CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT
DU 3 FEVRIER 2012
Annexe 1 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques
et de musique classique
Titre V – Dispositions
particulires applicables aux cadres de direction
Article V.1
Champ dĠapplication
Le prsent titre se substitue lĠAnnexe
Ç Administrateur È de la convention collective nationale des thtres
privs signe le 27 novembre 1980.
Il concerne les fonctions administratives
classifies en cadre groupe 1 dfinies lĠarticle VI.2 des dispositions
communes de la prsente convention collective, savoir le Directeur Gnral, le
Directeur, le Directeur Dlgu, lĠAdministrateur Gnral, le Secrtaire Gnral,
le Directeur Administratif & Financier (filire Ç gestion de la
structure È) et le Directeur artistique (Ç filire cration
production È).
Article V.2
Rle et Missions
Les cadres de direction de la filire
Ç gestion de la structure È dfendent les intrts de lĠentreprise et
sont notamment en charge de son fonctionnement gnral administratif, technique
et commercial.
Les cadres de direction de la filire
Ç cration – production È coordonnent et supervisent la
politique artistique de lĠentreprise. Ils dcident de la programmation des
spectacles et de lĠengagement des artistes.
En fonction de la taille de lĠentreprise, ces
fonctions peuvent tre remplies par la mme personne.
Les rle et missions du cadre de direction sont
complts par le contrat de travail.
Les cadres de direction peuvent reprsenter
lĠentreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent
tre dsigns par le reprsentant lgal de lĠentreprise pour le reprsenter en
toute circonstance qu'il juge utile.
Les cadres de direction sont tenus au secret
professionnel le plus absolu.
Article V.3 Priode dĠessai
Lors de lĠengagement dĠun cadre de direction, le
contrat de travail peut prvoir lĠapplication dĠune priode d'essai qui ne
pourra excder quatre mois.
Cette priode dĠessai pourra tre renouvele, avant
le terme de la priode initiale, pour une priode d'une dure au plus gale
la dure initiale, dĠun commun accord des parties, et pour autant que le
contrat de travail prvoit
expressment cette facult de renouvellement.
La rupture anticipe de la priode dĠessai, sur
lĠinitiative de lĠune ou lĠautre partie, sĠeffectue dans les conditions prvues
par le Code du travail.
Article V.4
Rmunration et contrats
Les appointements mensuels/annuels des cadres de direction ne peuvent tre infrieurs
aux salaires minimaux dfinis dans la grille Ç emplois administratifs et
commerciaux È pour les cadres groupe 1. Ils sont discuts de gr gr.
En outre, les appointements dĠun cadre de direction
ne pourront tre infrieurs au salaire mensuels/annuels
le plus lev de l'entreprise major de 10 p. 100, lĠexception de celui
dĠautres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.
Les cadres de direction bnficieront du repos
hebdomadaire conformment aux dispositions lgales.
Article
V.5 Organisation du travail
Conformment lĠarticle VIII.11 des dispositions
communes de la prsente convention collective, et compte tenu des
responsabilits dcoulant des fonctions des salaris viss par le prsent
titre, une convention de forfait
annuel en jours pourra tre conclue avec le cadre de direction, sous rserve de
son accord pralable et exprs.
Nonobstant les dispositions de lĠalina prcdent,
le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de lĠarticle L.
3111-2 du Code du travail pour autant quĠil en remplisse les conditions et dans
les limites prcises par la jurisprudence.
Article V.6
Indemnit de fin du contrat de travail
Article
V.6.1 Indemnit de licenciement
Indpendamment du dlai de pravis lequel est fix
trois mois, il sera allou au collaborateur licenci, sauf dans le cas de
faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnit distincte du pravis.
Cette indemnit sera calcule en tenant compte de lĠanciennet acquise dans
lĠtablissement ou dans dĠautres entreprises avec la mme Direction.
Cette indemnit de licenciement sera fixe un
mois d'appointements par anne de prsence, et ne pourra en aucun cas dpasser
quinze mois d'appointements.
Le salaire prendre en considration pour le
calcul de l'indemnit de licenciement est le douzime de la rmunration brute des
douze derniers mois prcdant la notification du licenciement ou selon la
formule la plus avantageuse pour le salari, le tiers des trois derniers mois de salaire prcdant la notification du
licenciement.
LĠassiette de dtermination de cette indemnit
sĠentend du salaire mensuel brut de base hors indemnits et primes diverses.
Article
V.6.2 Dpart la retraite
Le dpart la retraite dĠun salari de sa propre
initiative ne constitue pas une dmission. De mme, la mise la retraite dĠun
salari, lĠinitiative de lĠemployeur, ne constitue pas un licenciement, sĠil s'effectue
dans le respect des conditions lgales si le salari peut bnficier dĠune
pension de retraite taux plein et que lĠge requis pour le dpart en retraite
est atteint.
La partie prenant lĠinitiative du dpart la retraite
devra en informer lĠautre partie par lettre recommande avec avis de rception
en respectant un dlai de prvenance de six mois.
Les cadres de direction partant la retraite, de leur
propre initiative ou lĠinitiative de lĠemployeur, peroivent une indemnit de
fin de carrire, fonction de leur anciennet dans lĠentreprise, et dfinie
lĠarticle VII.8 des dispositions communes de la prsente convention collective.
En cas de mise la retraite lĠinitiative de
lĠemployeur alors que le cadre de direction justifie de plus de dix ans rvolus
d'anciennet dans l'entreprise, cette indemnit est cependant fixe six mois
de salaires minimum, sous rserve des dispositions plus favorables prvues lĠarticle
VII.8 des dispositions communes de la prsente convention collective.
Le salaire prendre en considration pour le
calcul de l'indemnit de fin de carrire est le douzime de la rmunration brute
des douze derniers mois prcdant la mise la retraite ou le dpart la
retraite ou selon la formule la plus avantageuse pour le salari, le tiers des
trois derniers mois de salaire prcdant la notification de la mise la
retraite par lĠemployeur ou le dpart la retraite lĠinitiative du salari.
LĠassiette de dtermination de cette indemnit
sĠentend du salaire mensuel brut de base hors indemnits et primes diverses.
Article V.7
– Dsignation
Le nom du ou des cadres de direction figure au
programme en caractres au moins quivalents et en tte du personnel mentionn.
Article V.8
– Absences
L'absence temporaire cause par l'incapacit
rsultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-mme une rupture
du contrat de travail.
Dans le cas o cette absence imposerait le
remplacement effectif de l'intress, celui-ci reprendrait son emploi ds la
cessation de son incapacit de travail.
Au-del de six mois dĠabsence continue, sous
rserve quĠil puisse justifier de la ncessit imprieuse de procder son
remplacement dfinitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa
dcision de procder son licenciement dans le cadre des dispositions lgales
en vigueur.
Fait Paris, le 16 mai 2012
CSCAD PRODISS
SCC
SNDTP
SMA SNC SNES F3C
– CFDT
SNAPAC - CFDT FCCS / CFE – CGC SNAPCOPVA
/ CFE - CGC SNAPS / CFE – CGC
Fdration
CFTC Syndicat
National CFTC FNSAC
– CGT
de la
Communication Spectacles,
Communications, Sports, Loisirs
SFA
– CGT SNAM
– CGT SYNPTAC
– CGT FASAP
– FO