AVENANT du 21 OCTOBRE 2015

 

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT

du 3 FEVRIER 2012

 

Commission nationale de suivi, d’interprétation, de conciliation et de validation des accords

 

ARTICLE 1 : REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

Conformément aux dispositions de l’article XVI.2 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, il a été décidé entre les parties signataires de réviser certaines des dispositions de cette même convention.

L’article XVI.6 et XVI.12 suivants sont supprimés :

Article XVI.6 SUPPRIME - Commission d'arbitrage

Tout différend professionnel ne nécessitant pas d’interprétation de la convention collective pourra être soumis à l’examen d’une commission d’arbitrage composée de deux médiateurs de branche, choisis par le salarié, représentant une (ou 2) organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de la présente convention et de deux médiateurs de branche, choisis par l'employeur, représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention collective.

 

Article XVI.12 SUPPRIME Règlement intérieur intégré

Les dispositions de cet article sont intégrées dans l'article XVI.7 NOUVEAU

 

En conséquence Les articles XVI.7 à XVI.13 deviennent les articles XVI.6 à XVI.11 des clauses communes de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont aménagés de la manière suivante :

 

Article XVI.6 - Commission nationale de suivi, d’interprétation, de conciliation et de validation des accords

Il est institué une commission paritaire de suivi, d’interprétation, de conciliation et de validation des accords (ci après la CNSICV).

 

Article XVI.7 - Composition et fonctionnement

La CNSICV est composée d’un représentant de chacune des cinq organisations des salariés représentatives au niveau de la branche d’une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la branche d’autre part.

La CNSICV est saisie soit à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à l’initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans la branche, par lettre remise en main propre au président de la Commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.

Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de quinze jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d’une demande de conciliation, et dans un délai maximum de deux mois dans les autres cas : de suivi et d’interprétation de la convention collective nationale ou de validation des accords.

Les règles de fonctionnement de la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus tard lors de la première réunion de la CNSICV.

 

Article XVI.8 - Rôle d’interprétation

Dans son rôle d’interprétation, la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d’interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l’application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.

La commission paritaire peut :

-           Soit émettre un avis sur l’interprétation d’une ou plusieurs clauses de la Convention Collective Nationale, cet avis s’imposant à chaque partie dès lors qu’il aura recueilli la majorité absolue des voix exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents.

-           Soit, constatant la nécessité de modifier une clause de la Convention Collective Nationale, renvoyer l’examen de la clause de la Convention Collective Nationale à la procédure de révision prévue à l’article XIV.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d’origine s’engageront obligatoirement au plus tard dans les deux mois suivant l’avis de la CNSICV

 

Article XVI.9 - Rôle de conciliation

Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire doit :

 

-           Examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas d’institutions représentatives du personnel, les différends d’ordre individuel, en lien avec l’application d’une clause de la convention collective, n’ayant pu trouver de solution dans le cadre de l’entreprise ou de l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.

-           Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Afin d’assurer l’effectivité du présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est annulée si l’une des parties à la conciliation refuse de s’y présenter.

En cas d’impossibilité avérée de l’une des parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par la CNSICV.

 

La commission peut décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des parties au litige lors de la réunion.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les huit jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d’utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Article XVI.10 - Rôle de validation des accords d’entreprise

 

Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.

 

La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

 

La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.

Les membres de la commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.

 

Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application des articles L2261-1 et D.2231-2 du Code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel.

 

La commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l’accord est réputé avoir été validé.

 

Article XVI.11 - Participation des salariés mandatés aux commissions conventionnelles

 

a). Droit d’absence 

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considéré comme temps d’absence autorisé, ne faisant l’objet d’aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les salariés concernés sont tenus d’informer leur employeur au moins dix jours avant la date de chaque commission. L’absence du salarié ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle 

 

b). Indemnisation des frais de déplacement 

Les règles relatives à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle que définie au titre XV.3°.

 

c). Rémunération des salariés mandatés 

Le salarié mandaté pour participer à l’une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son employeur dans les mêmes conditions que s’il avait travaillé dans l’entreprise le jour de sa convocation.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET, EXTENSION, DEPOT

 

Cet avenant est conclu pour toute la durée d’application de la Convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-15 du Code du travail, l’ensemble des parties signataires demande que le présent avenant fasse l’objet d’un arrêté d’extension.

 

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail, cet avenant à la présente Convention collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé du Travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

 

Fait à Paris, le 10 novembre 2015

 

 

 

Pour la Chambre syndicale des Cabarets Artistiques et Discothèques – CSCAD

 

 

 

Pour le Syndicat National des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacle – PRODISS

 

 

 

Pour le Syndicat des Cirques et Compagnies de Création – SCC

 

 

 

 

Pour le Syndicat National du Théâtre Privé – SNDTP

 

 

 

 

Pour le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles – SNES

 

 

 

Pour la FCCS / CFE-CGC

 

 

 

 

Pour le SNACOPVA / CFE-CGC

 

 

 

 

Pour le SNAPS / CFE-CGC

 

 

 

 

Pour la Fédération CFTC de la Communication

 

 

 

 

Pour le Syndicat National CFTC Spectacles, Communication, Sports, Loisirs

 

 

 

 

Pour le SFA-CGT

 

 

 

 

Pour le SNAM-CGT

 

 

 

 

Pour le SYNPTAC-CGT

 

 

 

 

Pour la FASAP-FO

 

 

 

 

Pour le SN2A-FO