Avenant nĦ6
de la Convention collective
de la Production de Films dĠAnimation
Les
partenaires sociaux ont souhait apporter des modifications la Convention
collective de la Production de Films dĠAnimation du 6 juillet 2004 et son
accord de rduction du temps de travail du 21 fvrier 2002.
Le prsent
accord est divis en trois titres :
- le
premier traitant de lĠorganisation du travail,
- le second
de la limitation des CDD dĠusage en priode de production,
- et le
troisime du dialogue social, de la ngociation dĠentreprise et de la
reprsentation du personnel.
Titre I :
Organisation du travail :
Article 1 : Dure du
travail
La
production de films dĠanimation a connu depuis un peu moins de deux ans de
nouveaux dveloppements. La mise en production de programmes important
comportant une date de livraison imprative dpendant notamment dĠune sortie en
salle pour le cinma dĠanimation ou dĠune diffusion tlvisuelle pour les
programmes audiovisuels dĠanimation implique la tenue dĠun calendrier trs serr
en terme dĠorganisation du travail. La succession des phases de production et
lĠenchainement de celle-ci impose parfois lĠorganisation dĠheures
supplmentaires. Celles-ci doivent sĠeffectuer gnralement sur un sixime jour
de travail, la ralisation dĠheures en semaine tant difficilement compatible
avec lĠattention requise par les outils numriques de travail.
Ainsi, les
partenaires sociaux conviennent dĠamender lĠarticle 3-4 de lĠaccord sur la
dure, lĠamnagement et la rduction du temps de travail dans le secteur de la
production dĠanimation du 21 fvrier 2002, annex la Convention collective de
la Production de Films dĠAnimation comme suit :
Ç Article
3.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Tout
salari bnficie dĠun repos quotidien dĠune dure minimale de 11 heures
conscutives entre deux journes de travail.
Tout
salari bnficie dĠun repos hebdomadaire dĠune dure minimale de 48 heures. En
cas de ralisation dĠheures supplmentaires sur une sixime journe, ce repos
peut tre, exceptionnellement, ramen une dure minimale de 24 heures
auxquelles sĠajoutent 11 heures conscutives de repos quotidien. È
De plus, il
est prvu de modifier lĠarticle 8 du mme accord de telle sorte :
Ç 8-
Heures supplmentaires et travail du dimanche :
8.1 Heures supplmentaires
Les heures
supplmentaires sont les heures de travail accomplies la demande de
lĠemployeur au-del de la dure lgale effective du travail. Elles sĠapprcient
dans un cadre hebdomadaire ou, dans les cas dfinis lĠarticle 7.3 et 7.4, dans
un cadre mensuel ou annuel.
Les heures
supplmentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent prendre la forme, pour
tout ou partie, avec lĠaccord du salari, dĠun repos de remplacement ou dĠun
paiement.
Les heures
prises sous la forme de repos de remplacement ne sĠimputent pas au contingent
dĠheures supplmentaires applicables lĠentreprise. Le repos de remplacement
peut tre pris ds que le salari en bnficie pour au moins sept heures. La
date de prise du repos est dfinie dĠun commun accord entre lĠemployeur et le
salari.
La
rmunration des heures supplmentaires est majore dans les conditions
suivantes :
-
25% compter de la 1er heure supplmentaire et jusquĠ la 9e ;
-
50% compter de la 9e heure supplmentaire.
Le
contingent annuel dĠheures supplmentaires est fix 230 heures pour une mme
anne. Les heures supplmentaires effectues au-del du contingent ouvrent
droit une contrepartie obligatoire en repos fixe :
-
50% de la dure des heures ralises pour les entreprises de 20 salaris
au plus ;
-
100% dans les entreprises de plus de 20 salaris.
Le droit
repos est acquis ds que le salari a cumul 7 heures de contrepartie. La date
du repos doit tre dfinie dans les deux mois de lĠouverture du droit. Le
salari fixe la date de la journe ou de la demi-journe de repos dĠun commun
accord avec son employeur.
Il est
possible que les heures supplmentaires se ralisent sur un sixime jour de
travail dans la semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salari
raliser plus de quinze semaines de six jours par anne civile. De plus, cette
organisation du travail sur six jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines
dĠaffilies et ne peut conduire la ralisation de plus de 6 jours de suite de
travail.
8.2
Convention dĠheures supplmentaires
Lorsque
lĠhoraire de travail du salari est susceptible de comporter rgulirement la
ralisation dĠheures supplmentaires, il peut tre convenu par crit, au
pralable, entre lĠemployeur et le salari, une convention dĠheures
supplmentaires (CHS). Celle-ci inclut dans la rmunration mensuelle un nombre
dtermin dĠheures supplmentaires hebdomadaires ou mensuelles.
La CHS
dtermine le nombre dĠheures supplmentaires contractualises. Elle en fixe
lĠindemnisation qui ne peut tre infrieure la rmunration du nombre
dĠheures dfinies augment des majorations pour heures supplmentaires. Si les
heures supplmentaires ne peuvent tre ralises, le salari conserve la
rmunration prvue par la CHS. La ralisation dĠheures au-del de la CHS ouvre
droit rmunration selon les rgles applicables aux heures supplmentaires.
8.3 Travail
du dimanche
La
production de film dĠanimation fait partie des activits du spectacle pour
lesquelles le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures
travailles le dimanche sont majores hauteur de 25%. Cette majoration se
cumule, le cas chant, avec la majoration pour heure supplmentaire.
Le travail
du dimanche peut entrainer la ralisation dĠun sixime jour de travail sur la
semaine. Cette organisation ne doit pas entrainer le salari raliser plus de
22 semaines de six jours par an. De plus, cette organisation du travail sur six
jours ne peut se reproduire plus de 6 semaines dĠaffilies. È
Article 2 :
Tltravail :
Il est
modifi le titre IX de la convention collective de la Production de Films
dĠAnimation, qui devient :
Ç Titre
IX : Travail domicile et tltravail È
Ce titre
comporte deux sous-titres :
-
Sous-titre 1 : Travail domicile, qui regroupe les articles 36
39.4,
-
Sous-titre 2 : Tltravail
En entte
du titre IX, il est ajout la rdaction suivante :
Ç Le
lgislateur a distingu les notions de tltravail et de travail domicile. Il
convient de noter pour diffrencier ces deux modalits dĠexcution du contrat
de travail que le tltravail se distingue du travail domicile par une
dmarche volontaire du salari, notamment pour des raisons tenant
lĠorganisation familiale. È
Ç Sous-titre
2 : Tltravail
A ct du
travail domicile, o le salari exerce une activit professionnelle son
domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le tltravail. Celui-ci,
dfini par lĠarticle L1222-9 du Code du travail, se caractrise par la
ralisation au domicile de tches qui auraient pu tre effectues dans les
locaux de lĠentreprise. Dans ce cas, le tltravailleur a demand, de faon
volontaire, son employeur de pouvoir raliser tout ou partie de son temps de
travail son domicile, en utilisant les technologies de lĠinformation et de la
communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est
entendu que lĠemployeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas,
lĠemployeur doit motiver sa dcision auprs du salari et ce refus ne peut tre
un motif de rupture du contrat de travail.
LĠintroduction
et les modalits dĠapplication du
tltravail dans une entreprise sont ralises aprs information et
consultation du comit dĠentreprise ou dfaut des dlgus du personnel.
LĠentreprise informe aussi le comit dĠinterprtation, de conciliation et de
suivi de la Convention collective. Elle transmet ce titre une note dcrivant
lĠorganisation et les personnes concernes par ce mode de travail.
Le
tltravail se ralise dans le cadre du volontariat du salari, lĠorigine du
contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou lĠavenant doit mentionner le
rythme et la rpartition du travail ralis au domicile du salari et dans les
locaux de lĠemployeur. LĠemployeur prend en charge lĠintgralit des dpenses
dĠquipement, en matriel de travail, du domicile du salari ainsi que la mise
en place et les frais issus de lĠinstallation tlphonique et internet
ncessaire au tltravailleur et des dpenses dĠnergies ncessaires au
fonctionnement du matriels. LĠemployeur assure lĠentretien et les ventuelles
rparations du matriel, ainsi que lĠassurance lie lĠactivit. Le
tltravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs dlais des
dysfonctionnements et des pannes matriels. En cas de coupure dĠnergie et
dĠimpossibilit totale de travailler, lĠabsence dĠactivit du salari ne peut
tre qualifie de comportement fautif.
Le
tltravailleur est astreint la mme organisation du travail et au mme
encadrement de la dure du travail que sĠil tait en entreprise. Ainsi, pour un
poste quivalent bas au sige de lĠentreprise, le tltravailleur aura des
missions, une charge de travail et une rmunration identique. Il bnficie, en
outre, des mmes droits que les autres salaris de lĠentreprise, notamment en
termes de protection sociale, de congs, dĠaccs aux activits sociales du
comit dĠentreprise ou de tout avantage particulier inhrent lĠentreprise.
LĠemployeur
met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions lgales et
conventionnelles. A ce titre, lĠemployeur doit demander au salari de tenir un
document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des
principales missions ralises. De plus, au moins une fois par an, chaque
salari bnficie dĠun entretien avec son suprieur hirarchique, afin
dĠvoquer la charge de travail et plus gnralement lĠorganisation du
tltravail.
Le
tltravailleur peut exprimer tout moment le souhait de rintgrer les locaux
de lĠentreprise. Sauf impossibilit lie au respect des conditions de scurit
dans lĠentreprise, ce retour sĠeffectue dans un dlai de trois mois compter
de la demande. È
Titre II : Limitation du nombre de CDD dĠusage
en priode de production
La
Convention collective de la Production de Film dĠAnimation encadre de faon
trs stricte le nombre de CDD dĠusage pouvant tre conclu durant la phase de
production avec un mme salari. Cette limitation est motive par le souhait de
ne pas faire supporter aux salaris plus de prcarit que nĠen supporte
lĠentreprise employeur. Ce principe a conduit dfinir la limitation quatre
contrats pour un objet identifi, en phase de production, avec un mme salari.
Nanmoins,
au-del de cette limite forte, il peut tre envisag des cas o la
multiplication des contrats nĠest pas exclusivement du fait de lĠemployeur ou
est due la gestion administrative des contrats dure dtermine dĠusage.
Ainsi
lĠalina 6 de lĠarticle 18.4 de la CCN de la Production de Film dĠAnimation est
modifi comme suit :
Ç Pour
les programmes relevant des catgories A et B dfinies lĠarticle 18.3, lĠemployeur
ne peut conclure plus de quatre contrats diffrents avec un salari pour
lĠensemble des tapes correspondant la production de lĠÏuvre. LĠemployeur
devra stipuler dans le contrat de travail du salari quĠil est bien employ
pour une phase de Ç production È et le nombre de contrats
ventuellement dj effectus.
Les
fractionnements de contrat raliss la demande crite du salari, notamment
pour convenance personnelle, ne sont pas comptabiliss pour lĠtablissement du
nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont ports la
connaissance des lus du personnel prsents dans lĠentreprise.
Cette
limitation peut tre amnage par accord dĠentreprise. Les partenaires sociaux
ce niveau devront dfinir les circonstances particulires de cet
assouplissement et les contreparties envisages. È
La suite du
texte partir de lĠexpression Ç Pendant les priode de conception qui est
le plus souvent discontinueÉ È est sans changement.
Titre III : Dialogue social, ngociation
dĠentreprise et reprsentation du personnel
Article 1 :
Institution de la branche :
LĠarticle 9
de la CCN de la Production de Films dĠAnimation est remplac par la rdaction
suivante :
Ç Article
9 – Commission dĠinterprtation, de conciliation et de suivi
Il est cr
une commission dĠinterprtation, de conciliation et de suivi de la Convention
collective.
9.1. Comptences
La
commission dispose des comptences suivantes :
-
Interprter la prsente convention et les accords collectifs de la
branche ;
-
Rapprocher les parties qui lĠauraient saisi dans le cadre dĠun conflit
collectif ou individuel concernant lĠapplication des accords de la
branche ;
-
Suivre lĠapplication des textes conventionnels et envisager lĠensemble
des modifications de lĠaccord ncessit par les volutions lgales,
rglementaires ou de contexte.
9.2 Composition
La
commission se compose dĠun collge salaris et dĠun collge employeurs :
-
Le collge salari est constitu des organisations syndicales
reprsentatives dans la branche. Chacune dĠelles peut tre reprsente par deux
membres. Seul un des deux membres a une voix dlibrative.
-
Le collge employeur est compos dĠun nombre de reprsentants gal au
nombre du collge salari.
9.3 Fonctionnement – Saisine
La
prsidence de la commission est assure, pour une anne, alternativement par un
reprsentant employeur et un reprsentant salari.
Les
demandes de saisine de la commission sont adresses par la partie demanderesse
au prsident de la commission par lettre recommande avec accus de rception.
Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une runion de la commission.
Les dcisions de la commission sont prises la majorit simple des deux
collges.
Un
procs-verbal est tabli chaque runion par le secrtariat de la commission
qui est assur par la partie patronale. Le procs-verbal est sign par le
prsident et le vice-prsident de la commission.
9.4. Rglement de la commission
La
commission pourra se doter dĠun rglement intrieur qui fixera les points
dĠorganisation non prvus par le prsent texte.
9.5. Commission paritaire de branche
La Commission
paritaire de branche constitue la Commission dĠinterprtation, de conciliation
et de suivi.
Cette
commission reoit et examine la conformit par rapport aux normes lgales et
conventionnelles des accords dĠentreprise conclus par des reprsentants lus du
personnel.
A rception
de la demande de validation, la commission dispose de quatre mois pour examiner
lĠaccord. A dfaut de rponse dans ce dlai, lĠaccord est rput valide. È
Article 2 : Aide au paritarisme :
LĠarticle
12 de la CCN de la Production de Films dĠAnimation est remplac par la
rdaction suivante :
Ç Article
12 – Financement du paritarisme
Il est
institu une contribution dĠaide au paritarisme la charge des entreprises de
la branche. Celle-ci est dĠun montant de 0,04% des masses salariales des
entreprises.
Le rsultat
de la collecte de la contribution est rparti entre les organisations
syndicales de salaris reprsentatives dans la branche. En lĠabsence de mesure
de la reprsentativit, la collecte est repartie galit entre les
organisations. Ds que la mesure de la reprsentativit des organisations
syndicales sera connue et diffuse par le ministre du travail dans la branche,
la collecte sera rpartie en conformit avec le rsultat de la mesure.
Ds lors
que lĠaccord lĠinstituant sera tendu, la collecte sera ralise chaque anne,
en dbut dĠanne civile, au titre et sur la base des masses salariales
constates sur lĠanne civile passe.
Une
association spcifique sera cre ds lĠentre en vigueur du prsent accord
pour assurer la gestion des contributions. Cette association dlguera la
collecte un organisme social du spectacle. È
Article 3 : Dialogue
social
Il est cr
un article 13 de la Convention Collective de la Production de Films dĠAnimation
traitant de la ngociation dans lĠentreprise.
Ç Article
13 – Ngociation dans lĠentreprise
En
parallle des ngociations de branche, il est possible de convenir des accords
dĠentreprise. Ceux-ci dfinissent des normes adaptes lĠentreprise ou
compltent les dispositions des accords de branche. LĠensemble des accords
conclus dans lĠentreprise devra tre transmis la commission dĠinterprtation,
de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs faons de conclure de tel accord.
13.1. Ngociation avec un ou des dlgus syndicaux
Dans le
cadre des articles L 2232-12 et suivant du Code du travail, le ou les dlgus
syndicaux dsigns dans lĠentreprise peuvent ngocier et conclure des accords
avec lĠemployeur.
13.2. Ngociation avec des reprsentants lus du
personnel
Conformment aux articles L 2232-21 et suivant du Code du travail et dans
les entreprises de moins de 200 salaris, il est possible de conclure des
accords dĠentreprise, lĠexception de ceux prvus lĠarticle L 1233-21 du
Code du travail, avec les reprsentants lus du Comit dĠentreprise ou dfaut
avec les dlgus du personnel, reprsentant la majorit des suffrages exprims
lors des dernires lections. Pour tre applicable, lĠaccord doit tre valid
par la commission paritaire de branche prvue lĠarticle 9.5 du prsent texte.
LĠaccord entre en application aprs son dpt auprs de lĠautorit
administrative.
13.3. Ngociation avec des salaris mandats
En lĠabsence de reprsentants lus du personnel et dans le cadre de
lĠarticle L 2232-24 du Code du travail, un accord peut tre conclu avec un ou
plusieurs salaris mandats par une ou plusieurs organisations syndicales.
LĠaccord doit tre approuv par vote par la majorit des salaris. Il entre en
application aprs son dpt auprs de lĠautorit administrative.
13.4. Ngociation avec un reprsentant de la
section syndicale
Dans les entreprises de plus de 200 salaris et en lĠabsence de dlgu
syndical, lĠarticle L 2143-20 du Code du travail prvoit quĠun syndicat peut
mandater son responsable de section, afin de ngocier un accord. LĠaccord doit
tre approuv par vote par la majorit des salaris et dpos auprs de
lĠadministration. È
Il est cr un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salari.
Ç 8.5 – Conseil du salari
Sans
remettre en cause les rgles dĠassistance du salari prvu lĠarticle L 1232-4
du Code du travail, dans les entreprises dpourvus de reprsentation lue du
personnel, chaque salari aura la possibilit de consulter ou de se faire
assister, lors dĠun conflit avec son employeur, par un conseil.
Les
conseils du salari sont nomms par les organisations syndicales
reprsentatives dans la branche auprs de lĠorganisation patronale. Celle-ci en
dresse la liste qui est communique aux employeurs.
Chaque
entreprise doit, sur le panneau dĠaffichage syndical, faire mention de cette
liste et de la possibilit pour chaque salari de recourir ce conseil. È
Fait
Paris le 13 dcembre 2012 en
9 exemplaires
Pour le collge
salari Pour
le collge employeur
CFDT F3C
CFE CGC
CFTC USNA SPFA