ACCORD NATIONAL DE BRANCHE RELATIF A LÕAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PARTIEL POUR LES SALARIES DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT

 

 

 

PrŽambule

 

En application de la loi n”2013-504 du 14 juin 2013 relative ˆ la SŽcurisation de lÕemploi, les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 du Code du travail fixent ˆ 24 heures la durŽe minimale hebdomadaire des engagements ˆ temps partiel.

 

Afin de tenir compte des spŽcificitŽs qui touchent les conditions dÕemploi dans certaines branches dÕactivitŽ le lŽgislateur a prŽvu de permettre aux partenaires sociaux de prŽvoir un amŽnagement de ces dispositions dans le cadre dÕune convention ou un accord de branche Žtendu.

 

Les organisations patronales et salariales reprŽsentatives au sein de la branche du secteur privŽ du spectacle vivant se sont rŽunies afin dÕaborder les modalitŽs dÕamŽnagement des articles
L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 prŽcitŽs du Code du travail pour les salariŽs engagŽs dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant (IDCC 3090).

 

Dans cette branche, les emplois de tous les salariŽs sont essentiels au fonctionnement de lÕactivitŽ des entreprises. Cependant, pour certaines catŽgories professionnelles et compte tenu des spŽcificitŽs du secteur et des diversitŽs, d'une part, des mŽtiers et, d'autre part, des conditions  d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, ces emplois correspondent ˆ un besoin limitŽ en heures et sont donc souvent occupŽs ˆ temps partiel pour une durŽe hebdomadaire infŽrieure ˆ 24 heures.

 

Le prŽsent accord vise donc ˆ adapter au secteur les nouvelles exigences lŽgales en matire de travail ˆ temps partiel tout en favorisant le maintien de ce type dÕemploi, essentiel ˆ lՎconomie du secteur.

 

Article 1 - Champ dÕapplication

 

Sont concernŽs par les dispositions du prŽsent accord, les salariŽs cadres ou non cadres engagŽs ˆ temps partiel par des entreprises relevant du champ dÕapplication de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant du 3 fŽvrier 2012 (IDCC3090), quÕils soient en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ou en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

Par ailleurs, les dispositions prŽvues aux articles 2 et suivants du prŽsent accord nÕont pas vocation ˆ sÕappliquer aux contrats de travail pour lesquels des dispositions dŽrogatoires ˆ la durŽe minimale hebdomadaire de 24h sont dŽjˆ prŽvues ; il en va ainsi notamment :

- des salariŽs en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent (CDII) dont le caractre sui generis les exclut de plein droit des dispositions des articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail ;

- des salariŽs ˆ temps partiel, ‰gŽs de moins de 26 ans et poursuivant leurs Žtudes, qui relvent de droit dÕune durŽe du travail infŽrieure ˆ 24 heures par semaine, cette durŽe de travail devant tre compatible avec les Žtudes poursuivies ;

- des salariŽs sollicitant lÕapplication dÕune durŽe de travail infŽrieure ˆ 24 heures par semaine afin de faire face ˆ des contraintes personnelles telles que notamment : des restrictions mŽdicales (temps partiel thŽrapeutique, invaliditŽ, prŽconisation du mŽdecin du travail, etc.), des raisons familiales (congŽ parental dՎducation ˆ temps partiel), sans que cette liste soit limitative. Il est rappelŽ que lÕemployeur informe chaque annŽe le comitŽ dÕentreprise ou les dŽlŽguŽs du personnel, dans les entreprises o ils existent, des demandes de dŽrogations individuelles ˆ la durŽe du travail ;

- des salariŽs en contrats aidŽs pour lesquels une durŽe minimale hebdomadaire dŽrogatoire infŽrieure ˆ 24 heures est prŽvue (notamment CIE, CAE et emplois dÕavenir).

- des salariŽs en CDD de remplacement visŽs au 1” de lÕarticle L. 1242-2 du Code du travail.

 

Pour les contrats de travail en cours ˆ la date de lÕentrŽe en vigueur du prŽsent accord et qui prŽvoient une durŽe du travail infŽrieure ˆ 24 heures, lÕemployeur pourra dŽroger ˆ la durŽe minimale hebdomadaire de 24 heures, soit en appliquant les dispositions du prŽsent accord, soit en faisant valoir que son activitŽ ne permet pas la modification de la durŽe du travail en cours. Dans ce dernier cas, les dispositions de lÕarticle 6 du prŽsent accord seront applicables. En tout Žtat de cause, les dispositions du prŽsent accord sÕappliqueront ˆ lÕensemble des salariŽs ˆ temps partiel au plus tard au 1er janvier 2016.

 

Article 2 - DŽrogations ˆ la durŽe minimale de 24 heures

 

2.1. Compte tenu des spŽcificitŽs dÕemploi inhŽrentes au secteur du spectacle vivant privŽ, la durŽe hebdomadaire des contrats de travail ˆ temps partiel visŽs par lÕarticle 1 du prŽsent accord, autres que les contrats visŽs au points 2.2 ˆ 2.4 ci-dessous, est fixŽe ˆ 16 heures par semaine ou, le cas ŽchŽant, ˆ lՎquivalent mensuel de cette durŽe.

 

2.2. Les parties aux prŽsentes prŽcisent que :

- pour les contrats de travail des artistes rŽmunŽrŽs au cachet, cette rŽmunŽration ˆ raison d'un cachet par reprŽsentation Žtant un mode de rŽmunŽration forfaitaire, aucune durŽe minimale hebdomadaire n'est exigŽe ;

- pour les contrats de travail conclus pour une durŽe au plus Žgale ˆ sept jours, aucune durŽe minimale hebdomadaire n'est exigŽe.

 

2.3. Pour les fonctions listŽes en annexe 1, la durŽe de travail hebdomadaire minimale pourra tre  de 8 heures.

 

2.4. Pour le personnel liŽ ˆ l'exploitation de la salle et le personnel de restauration des cabarets dont la durŽe d'ouverture habituelle et rŽgulire est trs variable selon le lieux( de un ˆ sept jours  par semaine) ce qui est source de contraintes particulires au niveau de l'organisation  la durŽe de travail hebdomadaire minimale pour les fonctions listŽes en annexe 2 pourra tre de 6 heures, ˆ condition que ce travail  d'une  durŽe de 6 heures soit effectuŽ sur une seule journŽe. Ce personnel sera rŽmunŽrŽ sur la base de la grille de salaires minimaux donnŽe en annexe 3 du prŽsent accord.

 

 

Article 3 - Garanties dont bŽnŽficient les salariŽs engagŽs ˆ temps partiel

 

3.1. Le recours ˆ un contrat ˆ temps partiel ne doit pas avoir pour effet de fractionner un poste permanent d'une durŽe au minimum de 24 heures en plusieurs contrats ˆ temps partiel, sauf dans le cas o le fractionnement de ce poste en plusieurs contrats ˆ temps partiel, individuellement  d'une durŽe infŽrieure ˆ 24 heures, serait la consŽquence d'une demande d'un salariŽ ayant un contrat d'une durŽe de travail supŽrieure ˆ 24 heures de bŽnŽficier d'un contrat d'une durŽe de moins de 24 heures.

 

3.2. LÕemployeur doit fixer des horaires de travail rŽguliers permettant au salariŽ de cumuler plusieurs activitŽs ˆ temps partiel afin dÕatteindre une durŽe globale d'activitŽ correspondant ˆ un temps plein ou au moins Žgale ˆ 24 heures hebdomadaire. A ce titre, lÕemployeur doit regrouper les horaires de travail du salariŽ de telle sorte quÕils puissent tre regroupŽs sur des journŽes ou des demi-journŽes rŽgulires ou compltes ou sur des services dÕun minimum de 3 heures.

 

3.3. Les journŽes de travail ne devront pas comporter, au cours dÕune mme journŽe, plus dÕune interruption dÕactivitŽ ou une interruption supŽrieure ˆ deux heures. Il est convenu que la demi-journŽe de travail ne peut pas tre infŽrieure ˆ trois heures de travail.

 

Si la rŽpartition du temps de travail nÕest pas dŽjˆ prŽvue par le contrat de travail ou un avenant ˆ celui-ci, lÕemployeur doit Žtablir une planification des horaires de travail et les communiquer aux salariŽs concernŽs. Cette planification doit tre Žtablie sur une pŽriode de quatre semaines et transmis au moins 8 jours avant sa date dÕeffet.

 

Il est rappelŽ que la mise en Ļuvre dÕhoraires rŽguliers ne fait pas obstacle ˆ une modification des horaires par lÕemployeur. Cette modification peut conduire ˆ une rŽpartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Toutefois, dans ce cas, lÕemployeur doit respecter un dŽlai de prŽvenance de 8 jours.

 

Pour permettre ˆ lÕemployeur dÕorganiser au mieux les horaires du salariŽ ayant plusieurs activitŽs, le salariŽ doit communiquer ˆ lÕemployeur les horaires qui lui sont fixŽs par son ou ses autre(s) employeur(s).

 

Le salariŽ ayant plusieurs activitŽs peut refuser une modification du planning par lÕemployeur non compatible avec une autre activitŽ professionnelle du salariŽ. Ce refus ne pourra pas tre constitutif dÕune faute et justifier une sanction disciplinaire.

 

Article 4 - Heures complŽmentaires

 

ConformŽment aux dispositions de lÕarticle L. 3123-18 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que des heures complŽmentaires pourront tre effectuŽes par le salariŽ dans la limite du 1/3 des heures prŽvues initialement dans le contrat de travail. Chacune des heures complŽmentaires accomplies au-delˆ de la durŽe prŽvue au contrat de travail donne lieu ˆ une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelŽ que les heures complŽmentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durŽe du travail accomplie par le salariŽ au niveau de la durŽe lŽgale du travail.

 

Article 5 - ComplŽment dÕheures

 

LÕemployeur et le salariŽ peuvent conclure un avenant permettant dÕaugmenter temporairement la durŽe de travail du salariŽ. Le refus pour le salariŽ de conclure un tel avenant nÕest pas une faute et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.

 

Le nombre maximal dÕavenants au titre du Ē complŽment dÕheures Č est fixŽ ˆ 4 par an et par salariŽ, en dehors des cas de remplacement dÕun salariŽ absent nommŽment dŽsignŽ. LÕavenant prŽcisera la durŽe pendant laquelle il sÕapplique et le nombre dÕheures concernŽes ainsi que, le cas ŽchŽant, la nouvelle rŽpartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle rŽpartition des semaines dans le mois. Chaque avenant sÕapplique pour la durŽe quÕil prŽvoit et sÕarrte automatiquement au terme prŽvu. La durŽe du travail initialement convenue redevient alors applicable.

 

LÕemployeur proposera prioritairement un avenant de complŽment dÕheures, en fonction des besoins du service, aux salariŽs remplissant les conditions de qualification et de compŽtences requises pour le poste (que celui-ci ressorte ou non de leur catŽgorie professionnelle) et ayant exprimŽ par Žcrit une volontŽ dÕaugmentation de leur durŽe de travail.

 

Article 6 -  PrioritŽ dÕemploi

 

Les salariŽs ˆ temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi ˆ temps complet et les salariŽs ˆ temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi ˆ temps partiel dans le mme Žtablissement, ou ˆ dŽfaut, dans la mme entreprise ont prioritŽ pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catŽgorie professionnelle ou d'un emploi Žquivalent. L'employeur porte ˆ la connaissance de ces salariŽs, par voie dÕaffichage, la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts ˆ candidature externe.

 

Les salariŽs formulent leur demande de passage ˆ temps partiel ou ˆ temps plein par lettre recommandŽe avec avis de rŽception adressŽe ˆ l'employeur au moins 6 mois avant la date souhaitŽe de mise en Ļuvre du temps partiel. LÕemployeur dispose dÕun dŽlai de 3 mois ˆ compter de la rŽception de la demande du salariŽ pour rŽpondre. En cas de refus, lÕemployeur fait conna”tre par Žcrit au salariŽ les raisons objectives qui ne permettent pas de rŽpondre favorablement ˆ la demande du salariŽ.

 

Si la demande du salariŽ ne peut pas tre satisfaite sur son poste ou un poste Žquivalent, lÕemployeur peut proposer au salariŽ ˆ temps partiel qui souhaite travailler ˆ temps plein un emploi ressortant dÕune autre catŽgorie professionnelle que la sienne ou un emploi non Žquivalent. LÕemployeur propose Žgalement prioritairement ˆ ce salariŽ un Žventuel complŽment dÕheures.

 

 

 

 

Article 7 - PossibilitŽ de dŽroger au prŽsent accord par un accord d'entreprise

 

Le prŽsent accord ne pouvant pas rŽpondre ˆ tous les besoins et ˆ toutes les contraintes d'organisation qu'impose la diversitŽ des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, les entreprises pourront amŽnager les prŽsentes dispositions dans le cadre d'un accord d'entreprise.

7.1. Dans les entreprises ayant au moins un dŽlŽguŽ syndical, l'accord collectif d'entreprise devra tre conclu avec les organisations syndicales de salariŽs reprŽsentatives et reprŽsentŽes par un dŽlŽguŽ syndical.

7.2. Dans les entreprises n'ayant pas de dŽlŽguŽ syndical, il pourra tre conclu un accord collectif d'entreprise dans les conditions de l'article IV.26.2.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant.

 

Article 8  - Cotisations destinŽes ˆ financer lÕassurance vieillesse

 

ConformŽment ˆ lÕarticle L. 241-3-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale, en cas d'emploi exercŽ ˆ temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du cde du travail, l'assiette des cotisations destinŽes ˆ financer l'assurance vieillesse peut tre maintenue ˆ la hauteur du salaire correspondant ˆ son activitŽ exercŽe ˆ temps plein.

 

Article 9  - Date dÕeffet, extension, dŽp™t

 

En application des dispositions de lÕarticle L. 2261-15 du Code du travail, lÕensemble des parties signataires demande que cet accord fasse lÕobjet dÕun arrtŽ dÕextension. A ce titre, cet accord entrera en vigueur ˆ compter du premier jour du mois suivant la publication au JORF de lÕarrtŽ portant extension du prŽsent accord. 

 

Comme le prŽvoient les articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail, le prŽsent accord sera dŽposŽ par la partie la plus diligente auprs des services du ministre chargŽ du Travail ainsi quÕauprs du secrŽtariat-greffe du conseil des prudÕhommes du lieu de conclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1

Liste des fonctions pour lesquelles la durŽe de travail minimale hebdomadaire pourra tre de 8 heures selon les dispositions du point 2.3 de l'accord

 

AttachŽ(e) ˆ lÕaccueil

AttachŽ(e) ˆ lÕinformation

Agent de billetterie et dÕaccueil

EmployŽ ou agent dÕentretien/maintenance

Agent de vestiaire et dÕaccueil / H™te, H™tesse dÕaccueil

Barman / serveur

Caissier(re)/ caissier(re) de location

Contr™leur / agent de contr™le et dÕaccueil

Coursier

Distributeur / tracteur, afficheur

EmployŽ de catering / assistant cuisinier

Gardien(ne)

OpŽrateur projectionniste

Responsable contr™le et accueil

Vendeur(se) de produits dŽrivŽs

 

 

Annexe 2 

Liste des fonctions liŽes ˆ l'activitŽ de salle et restauration des cabarets pour lesquelles la durŽe de travail pourra tre de 6 heures selon les dispositions du point 2.4 de l'accord

 

- Ensemble du personnel de la filire salle restauration de l'annexe 3 Cabarets de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant

 

- Photographe Laborantin (photos)

- agent de sŽcuritŽ incendie/ agent de sŽcuritŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3

Salaires minimaux pour le personnel de salle et restauration des cabarets selon les dispositions du point 2.4 de l'accord

 

 

GRILLE des SALAIRES des CONTRATS SALLE RESTAURATION

 

 

niveau de qualification

Žchelon

SALAIRE contrats de plus de 6 heures semaine

SALAIRE contrat de 6 heures semaine

 

 

taux horaire

taux horaire

Cadres groupe 1

 

17,76

19,54

 

 

 

 

cadres groupe 2

 

14,57

16,03

 

 

 

 

cadres groupes 3

 

12,55

13,81

 

 

 

 

agents de maitrise

1

10,67

11,74

 

2

10,85

11,94

 

 

 

 

employŽs qualifiŽs groupe 1

1

10,13

11,14

 

2

10,22

11,24

 

 

 

 

employŽs qualifiŽs groupe 2

1

9,87

10,86

 

2

10,00

11,00

 

 

 

 

employŽs

1

9,71

10,68

 

2

9,79

10,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 21 octobre 2015

 

 

 

Pour la Chambre syndicale des Cabarets Artistiques et Discothques – CSCAD

 

 

 

Pour le Syndicat National des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacle – PRODISS

 

 

 

Pour le Syndicat National des Directeurs et Tourneurs du ThŽ‰tre PrivŽ – SNDTP

 

 

 

Pour le Syndicat des Musiques Actuelles – SMA

 

 

 

Pour le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles – SNES

 

 

 

 

Pour la F3C-CFDT

 

 

 

Pour la FCCS / CFE-CGC

 

 

 

Pour le SNACOPVA / CFE-CGC

 

 

 

Pour le SNAPS / CFE-CGC

 

 

 

Pour la FŽdŽration CFTC de la Communication

 

 

 

 

Pour le Syndicat National CFTC Spectacles, Communication, Sports, Loisirs

 

 

 

Pour le SNAM-CGT

 

 

 

Pour le SYNPTAC-CGT

 

 

 

Pour le SN2A-FO