AVENANT N¡ 47
Ë LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES ESPACES DE LOISIRS, DÕATTRACTIONS
ET CULTURELS
DU 5 JANVIER 1994
PORTANT SUR LA CRƒATION ET
LA RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AGENT DE CUISINE
Entre : les Organisations
dÕEmployeurs :
S.N.E.L.A.C.
S.N.D.L.L.
reprŽsentant les
entreprises relevant du secteur des Espaces de Loisirs, d'Attractions et
Culturels,
d'une part,
et
les Organisations
Syndicales :
C.F.D.T. – FŽdŽration
des Services
C.F.T.C.
C.G.T. FŽdŽration
Commerces et Services
CGT-F.O. SNEPAT-F.O.
CFE- CGC INOVA
UNSA FŽdŽration des
commerces et services
dÕautre part,
PrŽambule
Les partenaires sociaux sont convenus de conclure un
accord portant sur la crŽation dÕun Certificat de Qualification Professionnelle
(C.Q.P.) Ç agent de cuisine È et de le valoriser au travers de la
grille de classification. Ce certificat de Qualification Professionnelle sÕadresse
en prioritŽ aux salariŽs des niveaux I et II.
Conscients des enjeux que reprŽsente la formation
pour la Branche Professionnelle des Parcs de Loisirs et dÕAttractions, les
parties confirment leur volontŽ de reconna”tre la qualification acquise par
lÕexpŽrience professionnelle, complŽtŽe de sessions de formation dans un souci
permanent dÕavoir un personnel compŽtent et qualifiŽ pour mieux rŽpondre aux
besoins et exigences du public.
Ce CQP est issu des besoins et des attentes des
sites de loisirs et culture.
Cet avenant a pour objet de fixer la
reconnaissance du C.Q.P .au travers de la grille de classification et de
rŽmunŽration.
Il est complŽtŽ en annexe par
á
le rŽfŽrentiel de compŽtences,
á
lÕorganisation de la prŽparation,
á
la dŽlivrance du CQP,
á
la reconnaissance du CQP,
La
Commission Paritaire Nationale de
lÕEmploi et de la Formation (C.P.N.E.F.) de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, dÕattractions
et Culturels (C.C.N.E.LA.C.) du 5 janvier 1994 a arr�tŽ le dispositif du CQP
Ç agent de cuisine È annexŽ ci-apr�s.
Les
partenaires sociaux sÕaccordent sur le placement du Certificat de qualification
professionnelle Ç agent de cuisine È au niveau II coefficient 175 de
la grille de classifications de la convention collective.
Le
prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.
Il
pourra �tre rŽvisŽ selon les r�gles prŽvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et
L.2261-8 du Code du travail, et dŽnoncŽ selon les r�gles prŽvues aux articles
L.2222-6, L.2261-9 ˆ L.2261-13 du m�me Code. Les parties prŽvoient la
possibilitŽ de procŽder ˆ une dŽnonciation partielle du prŽsent accord.
Le
prŽsent accord sera dŽposŽ en deux exemplaires (une version sur support papier
signŽe des parties et une version sur support Žlectronique) aupr�s des services
centraux du ministre chargŽ du travail, dans les conditions prŽvues aux
articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Cet accord sera dŽposŽ au
greffe du Conseil des PrudÕhommes dont dŽpend le si�ge du SNELAC.
En
outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.
Les
parties conviennent de solliciter lÕextension du prŽsent accord, afin de le
rendre applicable ˆ lÕensemble des entreprises entrant dans le champ dÕapplication
de la convention collective nationale des Espaces de loisirs, dÕattractions et
culturels.
Fait
ˆ Paris, le 07/07/2014
Pour la Partie patronale :
S.N.E.L.A.C.
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT - FŽdŽration des Services
CGT-F.O. SNEPAT-F.O.
UNSA FŽdŽration des commerces et services