Entreprises
Techniques au service de la Cration et de lĠEvnement
Accord
relatif au travail temps partiel
Article 1er
Champ dĠapplication des salaris concerns
Le
prsent accord sĠapplique aux salaris temps partiel exerant dans les
entreprises commerciales ou associatives, qui
–
Exercent principalement toutes les prestations qui
concourent la fabrication technique du contenu :
o
des activits de fabrication de programmes
audio-vido informatiques et/ou de reproduction partir de tout support sur
tout support vido et/ou informatique ;
o
des activits de tirage et dveloppement de films
photochimiques tout format ;
o
des activits de transfert de support photochimique
sur autre support (vido et numrique) ;
o
des activits de restauration et de stockage de
films argentiques
o
des activits dĠtalonnage et de tlcinma ;
o
des oprations de conformation ;
o
des activits de sous-titrage ;
o
lĠexploitation dĠauditoria audiovisuels et
cinmatographiques ;
o
des activits de doublage, de post-synchronisation
et de localisation.
Par
Ç programmes audio-vido
informatiques È, il faut entendre les produits audiovisuels et
cinmatographiques qui sont fabriqus sur support photochimique, magntique ou
informatique, sous forme de programmes ou d'missions des fins notamment
rcratives, ducatives ou d'informations. Ces programmes sont, soit
enregistrs avec des moyens vido cinmatographiques ou capturs par des moyens
informatiques, soit fabriqus sur stations informatiques (conception et
traitement des images et des sons par ordinateur) et reports sur support
photochimique, magntique ou informatique.
Par
Ç localisation È, il faut entendre toute activit de
transformation ou de finalisation dĠun produit interactif, quel que soit son
support, afin de lĠadapter la langue du march auquel il est destin.
– Exercent,
exclusivement pour le compte de tiers, des activits d'exploitation de
rgie de diffusion.
– Exercent
des activits de location de matriels techniques destination exclusive des
professionnels audiovisuels, cinmatographiques et du spectacle vivant.
– Exercent
des activits directement lies la mise en Ïuvre des techniques du spectacle
et de l'vnement directement lies la scne.
Par Ç techniques du spectacle È il
convient d'entendre les techniques lies au son, la lumire, la vido et
d'une manire gnrale l'image projete (hors production), aux machineries et
structures ncessaires la mise en scne d'un spectacle et/ou d'un vnement,
aux dcors, costumes, maquillages et accessoires, la mise en service des
instruments de musique sur scne (backline), l'accrochage et au levage des
installations (rigging), l'enregistrement de spectacles et/ou d'vnements,
la rgie, aux effets spciaux et la pyrotechnie, la fourniture d'nergie par
groupes lectrognes ou autres ainsi qu' toutes les techniques nouvelles qui
pourraient voir le jour.
Par Ç vnement È il est entendu
toute manifestation spectaculaire phmre faisant appel aux mtiers et
techniques spcifiques du spectacle tels que dfinis ci-dessus, en prsence
d'un public.
Sont
ainsi vises :
á les
entreprises qui disposent d'un parc de matriels non affect en permanence un
lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la
mise en Ïuvre du ou des personnels techniques et des matriels ncessaires
leurs ralisations.
á les
entreprises de fabrication de dcors, costumes et accessoires qui vendent ou
louent un produit fini.
á les
entreprises de prestations ddies la rgie et/ou lĠingnierie directement
lie aux techniques du spectacle et de lĠvnement.
Le critre d'application du
prsent accord est l'activit principalement exerce par l'entreprise ; le
code NAF attribu par l'INSEE ne constitue cet gard qu'une simple
prsomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE
et relvent gnralement des codes[1] :
90.02 Z – Activits de soutien au spectacle
vivant - Sont viss les services techniques spcialiss :
machineries, costumes, dcorations, clairages, etcÉ
18.20 Z – Sont vises,
l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activits de
reproduction ou duplication partir de tout support sur tout support vido ou
informatique.
59.12 Z – Postproduction de
films cinmatographiques, de vido et de programmes de tlvision.
Cette nomenclature comprend les
activits de post-production de films cinmatographiques, de vido, et de
programmes de tlvision, telles que montage, conversion film/bande,
post-synchronisation, sous titrage, cration de gnrique, infographie, trucage
dĠimage, effets spciaux et le traitement de films cinmatographiques.
Les activits des studios
dĠanimation ne sont pas concernes par le prsent accord.
59.20 Z – Enregistrement
sonore et dition musicale
Cette nomenclature comprend les
activits de studio dĠenregistrement sonore. Les activits dĠdition musicale
et de production de matrices sonores ne sont pas concernes par le prsent
accord.
59.11 C – Production de
films pour le cinma
Cette nomenclature comprend les
activits de studio de cinma et les entreprises de mise disposition de
matriel technique pour le cinma.
Les activits de production
cinmatographique ne sont pas concernes par le prsent accord.
Le champ du prsent accord comprend,
bien quĠelles ne soient pas mentionnes dans les descriptifs Insee, les
activits des entreprises de vido mobile, de location et dĠexploitation de
plateaux de tlvision et dĠexploitation de rgie de diffusion pour le compte
de tiers.
Ainsi, sont vises, l'exception
de toute autre, les entreprises qui exercent des activits de prestations
techniques connexes la production de programmes audiovisuels ou
cinmatographiques qui sont fabriqus sur support photochimique, vido ou
informatique ou sous forme de programme ou d'mission des fins notamment
rcratives, ducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de
vue et de son et lumire, postproduction comprenant le montage, le trucage, le
titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation,
le doublage et la post-synchronisation.
Article 2
Dure minimale et maximale de travail
Compte-tenu des particularismes
du secteur et la singularit de certaines situations, la dure minimale de
travail du salari temps partiel est fixe 17 h 30 hebdomadaires.
Par ailleurs, un salari
bnficiant du prsent accord ne pourra en aucun cas travailler plus de 10 h
sur une mme journe.
Article 3
Regroupement par demi-journes
La demi-journe est une priode
dĠune amplitude de 3,5 heures conscutives quel que soit son positionnement
dans la journe.
Les horaires de travail des
salaris dont la dure de travail est infrieure la dure minimale fixe par
lĠarticle L. 3123-14-1 du code du travail sont regroups par demi-journes dans
la limite de 5 par semaine.
Article 4
Drogations individuelles
En application des dispositions
de lĠarticle L. 3123-14-2 du code du travail, une dure de travail infrieure
celle fixe par lĠarticle 2 du prsent accord peut tre fixe la demande
crite et motive du salari.
Le contrat de travail est rdig
ou rvis en consquence.
LĠemployeur informe chaque anne
le comit dĠentreprise ou, dfaut, les dlgus du personnel du nombre de
demandes de drogation individuelle.
Article 5
Dispositif li la retraite complmentaire
Le salari temps partiel peut demander cotiser sur la base de la rmunration correspondant lĠactivit exerce temps plein au titre de la retraite complmentaire.
Cette option de cotisation sur un
temps plein devra rsulter dĠun crit dat et sign, soit dans le contrat de
travail initial, soit par avenant si l'accord est postrieur la conclusion du
contrat.
Si le salari effectue cette demande, lĠemployeur devra y accder.
Article 6
Heures complmentaires
Le salari temps partiel peut
tre conduit effectuer des heures complmentaires dans la limite de 1/10me
de la dure de travail contractuelle.
Un avenant au contrat de travail
peut prvoir, temporairement, lĠaugmentation de la dure contractuelle du
travail du salari temps partiel. Le refus du salari dĠaugmenter sa dure de
travail nĠest pas considr comme une faute et ne saurait entrainer une
sanction disciplinaire ou un licenciement.
Ainsi, et au-del du 1/10
ci-dessus mentionn, et dans la limite de 1/3 de la dure de travail
contractuelle, des heures complmentaires pourront tre ralises avec lĠaccord
du salari.
Les heures complmentaires
ralises seront majores au taux de 25% ds la 1re heure.
En aucun cas, le cumul des heures
contractuelles et des heures complmentaires ne doit permettre dĠatteindre 35
heures dans le cadre de la semaine.
Article 7
Interruption dĠactivit
LĠhoraire de travail du salari
temps partiel ne peut comporter, au cours dĠune mme journe, plus dĠune
interruption dĠactivit.
Cette interruption ne peut tre
dĠune dure suprieure 2 heures.
Article 8
Priorit dĠemploi
Les salaris temps partiel
bnficient dĠune priorit pour lĠattribution, dans la structure qui les emploie,
dĠun poste disponible temps complet ou temps partiel dont lĠhoraire de
travail est plus important que le leur et ressortissant leur catgorie
professionnelle ou un emploi quivalent.
LĠemployeur porte la
connaissance de ces salaris, par voie dĠaffichage, la liste des emplois disponibles
correspondant.
Article 9
Dispositions diverses
Article 9.1 – Commission de suivi
La commission de suivi de la
Convention collective des entreprises techniques au service de la cration et
de lĠvnement aura en charge dĠoprer un suivi de lĠapplication de lĠaccord.
Article 9.2 – Entre en vigueur et dure
A compter du 1er juillet 2014,
les salaris dont les contrats sont dj en cours cette date peuvent demander
bnficier des dispositions du prsent accord. LĠemployeur peut refuser cette
demande sĠil justifie de lĠimpossibilit dĠy faire droit compte tenu de
lĠactivit conomique de lĠtablissement[2].
En tout tat de cause, ces
salaris bnficieront de lĠensemble des dispositions du prsent accord au plus
tard le 1er septembre 2014.
Le prsent accord est conclu pour
une dure dtermine sĠachevant au 31 dcembre 2016.
Article 9.3
– Rvision et dnonciation
Le prsent accord peut tre
rvis et dnonc totalement ou partiellement dans les conditions prvues par
le code du travail.
En cas de modification
lgislative ou rglementaire, les parties aux prsentes sĠengagent les
rviser en consquence.
Article 9.4 – Dpt
Le prsent accord fera lĠobjet,
la diligence des parties, des formalits de dpt dans les conditions prvues
par le code du travail.
Fait Paris, le 24 octobre 2014
Signataires :
Pour les salaris : Pour
les employeurs :
CFDT F3C FICAM
CFE CGC SYNPASE
CFTC
CGT FO- FASAP