Avenant NĦ2
portant rvision de lĠaccord
collectif du 25 octobre 2010 relatif au rgime
complmentaire de
remboursement des frais de sant de la branche Entreprises techniques au
service de la Cration et de lĠEvnement
Entre les parties
contractantes soussignes :
Les organisations patronales :
FICAM
SYNPASE
dĠune part,
et les organisations syndicales reprsentatives de salaris :
F3C-CFDT –
Fdration Communication Conseil Culture
CFE-CGC
CFTC
CGT
CGT-FO
SNTPCT
dĠautre part.
Prambule
Aprs avoir rappel les volutions de
lĠenvironnement juridique des rgimes complmentaires de frais de sant,
permettant de bnficier des avantages fiscaux et sociaux attachs ces
contrats, savoir :
- la gnralisation des complmentaires frais de sant
dans les entreprises pour les salaris ds leur premier jour dĠembauche
(article L.911-7 du code de la Scurit sociale et son dcret NĦ2014-1025 du 8
septembre 2014) ;
- la modification des dispositions lgales et
rglementaires sur les contrats solidaires et responsables (article L.871-1,
R.871-1 et R.871-2 du code de la Scurit sociale) ;
- les conditions de maintien des
garanties dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit
lĠassurance chmage (article L.911-8 du code de la Scurit sociale).
Aprs
avoir entendu les attentes exprimes par les entreprises et les salaris
concernant certains niveaux de prestations et le financement, les parties la
Convention collective nationale des Entreprises techniques au service de la
Cration et de lĠEvnement se sont runies afin de mettre en conformit le
rgime de frais de sant antrieurement institu.
CĠest la
raison pour laquelle ils ont dcid de conclure le prsent avenant.
Article 1er
Objet de lĠavenant
Le prsent
avenant modifie les articles 2.1, 2.2, 3 et 4 de lĠaccord du 25 octobre 2010
relatif au rgime complmentaire de remboursement des frais de sant de la
branche des Entreprises techniques au service de la Cration et de lĠEvnement.
Article 1.1.
Modification de lĠarticle 2.1
LĠarticle
2.1. intitul Ç Adhsion obligatoire des salaris permanents È est
dsormais rdig de la manire suivante :
Ç Sous rserve des
dispositions prvues lĠarticle 2.2, lĠensemble des salaris permanents,
employs en contrat dure indtermine ou en contrat dure dtermine,
bnficie des garanties frais de sant des entreprises relevant du champ
dĠapplication dfini lĠarticle 1, ds le 1er jour dĠembauche dans
lĠentreprise.
Les salaris ligibles lĠaccord interbranche du 16 juin 2008 sont
pour leur part couverts par ledit accord instituant des garanties collectives
au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle. È
Article 1.2.
Modification de lĠarticle 2.2
LĠarticle
2.2 intitul Ç Dispenses dĠaffiliation È est dsormais rdig de la
manire suivante :
Ç Cependant, les salaris suivants auront, quelle que soit leur
date dĠembauche, auront la facult de refuser leur adhsion au rgime :
1Ħ/
les
salaris et apprentis sous contrat dĠune dure infrieure 12 mois ;
2Ħ/
les
salaris et apprentis sous contrat dĠune dure au moins gale 12 mois, ds
lors quĠils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le mme type de garanties ;
3Ħ/
les
salaris temps partiel et apprentis dont l'adhsion au rgime les conduirait
s'acquitter, au titre de lĠensemble des garanties de protection sociale
complmentaire, de cotisations au moins gales 10 % de leur rmunration
brute ;
4Ħ/
les
salaris qui sont bnficiaires de lĠaide lĠacquisition dĠune complmentaire
sant prvue lĠarticle L.863-1 du Code de la scurit sociale ou de la
couverture maladie universelle complmentaire prvue lĠarticle L.861-3 du
Code de la scurit sociale, sous rserve de produire tout document utile.
Cette
dispense peut jouer jusquĠ la date laquelle les salaris cessent de
bnficier de cette couverture ou de cette aide.
5Ħ/
les
salaris bnficiant, y compris en qualit dĠayants droit, dĠune couverture
collective de remboursement de frais mdicaux servie :
¤ dans le cadre dĠun dispositif de prvoyance
complmentaire remplissant les conditions mentionnes au sixime alina de
lĠarticle L.242-1 du Code de la scurit sociale, tant prcis que :
> pour un salari ayant droit au titre de la
couverture dont bnficie son conjoint salari dans une autre entreprise, cette
dispense ne joue que si le rgime du conjoint prvoit la couverture des ayants
droit titre obligatoire ;
¤ par le rgime local dĠassurance maladie du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et
D.325-7 du Code de la scurit sociale ;
¤ par le rgime complmentaire dĠassurance
maladie des industries lectriques gazires en application du dcret nĦ46-1541
du 22 juin 1946 ;
¤ dans le cadre des dispositions prvues par
le dcret nĦ2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif la participation de lĠEtat
et de ses tablissements publics au financement de la protection sociale
complmentaire de leurs personnels ;
¤ dans le cadre des dispositions prvues par
le dcret nĦ2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif la participation des
collectivits territoriales et de leurs tablissements publics au financement
de la protection sociale complmentaire de leurs agents ;
¤ dans le cadre des contrats dĠassurance de
groupe issus de la loi nĦ94-126 du 11 fvrier 1994 relative lĠinitiative et
lĠentreprise individuelle ;
¤ par le rgime spcial de scurit sociale
des gens de mer ;
¤ par la caisse de prvoyance et de retraite
des personnels de la SNCF.
Par ailleurs, les salaris suivants nĠauront
quant eux la possibilit de demander de ne pas adhrer au rgime quĠau moment de leur embauche :
6Ħ/
les
salaris couverts par une assurance individuelle Ç remboursement de frais
mdicaux È.
Cette
facult de ne pas adhrer au rgime ne vaut que jusquĠ lĠchance du contrat
individuel. È
Ces salaris devront formuler leur refus dĠadhrer par crit et, le cas
chant, produire chaque anne tout justificatif attestant de leur couverture
par ailleurs. Ë dfaut, ils seront obligatoirement affilis au rgime.
Cet crit est le rsultat dĠune demande claire du salari qui doit
avoir t inform de ses droits et obligations au titre du prsent rgime et
notamment du fait quĠen refusant dĠadhrer au rgime collectif et obligatoire
frais de sant en vigueur, il ne peut bnficier :
¤ de lĠavantage attach la cotisation
patronale finanant ledit rgime et la neutralit fiscale de sa propre
cotisation ;
¤ du maintien de la couverture dans les
conditions dfinies par lĠarticle L.911-8 du Code de la scurit sociale, en
cas de cessation du contrat de travail, non conscutive une faute lourde,
ouvrant droit prise en charge par le rgime dĠassurance chmage.È
Article 1.3.
Modification de lĠarticle 3
LĠarticle
3 intitul Ç Garanties È est dsormais intgralement rdig de la
manire suivante :
Ç Les remboursements des frais interviennent en complment de ceux
effectus par la Scurit sociale et dĠventuels organismes complmentaires et
dans la limite des frais rellement engags.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises quĠelles devront en
tout tat de cause garantir leurs salaris le Ç panier de soins È
minimum lgal dfini lĠarticle D.911-1 du Code de la scurit sociale. È
En tout tat de cause, les prestations ci-dessous devront tre mises en
Ïuvre dans le contrat souscrit :
¤ Consultations gnralistes, actes
techniques et actes dĠimagerie mdicale
> adhrents CAS : 80% BR
> hors CAS : 60% BR
¤ Consultations spcialistes
> adhrents CAS : 130% BR
> hors CAS : 110% BR
¤ Prothses dentaires rembourses par la Scurit
sociale
> 250% BR.
Article 1.4.
Modification de lĠarticle 4
LĠarticle
4 intitul Ç Cotisations È est dsormais rdig de la manire
suivante :
Ç 1- Pour les salaris relevant du
rgime gnral de la scurit sociale, les cotisations s'lvent
au 1er janvier 2016 un montant de 0,91% du plafond mensuel de la Scurit
sociale, au titre de la couverture du seul salari.
2 - Pour les salaris relevant du rgime
local de scurit sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est
fix au 1er janvier 2016 0,64% du plafond mensuel de la Scurit sociale, au
titre de la couverture du seul salari.
Ces cotisations, dues ds le premier jour dĠembauche pour tout salari
permanent, sont fixes prlvements obligatoires et lgislation inchangs, notamment
celle relative la Scurit sociale.
Ces cotisations devront tre prises en
charge par l'entreprise et par les salaris dans les proportions suivantes :
> Part patronale : 50 %,
> Part salariale : 50 %.
Les taux de cotisations ci-dessus dfinis devront
comprendre le cot du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de
portabilit issu de lĠarticle L.911-8 du Code de la scurit sociale. È
Les autres
dispositions de lĠaccord du 25 octobre 2010 relatif au rgime complmentaire de
remboursement des frais de sant de la branche des Entreprises techniques au
service de la Cration et de lĠEvnement demeurent inchanges.
Article 2
Date dĠeffet – dure – dpt
Le prsent avenant est conclu
pour une dure indtermine et entre en vigueur le 1er
janvier 2016
Ë compter de cette date, la
rdaction des articles 2.1, 2.2, 3 et 4 sera
modifie et substitue tel que prvu lĠarticle 1er ci-dessus.
Le prsent avenant sera dpos
en deux exemplaires (une version sur support papier signe des parties et une
version sur support lectronique) auprs des services centraux du ministre
charg du travail, dans les conditions prvues aux articles L.2231-6 et
D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera soumis la procdure
dĠextension prvue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera
tabli pour chaque partie.
Fait Paris,
le 21 dcembre 2015
Fait en
11 exemplaires.
Fait Paris,
le 21 dcembre 2015
Fait en
11 exemplaires
Pour les organisations patronales :
FICAM
SYNPASE
Pour les organisations salariales :
F3C-CFDT –
Fdration Communication Conseil Culture
CFTC
FNSAC-CGT
FASAP-FO