AVENANT du 21 OCTOBRE 2015
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU
SPECTACLE VIVANT
du 3
FEVRIER 2012
Commission nationale de suivi,
d’interprétation, de conciliation et de validation des accords
ARTICLE 1 : REVISION DE LA
CONVENTION COLLECTIVE
Conformément aux dispositions de l’article XVI.2 de
la Convention collective nationale des
entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, il
a été décidé entre les parties signataires de réviser certaines des dispositions de cette même convention.
L’article XVI.6 et XVI.12
suivants sont supprimés :
Article XVI.6 SUPPRIME - Commission d'arbitrage
Tout différend
professionnel ne nécessitant pas d’interprétation de la convention collective
pourra être soumis à l’examen d’une commission d’arbitrage composée de deux
médiateurs de branche, choisis par le salarié, représentant une (ou 2)
organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de la présente
convention et de deux médiateurs de branche, choisis par l'employeur,
représentant une organisation d'employeurs signataire de la présente convention
collective.
Article XVI.12 SUPPRIME Règlement intérieur intégré
Les dispositions de cet
article sont intégrées dans l'article XVI.7 NOUVEAU
En conséquence Les articles XVI.7 à XVI.13
deviennent les articles XVI.6 à XVI.11 des clauses communes de la
Convention collective nationale des
entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont aménagés de la manière
suivante :
Article XVI.6 - Commission nationale de suivi,
d’interprétation, de conciliation et de validation des accords
Il est institué une commission
paritaire de suivi, d’interprétation, de conciliation
et de validation des accords (ci après la CNSICV).
La CNSICV est composée d’un
représentant de chacune des cinq organisations des salariés représentatives au
niveau de la branche d’une part, et de cinq représentants des organisations d'employeurs
représentatives de la branche d’autre part.
La CNSICV est saisie soit à l’initiative d’une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, soit à
l’initiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans
la branche, par lettre remise en main propre au
président de la Commission ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel adressé au secrétariat de la CMP.
Elle se réunit sur convocation
de son président, dans un délai maximum de quinze jours calendaires après la
date de présentation de la lettre de saisine dans le cas d’une demande de
conciliation, et dans un délai maximum de deux mois dans les autres cas : de
suivi et d’interprétation de la convention collective nationale ou de validation
des accords.
Les règles de fonctionnement de
la CNSICV sont déterminées par un règlement intérieur qui sera établi au plus
tard lors de la première réunion de la CNSICV.
Dans son rôle d’interprétation,
la commission paritaire a pour objet de régler les difficultés d’interprétation
donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l’application dans
les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention
collective, de ses annexes et avenants préalablement à toute action en justice.
La
commission paritaire peut :
-
Soit émettre un avis sur l’interprétation d’une ou
plusieurs clauses de la Convention Collective Nationale, cet avis s’imposant à
chaque partie dès lors qu’il aura recueilli la majorité absolue des voix
exprimées des représentants des organisations de salariés présents et la
majorité absolue des voix exprimées des représentants des employeurs présents.
-
Soit, constatant la nécessité de modifier une
clause de la Convention Collective Nationale, renvoyer l’examen de la clause de
la Convention Collective Nationale à la procédure de révision prévue à
l’article XIV.2 de la présente convention collective. Dans ce cas, des
négociations sur la modification de la clause d’origine s’engageront
obligatoirement au plus tard dans les deux mois suivant l’avis de la CNSICV
Dans son
rôle de conciliation, la commission paritaire doit :
-
Examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas
d’institutions représentatives du personnel, les différends d’ordre individuel,
en lien avec l’application d’une clause de la convention collective, n’ayant pu
trouver de solution dans le cadre de l’entreprise ou de
l'intervention des conseillers conventionnels des salariés.
-
Rechercher amiablement la solution aux conflits
collectifs.
Afin d’assurer l’effectivité du
présent dispositif, la réunion de la CNSICV dans son rôle de conciliation est
annulée si l’une des parties à la conciliation refuse de s’y présenter.
En cas d’impossibilité avérée de l’une des
parties de se rendre à la réunion de la CNSICV, la réunion est reportée à une
date ultérieure fixée par la CNSICV.
La commission peut décider
d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient,
les engagements des parties sont consignés dès lors sur un procès-verbal de
conciliation, signé par les représentants de la commission et par chacune des
parties au litige lors de la réunion.
En cas d’échec de la tentative
de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions
respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la
commission et adressé au plus tard dans les huit jours suivant la réunion,
chaque partie recouvrant alors sa liberté d’utiliser les voies de droit qui lui
sont ouvertes.
La non-comparution de la partie
qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa
demande.
Dans son rôle de validation, la CNSICV examine les
accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à
une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective.
La CNSICV a pour objet de vérifier la conformité
des accords signés, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur. A cet
effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette
commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications,
révisions et dénonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera
réputé non écrit.
Les membres de la
commission qui sont opposés se doivent de motiver leur position.
Les
accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité
administrative par application des articles L2261-1 et D.2231-2 du Code du
travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire
pour les accords conclus avec les représentants du personnel.
La
commission dispose de 1 mois pour donner son avis. A défaut de réponse,
l’accord est réputé avoir été validé.
Article XVI.11 - Participation
des salariés mandatés aux commissions conventionnelles
a). Droit d’absence
Le
temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales
pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail
est considéré comme temps d’absence autorisé, ne faisant l’objet d’aucune
retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le
calcul des congés payés.
Les
salariés concernés sont tenus d’informer leur employeur au moins dix jours
avant la date de chaque commission. L’absence du salarié ne doit pas entraver
la bonne marche du spectacle
b). Indemnisation des frais de déplacement
Les règles relatives à
l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales
de salariés siégeant à la commission mixte paritaire de négociation de la
convention collective sont fixées dans un accord en date du 8 mars 2006 annexé
aux présentes sont étendues aux commissions et séances de négociation. Le
financement de ces indemnisations est assuré par l'aide au paritarisme telle
que définie au titre XV.3°.
c). Rémunération des salariés mandatés
Le salarié mandaté pour
participer à l’une des commissions conventionnelles sera rémunéré par son
employeur dans les mêmes conditions que s’il avait travaillé dans l’entreprise
le jour de sa convocation.
ARTICLE
2 : DATE D’EFFET, EXTENSION, DEPOT
Cet avenant est conclu pour toute la durée
d’application de la Convention collective nationale des entreprises sur secteur
privé du spectacle vivant et entre en vigueur dès sa signature.
Conformément aux dispositions de l’article L.
2261-15 du Code du travail, l’ensemble des parties signataires demande que le
présent avenant fasse l’objet d’un arrêté d’extension.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L.
2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail, cet avenant à la présente Convention
collective nationale des entreprises sur secteur privé du spectacle vivant sera
déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère chargé
du Travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du
lieu de conclusion.
Fait à Paris, le 10 novembre 2015
Pour la Chambre syndicale
des Cabarets Artistiques et Discothèques – CSCAD
Pour le Syndicat National
des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacle – PRODISS
Pour le Syndicat des
Cirques et Compagnies de Création – SCC
Pour le Syndicat National
du Théâtre Privé – SNDTP
Pour le Syndicat National
des Entrepreneurs de Spectacles – SNES
Pour la FCCS / CFE-CGC
Pour le SNACOPVA / CFE-CGC
Pour le SNAPS / CFE-CGC
Pour la Fédération CFTC de
la Communication
Pour le Syndicat National
CFTC Spectacles, Communication, Sports, Loisirs
Pour le SFA-CGT
Pour le SNAM-CGT
Pour le SYNPTAC-CGT
Pour la FASAP-FO
Pour le SN2A-FO