Avenant n 5
portant
modification de la Convention collective nationale
de la Production audiovisuelle du 13 dcembre 2006
Prambule
Les parties la Convention
collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 dcembre 2006 se sont
runies afin dՎtudier les dispositions applicables en cas de maladie ou
daccident des salaris, ainsi que le rgime de prvoyance mis en place au sein
de la branche.
A cet gard, les parties ont
notamment relev que depuis la conclusion de la Convention collective prcite,
les dispositions lgales quant lobligation, pour lemployeur, de maintenir
le salaire en cas de maladie ou daccident des salaris, avaient t modifies
par la loi n2008-596 du 25 juin 2008.
Quen outre, un accord collectif
interbranches conclu le 20 dcembre 2006 et modifi par avenants des 16
juin 2008, 18 dcembre 2009, 16 juin 2011 et 22 dcembre 2011,
avait institu des garanties collectives de prvoyance et de frais de sant au
profit des intermittents du spectacle de diffrentes branches professionnelles
parmi lesquelles figure la branche de la production audiovisuelle.
Quenfin, presque cinq ans
sՎtaient couls depuis la dsignation de lorganisme assureur des garanties
de prvoyance et de frais de sant.
En consquence, les parties
signataires ont dcid :
-
de mettre en conformit les dispositions de leur convention
collective, relatives au maintien de salaire par lemployeur en cas de maladie et accident, avec les dernires volutions lgislatives ;
-
de procder au rexamen des modalits de mutualisation
du risque auprs dun organisme assureur dsign tel que prvu par larticle
IX.2.3 de la Convention collective nationale du 13 dcembre 2006. Dans ce
cadre, les parties ont dcid de reconduire
la dsignation de linstitution de prvoyance, Audiens Prvoyance
-
de supprimer le renvoi laccord collectif du 21 novembre 2002
concernant la couverture de prvoyance des intermittents de la branche. Ainsi,
le rgime de prvoyance applicable aux salaris intermittents non cadres de la
branche est dsormais exclusivement le rgime de prvoyance rsultant de
laccord interbranches prcit.
Cest dans ce contexte que les
parties la Convention collective nationale du 13 dcembre 2006 ont dcid
den rviser les termes de la manire suivante :
Article
1er
Modification du Titre VIII : Maladie
Article VIII.2 – Maladie et
accident non professionnels
Les
deux premiers alinas sont remplacs par
ceux qui suivent :
Les salaris dont
lanciennet dans lentreprise est au moins gale un an et infrieure deux
ans ou, pour les salaris bnficiant dun CDDU, ceux dont la collaboration atteint
un an en cumulant la dure des contrats des deux
annes antrieures la maladie ou laccident, bnficieront, en cas
dabsence pour maladie ou accident non professionnels, dune indemnit
complmentaire lallocation journalire verse par la scurit sociale.
Lindemnit brute sera calcule
pour permettre au salari de percevoir :
- 90 % de sa rmunration brute
pendant les 30 premiers jours,
- 66,66 % de sa rmunration
brute pendant les 30 jours suivants,
Et ce, aprs un dlai de carence
de 3 jours continus darrt de
travail.
Les salaris dont lanciennet
dans lentreprise est au moins gale deux ans ou, pour les salaris
bnficiant dun CDDU, ceux dont la collaboration a atteint deux ans en cumulant la dure des
contrats des quatre annes antrieures la
maladie ou laccident, bnficieront, en cas dabsence pour maladie ou accident
non professionnels, dune indemnit complmentaire lallocation journalire
verse par la scurit sociale.
Cette indemnit brute sera
calcule pour permettre au salari de percevoir :
- 90 % de sa rmunration brute
pendant les 30 premiers jours,
- 66,66 % de sa rmunration
brute pendant les 30 jours suivants,
Et ce, aprs un dlai de carence
de 3 jours continus darrt de travail.
Les dures dindemnisation sont
augmentes de 10 jours par priode entire de cinq ans danciennet en plus de
la dure dun an requise pour bnficier du maintien de salaire, sans que
chacune delle puisse dpasser 90 jours.
Article VIII.3.2 –
Indemnits complmentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle
Les
deux premiers alinas sont remplacs par
ceux qui suivent :
Les salaris dont
lanciennet dans lentreprise est infrieure deux ans ou, pour les salaris
bnficiant dun CDDU, ceux dont la collaboration atteint un an en cumulant la
dure des contrats des trois
annes antrieures la maladie ou laccident, bnficieront, en cas
dabsence pour maladie professionnelle ou accident du travail, dune indemnit
complmentaire lallocation journalire verse par la scurit sociale.
Lindemnit brute sera calcule
pour permettre au salari de percevoir :
- 90 % de sa rmunration brute
pendant les 30 premiers jours,
- 66,66 % de sa rmunration
brute pendant les 30 jours suivants.
Et ce, sans dlai de carence.
Les salaris dont lanciennet
dans lentreprise est au moins gale deux ans ou, pour les salaris
bnficiant dun CDDU, ceux dont la collaboration a atteint deux ans en cumulant la dure des contrats des quatre annes antrieures la maladie ou
laccident, bnficieront, en cas dabsence pour maladie professionnelle ou
accident du travail, dune indemnit complmentaire lallocation journalire
verse par la scurit sociale.
Cette indemnit brute sera
calcule pour permettre au salari de percevoir :
- 90 % de sa rmunration brute
pendant les 30 premiers jours,
- 72 % de sa rmunration brute
pendant les 30 jours suivants.
Et ce, sans dlai de carence.
Les dures dindemnisation sont
augmentes de 10 jours par priode entire de cinq ans danciennet en plus
dune anciennet initiale dun an, sans que chacune delle puisse dpasser 90
jours.
Article 2
Modification du Titre IX : Prvoyance
Article IX.1 –
Salaris sous contrat dure dtermine dusage
Les salaris non cadres,
intermittents du spectacle sous CDDU, sont couverts, en matire de prvoyance,
par laccord interbranches du 20 dcembre 2006, modifi par avenants des 16
juin 2008 et 18 dcembre 2009. Cet accord interbranche sest substitu, pour la
dfinition des garanties et des taux de cotisation, laccord collectif du 21
novembre 2002, conclu au profit des salaris intermittents non cadre.
Garanties |
Taux employeur |
Taux salari |
Dcs |
0,22% / T1 |
0,28% / T1 |
Incapacit / Invalidit |
|
|
Maintien de salaire |
0,06% / T1 |
N/A |
Hors maintien de salaire |
0,22% / T1 |
0,22% / T1 |
total rpartition |
0,50% / T1 |
0,50% / T1 |
total cotisations |
1% / T1 |
IX.2.2.3.
Incapacit temporaire de travail
En cas
darrt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en
espces de la Scurit sociale au titre de lassurance maladie ou au titre de
la lgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
le salari peroit une indemnit journalire dans les conditions
suivantes :
Montant
Cette indemnit brute est gale 80% de la rmunration brute, sous dduction des prestations brutes de
la Scurit sociale et de lՎventuel maintien de salaire brut d par
lemployeur en application du titre VIII de la prsente convention collective
et de larticle L.1226-1 du Code du travail.
Franchise
Lindemnit
journalire est verse compter du 31me jour darrt de travail continu ou
compter du
4me jour darrt de travail continu en cas dhospitalisation de
plus de 3 jours survenue au 1er jour
de larrt de travail.
Lindemnit
journalire est verse compter du 34me jour darrt de travail continu.
Lindemnit
journalire est verse compter du 34me jour darrt de travail continu.
Dure
Lindemnit
est verse tant que le participant peroit les indemnits journalires de la
Scurit sociale.
Elle
cesse l'attribution d'une pension d'invalidit ou d'une rente d'incapacit
permanente par la scurit sociale.
Article 3
Reconduction de la dsignation de lorganisme assureur
Conformment larticle L.912-1
du Code de la scurit sociale et aux dispositions de larticle IX.2.3.1 de la Convention collective nationale du 13
dcembre 2006, intitul
Dsignation de lorganisme assureur les parties se sont
runies afin de rexaminer le choix de lorganisme assureur retenu et elles ont
nouveau dcid de confier la garantie des risques
incapacit-invalidit-dcs des salaris non cadres permanents
linstitution de prvoyance AUDIENS Prvoyance.
En
consquence, les dispositions de larticle IX.2.3.1 de la Convention collective
nationale du 13 dcembre 2006, intitul Dsignation de lorganisme assureur restent
inchanges.
Article 4
Extension - Date deffet – dure
Le
prsent avenant est conclu pour une dure indtermine et entre en vigueur le 1er
jour du trimestre civil suivant la publication de son arrt dextension.
Le prsent avenant sera prsent
lextension ministrielle afin dՐtre rendu opposable lensemble des
entreprises relevant de la branche.
Article 5
Dpt
Le
prsent avenant sera dpos en deux exemplaires (une version sur support papier
signe des parties et une version sur support lectronique) auprs des services
centraux du ministre charg du travail, dans les conditions prvues aux
articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En
outre, un exemplaire sera tabli pour chaque partie.
Fait Paris, le 31 mai 2013
Faits en 12 exemplaires.
CFDT F3C
CFE CGC
CFTC USNA
SPECT
CGT SPIAC
SPI
USPA