CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT

DU 3 FEVRIER 2012

Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique

 

 

Titre V – Dispositions particulires applicables aux cadres de direction

 

Article V.1 Champ dĠapplication

Le prŽsent titre se substitue ˆ lĠAnnexe Ç Administrateur È de la convention collective nationale des thŽ‰tres privŽs signŽe le 27 novembre 1980.

Il concerne les fonctions administratives classifiŽes en cadre groupe 1 dŽfinies ˆ lĠarticle VI.2 des dispositions communes de la prŽsente convention collective, ˆ savoir le Directeur GŽnŽral, le Directeur, le Directeur DŽlŽguŽ, lĠAdministrateur GŽnŽral, le SecrŽtaire GŽnŽral, le Directeur Administratif & Financier (filire Ç gestion de la structure È) et le Directeur artistique (Ç filire crŽation production È).

 

Article V.2  R™le et Missions

Les cadres de direction de la filire Ç gestion de la structure È dŽfendent les intŽrts de lĠentreprise et sont notamment en charge de son fonctionnement gŽnŽral administratif, technique et commercial.

Les cadres de direction de la filire Ç crŽation – production È coordonnent et supervisent la politique artistique de lĠentreprise. Ils dŽcident de la programmation des spectacles et de lĠengagement des artistes.

En fonction de la taille de lĠentreprise, ces fonctions peuvent tre remplies par la mme personne.

Les r™le et missions du cadre de direction sont complŽtŽs par le contrat de travail.

Les cadres de direction peuvent reprŽsenter lĠentreprise au sein des organisations professionnelles patronales et peuvent tre dŽsignŽs par le reprŽsentant lŽgal de lĠentreprise pour le reprŽsenter en toute circonstance qu'il juge utile.

Les cadres de direction sont tenus au secret professionnel le plus absolu.

 

Article V.3  PŽriode dĠessai

Lors de lĠengagement dĠun cadre de direction, le contrat de travail peut prŽvoir lĠapplication dĠune pŽriode d'essai qui ne pourra  excŽder quatre mois.

Cette pŽriode dĠessai pourra tre renouvelŽe, avant le terme de la pŽriode initiale, pour une pŽriode d'une durŽe au plus Žgale ˆ la durŽe initiale, dĠun commun accord des parties, et pour autant que le contrat de travail  prŽvoit expressŽment cette facultŽ de renouvellement.

La rupture anticipŽe de la pŽriode dĠessai, sur lĠinitiative de lĠune ou lĠautre partie, sĠeffectue dans les conditions prŽvues par le Code du travail.

 

Article V.4 RŽmunŽration et contrats

Les appointements mensuels/annuels des cadres de direction ne peuvent tre infŽrieurs aux salaires minimaux dŽfinis dans la grille Ç emplois administratifs et commerciaux È pour les cadres groupe 1. Ils sont discutŽs de grŽ ˆ grŽ.

En outre, les appointements dĠun cadre de direction ne pourront tre infŽrieurs au salaire mensuels/annuels le plus ŽlevŽ de l'entreprise majorŽ de 10 p. 100, ˆ lĠexception de celui dĠautres cadres du groupe 1 et en dehors de la troupe.

Les cadres de direction bŽnŽficieront du repos hebdomadaire conformŽment aux dispositions lŽgales.

 

 

Article V.5 Organisation du travail

ConformŽment ˆ lĠarticle VIII.11 des dispositions communes de la prŽsente convention collective, et compte tenu des responsabilitŽs dŽcoulant des fonctions des salariŽs visŽs par le prŽsent titre, une  convention de forfait annuel en jours pourra tre conclue avec le cadre de direction, sous rŽserve de son accord prŽalable et exprs.

Nonobstant les dispositions de lĠalinŽa prŽcŽdent, le cadre de direction pourra se voir appliquer les dispositions de lĠarticle L. 3111-2 du Code du travail pour autant quĠil en remplisse les conditions et dans les limites prŽcisŽes par la jurisprudence.

 

Article V.6 IndemnitŽ de fin du contrat de travail

 

Article V.6.1 IndemnitŽ de licenciement

IndŽpendamment du dŽlai de prŽavis lequel est fixŽ ˆ trois mois, il sera allouŽ au collaborateur licenciŽ, sauf dans le cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, une indemnitŽ distincte du prŽavis.

Cette indemnitŽ sera calculŽe en tenant  compte de lĠanciennetŽ acquise dans lĠŽtablissement ou dans dĠautres entreprises avec la mme Direction.

Cette indemnitŽ de licenciement sera fixŽe ˆ un mois d'appointements par annŽe de prŽsence, et ne pourra en aucun cas dŽpasser quinze mois d'appointements.

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de l'indemnitŽ de licenciement est le douzime de la rŽmunŽration brute des douze derniers mois prŽcŽdant la notification du licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salariŽ, le tiers des trois derniers mois  de salaire prŽcŽdant la notification du licenciement.

LĠassiette de dŽtermination de cette indemnitŽ sĠentend du salaire mensuel brut de base hors indemnitŽs et primes diverses.

 

Article V.6.2 DŽpart ˆ la retraite

Le dŽpart ˆ la retraite dĠun salariŽ de sa propre initiative ne constitue pas une dŽmission. De mme, la mise ˆ la retraite dĠun salariŽ, ˆ lĠinitiative de lĠemployeur, ne constitue pas un licenciement, sĠil s'effectue dans le respect des conditions lŽgales si le salariŽ peut bŽnŽficier dĠune pension de retraite ˆ taux plein et que lĠ‰ge requis pour le dŽpart en retraite est atteint.

La partie prenant lĠinitiative du dŽpart ˆ la retraite devra en informer lĠautre partie par lettre recommandŽe avec avis de rŽception en respectant un dŽlai de prŽvenance de six mois.

Les cadres de direction partant ˆ la retraite, de leur propre initiative ou ˆ lĠinitiative de lĠemployeur, peroivent une indemnitŽ de fin de carrire, fonction de leur anciennetŽ dans lĠentreprise, et dŽfinie ˆ lĠarticle VII.8 des dispositions communes de la prŽsente convention collective.

En cas de mise ˆ la retraite ˆ lĠinitiative de lĠemployeur alors que le cadre de direction justifie de plus de dix ans rŽvolus d'anciennetŽ dans l'entreprise, cette indemnitŽ est cependant fixŽe ˆ six mois de salaires minimum, sous rŽserve des dispositions plus favorables prŽvues ˆ lĠarticle VII.8 des dispositions communes de la prŽsente convention collective.

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de l'indemnitŽ de fin de carrire est le douzime de la rŽmunŽration brute des douze derniers mois prŽcŽdant la mise ˆ la retraite ou le dŽpart ˆ la retraite ou selon la formule la plus avantageuse pour le salariŽ, le tiers des trois derniers mois de salaire prŽcŽdant la notification de la mise ˆ la retraite par lĠemployeur ou le dŽpart ˆ la retraite ˆ lĠinitiative du salariŽ.

LĠassiette de dŽtermination de cette indemnitŽ sĠentend du salaire mensuel brut de base hors indemnitŽs et primes diverses.

 

 

Article V.7 – DŽsignation

Le nom du ou des cadres de direction figure au programme en caractres au moins Žquivalents et en tte du personnel mentionnŽ.

 

Article V.8 – Absences

L'absence temporaire causŽe par l'incapacitŽ rŽsultant de maladie ou d'accident ne constitue pas par elle-mme une rupture du contrat de travail.

Dans le cas o cette absence imposerait le remplacement effectif de l'intŽressŽ, celui-ci reprendrait son emploi ds la cessation de son incapacitŽ de travail.

Au-delˆ de six mois dĠabsence continue, sous rŽserve quĠil puisse justifier de la nŽcessitŽ impŽrieuse de procŽder ˆ son remplacement dŽfinitif, l'employeur pourra signifier au cadre de direction sa dŽcision de procŽder ˆ son licenciement dans le cadre des dispositions lŽgales en vigueur.

 

 

Fait ˆ Paris, le 16 mai 2012                

 

 

 

CSCAD                                                                          PRODISS                                              SCC                                                                                  SNDTP                                                  

 

 

 

 

SMA                                                                                SNC                                                          SNES                                                                               F3C – CFDT                                                                                     

 

 

 

 

SNAPAC - CFDT                                                   FCCS / CFE – CGC                                               SNAPCOPVA / CFE - CGC                          SNAPS / CFE – CGC

 

 

 

 

 

FŽdŽration CFTC                                                Syndicat National CFTC                                                                                                   FNSAC – CGT

de la Communication                                   Spectacles, Communications, Sports, Loisirs

 

 

 

 

 

 

SFA – CGT                                                                  SNAM – CGT                                   SYNPTAC – CGT                                                   FASAP – FO

 

 

 

 

 

SN2A – FO                                                                SNLA – FO                                         SNM – FO                                                                  SNSV – FO