Avenant NĦ2

portant rŽvision de lĠaccord collectif du 25 octobre 2010 relatif au rŽgime

complŽmentaire de remboursement des frais de santŽ de la branche Entreprises techniques au service de la CrŽation et de lĠEvnement

 

 

 

 

 

Entre les parties contractantes soussignŽes :

 

Les organisations patronales :

 

 

FICAM

 

 

SYNPASE

 

 

 

dĠune part,

 

 

et les organisations syndicales reprŽsentatives de salariŽs :

 

 

F3C-CFDT – FŽdŽration Communication Conseil Culture

 

 

CFE-CGC

 

 

CFTC

 

 

CGT

 

 

CGT-FO

 

 

SNTPCT

 

 

 

dĠautre part.

 

 


PrŽambule

 

Aprs avoir rappelŽ les Žvolutions de lĠenvironnement juridique des rŽgimes complŽmentaires de frais de santŽ, permettant de bŽnŽficier des avantages fiscaux et sociaux attachŽs ˆ ces contrats, ˆ savoir :

-   la gŽnŽralisation des complŽmentaires frais de santŽ dans les entreprises pour les salariŽs ds leur premier jour dĠembauche (article L.911-7 du code de la SŽcuritŽ sociale et son dŽcret NĦ2014-1025 du 8 septembre 2014) ;

-   la modification des dispositions lŽgales et rŽglementaires sur les contrats solidaires et responsables (article L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la SŽcuritŽ sociale) ;

-   les conditions de maintien des garanties dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit ˆ lĠassurance ch™mage (article L.911-8 du code de la SŽcuritŽ sociale).

 

Aprs avoir entendu les attentes exprimŽes par les entreprises et les salariŽs concernant certains niveaux de prestations et le financement, les parties ˆ la Convention collective nationale des Entreprises techniques au service de la CrŽation et de lĠEvŽnement se sont rŽunies afin de mettre en conformitŽ le rŽgime de frais de santŽ antŽrieurement instituŽ.

 

CĠest la raison pour laquelle ils ont dŽcidŽ de conclure le prŽsent avenant.

 

 

Article 1er

Objet de lĠavenant

 

Le prŽsent avenant modifie les articles 2.1, 2.2, 3 et 4 de lĠaccord du 25 octobre 2010 relatif au rŽgime complŽmentaire de remboursement des frais de santŽ de la branche des Entreprises techniques au service de la CrŽation et de lĠEvnement.

 

Article 1.1.

Modification de lĠarticle 2.1

 

LĠarticle 2.1. intitulŽ Ç AdhŽsion obligatoire des salariŽs permanents È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 Ç Sous rŽserve des dispositions prŽvues ˆ lĠarticle 2.2, lĠensemble des salariŽs permanents, employŽs en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ou en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, bŽnŽficie des garanties frais de santŽ des entreprises relevant du champ dĠapplication dŽfini ˆ lĠarticle 1, ds le 1er jour dĠembauche dans lĠentreprise.

Les salariŽs Žligibles ˆ lĠaccord interbranche du 16 juin 2008 sont pour leur part couverts par ledit accord instituant des garanties collectives au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle. È

 

Article 1.2.

Modification de lĠarticle 2.2

 

LĠarticle 2.2 intitulŽ Ç Dispenses dĠaffiliation È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

Ç Cependant, les salariŽs suivants auront, quelle que soit leur date dĠembauche, auront la facultŽ de refuser leur adhŽsion au rŽgime :

1Ħ/                                    les salariŽs et apprentis sous contrat dĠune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois ;

2Ħ/                                    les salariŽs et apprentis sous contrat dĠune durŽe au moins Žgale ˆ 12 mois, ds lors quĠils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le mme type de garanties ;

3Ħ/                                    les salariŽs ˆ temps partiel et apprentis dont l'adhŽsion au rŽgime les conduirait ˆ s'acquitter, au titre de lĠensemble des garanties de protection sociale complŽmentaire, de cotisations au moins Žgales ˆ 10 % de leur rŽmunŽration brute ;

4Ħ/                                    les salariŽs qui sont bŽnŽficiaires de lĠaide ˆ lĠacquisition dĠune complŽmentaire santŽ prŽvue ˆ lĠarticle L.863-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale ou de la couverture maladie universelle complŽmentaire prŽvue ˆ lĠarticle L.861-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale, sous rŽserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusquĠˆ la date ˆ laquelle les salariŽs cessent de bŽnŽficier de cette couverture ou de cette aide.

5Ħ/                                    les salariŽs bŽnŽficiant, y compris en qualitŽ dĠayants droit, dĠune couverture collective de remboursement de frais mŽdicaux servie :

¤    dans le cadre dĠun dispositif de prŽvoyance complŽmentaire remplissant les conditions mentionnŽes au sixime alinŽa de lĠarticle L.242-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale, Žtant prŽcisŽ que :

>    pour un salariŽ ayant droit au titre de la couverture dont bŽnŽficie son conjoint salariŽ dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le rŽgime du conjoint prŽvoit la couverture des ayants droit ˆ titre obligatoire ;

¤    par le rŽgime local dĠassurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sŽcuritŽ sociale ;

¤    par le rŽgime complŽmentaire dĠassurance maladie des industries Žlectriques gazires en application du dŽcret nĦ46-1541 du 22 juin 1946 ;

¤    dans le cadre des dispositions prŽvues par le dŽcret nĦ2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif ˆ la participation de lĠEtat et de ses Žtablissements publics au financement de la protection sociale complŽmentaire de leurs personnels ;

¤    dans le cadre des dispositions prŽvues par le dŽcret nĦ2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif ˆ la participation des collectivitŽs territoriales et de leurs Žtablissements publics au financement de la protection sociale complŽmentaire de leurs agents ;

¤    dans le cadre des contrats dĠassurance de groupe issus de la loi nĦ94-126 du 11 fŽvrier 1994 relative ˆ lĠinitiative et ˆ lĠentreprise individuelle ;

¤    par le rŽgime spŽcial de sŽcuritŽ sociale des gens de mer ;

¤    par la caisse de prŽvoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Par ailleurs, les salariŽs suivants nĠauront quant ˆ eux la possibilitŽ de demander de ne pas adhŽrer au rŽgime quĠau moment de leur embauche :

6Ħ/                                    les salariŽs couverts par une assurance individuelle Ç remboursement de frais mŽdicaux È.

Cette facultŽ de ne pas adhŽrer au rŽgime ne vaut que jusquĠˆ lĠŽchŽance du contrat individuel. È

Ces salariŽs devront formuler leur refus dĠadhŽrer par Žcrit et, le cas ŽchŽant, produire chaque annŽe tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. Ë dŽfaut, ils seront obligatoirement affiliŽs au rŽgime. 

Cet Žcrit est le rŽsultat dĠune demande ŽclairŽe du salariŽ qui doit avoir ŽtŽ informŽ de ses droits et obligations au titre du prŽsent rŽgime et notamment du fait quĠen refusant dĠadhŽrer au rŽgime collectif et obligatoire frais de santŽ en vigueur, il ne peut bŽnŽficier :

¤    de lĠavantage attachŽ ˆ la cotisation patronale finanant ledit rŽgime et la neutralitŽ fiscale de sa propre cotisation ;

¤    du maintien de la couverture dans les conditions dŽfinies par lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consŽcutive ˆ une faute lourde, ouvrant droit ˆ prise en charge par le rŽgime dĠassurance ch™mage.È

 

Article 1.3.

Modification de lĠarticle 3

 

LĠarticle 3 intitulŽ Ç Garanties È est dŽsormais intŽgralement rŽdigŽ de la manire suivante :

Ç Les remboursements des frais interviennent en complŽment de ceux effectuŽs par la SŽcuritŽ sociale et dĠŽventuels organismes complŽmentaires et dans la limite des frais rŽellement engagŽs.

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises quĠelles devront en tout Žtat de cause garantir ˆ leurs salariŽs le Ç panier de soins È minimum lŽgal dŽfini ˆ lĠarticle D.911-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale. È

En tout Žtat de cause, les prestations ci-dessous devront tre mises en Ïuvre dans le contrat souscrit :

¤    Consultations gŽnŽralistes, actes techniques et actes dĠimagerie mŽdicale

>    adhŽrents CAS : 80% BR

>    hors CAS : 60% BR

¤    Consultations spŽcialistes

>    adhŽrents CAS : 130% BR

>     hors CAS : 110% BR

¤    Prothses dentaires remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale

>    250% BR.

 

Article 1.4.

Modification de lĠarticle 4

 

LĠarticle 4 intitulŽ Ç Cotisations È est dŽsormais rŽdigŽ de la manire suivante :

 

Ç 1- Pour les salariŽs relevant du rŽgime gŽnŽral de la sŽcuritŽ sociale, les cotisations s'Žlvent
au 1er janvier 2016 ˆ un montant de 0,91% du plafond mensuel de la SŽcuritŽ sociale, au titre de la couverture du seul salariŽ.

2 - Pour les salariŽs relevant du rŽgime local de sŽcuritŽ sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixŽ au 1er janvier 2016 ˆ 0,64% du plafond mensuel de la SŽcuritŽ sociale, au titre de la couverture du seul salariŽ.


Ces cotisations, dues ds le premier jour dĠembauche pour tout salariŽ permanent, sont fixŽes ˆ prŽlvements obligatoires et lŽgislation inchangŽs, notamment celle relative ˆ la SŽcuritŽ sociale.

Ces cotisations devront tre prises en charge par l'entreprise et par les salariŽs dans les proportions suivantes :

>    Part patronale : 50 %,

>    Part salariale : 50 %.

 

Les taux de cotisations ci-dessus dŽfinis devront comprendre le cožt du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilitŽ issu de lĠarticle L.911-8 du Code de la sŽcuritŽ sociale. È

 

Les autres dispositions de lĠaccord du 25 octobre 2010 relatif au rŽgime complŽmentaire de remboursement des frais de santŽ de la branche des Entreprises techniques au service de la CrŽation et de lĠEvnement demeurent inchangŽes.

 

 

Article 2

Date dĠeffet – durŽe – dŽp™t

 

Le prŽsent avenant est conclu pour une durŽe indŽterminŽe et entre en vigueur le 1er janvier 2016

 

Ë compter de cette date, la rŽdaction des articles 2.1, 2.2, 3 et 4 sera modifiŽe et substituŽe tel que prŽvu ˆ lĠarticle 1er ci-dessus.

 

Le prŽsent avenant sera dŽposŽ en deux exemplaires (une version sur support papier signŽe des parties et une version sur support Žlectronique) auprs des services centraux du ministre chargŽ du travail, dans les conditions prŽvues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

 

Il sera soumis ˆ la procŽdure dĠextension prŽvue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 21 dŽcembre 2015

 

Fait en 11 exemplaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 21 dŽcembre 2015

 

Fait en 11 exemplaires

 

 

 

Pour les organisations patronales :

 

 

FICAM

 

 

SYNPASE

 

 

 

 

 

 

Pour les organisations salariales :

 

 

F3C-CFDT – FŽdŽration Communication Conseil Culture

 

 

 

 

CFTC

 

 

FNSAC-CGT

 

 

FASAP-FO