AVENANT DE REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

 

 

 

PREAMBULE

 

Soucieux de promouvoir la crŽation artistique et de dŽvelopper lĠemploi, les partenaires sociaux de la branche expriment leur volontŽ de voir les entreprises et les salariŽs de celle-ci couverts par une convention collective tenant compte de la diversitŽ des productions. A cette fin, ils sĠengagent dans un processus dĠamŽnagement des dispositions de la convention collective.

 

Soulignant prŽalablement la spŽcificitŽ de chaque production, ils rappellent que le texte nĠimpose pas la constitution dĠune Žquipe minimale de salariŽs, pas davantage que celle dĠune Žquipe type. Sous rŽserve dĠun recours justifiŽ aux auxiliaires et dĠune rŽmunŽration de chaque salariŽ correspondant au niveau de fonction effectivement exercŽe, le producteur conserve ses prŽrogatives en matire de constitution et dĠorganisation des Žquipes.

 

Dans cet esprit, les partenaires sociaux de la branche dŽcident de modifier certaines des dispositions de la convention collective de la production cinŽmatographique du 19 janvier 2012 (ci-aprs dŽnommŽe la Òconvention collectiveÓ).

 

Par ailleurs, les parties conviennent que la CMP se rŽunira sur un ordre du jour relatif aux films publicitaires, sur la base des propositions que les organisations dĠemployeurs de la publicitŽ adresseront.

 

Enfin, les parties prennent acte que le CNC s'engage ˆ rechercher des financements complŽmentaires pour la production cinŽmatographique.

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

 

ARTICLE 1

 

Le Titre I de la convention collective est modifiŽ comme suit :

Ç Chapitre I

Article 1.champ dĠapplication

6me alinŽa :

On entend par films cinŽmatographiques de courte-durŽe, les Ïuvres devant faire lĠobjet dĠun visa dĠexploitation dŽlivrŽ par le ministre de la culture conformŽment ˆ lĠarticle L 211-1 du code du cinŽma et de lĠimage animŽe, et dont la durŽe est infŽrieure ˆ une heure conformŽment ˆ lĠarticle 6, 2Ħ du dŽcret nĦ 99-130 du 24 fŽvrier 1999.

 

Compte-tenu de lĠŽconomie particulire des films de courte-durŽe, une annexe  spŽcifique ˆ ces films sera attachŽe ultŽrieurement au titre II.

 

Compte-tenu de lĠŽconomie particulire des films de fiction de longue durŽe dont le budget prŽvisionnel ne dŽpasse pas 1MÛ de financement extŽrieur au producteur, conformŽment ˆ la prise en compte de la singularitŽ de ces films par la Commission EuropŽenne les qualifiant de Ç difficiles et ˆ petit budget È, les partenaires sociaux sĠengagent ˆ faire aboutir dans les six mois, une nŽgociation spŽcifique afin de dŽterminer les mŽcanismes de progression qui autorisent le renouvellement des talents et des Žcritures tout autant que les parcours professionnels vers les productions dont le financement est plus solide. A lĠissue de cette nŽgociation, les partenaires sociaux conviendront du rŽgime qui leur sera appliquŽ.

 

ARTICLE 2

 

Le Titre II de la convention collective est modifiŽ comme suit :

 

LĠarticle 36 est modifiŽ comme suit:

ÒLes diffŽrentes majorations dŽfinies ci-avant et ci-aprs aux articles 34 et 35 et de 37 ˆ 42 se calculent en rŽfŽrence au salaire horaire de base et sĠappliquent indŽpendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spŽcifique, Žtant prŽcisŽ que leur cumul ne peut conduire ˆ dŽpasser une majoration de 100% du salaire horaire de base.Ó

 

 

ARTICLE 3

 

LĠannexe III du titre II de la convention collective est dŽsormais rŽdigŽe comme suit :

 

 

Titre II- techniciens de la production cinŽmatographique

 

Annexe III IntŽressement aux recettes dĠexploitation

 

Article I. Champ dĠapplication

 

Le recours ˆ lĠapplication de lĠannexe III pour la production de films tels que fixŽs dans celle-ci est liŽ au choix du producteur. Le producteur peut ne pas y recourir et appliquer les conditions fixŽes dans la convention collective.

Le recours aux dispositions de lĠannexe III sĠapplique pour la production de films agrŽŽs principalement tournŽs en France sauf raisons artistiques liŽes au scŽnario, en rŽfŽrence ˆ lĠarticle 220 sexies du code gŽnŽral des imp™ts.

Pour lĠapplication de la prŽsente annexe, les partenaires sociaux dŽcident de la mise en place dĠune commission paritaire.

Elle est prŽsidŽe par un des reprŽsentants du collge employeur.

Cette commission paritaire se dote dĠun rglement intŽrieur annexŽ ˆ la prŽsente annexe.

Cette commission a pour charge dĠexaminer, prŽalablement aux demandes dĠagrŽment fixŽes par le code du cinŽma et de lĠimage animŽe, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir pour les productions de leurs films ˆ la prŽsente.

La commission fera parvenir au CNC sa dŽcision dĠacceptation ou de refus.

 

Le producteur ne peut passer outre cette dŽcision conventionnelle et prŽsenter valablement au CNC une demande dĠagrŽment au bŽnŽfice du soutien financier de lĠEtat.

 

 

LĠintŽressement aux recettes dĠexploitation consiste en lĠattribution dĠune participation aux Ç recettes nettes producteur È d ÈĠun film qui remplit les critres cumulatifs suivants :

-         pour les films de fiction, le budget prŽvisionnel ne dŽpasse pas 3 millions dĠeuros de dŽpenses extŽrieures ˆ la sociŽtŽ de production, Žtant prŽcisŽ que ces budgets sĠentendent hors imprŽvus ;

-         pour les films de documentaires, le budget prŽvisionnel est infŽrieur ˆ 0,6 millions dĠeuros de dŽpenses extŽrieures ˆ la sociŽtŽ de production, Žtant prŽcisŽ que ces budgets sĠentendent hors imprŽvus ;

-         la masse salariale effective brute des personnels techniques est au moins Žgale ˆ 18% du budget prŽvisionnel du film ;

-         la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rŽmunŽration du rŽalisateur technicien) reprŽsente au moins 80% dĠun poste regroupant les rŽmunŽrations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des r™les principaux, ainsi que les commissions dĠagents telles quĠelles sont prŽvues dans le budget prŽvisionnel.

Ces critres devront tre confirmŽs ˆ lĠagrŽment de production Žtant prŽcisŽ que la consommation des imprŽvus portant le budget au-delˆ de 3MÛ devra donner lieu ˆ un examen par la commission paritaire qui pourra confirmer le bŽnŽfice de lĠannexe.

 

Cet article sĠapplique aux techniciens ayant contribuŽ ˆ la rŽalisation de ce film et couverts par la convention collective des techniciens de la production cinŽmatographique.

 

La production de films de court-mŽtrage et la production de films publicitaires, relevant dĠune Žconomie rŽglementaire diffŽrente et, en particulier, ne faisant pas lĠobjet de recettes dĠexploitation salles, sont exclues du recours ˆ lĠapplication des dispositions de lĠAnnexe III.

 

La commission paritaire se rŽunira annuellement afin dĠŽtablir un bilan. Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif afin quĠen moyenne annuelle seuls 20% des films agrŽŽs et entrant dans le seuil dŽfini ci-dessus puissent appliquer le dispositif prŽvu ˆ la prŽsente annexe.

 

Il est entendu que le seuil de 20% du nombre de films agrŽŽs sĠapprŽcie sur une durŽe de cinq annŽes ˆ dater de lĠentrŽe en vigueur de lĠannexe.

 

Au terme de la troisime annŽe, les partenaires sociaux se rŽuniront afin dĠexaminer les effets de lĠapplication de l4annexe et de son rglement intŽrieur ainsi que ceux concernant les montants dĠintŽressement revenant aux techniciens afin dĠavoir un aperu dĠensemble.

 

 

Article II. Grille de salaire dĠapplication obligatoire pour les films agrŽŽs

 

Les salaires minimums hebdomadaires infŽrieurs ˆ 750 Û bruts de la grille des salaires de lĠannexe 1 et de lĠannexe 2 sont exclus de la prŽsente annexe.

 

Article III. DŽfinition de lĠintŽressement

 

LĠintŽressement consiste ˆ diffŽrer le paiement dĠune partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractre alŽatoire.

 

LĠintŽressement aux recettes dĠexploitation consiste en lĠattribution dĠune participation aux Ç recettes nettes producteur È dĠun film.

 

Article IV. Montant de lĠintŽressement

 

Le montant placŽ en intŽressement est Žgal ˆ deux fois la diffŽrence entre le montant hebdomadaire du salaire prŽvu par la grille des salaires de lĠannexe 1 ou de lĠannexe 2 de la convention collective des techniciens de la production cinŽmatographique et le salaire peru par le salariŽ dans le cadre de lĠapplication de la prŽsente annexe (article I et article II).

Le montant de lĠintŽressement attribuŽ pour chaque semaine de travail ˆ chaque membre du personnel technique est Žgal ˆ la part dĠintŽressement placŽe, proratisŽe et dans la limite des recettes nettes producteur Žquivalentes au total des sommes placŽes en intŽressement.

 

Article V. Versement de lĠintŽressement

 

Le versement de cet intŽressement intervient de la faon suivante :

Sur 100% de toutes les recettes nettes- France et Žtranger- des producteurs dŽlŽguŽs issues de lĠexploitation du film (salles, diffusion tŽlŽvision, vidŽogrammesÉ), 50% sont dŽlŽguŽes au paiement du salaire producteur et des frais gŽnŽraux dans la limite de 12% du budget du film, et 50% au salaire diffŽrŽ des techniciens de la production cinŽmatographique, charges sociales comprises, dans la limite de deux fois la diffŽrence entre le montant hebdomadaire du salaire prŽvu par la grille  des salaires de lĠannexe 1 ou de lĠannexe 2 de la convention collective des techniciens de la production cinŽmatographique et le salaire peru par le salariŽ dans le cadre de lĠapplication de la prŽsente annexe (article I et article II).

 

Cet accord dĠintŽressement est inscrit au RPCA.

 

Article VI. PŽriodicitŽ de versement

 

Les versements interviendront semestriellement ˆ compter de la sortie du film pendant la premire annŽe dĠexploitation puis annuellement au-delˆ.

 

Des redditions de comptes dŽtaillŽs et džment certifiŽs sur lĠhonneur par le producteur seront Žtablies et dŽtermineront ˆ chacune de ces dates les montants dĠintŽressements revenant aux techniciens concernŽs.

 

Article VII. DurŽe de lĠaccord Ç dispositif des films de la diversitŽ È

 

Le prŽsent accord annexŽ ˆ la convention collective nationale de la production cinŽmatographique est conclu pour une durŽe de cinq ans sans clause de tacite reconduction sont extension et sa publication au Journal officiel.

                           

Les partenaires sociaux se rŽunissent au cours de la 5me annŽe pour examiner lĠopportunitŽ de modifier ou de proroger cette dŽrogation.

 

Durant cette pŽriode, les partenaires sociaux Žtudieront avec les pouvoirs publics lĠamŽlioration du financement des films entrant dans le cadre de lĠAnnexe III.

 

 

Toute dŽnonciation antŽrieure ˆ la date prŽvue par le prŽcŽdent alinŽa du prŽsent article vaut dŽnonciation du titre II Ç Personnels techniques È de la convention collective nationale de la production cinŽmatographique.

 

La dŽnonciation du titre II Ç Personnels techniques È de la convention collective nationale de la production cinŽmatographique vaut dŽnonciation du prŽsent accord.

 

 

 

ARTICLE 4

 

Les organisations dĠemployeurs non signataires de la convention collective mais signataires du prŽsent avenant, adhrent par les prŽsentes, ˆ la totalitŽ des clauses de ladite convention collective. ConformŽment ˆ lĠarticle L2261-4 du code du travail, cette adhŽsion entra”ne pour elles lĠattribution des mmes droits et obligations que les organisations signataires de la convention collective.

 

 

Tous les articles correspondants de la convention collective sont en tant que de besoin modifiŽs en consŽquence, et notamment lĠarticle 36 du titre I.

 

 

 

                                                                                                           Paris, le 08 octobre 2013

Signatures :                       

                              

                              

Organisations dĠemployeurs                                                                                     

 

 

AFPF

 

APC

 

API

 

SPI

 

UPF

 

 

 

Organisations de salariŽs

 

 

 

FNSAC -CGT

 

 

SNTPCT

 

 

FEDECOM-CFTC

 

 

FCCS-CFE-CGC