AVENANT DE REVISION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
PREAMBULE
Soucieux de promouvoir la cration
artistique et de dvelopper lĠemploi, les partenaires sociaux de la branche
expriment leur volont de voir les entreprises et les salaris de celle-ci
couverts par une convention collective tenant compte de la diversit des
productions. A cette fin, ils sĠengagent dans un processus dĠamnagement des
dispositions de la convention collective.
Soulignant pralablement la spcificit
de chaque production, ils rappellent que le texte nĠimpose pas la constitution
dĠune quipe minimale de salaris, pas davantage que celle dĠune quipe type.
Sous rserve dĠun recours justifi aux auxiliaires et dĠune rmunration de
chaque salari correspondant au niveau de fonction effectivement exerce, le
producteur conserve ses prrogatives en matire de constitution et
dĠorganisation des quipes.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux
de la branche dcident de modifier certaines des dispositions de la convention
collective de la production cinmatographique du 19 janvier 2012 (ci-aprs
dnomme la Òconvention collectiveÓ).
Par ailleurs, les parties conviennent que
la CMP se runira sur un ordre du jour relatif aux films publicitaires, sur la
base des propositions que les organisations dĠemployeurs de la publicit
adresseront.
Enfin, les parties prennent acte que le
CNC s'engage rechercher des financements complmentaires pour la production
cinmatographique.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le Titre I de la convention collective
est modifi comme suit :
Ç Chapitre I
Article 1.champ dĠapplication
6me alina :
On entend par films cinmatographiques de
courte-dure, les Ïuvres devant faire lĠobjet dĠun visa dĠexploitation dlivr
par le ministre de la culture conformment lĠarticle L 211-1 du code du
cinma et de lĠimage anime, et dont la dure est infrieure une heure
conformment lĠarticle 6, 2Ħ du dcret nĦ 99-130 du 24 fvrier 1999.
Compte-tenu de lĠconomie particulire
des films de courte-dure, une annexe
spcifique ces films sera attache ultrieurement au titre II.
Compte-tenu de lĠconomie particulire
des films de fiction de longue dure dont le budget prvisionnel ne dpasse pas
1MÛ de financement extrieur au producteur, conformment la prise en compte
de la singularit de ces films par la Commission Europenne les qualifiant de Ç
difficiles et petit budget È, les partenaires sociaux sĠengagent faire
aboutir dans les six mois, une ngociation spcifique afin de dterminer les
mcanismes de progression qui autorisent le renouvellement des talents et des
critures tout autant que les parcours professionnels vers les productions dont
le financement est plus solide. A lĠissue de cette ngociation, les partenaires
sociaux conviendront du rgime qui leur sera appliqu.
ARTICLE 2
Le Titre II de la convention collective
est modifi comme suit :
LĠarticle 36 est modifi comme suit:
ÒLes diffrentes majorations dfinies
ci-avant et ci-aprs aux articles 34 et 35 et de 37 42 se calculent en
rfrence au salaire horaire de base et sĠappliquent indpendamment les unes
des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spcifique, tant
prcis que leur cumul ne peut conduire dpasser une majoration de 100% du
salaire horaire de base.Ó
ARTICLE 3
LĠannexe III du titre II de la convention
collective est dsormais rdige comme suit :
Titre
II- techniciens de la production cinmatographique
Annexe
III Intressement aux recettes dĠexploitation
Article
I. Champ dĠapplication
Le recours lĠapplication de lĠannexe
III pour la production de films tels que fixs dans celle-ci est li au choix
du producteur. Le producteur peut ne pas y recourir et appliquer les conditions
fixes dans la convention collective.
Le recours aux dispositions de lĠannexe
III sĠapplique pour la production de films agrs principalement tourns en
France sauf raisons artistiques lies au scnario, en rfrence lĠarticle 220
sexies du code gnral des impts.
Pour lĠapplication de la prsente annexe,
les partenaires sociaux dcident de la mise en place dĠune commission
paritaire.
Elle est prside par un des
reprsentants du collge employeur.
Cette commission paritaire se dote dĠun
rglement intrieur annex la prsente annexe.
Cette commission a pour charge dĠexaminer,
pralablement aux demandes dĠagrment fixes par le code du cinma et de
lĠimage anime, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient
recourir pour les productions de leurs films la prsente.
La commission fera parvenir au CNC sa
dcision dĠacceptation ou de refus.
Le producteur ne peut passer outre cette
dcision conventionnelle et prsenter valablement au CNC une demande dĠagrment
au bnfice du soutien financier de lĠEtat.
LĠintressement aux recettes
dĠexploitation consiste en lĠattribution dĠune participation aux
Ç recettes nettes producteur È d ÈĠun film qui remplit les
critres cumulatifs suivants :
-
pour
les films de fiction, le budget prvisionnel ne dpasse pas 3 millions dĠeuros
de dpenses extrieures la socit de production, tant prcis que ces
budgets sĠentendent hors imprvus ;
-
pour
les films de documentaires, le budget prvisionnel est infrieur 0,6 millions
dĠeuros de dpenses extrieures la socit de production, tant prcis que
ces budgets sĠentendent hors imprvus ;
-
la
masse salariale effective brute des personnels techniques est au moins gale
18% du budget prvisionnel du film ;
-
la
masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rmunration du
ralisateur technicien) reprsente au moins 80% dĠun poste regroupant les
rmunrations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rles
principaux, ainsi que les commissions dĠagents telles quĠelles sont prvues
dans le budget prvisionnel.
Ces critres devront tre confirms
lĠagrment de production tant prcis que la consommation des imprvus portant
le budget au-del de 3MÛ devra donner lieu un examen par la commission
paritaire qui pourra confirmer le bnfice de lĠannexe.
Cet article sĠapplique aux techniciens
ayant contribu la ralisation de ce film et couverts par la convention
collective des techniciens de la production cinmatographique.
La production de films de court-mtrage
et la production de films publicitaires, relevant dĠune conomie rglementaire
diffrente et, en particulier, ne faisant pas lĠobjet de recettes
dĠexploitation salles, sont exclues du recours lĠapplication des dispositions
de lĠAnnexe III.
La commission paritaire se runira
annuellement afin dĠtablir un bilan. Les partenaires sociaux conviennent de
tirer un bilan annuel du dispositif afin quĠen moyenne annuelle seuls 20% des
films agrs et entrant dans le seuil dfini ci-dessus puissent appliquer le
dispositif prvu la prsente annexe.
Il est entendu que le seuil de 20% du
nombre de films agrs sĠapprcie sur une dure de cinq annes dater de
lĠentre en vigueur de lĠannexe.
Au terme de la troisime anne, les
partenaires sociaux se runiront afin dĠexaminer les effets de lĠapplication de
l4annexe et de son rglement intrieur ainsi que ceux concernant les montants
dĠintressement revenant aux techniciens afin dĠavoir un aperu dĠensemble.
Article
II. Grille de salaire dĠapplication obligatoire pour les films agrs
Les salaires minimums hebdomadaires
infrieurs 750 Û bruts de la grille des salaires de lĠannexe 1 et de lĠannexe
2 sont exclus de la prsente annexe.
Article
III. Dfinition de lĠintressement
LĠintressement consiste diffrer le
paiement dĠune partie du salaire avec une majoration compensatoire de son
caractre alatoire.
LĠintressement aux recettes
dĠexploitation consiste en lĠattribution dĠune participation aux Ç recettes
nettes producteur È dĠun film.
Article
IV. Montant de lĠintressement
Le montant plac en intressement est
gal deux fois la diffrence entre le montant hebdomadaire du salaire prvu
par la grille des salaires de lĠannexe 1 ou de lĠannexe 2 de la convention
collective des techniciens de la production cinmatographique et le salaire
peru par le salari dans le cadre de lĠapplication de la prsente annexe
(article I et article II).
Le montant de lĠintressement attribu
pour chaque semaine de travail chaque membre du personnel technique est gal
la part dĠintressement place, proratise et dans la limite des recettes
nettes producteur quivalentes au total des sommes places en intressement.
Article
V. Versement de lĠintressement
Le versement de cet intressement
intervient de la faon suivante :
Sur 100% de toutes les recettes nettes-
France et tranger- des producteurs dlgus issues de lĠexploitation du film
(salles, diffusion tlvision, vidogrammesÉ), 50% sont dlgues au paiement
du salaire producteur et des frais gnraux dans la limite de 12% du budget du
film, et 50% au salaire diffr des techniciens de la production
cinmatographique, charges sociales comprises, dans la limite de deux fois la
diffrence entre le montant hebdomadaire du salaire prvu par la grille des salaires de lĠannexe 1 ou de
lĠannexe 2 de la convention collective des techniciens de la production
cinmatographique et le salaire peru par le salari dans le cadre de
lĠapplication de la prsente annexe (article I et article II).
Cet accord dĠintressement est
inscrit au RPCA.
Article
VI. Priodicit de versement
Les versements interviendront
semestriellement compter de la sortie du film pendant la premire anne
dĠexploitation puis annuellement au-del.
Des redditions de comptes dtaills et
dment certifis sur lĠhonneur par le producteur seront tablies et dtermineront
chacune de ces dates les montants dĠintressements revenant aux techniciens
concerns.
Article
VII. Dure de lĠaccord Ç dispositif des films de la diversit È
Le prsent accord annex la convention
collective nationale de la production cinmatographique est conclu pour une
dure de cinq ans sans clause de tacite reconduction sont extension et sa
publication au Journal officiel.
Les partenaires sociaux se runissent au
cours de la 5me anne pour examiner lĠopportunit de modifier ou de proroger
cette drogation.
Durant cette priode, les partenaires
sociaux tudieront avec les pouvoirs publics lĠamlioration du financement des
films entrant dans le cadre de lĠAnnexe III.
Toute dnonciation antrieure la date
prvue par le prcdent alina du prsent article vaut dnonciation du titre II
Ç Personnels techniques È de la convention collective nationale de la
production cinmatographique.
La dnonciation du titre II Ç Personnels
techniques È de la convention collective nationale de la production cinmatographique
vaut dnonciation du prsent accord.
ARTICLE 4
Les organisations dĠemployeurs non
signataires de la convention collective mais signataires du prsent avenant,
adhrent par les prsentes, la totalit des clauses de ladite convention
collective. Conformment lĠarticle L2261-4 du code du travail, cette adhsion
entrane pour elles lĠattribution des mmes droits et obligations que les
organisations signataires de la convention collective.
Tous les articles correspondants de la
convention collective sont en tant que de besoin modifis en consquence, et
notamment lĠarticle 36 du titre I.
Paris,
le 08 octobre 2013
Signatures :
Organisations dĠemployeurs
AFPF
APC
API
SPI
UPF
Organisations de salaris
FNSAC -CGT
SNTPCT
FEDECOM-CFTC
FCCS-CFE-CGC