŽlais des dysfonctionnements et des pannes matŽriels. En cas de coupure dĠŽnergie et dĠimpossibilitŽ totale de travailler, lĠabsence dĠactivitŽ du salariŽ ne peut tre qualifiŽe de comportement fautif.

 

Le tŽlŽtravailleur est astreint ˆ la mme organisation du travail et au mme encadrement de la durŽe du travail que sĠil Žtait en entreprise. Ainsi, pour un poste Žquivalent basŽ au sige de lĠentreprise, le tŽlŽtravailleur aura des missions, une charge de travail et une rŽmunŽration identique. Il bŽnŽficie, en outre, des mmes droits que les autres salariŽs de lĠentreprise, notamment en termes de protection sociale, de congŽs, dĠaccs aux activitŽs sociales du comitŽ dĠentreprise ou de tout avantage particulier inhŽrent ˆ lĠentreprise.

 

LĠemployeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions lŽgales et conventionnelles. A ce titre, lĠemployeur doit demander au salariŽ de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions rŽalisŽes. De plus, au moins une fois par an, chaque salariŽ bŽnŽficie dĠun entretien avec son supŽrieur hiŽrarchique, afin dĠŽvoquer la charge de travail et plus gŽnŽralement lĠorganisation du tŽlŽtravail.

 

Le tŽlŽtravailleur peut exprimer ˆ tout moment le souhait de rŽintŽgrer les locaux de lĠentreprise. Sauf impossibilitŽ liŽe au respect des conditions de sŽcuritŽ dans lĠentreprise, ce retour sĠeffectue dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de la demande. È

 

Titre II : Limitation du nombre de CDD dĠusage en pŽriode de production

 

La Convention collective de la Production de Film dĠAnimation encadre de faon trs stricte le nombre de CDD dĠusage pouvant tre conclu durant la phase de production avec un mme salariŽ. Cette limitation est motivŽe par le souhait de ne pas faire supporter aux salariŽs plus de prŽcaritŽ que nĠen supporte lĠentreprise employeur. Ce principe a conduit ˆ dŽfinir la limitation ˆ quatre contrats pour un objet identifiŽ, en phase de production, avec un mme salariŽ.

 

NŽanmoins, au-delˆ de cette limite forte, il peut tre envisagŽ des cas o la multiplication des contrats nĠest pas exclusivement du fait de lĠemployeur ou est due ˆ la gestion administrative des contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dĠusage.

 

Ainsi lĠalinŽa 6 de lĠarticle 18.4 de la CCN de la Production de Film dĠAnimation est modifiŽ comme suit :

 

Ç Pour les programmes relevant des catŽgories A et B dŽfinies ˆ lĠarticle 18.3, lĠemployeur ne peut conclure plus de quatre contrats diffŽrents avec un salariŽ pour lĠensemble des Žtapes correspondant ˆ la production de lĠÏuvre. LĠemployeur devra stipuler dans le contrat de travail du salariŽ quĠil est bien employŽ pour une phase de Ç production È et le nombre de contrats Žventuellement dŽjˆ effectuŽs.

 

Les fractionnements de contrat rŽalisŽs ˆ la demande Žcrite du salariŽ, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisŽs pour lĠŽtablissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portŽs ˆ la connaissance des Žlus du personnel prŽsents dans lĠentreprise.

 

Cette limitation peut tre amŽnagŽe par accord dĠentreprise. Les partenaires sociaux ˆ ce niveau devront dŽfinir les circonstances particulires de cet assouplissement et les contreparties envisagŽes. È

 

La suite du texte ˆ partir de lĠexpression Ç Pendant les pŽriode de conception qui est le plus souvent discontinueÉ È est sans changement.

 

Titre III : Dialogue social, nŽgociation dĠentreprise et reprŽsentation du personnel

 

Article 1 : Institution de la branche :

 

LĠarticle 9 de la CCN de la Production de Films dĠAnimation est remplacŽ par la rŽdaction suivante :

 

Ç Article 9 – Commission dĠinterprŽtation, de conciliation et de suivi

 

Il est crŽŽ une commission dĠinterprŽtation, de conciliation et de suivi de la Convention collective.

 

9.1. CompŽtences

 

La commission dispose des compŽtences suivantes :

 

-       InterprŽter la prŽsente convention et les accords collectifs de la branche ;

-       Rapprocher les parties qui lĠauraient saisi dans le cadre dĠun conflit collectif ou individuel concernant lĠapplication des accords de la branche ;

-       Suivre lĠapplication des textes conventionnels et envisager lĠensemble des modifications de lĠaccord nŽcessitŽ par les Žvolutions lŽgales, rŽglementaires ou de contexte.

 

9.2 Composition

 

La commission se compose dĠun collge salariŽs et dĠun collge employeurs :

 

-       Le collge salariŽ est constituŽ des organisations syndicales reprŽsentatives dans la branche. Chacune dĠelles peut tre reprŽsentŽe par deux membres. Seul un des deux membres a une voix dŽlibŽrative.

-       Le collge employeur est composŽ dĠun nombre de reprŽsentants Žgal au nombre du collge salariŽ.

 

9.3 Fonctionnement – Saisine

 

La prŽsidence de la commission est assurŽe, pour une annŽe, alternativement par un reprŽsentant employeur et un reprŽsentant salariŽ.

 

Les demandes de saisine de la commission sont adressŽes par la partie demanderesse au prŽsident de la commission par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une rŽunion de la commission.

 

Les dŽcisions de la commission sont prises ˆ la majoritŽ simple des deux collges.

 

Un procs-verbal est Žtabli ˆ chaque rŽunion par le secrŽtariat de la commission qui est assurŽ par la partie patronale. Le procs-verbal est signŽ par le prŽsident et le vice-prŽsident de la commission.

 

9.4. Rglement de la commission

 

La commission pourra se doter dĠun rglement intŽrieur qui fixera les points dĠorganisation non prŽvus par le prŽsent texte.

 

9.5. Commission paritaire de branche

 

La Commission paritaire de branche constitue la Commission dĠinterprŽtation, de conciliation et de suivi.

 

Cette commission reoit et examine la conformitŽ par rapport aux normes lŽgales et conventionnelles des accords dĠentreprise conclus par des reprŽsentants Žlus du personnel.

 

A rŽception de la demande de validation, la commission dispose de quatre mois pour examiner lĠaccord. A dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai, lĠaccord est rŽputŽ valide. È

 

Article 2 : Aide au paritarisme :

 

LĠarticle 12 de la CCN de la Production de Films dĠAnimation est remplacŽ par la rŽdaction suivante :

 

Ç Article 12 – Financement du paritarisme

 

Il est instituŽ une contribution dĠaide au paritarisme ˆ la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est dĠun montant de 0,04% des masses salariales des entreprises.

 

Le rŽsultat de la collecte de la contribution est rŽparti entre les organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives dans la branche. En lĠabsence de mesure de la reprŽsentativitŽ, la collecte est repartie ˆ ŽgalitŽ entre les organisations. Ds que la mesure de la reprŽsentativitŽ des organisations syndicales sera connue et diffusŽe par le ministre du travail dans la branche, la collecte sera rŽpartie en conformitŽ avec le rŽsultat de la mesure.

 

Ds lors que lĠaccord lĠinstituant sera Žtendu, la collecte sera rŽalisŽe chaque annŽe, en dŽbut dĠannŽe civile, au titre et sur la base des masses salariales constatŽes sur lĠannŽe civile passŽe.

 

Une association spŽcifique sera crŽŽe ds lĠentrŽe en vigueur du prŽsent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association dŽlŽguera la collecte ˆ un organisme social du spectacle. È

 

Article 3 : Dialogue social

 

Il est crŽŽ un article 13 de la Convention Collective de la Production de Films dĠAnimation traitant de la nŽgociation dans lĠentreprise.

 

Ç Article 13 – NŽgociation dans lĠentreprise

 

En parallle des nŽgociations de branche, il est possible de convenir des accords dĠentreprise. Ceux-ci dŽfinissent des normes adaptŽes ˆ lĠentreprise ou compltent les dispositions des accords de branche. LĠensemble des accords conclus dans lĠentreprise devra tre transmis ˆ la commission dĠinterprŽtation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs faons de conclure de tel accord.

 

13.1. NŽgociation avec un ou des dŽlŽguŽs syndicaux

 

Dans le cadre des articles L 2232-12 et suivant du Code du travail, le ou les dŽlŽguŽs syndicaux dŽsignŽs dans lĠentreprise peuvent nŽgocier et conclure des accords avec lĠemployeur.

 

13.2. NŽgociation avec des reprŽsentants Žlus du personnel

 

ConformŽment aux articles L 2232-21 et suivant du Code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariŽs, il est possible de conclure des accords dĠentreprise, ˆ lĠexception de ceux prŽvus ˆ lĠarticle L 1233-21 du Code du travail, avec les reprŽsentants Žlus du ComitŽ dĠentreprise ou ˆ dŽfaut avec les dŽlŽguŽs du personnel, reprŽsentant la majoritŽ des suffrages exprimŽs lors des dernires Žlections. Pour tre applicable, lĠaccord doit tre validŽ par la commission paritaire de branche prŽvue ˆ lĠarticle 9.5 du prŽsent texte. LĠaccord entre en application aprs son dŽp™t auprs de lĠautoritŽ administrative.

 

13.3. NŽgociation avec des salariŽs mandatŽs

 

En lĠabsence de reprŽsentants Žlus du personnel et dans le cadre de lĠarticle L 2232-24 du Code du travail, un accord peut tre conclu avec un ou plusieurs salariŽs mandatŽs par une ou plusieurs organisations syndicales. LĠaccord doit tre approuvŽ par vote par la majoritŽ des salariŽs. Il entre en application aprs son dŽp™t auprs de lĠautoritŽ administrative.

 

13.4. NŽgociation avec un reprŽsentant de la section syndicale

 

Dans les entreprises de plus de 200 salariŽs et en lĠabsence de dŽlŽguŽ syndical, lĠarticle L 2143-20 du Code du travail prŽvoit quĠun syndicat peut mandater son responsable de section, afin de nŽgocier un accord. LĠaccord doit tre approuvŽ par vote par la majoritŽ des salariŽs et dŽposŽ auprs de lĠadministration. È

 

Il est crŽŽ un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salariŽ.

 

Ç 8.5 – Conseil du salariŽ

 

Sans remettre en cause les rgles dĠassistance du salariŽ prŽvu ˆ lĠarticle L 1232-4 du Code du travail, dans les entreprises dŽpourvus de reprŽsentation Žlue du personnel, chaque salariŽ aura la possibilitŽ de consulter ou de se faire assister, lors dĠun conflit avec son employeur, par un conseil.

 

Les conseils du salariŽ sont nommŽs par les organisations syndicales reprŽsentatives dans la branche auprs de lĠorganisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquŽe aux employeurs.

 

Chaque entreprise doit, sur le panneau dĠaffichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilitŽ pour chaque salariŽ de recourir ˆ ce conseil. È

 

 

Fait ˆ Paris le 13 dŽcembre 2012                                                               en 9 exemplaires

 

Pour le collge salariŽ                                                                      Pour le collge employeur

 

 

 

CFDT F3C

 

 

 

CFE CGC

 

 

 

CFTC USNA                                                                                      SPFA