Avenant n¡41
A la Convention Collective Nationale des Espaces
de Loisirs,
dÕAttractions et Culturels du 5 janvier 1994
et lÕAnnexe Spectacle du 10 mai 1996
relatif au
temps de travail
Entre : les Organisations dÕEmployeurs :
S.N.E.L.A.C. reprsent
par
S.N.D.L.L. reprsent
par
reprsentant les entreprises relevant du secteur des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels,
d'une part,
et
les Organisations Syndicales :
C.F.D.T. – Fdration des Services
C.F.T.C.
C.G.T. Fdration Commerces et Services
CGT-F.O. SNEPAT-F.O.
CFE- CGC INOVA
dÕautre part,
Les parties signataires conviennent de la ncessit de rviser le texte de lÕaccord du 1er avril 1999 relatif la rduction et lÕamnagement du temps de travail du fait de lÕinadquation de ce texte avec les diffrents modes dÕorganisation des entreprises adhrentes et de la rforme du temps de travail opre par la loi du 20 aot 2008.
Aprs plusieurs annes dÕapplication, le texte de lÕaccord du 1er avril 1999 sÕest rvl inadapt aux besoins des entreprises adhrentes qui doivent faire face un contexte conomique volutif, aux alas mtorologiques et aux nouveaux modes de consommation des clients (de plus en plus de dernire minute).
LÕactivit des sites de loisirs tant une activit par nature fluctuante troitement lie aux conditions mtorologiques et aux modes de consommation des clients, les entreprises se doivent dÕtre particulirement ractives pour maintenir leur attractivit et rsister dans un contexte conomique volutif.
Pour autant, les objectifs conomiques des entreprises ne doivent pas tre seuls pris en compte et doivent tre combins aux besoins et attentes des salaris ainsi quÕ lÕquilibre individuel.
Il est apparu ncessaire de trouver de nouvelles formes dÕorganisation du temps de travail permettant dÕamliorer les conditions de travail des salaris, de rduire, autant que possible, la prcarit et de rpondre aux aspirations des salaris tout en respectant les quilibres sociaux conomiques de lÕentreprise.
Les sites de loisirs sont composs de personnel permanent et de personnel non permanent dont le taux de retour varie dÕun site lÕautre. Les partenaires sociaux se proccupent galement de la gestion des ges et souhaitent gommer lÕimage de Ç petit boulot È du travail saisonnier.
Il est important de scuriser les relations contractuelles en permettant aux salaris de travailler sur des priodes plus longues, de permettre galement aux salaris dÕaugmenter leur pouvoir dÕachat en travaillant plus.
Cette dmarche permettra dÕamliorer globalement la formation des salaris et de renforcer la scurit de lÕactivit des sites de loisirs.
Le prsent avenant a pour objectif de rpondre aux besoins de lÕensemble des entreprises adhrentes en terme dÕamnagement du temps de travail et notamment aux besoins des petites structures dpourvues de dlgu syndical et donc dans lÕimpossibilit de conclure un tel accord. Il est nanmoins prcis quÕen matire de dialogue social, les petites structures non pourvues de reprsentation syndicale peuvent recourir soit au mandatement et au rfrendum soit une ngociation avec les lus du personnel, dans le cadre des textes lgislatifs et rglementaires actuellement en vigueur.
Les entreprises ayant la facult de conclure des accords collectifs pourront dcider dÕadapter les prsentes dispositions au travers dÕun accord dÕentreprise.
En plus de nouvelles formes dÕamnagement du temps de travail, il a t dcid de raffirmer, en les clarifiant, certaines dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 et dÕautres dispositions de la Convention Collective.
Avant dÕexaminer lÕimpact de la nouvelle loi sur les diffrentes formes dÕamnagement du temps de travail utilises par les sites de loisirs (chapitres 2, 3 et 4), les partenaires sociaux ont souhait prendre des mesures en faveur de la fidlisation du personnel saisonnier, permettre aux entreprises de la branche dÕutiliser le contrat dure dtermine objet dfini, de prciser les cas de recours du contrat de travail dure dtermine dÕusage et de fixer les conditions de recours au contrat dure indtermine intermittent par les sites de loisirs .
Les sites de loisirs ont une activit principalement saisonnire. Il en rsulte un recours au contrat de travail saisonnier quÕil convient de diffrencier des autres formes de contrat de travail que sont les contrats dure dtermine et les contrats dure indtermine.
1. La notion de saison et le contrat saisonnier
La distinction entre le travail saisonnier et lÕaccroissement dÕactivit (cas de recours au contrat dure dtermine) repose sur le caractre rgulier, prvisible et cyclique de lÕactivit ou du travail saisonnier. Au contraire, lÕaccroissement dÕactivit revt un caractre temporaire exceptionnel et relativement imprvisible. Aussi, un surcroit exceptionnel dÕactivit sera pourvu dans le cadre dÕun C.D.D. de droit commun et non par un contrat saisonnier.
1.1 La notion de saison et le personnel saisonnier
La convention collective nationale des sites de loisirs distingue actuellement (cf. article 3 de la C.C.N.) :
¥
Les sites qui ne sont pas ouverts au public toute
lÕanne pour lesquels la saison
correspond Ç la priode
dÕouverture au public, prcde de la priode de prparation de lÕouverture et
suivie de la priode des oprations de clture et dÕinventaire, pour les
emplois concerns et limite une
dure maximale de 8 mois (...) È,
et
¥
Les sites ouverts au public toute lÕanne, pour
lesquels la saison correspond, Ç
la priode o, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes
de vie collectifs, une pointe durable de frquentation est habituellement
constate È
Cette dfinition est maintenue. La saison se caractrise par les variations dÕactivit qui sont rgulires, prvisibles, cycliques et qui, bien videmment, sont indpendantes de la volont des employeurs.
Toutefois, il est prcis que, tant pour les sites ouverts toute lÕanne que pour les sites qui ne sont pas ouverts toute lÕanne, la saison est dÕune dure maximale de 8 mois (dans lÕanne civile et/ou fiscale).
Autrement dit, la dure maximale dÕun seul et mme contrat saisonnier est fixe 8 mois.
De la mme manire, il nÕest possible de conclure successivement et avec un mme salari plusieurs contrats dont le motif est la saison que sous rserve que la dure totale des contrats saisonniers ne dpasse pas 8 mois pour les sites ouverts ou non toute lÕanne.
Lors de la conclusion du premier contrat saisonnier, il devra tre prcis par crit au salari saisonnier les priodes pendant lesquelles, lÕissue du premier contrat, il peut tre de nouveau sollicit par le site de loisirs pour de nouveaux contrats pour cette mme saison. Cette dmarche permettra aux saisonniers dÕavoir une meilleure visibilit et ainsi une plus grande scurit en termes dÕemployabilit.
Par ailleurs, les dates de dbut et de fin de saison seront communiques chaque anne au comit dÕentreprise ou, dfaut, aux dlgus du personnel. Il sÕagit dÕune information des reprsentants du personnel. Ces dates feront lÕobjet dÕun affichage dans lÕentreprise.
Les contrats de travail des salaris saisonniers sÕinscriront dans la saison telle que dfinie ci-dessus. En dehors de la saison, dont les dates de dbut et de fin auront t communiques comme indiques ci-avant, il pourra tre recouru dÕautres types de contrat de travail dans le respect des textes lgislatifs et rglementaires actuellement en vigueur.
1.2 Mesures en
faveur de la fidlisation du personnel saisonnier.
(le contrat dure indtermine intermittent comme moyen de fidliser
le personnel saisonnier des sites de loisirs ouverts seulement une partie de
lÕanne).
Selon lÕarticle 4 titre VII Ç contrat de travail È de la Convention Collective Nationale, au terme de la quatrime anne conscutive, si le salari saisonnier nÕest pas rembauch, lÕentreprise doit lui verser une indemnit reprsentant 6% des salaires perus lors de la dernire saison.
Afin de favoriser la fidlisation des saisonniers dans les sites de loisir, cette indemnit de 6% prvue par la CCN est complte par une priorit dÕemploi pour les personnels saisonniers des sites ouverts une partie de lÕanne selon les conditions suivantes :
1.2.1 Au sein des sites de loisirs seulement ouverts une partie de
lÕanne.
Les salaris embauchs sous contrat de travail dure dtermine saisonnier
- par un site de loisirs ouvert une partie de lÕanne seulement (5 semaines de fermeture minimum),
- ayant effectu trois saisons conscutives dans le mme site de loisirs
- et dont la dure de contrat tait chaque fois de trois mois conscutifs au moins,
pourront se voir proposer, par priorit, un contrat de travail dure indtermine intermittent.
Cette proposition sera toutefois conditionne la prestation effectue par le salari au cours de ses diffrents contrats dure dtermine.
Ainsi ce dernier devra avoir satisfait aux exigences de lÕactivit de service auprs des visiteurs au cours des saisons passes, actes notamment dans le cadre dÕentretien dÕvaluation, etc.
LÕemployeur lui adresse alors son contrat de travail, au plus tard un mois avant la date dÕengagement. Ce dernier dispose alors dÕun dlai de quinze jours pour indiquer son acceptation ou son refus, tant prcis quÕ dfaut de rponse, celui-ci sera considr comme un refus. La modulation du temps de travail du CDI intermittent est possible pour les sites de loisirs dont la modulation est le mode d'organisation normale et ce afin de respecter l'quit entre les salaris.
Le contrat de travail dure indtermine intermittent est dfini sous lÕarticle 4.2 ci-dessous.
A dfaut de proposition dÕun tel contrat par lÕemployeur dans les conditions prcites, le salari qui runit toutes les conditions (3 saisons conscutives de 3 mois dans le mme site), a satisfait aux exigences de lÕactivit de service auprs des visiteurs au cours des saisons passes) et qui nÕa pas refus la proposition de lÕemployeur, est en droit de demander le versement de lÕindemnit de 6% mentionne ci-dessus, initialement verse la fin de la quatrime saison, ds la fin de la troisime saison (tant prcis que dans ce cas, elle ne sera pas verse la fin de la quatrime saison).
Pour des raisons dÕorganisation et afin de laisser le temps aux sites de loisirs dÕidentifier les postes cibles sur lesquels de tels contrats pourraient tre conclus, cette disposition entrera progressivement en vigueur au sein des sites de loisirs et au plus tard le 1er janvier 2014.
1.2.2 Au sein des sites ouverts toute lÕanne
Pour les personnels saisonniers des sites ouverts toute lÕanne, les dispositions de lÕarticle 4 titre VII prcit continuent sÕappliquer.
Par site de loisirs on entend :
- la socit juridiquement distincte qui exploite un site de loisirs
- lÕtablissement ayant une autonomie avec notamment ses propres instances du personnel
- les units conomiques et sociales.
2. Le contrat dure dtermine dÕusage
(anciennement vacataire)
LÕintention des partenaires sociaux est de rappeler les cas de recours au contrat dure dtermine dÕusage afin dÕviter toute drive dans son utilisation.
Selon lÕarticle 2 du titre VII de la convention collective nationale des espaces de loisirs, dÕattractions et culturels Ç en raison de la nature de lÕactivit des sites de loisirs et dÕattraction, la prsente convention reconnait lÕexistence dÕemplois pour lesquels il est dÕusage constant de ne pas recourir au contrat dure indtermine. Ainsi, les sites de loisirs et dÕattractions peuvent, dans les conditions prvues par lÕarticle L 122-1-1 (3¡) du code du travail, avoir recours ces contrats dure dtermine pour faire face des afflux temporaires auxquels le personnel permanant et/ou saisonnier ne permet pas de rpondre. È
Les secteurs dÕactivits pour lesquels il est possible de recourir aux contrats dure dtermine dÕusage dans les conditions rappeles ci-avant sont ceux viss au 4¡ de lÕarticle D.1242-1 du Code du travail savoir notamment : lÕhtellerie, la restauration, les spectacles, lÕaction culturelle, les centres de loisirs et de vacances.
La branche des espaces de loisirs et dÕattractions entre dans les secteurs dÕactivit de lÕhtellerie, de la restauration, des spectacles viss au 4¡ de lÕarticle D.1242-1. Sur ce fondement, les entreprises de la branche peuvent donc recourir aux contrats dure dtermine dÕusage dans les conditions lgales c'est--dire pour faire face des afflux temporaires dÕactivits auxquelles le personnel permanant et/ou saisonnier ne permet pas de rpondre.
En consquence, dans la branche des espaces de loisirs, dÕattractions et culturels, le contrat dure dtermine dÕusage est seulement autoris pour les activits de lÕhtellerie, de la restauration et du spectacle.
De plus, il est rappel que la jurisprudence reconnait la validit des contrats dure dtermine dÕusage ds lors que :
- LÕemployeur relve dÕun secteur dÕactivit autorisant le recours des contrats dÕusage,
- LÕemploi du salari est par nature temporaire,
- LÕemployeur dmontre quÕil nÕa pas besoin en permanence du salari et que lÕemploi concern ne relve donc pas de son activit normale et permanente,
- LÕemployeur dmontre que lÕemploi occup par le salari embauch sous C .D.D. dÕusage fait partie de ceux pour lesquels il est dÕusage constant de ne pas recourir au C.D.I.
Des contrats dÕusage successifs
peuvent ainsi tre conclus avec le mme salari condition que ce soit
justifi par des raisons objectives, qui sÕentendent dÕlments concrets
tablissant le caractre par nature temporaire de lÕemploi.
Les dures minimale et maximale quotidiennes de ce type de contrat de travail sont celles prvues au chapitre 2 ci-aprs.
LÕindemnit de prcarit nÕest pas due au terme dÕun contrat dure dtermine dÕusage.
Il est prcis que les contrats de travail dure dtermine dÕusage seront tablis par crit, lÕobjet du contrat de travail devra prciser exactement le secteur (htellerie, restauration, ou spectacle) auquel le salari est affect ainsi que lÕvnement ou lÕopration auquel il se rattache. En cas de modification du secteur concern, de lÕvnement ou de lÕopration auquel se rattache le contrat, un nouveau contrat est conclu.
3. Mise en place du contrat dure dtermine
objet dfini
La loi du 25 juin 2008 a instaur un nouveau type de contrat dure dtermine, le contrat dure dtermine objet dfini. Il est rserv aux cadres et ingnieurs pour la ralisation dÕun projet dfini lÕexclusion des mtiers de niveaux II, III et IV viss lÕannexe spectacle du 10 mai 1996. LÕobjet du contrat de travail, savoir la ralisation de la mission ou du projet, ne pourra tre modifi pendant son excution. Il peut tre conclu pour une dure minimale de 18 mois et pour une dure maximale de 36 mois, sans possibilit de renouvellement. Il permet de recruter directement des experts au lieu de faire appel des prestataires extrieurs.
Ce type de contrat est ouvert aux missions temporaires ncessitant lÕintervention dÕun expert dot dÕun savoir faire particulier, en vue de complter voire de remplacer temporairement la mission dÕun collaborateur affect la conduite du changement. CÕest le cas des projets lis la conception dÕune nouvelle attraction, dÕun nouveau spectacle ou de nouveaux produits marketing et commercial, de missions de dveloppement informatique, de missions dÕtudes de faisabilit, de missions dÕexperts chargs de prvention et de scurit.
LÕobjectif est de fournir un service dÕingnierie inexistant dans les structures qui feront appel ce type de contrat.
Le recours ce type de contrat est possible ds lors quÕun service se voit confier un nouveau projet ou mission temporaire qui ne peut tre accompli par le personnel dj en poste car ne disposant pas des comptences ncessaires pour la ralisation du projet ou de la mission, et ncessitant lÕintervention dÕun cadre ou ingnieur form au domaine concern.
En revanche, il ne pourra pas tre recouru ce type de contrat dans les services administratifs, comptables ou financiers.
Ds lors que le site de loisirs dispose des ressources ncessaires lÕaccomplissement dÕun tel projet ou mission en interne, le recours ce type de contrat nÕest pas justifi.
Les salaris titulaires de contrats dure dtermine objet dfini bnficient des mmes droits que les autres salaris et notamment dÕun droit la formation professionnelle continue et ce dans les mmes conditions.
Les salaris sous contrat dure dtermine objet dfini sont prioritaires pour toute embauche dure indtermine dans un poste quivalent au sein de lÕentreprise.
Avant la fin du contrat, le salari pourra en accord avec son suprieur hirarchique se rendre des entretiens professionnels pendant son temps de travail, et ce dans les mmes conditions que celles prvues pour les salaris en contrat dure indtermine.
4. Les contrats dure indtermine
4.1 Dfinition du contrat dure indtermine
Le C.D.I, qui est la forme normale du contrat de travail, peut tre conclu pour des emplois temps plein, temps partiel ou intermittents.
La dure du contrat est, par dfinition, indtermine.
4.2 Mise en place du Contrat
Dure Indtermine Intermittent (C.D.I.I.)
Les partenaires sociaux considrant le caractre saisonnier particulier de lÕactivit des sites de loisirs non comparable avec toute autre activit saisonnire des autres branches, dcident dÕoffrir aux entreprises la possibilit de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents.
Il sÕagit dÕun contrat de travail qui prvoit des priodes travailles et des priodes entirement non travailles sur lÕanne.
Ce type de contrat dure indtermine repose sur le principe du volontariat et sÕapplique lÕensemble des mtiers des filires oprationnelles, dans les sites qui ne sont pas ouverts au public toute lÕanne. Les sites qui ne sont pas ouverts toute lÕanne devront comporter cinq semaines au minimum de fermeture au public pour tre en capacit de proposer des contrats de travail dure indtermine intermittents.
Les sites ouverts toute lÕanne nÕont pas la facult de recourir ce type de contrat.
Le contrat de travail dure indtermine intermittent est crit et mentionne notamment :
- la qualification du salari,
- les lments de la rmunration,
- la dure annuelle minimale de travail du salari,
- ses priodes de travail,
- la rpartition des heures de travail l'intrieur de ces priodes,
- le lissage ou non de la rmunration sur toute lÕanne.
Il convient de dterminer la rpartition des heures de travail lÕintrieur des priodes travailles. Cela peut conduire le salari travailler :
- selon une dure hebdomadaire fixe de 35 heures par semaine ;
En cas de dpassement de la dure de 35 heures hebdomadaires, il est fait application des dispositions relatives aux heures supplmentaires (majorations ; contingent annuel proratis sur la dure des priodes travailles ; contrepartie obligatoire en reposÉ).
- selon une dure hebdomadaire fixe infrieure la dure lgale de travail de 35 heures ;
La dure annuelle prvue au contrat de travail peut tre dpasse par lÕaccomplissement dÕheures complmentaires. Toutefois, certaines limites doivent tre respectes : pour les C.D.I. intermittents temps partiel, les heures dpassant la dure annuelle ne doivent pas excder le tiers de la dure annuelle prvue au contrat, selon les dispositions lgislatives en vigueur sauf accord du salari. Les heures complmentaires ne doivent pas en tout tat de cause amener le salari dpasser 34 heures 30 par semaine, plafond hebdomadaire maximum prvu ci-aprs au chapitre 3 article 2.1 pour le travail temps partiel.
Il a t dcid de fixer la dure minimale annuelle 460 heures, selon les dispositions actuelles en vigueur, pour tous les contrats dure indtermine intermittents. Les sites de loisirs veilleront fixer une dure minimale annuelle de travail permettant aux salaris de remplir les conditions dÕouverture des droits prestations en nature et en espces de lÕassurance maladie ainsi que les droits retraite (acquisition annuelle de 4 trimestres).
La modulation du temps de travail du C.D.I. intermittent est possible pour les sites de loisirs dont la modulation est le mode d'organisation normale, sous rserve que les variations figurent au contrat et correspondent bien aux variations collectives de la dure du travail, et ce afin de respecter lÕgalit de traitement entre les salaris.
SÕagissant dÕun contrat dure indtermine, les salaris titulaires dÕun contrat de travail dure indtermine intermittent ne peuvent pas, en lÕtat actuel de la rglementation, tre indemniss au titre des priodes non travailles.
Pour les questions relatives aux calendriers prvisionnels et dlais de prvenance pour lÕaccomplissement des heures supplmentaires, au lissage de la rmunration, aux absences, aux dparts en cours de priode de rfrence, il convient de se reporter au chapitre 2, articles 6.1 ; 6.3 ; 6.4 et 8.
Le salari titulaire dÕun contrat de travail dure indtermine
intermittent dispose des mmes droits que les salaris temps complet
notamment en matire de congs pays.
Le refus du salari saisonnier dÕaccepter lÕoffre de contrat de
travail dure indtermine intermittent manant de la Direction ne pourra
avoir aucune rpercussion sur la relation contractuelle de travail entre le
salari et la direction du site de loisirs.
Chapitre
2 – Le travail temps plein
1. Dfinition du temps plein
La dure conventionnelle hebdomadaire du travail sÕtablit 35 heures.
Les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 (article 4) relatives aux modalits de la rduction du temps de travail demeurent inchanges. Ainsi, la rduction du temps de travail instaure par lÕaccord du 1er avril 1999 a pu prendre, selon lÕorganisation propre chaque site de loisirs, les formes suivantes : rduction quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail ; une alternance de semaines courtes et de semaines longues ; une rduction sous forme de jours de repos (JRTT).
Ces diffrents modes dÕamnagement du temps de travail relvent tous dsormais de lÕarticle L.3122-2 du Code du travail.
2. Les contrats de travail
concerns
Tous les salaris quels que soit leurs contrats de travail (saisonniers, C.D.D., C.D.I., et C.D.I. intermittent) sont susceptibles de travailler temps plein.
3. La dure minimale
journalire du travail
JusquÕ prsent lÕaccord du 1er avril 1999 fixait, dans son article 5.1 :
– 2 heures la dure minimale journalire pour les Ç vacataires È
– 3 heures pour le personnel saisonnier.
La dure minimale journalire de travail est dsormais porte 4 heures pour tous les types de contrats de travail.
4. La dure maximale
hebdomadaire
LÕaccord du 1er avril 1999, dans son article 5.1, fixait la dure maximale hebdomadaire 48 heures, sans pouvoir dpasser 44 heures sur 10 semaines dans lÕanne.
Ces dispositions restent inchanges.
5. Rpartition de la dure du
travail dans la semaine
En complment de lÕarticle 5.2 du IV de lÕaccord du 1er avril 1999 et afin de tenir compte du volume de travail pouvant fluctuer entre les diffrents jours de la semaine, la rpartition de la dure du travail entre les diffrents jours de la semaine pourra se faire de manire ingale sous rserve des dispositions contenues au point 3 et 4 du prsent chapitre.
6. Adaptation de la dure
quotidienne du travail aux contraintes dÕexploitation pour lÕensemble des
salaris
Les dispositions actuelles de lÕaccord du 1er avril 1999 (IV
Dure du travail ; 5. organisation du travail ; article 5.3) sont
maintenues et compltes sur ce point.
Afin de tenir compte des contraintes dÕactivit lies notamment aux conditions mtorologiques, aux vnements nationaux et aux volutions du comportement des visiteurs, la dure quotidienne de travail pourra tre amene varier, la baisse comme la hausse, entre 1 heure et 3 heures dans le respect des dures minimales et maximales nonces ci-dessus (4 heures minimales et 10 heures maximales[1]).
Il est prcis que les salaris temps partiel ne sont pas concerns par ce dispositif dÕadaptation de la dure quotidienne du travail aux contraintes dÕexploitation.
Si pour les contraintes dÕactivits vises ci-dessus, les plannings individuels moduls ou non ont t modifis au moins 3 fois au cours de la saison, le salari se verra octroyer une rcupration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opr par lÕentreprise.
Cette variation correspond un temps de travail supplmentaire non ncessairement planifi, dont lÕexcution peut tre demande le jour mme afin de rpondre un surcrot de travail imprvisible. Les salaris concerns sont ceux occupant des fonctions oprationnelles.
Le salari peut sÕy soustraire pour des raisons personnelles imprieuses notamment si cette modification intervient le jour mme.
Il est prcis que la variation la hausse comme la baisse est au minimum dÕune heure pleine soit 60 minutes. Au-del dÕune heure, la variation peut intervenir par tranches de 30 minutes.
En cas de variation la baisse, il est prvu que les heures non effectues devront tre rcupres ultrieurement la demande de lÕemployeur. Ë dfaut de rcupration pendant la dure du contrat, le salari ne peut subir de perte de rmunration, ces heures non rcupres seront payes.
Pour le salari temps plein, si le dplacement des heures intervient au cours dÕune mme semaine, il nÕy pas lieu de procder au paiement des majorations pour heures supplmentaires puisque la dure hebdomadaire nÕest pas impacte. En revanche, lorsque la rcupration de ces heures sÕeffectue sur dÕautres semaines, il convient dÕappliquer les majorations pour heures supplmentaires.
Pour les salaris soumis la Ç modulation È, le dplacement des heures nÕengendra pas le paiement dÕheures supplmentaires sauf un dpassement du temps de travail constat en fin de priode.
7. Modulation du temps plein
(amnagement du temps de travail sur une priode suprieure la semaine et au
plus gale lÕanne)
Les signataires de lÕaccord du 1er avril 1999 relatif la rduction et lÕamnagement du temps de travail, ont prvu pour faire face aux variations de lÕactivit et de la frquentation des visiteurs, la mise en place dÕune modulation du temps de travail qui permet de faire varier la dure hebdomadaire de travail au dessous et au-dessus de lÕhoraire hebdomadaire de travail.
Cette forme dÕamnagement du temps de travail est particulirement adapte aux caractristiques de lÕactivit des sites de loisirs et, notamment, ses fluctuations.
La loi du 20 aot 2008 (article L.3122-2 du Code du travail) confirme ce dispositif sous la terminologie dÕamnagement du temps de travail sur une priode suprieure la semaine et au plus gale lÕanne.
Ce mode dÕamnagement du temps de travail suppose que la dure du travail soit apprcie sur 12 mois maximum et non pas sur la semaine.
La dure du travail hebdomadaire est amene varier selon lÕactivit de lÕentreprise. Il nÕest pas fix de dure minimale hebdomadaire si bien que des semaines pourront tre entirement non travailles.
Ainsi, il y aura selon les cas :
- une alternance de semaines travailles et non travailles,
- de semaines longues et de semaines courtes,
- de semaines de forte activit et de basse activit.
7.1 Calendriers prvisionnels
et dlais de prvenance en cas de modification :
Un planning mensuel prvisionnel indiquant la rpartition des jours travaills et non travaills, ainsi que les horaires est communiqu et affich dans chaque service au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois prcdent.
Un planning individuel prcisant les jours travaills et non travaills ainsi que les horaires de travail est systmatiquement remis au salari au minimum 7 jours calendaires lÕavance.
Dans certaines circonstances, notamment lÕabsence imprvue dÕun salari un poste ncessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles ncessitant une modification dans un dlai rduit, le planning individuel pourra tre modifi exceptionnellement, sous rserve du respect dÕun dlai de prvenance de 3 jours. (Ce dlai est dcompt en jours ouvrs pour les salaris temps partiel).
En de de ce dlai, il sera recouru aux seuls salaris volontaires.
Un bilan annuel des modifications de planning en de du dlai de 7 jours fera lÕobjet dÕune information du Comit dÕEntreprise et dÕun change de vues.
7.2 Dures maximales
hebdomadaires applicables la Ç modulation È
Il est dcid de maintenir les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 relatifs aux dures maximales hebdomadaires en cas de Ç modulation È (V amnagement du temps de travail ; 1.modulation ; article 1.2).
Ainsi, le nombre de semaines de 44 heures ne peut dpasser 10 sur la priode de rfrence et le nombre de semaines de 44 heures planifies de faon conscutive ne peut dpasser 6.
7.3 Absences
En cas de priode non travaille mais donnant lieu indemnisation par lÕemployeur, cette indemnisation est calcule sur la base des modalits de versement de la rmunration prvues au contrat de travail. Sont comptabilises dans le compteur dÕheures, le nombre dÕheures que le salari auraient d effectuer sÕil avait t prsent afin de ne pas lui faire rcuprer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prvu comme temps de travail dans le contrat de travail du collaborateur)
7.4 Rupture du contrat en
cours de priode de rfrence
En cas de dmission ou de rupture du contrat de travail en cours de priode de rfrence, la rmunration sera rgularise au prorata des heures effectivement travailles :
- la rmunration ne correspondant pas du temps de travail effectif sera prleve sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excdentaires par rapport la dure moyenne de 35 heures sur la priode dÕembauche seront indemnises au salari avec les majorations applicables aux heures supplmentaires.
8. Heures supplmentaires
8.1 Salaris soumis aux 35
heures hebdomadaires
Toute heure de travail ralise la demande de la hirarchie au-del de 35 heures par semaine sera rmunre et majore conformment aux dispositions lgales soit une majoration de 25% pour les huit premires heures supplmentaires puis 50% pour les suivantes.
8.2 Salaris temps plein
soumis lÕamnagement du temps de travail sur une priode suprieure la
semaine et au plus gale lÕanne (ancienne Ç modulation È)
€
Heures supplmentaires au-del de la limite
haute de 42 heures par semaine
Les heures de travail ralises, la demande de la hirarchie, au-del de 42 heures par semaine, constituent des heures supplmentaires. Elles sont rmunres et majores conformment aux dispositions lgales rappeles ci-dessus.
Ces heures supplmentaires majores sont rmunres lÕissue du mois au cours duquel elles sont ralises.
Dans le respect des maxima hebdomadaires lis la Ç modulation È, le salari ne pourra tre amen effectuer :
- une semaine donne plus de 48 heures,
- 10 semaines par an, plus de 44 heures,
- sur 6 semaines conscutives, plus de 44 heures.
€
Heures supplmentaires au-del des 1607
heures annuelles
- Salaris permanents temps plein
A lÕissue de la priode annuelle de rfrence, seront comptabilises les heures supplmentaires effectues au-del de la limite des 1607 heures annuelles correspondant la dure conventionnelle du travail.
Seront dcomptes de celles-ci, les heures effectues au-del de la limite haute de 42 heures par semaine dj rmunres et majores le mois de leur accomplissement.
Le solde dÕheures restant sera rmunr et major conformment aux dispositions lgales au plus tard le mois suivant la fin de la priode de rfrence.
- Salaris saisonniers ou sous
contrats dure dtermine temps plein
A lÕissue de leurs contrats de travail, seront comptabilises les heures supplmentaires effectues au-del de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calcule sur toute la dure du contrat.
Seront dcomptes de celles-ci, les heures effectues au-del de la limite haute de 42 heures par semaine dj rmunres et majores le mois de leur accomplissement.
Le solde dÕheures restant sera rmunr et major conformment aux dispositions lgales au plus tard le mois suivant le terme du contrat de travail.
8.3 Repos compensateur de
remplacement
Le paiement des heures supplmentaires et/ou de leur majoration pourra tre remplac par un repos compensateur quivalent.
Sauf dispositions contraires figurant dans les accords dÕentreprises, le paiement des heures supplmentaires avec majoration constitue la forme normale de compensation de lÕaccomplissement dÕheures supplmentaires. Le dispositif du repos compensateur de remplacement est une exception.
Pour les entreprises dpourvues de dlgu syndical, le repos compensateur de remplacement ne peut tre mis en place quÕ la condition que le comit dÕentreprise ou les dlgus du personnel ne sÕy opposent pas.
Le repos
compensateur doit tre quivalent l'heure et la majoration qu'il remplace.
Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte la fois
sur le paiement de l'heure supplmentaire et sur celui de sa majoration, sa dure sera
dÕ1 heure 15 pour une heure majore de 25 % et 1 heure 30 pour une heure
majore de 50 %.
8.4 Contingent annuel dÕheures
supplmentaires
Cet article annule et remplace celui
figurant dans lÕaccord sur le temps de travail de 1999.
Actuellement la convention collective nationale prvoit un Contingent annuel dÕheures supplmentaires de 130 heures/ an pour le personnel permanent et 90 heures/an pour les saisonniers. Pour les salaris soumis la Ç modulation È, le contingent annuel dÕheures supplmentaires est actuellement fix 117 heures pour les permanents et 81 heures pour les saisonniers.
Dsormais, le Contingent annuel dÕheures supplmentaires est port
:
– Pour les permanents : 220 heures/an
– Pour les saisonniers : 146 heures (220 heures/12 mois x 8 dure de la saison = 146 heures)
– Pour les salaris sous contrat dure dtermine : le contingent est calcul au prorata de la dure du contrat. Toutefois, en cas de contrat de travail dure dtermine dÕune dure infrieure ou gale 2 mois, le contingent est fix forfaitairement 40 heures supplmentaires.
Pour les saisonniers, le contingent de 146 heures constitue un nombre dÕheures forfaitaires applicable tous, quelle que soit la dure du contrat de travail dans le respect des dures maximales quotidienne et hebdomadaires fixes au prsent avenant.
Etant prcis que les seuils numrs ci-dessus sont conformes aux dispositions de la loi du 20 aot 2008 et ne font pas obstacle lÕapplication de dispositions qui pourraient intervenir ultrieurement du fait de modifications lgislatives ou rglementaires.
Toute modification de la lgislation ou de la rglementation concernant les contingents dÕheures supplmentaires sera prise immdiatement en compte par les sites de loisirs.
Les salaris temps partiel ne sont pas concerns par le contingent annuel dÕheures supplmentaires Ils bnficient des dispositions sur les heures complmentaires de lÕarticle 3 chapitre 3 travail temps partiel de lÕavenant.
8.5 Contrepartie obligatoire
en repos
Cet article
annule et remplace celui figurant dans lÕaccord sur le temps de travail de
1999. LÕobjet de cet article est de rappeler les dispositions lgales issues de
la loi du 20 aot 2008.
Compte tenu de la disparition de lÕancien repos compensateur obligatoire lgal il est convenu que lÕaccomplissement dÕheures supplmentaires au-del du contingent annuel dÕheures supplmentaires ouvre droit en plus des majorations (ou repos compensateur quivalent) une contrepartie obligatoire en repos gale :
¥ 50% pour les entreprises de 20 salaris au plus,
¥ 100 % pour les entreprises de plus de 20 salaris.
LÕaccomplissement dÕheures supplmentaires au-del du contingent annuel est limit 70 heures.
Le droit contrepartie
obligatoire en repos est rput ouvert ds que la dure de ce repos
atteint 7 heures (ou la dure
quotidienne de rfrence au sein de lÕentreprise).
La contrepartie obligatoire en repos est
prise dans un dlai maximum de deux mois suivant lÕouverture du droit, sous
rserve que des impratifs lis au fonctionnement des entreprises ne fassent
pas obstacle ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos
soient satisfaites au mme moment.
La contrepartie
obligatoire en repos peut tre prise par journe entire ou par demi-journe
la convenance du salari. La
demi-journe est valorise hauteur de la moiti de la dure dÕune journe de
travail soit 3 heures et 30 minutes dans lÕhypothse dÕune dure quotidienne de
rfrence de 7 heures). Elle pourra tre accole des congs pays.
En lÕabsence de demande de prise de la
contrepartie obligatoire en repos, par le salari, dans le dlai de
deux mois, lÕemployeur lui demande de prendre son repos dans un dlai maximum
dÕun an ou durant la priode du contrat de travail pour les salaris
saisonniers ou sous contrats dure dtermine. En tout tat de cause la prise
de la contrepartie obligatoire en repos devra intervenir au plus tard trois
jours avant la fin du contrat de travail.
Il convient de rappeler que la finalit de la
contrepartie obligatoire en repos est de prserver la sant physique et mentale
du salari par lÕoctroi dÕun repos supplmentaire aprs lÕaccomplissement dÕun
grand nombre dÕheures de travail. Le paiement de la contrepartie obligatoire en
repos lÕissue du contrat doit constituer une exception. Tel est le cas des
salaris sous contrat dure dtermine arrivant expiration et qui sont dans
lÕimpossibilit de bnficier du repos.
Un bilan annuel des refus de prise de la
contrepartie obligatoire en repos fera lÕobjet dÕune information du Comit
dÕEntreprise. Il sera lÕoccasion de prsenter le nombre de refus et leurs
motifs.
9. Lissage de la rmunration
Afin dÕviter toute variation de la rmunration au cours des mois de lÕanne, la rmunration des salaris dont la dure hebdomadaire varie pourra tre lisse quel que soit le nombre dÕheures ralises au cours du mois et correspondra donc la rmunration annuelle convenue avec eux divise par 12 mois.
Le lissage de la rmunration est galement possible pour les salaris embauchs sous contrats saisonniers ou sous contrats dure dtermine. La rmunration est lisse sur toute la dure du contrat.
Le lissage de la rmunration nÕempche pas le paiement mensuel des heures supplmentaires effectues au-del de la limite haute de la Ç modulation È fixe 42 heures.
Chapitre 3 – Le travail
temps partiel
1. Les contrats de travail
concerns
Tous les salaris quel que soit leur contrat de travail (saisonniers, C.D.D., C.D.I., et C.D.I. intermittent) sont susceptibles de travailler temps partiel.
2. Dfinition du temps partiel
Est considr temps partiel, tout salari dont la dure du travail est infrieure la dure lgale de travail apprcie sur la semaine (35 heures), le mois (151,67 heures), ou lÕanne (1607 heures).
Tout travail temps partiel ncessite lÕaccord du salari.
Il est ouvert principalement aux fonctions oprationnelles sans exclusion des fonctions supports et administratives.
Le refus dÕeffectuer un travail temps partiel par un salari embauch sous une autre forme de contrat de travail, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Le passage temps partiel ne peut dans ce cas se faire quÕavec lÕaccord du salari.
Le contrat de travail des salaris temps partiel est un contrat crit. Il mentionne, galement, la qualification du salari, les lments de la rmunration, la dure hebdomadaire ou mensuelle du travail, sa rpartition, les conditions de modification de cette rpartition, les modalits selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journe travaille, sont communiqus au salari. Il dtermine galement les limites dans lesquelles peuvent tre effectues des heures complmentaires au-del du temps de travail fix par le contrat.
2.1 Le temps partiel
hebdomadaire ou mensuel
Est considr comme salari temps partiel, tout salari dont la dure du travail est infrieure la dure lgale hebdomadaire du travail soit 35 heures, ou la dure mensuelle rsultant de lÕapplication sur cette priode de la dure lgale du travail soit 151,67 heures.
JusquÕ prsent lÕaccord du 1er avril 1999 prvoyait (V amnagement du temps de travail ; 4. temps partiel) pour le contrat de travail dure dtermine :
– une dure minimale de 16 heures sur deux jours conscutifs et de 22 heures dans les autres cas ;
– Un recours aux heures complmentaires limit 20% du temps de travail et sans majoration.
Il apparat que ces dispositions
ne sont pas utilises par les sites de loisirs, ceux-ci nÕayant pas les besoins
correspondants ces paramtres. Un largissement de ces paramtres parait
ncessaire. Il a donc t dcid de revoir les modalits dÕutilisation du temps
partiel.
Dsormais, la dure minimale dÕun contrat de travail temps partiel est de 4 heures hebdomadaires au lieu de 2 heures prcdemment et la dure maximale est de 34 heures et 30 minutes sur une semaine.
Lorsque le temps de travail est dcompt mensuellement, la dure maximale mensuelle est infrieure 151.67 heures.
RECURRENT
Il est possible de conclure des contrats temps partiel ayant pour priode de rfrence la semaine ou le mois avec tous les salaris et ce quelle que soit la forme de leurs contrats de travail (C.D.I., C.D.D., saisonniers).
Les contrats de travail temps partiel prvoyant une dure hebdomadaire de travail doivent fixer la rpartition de la dure du travail entre les jours de la semaine.
Les contrats de travail prvoyant une dure mensuelle de travail doivent fixer la rpartition de la dure du travail entre les diffrentes semaines du mois.
Toute modification de la rpartition de la dure du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifie au salari 7 jours calendaires avant la date de modification.
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent quÕen cas de circonstances exceptionnelles tenant la fluctuation de lÕactivit, le dlai de prvenance pourra tre abaiss 3 jours ouvrs.
Lorsque les plannings individuels ont t modifis au moins 3 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concerne par la modification, le salari se verra octroyer une rcupration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opr par lÕentreprise.
Il est rappel que les salaris temps partiel sont prioritaires pour un emploi temps plein dans tout poste de qualification identique, selon les conditions prvues par lÕarticle 4 de lÕaccord sur le temps de travail du 1er avril 1999.
2.2 Temps partiel amnag sur
tout ou partie de lÕanne (remplace le temps partiel modul)
Les partenaires sociaux dans lÕaccord du 1er avril 1999 ont prvu le temps partiel annualis.
Ce dispositif nÕa pu tre mis en Ïuvre dans lÕensemble des sites de loisirs de la branche compte tenu des textes lgislatifs de 2000 qui lÕont modifi.
La loi du 20 aot 2008 prvoit le recours au temps partiel amnag sur tout ou partie de lÕanne.
Le temps partiel amnag sur tout ou partie de lÕanne permet de faire fluctuer la dure du travail du salari pendant lÕanne ou, le cas chant, sur la dure du contrat de travail.
Le travail temps partiel amnag est bien adapt aux mtiers oprationnels des sites ouverts ou non toute lÕanne, qui connaissent de fortes variations dÕactivit avec des priodes conscutives de hautes et de basses frquentations pendant la saison.
Les partenaires sociaux soulignent le fait que cette forme dÕamnagement du temps de travail doit, autant que possible, rester exceptionnelle et quÕelle ne doit pas tre considre comme un mode de fonctionnement normal gnral des sites de loisirs de la branche. Elle doit permettre dÕapporter une rponse des situations de prcarit telle que le contrat dure dtermine dÕusage.
Est considr comme salari temps partiel, tout salari dont la dure du travail est infrieure la dure de travail annuelle lgale du travail soit 1607 heures.
Ce mode dÕorganisation du temps de travail est applicable tout salari, quelle que soit la nature de son contrat de travail (C.D.I., C.D.D., saisonnier).
Pour les salaris saisonniers ou sous contrats de travail dure dtermine, la dure du travail doit tre infrieure la dure lgale du travail calcule sur la priode dÕemploi.
Il rsulte de ce mode dÕorganisation que certaines semaines pourront tre entirement non travailles. Il y aura galement alternance de semaines courtes et de semaines longues ; de semaines de forte activit et de basse activit.
Lors des priodes de forte activit, le salari temps partiel amnag pourra tre amen travailler jusquÕ 34 heures et 30 minutes par semaine.
Pour les questions relatives aux
calendriers prvisionnels et dlais de prvenance, au lissage de la
rmunration, aux absences, aux dparts en cours de priode de rfrence, il
convient de se reporter au chapitre 2, articles 6.1 ; 6.3 ; 6.4 et 8.
Lorsque les plannings individuels ont t modifis au moins 5 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concerne par la modification, le salari se verra octroyer une rcupration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opr par lÕentreprise.
3. Heures complmentaires
Les heures complmentaires sont les heures effectues par un salari temps partiel au-del de la dure du travail prvue par son contrat de travail.
La loi prvoit que le nombre dÕheures complmentaires accomplies par un salari temps partiel peut tre suprieur au dixime de la dure du travail prvue par son contrat de travail.
Les parties signataires ont convenu de porter jusquÕau tiers de la dure du travail stipule au contrat la limite dans laquelle peuvent tre accomplies des heures complmentaires.
Les heures complmentaires accomplies par le salari entre le 10% et 33% de la dure du travail prvue par son contrat donnent lieu une majoration de salaire de 25%.
Le salari sera prvenu de lÕaccomplissement dÕheures complmentaires au minimum 3 jours lÕavance.
Les heures complmentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la dure du travail du salari au-del de la limite hebdomadaire de 34 heures et 30 minutes.
Le refus dÕeffectuer des heures complmentaires au-del des limites fixes au contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
€
Salaris temps partiel occups selon une
base hebdomadaire ou mensuelle
La rmunration des heures complmentaires et le cas chant des majorations qui y sont attaches, intervient lÕissue du mois au cours duquel elles ont t accomplies.
€
Salaris temps partiel occups selon le
dispositif du temps partiel amnag sur tout ou partie de lÕanne
Dans le cas du temps partiel amnag sur tout ou partie de lÕanne, le volume des heures complmentaires effectues est constat en fin de priode, cÕest--dire soit lÕissue du contrat pour les salaris saisonniers ou sous contrat dure dtermine soit la fin de lÕanne pour les salaris permanents ou dont la dure du contrat est suprieure lÕanne.
La rmunration des heures complmentaires et le cas chant des majorations qui y sont attaches, interviendra soit lÕissue du contrat de travail (pour les contrats dont la dure est infrieure lÕanne) soit lÕissue de la priode de rfrence, le 31 dcembre de chaque anne avec la paie du mois suivant la fin de la priode de rfrence.
4. Passage temps plein
pendant les priodes de haute activit
En priode de haute activit, notamment pendant les vacances scolaires, les salaris temps partiel pourront, dÕun commun accord avec leur employeur, travailler temps plein sur une priode donne.
Pour ce faire, un avenant dure dtermine leur contrat de travail devra tre conclu.
5. Limitation des
interruptions quotidiennes de travail
Les dispositions prvues par lÕaccord du 1er avril 1999 restent inchanges sur ce point.
Les interruptions entre deux priodes de travail, y compris la pause djeuner, sont limites une dure maximale de 2 heures, conscutives ou non.
Chapitre 4 – Le forfait
annuel en jours
Les prsentes dispositions viennent complter les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999.
1. Salaris concerns
Les partenaires sociaux ont prvu dans lÕaccord du 1er avril 1999 la possibilit de conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec les cadres de niveaux V VIII, les commerciaux non sdentaires et certains agents de matrise (cf. IV dure du travail ; 6. dispositions spcifiques lÕencadrement ; 6.3 dispositifs contractuels).
Toute convention individuelle de forfaits ncessite lÕaccord crit du salari.
Les parties signataires ont souhait complter la dfinition des salaris concerns de la manire suivante :
Les critres de
lÕautonomie :
Les forfaits annuels en jours s'adressent
aux salaris dont l'organisation de leur emploi du temps et
dont la nature des fonctions ne les conduit pas suivre l'horaire collectif
applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'quipe auquel ils sont
intgrs. Remplissent les critres de lÕautonomie les salaris qui sont amens
encadrer des quipes.
La rmunration de ces salaris sera suprieure celle des cadres intgrs.
Compte tenu du niveau d'autonomie et de responsabilit, la rmunration relle des intresss devra se situer au-dessus des minima conventionnels d'au moins 5 %.
En tout tat de cause, la question de la rmunration des cadres autonomes sera examine lors des prochaines discussions sur les minimas conventionnels.
LÕarticle L 3121-46 du code du travail impose lÕemployeur dÕorganiser avec tous les salaris en forfait-jours un entretien qui doit porter Ç sur la charge de travail du salari, lÕorganisation du travail dans lÕentreprise, lÕarticulation entre lÕactivit professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rmunration È. Les partenaires sociaux recommandent lÕensemble des adhrents de la branche, une application effective de cette garantie importante pour les collaborateurs.
Les catgories
des salaris concerns :
Les conventions de forfait en jours sont applicables aux cadres de niveau V et plus de la grille de classification ainsi quÕaux agents de matrise assimils cadres (positionns au coefficient 280) ds lors quÕils remplissent les critres dÕautonomie dfinis ci-dessus et quÕils ont donn leur accord exprs pour la conclusion dÕune telle convention.
Aucun collaborateur ne pourra tre pnalis dans son droulement de carrire du fait de son refus de conclure une convention de forfait en jours sur lÕanne.
Les catgories des salaris
exclues :
Les dispositions du chapitre 4 ne sont applicables ni aux cadres dirigeants ni aux cadres intgrs.
- Sont considrs comme ayant la qualit de cadre intgr, les cadres dont la nature des fonctions les conduit suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'quipe auquel ils sont intgrs.
- Sont considrs comme ayant la qualit de cadre dirigeant, les
cadres auxquels sont confies des responsabilits
dont l'importance implique une grande indpendance
dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilits prendre des dcisions de faon largement autonome et qui peroivent une rmunration se situant dans les
niveaux les plus levs des systmes de rmunration pratiqus dans
l'entreprise ou l'tablissement.
2. Nombre de jours travaills
dans lÕanne
Le nombre de jours travaills sur une anne civile complte est de 218 jours, en ce compris la journe de solidarit.
Afin de ne pas dpasser ce plafond de 218 jours sur lÕanne, ces collaborateurs bnficient (pour une anne complte et un droit congs pays complet) de jours de repos supplmentaires dont le nombre varie en fonction des annes.
3. Suivi de la charge de travail
Les cadres concerns par le forfait annuel en jours dterminent leur propre dure du travail, quÕils font varier en fonction de leur charge de travail, tant prcis que le temps de travail journalier est limit par rfrence aux dispositions lgales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre autonome doit, en tout tat de cause, bnficier a minima des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
LÕamplitude et la charge de travail du cadre autonome devront, en tout tat de cause, rester raisonnables et assurer une bonne rpartition, dans le temps, du travail de lÕintress en permettant une relle conciliation vie professionnelle-vie prive.
Compte tenu du caractre saisonnier de lÕactivit, il est dÕores et dj convenu que la charge de travail pendant la priode de la saison est ncessairement plus importante que pendant la priode se situant en dehors de la saison. LÕapprciation se fait donc annuellement , ce qui permet de distinguer la charge de travail conjoncturelle et structurelle.
Chaque anne, le suprieur hirarchique abordera avec le cadre autonome sa charge de travail et lÕorganisation du travail, et ceci afin de sÕassurer dÕune bonne articulation entre son activit professionnelle et sa vie personnelle.
Au-del du point annuel, ce contrle de la charge de travail devra galement sÕeffectuer tout au long de lÕanne, au besoin lors dÕentretiens priodiques, par le suprieur hirarchique qui devra sÕassurer que les objectifs et missions fixs au cadre autonome sont ralisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le suprieur hirarchique devra sÕassurer de la prise des jours de repos (RTT, CP, etc) et/ou du dpassement rcurrent du forfait annuel, tant prcis quÕen lÕabsence de prise, le suprieur hirarchique devra en analyser les causes.
En dehors de ces points rguliers, le cadre autonome doit pouvoir, tout moment, exprimer ses difficults en cas de surcharge de travail.
LÕanalyse des causes de cette surcharge doit tre faite en collaboration entre le cadre autonome et sa hirarchie et des mesures doivent tre prises afin dÕy remdier, ces mesures tant variables selon que cette surcharge est structurelle ou conjoncturelle.
Le prsent avenant vient en partie remplacer les dispositions de
lÕaccord du 1er avril 1999 relatif la dure et lÕamnagement du
temps de travail.
Les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 non reprises dans cet avenant demeurent inchanges.
Le prsent avenant vient en modification de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, dÕAttractions et Culturels.
Pour ce qui nÔest pas prvu dans lÕaccord, il est renvoy aux textes
lgislatifs et rglementaires en vigueur.
Champ dÕapplication
Le prsent avenant ne remet pas en cause les dispositions des accords dÕentreprise conclus sur le fondement des dispositions antrieures la loi du 20 aot 2008. Toutefois, ces entreprises sontlibres dÕappliquer les dispositions du prsent avenant qui nÕtaient pas prvues par leurs accords dÕentreprise ds lors quÕelles respectent les conditions dÕapplication prvues par la loi.
Entre en vigueur
Ce prsent accord prendra effet le 1er mars 2012 pour les adhrents des organisations patronales signataires et pour lÕensemble des entreprises de la branche aprs extension du prsent avenant par le ministre du travail.
Dure, dpt, dnonciation
Le prsent accord est conclu pour une dure indtermine.
En application
des dispositions de lÕarticle D.2231-3 du Code du Travail, le prsent avenant
est dpos auprs des services centraux du ministre charg du travail.
LÕavenant pourra tre dnonc dans les conditions prvues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du Travail et conformment aux dispositions de lÕarticle 2 du chapitre II du titre 1er de la convention collective.
Rvision
Chaque signataire peut demander la rvision du prsent avenant dans les conditions prvues lÕarticle L.2261-7 du Code du Travail et conformment lÕarticle 4 du chapitre II du titre 1er de la convention collective.
Fait Paris, le 23 janvier 2012
Pour la Partie patronale :
S.N.E.L.A.C. S.N.D.L.L.
Pour les Organisations Syndicales :
CGT-F.O. SNEPAT-F.O.
[1] Les accords d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de l'accord de branche et qui prvoient une drogation la dure maximale de 10 heures sous rserve de contreparties spcifiques demeurent en vigueur.