AVENANT N¡ 47

 

Ë LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ESPACES  DE LOISIRS, DÕATTRACTIONS ET CULTURELS

DU 5 JANVIER 1994

 

PORTANT SUR LA CRƒATION ET LA RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AGENT DE CUISINE

 

 

Entre : les Organisations dÕEmployeurs :

 

S.N.E.L.A.C.                                       

S.N.D.L.L.                                          

                                               

 

reprŽsentant les entreprises relevant du secteur des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels,

 

 

d'une part,

 

 

et

 

les Organisations Syndicales :

 

C.F.D.T. – FŽdŽration des Services      

C.F.T.C.

C.G.T. FŽdŽration Commerces et Services

CGT-F.O. SNEPAT-F.O.

CFE- CGC INOVA

UNSA FŽdŽration des commerces et services

 

dÕautre part,

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PrŽambule

 

Les partenaires sociaux sont convenus de conclure un accord portant sur la crŽation dÕun Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) Ç agent de cuisine È et de le valoriser au travers de la grille de classification. Ce certificat de Qualification Professionnelle sÕadresse en prioritŽ aux salariŽs des niveaux I et II.

 

Conscients des enjeux que reprŽsente la formation pour la Branche Professionnelle des Parcs de Loisirs et dÕAttractions, les parties confirment leur volontŽ de reconna”tre la qualification acquise par lÕexpŽrience professionnelle, complŽtŽe de sessions de formation dans un souci permanent dÕavoir un personnel compŽtent et qualifiŽ pour mieux rŽpondre aux besoins et exigences du public.

 

Ce CQP est issu des besoins et des attentes des sites de loisirs et culture.

 

Cet avenant a pour objet de fixer la reconnaissance du C.Q.P .au travers de la grille de classification et de rŽmunŽration.

 

Il est complŽtŽ en annexe par

á       le rŽfŽrentiel de compŽtences,

á       lÕorganisation de la prŽparation,

á       la dŽlivrance du CQP,

á       la reconnaissance du CQP,

 

 

Article 1

 

La Commission Paritaire Nationale de lÕEmploi et de la Formation (C.P.N.E.F.) de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, dÕattractions et Culturels (C.C.N.E.LA.C.) du 5 janvier 1994 a arr�tŽ le dispositif du CQP Ç agent de cuisine È annexŽ ci-apr�s.

 

 

Article 2

 

Les partenaires sociaux sÕaccordent sur le placement du Certificat de qualification professionnelle Ç agent de cuisine È au niveau II coefficient 175 de la grille de classifications de la convention collective.

 

 

Article 3 : Date dÕeffet – durŽe – dŽp™t

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

 

Il pourra �tre rŽvisŽ selon les r�gles prŽvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, et dŽnoncŽ selon les r�gles prŽvues aux articles L.2222-6, L.2261-9 ˆ L.2261-13 du m�me Code. Les parties prŽvoient la possibilitŽ de procŽder ˆ une dŽnonciation partielle du prŽsent accord.

 

Le prŽsent accord sera dŽposŽ en deux exemplaires (une version sur support papier signŽe des parties et une version sur support Žlectronique) aupr�s des services centraux du ministre chargŽ du travail, dans les conditions prŽvues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

 

Cet accord sera dŽposŽ au greffe du Conseil des PrudÕhommes dont dŽpend le si�ge du SNELAC.

 

En outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.

 

Les parties conviennent de solliciter lÕextension du prŽsent accord, afin de le rendre applicable ˆ lÕensemble des entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la convention collective nationale des Espaces de loisirs, dÕattractions et culturels.

 

 

Fait ˆ Paris, le 07/07/2014

 

 

Pour la Partie patronale :

 

 

               S.N.E.L.A.C.                                                                  

 

 

 

Pour les Organisations Syndicales :

 

 

 

CFDT - FŽdŽration des Services                                                                                     

 

 

 

 

CGT-F.O. SNEPAT-F.O.                                           

 

 

 

 

UNSA FŽdŽration des commerces et services