ACCORD NATIONAL DE
BRANCHE RELATIF A LÕAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PARTIEL POUR LES SALARIES
DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT
Prambule
En
application de la loi n”2013-504 du 14 juin 2013 relative la Scurisation de
lÕemploi, les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 du Code du travail fixent
24 heures la dure minimale hebdomadaire des engagements temps partiel.
Afin de tenir compte des spcificits qui touchent les conditions dÕemploi dans certaines branches dÕactivit le lgislateur a prvu de permettre aux partenaires sociaux de prvoir un amnagement de ces dispositions dans le cadre dÕune convention ou un accord de branche tendu.
Les organisations
patronales et salariales reprsentatives au sein de la branche du secteur priv
du spectacle vivant se sont runies afin dÕaborder les modalits dÕamnagement
des articles
L. 3123-14-1 L. 3123-14-4 prcits du Code du travail pour les salaris
engags dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises du
secteur priv du spectacle vivant (IDCC 3090).
Dans cette branche, les emplois de tous les salaris sont essentiels au fonctionnement de lÕactivit des entreprises. Cependant, pour certaines catgories professionnelles et compte tenu des spcificits du secteur et des diversits, d'une part, des mtiers et, d'autre part, des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, ces emplois correspondent un besoin limit en heures et sont donc souvent occups temps partiel pour une dure hebdomadaire infrieure 24 heures.
Le prsent accord vise donc adapter au secteur les nouvelles exigences lgales en matire de travail temps partiel tout en favorisant le maintien de ce type dÕemploi, essentiel lÕconomie du secteur.
Article 1 - Champ dÕapplication
Sont concerns par les dispositions du prsent accord, les salaris cadres ou non cadres engags temps partiel par des entreprises relevant du champ dÕapplication de la Convention collective nationale des entreprises du secteur priv du spectacle vivant du 3 fvrier 2012 (IDCC3090), quÕils soient en contrat dure dtermine ou en contrat dure indtermine.
Par ailleurs, les dispositions prvues aux articles 2 et suivants du prsent accord nÕont pas vocation sÕappliquer aux contrats de travail pour lesquels des dispositions drogatoires la dure minimale hebdomadaire de 24h sont dj prvues ; il en va ainsi notamment :
- des salaris en contrat dure indtermine intermittent (CDII) dont le caractre sui generis les exclut de plein droit des dispositions des articles L. 3123-14-1 L. 3123-14-4 du Code du travail ;
- des salaris temps partiel, gs de moins de 26 ans et poursuivant leurs tudes, qui relvent de droit dÕune dure du travail infrieure 24 heures par semaine, cette dure de travail devant tre compatible avec les tudes poursuivies ;
- des salaris sollicitant lÕapplication dÕune dure de travail infrieure 24 heures par semaine afin de faire face des contraintes personnelles telles que notamment : des restrictions mdicales (temps partiel thrapeutique, invalidit, prconisation du mdecin du travail, etc.), des raisons familiales (cong parental dÕducation temps partiel), sans que cette liste soit limitative. Il est rappel que lÕemployeur informe chaque anne le comit dÕentreprise ou les dlgus du personnel, dans les entreprises o ils existent, des demandes de drogations individuelles la dure du travail ;
- des salaris en contrats aids pour lesquels une dure minimale hebdomadaire drogatoire infrieure 24 heures est prvue (notamment CIE, CAE et emplois dÕavenir).
- des salaris en CDD de remplacement viss au 1” de lÕarticle L. 1242-2 du Code du travail.
Pour les contrats de travail en cours la date de lÕentre en vigueur du prsent accord et qui prvoient une dure du travail infrieure 24 heures, lÕemployeur pourra droger la dure minimale hebdomadaire de 24 heures, soit en appliquant les dispositions du prsent accord, soit en faisant valoir que son activit ne permet pas la modification de la dure du travail en cours. Dans ce dernier cas, les dispositions de lÕarticle 6 du prsent accord seront applicables. En tout tat de cause, les dispositions du prsent accord sÕappliqueront lÕensemble des salaris temps partiel au plus tard au 1er janvier 2016.
Article
2 - Drogations la dure minimale de 24 heures
2.1. Compte tenu des spcificits dÕemploi inhrentes au secteur du spectacle vivant priv, la dure hebdomadaire des contrats de travail temps partiel viss par lÕarticle 1 du prsent accord, autres que les contrats viss au points 2.2 2.4 ci-dessous, est fixe 16 heures par semaine ou, le cas chant, lÕquivalent mensuel de cette dure.
2.2. Les parties aux prsentes prcisent que :
- pour les contrats de travail des artistes rmunrs au cachet, cette rmunration raison d'un cachet par reprsentation tant un mode de rmunration forfaitaire, aucune dure minimale hebdomadaire n'est exige ;
- pour les contrats de travail conclus pour une dure au plus gale sept jours, aucune dure minimale hebdomadaire n'est exige.
2.3. Pour les fonctions listes en annexe 1, la dure de travail hebdomadaire minimale pourra tre de 8 heures.
2.4. Pour le personnel li l'exploitation de la salle et le personnel de restauration des cabarets dont la dure d'ouverture habituelle et rgulire est trs variable selon le lieux( de un sept jours par semaine) ce qui est source de contraintes particulires au niveau de l'organisation la dure de travail hebdomadaire minimale pour les fonctions listes en annexe 2 pourra tre de 6 heures, condition que ce travail d'une dure de 6 heures soit effectu sur une seule journe. Ce personnel sera rmunr sur la base de la grille de salaires minimaux donne en annexe 3 du prsent accord.
Article
3 - Garanties dont bnficient les salaris engags temps partiel
3.1. Le recours un contrat temps partiel
ne doit pas avoir pour effet de fractionner un poste permanent d'une dure au
minimum de 24 heures en plusieurs contrats temps partiel, sauf dans le cas o
le fractionnement de ce poste en plusieurs contrats temps partiel,
individuellement d'une dure
infrieure 24 heures, serait la consquence d'une demande d'un salari ayant
un contrat d'une dure de travail suprieure 24 heures de bnficier d'un
contrat d'une dure de moins de 24 heures.
3.2. LÕemployeur doit fixer des horaires de travail rguliers permettant au salari de cumuler plusieurs activits temps partiel afin dÕatteindre une dure globale d'activit correspondant un temps plein ou au moins gale 24 heures hebdomadaire. A ce titre, lÕemployeur doit regrouper les horaires de travail du salari de telle sorte quÕils puissent tre regroups sur des journes ou des demi-journes rgulires ou compltes ou sur des services dÕun minimum de 3 heures.
3.3. Les journes de travail ne devront pas comporter, au cours dÕune mme journe, plus dÕune interruption dÕactivit ou une interruption suprieure deux heures. Il est convenu que la demi-journe de travail ne peut pas tre infrieure trois heures de travail.
Si la rpartition du temps de travail nÕest pas dj prvue par le contrat de travail ou un avenant celui-ci, lÕemployeur doit tablir une planification des horaires de travail et les communiquer aux salaris concerns. Cette planification doit tre tablie sur une priode de quatre semaines et transmis au moins 8 jours avant sa date dÕeffet.
Il est rappel que la mise en Ļuvre dÕhoraires rguliers ne fait pas obstacle une modification des horaires par lÕemployeur. Cette modification peut conduire une rpartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Toutefois, dans ce cas, lÕemployeur doit respecter un dlai de prvenance de 8 jours.
Pour permettre lÕemployeur dÕorganiser au mieux les horaires du salari ayant plusieurs activits, le salari doit communiquer lÕemployeur les horaires qui lui sont fixs par son ou ses autre(s) employeur(s).
Le salari ayant plusieurs activits peut refuser une modification du planning par lÕemployeur non compatible avec une autre activit professionnelle du salari. Ce refus ne pourra pas tre constitutif dÕune faute et justifier une sanction disciplinaire.
Article
4 - Heures complmentaires
Conformment aux dispositions de lÕarticle L. 3123-18 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que des heures complmentaires pourront tre effectues par le salari dans la limite du 1/3 des heures prvues initialement dans le contrat de travail. Chacune des heures complmentaires accomplies au-del de la dure prvue au contrat de travail donne lieu une majoration de salaire de 25 %. Il est rappel que les heures complmentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la dure du travail accomplie par le salari au niveau de la dure lgale du travail.
Article
5 - Complment dÕheures
LÕemployeur et le salari peuvent conclure un avenant permettant dÕaugmenter temporairement la dure de travail du salari. Le refus pour le salari de conclure un tel avenant nÕest pas une faute et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Le nombre maximal dÕavenants au titre du Ē complment dÕheures Č est fix 4 par an et par salari, en dehors des cas de remplacement dÕun salari absent nommment dsign. LÕavenant prcisera la dure pendant laquelle il sÕapplique et le nombre dÕheures concernes ainsi que, le cas chant, la nouvelle rpartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle rpartition des semaines dans le mois. Chaque avenant sÕapplique pour la dure quÕil prvoit et sÕarrte automatiquement au terme prvu. La dure du travail initialement convenue redevient alors applicable.
LÕemployeur proposera prioritairement un avenant de complment dÕheures, en fonction des besoins du service, aux salaris remplissant les conditions de qualification et de comptences requises pour le poste (que celui-ci ressorte ou non de leur catgorie professionnelle) et ayant exprim par crit une volont dÕaugmentation de leur dure de travail.
Article
6 - Priorit dÕemploi
Les salaris temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi temps complet et les salaris temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi temps partiel dans le mme tablissement, ou dfaut, dans la mme entreprise ont priorit pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catgorie professionnelle ou d'un emploi quivalent. L'employeur porte la connaissance de ces salaris, par voie dÕaffichage, la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts candidature externe.
Les salaris formulent leur demande
de passage temps partiel ou temps plein par lettre recommande avec avis de
rception adresse l'employeur au moins 6
mois avant la date souhaite de mise en Ļuvre du temps partiel. LÕemployeur
dispose dÕun dlai de 3 mois compter de la rception de la demande du salari
pour rpondre. En cas de refus, lÕemployeur fait connatre par crit au salari
les raisons objectives qui ne permettent pas de rpondre favorablement la
demande du salari.
Si la demande du salari ne peut pas tre satisfaite sur son poste ou un poste quivalent, lÕemployeur peut proposer au salari temps partiel qui souhaite travailler temps plein un emploi ressortant dÕune autre catgorie professionnelle que la sienne ou un emploi non quivalent. LÕemployeur propose galement prioritairement ce salari un ventuel complment dÕheures.
Article
7 - Possibilit de droger au prsent accord par un accord d'entreprise
Le prsent accord ne pouvant pas rpondre tous les besoins et toutes les contraintes d'organisation qu'impose la diversit des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, les entreprises pourront amnager les prsentes dispositions dans le cadre d'un accord d'entreprise.
7.1. Dans les entreprises ayant au moins un dlgu syndical, l'accord collectif d'entreprise devra tre conclu avec les organisations syndicales de salaris reprsentatives et reprsentes par un dlgu syndical.
7.2. Dans les entreprises n'ayant pas de dlgu syndical, il pourra tre conclu un accord collectif d'entreprise dans les conditions de l'article IV.26.2.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur priv du spectacle vivant.
Article 8 - Cotisations destines financer lÕassurance vieillesse
Conformment lÕarticle L. 241-3-1 du Code de la scurit sociale, en cas d'emploi exerc temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du cde du travail, l'assiette des cotisations destines financer l'assurance vieillesse peut tre maintenue la hauteur du salaire correspondant son activit exerce temps plein.
Article
9 - Date dÕeffet, extension, dpt
En
application des dispositions de lÕarticle L. 2261-15 du Code du travail,
lÕensemble des parties signataires demande que cet accord fasse lÕobjet dÕun
arrt dÕextension. A ce titre, cet accord entrera en vigueur compter du
premier jour du mois suivant la publication au JORF de lÕarrt portant
extension du prsent accord.
Comme
le prvoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code
du travail, le prsent accord sera dpos par la partie la plus diligente
auprs des services du ministre charg du Travail ainsi quÕauprs du
secrtariat-greffe du conseil des prudÕhommes du lieu de conclusion.
Annexe 1
Liste des fonctions pour lesquelles la
dure de travail minimale hebdomadaire pourra tre de 8 heures selon les
dispositions du point 2.3 de l'accord
Attach(e) lÕaccueil
Attach(e) lÕinformation
Agent de billetterie et dÕaccueil
Employ ou agent dÕentretien/maintenance
Agent de vestiaire et dÕaccueil / Hte, Htesse dÕaccueil
Barman / serveur
Caissier(re)/ caissier(re) de location
Contrleur / agent de contrle et dÕaccueil
Coursier
Distributeur / tracteur, afficheur
Employ de catering / assistant cuisinier
Gardien(ne)
Oprateur projectionniste
Responsable contrle et accueil
Vendeur(se) de produits drivs
Annexe 2
Liste des fonctions lies l'activit de
salle et restauration des cabarets pour lesquelles la dure de travail pourra
tre de 6 heures selon les dispositions du point 2.4 de l'accord
- Ensemble du personnel de la filire salle restauration de l'annexe 3 Cabarets de la Convention collective nationale des entreprises du secteur priv du spectacle vivant
- Photographe Laborantin (photos)
- agent de scurit incendie/ agent de scurit
Annexe 3
Salaires minimaux pour le personnel de
salle et restauration des cabarets selon les dispositions du point 2.4 de
l'accord
GRILLE des SALAIRES
des CONTRATS SALLE RESTAURATION |
|
niveau de qualification |
chelon |
SALAIRE contrats de plus de 6 heures semaine |
SALAIRE contrat de 6 heures semaine |
|
|
taux horaire |
taux horaire |
Cadres groupe 1 |
|
17,76 |
19,54 |
|
|
|
|
cadres groupe 2 |
|
14,57 |
16,03 |
|
|
|
|
cadres groupes 3 |
|
12,55 |
13,81 |
|
|
|
|
agents de maitrise |
1 |
10,67 |
11,74 |
|
2 |
10,85 |
11,94 |
|
|
|
|
employs qualifis groupe 1 |
1 |
10,13 |
11,14 |
|
2 |
10,22 |
11,24 |
|
|
|
|
employs qualifis groupe 2 |
1 |
9,87 |
10,86 |
|
2 |
10,00 |
11,00 |
|
|
|
|
employs |
1 |
9,71 |
10,68 |
|
2 |
9,79 |
10,77 |
|
|
|
|
Fait
Paris, le 21 octobre 2015
Pour
la Chambre syndicale des Cabarets Artistiques et Discothques – CSCAD
Pour
le Syndicat National des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacle –
PRODISS
Pour
le Syndicat National des Directeurs et Tourneurs du Thtre Priv – SNDTP
Pour
le Syndicat des Musiques Actuelles – SMA
Pour
le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles – SNES
Pour
la F3C-CFDT
Pour
la FCCS / CFE-CGC
Pour
le SNACOPVA / CFE-CGC
Pour
le SNAPS / CFE-CGC
Pour
la Fdration CFTC de la Communication
Pour
le Syndicat National CFTC Spectacles, Communication, Sports, Loisirs
Pour
le SNAM-CGT
Pour
le SYNPTAC-CGT
Pour
le SN2A-FO