CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES

DU SECTEUR PRIVƒ DU SPECTACLE VIVANT

 

SOMMAIRE

 

PREAMBULE           

 

Titre I - Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant

 

Article I.1 – Champ d'application territorial et professionnel

 

Titre II - VariabilitŽ des conditions dÕemploi – Secteurs dÕactivitŽ - Annexes

Article II.1 -  VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les modes de diffusion et d'exploitation des spectacles

Article II.2 -  VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les disciplines artistiques

Article II.3 -  VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les jauges des lieux

Article II.4 -  Secteurs d'activitŽ  - Annexes

Article II.5 - NŽgociation des annexes

Article II.6 - Champ d'application des annexes par secteurs d'activitŽ

DŽtail du champ d'application des annexes

 

Annexe 1 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique

Annexe 2 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles

Annexe 3 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets

Annexe 4 - Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe et clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements

ModalitŽs dÕapplication des annexes 1 ˆ 5

Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4

Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4

Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4

Conditions dÕapplication entre les annexes 4 et 5

 

Annexe 5 - Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

 

Article II.7 : Commission d'interprŽtation

 

Titre III - LibertŽ civique et ŽgalitŽ – Non-discrimination

Article III.1 - LibertŽ d'opinion et libertŽ syndicale

Article III.2 - ƒgalitŽ. Non-discrimination

 

Titre IV - ReprŽsentation des salariŽs – Droit syndical – Dialogue social

                  Article IV.1 - ReprŽsentation des salariŽs dans l'entreprise                                   

                  Article IV.2 - DŽlŽguŽs du personnel 

Article IV.3 - Conseillers Conventionnels des salariŽs  

Article IV.4 - Missions des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

Article IV.5 -  Elections des Conseiller Conventionnel des SalariŽs

Article IV.6 - PublicitŽ et information

Article IV.7  - Saisine des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

Article IV.8 - Rapport annuel de mŽdiations des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

Article IV.9 - Financement

Article IV.10 - Droit syndical et sections syndicales d'entreprise 

Article IV.11 - Collecte des cotisations 

Article IV.12.- Affichage

Article IV.13 - Diffusion des publications et tracts syndicaux

Article IV.14 - Local syndical

Article IV.15.- PersonnalitŽs extŽrieures 

Article IV.16 - Les organisations syndicales reprŽsentatives 

Article IV.17 - Le reprŽsentant de la section syndicale (RSS)

Article IV.18 - DŽlŽguŽs syndicaux 

Article IV.19 - Exercice d'un mandat syndical

Article iV.20 - Autorisation dÕabsence des dŽlŽguŽs syndicaux, des reprŽsentants de la section syndicale et des salariŽs džment mandatŽs

Article iV.21 - ComitŽ d'entreprise

Article iV.22 - Fonctionnement

Article IV.23 - R™le et attributions du comite dÕentreprise

Article iV.24 - Contributions au comitŽ dÕentreprise

Article IV-25 - ComitŽ dÕAction Sociale et Culturelle – Spectacle Vivant PrivŽ (CASC-SVP)

Article iV.26 - Accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'Žtablissement

Article iV.26.1 - Articulation des niveaux de nŽgociation

Article IV.26.2 - Conclusion des accords d'entreprise

Article iV.26.2.1 - En cas de prŽsence d'un dŽlŽguŽ syndical dans l'entreprise

Article iV.26.2.2 - En cas d'absence d'un dŽlŽguŽ syndical dans l'entreprise

 

Titre V- Financement du paritarisme

Article V.1

Article V.2

Article V.3

Article V.4 a

Article V.4 b

Article V.4 c - Part affectŽe aux dŽpenses structurelles de fonctionnement de la convention

 

Titre VI - Grilles des emplois – Classifications - Salaires

Article VI.1 - Nomenclature des emplois

Article VI.2 - Grille et principes de classification

Article VI.3 - CatŽgories et filires

Article VI.4 - Salaires

Article VI.5 - NŽgociation annuelle

 

Titre VII : Contrats de travail

Article VII.1 - Mentions obligatoires -  Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe

Article VII.2 - Mentions obligatoires - Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage)

Article VII.2.1. Mentions obligatoires du CDD dit dÕusage

Article VII.2.2. Mentions obligatoires du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

Article VII.3 - PŽriode dÕessai - Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe

Article VII.4 - PŽriode dÕessai -  Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe

Article VII.5 - Rupture du contrat de travail

Article VII.6 - PrŽavis

Article VII.7 - IndemnitŽ de licenciement

Article VII.8 - Retraite

 

Titre VIII - DurŽe, organisation du travail et amŽnagement du temps de travail

Article VIII.1 - Organisation du travail

Article VIII.2 - Temps de travail effectif

Article VIII.3 - DurŽe lŽgale du travail

Article VIII.4 - Trajet

Article VIII.5 - DŽfinition de la semaine civile

Article VIII.6 - Heures supplŽmentaires

Article VIII.7 - Repos compensateur de remplacement des heures supplŽmentaires effectuŽes dans le contingent

dŽfini ˆ lÕarticle VIII.6 (salariŽs en CDI)

Article VIII.8 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dŽpassement du contingent dÕheures supplŽmentaires

dŽfini ˆ lÕarticle VIII-6

Article VIII.9 - Travail le dimanche

Article VIII.10 - AmŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois ˆ temps

complet et CDI ˆ temps complet)

Article VIII.11 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)

Article VIII.12 - Travail de nuit et travailleur de nuit

Article VIII.13 - Organisation du travail de nuit 

Article VIII.14 - DurŽe maximale quotidienne du travail du travailleur de nuit

Article VIII.15 - Temps de pause pendant le travail de nuit

Article VIII.16 - DurŽe maximale hebdomadaire du travail du travailleur de nuit

Article VIII.17 - DurŽe maximale du travail sur une pŽriode annuelle

Article VIII.18 - Contreparties spŽcifiques au bŽnŽfice des travailleurs de nuit

Article VIII.19 - EgalitŽ professionnelle et formation des travailleurs de nuit

Article VIII.20 - Contreparties spŽcifiques au travail de nuit

 

Titre IX - Clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements

Titre X - CongŽs

Article X. 1 - CongŽs payŽs annuels

Article X.1.1 – Dispositions relatives aux salariŽs ne relevant pas de la caisse des congŽs spectacles

Article X.1.2 – Dispositions relatives aux salariŽs engagŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage

Article X.2 - Jours fŽriŽs

Article X.4 - CongŽ pour Žvnements familiaux

Article X.5 - CongŽs maternitŽ, paternitŽ et adoption

Article X.6 - CongŽs complŽmentaires sans solde

 

Titre XI - Maladie

Article XI.1 - Dispositions GŽnŽrales

Article XI.2 - Maladie et accident non professionnels

Article XI.3 - Accident du travail et maladie professionnelle

Article XI.4 - IndemnitŽs complŽmentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Article XI.5 - Inaptitude du salariŽ pour maladie ou accident

Article XI.6 - Principe

Article XI.7 - Visite mŽdicale d'embauche

Article XI.8 - Visite mŽdicale pŽriodique

Article XI.9 - Visite de reprise

 

Titre XII - PrŽvoyance

Article XII.1 - Objet

Article XII.2 - SalariŽs bŽnŽficiaires

Article XII.3 - Caractre obligatoire de lÕadhŽsion des salariŽs

Article XII.4 - Mutualisation du risque

XII.4.1 - AdhŽsion obligatoire des entreprises

XII.4.2 - DŽsignation de lÕorganisme assureur

Article XII.5 - Prestations

XII.5.1 - Base de calcul

XII.5.2 - BŽnŽficiaires et enfants ˆ charge

XII.5.3 - DŽcs

XII.5.3.1-  Capital en cas de dŽcs toutes causes

XII.5.3.2 - Capital en cas de dŽcs accidentel

XII.5.3.3 - Choix de lÕoption

XII.5.3.4 - DŽcs du conjoint survivant (double effet)

XII.5.3.5 - Frais dÕObsques

XII.5.4 - InvaliditŽ permanente totale

XII.5.5 - IncapacitŽ Temporaire de Travail

XI.5.5.1 - Franchise

XII.5.5.2 - DurŽe

XII.5.6 - InvaliditŽ et incapacitŽ permanente

XII.5.7 - Exclusions et limitations de garanties

Article XII. 6  - Cotisations

XII.6.1 - Assiette des cotisations

XII.6.2 - Taux des cotisations

XII.6.3 - RŽpartition des cotisations

XII. 6.3.1 - DŽcs

XII. 6.3.2 - IncapacitŽ/invaliditŽ

Article XII 7 - Information

Article XII 8 - ComitŽ paritaire de gestion

Article XII 9 - Changement dÕorganisme assureur

 

Titre XIII - Assurance ComplŽmentaire SantŽ

Titre XIV - Formation

Article XIV-1 - DŽsignation de lÕOPCA et de lÕOPACIF agrŽŽs

Article XIV-2 - Demandes de formation Žmanant directement des salariŽs (sous CDI, sous CDD) : congŽ individuel de formation, congŽ bilan de compŽtences, congŽ pour action de validation des acquis de lÕexpŽrience

Article XIV-3 - Formation des salariŽs Intermittents du spectacle

Article XIV-4 - Formation des salariŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe et assimilŽs (droit individuel ˆ la formation, pŽriode de professionnalisation, plan de formation, embauche sous contrat de professionnalisation)

Article XIV-5 - Gestion de lÕemploi et de la formation

 

Titre XV- SantŽ et SŽcuritŽ au travail                                               

Article XV.1 - Devoir d'information

Article XV.2 - Mesures de sŽcuritŽ

Article XV.3 - Droit de retrait

Article XV.4 - Commission paritaire nationale de prŽvention, d'hygine, de sŽcuritŽ et de veille sanitaire.

Article XV.5 - CHSCTE (ComitŽ d'Hygine et de SŽcuritŽ aux Conditions de Travail et ˆ l'Environnement)

 

Titre XVI - DurŽe, RŽvision, DŽnonciation, AdhŽsion, Commission de suivi et d'interprŽtation

Article XVI.1 - DurŽe et renouvellement

Article XVI.2 - RŽvision

Article XVI.3 - AdhŽsion

Article XVI.4 - DŽnonciation

Article XVI.5 - Commission de nŽgociation de la convention collective 

Article XVI.6 - Commission d'arbitrage

Article XVI.7 - Commission nationale dÕinterprŽtation, de conciliation et de validation des accords

Article XVI.8 - Composition et fonctionnement

Article XVI.9 - R™le dÕinterprŽtation

Article XVI.10 - R™les de conciliation

Article XVI.11 - R™les de validation des accords

Article XVI.12 - Rglement intŽrieur 

Article XVI.13 - Participation des salariŽs mandatŽs aux commissions conventionnelles

 

Titre XVII - NŽgociations annuelles

Article XVII.1 - NŽgociations annuelles de branche et de secteurs d'activitŽ 

Article XVII.2 - NŽgociations annuelles dÕentreprises 

 

Titre XVIII - Captations

 

 

 

Annexes

 

- Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique,

 

- Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles,

 

- Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,

 

- Annexe 4 :Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe (spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique, chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, ˆ lÕexception des cirques et des bals), et clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements,

 

- Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,

 

- Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

 

 

 

 

 

- Document de rŽfŽrence A : Accord interbranche du 22 mars 2005 portant dŽfinition du secteur privŽ et du secteur public dans le spectacle vivant.

 

- Document de rŽfŽrence B : Accord interbranche du 24 juin 2008 portant dŽfinition de la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privŽ.

 


 

PREAMBULE

 

La prŽsente convention collective unique a pour but de dŽfinir les rapports entre les employeurs et les salariŽs au sein des entreprises de spectacle vivant du secteur privŽ, ˆ partir notamment du recoupement des conventions et annexes applicables auxquelles elle se substitue:

 

į       Convention Collective Nationale Žtendue des ThŽ‰tres PrivŽs ;

į       Convention Collective Nationale Žtendue rŽgissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variŽtŽs et musiciens en tournŽe ; 

į       Convention Collective Nationale non Žtendue Chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles.

Un spectacle vivant consiste en la reprŽsentation dÕune Ļuvre de lÕesprit par au moins un artiste du spectacle devant un public. Le spectacle vivant est caractŽrisŽ par le caractre unique de chaque reprŽsentation, unique par les deux critres fondamentaux que sont le lieu et le temps de chaque reprŽsentation.

L'activitŽ du spectacle vivant est notamment rŽglementŽe par la loi n” 99.198 du 18 mars 1999 portant modification de lÕordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Elle est caractŽrisŽe par l'existence de deux branches que les partenaires sociaux se sont attachŽs ˆ dŽlimiter dans un accord interbranche Žtendu, portant dŽfinition du secteur privŽ et du secteur public. (Document de rŽfŽrence A).

Une branche hŽtŽrogne et une forte variabilitŽ des missions confiŽes aux salariŽs :

La branche du spectacle vivant privŽ est caractŽrisŽe par une extrme hŽtŽrogŽnŽitŽ des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette hŽtŽrogŽnŽitŽ impose une adaptation des conditions d'organisation de la branche ˆ la pluridisciplinaritŽ ou ˆ l'interdisciplinaritŽ et ˆ la poly-compŽtence.

Une des caractŽristiques notables de la branche est aussi le nombre extrmement majoritaire (avoisinant, au moment de la prŽsente nŽgociation, le chiffre de 95%) de petites, trs petites et micros entreprises, la trs grande majoritŽ n'employant pas de personnel permanent.

La branche du spectacle vivant du secteur privŽ, contrairement ˆ celle du spectacle vivant du secteur public est caractŽrisŽe par son indŽpendance ˆ lՎgard des pouvoirs publics dans son fonctionnement notamment sur le plan Žconomique.

Ė ces conditions Žconomiques de financement, s'ajoutent des conditions Žconomiques d'exploitation, Žtroitement liŽes ˆ la jauge des lieux dŽfinissant un budget d'Žquilibre,  qui s'imposent aux employeurs. Ces conditions objectives ont pour consŽquence immŽdiate que les salariŽs ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du lieu dans lequel ils sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

De mme le mode de diffusion du spectacle, (en tournŽe ou hors tournŽe) a pour consŽquence immŽdiate que les salariŽs ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion dans lequel ils sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

Chaque spectacle est un prototype, et il est organisŽ en fonction des caractŽristiques artistiques et techniques propres tant ˆ ce spectacle lui-mme qu'ˆ la discipline artistique ˆ laquelle il fait appel et/ou ˆ son mode d'exploitation ou de diffusion. Cette situation confre ˆ lÕactivitŽ, pour les employeurs comme pour les salariŽs, un caractre particulirement alŽatoire et variable.

Ces conditions objectives, liŽes au caractre de prototype de chaque spectacle ont pour consŽquence immŽdiate que les salariŽs ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du spectacle dans lequel ils sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

De ce fait, les conditions d'exercice de la mission qui est confiŽe aux salariŽs peuvent donc varier considŽrablement.

Une nŽcessaire rŽgulation de l'activitŽ de la branche :

Les partenaires sociaux ont souhaitŽ prendre en compte tous ces critres objectifs afin de rŽguler l'activitŽ de la branche en couvrant la totalitŽ de ses entreprises dans des conditions adaptŽes ˆ leur activitŽ et tout en clarifiant leur situation pour ne pas crŽer de distorsion de concurrence entre elles.

Les partenaires sociaux ont donc cherchŽ ˆ encadrer cette extrme variabilitŽ en prŽvoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critres pourront tre adaptŽs et en dŽfinissant des secteurs d'activitŽ prenant en compte les usages et ces disparitŽs, en fonction du caractre de prototype de chaque spectacle (et notamment de sa discipline artistique), du mode d'exploitation de chaque spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est prŽsentŽ.

C'est pourquoi, si la prŽsente convention collective a vocation ˆ traiter, pour toutes les catŽgories professionnelles intŽressŽes, de l'ensemble des matires visŽes ˆ l'article L 2221-1 du Code du travail, les signataires sont convenus de conclure, par ailleurs, des annexes par secteurs d'activitŽ, afin de traiter des sujets dŽterminŽs dans cet ensemble.


Titre I

Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant

 

Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel

La prŽsente convention et ses annexes rglent sur le territoire national (France MŽtropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en dŽcoulent, entre :

į       dÕune part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et dÕaccueil,

į       et dÕautre part les personnes physiques et morales du secteur privŽ ˆ vocation artistique et culturelle dont l'activitŽ principale est le spectacle vivant, qui crŽent, accueillentį, produisent, prŽsentent en tournŽes ou diffusent des spectacles vivants.

 

On entend par spectacle vivant la reprŽsentation en public dÕune Ļuvre de lÕesprit prŽsentŽe par un artiste au moins, en prŽsence dÕun public.

Sont ainsi visŽs notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur privŽ titulaires dÕune ou plusieurs des licences visŽes ˆ lÕarticle 2 de la loi n” 99.198 du 18 mars 1999 portant modification de lÕordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, dont l'activitŽ principale est une activitŽ:

¤  dÕexploitants de lieux de spectacles vivants amŽnagŽs pour les reprŽsentations publiques ;

¤  et/ou de producteurs de spectacles vivants ou dÕentrepreneurs de tournŽes;

¤  et/ou de diffuseurs de spectacles vivants telle que dŽfinies par la loi susvisŽe.

 

Cette Convention collective unique du spectacle vivant privŽ sÕappuie sur le champ dŽfini dans lÕaccord Žtendu du 22 mars 2005 (Document de rŽfŽrence A) qui dŽlimite un secteur privŽ et un secteur public dans le spectacle vivant.

Il est rappelŽ que les entreprises du secteur privŽ sont des entreprises ou des associations de droit privŽ, indŽpendantes des pouvoirs publics (Etat et/ou collectivitŽs territoriales) en matire dÕorientations artistiques, pŽdagogiques, sociales (actions vis-ˆ-vis de publics ciblŽs) territoriales ou culturelles.

Il est rappelŽ quÕaux termes des dispositions actuelles de lÕaccord interbranche du 22 mars 2005, les entreprises peuvent bŽnŽficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de lÕEtat et/ou des collectivitŽs territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bŽnŽficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indŽpendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan Žconomique ou en matire dÕorientations artistiques, pŽdagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.

Le champ d'application du secteur public est dŽfini dans l'accord interbranche en Document de rŽfŽrence A.

 

Titre II

VariabilitŽ des conditions dÕemploi – Secteurs dÕactivitŽ – Annexes

 

Article II.1 - VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les modes de diffusion et d'exploitation des spectacles

Pour les raisons exposŽes au prŽambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions d'organisation du travail qui s'imposent, tant aux entreprises qu'ˆ leurs salariŽs, ne sont pas homognes.

Elles varient en fonction du mode d'exploitation et de diffusion du spectacle, qui induit une organisation du travail adaptŽe notamment au fait qu'un spectacle est prŽsentŽ pendant une pŽriode variable, tous les soirs dans le mme lieu, ou qu'il est jouŽ dans des lieux successifs avec montage et dŽmontage du dŽcor et adaptation du spectacle au changement de l'espace, tant du lieu scŽnique que du lieu d'accueil lui-mme.

Le champ d'application de la convention collective devant tenir compte notamment des conditions Žconomiques d'exploitation et de diffusion, l'organisation du travail doit donc s'opŽrer (les conditions de travail Žtant objectivement diffŽrentes dans les deux situations) d'une manire diffŽrente selon que l'activitŽ s'exerce ou non en tournŽe.

Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion et d'exploitation du spectacle dans laquelle leurs salariŽs sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

Article II.2 - VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les disciplines artistiques

Pour les raisons exposŽes au prŽambule, les partenaires sociaux constatent que lÕactivitŽ de prototype qu'est la crŽation d'un spectacle faisant appel ˆ des disciplines artistiques multiples, la pluridisciplinaritŽ des crŽations, et l'interdisciplinaritŽ des entreprises gŽnrent une hŽtŽrogŽnŽitŽ et une diversitŽ de l'exercice des missions confiŽes aux salariŽs, rendant les modes d'exercice de la profession trs variables.

Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique en fonction de la discipline artistique du spectacle dans lequel leurs salariŽs sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

Article II.3 – VariabilitŽ des conditions d'emploi selon les jauges des lieux

Pour les raisons exposŽes au prŽambule, les partenaires sociaux constatent que les conditions Žconomiques qui s'imposent, tant aux entreprises qu'ˆ leurs salariŽs, ne sont pas homognes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans laquelle elles exploitent leur spectacle) qui induit une recette maximale. Les entreprises de la branche ne se trouvent donc pas dans une situation identique en fonction de la taille du lieu de spectacle dans laquelle leurs salariŽs sont amenŽs ˆ exercer la mission qui leur est confiŽe.

Article II.4 -  Secteurs d'activitŽ  - Annexes

Les partenaires sociaux ont cherchŽ ˆ encadrer cette extrme variabilitŽ en prŽvoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critres pourront tre adaptŽs, en dŽfinissant des secteurs d'activitŽ prenant en compte les usages  et ces disparitŽs, en fonction de la discipline artistique, du caractre de prototype de chaque spectacle, du mode de diffusion du spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est prŽsentŽ.

C'est pourquoi, si la prŽsente convention collective a vocation ˆ traiter de l'ensemble des matires visŽes ˆ l'article L. 2221-1 du Code du travail, pour toutes les catŽgories professionnelles intŽressŽes, les signataires sont convenus de conclure par ailleurs des annexes, par secteurs d'activitŽ, dŽfinis ci-aprs, afin de traiter des sujets dŽterminŽs dans cet ensemble.

Au sein du domaine du spectacle vivant privŽ, il arrive que des entreprises dont lÕactivitŽ principale relve dÕun  secteur d'activitŽ particulier soient amenŽes ˆ intervenir dans un secteur d'activitŽ voisin. Les partenaires sociaux signataires des prŽsentes, attachŽs ˆ crŽer des conditions homognes de production, de diffusion ou d'exploitation ont souhaitŽ prŽvoir, au sein de chaque annexe, des clauses permettant aux entreprises dÕappliquer, notamment pour les salariŽs employŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage, le cadre conventionnel spŽcifique au secteur d'activitŽ concernŽ.

Article II.5 : NŽgociation des annexes

Ds lors quÕune renŽgociation de clauses communes ˆ diffŽrentes annexes est organisŽe, elle doit rŽunir lÕensemble des organisations professionnelles concernŽes.

Article II.6: Champ d'application des annexes par secteurs d'activitŽ

DŽtail du champ d'application des annexes

                                               

Annexe 1 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique

On entend par spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique, notamment les spectacles :

Æ  de thŽ‰tre ;

Æ  d'opŽra ;

Æ  de danse ;

Æ  de marionnettes ;

Æ  les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaineÉ)

Æ  de thŽ‰tre musical, les comŽdies musicales et opŽrettes traditionnelles ;

Æ  les mimodrames ;

Æ  les "one man shows" et spectacles dÕhumour comportant une continuitŽ de composition dramatique autour d'un thme central ;

Æ  les spectacles dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;

Æ  les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intŽgrŽes dans un spectacle de chanson / variŽtŽs/jazz/musiques actuelles et populaires.

 

Annexe 2 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles

On entend par spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles, notamment les spectacles :

 

Æ  de chanson ;

Æ  de variŽtŽs ;

Æ  les comŽdies musicales ;

Æ  de jazz, de blues et de musiques improvisŽes ;

Æ  de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;

Æ  de musiques amplifiŽes ;

Æ  les "one man shows" et spectacles dÕhumour ;

Æ  les danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorŽgraphies intŽgrŽes dans un spectacle de chanson, variŽtŽs, jazz/musiques actuelles ;

Æ  les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;

Æ  les spectacles dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;

Æ  les spectacles de cabarets sans revues.

 

Annexe 3 - Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets

Un cabaret est un lieu o il est d'usage de consommer avant, pendant ou aprs le spectacle. Ces Žtablissements sont des exploitants de lieux, titulaires de la licence 1, et souvent de la licence 2 (producteurs de spectacles) et/ou la licence 3 (diffuseurs de spectacles).

Le cabaret a une activitŽ de spectacle vivant associŽe ˆ une activitŽ de bar et/ou restauration.

Le personnel a souvent une poly compŽtence (artiste et serveur). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes,É la poly compŽtence est un ŽlŽment de base du spectacle et de l'organisation. 

La prŽsente annexe vise les exploitants de cabarets, producteurs ou diffuseurs dÕun spectacle de cabarets hors tournŽe.

 

Annexe 4 - Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe et clauses gŽnŽrales de la convention collective visant les dŽplacements

Cette annexe sÕapplique ˆ tous les spectacles en tournŽe, sauf dispositions spŽcifiques validŽes dans le champ des autres annexes.

La prŽsente annexe vise les entreprises de spectacle qui crŽent, produisent, ou diffusent des spectacles en tournŽe, dans des lieux de spectacle Žtablis en France ou ˆ l'Žtranger.

On entend par ŅtournŽeÓ les dŽplacements effectuŽs par des artistes, des personnels techniciens et administratifs dans un but de reprŽsentation publique donnŽe par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les dŽpartements dÕoutre-mer et ˆ lՎtranger, quels que soient la durŽe du sŽjour et le lieu de reprŽsentation, ds lors qu'ils concernent un artiste au minimum.

 

Les spectacles sont considŽrŽs en tournŽe ds lors que les dŽplacements sont effectuŽs dans un but de reprŽsentations publiques isolŽes et/ou successives donnŽes dans des lieux de spectacle diffŽrents par un entrepreneur de spectacles, crŽant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors de leur domicile.

 

 

MODALITES D'APPLICATION DES ANNEXES 1 ˆ 5

 

 

DEFINITION PAR SECTEUR DÕACTIVITE EN TOURNEES ET HORS TOURNEES

 

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4

LÕexploitation Ē hors tournŽe Č sÕentend comme une exploitation ne nŽcessitant pas un dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des reprŽsentations publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de repos et dÕinactivitŽ. LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de plus de 25 jours, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en Ē hors tournŽes Č.

 

Lorsqu'un spectacle, produit et diffusŽ dans le cadre d'une tournŽe, est exploitŽ dans un mme lieu et pour une pŽriode de moins de 25 jours, il est rŽputŽ tre exploitŽ en tournŽe.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variŽtŽ/jazz/musiques actuelles prŽsentŽs en tournŽe appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes 2 et 4.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4

LorsquÕun exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploitŽ dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 autres lieux autres et pour une pŽriode supŽrieure ˆ 15 jours, il sera fait application de l'annexe 4.

 

Pour les galas ponctuels de cabarets prŽsentŽs en tournŽe, organisŽs par un exploitant de lieu sur une pŽriode infŽrieure ˆ 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe 3.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 4 et 5

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre IX pour leurs voyages et dŽplacements.

 

Annexe 5 - Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constituŽ par une succession de numŽros ou prouesses faisant appel ˆ lÕune ou plusieurs des disciplines suivantes :

Æ  acrobatie

Æ  manipulation dÕobjet

Æ  Žquilibre

Æ  acrobatie aŽrienne

Æ  art clownesque et art burlesque

Æ  illusionnistes

Æ  travail et prŽsentation avec les animaux.

 

Ce spectacle fait le plus souvent lÕobjet dÕune dramaturgie intŽgrant toute ou partie des disciplines prŽcitŽes ˆ titre principal, tout comme, Žventuellement et, dÕautres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.

 

Ces spectacles sont souvent des spectacles itinŽrants produits sous chapiteau pour lequel tout ou partie du personnel est logŽ en structure mobile.

Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

 

Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle o des artistes interprtes exerant au sein dÕune mme formation musicale interprtent notamment des musiques ˆ danser, dÕanimation ou dÕambiance, sans distinction de genre dans un espace, permanent ou temporaire, public ou privŽ, fixe ou dŽmontable, couvert ou en plein air, rŽservŽ ˆ cet effet. Sont notamment visŽs : les bals publics ou privŽs, les bals de mariage, dÕanniversaire ou de fte de famille, les soirŽes

dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnozÉ), les thŽs dansants, etc.

Les dispositions de cette annexe sÕappliquent Žgalement ˆ toute reprŽsentation dÕune Ļuvre de lÕesprit interprŽtŽe par un ou des artistes interprtes de la musique ou dÕautres disciplines, rŽmunŽrŽs ˆ cet effet, organisŽs et produits dans le cadre de cette manifestation.

NÕentrent pas dans le champ de lÕannexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile rŽalisŽe par la diffusion de phonogramme.

 

CRITERE

 

Les employeurs appliquent ˆ leurs personnels permanents les dispositions de lÕannexe en fonction du secteur dÕactivitŽ correspondant ˆ la programmation principale de leur entreprise.

 

En cas de multi activitŽ, les critres de dŽtermination de la programmation principale sont le nombre de reprŽsentations effectuŽes au cours des deux annŽes prŽcŽdentes, ou pour les entreprises nouvelles de lÕactivitŽ au moment de sa crŽation.

 

 

Article II.7 : Commission d'interprŽtation

En cas de difficultŽs d'application ou d'interprŽtation du champ d'application d'une annexe dŽfini ci-dessus, il sera fait appel aux procŽdures d'arbitrage et d'interprŽtation instaurŽe au titre XVI de la prŽsente convention collective.

 

Titre III

LibertŽ civique et ŽgalitŽ – Non-discrimination

 

Article III.1 - LibertŽ d'opinion et libertŽ syndicale

Les employeurs et les organisations syndicales signataires de la prŽsente convention reconnaissent ˆ chacun une totale libertŽ d'opinion dans les limites autorisŽes par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d'adhŽrer ou non au syndicat de son choix. Elles reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la dŽfense collective de leurs intŽrts professionnels.

Article III.2 -  ƒgalitŽ /Non-discrimination

L'ŽgalitŽ professionnelle entre les salariŽs hommes et femmes est un principe intangible qui doit tre pratiquŽ dans les faits par les entreprises du spectacle vivant privŽ.

Ces entreprises s'interdisent notamment toute discrimination ˆ l'embauche et toute disparitŽ de rŽmunŽration quelles que soient les fonctions exercŽes par les salariŽs masculins ou fŽminins. En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un mme travail ou un travail de valeur Žgale, l'ŽgalitŽ de rŽmunŽration entre les hommes et les femmes, et ce conformŽment aux dispositions aux articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5 du Code du travail.

Les signataires conviennent nŽanmoins que la notoriŽtŽ pourra tre un ŽlŽment susceptible dՐtre pris en considŽration dans la dŽtermination de la rŽmunŽration dans le respect des principes dՎgalitŽ entre les femmes et les hommes.

Sous rŽserve pour les artistes des impŽratifs inhŽrents ˆ la distribution des r™les, ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rŽdaction des offres d'emploi et des contrats de travail, que la dŽnomination des emplois mentionne autant que possible les deux genres, ou que soit ajoutŽe une mention indiquant que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple Habilleur (se), Administrateur (trice), RŽgisseur (se).

II en va de mme pour s'interdire toute discrimination, disparitŽ ou inŽgalitŽ, qui serait fondŽe sur un quelconque critre, tel que l'origine ethnique ou nationale, les caractŽristiques gŽnŽtiques, la religion ou les convictions personnelles, les activitŽs syndicales ou mutualistes, la situation de famille, lՎtat de grossesse, les mĻurs ou l'orientation sexuelle, ou les opinions politiques ou philosophiques du salariŽ, pour arrter leur dŽcision en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.

Les salariŽs travaillant ˆ temps partiel, sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage ou de droit commun bŽnŽficient des droits reconnus aux salariŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, sous rŽserve des particularitŽs propres ˆ ces diffŽrents contrats, des dispositions explicites de la prŽsente convention collective, ou d'accords Žtendus qui leur sont applicables.

Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapŽs doivent tre conformes aux dispositions lŽgales et rŽglementaires en vigueur, et respecter les prescriptions de la mŽdecine du travail. Aucun salariŽ ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son Žtat de santŽ ou de son handicap.

Les dispositions de la prŽsente convention collective s'appliquent, dans le respect des lois en vigueur, de manire Žgale entre les salariŽs franais et les salariŽs Žtrangers.

Les organisations signataires conviennent d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du prŽsent titre dans le cadre de la commission de suivi et d'interprŽtation instaurŽe au titre XIV de la prŽsente convention collective.  Ils s'engagent ˆ ouvrir des nŽgociations sur ces questions si des inŽgalitŽs significatives Žtaient constatŽes dans la branche du spectacle vivant privŽ.

 

Titre IV

ReprŽsentation des salariŽs – Droit syndical - Dialogue social

Article IV.1 - ReprŽsentation des salariŽs dans l'entreprise

La branche du spectacle vivant privŽ est caractŽrisŽe par :

- le grand nombre de petites entreprises, dont les effectifs calculŽs conformŽment aux dispositions des articles L. 1111-2, et L. 1251-54 du Code du travail nÕatteignent que rarement le seuil lŽgal de mise en place dÕinstitutions reprŽsentatives du personnel ;

- l'organisation du travail et notamment le recours aux personnels engagŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage, qui induit une trs grande variation de l'effectif de ces entreprises, ds lors qu'il est calculŽ selon des pŽriodicitŽs infŽrieures au mois (journŽe, semaine).

Conscientes de ces ŽlŽments, et favorables ˆ une reprŽsentation des salariŽs au sein des entreprises afin de favoriser le dialogue social, les parties aux prŽsentes ont recherchŽ les moyens d'instaurer une reprŽsentation des salariŽs, en favorisant leur expression et en renforant le r™le de la branche, notamment lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnŽe des reprŽsentants Žlus ou dŽsignŽs du personnel.

Article IV.2 - DŽlŽguŽs du personnel 

Dans les entreprises de moins de onze salariŽs, les employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des Žlections du personnel dans les mmes conditions que dans les entreprises de onze salariŽs ou plus.

Article IV.3 - Conseillers Conventionnels des salariŽs  

Les parties rappellent que l'Žcrasante majoritŽ des entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la prŽsente convention comprennent un effectif infŽrieur au seuil lŽgal de dŽclenchement des Žlections des dŽlŽguŽs du personnel.

Conscients de cette situation et favorables ˆ un dŽveloppement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherchŽ les moyens d'instaurer une reprŽsentation des salariŽs, en favorisant leur expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donnŽe des reprŽsentants Žlus ou dŽsignŽs du personnel, en renforant le r™le de la branche.

A dŽfaut de reprŽsentations telles que dŽfinies ci-dessus, des Conseillers Conventionnels des SalariŽs seront Žlus, afin que puisse exister dans les entreprises une structure de dialogue social.

 

 

Dans les entreprises dont lÕeffectif est infŽrieur ˆ onze salariŽs :

Les salariŽs ou lÕemployeur pourront choisir de faire appel ˆ un ou des Conseillers Conventionnels des SalariŽs, missionnŽs par la prŽsente Convention Collective.

Dans les entreprises dont lÕeffectif est supŽrieur ˆ dix salariŽs :

En cas de procs verbal de carence, avec accord conjoint dÕune majoritŽ des salariŽs et de lÕemployeur, il pourra tre fait appel ˆ un ou des Conseillers Conventionnels des SalariŽs missionnŽs par la prŽsente Convention collective.

Il est possible pour le ou les salariŽs de faire appel ˆ l'organisation syndicale reprŽsentative de plein droit au plan national et ayant apportŽ la preuve de sa reprŽsentativitŽ dans la branche du spectacle vivant privŽ, de son choix, aux fins de nommer un Conseiller Conventionnel des SalariŽs.

De mme, il est possible pour l'employeur de faire appel ˆ un mŽdiateur dŽsignŽ par les organisations d'employeurs signataires de la prŽsente convention.

Ces Conseillers Conventionnels des SalariŽs auront toute facilitŽ pour intervenir au sein des entreprises dans le cadre des missions dŽfinies ci-aprs.

 

Article IV.4 - Missions des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

 

ApprŽciant la pertinence de la problŽmatique posŽe, le(s) Conseiller(s) Conventionnel(s) des SalariŽs tente(nt) de rŽgler au niveau de lÕentreprise les conflits qui auraient pu na”tre dans le cadre de  rŽclamations collectives relatives dÕune manire gŽnŽrale ˆ lÕapplication du Code du Travail et de la prŽsente Convention. Si le(s) Conseiller(s) Conventionnel(s) des SalariŽs et l'employeur aboutissent ˆ un accord, celui-ci est soumis par referendum aux salariŽs dans les conditions posŽes par le Code du travail.

Le Conseiller Conventionnel des SalariŽs peut Žgalement tre amenŽ ˆ accompagner les parties, dans le cadre de diffŽrends entre le salariŽ et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la procŽdure de licenciement, il ne pourra tre fait appel au Conseiller Conventionnel des SalariŽs qu'avec l'accord du salariŽ et lorsque le salariŽ nÕaura pas souhaitŽ faire usage de son droit dՐtre accompagnŽ par un salariŽ de lÕentreprise ou par un conseiller du salariŽ, au sens de lÕarticle L. 1232-4 du Code du travail. Le(s) Conseiller(s) Conventionnel(s) des SalariŽs peuvent Žgalement tre saisis pour des missions d'arbitrage dans les conditions fixŽes au XVI.6.

Article IV.5 -  Elections des Conseiller Conventionnel des SalariŽs

 

Les Conseillers Conventionnels des SalariŽs (CCS) sont au nombre de 28.

 

Ces Conseillers Conventionnels des SalariŽs seront Žlus pour quatre ans [MSOffice1] sur liste des syndicats reprŽsentatifs par un scrutin ˆ un tour.

Durant la pŽriode de transition entre lÕextension de la prŽsente convention et les premires Žlections de branche, les organisations syndicales reprŽsentatives dŽsigneront leurs Conseillers Conventionnels des salariŽs, au prorata de leur rŽsultat aux Žlections 2009 de lÕIRPS (Sections Artistes et Spectacle Vivant).

 

En cas de dŽmission ou de dŽpart de la branche, le Conseiller Conventionnel des SalariŽs sera remplacŽ. Son remplaant sera dŽsignŽ par lÕorganisation syndicale qui avait prŽsentŽ la liste sur laquelle il avait ŽtŽ Žlu.

 

Article IV.6 - PublicitŽ et information

Les noms et les coordonnŽes des Conseillers Conventionnels des SalariŽs Žlus, ou dŽsignŽs pour la pŽriode transitoire sont affichŽs au sige des entreprises auprs desquelles ils exercent leur mandat. Dans les entreprises o ils sont compŽtents, la liste est affichŽe et tenue par lÕemployeur ˆ la disposition de tout salariŽ. Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque lÕemployeur ne peut assurer lÕaffichage, celui-ci est tenu de remettre ou dÕadresser ces listes aux salariŽs par tout moyen ˆ sa convenance.

 

Article IV.7 - Saisine des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

Les salariŽs ou la catŽgorie de salariŽs telle que dŽfinie en VI.3, concernŽs souhaitant lÕorganisation dÕune mŽdiation, sÕadresseront au Conseiller Conventionnel des SalariŽs de lÕorganisation quÕils auront choisie (si possible de la rŽgion o se situe le sige de son (leur) entreprise ou de la rŽgion o sÕeffectue lÕactivitŽ salariŽe), ˆ condition quÕils reprŽsentent 50% de lÕeffectif des salariŽs concernŽs.

 

Article IV.8 - Rapport annuel de mŽdiations des Conseillers Conventionnels des SalariŽs

Le collge des Conseillers Conventionnels des SalariŽs (CCS) est rŽuni au moins une fois par an en tout Žtat de cause dans le mois qui prŽcde la premire rŽunion de NŽgociation Annuelle Obligatoire sur les salaires.

Article IV.9 - Financement

Le financement de lÕactivitŽ des Conseillers conventionnels des SalariŽs est assurŽ par lÕaide au paritarisme dans les conditions dŽfinies au titre V.

Article IV.10 - Droit syndical et sections syndicales d'entreprise 

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises quelle que soient leur taille, leur effectif, leur anciennetŽ, leur activitŽ ainsi que dans leurs Žtablissements et sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertŽs garantis par la Constitution,  en particulier de la libertŽ individuelle du travail.

Une section syndicale pourra tre crŽŽe par un syndicat reconnu reprŽsentatif dans lÕentreprise ou lՎtablissement, ou par un syndicat affiliŽ ˆ une organisation syndicale reprŽsentative au niveau national ou interprofessionnel, ou encore un syndicat qui satisfait au critre de respect des valeurs rŽpublicaines et dÕindŽpendance et qui est lŽgalement constituŽ depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et gŽographique couvre lÕentreprise ou lՎtablissement concernŽ.

L'employeur s'engage ˆ prendre les mesures nŽcessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en conformitŽ avec les dispositions des articles L. 2141-1 ˆ L. 2143-22, R. 2143-1 ˆ R. 2146-5 et D. 2143-4 du Code du travail, sans perturber le fonctionnement des services.

 

Afin de permettre lÕexercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales reprŽsentatives au sens de la loi n” 2008-789 du 20 aožt 2008 dans la branche du spectacle vivant privŽ, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, nÕexcdera pas deux heures, des rŽunions ouvertes ou non ˆ lÕensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durŽe de ces rŽunions seront fixŽs par accord entre dŽlŽguŽs syndicaux et employeur, au minimum 48 heures avant la date fixŽe pour la tenue de la rŽunion, afin que soient respectŽs les impŽratifs de fonctionnement de lÕentreprise.

Article IV.11 - Collecte des cotisations 

La collecte des cotisations syndicales peut tre effectuŽe pendant les heures de travail mais en dehors des lieux accessibles au public selon les modalitŽs fixŽes entre les parties.

Article IV.12 -  Affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux ou emplacements rŽservŽs ˆ cet usage, ˆ la disposition des organisations syndicales et des reprŽsentants du personnel sur les lieux de travail non accessibles au public. Les lieux d'affichage seront dŽterminŽs d'un commun accord.

Dans les entreprises o il nÕexiste pas de section syndicale, lÕemployeur sollicitŽ par une organisation syndicale reprŽsentant les salariŽs, sera tenu de mettre un panneau dÕaffichage syndical ˆ disposition.

Un exemplaire de ces communications est transmis ˆ l'employeur ou ˆ son reprŽsentant simultanŽment ˆ l'affichage.

Du fait de la dispersion des lieux de travail et lorsque l'employeur ne peut assurer l'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, celui-ci est tenu de remettre ou d'adresser ces communications aux salariŽs, soit par voie postale, soit par tout moyen de transmission individualisŽ de son choix.

 

Article IV.13 - Diffusion des publications et tracts syndicaux

Les publications et tracts syndicaux peuvent tre librement diffusŽs par les dŽlŽguŽs des syndicats reprŽsentatifs (aprs accord du chef d'entreprise ou de son reprŽsentant si ces dŽlŽguŽs n'appartiennent pas ˆ l'entreprise), sur les lieux de travail selon les modalitŽs suivantes :

-        Remise de la main ˆ la main : les publications et tracts seront remis aux salariŽs dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrŽe et de sortie du travail.

-        DŽp™ts : les dŽp™ts de publications et de tracts pourront se faire sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement dŽterminŽ par l'organisation syndicale, sous rŽserve de l'application des dispositions lŽgales relatives ˆ la presse (loi du 29 juillet 1881, ordonnances du 6 mai 1944 et du 13 septembre 1945 visant les dŽlits de presse tels qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation).

 

Article IV.14 - Local syndical

Dans les entreprises ou les Žtablissements o sont occupŽs plus de 100 salariŽs Žquivalents temps plein, le chef d'entreprise met ˆ la disposition des sections syndicales un local commun convenant ˆ l'exercice de la mission de leurs dŽlŽguŽs ŽquipŽ ˆ cet effet. Les modalitŽs d'amŽnagement et d'utilisation du local par les sections syndicales sont fixŽes par accord avec le chef d'entreprise.

En deˆ de 100 salariŽs, sauf impossibilitŽ matŽrielle, le chef dÕentreprise met ˆ disposition des sections syndicales un local commun aux organisations reprŽsentatives du personnel convenant ˆ lÕexercice de la mission de leurs dŽlŽguŽs.

 

Article IV.15. - PersonnalitŽs extŽrieures 

Les syndicats et sections syndicales peuvent inviter des personnalitŽs syndicales extŽrieures ˆ l'entreprise ˆ participer ˆ des rŽunions organisŽes par elles. Ces rŽunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants ˆ l'exception des reprŽsentants du personnel qui peuvent se rŽunir sur leur temps de dŽlŽgation ou pendant les heures dÕinformation du personnel. Le chef d'entreprise ou son reprŽsentant seront informŽs de la venue de ces personnalitŽs.

Pour ce qui concerne les entreprises o sont occupŽs moins de 100 salariŽs Žquivalents temps plein et qui ne disposent pas d'un local mis ˆ la disposition des sections syndicales, l'accord du chef d'entreprise sera requis pour le local affectŽ ˆ la rŽunion.

Article IV.16 - Les organisations syndicales reprŽsentatives 

Au terme de la loi du 20 aout 2008 sur la reprŽsentativitŽ syndicale complŽtŽe par la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la reprŽsentativitŽ des organisations syndicales dans la branche est mesurŽe par le biais dՎlections au niveau rŽgional. Pour autant la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par voie conventionnelle des Žlections dans les branches afin de permettre une Žvaluation plus fine de la reprŽsentativitŽ dans les diffŽrents collges.

CÕest pourquoi les partenaires sociaux dŽcident d'organiser des Žlections spŽcifiques dans la branche du spectacle vivant privŽ pour les personnels artistiques d'une part et les personnels administratifs, techniques et d'accueil dÕautre part.

Ces Žlections spŽcifiques seront organisŽes tous les 4 ans ˆ l'occasion de l'Žlection des conseillers conventionnels des salariŽs. Elles permettront de dŽfinir la clŽ de rŽpartition de lÕaide au paritarisme entre les diffŽrentes organisations syndicales.

 

Pour tre reprŽsentative au niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire ˆ lÕensemble des critres de lÕarticle L. 2121-1 du Code du travail, disposer dÕune implantation territoriale ŽquilibrŽe au sein de la branche et avoir obtenu au moins 8 % des suffrages exprimŽs au premier tour des dernires Žlections des titulaires au comitŽ dÕentreprise, ou ˆ dŽfaut la dŽlŽgation unique du personnel, ou ˆ dŽfaut les dŽlŽguŽs du personnel.

 

Toutefois, jusquÕen 2013, dans les branches dans lesquelles plus de la moitiŽ des salariŽs sont employŽs dans des entreprises o ne sont pas organisŽes dՎlections professionnelles, notamment en raison de la petite taille des entreprises, les syndicats affiliŽs ˆ des organisations syndicales reprŽsentatives au niveau national et interprofessionnel seront prŽsumŽs reprŽsentatifs. JusquÕen 2013, sont Žgalement considŽrŽs comme reprŽsentatifs les syndicats qui satisfont aux critres posŽs par lÕarticle L. 2121-1 du Code du travail, ci-dessous mentionnŽs, hormis le critre de lÕaudience :

1” Le respect des valeurs rŽpublicaines ;

2” L'indŽpendance ;

3” La transparence financire ;

4” Une anciennetŽ minimale de deux ans dans le champ professionnel et gŽographique couvrant le niveau de nŽgociation. Cette anciennetŽ s'apprŽcie ˆ compter de la date de dŽp™t lŽgal des statuts ;

5” L'audience Žtablie selon les niveaux de nŽgociation conformŽment aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du Code du Travail ;

6” L'influence, prioritairement caractŽrisŽe par l'activitŽ et l'expŽrience ;

7” Les effectifs d'adhŽrents et les cotisations.

En 2013, le ministre du Travail prendra un arrtŽ Žtablissant la liste des syndicats reconnus reprŽsentatifs dans la branche ; mais jusquÕen 2017, tout syndicat affiliŽ ˆ lÕune des organisations syndicales reconnues reprŽsentatives au niveau national et interprofessionnel par le ministre sera encore prŽsumŽ reprŽsentatif au niveau de la branche. Depuis la publication de la loi du 20 aožt 2008, pour tre reprŽsentative au niveau de lÕentreprise ou de lՎtablissement,

une organisation syndicale doit satisfaire ˆ lÕensemble des sept critres de lÕarticle L. 2121-1 du Code du travail et avoir obtenu au moins 10% des suffrages au 1er tour titulaire des Žlections au comitŽ d'entreprise, ou ˆ dŽfaut ˆ la dŽlŽgation unique du personnel, ou ˆ dŽfaut des dŽlŽguŽs du personnel.

 

Article IV.17 - Le reprŽsentant de la section syndicale (RSS)

Le RSS a ŽtŽ instituŽ par la loi du 20 aožt 2008 afin de permettre aux syndicats non encore reprŽsentatifs dans lÕentreprise de se faire conna”tre. Un RSS peut tre dŽsignŽ :

- dans les entreprise dÕau moins 50 salariŽs, et dans lesquelles une section syndicale a ŽtŽ crŽe, par les syndicats non encore reprŽsentatifs (article L. 2142-1-1 du Code du travail) ;

- dans les entreprises de moins de 50 salariŽs, un dŽlŽguŽ du personnel peut tre dŽsignŽ RSS pour la durŽe de son mandat, par les syndicats non encore reprŽsentatifs.

Le mandat de RSS prend fin si aux premires Žlections suivant la dŽsignation, le syndicat nÕest pas reconnu reprŽsentatif. Le salariŽ perd ainsi son mandat. Soit le syndicat dŽsigne un nouveau salariŽ en tant que RSS, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir dŽsigner de nouveau lÕancien RSS.

Le RSS bŽnŽficie des mmes prŽrogatives que le dŽlŽguŽ syndical, ˆ lÕexception du pouvoir de nŽgocier des accords collectifs (sauf dispositions particulires, cf. art. IV. 13.2). Il dispose de 4 heures de dŽlŽgation par mois pour exercer ses fonctions.

Un RSS est un salariŽ protŽgŽ. La protection dure 1 an aprs la cessation des fonctions lorsquÕil a exercŽ au moins pendant 1 an.

 

Article IV.18 - DŽlŽguŽs syndicaux 

Chaque syndicat reprŽsentatif dans lÕentreprise ou lՎtablissement de 50 salariŽs ou plus, qui a constituŽ une section syndicale, peut dŽsigner un dŽlŽguŽ syndical parmi les candidats aux Žlections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimŽs sur son nom au premier tour des dernires Žlections du comitŽ d'entreprise, de la dŽlŽgation unique du personnel ou des dŽlŽguŽs du personnel.

Si entre deux Žlections professionnelles, une organisation professionnelle reprŽsentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions susvisŽes le syndicat reprŽsentatif peut dŽsigner un dŽlŽguŽ syndical parmi les autres candidats ou, ˆ dŽfaut, parmi ses adhŽrents au sein de lÕentreprise ou de lՎtablissement.

Le nombre des dŽlŽguŽs syndicaux est fixŽ en fonction de lÕeffectif de lÕentreprise, conformŽment ˆ lÕarticle R. 2143-1 du Code du travail.

Dans les Žtablissements qui emploient moins de 50 salariŽs, les syndicats reprŽsentatifs peuvent dŽsigner un dŽlŽguŽ du personnel, pour la durŽe de son mandat, comme dŽlŽguŽ syndical (article L. 2143-6 du Code du travail).

Article IV.19 - Exercice d'un mandat syndical

Lorsqu'un membre du personnel quitte l'Žtablissement, aprs dix-huit mois de prŽsence, pour exercer un mandat syndical, il bŽnŽficie, ˆ l'expiration de son mandat, d'une prioritŽ d'engagement dans un emploi identique pendant une durŽe de six mois. Cette demande de rŽemploi doit tre faite, par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception et prŽsentŽe au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du mandat.

Lorsque le salariŽ est rŽintŽgrŽ, il est tenu compte pour le calcul de ses droits liŽs ˆ l'anciennetŽ, de son temps de prŽsence dans l'entreprise au titre de son prŽcŽdent contrat.

 

Article iV.20 - Autorisation dÕabsence des dŽlŽguŽs syndicaux, des reprŽsentants de la section syndicale et des salariŽs džment mandatŽs

Les dŽlŽguŽs syndicaux et les reprŽsentants de la section syndicale pourront bŽnŽficier pour participer aux congrs et assemblŽes statutaires dÕune autorisation d'absence ˆ concurrence de trois jours rŽmunŽrŽs par an, par organisation et par Žtablissement, sur demande Žcrite et prŽsentŽe une semaine ˆ l'avance par leurs organisations syndicales.

Des autorisations exceptionnelles d'absence dans la limite de quatre jours par annŽe civile et par entreprise, peuvent tre accordŽes aux salariŽs džment mandatŽs par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituŽes d'un commun accord au titre de la prŽsente convention. Ces absences, qui doivent tre justifiŽes par la production de la convocation prŽcisant les lieux et dates des rŽunions, ne donnent lieu ˆ aucune rŽduction de salaire et demeurent assimilŽes ˆ un temps de travail effectif pour le calcul des congŽs payŽs ;

Les absences ne devront pas perturber la bonne marche de l'entreprise et/ou du spectacle et/ou du festival ou de la tournŽe.

Article iV.21 - ComitŽ d'entreprise

Sous rŽserve des dispositions des articles. L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-3 du Code du travail et conformŽment aux dispositions lŽgales, il est constituŽ un comitŽ dÕentreprise dans les entreprises ou Žtablissements occupant au moins 50 salariŽs au sens de lÕarticle L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant douze mois, consŽcutifs ou non, au cours des trois annŽes prŽcŽdentes.

Le nombre de reprŽsentants Žlus et les Žlections des membres du comitŽ dÕentreprise sont dŽterminŽs conformŽment aux dispositions lŽgales. Le protocole dÕaccord prŽŽlectoral dŽtermine, notamment au niveau de chaque entreprise et/ou Žtablissement, la rŽpartition des siges par collge Žlectoral, les modalitŽs pratiques de vote. Les membres du comitŽ dÕentreprise sont dŽsignŽs conformŽment aux dispositions lŽgales, leur mandat est renouvelable.

Des panneaux dÕaffichage sont affectŽs aux communications du comitŽ dÕentreprise.

Dans les entreprises de moins de 200 salariŽs, le chef dÕentreprise peut dŽcider aprs avis des reprŽsentants du personnel que les dŽlŽguŽs du personnel constituent la dŽlŽgation du personnel au comitŽ dÕentreprise.

 

Article iV.22 - Fonctionnement

Sous rŽserve des dispositions des articles L. 2325-14, L. 2325-15, L. 2325-16, L. 2325-17, L. 2325-18 du Code du travail, le comitŽ se rŽunit sur convocation du chef dÕentreprise ou de son reprŽsentant :

-       au moins une fois par mois dans les entreprises de 150 salariŽs et plus ;

-       au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 150 salariŽs.

Si les dŽlŽguŽs du personnel constituent la dŽlŽgation du personnel au comitŽ d'entreprise, les rŽunions mensuelles des dŽlŽguŽs du personnel et du comitŽ d'entreprise se tiennent sŽparŽment, ˆ la suite l'une de l'autre, selon les rgles propres ˆ chacune de ces instances.

Il peut, en outre, tenir une seconde rŽunion ˆ la demande de la majoritŽ de ses membres.

 

LÕordre du jour est arrtŽ par le chef dÕentreprise et le secrŽtaire conformŽment aux dispositions lŽgales. Il est communiquŽ aux membres trois jours au moins avant la sŽance.

En plus des membres Žlus, sigent au comitŽ dÕentreprise les membres de droit et les reprŽsentants syndicaux džment mandatŽs ˆ cette instance.

 

Le crŽdit dÕheures des membres titulaires du comitŽ dÕentreprise est fixŽ ˆ 20 heures par mois. Ė la demande dÕun membre titulaire, ses heures de dŽlŽgation pourront tre utilisŽes par un autre membre, titulaire ou supplŽant. Dans ce cas, un membre du comitŽ dÕentreprise ne peut dŽpasser le double de son crŽdit dÕheures initial.

Article IV.23 - R™le et attributions du comitŽ dÕentreprise

ConformŽment ˆ la loi, le comitŽ dÕentreprise a des attributions professionnelles, des attributions Žconomiques et des attributions sociales.

 

A.     Attributions professionnelles

 

a.1. Attributions professionnelles gŽnŽrales

 

Le comitŽ dÕentreprise donne son avis sur les conditions collectives dÕemploi et de travail, ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de lÕentreprise conformŽment aux dispositions lŽgales.

 

Il est consultŽ sur le rglement intŽrieur et ses modifications Žventuelles.

 

a.2. Recours ˆ un expert-comptable

 

Le comitŽ dÕentreprise peut se faire assister dÕun expert-comptable de son choix :

 

1”)    En vue de lÕexamen annuel des comptes prŽvu Ē aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 Č ;

2”)    En vue de lÕexamen des documents mentionnŽs ˆ lÕarticle L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

3”)    Dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle L. 2323-20, relatif aux opŽrations de concentration ;

4”)    Une fois par exercice dans les conditions prŽvues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs ˆ lÕexercice du droit dÕalerte Žconomique ;

5”)    Lorsque la procŽdure de consultation pour licenciement Žconomique de dix salariŽs ou plus dans une mme pŽriode de trente jours, prŽvue ˆ lÕarticle L. 1233-30, est mise en Ļuvre.

 

La mission de lÕexpert-comptable porte sur tous les ŽlŽments dÕordre Žconomique, financier ou social nŽcessaires ˆ  lÕintelligence des comptes et ˆ lÕapprŽciation de la situation de lÕentreprise.

 

Pour opŽrer toute vŽrification ou tout contr™le qui entre dans lÕexercice de ces missions, lÕexpert-comptable a accs aux mmes documents que le commissaire aux comptes.

 

LorsquÕil est saisi dans le cadre dÕune opŽration de concentration prŽvue ˆ lÕarticle L. 2323-20, lÕexpert a accs aux documents de toutes les sociŽtŽs intŽressŽes par lÕopŽration.

 

LÕexpert-comptable est rŽmunŽrŽ par lÕentreprise. Il a libre accs dans lÕentreprise.

 

a.3. Droit dÕalerte Žconomique

 

Lorsque le comitŽ dÕentreprise a connaissance de faits de nature ˆ affecter de manire prŽoccupante la situation Žconomique de lÕentreprise, il peut demander ˆ lÕemployeur de lui fournir des explications.

 

Cette demande est inscrite de droit ˆ lÕordre du jour de la prochaine sŽance du comitŽ dÕentreprise.

 

Si le comitŽ dÕentreprise nÕa pu obtenir de rŽponse suffisante de lÕemployeur ou si celle-ci confirme le caractre prŽoccupant de la situation, il Žtablit un rapport.

Ce rapport, au titre du droit dÕalerte Žconomique, est transmis ˆ lÕemployeur et au commissaire aux comptes

B - Attributions dÕordre social et culturel

 

ConformŽment ˆ la loi, le comitŽ dÕentreprise assume ou contr™le la gestion de toutes les activitŽs sociales et culturelles Žtablies dans lÕentreprise au bŽnŽfice des salariŽs ou de leur famille, ou participe ˆ cette gestion quel quÕen soit le mode de financement.

 

Article iV.24 - Contributions au comitŽ dÕentreprise

 

LÕentreprise doit verser au comitŽ dÕentreprise une subvention de fonctionnement dÕun montant annuel dŽfini par la loi.

Le comitŽ dÕentreprise bŽnŽficie au titre des Ļuvres sociales et culturelles dÕun budget dŽfini conformŽment aux dispositions lŽgales.

La diversitŽ des entreprises du champ de la convention collective, leur taille souvent rŽduite, leur hŽtŽrogŽnŽitŽ (crŽation, diffusion ...), l'Žparpillement des salariŽs, leurs statuts diffŽrents (CDD, CDI), ont conduit les signataires ˆ rechercher les formes de mutualisation des financements les plus propices ˆ assurer l'ŽgalitŽ des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, pour l'accs aux activitŽs sociales et culturelles auxquelles ils peuvent prŽtendre.

 

Par ailleurs dans ces entreprises, les conditions dÕaccs aux activitŽs sociales et culturelles pour les salariŽs en CDD devront tre dŽfinies. Elles pourront aussi passer un accord avec le CASC – SVP pour ces salariŽs.

 

Article IV-25 - ComitŽ dÕAction Sociale et Culturelle – Spectacle Vivant PrivŽ (CASC-SVP)

Les parties sŌengagent ˆ mettre en place un dispositif de financement des Ļuvres sociales et culturelles (CASC-SVP ComitŽ dÕActions Sociales et Culturelles du Spectacle Vivant du Spectacle Vivant PrivŽ) dont le mode de gestion sera dŽterminŽ par les organisations syndicales de salariŽs er les organisations dÕemployeurs reprŽsentatives dans le champ et signataires, dans un dŽlai de 12 mois suivant lÕextension de la prŽsente Convention.

La contribution ˆ ces activitŽs est fixŽe, sans que ce montant puisse tre infŽrieur ˆ 50 euros par an et par entreprise :

 

- ˆ 0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la premire annŽe qui suit lÕextension de la prŽsente convention,

- ˆ 0,15 % la seconde annŽe,

- ˆ 0,25 % la troisime annŽe.

 

Les partenaires sociaux se retrouveront aprs trois annŽes de mise en place du CASC-SVP afin dՎtudier la possibilitŽ dÕune revalorisation du taux de 0,25% tenant compte de lՎconomie des entreprises du secteur privŽ et de lՎconomie du dispositif (ayants droits...) et dans lÕobjectif de tendre vers un taux de 0,5 %.

 

Les entreprises qui disposent dÕun comitŽ dÕentreprise ne sont pas soumises ˆ ce dispositif, sous rŽserve que leur contribution aux activitŽs sociales et culturelles soit au moins Žgale ˆ la contribution prŽvue ˆ lÕarticle IV-26.

 

Par ailleurs dans ces entreprises, les conditions dÕaccs aux activitŽs sociales et culturelles pour les salariŽs en CDD devront tre dŽfinies, elles pourront aussi passer un accord avec le CASC – SVP pour ces salariŽs.

 

Article iV.26 - Accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'Žtablissement

Afin de dŽvelopper le dialogue social au sein des entreprises de la branche, et de faciliter le dŽveloppement d'accords d'entreprises, les parties conviennent de ce qui suit.

Article iV.26.1 - Articulation des niveaux de nŽgociation

Les parties signataires conviennent quՈ lÕexception des dispositions prŽvues par la loi et sauf dispositions de la prŽsente convention collective ou de ses annexes prŽvoyant expressŽment une possibilitŽ de dŽrogation par voie dÕaccord collectif dÕentreprise, il ne sera pas possible de dŽroger au texte de la prŽsente convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle ˆ la nŽgociation de mesures plus favorables.

 

Article IV.26.2 -  Conclusion des accords d'entreprise

Article iV.26.2.1 - En cas de prŽsence d'un dŽlŽguŽ syndical dans l'entreprise

 

a)     Des Žlections professionnelles se sont dŽjˆ tenues au sein de l'entreprise

La validitŽ de l'accord d'entreprise ou d'Žtablissement est subordonnŽe ˆ :

į       La signature par un ou plusieurs syndicats reprŽsentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimŽs au 1er tour des dernires Žlections des titulaires au comitŽ d'entreprise, ou de la dŽlŽgation unique du personnel ou des dŽlŽguŽs du personnel ;

į       Et ne pas avoir fait lÕobjet dÕune opposition dÕun ou plusieurs syndicats reprŽsentatifs ayant recueilli la majoritŽ des suffrages exprimŽs ˆ ces mmes Žlections.

L'opposition est exprimŽe par Žcrit, motivŽe (prŽcisions des points de dŽsaccord notamment) et doit tre notifiŽe aux signataires dans les 8 jours de la notification de l'accord.

b)     Carence d'Žlections professionnelles prŽalables

Dans les entreprises dŽpourvues de DŽlŽguŽ syndical et lorsquÕun procs verbal de carence a ŽtŽ Žtabli, des accords peuvent tre nŽgociŽs et conclus par un ou plusieurs salariŽs mandatŽs par un ou plusieurs syndicats reprŽsentatifs dans la branche. Ces accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en Ļuvre est subordonnŽe par la loi ˆ la conclusion dÕun accord collectif, ˆ lÕexception des accords de mŽthode.

La validitŽ de l'accord est subordonnŽe ˆ l'approbation de la majoritŽ des salariŽs, via un rŽfŽrendum organisŽ ˆ l'initiative des organisations syndicales reprŽsentatives et au dŽp™t de lÕaccord auprs de lÕautoritŽ administrative compŽtente. La consultation des salariŽs devra satisfaire aux dispositions du dŽcret 2005-64 du 28 janvier 2005. Notamment, les salariŽs devront tre informŽs au moins 15 jours avant la date du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise au vote.

 

Article iV.26.2.2 -  En cas d'absence d'un dŽlŽguŽ syndical dans l'entreprise

 

a) Conditions de conclusion

Ė dŽfaut de dŽlŽguŽ syndical, il est possible pour l'employeur, de nŽgocier des accords collectifs d'entreprise sur les thmes dont la loi subordonne la mise en Ļuvre ˆ la conclusion dÕun accord collectif avec:

 

-      Dans les entreprises de moins de 200 salariŽs :

 

a.    les reprŽsentants Žlus du personnel au comitŽ d'entreprise ou, ˆ dŽfaut de la dŽlŽgation unique du personnel ou ˆ dŽfaut des dŽlŽguŽs du personnel ;

b.    ou ˆ dŽfaut dՎlus, un ou plusieurs salariŽs džment mandatŽs par une organisation syndicale de salariŽs dans les entreprises o s'exerce le mandat des Conseillers Conventionnels des SalariŽs et/ou en cas de procs-verbal de carence.

-        Dans les entreprises de 200 salariŽs ou plus :

a.      le RSS, qui ne peut nŽgocier que sur des mesures dont la mise en Ļuvre est subordonnŽe par la loi ˆ la conclusion dÕun accord collectif. La validitŽ de l'accord est subordonnŽe ˆ son approbation par les salariŽs ˆ la majoritŽ des suffrages exprimŽs ;

b.      ou ˆ dŽfaut les reprŽsentants Žlus du personnel comitŽ d'entreprise ou, ˆ dŽfaut de la dŽlŽgation unique du personnel ou ˆ dŽfaut, des dŽlŽguŽs du personnel. 

b) Conditions de validitŽ

a.      Cas d'un accord conclu avec un reprŽsentant Žlu

La validitŽ de l'accord est subordonnŽe ˆ :

- LÕinformation par lÕemployeur, auprs des syndicats reprŽsentatifs dans la branche dont relve lÕentreprise, de sa dŽcision dÕengager des nŽgociations ;

- Sa conclusion par des Žlus reprŽsentant la majoritŽ des suffrages exprimŽs lors des dernires Žlections professionnelles ;

- Et ˆ l'approbation de lÕaccord par la commission paritaire de branche.

 

b.      Cas d'un accord conclu avec un salariŽ mandatŽ

La validitŽ de l'accord est subordonnŽe ˆ son approbation par les salariŽs ˆ la majoritŽ des suffrages exprimŽs. La consultation des salariŽs devra satisfaire aux dispositions du dŽcret n” 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les salariŽs devront tre informŽs de la date du scrutin au moins quinze jours avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord, et du texte de la question soumise au vote. LÕaccord doit tre dŽposŽ auprs de lÕautoritŽ administrative compŽtente. Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit tre dŽlivrŽ au salariŽ mandatŽ et notifiŽ ˆ l'employeur par le ou les Conseillers(s) Conventionnel(s) des salariŽs qui le mandate(nt), prŽalablement ˆ l'ouverture de la nŽgociation, par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception. Il est limitŽ ˆ la nŽgociation pour laquelle il est dŽlivrŽ. Le mandataire est tenu ˆ une obligation d'information de son ou de ses mandant(s).

Le mandat prend fin :

-        ˆ la date de la signature de l'accord ;

-        ˆ la date de retrait du mandat par l'organisation syndicale; le retrait du mandat doit tre notifiŽ ˆ l'employeur par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ;

-        en cas d'Žchec des nŽgociations, constatŽ par procs-verbal, Žtabli par l'employeur ou son reprŽsentant.

 

TITRE V

Financement du paritarisme

Article V.1

La participation au financement des institutions reprŽsentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ de la prŽsente convention est assurŽe par une contribution de 0,1 % de la tranche A avec un plancher de 80 euros et un plafond de 300 euros par an et par entreprise.

 

Article V.2 - Une association spŽcifique sera crŽŽe dans le mois suivant l'extension de la prŽsente convention collective pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du paritarisme. Cette association dŽlŽguera la collecte ˆ un organisme social du spectacle, ou ˆ toute autre structure compŽtente pour ce faire.

Article V.3 - La collecte du financement du paritarisme sera effectuŽe chaque annŽe, en dŽbut d'annŽe civile.

L'ensemble des employeurs placŽs dans le champ de la prŽsente Convention collective est assujetti ˆ la cotisation du financement du paritarisme.

Article V.4 a

 

Le montant de la collecte du paritarisme sera rŽparti de la manire suivante :

 

į       1/3 destinŽ ˆ financer les dŽpenses structurelles communes de la branche, le solde de cette part non utilisŽe sera rŽparti par moitiŽ au collge employeurs et collge salariŽs aprs Žtablissement du compte de trŽsorerie annuel,

į        1/3 attribuŽ aux organisations reprŽsentatives de salariŽs,

į       1/3 attribuŽ aux organisations reprŽsentatives dÕemployeurs participant rŽgulirement ˆ la nŽgociation collective.

 

Le rapport de branche sera financŽ par les employeurs.

 

Article V.4 b

 

Le collge salariŽs rŽpartira entre les organisations reprŽsentatives de salariŽs la quote-part lui revenant selon la reprŽsentativitŽ de chacune des organisations, fondŽe sur leur rŽsultat aux Žlections spŽcifiques dans les diverses catŽgories de personnel.

 

Durant la pŽriode de transition entre lÕextension de la prŽsente convention et les premires Žlections de branche les organisations syndicales reprŽsentatives percevront leur quote-part au prorata de leur rŽsultat aux Žlections 2009 de lÕIRPS (Sections Artistes et Spectacle Vivant).

 

Le collge employeurs rŽpartira entre les organisations reprŽsentatives dÕemployeurs la quote-part lui revenant selon des critres dŽfinis par lui par accord sŽparŽ, aprs financement du rapport de branche qui lui incombe.

 

Article V.4 c - Part affectŽe aux dŽpenses structurelles de fonctionnement de la convention

 

La part affectŽe aux dŽpenses structurelles de fonctionnement de la prŽsente convention est destinŽe au paiement :

 

- des frais de dŽplacement et de dŽfraiement des Conseillers Conventionnels des SalariŽs et des frais de dŽplacement et de dŽfraiement des salariŽs mandatŽs dŽsignŽs ˆ l'article XIV.12.b, dans la limite des indemnitŽs prŽvues ˆ lÕannexe TournŽes,

- de la prise en charge des salaires des Conseillers Conventionnels des SalariŽs sÕil y a lieu,

- du cožt de toutes les rŽunions et des diffŽrentes commissions mises en place par la prŽsente convention,

- des frais occasionnŽs par lÕorganisation des Žlections dans la branche.

 

Le solde de cette part sera affectŽ, en fin dÕexercice, par moitiŽs au collge Employeurs et au Collge salariŽs.

Les modalitŽs de gestion seront prŽcisŽes lors de la crŽation de lÕassociation.

 

A lÕissue de chaque annŽe civile, il sera procŽdŽ ˆ lՎtablissement et la prŽsentation du compte de trŽsorerie pour le financement des dŽpenses structurelles communes de la branche.

 

Les informations suivantes seront communiquŽes aux partenaires sociaux : le solde de trŽsorerie au dŽpart, le montant de la collecte affectŽ ˆ ce financement, dŽpenses prises en compte et solde disponible final.

 

Le solde de la part non utilisŽe sera rŽparti par moitiŽ entre le collge Employeurs et le Collge salariŽs.

 


Titre VI

Grille des emplois – Classification – Salaires

 

Article VI.1 - Nomenclature des emplois

 

La liste des emplois par filires est dŽfinie ˆ lÕarticle VI.3.

Afin de tenir compte des diffŽrents intitulŽs pouvant, selon le secteur d'activitŽ considŽrŽ, caractŽriser une mme fonction, les listes d'emploi retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulŽs associŽs.

Il appartient ˆ l'employeur de s'assurer de la capacitŽ (notamment destinŽes ˆ les habiliter) et autres autorisations d'exercice de leur activitŽ par les salariŽs exerant certaines fonctions spŽcifiques.

A compter de l'entrŽe en application de la prŽsente convention et afin de laisser un dŽlai raisonnable d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accordŽ aux entreprises un dŽlai de 12 mois pour se conformer ˆ la nouvelle classification. Faute d'accord entre le salariŽ et son employeur sur l'intitulŽ de fonction ˆ retenir, les parties pourront saisir la commission d'arbitrage et, si celle ci n'a pas abouti, la Commission de suivi, d'interprŽtation, de conciliation et de validation des accords instaurŽes par le Titre XVI de la prŽsente Convention collective.

Les salariŽs seront recrutŽs, ˆ compter de l'extension de la prŽsente convention collective, dans l'un des emplois figurant dans les diffŽrentes catŽgories d'emploi et filires prŽvues dans la grille de classification (article VI.3).

Article VI.2 - Grille et principes de classification

 

Les emplois rŽpertoriŽs sont rŽpartis en fonction de trois critres classant ayant la mme importance relatifs ˆ :

 

-       L'autonomie :

Elle est dŽfinie comme la latitude de dŽcider et d'agir qui est laissŽe au salariŽ dans l'exercice de son activitŽ au sein de l'entreprise (la prŽcision des instructions, la nature des contr™les, l'initiative de rŽalisation requise).

-       La responsabilitŽ :

Elle est dŽfinie comme la (ou les) mission(s) confiŽe(s) au salariŽ sur un ou plusieurs domaines d'action pour lesquels il doit rendre compte et rŽpondre de ses actes professionnels.

 

Pour effectuer le classement des salariŽs dans les diffŽrents niveaux retenus, il convient de sÕattacher ˆ lÕemploi occupŽ et non aux aptitudes personnelles du salariŽ concernŽ et de prendre en compte lÕemploi occupŽ, apprŽcier la responsabilitŽ et non le titre, lÕappellation et/ou la rŽmunŽration attribuŽs au salariŽ avant la mise en place de la prŽsente classification.

-       La compŽtence et la formation

La compŽtence peut tre dŽfinie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances gŽnŽrales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procŽduraux et relationnels.

Pour effectuer le classement des salariŽs dans les diffŽrents niveaux retenus, il convient de sÕattacher ˆ lÕemploi occupŽ et non aux aptitudes personnelles du salariŽ concernŽ. En particulier, la formation et les dipl™mes entrent en ligne de compte dans la mesure o ils sont mis en Ļuvre dans lÕemploi exercŽ. A cet Žgard, le fait de disposer de dipl™mes universitaires nÕimplique pas en soi lÕappartenance ˆ la catŽgorie des cadres ou agents de ma”trise si les exigences objectives de lÕemploi occupŽ ne relvent pas elles-mmes de cette catŽgorie ;

La grille reprend horizontalement les trois critres classant :

- les dŽfinitions gŽnŽrales,

- les dŽfinitions complŽmentaires,

- les niveaux de formation.

Horizontalement, la grille permet d'apprŽcier, pour un mme groupe, les critres classant revtant la mme importance, l'ensemble des exigences minimales auquel un emploi doit rŽpondre cumulativement pour pouvoir y tre classŽ.

Verticalement, la grille prŽsente la graduation de valeur des critres classant selon les niveaux. Elle compte 7 niveaux de qualification sur le modle des niveaux de l'Žducation nationale.

-       Les 3 premiers niveaux concernent la catŽgorie cadres.

-       Le 4niveau concerne la catŽgorie des agents de ma”trise.

-       Les niveaux 5,6 et 7 concernent la catŽgorie ouvriers et employŽs.

L'ensemble constitue la grille qui sert de base ˆ la classification minimale de tous les emplois de la branche.

Cette grille servant de base ˆ l'Žtablissement des salaires conventionnels, les niveaux pourront tre subdivisŽs en Žchelons, afin de proposer une progression possible des salariŽs au sein d'un mme niveau, dans les secteurs d'activitŽ qui souhaiteront le nŽgocier.

GRILLE DE CLASSIFICATION

 

NIVEAUX DE

QUALIFICATION

DƒFINITIONS GƒNƒRALES

 

DƒFINITIONS COMPLƒMENTAIRES

 

NIVEAUX DE

FORMATION

Cette grille vise la totalitŽ des salariŽs travaillant dans le champ de la prŽsente convention collective

(artistes-interprtes, artistes, personnels techniques, personnels administratifs et personnel spŽcifique "cabarets")

Cadres

Groupe 1 

DŽlŽgation de responsabilitŽs

Žmanant d'un mandataire social ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice

d'une fonction de direction ou

pour l'exercice d'une mission

gŽnŽrale.

Les fonctions dŽfinies dans ce groupe comportent :

- soit la responsabilitŽ d'un service ou d'un Žquipement - ou pour l'exercice d'une mission gŽnŽrale et/ou artistique.

Elles impliquent la participation ˆ la dŽfinition des objectifs de l'Žtablissement, du programme de travail, la conduite de ce programme, son Žvaluation, y compris dans les aspects financiers.

Cadres de direction

Niveau I

Master, DESS, doctorat

ou ExpŽrience professionnelle

 

 

 

 

Cadres

Groupe 2

 

 

 

Prise en charge d'un ensemble de t‰ches ou d'une fonction par  dŽlŽgation, requŽrant une  conception des moyens et leur

mise en Ļuvre et comportant

une responsabilitŽ limitŽe.

Gestion d'un Žquipement ou d'un service ou d'un projet et/ou ma”trise d'un budget et/ou organisation d'activitŽ et/ou organisation du travail de plusieurs personnes

Cadres autonomes

Niveau II-I

Bac + 3 et au-delˆ, Licence, master, doctorat

ou ExpŽrience professionnelle

 

 

 

 

 Cadres

Groupe 3

 

Cadres fonctionnel ou

OpŽrationnel ou chargŽ d'une mission de conseil

 

Responsable de secteurs : responsable de la prŽparation de l'organisation et de la mise en Ļuvre d'une activitŽ particulire, et pouvant en assurer la responsabilitŽ budgŽtaire.

Cadres intŽgrŽs pour l'organisation de leur travail

Niveau II-I

Bac + 3 et au-delˆ

Licence, master, doctorat

ou ExpŽrience professionnelle

 

 

 

 

 

 Agents de maitrise

 

 

ExŽcution de t‰ches qui se

diffŽrencient des prŽcŽdentes

par l'autonomie laissŽe ˆ

l'exŽcutant dans la mise en

Ļuvre des moyens nŽcessaires

ˆ la rŽalisation de son travail

L'autonomie suppose que le contr™le des t‰ches ne soit pas systŽmatique mais puisse s'exercer au terme d'un dŽlai prescrit Peut comporter la responsabilitŽ d'une ou plusieurs

personnes.

 

Niveau III-II

Bac + 2 ou 3

BTS - Licence

ou ExpŽrience professionnelle

 

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

Groupe 1

 

ExŽcution de t‰ches nŽcessitant

une formation prŽalable et

s'accompagnant d'initiatives 

Requiert des connaissances techniques

attestŽes, soit par une formation initiale,

soit par une pratique professionnelle

sous responsabilitŽ. Est capable d'exŽcuter des t‰ches sans nŽcessairement que lui soit indiquŽ le mode opŽratoire. Ne peut comporter la responsabilitŽ d'une ou plusieurs personnes

 

Niveau V - IV

Niveau CAP -BEP - BAC PRO

ou ExpŽrience professionnelle

 EmployŽs qualifiŽs

Groupe 2

ExŽcution de t‰ches nŽcessitant

une formation prŽalable de base 

Est capable d'exŽcuter des t‰ches ˆ condition que lui soit

indiquŽ le mode opŽratoire.

Niveau V - IV

Niveau CAP -BEP - BAC PRO

ou ExpŽrience professionnelle

 

 

 

 

 EmployŽs

 

 

 

ExŽcution de t‰ches prescrites

n'exigeant pas d'adaptation ˆ

l'emploi ou une adaptation de

courte durŽe

L'adaptation ˆ l'emploi ne dŽpasse pas une journŽe

ˆ une semaine maximum

 

 

Sans formation initiale

prŽalable

 

EMPLOIS TECHNIQUE


S Article VI.3 - CatŽgories et filires

 

Les emplois sont organisŽs en 4 filires, qui correspondent ˆ une qualification professionnelle :

 

- artistes et artistes interprtes,[MSOffice2] 

- emplois techniques,

- emplois administratifs et commerciaux,

- emplois spŽcifiques cabarets.

 

 

On trouvera, ci-aprs, les tableaux prŽsentant les emplois repres dans les 4 filires.


 

GRILLE DE FONCTIONS – ARTISTES ET ARTISTES INTERPRETES

 

conformŽment ˆ l'article L.7121-3 et suivants du Code du travail

 

 

 

 

NIVEAUX DE QUALIFICATION

ARTISTES

 

 

CADRES

Chef d'orchestre

 

Chef de chĻur

Elabore et met en Ļuvre la rŽalisation du projet artistique

ChorŽgraphe

Encadrement, coordination de l'Žquipe artistique

Maitre de ballet

 

Metteur en piste

 

Metteur en scne

 

Arrangeur musical (1), orchestrateur

 

 

AGENTS DE MAITRISE

Capitaine niveau 1

Responsable artistique par dŽlŽgation

 

 

 

NON CADRES

Artiste dramatique

 

Artiste chorŽgraphique (danseur/danseuse)

InterprŽtation de l'Ļuvre artistique, littŽraire,

Artiste lyrique

musicale, chorŽgraphique, de variŽtŽs, de cabarets

Artiste musicien

de cirque

Artiste de variŽtŽs

 

Artiste marionnettiste

L'artiste interprte sa prestation selon les

Artiste du cirque

spŽcificitŽs des spectacles :

Artiste des chĻurs

d'art dramatique

Choriste

d'art lyrique

Illusionniste

d'art chorŽgraphique

Chanteur/chanteuse

de marionnettes

En fonction des spŽcificitŽs des spectacles, peuvent tre engagŽs en qualitŽ de :

de music-hall

Artiste de cabaret

de variŽtŽs

Artiste de comŽdies musicales

de comŽdies musicales

Artiste de music-hall

de cabarets

Artiste de revue

de revues

DJ (2)

de cirque

Assistant des attractions

de bals

Chanteur

 

Danseur/danseuse de revue

 

Danseur/danseuse du ballet

 

Capitaine niveau 2

 

Diseur/Diseuse, Conteur/conteuse

 

 

 

Artiste de complŽment /figurant/figurante

 

 

(1) En lien avec le directeur musical et/ou le compositeur, il/elle crŽŽ l'arrangement du score ou du conducteur de la partition de l'Ļuvre musicale en vue de son interprŽtation.

(2) Il/elle utilise les techniques du mixage, scratching, sampling, ˆ partir de musiques, d'instruments, de sons ou de voix enregistrŽs dŽjˆ existants ou produits en direct pour interprŽter sur scne une Ļuvre originale.

 

GRILLE DE FONCTIONS – EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX


 

GRILLE DE FONCTIONS - EMPLOIS TECHNIQUES

NIVEAUX DE

QUALIFICATION

FILIERE TECHNIQUE SPECTACLE

FILIERE (**)

INFRASTRUCTURE

 DU SPECTACLE

REGIE

 

SON

 

LUMIERE

PLATEAU - PISTE

COSTUMES

VIDEO - IMAGES

 

DECORS - STRUCTURE

 

 

Cadres

Groupe 2

Directeur technique

RŽgisseur GŽnŽral***

 

Concepteur du son

IngŽnieur du son

 

Concepteur lumire/Eclairagiste

RŽalisateur lumire

 

DŽcorateur

Architecte-dŽcorateur

ScŽnographe

 

Costumier - ensemblier

Chef costumier

Concepteur des costumes

Concepteur coiffure, perruques

Concepteur maquillages, masques

RŽalisateur pour diffusion IntŽgrŽe

au spectacle

IngŽnieur du son-vidŽo

Chef opŽrateur

 

Directeur technique site

RŽgisseur gŽnŽral site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 3

Conseiller technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents de

Ma”trise

RŽgisseur

RŽgisseur d'orchestre

RŽgisseur de production

Conseiller tech. Effets spŽciaux

Concepteur artificier

RŽgisseur plateau (*)

RŽgisseur son (*)

RŽgisseur lumire (*)

RŽgisseur de scne

RŽgisseur de chĻur

RŽgisseur son (*)

OpŽrateur son

Preneur de son

Technicien console

Sonorisateur

RŽalisateur son

Monteur son

RŽgisseur lumire (*)

Chef Electricien

Pupitreur

Technicien CAO-PAO

OpŽrateur lumire

 

Chef Machiniste

RŽgisseur plateau(*)

Chef monteur de structures

Ensemblier de spectacle

RŽalisateur coiffure, perruques

RŽalisateur costumes

RŽalisateur maquillages, masque

Responsable costumes

Responsable Couture

Chef habilleuse

Chef Couturire

Chef atelier de costumes

Cadreur

Monteur

OpŽrateur image/ pupitreur

OpŽrateur vidŽo

RŽgisseur audio-visuel

Chef de la sŽcuritŽ

Chef d'Žquipe site

RŽgisseur de site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

qualifiŽs

Groupe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŽgisseur adjoint

Technicien de maintenance en

tournŽe et festival

Technicien de pyrotechnie

Technicien effets spŽciaux

Artificier

Technicien groupe Žlectrogne

 

 

 

 

 

 

 

Technicien son

Technicien instruments

Accordeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricien

Technicien lumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoiriste

Accessoiriste-constructeur

Accrocheur - rigger

Assistant dŽcorateur

Cintrier

Constructeur dŽcors et struct.

Menuisier de spectacle

Peintre dŽcorateur

Sculpteur de spectacle

Serrurier de spectacle

Staffeur

Constructeur machiniste

Tapissier de spectacle

Technicien de structures

Monteur de structures

Monteur (SCAFF holder) de spectacles

Nacelliste de spectacles

Technicien hydraulique

Machiniste

Coiffeur / Posticheur

couturire G1

Maquilleur

Modiste de spectacles

Perruquier

Plumassier de spectacles

Tailleur

Costumier (spectacle en tournŽe)

 

 

 

 

 

 

Technicien vidŽo

Projectionniste

Technicien prompteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien visuel site

Electricien site

Monteur de structure site

Serrurier site

Tapissier site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

qualifiŽs

Groupe 2

 

 

 

 

 

 

 

Prompteur/souffleur

 

 

 

 

Poursuiteur

 

 

 

 

Peintre

Cariste de spectacles

technicien de plateau (1) ou brigadier

 

Habilleuse - Couturire

Habilleuse - perruquire

Couturire

 

 

 

 

 

Agent de sŽcuritŽ

Peintre site

Cariste Site

Chauffeur

Electricien d'entretien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

 

 

 

Garon de piste

Soigneur d'animaux

Personnel entretien

Manutentionnaire

Habilleuse - repasseuse

Repasseuse-lingre-retoucheuse

 

Manutentionnaire

Coursier

Personnel d'entretien de vŽhicule

Les diffŽrentes fonctions peuvent se dŽcliner au fŽminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille Žtant la plus usitŽe.

(*) Les rŽgisseurs sont rŽpertoriŽs en doublon dans la filire rŽgie et dans les filires plateau, son et lumire.

(**) La filire infrastructure du spectacle rŽpertorie des emplois techniques liŽs au spectacle mais non spŽcifiques au secteur.

(***) Sous certaines conditions prŽcisŽes dans l'annexe 1 "Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique", le rŽgisseur gŽnŽral peut se voir appliquer les minima de la catŽgorie Cadre Groupe 3.

 

(1) Le technicien de plateau charge et dŽcharge le matŽriel, sÕoccupe de la mise en place sur scne des ŽlŽments sans effectuer ni branchement ni rŽglage, et ne participe pas non plus ˆ lÕassemblage et ˆ la mise en place des dŽcors.

 


 

GRILLE DE FONCTIONS – EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

NIVEAUX DE

FILIERE

FILIERE

FILIERE

QUALIFICATION

GESTION DE LA STRUCTURE

CREATION - PRODUCTION

ACCUEIL - COMMERCIALISATION – COMMUNICATION (1)

 

Cadres

Groupe 1

Directeur GŽnŽral, Directeur

Directeur dŽlŽguŽ

Administrateur GŽnŽral, SecrŽtaire GŽnŽral

Directeur Administratif & Financier

Directeur artistique

Directeur musical

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 2

 

 

 

Directeur adjoint

Administrateur

Directeur ressources humaines

Directeur de salle de cabarets

Responsable Administratif et Financier

Directeur de Production

Directeur artistique de la production

Directeur musical de la production

Administrateur de production

Administrateur de tournŽe

Administrateur de diffusion

Directeur de communication et/ou relations

publiques

Directeur commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 3

Chef Comptable

Administrateur dŽlŽguŽ

 

Conseiller artistique

Cadre commercial

 

 

 

 

 

Agents de maitrise

 

 

 

 

Comptable principal

Comptable unique

Responsable administratif

SecrŽtaire de direction

Assistant de Direction

Webmaster

Programmateur

Coordinateur

ChargŽ de production

ChargŽ de diffusion

RŽpŽtiteur

 

Responsable Relations Presse et/ou Communication

AttachŽ(e) de presse, AttachŽ aux relations publiques

Responsable billetterie

Gestionnaire de billetterie

Responsable contr™le et accueil

Responsable commercialisation

 

 

 

 

 

EmployŽs QualifiŽs

Groupe 1

 

 

 

Comptable

SecrŽtaire comptable

 

 

 

 

Collaborateur artistique

du chorŽgraphe

du directeur musical

du metteur en scne

Copiste (1)

AttachŽ de production, attachŽ de diffusion

Souffleur

Chef contr™leur

ChargŽ(e) de commercialisation

Responsable Placement

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs QualifiŽs

Groupe 2

 

 

Aide-Comptable (saisie d'Žcritures,

classement, rapprochement bancaire)

SecrŽtaire

Assistant(e) administratif(ve)

Agent informatique

 

 

 

 

 

ChargŽ de rŽservation

AttachŽ ˆ l'accueil

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

 

 

 

 

 

 

EmployŽ(e) de bureau

Standardiste

Agent d'entretien/maintenance

Gardien thŽ‰tre et lieu de spectacle

 

 

 

 

Coursier

 

 

 

 

 

 

Caissier / Caissier de location

Contr™leur/Agent de contr™le et d'accueil

Agent de vestiaire et d'accueil/H™te, H™tesse d'accueil

Agent de placement et d'accueil

Vendeur(se) de produits dŽrivŽs

Agent de billetterie et d'accueil

Distributeur -Tracteur, afficheur

EmployŽ de catering

 

(1) A partir du score, il/elle rŽalise (copie) les partitions et souvent les transpose dans la bonne tonalitŽ pour lÕinterprŽtation de lÕĻuvre musicale.

Grille de fonctionS filire salle/restauRation

(CABARETS)

 

 

NIVEAUX DE

QUALIFICATION

ECHELON

FILIERE SALLE

FILIERE CUISINE

Cadres

 

 

 

Groupe 1

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

 

Directeur de salle

 

Groupe 2

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

 

1er ma”tre d'h™tel

Chef de cuisine

Groupe 3

 

 

 

 

 

 

 

Agents de maitrise

1 ou 2

Ma”tre d'h™tel/Chef barman

Chef de partie

 

1 ou 2

 

Sous-chef de cuisine

 

1 ou 2

Sommelier

Responsable qualitŽ

 

1 ou 2

1 ou 2

 

Chef de cuisine

Chef p‰tissier

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

1 ou 2

Chef de rang

Cuisinier / P‰tissier / Saucier

Groupe 1

1 ou 2

 

Sous-chef de cuisine

 

1 ou 2

Barman

Chef de partie

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

1 ou 2

Ecailler

 

Groupe 2

 

 

 

 

1 ou 2

Serveur

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Caissier / Caissire en salle

Commis de cuisine

 

 

 

 

EmployŽs

2

Serveur

Commis de cuisine

 

 

 

 

 

1 ou 2

Commis de salle, de bar

Plongeur

 

 

 

 

 

1 ou 2

Caviste

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Plongeur

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Chasseur / Voiturier / Portier

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Entretien / Manutentionnaire

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Vestiaire

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Agent d'accueil/ Agent de sŽcuritŽ / Physionomiste

 

 

 

 

 

 


Article VI.4 – Salaires

 

Comme il a ŽtŽ exposŽ au prŽambule de la prŽsente Convention collective, l'Žconomie du secteur justifie le fait que les partenaires sociaux prennent en compte les critres objectifs afin de rŽguler l'activitŽ de la branche en couvrant la totalitŽ de ses entreprises dans des conditions adaptŽes ˆ leur activitŽ et tout en clarifiant leur situation ne pas crŽer de distorsion de concurrence entre elles.

Ainsi, les partenaires sociaux ont ŽtŽ amenŽs ˆ dŽfinir les salaires conventionnels tels que dŽfinis au titre II, reprenant obligatoirement tous les emplois de la nomenclature Žtablie par la prŽsente convention collective.

 

*                *

*

 


 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques

et de musique classique (Annexe 1)

Afin dՎviter les effets de seuil nŽgatifs (ˆ l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration globale maximum prŽvue par la colonne qui prŽcde.

THEATRE

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue (hors tournŽe) (3)

cas particuliers des petits lieux dŽfinis ˆ l'annexe 1

(cf Article I.6, a) et c))

- de 400 places

+ de 400 places

Nb de reprŽsentations par mois

cachet

cachet

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 16

DŽbutants et doublures

1 398,37

55,00

55,00

86,00

78,00

72,00

R™les de - de 100 lignes

1 398,37

72,00

80,00

105,00

95,00

85,00

R™les de + de 100 lignes

1 398,37

80,00

88,00

130,00

115,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE MUSICAL  -  COMEDIE MUSICALE OPERETTE  ET AUTRES SPECTACLES

1 ˆ 7

8 ˆ 16

Exploitation continue (2)

Salaire mensuel (4)

pour 24 rep.

Salaire mensuel (5)

pour 151h67

 

 

ComŽdien 1er r™le / 1er chanteur soliste

151,00

139,50

110,00

2 510,00

2 640,00

 

 

ComŽdien 2nd r™le

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

ComŽdien

110,00

100,00

82,00

1 721,00

1 968,00

 

 

Artiste chorŽgraphique 1er r™le

151,00

136,00

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

Artiste chorŽgraphique 2nd r™le

141,00

124,00

92,00

2 186,00

2 208,00

 

 

Artiste chorŽgraphique d'ensemble

121,00

108,00

82,00

1 931,00

1 968,00

 

 

Artiste lyrique 1er emploi

151,00

139,50

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

Artiste lyrique 2nd emploi / Chanteur

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

Choriste de plateau, Artiste lyrique des chĻurs

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

Doublure

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

Artiste de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc)

151,00

139,50

100,00

2 510,00

2 400,00

 

 

1er assistant des attractions

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

autre assistant

73,00

66,00

64,50

1 398,37

1 548,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTES MUSICIENS ET ORCHESTRE

1 ˆ 7

8 ˆ 16

plus de 16

Salaire mensuel (4)     

pour 30 rep.

Salaire mensuel (5)     

pour 151h67

 

 

Chef d'orchestre

220,00

180,00

155,00

3 100,00

3 200,00

 

 

Musicien

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chĻurs

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chĻurs

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

Choriste d'orchestre

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de rŽpŽtition (6)

36,88

 

 

 

 

(1) On entend par dŽbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectuŽ moins de trois contrats dans le secteur.

Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des diffŽrents contrats est supŽrieur ˆ 30 reprŽsentations

(2) garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 reprŽsentations minimum

(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmŽ pour moins de 4 reprŽsentations par semaine (jusquՈ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minima devront  atteindre les minima de l'annexe 4 "TournŽes" sous 2 ans.

Ces minima seront maintenus pour les thŽ‰tres de moins de 400 places garantissant au moins 12 reprŽsentations dans le mois (colonne de 12 ˆ 16).

(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois d'engagement.

(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations.

 

 

Pour les salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

(6) Sauf dispositions particulires prŽvues pour les artistes musiciens prŽcisŽes dans l'annexe 1.

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles

(Annexe 2)

Artistes-interprtes

CrŽation - Production

 

 

 

 

 

Le salaire mensuel s'applique ˆ compter du 22e jour travaillŽ ou de 24 reprŽsentations par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses (TitreII-5, art. 1 et 2 titre II Annexe Musique).

 

1 ˆ 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

RŽmunŽration par reprŽsentation dans les salles d'une capacitŽ maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux dŽcouvertes)

Artiste soliste

83,55

76,37

1 398,37

 

groupe constituŽ d'artistes solistes

83,55

76,37

1 398,37

 

choriste

83,55

76,37

1 398,37

 

danseur

83,55

76,37

1 398,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ˆ 7

8 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

RŽmunŽration par reprŽsentation 

Artiste soliste

122,83

109,12

97,95

1 959,05

 

groupe constituŽ d'artistes solistes

109,12

97,95

87,29

1 445,89

 

choriste dont la partie est intŽgrŽe au score du Chef d'orchestre

107,59

96,43

85,77

1 715,43

 

choriste

86,62

76,89

68,68

1 398,37

 

danseur

86,62

76,89

67,34

1 398,37

 

 

Artistes musiciens

CrŽation - Production

 

 

 

 

Le salaire mensuel s'entend pour 30 reprŽsentations au plus par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses (Article 1 du II-5, Annexe Musique).

 

 

1 ˆ 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

RŽmunŽration par reprŽsentation (1) dans les salles d'une capacitŽ maximale de 300 places (ou 1res parties, plateaux dŽcouvertes et spectacles promotionnels en tournŽe*)

101,02

88,08

1 663,40

 

 

* En cas de spectacle promotionnel (en tournŽe) tel que dŽfini au Titre II, II-3, article.4.3 de l'Annexe Musique : 101,02 euros

 

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

1 ˆ 7

8 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

RŽmunŽration par reprŽsentation (1)

 

148,00

130,09

114,47

2 519,76

 

COMEDIES MUSICALES /  ORCHESTRES > 10 musiciens

engagement < 1 mois

110,25

110,25

110,25

 

 

engagement > 1 mois

 

 

 

2 199,90

 

 (1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

 

Afin d'Žviter les effets de seuil nŽgatifs pouvant tre gŽnŽrŽs par les tarifs de chaque colonne (ˆ l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprte ne pourra percevoir un salaire global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration globale maximum prŽvue par la colonne qui prŽcde. Par exemple, 16 reprŽsentations ne pourront pas donner lieu ˆ une rŽmunŽration globale infŽrieure ou Žgale ˆ 15 reprŽsentations.

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles

(Annexe 2)

 

ComŽdies musicales / Spectacles de VariŽtŽs

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salaire mensuel s'applique ds lors que le contrat de travail a une durŽe minimale de un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique)

 

1 ˆ 7

8 ˆ 15

16 et plus

Salaire  mensuel

 

RŽmunŽration par reprŽsentation

1er chanteur soliste/1er r™le

151,00

136,00

122,50

2 450,00

 

chanteur soliste/2nd r™le

121,00

108,00

96,50

1 931,00

 

choriste

84,50

75,00

67,00

1 398,37

 

1er danseur soliste/1er r™le

151,00

136,00

122,50

2 450,00

 

danseur soliste/2nd r™le

141,00

124,00

109,50

2 186,00

 

art. chorŽgraphique d'ensemble

121,00

108,00

96,50

1 931,00

 

artiste de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc)

151,00

139,50

125,50

2 510,00

 

artiste dramatique, comŽdien/1er r™le

151,00

139,50

125,50

2 510,00

 

doublure

84,50

75,00

67,00

1 398,37

 

1er assistant des attractions

82,00

74,00

67,00

1 398,37

 

autre assistant

73,00

66,00

64,50

1 398,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IndemnitŽs de RŽpŽtition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHETS DE REPETITION

cachet de base des journŽes de rŽpŽtition

89,08 Ū

 

 

service isolŽ de 3 heures

59,39 Ū

 

 

INSTRUMENTS VOLUMINEUX

indemnitŽ de transport Aller / retour par trajet

10,24 Ū x 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interptes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

(Annexe 3)

Troupe constituŽe

 

 

 

Cachet minimum isolŽ

 Jusqu'ˆ 7 cachets

dans le mois

Plus de 7 cachets

Dans le mois

Hors mensualisation

Salaire mensuel

Pour une soirŽe ou matinŽe

de une

reprŽsentation

Pour une soirŽe ou matinŽe de

deux reprŽsentations consŽcutives

Pour une soirŽe ou matinŽe

de une

reprŽsentation

Pour une soirŽe ou matinŽe de

deux reprŽsentations consŽcutives

Pour 26 ˆ 30 reprŽsentations mois non consŽcutives

Pour 52 ˆ 56 reprŽsentations mois consŽcutives mini 2 ˆ 2

pour 26 soirŽes dont 13

ˆ deux reprŽsentations consŽcutives

SALLES AVOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM

 

 

 

 

 

 

 

Capitaine niveau 1

94,25

146,08

91,80

128,52

2325,60

3255,84

2790,72

Capitaine niveau 2

86,39

133,92

84,15

117,81

2131,80

2984,52

2558,16

Danseurs danseuses solistes et autres Artistes solistes

78,54

121,74

76,50

107,10

1938,00

2713,20

2325,60

Danseurs danseuses de revue

71,40

110,67

69,54

97,36

1764,60

2470,44

2117,52

Autres artistes de revue

69,36

107,51

67,56

94,59

1713,60

2399,04

2056,32

Chanteur

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

2839,68

Musicien avant spectacle sur scne

95,88

 

93,39

 

2366,40

 

 

Musicien accompagnant tout le show

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

 

Musicien d”ner +1er Show

 

148,61

 

130,74

 

3312,96

 

Musicien d”ner + 2 Shows

 

200,63

 

176,56

 

4477,80

 

Attraction / artiste de variŽtŽ

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

2839,68

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

 

 

 

 

 

 

 

Capitaine niveau 1

100,98

156,52

98,36

137,70

2491,55

3488,20

2989,88

Capitaine niveau 2

92,82

143,87

90,40

126,57

2290,21

3206,37

2748,29

Danseurs danseuses solistes et autres Artistes solistes

84,15

130,43

81,97

114,75

2076,31

2906,90

2491,61

Danseurs danseuses de revue

76,50

118,58

74,51

104,32

1887,51

2642,51

2265,01

Autres artistes de revue

74,46

115,41

72,52

101,53

1837,22

2572,13

2204,68

Chanteur

102,01

158,12

99,35

139,10

2516,92

3523,69

3020,30

Musicien avant spectacle sur scne

104,03

 

101,32

141,85

2566,81

 

 

Musicien accompagnant tout le show

104,03

 

101,32

141,85

2566,81

3593,58

 

Musicien d”ner +1er Show

 

158,12

 

141,85

 

3593,58

 

Musicien d”ner + 2 Shows

 

212,57

 

191,31

 

4846,49

 

Attraction / artiste de variŽtŽ

104,03

161,25

101,32

141,85

2566,81

3593,58

3080,20

 

Shows consŽcutifs : sont considŽrŽs comme shows consŽcutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes

Pour les artistes poly compŽtents la rŽmunŽration ci-dessus ne correspond qu'ˆ la prestation en prŽsence du public

Prime de capitaine remplaante :

 

 

 

 

 

Salles avoisinant 300 places au maximum

 

RŽpŽtition dÕentretien :

niveau 1: une reprŽsentation 15Ū ; deux reprŽsentations 21Ū

Pour un service de 3 heures 30 minutes Žchauffement compris : 35, 00 Ū

niveau 2: une reprŽsentation 7,5Ū ; deux reprŽsentations 10,5Ū

 

 

 

 

Salles dŽpassant 300 places

 

 

 

niveau 1: une reprŽsentation 15,75Ū ; deux reprŽsentations 22,05Ū

 

 

 

niveau 2: une reprŽsentation 7,87Ū ; deux reprŽsentations 11,02Ū

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de cabarets

(Annexe 3)

 

Hors troupe constituŽe

 

 

NOMBRE DE REPRESENTATIONS PAR MOIS

1 ˆ 7

8 ˆ 15

16 ˆ 24

SALLES AVOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM

 

 

 

 

 

 

 

Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste

78,54

76,06

74,53

Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

73,44

71,87

70,42

Artiste de variŽtŽ / attraction  pour 40 min (1)

81,60

74,66

73,16

                                                      pour  60 min (1)

102,00

93,33

91,45

                                                      pour  80 min (1)

121,20

110,90

108,67

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

91,80

84,00

109,74

Musicien

91,80

84,00

82,30

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

 

 

 

 

 

 

 

Danseurs danseuses solistes

100,57

92,02

90,17

Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

91,11

83,36

81,68

Artiste de variŽtŽ / attraction      pour 40 min (1)

127,12

116,31

113,98

                                                           pour 60 min (1)

172,23

157,59

154,42

                                                           pour 80 min (1)

199,17

182,24

178,58

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

110,13

100,77

98,75

Musicien

110,13

100,77

98,75

 

(1) Temps de travail effectuŽ sur scne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe

(Annexe 4)

 

SPECTACLES D'ART DRAMATIQUE, LYRIQUE, CHORƒGRAPHIQUE, DE MARIONNETTES, DE MUSIC-HALL

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

Salaire mensuel (1)

 

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 15

16 et plus

 

Cachet par reprŽsentation

ARTISTE DRAMATIQUE

 

 

 

 

 

R™le principal (4)

166,32 

150,87

135,24 

117,17 

2 495,77

R™le de plus de 100 lignes (2)

148,25 

131,59

118,46 

92,19 

2 015,52

R™le de 1 ˆ 100 lignes (2)

111,33 

99,08

90,29 

80,75 

1 724,73

Figurant

91,80 

86,70 

81,60 

71,40 

1 576,62 

Diseur, Conteur

148,25

131,59

118,46

92,19

2 015,52

ARTISTE LYRIQUE

 

 

 

 

 

1er R™le

184,89

169,98

154,08

129,58

2 762,34

Second r™le

148,25

131,59

118,46

92,19

2 015,52

Artiste des chĻurs

101,76

91,98

83,00

73,81

1 576,62

ARTISTE CHORƒGRAPHIQUE

 

 

 

 

 

Danseur soliste

166,32

150,87

135,24

117,17

2 495,77

Danseur du ballet

122,46

108,94

99,26

88,86

1 893,51

ARTISTE MARIONNETTISTE

 

 

 

 

 

Marionnettiste

113,69

101,21

92,20

82,38

1 756,53

ARTISTE DE MUSIC-HALL

 

 

 

 

 

Artiste de music-hall, illusionniste, numŽro visuel

184,89

169,98

154,08

129,58

2 762,34

1er Assistant des attractions

101,76

91,98

83,00

73,81

1 576,62

Autre assistant

90,57

79,56

73,33

68,58

1 410,65

ARTISTE du CIRQUE (3)

 

 

 

 

 

artiste de cirque

109,15 

99,08 

90,29 

80,75 

1 690,91 

(1) Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (article 2.3.1 de l'annexe 4)

(2) La ligne s'entend de 32 lettres.

(3) EngagŽ dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorŽgraphique ou de variŽtŽs.

(4) Le r™le principal est dŽcidŽ de grŽ ˆ grŽ. Le ou les r™les principaux doivent tre mentionnŽs comme tels au contrat.

 

 

 

 

 

 

 

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privŽ, ˆ partir de 10 musiciens et plus :

 

 

 

 

 

 

 

Le cachet minimum de reprŽsentation ne peut tre infŽrieur ˆ 92 euros, incluant un raccord d'une heure avant le concert, la journŽe de rŽpŽtitions de 2 services est fixŽe ˆ 72 euros

Le salaire minimum mensuel est fixŽ ˆ 2.200 euros ˆ partir de 22 services jusqu'ˆ 30, au-delˆ il sera versŽ une rŽmunŽration supplŽmentaire au prorata temporis.

 

 

 


 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe

(Annexe 4)

 

COMƒDIE MUSICALE/ THEATRE MUSICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

 

 

 

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

Cachet par reprŽsentation

1er Chanteur soliste/1er r™le

180,50

161,50

145,50

2 906,00

Chanteur soliste/2nd r™le

145,00

128,00

114,50

2 291,00

Choriste

101,00

89,00

79,50

1 588,00

1er danseur soliste/1er r™le

180,50

161,50

145,50

2 906,00

Danseur soliste/2d r™le

168,50

147,50

129,50

2 593,00

Artiste chorŽgraphique d'ensemble

145,00

128,00

114,50

2 291,00

Artiste de music-hall, illusionniste

180,50

161,50

145,50

2 906,00

1er assistant des attractions

98,00

88,00

79,00

1 580,00

autre assistant

87,50

78,00

70,50

1 406,00

 

 

 

SPECTACLES DE VARIƒTƒS / CONCERTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

 

 

ARTISTES DE VARIƒTƒS

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel (1)

 

Cachet par reprŽsentation

Salles de moins de 300 places (ou premires parties de spectacles ou plateaux dŽcouvertes ou spectacles promotionnels)

Chanteur soliste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Groupe constituŽ d'artistes solistes

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Choriste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Danseur

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Autres salles

 

 

 

 

 

 

Chanteur soliste

148,25

131,59

118,46

105,62

2 484,60

Groupe constituŽ d'artistes solistes

131,59

117,20

105,95

97,31

2 068,48

Choriste dont la partie est intŽgrŽe au score

128,27

114,13

104,03

101,51

2 030,10

Choriste

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

Danseur

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

En cas de spectacle promotionnel tel que dŽfini au II-3, article 4.3, Titre II de lÕAnnexe Musique : 101,02 euros

 

 

 


 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe

(Annexe 4)

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

Salaire mensuel (1)

ARTISTES MUSICIENS

Moins de 8

de 8 ˆ 15       

16 et plus

 

Cachet par reprŽsentation

 

 

Petites salles* ou premires parties de spectacle**

103,00

90,00

-

1 700,00

Autres salles

149,48

131,39

115,66

2 544,96

ComŽdies musicales et orchestres de plus de 10

 

 

 

 

 

 

musiciens

 

 

 

 

-

engagement < 1 mois

111,35

111,35

111,35

-

engagement > 1mois

 

-

-

2 210,90 

(1) Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (art. 2.3.1 de lÕannexe 4)

Les petites salles sont rŽputŽes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agrŽŽes par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.

* * *  Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dŽpassant pas 45 minutes.

En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable.

En cas de spectacle promotionnel (en tournŽe) tel que dŽfini ˆ lÕarticle 4.3 du II-3 de lÕAnnexe Musique: 103 euros

 

 


 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe

(Annexe 4)

SPECTACLES DE CABARETS ET DE REVUES

 

 

Troupe constituŽe

 

Cachet minimum isolŽ jusqu'ˆ 7 cachets dans le mois

Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation

salaire mensuel

 

pour une soirŽe ou matinŽe de une reprŽsentation

pour une soirŽe ou matinŽe de deux reprŽsentations consŽcutives

pour une soirŽe ou matinŽe de une reprŽsentation

pour une soirŽe ou matinŽe de deux reprŽsentations consŽcutives

pour 26 ˆ 30 reprŽsentations mois non consŽcutives

pour 52 ˆ 56 reprŽsentations mois consŽcutives mini 2 ˆ 2

 

 

capitaine niveau 1

108,90

168,80

106,07

148,50

2 686,97

3 761,78

 

capitaine niveau 2

100,10

155,16

97,49

136,50

2 469,83

3 457,85

 

danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes

90,75

140,66

88,40

123,75

2 239,16

3 134,89

 

danseurs danseuses de revue

82,50

127,88

80,36

112,50

2 035,55

2 849,77

 

autres artistes de revue

80,30

124,47

78,21

109,49

1 981,32

2 773,87

 

chanteur

111,10

172,21

108,21

151,49

2 741,20

3 837,68

 

musicien avant spectacle sur scne

113,30

 -

110,35

154,50

2 795,54

 

musicien accompagnant tout le show

113,30

 -

110,35

154,50

2 795,54

3 913,80

 

Attraction / artiste de variŽtŽ

113,30

175,62

110,35

154,50

2 795,54

3 913,80

 

Shows consŽcutifs : sont considŽrŽs comme shows consŽcutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes

Prime de capitaine remplaante :

Niveau 1 : une reprŽsentation 15,75 Ū; deux reprŽsentations 22,05 Ū

Niveau 2 : une reprŽsentation 7,87 Ū; deux reprŽsentations 11,02 Ū

 

 

RŽpŽtition d'entretien :

Pour un service de 3 heures 30 minutes Žchauffement compris : 35,00 Ū

 

 

 

Hors troupe constituŽe

 

 

 

 

 

NOMBRE DE CACHETS

De 1 ˆ 7

De 8 ˆ 15

De 16 ˆ 24

danseurs danseuses solistes

108,46

99,24

97,24

danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

98,25

89,90

88,09

artiste de variŽtŽ / attraction      pour 40 min (1)

138,45

126,68

124,14

                                                          pour 60 min (1)

187,57

171,63

168,18

                                                          pour 80 min (1)

216,92

198,48

194,49

chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

119,94

109,75

107,55

musicien

119,94

109,75

107,55

(1) Temps de travail effectuŽ sur scne


 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

(Annexe 5)

 

ARTISTES INTERPRETES DU CIRQUE ET MUSICIENS

 

 

 

 

 

 

„ EXPLOITATION DES SPECTACLES

 

 

 

 

Nombre de cachet par mois

1 ˆ 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

En situation d'itinŽrance (spectacles sous chapiteau)

 

RŽmunŽration

99,04

90,18

1 618,00

 

En tournŽe (hors chapiteau)

 

 

109,15

97,14

1 690,91

 

 

 

„ RƒPƒTITIONS | CRƒATION

 

 

 

 

Cachet de base par jour

90,18

 

 

 

Cachet de rŽpŽtition en cas de service isolŽ pour les artistes de cirque

51,13

 

 

 

Salaire mensuel

1 411,20

 

 

 

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

 

 

La rŽmunŽration mensuelle Žtant entendue pour 151,66 h, pour un contrat dÕune durŽe minimale dÕun mois de date ˆ date, sur une durŽe de 5 jours par semaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux artistes-interprtes

Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers)

de spectacles de bals avec ou sans orchestre (Annexe 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montant du cachet

 

 

Chef d'orchestre*, musiciens, chanteur, danseur choriste

135 euros

pour un service de 4h indivisible**

 

 

Figuration chorŽgraphique

80 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le cachet du chef d'orchestre est majorŽ de 100 % dans la plupart des conventions collectives. Le montant du cachet doit tre prŽcisŽ dans le mandat.

** Les prestations effectuŽes au-delˆ du service de 4h seront dŽclenchŽes au-delˆ d'un quart d'heure. Le tarif horaire est Žgal au quart du cachet de base, majorŽ de 50 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tarif horaire de rŽmunŽration pour prestation en matinŽe se calcule au prorata du cachet de base. Le couple matinŽe-soirŽe est rŽmunŽrŽ pour 5 heures sur la base du cachet de base.

 

2 cachets Žgal chacun ˆ 75 % du cachet de base.

 

 

 

 

RŽmunŽration forfaitaire pour la journŽe

A partir de deux jours consŽcutifs (mme lieu et mme employeur), la rŽmunŽration du bal du second jour et Žventuellement des suivants est prŽvue ˆ hauteur de 75 % du cachet de base.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delˆ de la rŽmunŽration du travail de crŽation et des rŽmunŽrations liŽes aux droits d'auteur qui leur sont dus, lorsque des artistes interprtes sont associŽs ˆ la crŽation du spectacle : chorŽgraphie, scŽnographie ou mise en scne, ils peroivent une salaire de 200 euros minimum versŽ ˆ l'occasion de la premire reprŽsentation qu'il seront amenŽs ˆ diriger ou superviser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŽpŽtitions

 

montant du cachet de rŽpŽtition

 

 

Artiste interprte de la musique et de la danse

90 euros

pour un service de 3h indivisible***

 

 

Figuration chorŽgraphique

50 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Toute heure, au-delˆ du service de 3h, est rŽmunŽrŽe prorata temporis

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reporter aux articles 4-1,4-2,4-3 de l'Annexe Bals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de salaires minimaux - Emplois techniques

 

NIVEAUX DE

QUALIFICATION

 

FILIERE TECHNIQUE SPECTACLE

FILIERE (**)

 

Salaire

 

INFRASTRUCTURE

Salaire

mensuel

 

REGIE

SON

LUMIERE

PLATEAU - PISTE

COSTUMES

VIDEO - IMAGES

 DU SPECTACLE

horaire

151,67h

 

 

 

 

DECORS - STRUCTURE

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 2

 

 

 

Directeur technique

RŽgisseur GŽnŽral***

 

 

 

 

Concepteur du son

IngŽnieur du son

Concepteur lumire/Eclairagiste

RŽalisateur lumire

 

 

 

 

DŽcorateur

Architecte-dŽcorateur

ScŽnographe

 

 

 

Costumier - ensemblier

Chef costumier

Concepteur des costumes

Concepteur coiffure, perruques

Concepteur maquillages, masques

RŽalisateur pour dif. IntŽgrŽe

au spectacle

 

IngŽnieur du son-vidŽo

Chef opŽrateur

 

Directeur technique site

RŽgisseur gŽnŽral site

 

 

 

 

 

 

14,70

 

 

 

 

 

2 229,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 3

Conseiller technique

 

 

 

 

 

 

12,50

1 895,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents de

Ma”trise

 

 

 

 

 

RŽgisseur

RŽgisseur d'orchestre

RŽgisseur de production

Conseiller tech. Effets spŽciaux

Concepteur artificier

RŽgisseur plateau (*)

RŽgisseur son (*)

RŽgisseur lumire (*)

RŽgisseur de scne

RŽgisseur de chĻur

RŽgisseur son (*)

OpŽrateur son

Preneur de son

Technicien console

Sonorisateur

RŽalisateur son

Monteur son

RŽgisseur lumire (*)

Chef Electricien

Pupitreur

Technicien CAO-PAO

OpŽrateur lumire

 

 

 

 

 

Chef Machiniste

RŽgisseur plateau(*)

Chef monteur de structures

Ensemblier de spectacle

 

 

 

 

 

 

RŽalisateur coiffure, perruques

RŽalisateur costumes

RŽalisateur maquillages, masque

Responsable costumes

Responsable Couture

Chef habilleuse

Chef Couturire

Chef atelier de costumes

Cadreur

Monteur

OpŽrateur image/ pupitreur

OpŽrateur vidŽo

RŽgisseur audio-visuel

 

 

 

 

 

Chef de la sŽcuritŽ

Chef d'Žquipe site

 

RŽgisseur de site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 774,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

qualifiŽs

Groupe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŽgisseur adjoint

Technicien de maintenance en

tournŽe et festival

Technicien de pyrotechnie

Technicien effets spŽciaux

Artificier

Technicien groupe Žlectrogne

 

 

 

 

 

Technicien son

Technicien instruments

Accordeur

Electricien

Technicien lumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoiriste

Accessoiriste-constructeur

Accrocheur - rigger

Assistant dŽcorateur

Cintrier

Constructeur dŽcors et struct.

Menuisier de spectacle

Peintre dŽcorateur

Sculpteur de spectacle

Serrurier de spectacle

Staffeur

Constructeur machiniste

Tapissier de spectacle

Machiniste

Technicien de structures

Monteur de structures

Monteur (SCAFF holder) de spectacles

Nacelliste de spectacles

Technicien hydraulique

 

 

Coiffeur / Posticheur

couturire G1

Maquilleur

Modiste de spectacles

Perruquier

Plumassier de spectacles

Tailleur

Costumier (spectacle en tournŽe)

 

 

 

 

Technicien vidŽo

Projectionniste

Technicien prompteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien visuel site

Electricien site

Monteur de structure site

Serrurier site

Tapissier site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 584,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

qualifiŽs

Groupe 2

 

 

 

 

 

 

Prompteur/souffleur

Poursuiteur

 

 

 

 

Peintre

Cariste de spectacles

technicien de plateau ou brigadier

 

Habilleuse - Couturire

Habilleuse - perruquire

Couturire

 

 

 

 

 

 

Agent de sŽcuritŽ

Peintre site

Cariste Site

Chauffeur

Electricien d'entretien

 

 

9,45

 

 

 

 

1 433,28

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garon de piste

Soigneur d'animaux

Personnel entretien

Manutentionnaire

Habilleuse - repasseuse

Repasseuse-lingre-retoucheuse

 

 

 

 

Manutentionnaire

Coursier

Personnel d'entretien de vŽhicule

 

9,22

 

 

 

1 398,37

 

 

 

 

Les diffŽrentes fonctions peuvent se dŽcliner au fŽminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille Žtant la plus usitŽe.

(*) Les rŽgisseurs sont rŽpertoriŽs en doublon dans la filire rŽgie et dans les filires plateau, son et lumire.

(**) La filire infrastructure du spectacle rŽpertorie des emplois techniques liŽs au spectacle mais non spŽcifiques au secteur.

(***) Sous certaines conditions prŽcisŽes dans l'annexe 1 "Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique", le rŽgisseur gŽnŽral peut se voir appliquer les minima de la catŽgorie Cadre Groupe 3.

 


 

 

Grille de salaires minimaux - Emplois administratifs et commerciaux

 

NIVEAUX DE

FILIERE

FILIERE

FILIERE

Salaire brut minima pour un horaire mensuel de

151 h 67

QUALIFICATION

GESTION DE LA STRUCTURE

CREATION - PRODUCTION

ACCUEIL - COMMERCIALISATION

 

 

 

COMMUNICATION (1)

 

Cadres

Groupe 1

Directeur GŽnŽral, Directeur

Directeur dŽlŽguŽ

Administrateur GŽnŽral, SecrŽtaire GŽnŽral

Dir Administratif & Financier

Directeur artistique

Directeur musical

 

 

 

 

 

3 031

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 2

 

 

 

Directeur adjoint

Administrateur

Directeur ressources humaines

Directeur de salle de cabarets

Responsable Administratif et Financier

Directeur de Production

Directeur artistique de la production

Directeur musical de la production

Administrateur de production

Administrateur de tournŽes

Administrateur de diffusion

Directeur de communication et/ou relations publiques

 Directeur commercial

 

 

 

Žchelon 1 = 2400

Žchelon 2 = 2500

Žchelon 3 = 2600

Žchelon 4 = 2700

Žchelon 5 = 2800

 

 

 

 

 

 

Cadres

Groupe 3

 

 

Chef Comptable

Administrateur dŽlŽguŽ

 

 

 

Conseiller artistique

 

 

 

 

Cadre commercial

 

 

 

 

Žchelon 1 = 2100

Žchelon 2 = 2200

Žchelon 3 = 2300

Žchelon 4 = 2400

Žchelon 5 = 2500

 

 

 

 

 

 

Agents de maitrise

 

 

 

 

Comptable principal

Comptable unique

Responsable administratif

SecrŽtaire de direction

Assistant de Direction

Webmaster

Programmateur

Coordinateur

ChargŽ de production

ChargŽ de diffusion

RŽpŽtiteur

 

Responsable Relations Presse et/ou Communication

AttachŽ(e) de presse, AttachŽ aux relations publiques

Responsable billetterie

Gestionnaire de billetterie

Responsable contr™le et accueil

Responsable commercialisation

Žchelon 1 = 1765

Žchelon 2 = 1830

Žchelon 3 = 1900

Žchelon 4 = 1957

Žchelon 5 = 2015

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs QualifiŽs

Groupe 1

 

Comptable

SecrŽtaire comptable

 

Collaborateur artistique

du chorŽgraphe

du directeur musical

du metteur en scne

Copiste

AttachŽ de production, attachŽ de diffusion

Souffleur

Chef contr™leur

ChargŽ(e) de commercialisation

Responsable Placement

 

Žchelon 1 = 1584

Žchelon 2 = 1632

Žchelon 3 = 1680

Žchelon 4 = 1730

Žchelon 5 = 1782

 

 

 

 

 

 

EmployŽs QualifiŽs

Groupe 2

 

 

Aide-Comptable (saisie d'Žcritures,

classement, rapprochement bancaire)

SecrŽtaire

Assistant(e) administratif(ve)

Agent informatique

 

 

 

 

 

ChargŽ de rŽservation

AttachŽ ˆ l'accueil

 

 

 

Žchelon 1 = 1420

Žchelon 2 = 1452

Žchelon 3 = 1496

Žchelon 4 = 1540

Žchelon 5 = 1587

 

 

 

 

 

 

 

EmployŽs

 

 

 

 

 

 

EmployŽ(e) de bureau

Standardiste

Agent d'entretien/maintenance

Gardien thŽ‰tre et lieu de spectacle

 

 

 

 

Coursier

 

 

 

 

 

 

Caissier / Caissier de location

Contr™leur/Agent de contr™le et d'accueil

Agent de vestiaire et d'accueil/H™te, H™tesse d'accueil

Agent de placement et d'accueil

Vendeur(se) de produits dŽrivŽs

Agent de billetterie et d'accueil

Distributeur tracteur, afficheur

EmployŽ de catering

 

Žchelon 1 =1398,37

Žchelon 2 =1403,37

Žchelon 3 =1408,37

Žchelon 4 =1413,37

Žchelon 5 =1418,37

 

 

 

Echelon 1 = SalariŽs prŽsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans

Echelon 2 = SalariŽs prŽsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans

Echelon 3 = SalariŽs prŽsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans

Echelon 4 = SalariŽs prŽsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans

Echelon 5 = SalariŽs prŽsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans

 

(1)    Les personnels d'accueil rŽmunŽrŽs au pourboire ne sont pas visŽs par la notion d'Žchelon prŽvue par cette grille

En cas de changement de niveaux de qualification, le salaire minimum applicable correspond ˆ lՎchelon 2

 


 

Grille de salaires filire salle/restauration (cabarets)

 

Les rŽmunŽrations minimales des personnels de la filire salle/restauration (cabarets) sont donnŽes dans lÕannexe 3 Exploitants de lieu, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets.

 

 

Article VI.5 - NŽgociation annuelle (article L. 2241-1 ˆ 5, 7 et 8 et D. 2241-1, D. 2241-7 et 8 du Code du travail)

Les organisations d'employeurs, et les organisations syndicales de salariŽs, reconnues reprŽsentatives au sens de la loi n” 2008-789 du 20 aožt 2008 dans la branche du spectacle vivant privŽ organiseront les nŽgociations prŽvues aux articles L. 2241-1 ˆ 5, 7 et 8 et D. 2241-1, D. 2241-7 et 8 du Code du travail, et notamment la nŽgociation annuelle sur les salaires. Ces nŽgociations sont traitŽes au titre XVII.

 

Titre VII

Contrats de travail

Un accord interbranche annexŽ aux prŽsentes organise la politique contractuelle dans le spectacle vivant privŽ et public. Il couvre le champ de la prŽsente Convention collective. Les parties conviennent que les avenants Žventuels ˆ cet accord seront applicables au champ de la prŽsente convention collective.

 

Article VII.1 - Mentions obligatoires - Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe

 

ConformŽment ˆ lÕarticle II.1.1 de lÕaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privŽ, le contrat de travail doit comporter des informations sur les ŽlŽments suivants :

- identitŽ des parties ;

- lieu de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe ou prŽdominant, le principe que le salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi que le sige, ou le cas ŽchŽant, le domicile de l'employeur ;

- titre, catŽgorie d'emploi du salariŽ et description du travail ;

- date et heure de dŽbut du contrat de travail ;

- durŽe du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la dŽlivrance de l'information, les modalitŽs d'attribution et de dŽtermination de ce congŽ) ;

- durŽe de la pŽriode d'essai ;

- durŽe des dŽlais de prŽavis ˆ observer par l'employeur et le salariŽ en cas de rupture anticipŽe du contrat ;

- qualification, Žchelon et salaire mensuel brut ;

- durŽe du travail dans l'entreprise ;

- modalitŽs du repos hebdomadaire ordinaire ;

- la mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ.

 

Pour les salariŽs travaillant ˆ l'Žtranger, le contrat de travail doit en outre prŽciser :

- la durŽe du dŽtachement ;

- la devise servant au paiement de la rŽmunŽration.

 

Et le cas ŽchŽant :

 

- les avantages en espce et en nature liŽs ˆ l'expatriation et les conditions de rapatriement ;

- les conditions particulires Žventuelles.

 

En cas d'accord entre les parties, toute modification des ŽlŽments prŽcitŽs doit faire l'objet d'un avenant Žcrit au plus tard quinze jours ouvrŽs aprs l'accord verbal des parties.

 


Article VII.2 - Mentions obligatoires - Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage)

 

Article VII.2.1. Mentions obligatoires du CDD dit dÕusage

 

ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe, le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage des artistes devra, comporter les mentions suivantes :

 

- la nature du contrat : Ē contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L.1242-2, 3” du Code du travail Č ;

- lÕidentitŽ des parties ;

- lÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;

- le nom du spectacle ;

- pour les artistes dramatiques, le r™le et le nom du metteur en scne ;

- les ŽlŽments prŽcis et concrets Žtablissant le caractre par nature temporaire de lÕemploi ;

- la date de dŽbut du contrat et sa durŽe minimale ds lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme certain ;

- lÕexistence et la durŽe de la pŽriode dÕessai sÕil y a lieu ;

- le titre de la fonction, la qualitŽ ou la catŽgorie d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

- le lieu de travail, lieu d'embauche du salariŽ ;

- le planning des reprŽsentations et rŽpŽtitions ;

- la durŽe de travail applicable et, le cas ŽchŽant, la convention de forfait de temps de travail Žventuellement applicable au salariŽ,

- sÕil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;

- le salaire de base applicable ;

- la mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ ;

- les rŽfŽrences dÕaffiliation aux caisses de retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;

- les rŽfŽrences des organismes de protection sociale ;

- le lieu de dŽp™t de la dŽclaration prŽalable ˆ lÕembauche rŽnovŽe.

 

 

Article VII.2.2. Mentions obligatoires du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

 

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ conformŽment ˆ l'article L.1242-1 du Code du travail.

 

Article VII.3 : PŽriode dÕessai  - Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe

Le salariŽ engagŽ sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe peut tre soumis ˆ une pŽriode dÕessai ˆ condition quÕelle soit prŽvue au contrat de travail.

 

Sauf dispositions spŽcifiques arrtŽes dans les annexes par secteur, la pŽriode dÕessai est fixŽe comme suit en fonction

de la catŽgorie du salariŽ:

 

Artistes interprtes : deux mois de travail effectif

EmployŽs et employŽs qualifiŽs groupe 2 :[m3]  deux mois de travail effectif non renouvelable

EmployŽs qualifiŽs groupe 1 et agents de ma”trise : trois mois de travail effectif prolongeable d'un mois

Cadres Groupes 2 et 3 : quatre mois de travail effectif prolongeable de deux mois

Cadres Groupe 1 : quatre mois de travail effectif, renouvelable une fois

 

La rupture de la pŽriode d'essai doit tre notifiŽe par lettre remise en main propre contre dŽcharge ou lettre recommandŽe avec avis de rŽception, dans le respect des dispositions lŽgales prŽvues au Code du travail (dŽlai de prŽvenance).

A l'issue de la pŽriode d'essai, le salariŽ est considŽrŽ comme engagŽ dans les conditions du contrat de travail.

La pŽriode dÕessai se trouve prolongŽe du temps

-       des congŽs pris par le salariŽ,

-       de la durŽe de fermeture annuelle de lÕentreprise,

-       des congŽs Žventuels pour ŽvŽnements familiaux,

-       des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la pŽriode dÕabsence.

Toute pŽriode dÕessai exprimŽe en jours se dŽcompte en jours calendaires.

 

Article VII.4 : PŽriode dÕessai - Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe

 

Il est rappelŽ que les contrats ˆ durŽe dŽterminŽe doivent comporter une durŽe minimale lorsqu'ils sont conclus ˆ terme incertain (notamment, lorsqu'ils sont conclus "pour la durŽe des reprŽsentations d'un spectacle").

Sauf dispositions contraires concernant la filire artistes ( pour les contrats ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage, article L. 1242-2 du Code du travail), nŽgociŽes dans les annexes par secteurs d'activitŽs, les contrats de travail ˆ durŽe dŽterminŽe peuvent comporter une pŽriode dÕessai. La durŽe de la pŽriode dÕessai est limitŽe ˆ :

 

-       un jour par semaine (sans que la durŽe puisse dŽpasser deux semaines) pour les contrats infŽrieurs ou Žgaux ˆ six mois ;

-       un mois maximum pour les contrats supŽrieurs ˆ six mois.

En lÕabsence de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe de la mme faon, par rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.

Toute pŽriode dÕessai exprimŽe en jours se dŽcompte en jours calendaires.

A l'issue de la pŽriode d'essai, le salariŽ est considŽrŽ comme engagŽ dans les conditions du contrat de travail.

La pŽriode dÕessai peut tre prolongŽe du temps :

 

-       des congŽs pris par le salariŽ,

-       de la durŽe de fermeture annuelle de lÕentreprise,

-       des congŽs Žventuels pour ŽvŽnements familiaux,

-       des absences pour maladie ou accident du travail.

 

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la pŽriode dÕabsence.

LorsquÕil est mis fin par lÕemployeur au contrat de travail en cours dÕessai, ds lors que la pŽriode dÕessai prŽvue est dÕau moins une semaine, le salariŽ est prŽvenu, conformŽment ˆ lÕarticle L. 1221-25 du Code du travail, dans un dŽlai qui ne peut tre infŽrieur ˆ :

-       24 h en deˆ de 8 jours de prŽsence,

-       48 h entre 8 jours et 1 mois de prŽsence,

-       deux semaines aprs un mois de prŽsence,

-       un mois aprs 3 mois de prŽsence.

 

Article VII.5 : Rupture du contrat de travail

 

- La rupture du contrat de travail interviendra conformŽment aux dispositions lŽgales en vigueur.

- Rupture conventionnelle : en cas de recours ˆ ce mode de rupture du contrat de travail, les parties signataires prŽcisent quÕelles entendent par indemnitŽ conventionnelle de licenciement, au minimum lÕindemnitŽ de  licenciement prŽvue par la convention collective et non celle prŽvue par le Code du travail.

 

Article VII.6 : PrŽavis

En cas de rupture du contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe ˆ lÕinitiative de lÕemployeur ou du salariŽ, la durŽe du prŽavis rŽciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, est Žgale :

 

- Artistes interprtes :

- un mois de travail effectif jusqu'ˆ 2 ans d'anciennetŽ

- deux mois de travail effectif aprs 2 ans d'anciennetŽ

 

- EmployŽs qualifiŽs groupe 2, employŽs qualifiŽs groupe 1 et employŽs :       

- un mois de travail effectif jusqu'ˆ 2 ans d'anciennetŽ

- deux mois de travail effectif aprs 2 ans d'anciennetŽ

 

- Agents de ma”trise : deux mois de travail effectif

 

- Cadres groupe 1 ˆ 3 : trois mois de travail effectif

 

 

 

Article VII.7 : IndemnitŽ de licenciement

 

A partir d'un an d'anciennetŽ ininterrompue au service du mme employeur, l'indemnitŽ sera Žgale ˆ :

 

- jusquՈ 5 ans dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/5me de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ,

- ˆ compter de la 5me annŽe dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/4me de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ,

- ˆ partir de 11 ans dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/4me de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ auquel sÕajoute 1/15me de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ.

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de l'indemnitŽ est le douzime de la rŽmunŽration des douze derniers mois prŽcŽdant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salariŽ, le tiers des trois derniers mois, Žtant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait ŽtŽ versŽe au salariŽ pendant cette pŽriode ne serait prise en compte que prorata temporis. Cette indemnitŽ de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnitŽ de mme nature.

 

Article VII.8 : Retraite

 

Le dŽpart ˆ la retraite dÕun salariŽ de sa propre initiative ne constitue pas une dŽmission. De mme, la mise ˆ la retraite dÕun salariŽ, ˆ lÕinitiative de lÕemployeur, ne constitue pas un licenciement, et s'effectue dans le respect des conditions lŽgales si le salariŽ peut bŽnŽficier dÕune pension de retraite ˆ taux plein et que lՉge requis pour le dŽpart en retraite est atteint.

 

La partie prenant lÕinitiative du dŽpart en retraite devra informer lÕautre partie par lettre recommandŽe avec avis de rŽception en respectant un dŽlai de prŽvenance de six mois.

į       Mise ˆ la retraite ˆ lÕinitiative de lÕemployeur

 

Le salariŽ partant ˆ la retraite, ˆ lÕinitiative de lÕemployeur, peroit une indemnitŽ de fin de carrire, fonction de son anciennetŽ dans lÕentreprise, et Žgale ˆ :

1/5me de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ, auquel s'ajoutent 2/15me de mois de salaire par annŽe au-delˆ de 10 ans d'anciennetŽ

 

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de l'indemnitŽ est le douzime de la rŽmunŽration des douze derniers mois prŽcŽdant la mise ˆ la retraite ou selon la formule la plus avantageuse pour le salariŽ, le tiers des trois derniers mois, Žtant entendu que lÕassiette de dŽtermination de cette indemnitŽ sÕentend du salaire brut hors indemnitŽs et primes diverses.

Cette indemnitŽ de fin de carrire nÕest pas due par lÕemployeur dans le cadre de tous les dispositifs de prŽretraite ou mise ˆ la retraite anticipŽe qui font lÕobjet de conventions particulires.

 

į         DŽpart ˆ la retraite ˆ lÕinitiative du salariŽ

 

Tout salariŽ pourra volontairement quitter son employeur pour bŽnŽficier dÕune pension de retraite au sens du droit de la sŽcuritŽ sociale dans les conditions lŽgales et rŽglementaires sous rŽserve du prŽavis exprimŽ ci-dessus.

L'indemnitŽ prŽvue au prŽsent article ne se cumule pas avec toute autre indemnitŽ de mme nature.

Le montant de l'indemnitŽ de dŽpart en retraite est Žgale ˆ :

- 1 mois de salaire aprs 10 ans d'anciennetŽ ;

- 2 mois de salaire aprs 20 ans d'anciennetŽ;

- 3 mois aprs 30 ans d'anciennetŽ.


 

Titre VIII

DurŽe, organisation du travail et amŽnagement du temps de travail

 

Article VIII.1 - Organisation du travail

Ainsi qu'il a ŽtŽ exposŽ au prŽambule, la branche du spectacle vivant privŽ est caractŽrisŽe par une extrme hŽtŽrogŽnŽitŽ des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette situation induit, pour les entreprises, des modalitŽs spŽcifiques d'organisation du travail en fonction des secteurs d'activitŽ.

Pour tous les sujets concernant la durŽe, la modulation et l'organisation du travail non traitŽs dans le prŽsent titre les partenaires sociaux sont convenus de les traiter dans des annexes par secteurs d'activitŽ tels que dŽfinis au titre II.

 

Article VIII.2 - Temps de travail effectif

ConformŽment ˆ l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est ˆ la disposition de l'employeur et doit se conformer ˆ ses directives, sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles.

Article VIII.3 - DurŽe lŽgale du travail

En aucun cas, la signature du contrat par un salariŽ ne peut le conduire ˆ dŽpasser les durŽes maximales de travail. Le salariŽ est tenu d'informer l'employeur, prŽalablement ˆ la signature du contrat, de ses engagements signŽs par ailleurs.

En outre, si un salariŽ souhaite postŽrieurement ˆ son engagement exercer une autre activitŽ professionnelle, mme non susceptible de concurrencer les activitŽs de l'employeur, il devra l'en informer par Žcrit.

Article VIII.4 - Trajet

On appelle trajet tout dŽplacement du salariŽ pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail, ou en revenir.

 

ConformŽment ˆ l'article L. 3121-4, alinŽa 1, du Code du travail, le temps de dŽplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exŽcution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de dŽplacement professionnel dŽpasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet de contreparties dans les conditions prŽcisŽes dans les annexes concernŽes, en lien avec l'organisation spŽcifique du travail prŽvu dans ces mmes annexes.

En tout Žtat de cause, la part de ce temps de dŽplacement professionnel co•ncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entra”ner de perte de salaire.

 

Article VIII.5 - DŽfinition de la semaine civile

La semaine civile dŽbute le lundi ˆ 0 heure et se termine le dimanche ˆ 24 heures.

 

Article VIII.6 - Heures supplŽmentaires

Le contingent annuel d'heures supplŽmentaires par salariŽ et par an est fixŽ ˆ 220 heures pour un mme employeur, sauf disposition fixŽes dans les annexes, avec un maximum de 270 heures.

 

Cette disposition concerne les salariŽs qui ne bŽnŽficient pas dÕun amŽnagement du temps de travail dans leur contrat.

 

Article VIII-7 - Repos compensateur de remplacement des heures supplŽmentaires effectuŽes dans le contingent dŽfini ˆ lÕarticle VIII.6 (salariŽs en CDI)

 

ConformŽment ˆ lÕarticle L. 3121-24 du Code du travail, un accord dÕentreprise ou dՎtablissement peut prŽvoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplŽmentaires et des  majorations y affŽrentes par un repos compensateur de remplacement Žquivalent.

Dans les entreprises non pourvues de dŽlŽguŽs syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplŽmentaires et des majorations y affŽrentes par un repos compensateur de remplacement Žquivalent est subordonnŽ ˆ lÕabsence dÕopposition du comitŽ dÕentreprise ou, ˆ dŽfaut, des dŽlŽguŽs du personnel.

En l'absence de dŽlŽguŽ syndical et de reprŽsentation Žlue du personnel, la nŽgociation sera possible avec un salariŽ mandatŽ ou un conseiller conventionnel des salariŽs mandatŽs.

 

Les heures supplŽmentaires donnant lieu ˆ un repos compensateur de remplacement Žquivalent, c'est-ˆ-dire celles dont le paiement est remplacŽ intŽgralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplŽmentaires, conformŽment ˆ lÕarticle L. 3121-25 du Code du travail.

 

En revanche, les heures supplŽmentaires qui ne sont remplacŽes que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intŽgralitŽ, sur le contingent.

 

LÕinformation du salariŽ sur le montant de ses droits est assurŽe, mois par mois, par la remise dÕun document annexŽ au bulletin de paie.

 

Les repos compensateurs de remplacement peuvent tre placŽs, ˆ la demande du salariŽ, sur un compte Žpargne-temps sÕil a ŽtŽ mis en place dans lÕentreprise.

 

Article VIII-8 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dŽpassement du contingent dÕheures supplŽmentaires dŽfini ˆ lÕarticle VIII-6

 

Tout dŽpassement du temps de travail au-delˆ du contingent annuel conventionnel, ˆ l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaire, ˆ une contrepartie obligatoire en repos dont la durŽe est fixŽe ˆ 100 % du temps dŽpassŽ.

 

La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (article VIII-7 du prŽsent Titre).

La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas ŽchŽant, avec un repos compensateur de remplacement.

 

Article VIII.9 - Travail le dimanche

Le spectacle vivant est une activitŽ pour laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans qui ne peuvent, sauf dŽrogations autorisŽes par l'administration, tre tenus ˆ aucun travail le dimanche.

 

Article VIII.10 : AmŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)

LÕamŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sÕeffectue dans la perspective de concilier les impŽratifs de lÕactivitŽ des entreprises de spectacles qui doivent respecter les rythmes de travail spŽcifiques liŽs ˆ lÕaccueil, la crŽation, lÕexploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les possibilitŽs dÕaccs du personnel concernŽ ˆ un temps de travail adaptŽ ˆ la charge de travail due aux variations de lÕactivitŽ sur une pŽriode de rŽfŽrence.

 

Ce dispositif dÕamŽnagement du temps de travail nÕest pas applicable au personnel artistique.

 

La pŽriode de rŽfŽrence est comprise entre 6 et 12 mois consŽcutifs. Pour lÕexploitation dÕun spectacle dans un lieu ou dans le cadre dÕune tournŽe, elle correspond ˆ la durŽe dÕexploitation.

 

LÕamŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier lÕhoraire moyen autour de la durŽe lŽgale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectuŽs au-delˆ et en deˆ de cet horaire moyen se compensent arithmŽtiquement pour aboutir ˆ une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la pŽriode de rŽfŽrence dŽterminŽe, arrtŽe ici ˆ 1584 heures augmentŽes de la journŽe de solidaritŽ de 7 heures, sÕil y a lieu.

En cas de contrat de travail dÕune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois, le nombre dÕheures de travail sera dŽterminŽ de la manire suivante :

 

(35 heures x nombre de semaines travaillŽes) – (nombre dÕheures de congŽs pris) – (7 heures par jour fŽriŽ ch™mŽ)

 

Les dŽpassements de la durŽe lŽgale hebdomadaire sont compensŽs par des pŽriodes de plus faible activitŽ au cours desquelles la durŽe du travail ne peut tre infŽrieure ˆ 14 heures par semaine.

 

Le programme indicatif de lÕamŽnagement du temps de travail doit tre communiquŽ au salariŽ par Žcrit au moins trois semaines avant le dŽbut de sa mise en Ļuvre. Il sera soumis pour avis au comitŽ dÕentreprise, ou ˆ dŽfaut aux dŽlŽguŽs du personnel sÕils existent ou, en leur absence et dans les mmes conditions, au conseiller conventionnel des salariŽs choisi par le salariŽ, lequel devra rendre un avis dans un dŽlai de 15 jours ˆ compter de la remise au salariŽ du programme indicatif.

 

Le programme indicatif ne pourra tre modifiŽ sauf cas indŽpendant de la volontŽ de lÕemployeur. On entend par Ē cas indŽpendant de la volontŽ de lÕemployeur Č toute situation imprŽvisible et qui rend impossible lÕactivitŽ de production et dÕexploitation des spectacles de lÕentreprise. Toutefois, il pourra tre dŽrogŽ ˆ ce principe deux fois durant la pŽriode de rŽfŽrence en respectant un dŽlai de prŽvenance de sept jours calendaires.

 

Lissage des rŽmunŽrations :

 

La rŽmunŽration servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant ˆ la durŽe hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indŽpendante de lÕhoraire rŽellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissŽe. Il est convenu que la rŽmunŽration de chaque salariŽ concernŽ par lÕamŽnagement du temps de travail sera calculŽe sur la base de 151,67 heures mensuelles, de faon ˆ assurer une rŽmunŽration rŽgulire, indŽpendante de lÕhoraire rŽel pendant toute la pŽriode dÕamŽnagement du temps de travail.

 

Les absences, lorsquÕelles sont rŽmunŽrŽes, sont payŽes sur la base du salaire mensuel lissŽ.  

 

Les absences non rŽmunŽrŽes donneront lieu ˆ une retenue sur salaire ŽvaluŽe sur la base de la durŽe du travail qui aurait dž tre accomplie par le salariŽ durant cette absence.

 

Bilan ˆ la fin de la pŽriode de rŽfŽrence :

 

Chaque situation individuelle est vŽrifiŽe ˆ la fin de la pŽriode de rŽfŽrence et donnera lieu, le cas ŽchŽant, ˆ une rŽgularisation de salaire.

 

Les dŽpassements de la durŽe annuelle de 1584 heures augmentŽes de la journŽe de solidaritŽ de 7 heures, sÕil y a lieu ou de la durŽe de 35 heures en moyenne sur la pŽriode de rŽfŽrence ne remettent pas en cause le principe de lÕamŽnagement pluri-hebdomadaire. Ces dŽpassements constitueront des heures supplŽmentaires rŽmunŽrŽes ˆ un taux majorŽ dans les conditions suivantes :

 

į       de la premire heure supplŽmentaire ˆ la 45me heure : majoration de 25 % ;

į       de la 46me heure ˆ la 90me heure : majoration de 35 % ;

į       de la 91me heure ˆ la 180me heure : majoration de 50 %.

 

Article VIII.11 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)

Compte tenu des responsabilitŽs dŽcoulant des fonctions des salariŽs concernŽs par le prŽsent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent tre conclues avec les salariŽs dont la liste est spŽcifiŽe ci-dessous.

Pour ces salariŽs qui, par la nature de leurs fonctions, disposent dÕune autonomie dans lÕorganisation de leur emploi du temps qui les conduit ˆ ne pas suivre lÕhoraire collectif, la durŽe du travail ne peut tre prŽdŽterminŽe.

Une convention de forfait en jours pourra ainsi tre proposŽe aux salariŽs occupant les fonctions suivantes : directeur, directeur administratif et financier, directeur artistique, directeur musical, directeur adjoint, administrateur, directeur des ressources humaines, directeur de salle de cabarets, directeur de production, directeur artistique de la production, directeur musical de la production, administrateur de production, administrateur de tournŽes, administrateur de diffusion, directeur de communication et/ou relations publiques, directeur commercial, responsable administratif et financier, directeur technique, rŽgisseur gŽnŽral.

SÕagissant de cette dernire catŽgorie, il est prŽcisŽ quÕest ici visŽ le rŽgisseur gŽnŽral qui bŽnŽficie dÕune grande libertŽ dans lÕorganisation de son temps de travail pour lÕexercice des responsabilitŽs qui lui sont confiŽes, ˆ savoir assurer la coordination gŽnŽrale du travail des rŽgisseurs spŽcialisŽs, et dont les horaires de travail ne peuvent tre dŽterminŽs prŽcisŽment ˆ lÕavance.

 

En consŽquence, pour ces salariŽs, le temps de travail pourra tre dŽcomptŽ en jours ou en demi-journŽes.

Le recours au forfait en jours nŽcessite lÕaccord exprs de chaque salariŽ concernŽ. En consŽquence, la mise en Ļuvre dÕune convention de forfait en jours doit rŽsulter dÕun Žcrit, cÕest-ˆ-dire dÕune clause expresse ˆ faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

Les parties signataires de la prŽsente convention collective sont conscientes que le mŽcanisme du forfait annuel en jours ne doit pas porter atteinte ˆ la santŽ et ˆ la sŽcuritŽ des salariŽs et veilleront ˆ rappeler rŽgulirement ˆ leurs adhŽrents les rgles relatives ˆ lÕapplication de ce forfait temps de travail et plus particulirement leur obligation de respecter les amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

 

Nombre de jours travaillŽs :

Le contrat de travail dŽtermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est dŽfini et ne peut pas dŽpasser 215 jours par an plus un jour au titre de la journŽe de solidaritŽ, sÕil y a lieu. Ce plafond de jours travaillŽs correspond ˆ une annŽe complte de travail dÕun cadre justifiant dÕun droit intŽgral ˆ congŽs payŽs. En cas dÕembauche ou dŽpart de lÕentreprise en cours dÕannŽe, le nombre de jours de travail est rŽduit en consŽquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectuŽ.

Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salariŽ en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariŽs de l'entreprise.

 

 

RŽmunŽration :

La rŽmunŽration sera fixŽe sur l'annŽe et sera versŽe par douzime indŽpendamment du nombre de jours travaillŽs dans le mois.

 

Elle ne peut tre infŽrieure ˆ une rŽmunŽration Žquivalente ˆ 120 % du salaire minimum conventionnel correspondant ˆ la catŽgorie professionnelle ˆ laquelle appartient lÕintŽressŽ.

Pour les journŽes o il exŽcute sa prestation de travail dŽcoulant de son contrat de travail, le cadre nÕest pas soumis ˆ un contr™le de ses horaires de travail. Un document mensuel de contr™le doit tre Žtabli faisant appara”tre le nombre et la date des journŽes travaillŽes, ainsi que la qualification des jours non travaillŽs en repos hebdomadaires, congŽs payŽs, congŽs conventionnels ou jours de repos.

 

Entretien annuel :

Un entretien annuel individuel est organisŽ par l'employeur, avec chaque salariŽ ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'annŽe. Il porte sur la charge de travail du salariŽ, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activitŽ professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rŽmunŽration du salariŽ. Il fera lÕobjet dÕun compte-rendu signŽ par les deux parties.

 

Article VIII.12 - Travail de nuit et travailleur de nuit

La majoritŽ des reprŽsentations du spectacle vivant se dŽroulant en soirŽe entre 20 et 24h. Les partenaires sociaux constatent que le travail de nuit est inhŽrent ˆ certaines reprŽsentations du secteur du spectacle vivant.

 

DŽfinitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

 

Par dŽrogation aux dispositions de lÕarticle L. 3122-29 du Code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la pŽriode de travail de nuit est fixŽe entre 24 heures et 7 heures (article L. 3122-30 du Code du travail).

La prŽsente convention ayant pour vocation ˆ tre Žtendue, est considŽrŽ comme travailleur de nuit au sens de lÕarticle L. 3122-31 du Code du travail, pour lÕapplication des prŽsentes, tout salariŽ qui, au cours dÕune pŽriode de douze mois consŽcutifs dŽbutant le 1er janvier, de prŽfŽrence, et se terminant le 31 dŽcembre de lÕannŽe (ci-aprs la pŽriode de rŽfŽrence) :

-       soit accompli, au moins deux fois par semaine, chaque semaine travaillŽe de la pŽriode de rŽfŽrence, au moins trois heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visŽe ci-dessus ;

-       soit accompli, au cours de la pŽriode de rŽfŽrence, un nombre dÕheures de travail maximum fixŽes ˆ 200 heures, sauf dispositions contraires figurant dans les annexes, qui peuvent porter les maximum entre 220 et 300 heures.

 

Les bulletins de salaire devront faire appara”tre le nombre dÕheures de travail de nuit.

Il est entendu que les travailleurs amenŽs ˆ accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre lÕun des seuils visŽ ci dessus ne sont pas considŽrŽs comme des travailleurs de nuit.

Article VIII.13 - Organisation du travail de nuit 

Lorsque la fonction le justifie, il sera portŽ une attention particulire par lÕentreprise ˆ la rŽpartition des horaires des travailleurs de nuit. Les partenaires sociaux viseront ˆ amŽliorer les conditions de travail relatives au travail de nuit Cette rŽpartition doit avoir pour objectif de faciliter la compatibilitŽ de leur activitŽ nocturne avec lÕexercice de leurs responsabilitŽs familiales et sociales.

Article VIII.14 - DurŽe maximale quotidienne du travail du travailleur de nuit

Dans le cadre de la rŽpartition des horaires, la durŽe maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excŽder huit heures. Il peut tre dŽrogŽ ˆ cette durŽe maximale dans les conditions prŽvues par les dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur, par accord dÕentreprise ou dans les annexes.

 

Article VIII.15- Temps de pause pendant le travail de nuit

Au cours dÕun travail de nuit dÕune durŽe Žgale ou supŽrieure ˆ six heures, le travailleur de nuit bŽnŽficie dÕun temps de pause au moins Žgal ˆ trente minutes lui permettant de se dŽtendre et de se restaurer.

 

Article VIII.16 - DurŽe maximale hebdomadaire du travail du travailleur de nuit

La durŽe moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculŽe sur une pŽriode quelconque de 12 semaines consŽcutives, ne peut dŽpasser 40 heures.

 

Article VIII.17 - DurŽe maximale du travail sur une pŽriode annuelle

LorsquÕil sera constatŽ quÕun salariŽ a atteint, au cours de la pŽriode de rŽfŽrence, lÕun quelconque des deux seuils lÕamenant ˆ entrer dans la catŽgorie des travailleurs de nuit, les dispositions concernant le "travailleur de nuit" aux articles VIII.18 et suivant du prŽsent accord, lui seront applicables au premier jour du mois suivant ledit constat.

 

Article VIII.18 - Contreparties spŽcifiques au bŽnŽfice des travailleurs de nuit

En complŽment des contreparties liŽes au travail de nuit qui leur sont applicables, les travailleurs de nuit, tels que dŽfinis prŽcŽdemment, bŽnŽficient des contreparties spŽcifiques suivantes :

Un repos compensateur dont peut bŽnŽficier un salariŽ est dŽterminŽ sur la base de la grille figurant ˆ lÕannexe concernŽe ou ˆ dŽfaut selon les dispositions ci-dessous.

 

Le personnel des filires artistiques, technique et services techniques annexes, structure administrative comptable commerciale et services gŽnŽraux hors spectacle bŽnŽficiera du repos compensateur suivant :

 

Nombre dÕheures de travail de nuit

300 ˆ 360

>360 ˆ 460

>460 ˆ 560

>560

Nombre de jours de repos compensateur

1 jour

1,5 jour

2 jours

3 jours

 

Le nombre de jours de repos compensateurs dŽpend de la tranche dÕheures dans laquelle se situe le salariŽ.

 

Pour les travailleurs embauchŽs par contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage, conformŽment ˆ lÕarticle L. 3122-41 du Code du travail, lorsque la durŽe effective du travail de nuit est infŽrieure ˆ la durŽe lŽgale du travail, il pourra tre substituŽ au repos compensateur une contrepartie sous forme de salaire.

Les travailleurs de nuit disposeront dÕune surveillance mŽdicale renforcŽe en bŽnŽficiant dÕune seconde visite mŽdicale annuelle.

Ce droit sera Žtabli, pour les salariŽs employŽs sous forme de contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage, par le salariŽ lui-mme, lors dÕune premire demande de seconde visite mŽdicale annuelle auprs du Centre mŽdical de la Bourse (CMB), sur prŽsentation des bulletins de salaire attestant des heures de travail de nuit effectuŽes au cours de la pŽriode de rŽfŽrence.

Afin de permettre la mise en Ļuvre des dispositions visŽes ci-dessus, il appartiendra au salariŽ susceptible de bŽnŽficier des contreparties prŽvues aux prŽsentes de dŽclarer ˆ lÕemployeur, au moment de son embauche, sa situation au regard des seuils dŽfinis ˆ lÕarticle VIII.12.

 

Article VIII.19 - EgalitŽ professionnelle et formation des travailleurs de nuit

Sous rŽserve pour les artistes des impŽratifs inhŽrents ˆ la distribution des r™les, la considŽration du sexe ne pourra tre retenue par lÕemployeur pour embaucher un salariŽ ˆ un poste de travail comportant du travail de nuit confŽrant ˆ lÕintŽressŽ la qualitŽ de travailleur de nuit.

 

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bŽnŽficier, comme les autres salariŽs, des actions de formation professionnelle. Afin de renforcer les possibilitŽs de formation des travailleurs de nuit, les entreprises devront veiller aux conditions dÕaccs ˆ la formation professionnelle continue de ces salariŽs compte tenu de la spŽcificitŽ dÕexŽcution de leur contrat de travail.

 

Article VIII.20 - Contreparties spŽcifiques au travail de nuit

Les contreparties spŽcifiques au travail de nuit sont prŽcisŽes pour certaines catŽgories de personnel dans les annexes par secteur d'activitŽ les concernant.

Concernant le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionnŽs dans son contrat ne lÕamnent pas ˆ travailler de nuit, une majoration sera appliquŽe comme suit :

- Personnel cadre 

-    Une majoration de 10 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuŽes entre 1 et 2h du matin

-    Une majoration de 25 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuŽes au-delˆ de 2h du matin

 

- Personnel non cadre

-    Une majoration de 20 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuŽes entre 1 et 2h du matin

-    Une majoration de 30 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuŽes au-delˆ de 2h du matin

 

SÕagissant du personnel artistique, les partenaires sociaux conviennent que, ds lors que lÕartiste sera amenŽ ˆ se produire devant le public avec un retard de plus de 75 minutes par rapport ˆ lÕhoraire indiquŽ sur sa feuille de route ou le planning entrainant un passage aprs deux heures du matin et en lÕabsence de cas de force majeure ou dՎvnements extŽrieurs Žtant la cause dument constatŽe du retard, un dŽfaut dÕorganisation de lÕentreprise ne pouvant alors tre retenue, lÕartiste percevra un cachet majorŽ de 25%.

Cette disposition nÕest pas applicable aux festivals.

 

Titre IX

Clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements

 

LÕensemble des clauses relatives aux dŽplacements figure au Titre 4 de lÕannexe 4.

Les dispositions concernant les dŽplacements visent spŽcifiquement lÕexploitation de spectacles en tournŽe et sont de fait prŽcisŽes ˆ lÕannexe 4.

 

Elles ne sÕappliquent pas dans le cas dÕexploitation de spectacles programmŽs dans un lieu fixe (ThŽ‰tre, Cabaret...), sauf dispositions particulires prŽvues au contrat renvoyant aux dispositions spŽcifiques de lÕannexe 4.

 

NŽanmoins, dans le cas dÕexploitation en lieu fixe, certaines opŽrations spŽcifiques (promotion du spectacle, galas...) peuvent entra”ner des dŽplacements temporaires des salariŽs sans pour autant que lÕannexe 4 soient applicable dans sa totalitŽ, ceux-ci sont alors indemnisŽs selon les dispositions prŽvues ˆ lÕannexe 4.

 

Titre X

CongŽs

 

ConformŽment aux articles L. 3141-1 ˆ L. 3141-3 du Code du travail, tout salariŽ, ˆ lÕexception de ceux visŽs ˆ lÕarticle IX-1-2, bŽnŽficie de 2,5 jours ouvrables de congŽs par mois effectivement travaillŽ pendant lÕannŽe de rŽfŽrence, cÕest-ˆ-dire la pŽriode du 1er juin de lÕannŽe prŽcŽdente au 31 mai de lÕannŽe en cours.

Article X. 1 - CongŽs payŽs annuels

 

Article X.1.1 – Dispositions relatives aux salariŽs ne relevant pas de la caisse des congŽs spectacles

Les salariŽs concernŽs sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont ŽtŽ employŽs de manire continue chez un mme employeur pendant les douze mois prŽcŽdant leur demande de congŽ et ce quelle que soit la nationalitŽ du salariŽ ou la nature du contrat de travail.

Le nombre de jours de congŽs payŽs annuels est dŽterminŽ conformŽment aux dispositions lŽgales.

Sont assimilŽs ˆ du travail effectif pour la dŽtermination du congŽ annuel :

-        Les jours fŽriŽs,

-        Les pŽriodes de congŽs annuels,

-        Les pŽriodes de congŽs de maternitŽ, paternitŽ et adoption,

-        Les pŽriodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les limites fixŽes au Titre X de la prŽsente convention collective,

-        Les pŽriodes de formation professionnelle continue effectuŽes sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel ˆ a formation (DIF),

-       Les congŽs pour Žvnements familiaux prŽvus ˆ l'article IX.4 de la prŽsente convention.

Les modalitŽs de fractionnement ou de prise de congŽs sont dŽterminŽes selon les dispositions des articles L 3141-1 et suivants du Code du travail.

Ces dispositions s'appliquent Žgalement aux salariŽs employŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage lorsqu'ils ont ŽtŽ occupŽs de manire continue, dans le cadre d'un mme contrat de travail, pendant les douze mois qui prŽcdent leur demande de congŽ.

 

Les salariŽs, relevant de la Caisse des CongŽs Spectacles, engagŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit d'usage bŽnŽficient des dispositions particulires prŽvues par le Code du travail, sauf lorsqu'ils ont ŽtŽ occupŽs de manire continue, dans le cadre d'un mme contrat de travail, pendant les douze mois qui prŽcdent leur demande de congŽ.

              Article X.1.2 – Dispositions relatives aux salariŽs engagŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage

 

Un accord pourra tre trouvŽ chaque annŽe pour dŽterminer le montant du plafonnement.

 

Article X.2 - Jours fŽriŽs

 

Par principe et compte tenu de lÕactivitŽ des entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la prŽsente convention collective, les jours fŽriŽs dŽfinis ˆ lÕarticle L. 3133-1 du Code du travail peuvent tre travaillŽs.

SÕagissant des personnels non cadres de la filire administrative gestion de la structure, les jours fŽriŽs seront ch™mŽs. Pour cette catŽgorie de personnel, et en cas de travail un jour fŽriŽ, celui-ci donnera lieu ˆ une rŽmunŽration majorŽe de 15 %.

 

Le travail un jour fŽriŽ pourra donner lieu ˆ rŽcupŽration ou ˆ rŽmunŽration complŽmentaire selon les dispositions des annexes par secteur dÕactivitŽ et les spŽcificitŽs des emplois.

 

Article X.3 - CongŽs sans solde pour convenance personnelle

 

Des autorisations exceptionnelles dÕabsence non rŽmunŽrŽes pourront tre accordŽes aux salariŽs qui en formuleront la demande dans la limite des nŽcessitŽs de service ˆ condition que ce congŽ n'ait pas de consŽquences prŽjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de lÕentreprise.

Article X.4 - CongŽs pour Žvnements familiaux

 

Les congŽs pour ŽvŽnements familiaux ou de solidaritŽ familiale sont accordŽs selon les dispositions prŽvues par la loi. Ces congŽs doivent tre pris au moment de l'ŽvŽnement ou dans les conditions prŽvues par la loi.

 

 

DurŽe de ces congŽs:

-       mariage ou PACS du salariŽ : 5 jours calendaires

-       dŽcs du conjoint, du concubin notoire, des descendants ou ascendants directs du salariŽ : 5 jours calendaires.

-       maladie ou accident, dÕun enfant de moins de 16 ans dont le salariŽ assume seul la charge: 5 jours calendaires

-       maladie ou accident, dÕun enfant de moins de 16 ans dont les deux parents assument la charge : 2,5 jours calendaires

-       Sur prŽsentation de la convocation, le salariŽ appelŽ ˆ siŽger dans un conseil de famille, dans un jury, ˆ tŽmoigner en justice ou convoquŽ par un service public, une autoritŽ civile ou judiciaire bŽnŽficiera de 1 jour de congŽ.

Toutefois, ˆ l'occasion de ces congŽs, lorsquÕil sÕagit dÕun salariŽ indispensable ˆ la bonne marche du spectacle, tout sera mis en Ļuvre pour que ce dernier puisse assurer les reprŽsentations, notamment par le report de la prise de ces congŽs.

 

Article X.5 - CongŽs maternitŽ, paternitŽ et adoption

 

Les salariŽes, aprs les trois premiers mois de leur grossesse jusquՈ leur dŽpart effectif en congŽ de maternitŽ, bŽnŽficient dÕun temps de pause rŽmunŽrŽ de quinze minutes journalires jusquÕau sixime mois de leur grossesse et de trente minutes au-delˆ.

Les congŽs de maternitŽ sont accordŽs conformŽment aux dispositions lŽgales. Pendant la durŽe lŽgale du congŽ de maternitŽ, lÕentreprise maintiendra aux salariŽes ayant au moins trois ans dÕanciennetŽ leur plein salaire net sous dŽduction des indemnitŽs journalires de SŽcuritŽ Sociale et Žventuellement des indemnitŽs versŽes par les organismes de prŽvoyance.

Le congŽ dÕadoption est dŽfini par les dispositions lŽgales. La possibilitŽ de pouvoir fractionner ce congŽ entre les deux parents adoptants sera ouverte. Ce fractionnement devra tre prŽvu avant la prise de congŽs du premier parent adoptant.

 

 

Article X.6 - CongŽs complŽmentaires sans solde

Outre les congŽs ci-dessus ŽnumŽrŽs, des congŽs complŽmentaires sans solde, pris au moment de l'ŽvŽnement, pourront tre accordŽs aux salariŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, sur demande prŽalable, ˆ condition que ce congŽ n'ait pas de consŽquences prŽjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de lÕentreprise, en complŽment des congŽs dŽfinis au IX.4 ci-dessus (ŽvŽnements familiaux).

 

 

 

 

 

 

 

Titre XI

Maladie

Article XI.1 - Dispositions gŽnŽrales

En cas d'absence rŽsultant de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, le salariŽ doit impŽrativement et immŽdiatement, informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durŽe prŽvisible de son absence, quelle que soit

la durŽe de l'absence. L'intŽressŽ doit, de plus, adresser sous 48 heures ˆ l'employeur le volet de l'avis d'arrt de travail qui lui est destinŽ,  džment rempli par un mŽdecin.

LÕemployeur doit tre prŽvenu par le salariŽ de toute prolongation de son arrt de travail et de la durŽe prŽvisible de ce dernier ds qu'il en a connaissance, et, sauf circonstances imprŽvisibles, au plus tard 48h avant la reprise prŽvue.

Le volet de l'avis de prolongation, Žtabli par le mŽdecin, doit tre adressŽ au plus tard ˆ lÕemployeur dans les 48h suivant la date initialement prŽvue pour la reprise du travail.

Article XI.2 - Maladie et accident non professionnels

ConformŽment ˆ lÕarticle L. 1226-1 du Code du travail, les salariŽs dont l'anciennetŽ continue dans l'entreprise atteint un an, bŽnŽficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnitŽ complŽmentaire aux indemnitŽs journalires versŽes par la SŽcuritŽ sociale. Pour bŽnŽficier de cette indemnitŽ complŽmentaire, les salariŽs doivent :

-       Etre  pris en charge par la sŽcuritŽ sociale.

-       Etre  soignŽs en France ou dans lÕun des pays de lÕUnion EuropŽenne et les pays signataires dÕune convention de sŽcuritŽ sociale bilatŽrale.

-       Se soumettre, Žventuellement, ˆ une contre-visite mŽdicale.

-       Justifier de leur incapacitŽ par un certificat mŽdical dans les 48 heures.

Cette indemnitŽ sera calculŽe pour permettre au salariŽ de percevoir aprs un dŽlai de carence de 3 jours continus d'arrt de travail :

       ˆ hauteur de 90 % de la rŽmunŽration nette que le salariŽ aurait perue s'il avait continuŽ de travailler, pendant les 30 premiers jours ;

       ˆ hauteur des 2/3 de la rŽmunŽration nette pendant les 30 jours suivants.

Ces durŽes d'indemnisation sont augmentŽes de 10 jours par pŽriode entire de cinq ans d'anciennetŽ au-delˆ d'une annŽe d'anciennetŽ, dans la limite de deux fois 90 jours (article D. 1226-2 du Code du travail). Ainsi :

-  un salariŽ ayant entre un an et 6 ans d'anciennetŽ aura droit ˆ 90 % de son salaire net pendant 30 jours et 66,66 % pendant les 30 jours suivants ;

-  entre 6 et 11 ans d'anciennetŽ, il aura droit ˆ 90 % de son salaire net pendant 40 jours et 66,66 % pendant les 40 jours suivants ;

- ˆ partir de 11 ans dÕanciennetŽ, le salariŽ a droit ˆ 90 % pendant les 50 premiers jours et ˆ 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;

- ˆ partir de 16 ans dÕanciennetŽ, il a droit ˆ 90 % pendant les 60 premiers jours et ˆ 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;

- ˆ partir de 21 ans dÕanciennetŽ, il a droit ˆ 90 % pendant les 70 premiers jours et ˆ 66,66 % pendant les 70 jours suivants ;

- ˆ partir de 26 ans dÕanciennetŽ, il a droit ˆ 90 % pendant les 80 premiers jours et ˆ 66,66 % pendant les 80 jours suivants ;

- ˆ partir de 31 ans dÕanciennetŽ, il a droit ˆ 90 % pendant les 90 premiers jours et ˆ 66,66 % pendant les 90 jours suivants ;

En cas d'arrts successifs, ces durŽes d'indemnisation s'apprŽcient sur une pŽriode de 12 mois, et ne peuvent donner lieu ˆ une durŽe totale d'indemnisation supŽrieure aux durŽes ci-dessus.

Dans les entreprises dont l'effectif dŽpasse 10 salariŽs (Žquivalents temps plein), et pour les salariŽs remplissant les conditions d'anciennetŽ ouvrant droit ˆ l'indemnitŽ ci-dessus, l'employeur pourra mettre en Ļuvre le dispositif de subrogation des indemnitŽs journalires de sŽcuritŽ sociale

Le dŽlai de carence jouera ˆ chaque nouvelle indisponibilitŽ, sauf en cas de prolongation justifiŽe dans les conditions de l'article prŽcŽdent.

L'anciennetŽ prise en compte pour la dŽtermination du droit ˆ l'indemnisation s'apprŽcie au premier jour de l'absence.

Les durŽes d'indemnisation sont apprŽciŽes sur une pŽriode de douze mois consŽcutifs dont le point de dŽpart est fixŽ par le premier jour du premier arrt maladie donnant lieu ˆ indemnisation.

Les garanties dŽfinies ci-dessus s'entendent dŽduction faite des indemnitŽs que l'intŽressŽ peroit de la sŽcuritŽ sociale et des complŽments Žventuels versŽs par le rŽgime de prŽvoyance visŽs au Titre XI de la prŽsente convention.

Les prestations de la sŽcuritŽ sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas ŽchŽant, du rŽgime de prŽvoyance auquel l'employeur participe et dont bŽnŽficie le salariŽ, devront faire l'objet d'une dŽclaration ˆ l'employeur par le salariŽ.

Lorsque les indemnitŽs de la sŽcuritŽ sociale sont rŽduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compŽtente pour non-respect par le salariŽ de son rglement, elles sont rŽputŽes tre servies intŽgralement pour le calcul du complŽment de salaire. Ce complŽment ne sera pas versŽ par l'employeur en cas de non indemnisation par la sŽcuritŽ sociale ˆ la suite d'une sanction envers le salariŽ.

Les garanties mises en place au titre du prŽsent article ne doivent en aucun cas conduire ˆ ce que l'intŽressŽ, compte tenu des sommes de toutes provenances perues ˆ l'occasion de la maladie, peroive un montant total supŽrieur ˆ la rŽmunŽration nette qu'il aurait effectivement perue s'il avait continuŽ ˆ travailler.

L'indemnitŽ est calculŽe sur la base de la rŽmunŽration brute mensuelle fixe que le salariŽ aurait perue s'il avait travaillŽ, hors part variable et primes et ˆ l'exclusion des indemnitŽs ayant un caractre de remboursement de frais.

Les pŽriodes d'arrt de travail pour maladie, justifiŽes dans les conditions ci-dessus ne sont pas assimilŽes ˆ du temps de travail effectif pour le calcul des droits ˆ congŽs payŽs.

Article XI.3 - Accident du travail et maladie professionnelle

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont rŽgis conformŽment aux dispositions de la section V-1 du Chapitre II du livre 1er du Code du travail (articles L. 1226-6 ˆ L. 1226-22).

Article XI.4 - IndemnitŽs complŽmentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Les salariŽs bŽnŽficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnitŽ complŽmentaire aux indemnitŽs journalires versŽes par la sŽcuritŽ sociale. Cette indemnitŽ sera calculŽe pour permettre au salariŽ de percevoir :

-      100% de sa rŽmunŽration nette  pendant 30 jours,

-      90% de sa rŽmunŽration nette pendant les 30 jours suivants, et ce, sans dŽlai de carence.

Pour bŽnŽficier de cette indemnitŽ complŽmentaire les salariŽs doivent:

-       ętre pris en charge par la sŽcuritŽ sociale.

-       ętre soignŽs en France ou dans lÕun des pays de lÕUnion EuropŽenne et les pays signataires dÕune convention de sŽcuritŽ sociale bilatŽrales,

-       Se soumettre, Žventuellement, ˆ une contre-visite mŽdicale.

-       Justifier de leur incapacitŽ par un certificat mŽdical dans les 48 heures.

Dans les entreprises dont l'effectif dŽpasse 10 salariŽs (Žquivalent temps plein), et pour les salariŽs remplissant les conditions d'anciennetŽ ci-dessus, l'employeur mettra en Ļuvre, sauf avis contraire du salariŽ, le dispositif de subrogation des indemnitŽs journalires de sŽcuritŽ sociale

Les durŽes d'indemnisation sont apprŽciŽes sur une pŽriode de douze mois consŽcutifs dont le point de dŽpart est fixŽ par le premier jour du premier arrt maladie donnant lieu ˆ indemnisation.

Les garanties dŽfinies ci-dessus s'entendent dŽduction faite des indemnitŽs que l'intŽressŽ peroit de la sŽcuritŽ sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et des complŽments Žventuels versŽs par le rŽgime de prŽvoyance visŽ au titre XI ci-aprs.

Les prestations de la sŽcuritŽ sociale et, le cas ŽchŽant, du rŽgime de prŽvoyance auquel l'employeur participe et dont bŽnŽficie le salariŽ, devront faire l'objet d'une dŽclaration ˆ l'employeur par le salariŽ.

Lorsque les indemnitŽs de la sŽcuritŽ sociale sont rŽduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compŽtente pour non-respect par le salariŽ de son rglement, elles sont rŽputŽes tre servies intŽgralement pour le calcul du complŽment de salaire. Ce complŽment ne sera pas versŽ par l'employeur en cas de non indemnisation par la sŽcuritŽ sociale ˆ la suite d'une sanction envers le salariŽ.

Les garanties mises en place au titre du prŽsent article ne doivent en aucun cas conduire ˆ ce que l'intŽressŽ, compte tenu des sommes de toutes provenances perues ˆ l'occasion de la maladie, peroive un montant supŽrieur ˆ la rŽmunŽration nette qu'il aurait effectivement perue s'il avait continuŽ ˆ travailler.

L'indemnitŽ est calculŽe sur la base de la rŽmunŽration brute mensuelle fixe que le salariŽ aurait perue s'il avait travaillŽ, hors toutes parts variables et primes non conventionnelles et ˆ l'exclusion des indemnitŽs ayant un caractre de remboursement de frais.

Les pŽriodes pendant lesquelles l'exŽcution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, dans la limite d'une durŽe ininterrompue d'une annŽe, assimilŽes ˆ du temps de travail effectif pour le calcul des droits ˆ congŽ payŽ.

 

Article XI.5 - Inaptitude du salariŽ pour maladie ou accident

L'inaptitude du salariŽ pour maladie ou accident est rŽgie conformŽment aux dispositions des articles L. 3142-56 ˆ L. 3142-59 et suivant du Code du Travail.

 

MŽdecine du travail

Article XI.6 - Principe
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salariŽ, l'adhŽsion au dispositif normal de mŽdecine du travail ou de mettre en place, aprs information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de mŽdecine du travail.

Le mŽdecin du travail doit consacrer ˆ ses missions en milieu de travail, le tiers de son temps de travail, soit 150 demi-journŽes de travail effectif chaque annŽe, pour un mŽdecin du travail ˆ temps plein.

 

Article XI.7 - Visite mŽdicale d'embauche

Tout salariŽ doit faire l'objet d'un examen mŽdical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la pŽriode d'essai qui suit l'embauche conformŽment aux dispositions du Code du travail.

L'examen mŽdical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, dŽlivrŽe par un mŽdecin du travail ˆ la suite d'une visite pratiquŽe au cours des six mois prŽcŽdant l'embauche, conclut ˆ la compatibilitŽ de l'Žtat de santŽ de l'intŽressŽ avec l'emploi alors occupŽ et si le nouvel emploi est de la mme nature.

La fiche d'aptitude doit tre remise ˆ l'employeur par le salariŽ au plus tard avant l'expiration de la pŽriode d'essai; l'employeur doit en prendre connaissance.

Les salariŽs recrutŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe doivent prŽsenter une fiche d'aptitude en adŽquation avec le poste proposŽ datant de moins de 24 mois.

 

Article XI.8 - Visite mŽdicale pŽriodique

ConformŽment aux articles R. 4624-16 ˆ R. 4224-18 du Code du travail, et conformŽment ˆ lÕarticle 3.2 de lÕaccord collectif national interbranche relatif ˆ la santŽ au travail des salariŽs intermittents du spectacle qui dŽsigne le Centre MŽdical de la Bourse, tout salariŽ doit bŽnŽficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche, d'un examen mŽdical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupŽ. Cet examen doit ensuite tre renouvelŽ tous les 24 mois.

Il appartient ˆ l'employeur de s'assurer que le salariŽ a bien sa fiche d'aptitude remise par la mŽdecine du travail; si celui-ci ne peut produire un certificat mŽdical ˆ jour de la mŽdecine du travail, l'employeur devra respecter la lŽgislation relative ˆ la visite mŽdicale conformŽment aux articles R. 4624-10 ˆ R. 4624-14 et suivants du Code du Travail.

Pour les postes ˆ surveillance mŽdicale renforcŽe dŽfinie par les articles R. 4624-19 et 20 du Code du travail, cet examen est renouvelŽ au moins annuellement.

 

Article XI.9 - Visite de reprise

Aprs une absence pour cause de maladie professionnelle ou dÕaccident du travail, aprs un congŽ de maternitŽ, une absence dÕau moins vingt et un jours pour cause de maladie ou dÕaccident non professionnel ou en cas dÕabsences rŽpŽtŽes, les salariŽs doivent obligatoirement bŽnŽficier dÕun examen par le mŽdecin du travail.


 

Titre XII

PrŽvoyance

PrŽambule

 

Les partenaires rappellent lÕapplication de lÕAccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour lÕensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, de lÕaudiovisuel et de lՎdition phonographique, ainsi que lÕavenant du 16 juin 2008 relatif ˆ cet accord.

 

Les partenaires sociaux entendent mettre en Ļuvre des garanties qui puissent rŽpondre aux trois objectifs suivants :

- couvrir lÕensemble des salariŽs de la branche en cas de dŽcs et dÕarrt de travail ;

- organiser une solidaritŽ entre les entreprises et les salariŽs de la profession sans considŽration, notamment, d'‰ge ou d'Žtat de santŽ ;

- mutualiser les risques au niveau professionnel en dŽsignant un organisme gestionnaire du rŽgime.

 

Article XII.1 - Objet

Le prŽsent titre a pour objet d'instituer un rŽgime de prŽvoyance mettant en Ļuvre des garanties dŽcs, incapacitŽ, invaliditŽ, au profit des salariŽs permanents de toutes les entreprises entrant dans le champ dÕapplication dŽfini au titre I.

 

Article XII.2 - SalariŽs bŽnŽficiaires

Ce titre concerne les salariŽs permanents employŽs soit en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe soit en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dans une entreprise relevant du champ dÕapplication de la prŽsente convention collective mais non Žligibles au bŽnŽfice du rŽgime propre aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du rŽgime dÕassurance ch™mage), issu de lÕaccord interbranches du 18 dŽcembre 2006.

Les rŽgimes de prŽvoyance plus favorables, existant au moment de lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente convention collective, instaurŽs par accord collectif au profit des salariŽs des entreprises  relevant des annexes :

-         chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles,

-         thŽ‰tres privŽs,

font lÕobjet dÕaccords spŽcifiques, et sont maintenus pour les garanties existantes avant la crŽation de la prŽsente convention collective.

 

Article XII.3 - Caractre obligatoire de lÕadhŽsion des salariŽs

 

L'adhŽsion des salariŽs au rŽgime est obligatoire :

-        Pour les cadres, ds leur embauche par une entreprise de la branche,

-        Pour les non cadres, ˆ compter dÕun an dÕanciennetŽ dans une entreprise de la branche.

 

Article XII.4 - Mutualisation du risque

 

XII.4.1. AdhŽsion obligatoire des entreprises

LÕadhŽsion de toutes les entreprises visŽes au Titre I, auprs de lÕorganisme assureur dŽsignŽ ˆ lÕarticle XI.4.2 rŽsulte de la prŽsente convention collective et revt un caractre strictement obligatoire. Pour la bonne rgle, les entreprises doivent rŽgulariser administrativement lÕadhŽsion de leurs salariŽs auprs de lÕorganisme dŽsignŽ, en retournant le bulletin dÕadhŽsion visŽ ˆ lÕarticle R.932-1-3 du Code de la SŽcuritŽ sociale, džment rempli.

 

XII.4.2 DŽsignation de lÕorganisme assureur

ConformŽment ˆ lÕarticle L.912-1 du Code de la SŽcuritŽ sociale, et au regard des objectifs visŽs en prŽambule, les partenaires sociaux ont dŽcidŽ de confier la garantie des risques dŽcs, incapacitŽ et invaliditŽ ˆ lÕinstitution de prŽvoyance Audiens PrŽvoyance.

 

ConformŽment ˆ lÕarticle L.912-1 du Code de la SŽcuritŽ sociale, les entreprises pouvant justifier quÕelles assurent dŽjˆ ˆ leurs salariŽs, ˆ la date dÕextension de la convention collective, une couverture de niveau Žquivalent ou supŽrieur auprs dÕun autre organisme assureur, pourront la conserver. En revanche, en cas de changement dÕorganisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre lÕorganisme dŽsignŽ.

La dŽsignation de cet organisme assureur pourra tre rŽexaminŽe pŽriodiquement et en tout Žtat de cause, au plus tard au cours de la 5me annŽe d'application du rŽgime, conformŽment ˆ l'article L.912-1 prŽcitŽ.

 

Il est toutefois expressŽment prŽvu que si les partenaires sociaux devaient dŽcider de remettre en cause la dŽsignation de lÕorganisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'annŽe civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous rŽserve du respect d'un prŽavis de deux mois.

 

Article XII.5 - Prestations

 

XII.5.1. Base de calcul

 

Le traitement de base servant dÕassiette au calcul des prestations est la rŽmunŽration brute telle que dŽclarŽe ˆ la SŽcuritŽ sociale, effectivement perue au cours des 12 mois civils prŽcŽdant le dŽcs ou lÕarrt de travail, majorŽe des ŽlŽments variables sur la mme pŽriode et limitŽe ˆ la tranche A telle que dŽfinie ˆ lÕarticle XII.6.

 

XII.5.2. BŽnŽficiaires et enfants ˆ charge

 

Les parties renvoient pour la dŽfinition des bŽnŽficiaires et enfants ˆ charge aux stipulations du contrat dÕassurance collective

souscrit auprs de lÕorganisme assureur dŽsignŽ ˆ lÕarticle XII.4.2.

 

XII.5.3. DŽcs

 

XII.5.3.1. Capital en cas de dŽcs toutes causes

En cas de dŽcs dÕun salariŽ, le bŽnŽficiaire peroit un capital, exprimŽ en pourcentage de la base de calcul dŽfinie ˆ lÕarticle 5.1.:

 

Option 1 : DŽcs toutes causes

 

Quelle que soit la situation de famille du salariŽ

350% TA

 + Majoration par enfant ˆ charge

50% TA

 

Option 2 : DŽcs toutes causes

 

Q Quelle que soit la situation de famille du

    SalariŽ

 

250 % TA

Rente Žducation

 

JusquՈ 11me anniversaire

10% TA

Du 11me au 18me anniversaire

 

15% TA

Du 18me anniversaire au 21me anniversaire (ou 26me anniversaire si Žtudes supŽrieures

20% TA

 

XII.5.3.2. Capital en cas de dŽcs accidentel

En cas de dŽcs accidentel, il est versŽ un capital supplŽmentaire Žgal au capital versŽ au titre de la garantie DŽcs Ē toutes causes Č :

į       de lÕoption 1

į       ou de lÕoption 2 + doublement de la garantie Ē rente ŽducationČ.

 

XII.5.3.3. Choix de lÕoption

Le choix de lÕoption sÕeffectue par le salariŽ au moment de lÕadhŽsion. A dŽfaut de choix exprimŽ, lÕoption 1 sera automatiquement retenue, ainsi que sÕil nÕy a plus aucun enfant ˆ charge au moment du dŽcs.

 

XII.5.3.4. DŽcs du conjoint survivant (double effet)

En cas de dŽcs simultanŽ ou postŽrieur du conjoint survivant ou du pacsŽ du salariŽ, il est versŽ aux enfants ˆ charge, un capital supplŽmentaire, Žgal au capital versŽ au titre de la garantie Ē DŽcs toutes causes Č de lÕoption 1.

XII.5.3.5. Frais dÕObsques

En cas de dŽcs du participant, une indemnitŽ maximale de 150% du plafond mensuel de la sŽcuritŽ sociale est versŽe ˆ la personne s'Žtant acquittŽe des frais d'obsques, sur prŽsentation de la facture des pompes funbres et limitŽe aux frais rŽels.

 

XII.5.4. InvaliditŽ permanente totale

En cas de mise en invaliditŽ 3me catŽgorie par la SŽcuritŽ sociale ou lorsque le salariŽ bŽnŽficie au titre de la lŽgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dÕune rente correspondant ˆ un taux dÕincapacitŽ de 100 % assorti dÕune majoration pour assistance dÕune tierce personne, il est prŽvu le versement anticipŽ dÕun capital Žgal au capital en cas de dŽcs toutes causes prŽvu ˆ lÕarticle XI.5.3.1, selon lÕoption retenue  par le salariŽ.

 

Le versement de ce capital met fin aux garanties dŽcs Ē toutes causes Č et accidentel. Cette garantie cesse au plus tard ˆ la date de liquidation de la pension vieillesse de la SŽcuritŽ sociale.

 

XII.5.5. IncapacitŽ Temporaire de Travail

 

Le salariŽ en arrt de travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espces de la SŽcuritŽ sociale au titre de lÕAssurance maladie ou au titre de la lŽgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bŽnŽficie dÕune indemnitŽ journalire Žgale ˆ 80% TA, dŽduction faite des indemnitŽs journalires versŽes par la SŽcuritŽ sociale, sans que le cumul des dites prestations ne puissent excŽder le salaire net quÕaurait peru le salariŽ en activitŽ.

 

XII.5.5.1. Franchise

La garantie intervient ˆ lÕissue dÕune franchise de 60 jours continus dÕarrt de travail.

Deux ans aprs la date dÕentrŽe en vigueur du prŽsent titre, cette franchise sera abaissŽe ˆ 30 jours.

 

XII.5.5.2. DurŽe

La garantie cesse ˆ la reprise du travail, au paiement de la rente dÕinvaliditŽ ou ˆ la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1095me jour dÕarrt de travail.

 

XII.5.6. InvaliditŽ et incapacitŽ permanente

 

Le salariŽ reconnu en situation dÕinvaliditŽ de 1re, 2me ou 3me catŽgorie et indemnisŽ par la SŽcuritŽ sociale conformŽment aux articles L.341-1 et suivants du Code de la sŽcuritŽ sociale, ainsi que le salariŽ victime dÕun accident du travail ou dÕune maladie professionnelle et indemnisŽ au titre de lÕarticle L.434-2 du code de la SŽcuritŽ sociale, bŽnŽficie dÕune rente complŽmentaire (sous dŽduction des rentes versŽes par la SŽcuritŽ sociale), Žgale ˆ :

 

1re catŽgorie ou taux dÕincapacitŽ permanente dŽterminŽ par la SŽcuritŽ sociale Žgal ou supŽrieur ˆ 33% et infŽrieur ˆ 66%

48% TA

2me ou 3me catŽgorie ou taux dÕincapacitŽ permanente dŽterminŽ par la SŽcuritŽ sociale Žgal ou supŽrieur ˆ 66%

80% TA

 

Dans tous les cas, le cumul des prestations perues par le salariŽ ne pourra excŽder le salaire net quÕil aurait peru sÕil Žtait en activitŽ.  La garantie cesse au jour o la pension vieillesse est liquidŽe.

 

XII.5.7. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prŽvoient que les exclusions et limitations de garanties stipulŽes dans le contrat dÕassurance collective souscrit auprs de lÕorganisme assureur dŽsignŽ ˆ lÕarticle XI.4.2 sont pleinement applicables dans les relations entre lÕemployeur et les salariŽs.

 

 

Article XII. 6 - Cotisations

Pour lÕapplication de cet article, il est rappelŽ que la tranche A correspond ˆ la fraction de la rŽmunŽration allant du 1er euro au plafond de la SŽcuritŽ sociale visŽ ˆ lÕarticle L.241-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale.

 

XII.6.1. Assiette des cotisations

Les cotisations finanant les garanties instituŽes par le prŽsent titre sont assises sur la rŽmunŽration brute annuelle servant de base aux cotisations de la SŽcuritŽ sociale limitŽe ˆ la tranche A.

 

XII.6.2. Taux des cotisations

 

Les entreprises acquittent une cotisation Žgale ˆ :

-        1,07% de la tranche A, ˆ compter de la date dÕeffet du prŽsent titre, et ce pendant les 24 premiers mois dÕapplication.

-        1,20% de la tranche A, au terme des 24 premiers mois dÕapplication.

Pour les cadres, cette cotisation sÕimpute sur lÕobligation pesant sur lÕemployeur, de cotiser ˆ hauteur de 1,50% sur la tranche A, telle que prŽvue ˆ lÕarticle 7 de la CCN de retraite et de prŽvoyance des cadres du 14 mars 1947.

 

XII.6.3. RŽpartition des cotisations

Les cotisations sont totalement ˆ la charge de lÕemployeur et ventilŽes comme suit :

 

XII. 6.3.1 DŽcs

-        0,53% de la tranche A

 

XII. 6.3.2 IncapacitŽ/invaliditŽ

-        0,54 % de la tranche A, ˆ compter de la date dÕeffet du prŽsent titre, et pendant les 24 premiers mois dÕapplication.

-        0,67 % de la tranche A, au terme des 24 premiers mois dÕapplication.

 

Article XII 7 - Information

 

Une notice d'information rŽdigŽe par lÕorganisme assureur dŽfinissant les garanties souscrites par lÕentreprise, leurs modalitŽs d'entrŽe en vigueur, les formalitŽs ˆ accomplir en cas de rŽalisation du risque, les hypothses de nullitŽ, de dŽchŽances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les dŽlais de prescription, devra tre remise par les entreprises ˆ chaque salariŽ concernŽ.

 

Article XII 8 - ComitŽ paritaire de gestion

 

II est instituŽ un comitŽ paritaire de gestion, composŽ d'un reprŽsentant de chacune des organisations syndicales de salariŽs signataires et d'un nombre Žgal de reprŽsentants des organisations patronales signataires.

 

II se rŽunit aussi souvent que nŽcessaire, et au moins une fois par an. A cette occasion, il Žtudie l'Žvolution du rŽgime de prŽvoyance.

 

Le comitŽ de gestion pourra proposer l'amŽnagement des prŽsentes dispositions.

 

Audiens PrŽvoyance remettra, chaque annŽe, un compte de rŽsultats relatif aux entreprises qui auront adhŽrŽ ˆ ces garanties.

 

Article XII 9 - Changement dÕorganisme assureur

 

En cas de changement dÕorganisme assureur, il rŽsulte de l'article L.912-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale que les rentes en cours de service ˆ cette date, doivent continuer ˆ tre revalorisŽes.

Les garanties dŽcs doivent Žgalement tre maintenues au profit des bŽnŽficiaires de rentes dÕincapacitŽ de travail ou dÕinvaliditŽ lors de la rŽsiliation du contrat d'assurance, Žtant prŽcisŽ que la revalorisation des bases de calcul des prestations dŽcs doit tre au moins Žgale ˆ celle prŽvue par le contrat rŽsiliŽ.

 

Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises concernŽes quÕelles devront donc veiller, dans une telle hypothse, ˆ organiser la prise en charge des obligations ci-dessus dŽfinies, soit auprs de lÕorganisme dont le contrat a ŽtŽ rŽsiliŽ, soit auprs du nouvel organisme assureur.

 

Les dispositions du prŽsent titre sont rŽservŽes, dans l'attente du rŽsultat des travaux de la Commission mixte paritaire

Interbranches crŽŽe ˆ cet effet par les partenaires sociaux du spectacle vivant et enregistrŽ.

Dans les secteurs d'activitŽ ou des accords ont ŽtŽ conclus, ceux-ci restent applicables jusqu'ˆ la signature de l'accord conclu par ladite commission.

 

Titre XIII

Assurance ComplŽmentaire SantŽ


Les signataires de la prŽsente convention collective sÕengagent ˆ nŽgocier la mise en place dÕun contrat collectif obligatoire qui sera mis en place dans les trois ans suivants lÕextension de la prŽsente convention.

 

Ce contrat pourra offrir des garanties Žquivalentes ˆ celles applicables actuellement aux salariŽs de plus dÕun an dÕanciennetŽ  au sein des entreprises relevant des annexes :

 

-       Chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles,

-       ThŽ‰tres privŽs.

 

Les partenaires rappellent lÕapplication de lÕavenant du 16 juin 2008 relatif ˆ lÕAccord interbranche du 20 dŽcembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour lÕensemble des intermittents du spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, en matire dÕassurance complŽmentaire santŽ.

 

 

Titre XIV

Formation

 

PrŽambule

 

Les parties reconnaissent la nŽcessitŽ de la formation professionnelle continue, tant pour satisfaire aux aspirations personnelles et professionnelles des salariŽs que comme instrument de dŽveloppement des entreprises.

A cet Žgard, les signataires reconnaissent le droit ˆ la formation professionnelle tout au long de la vie.

La formation acquise initialement doit pouvoir trouver son prolongement dans une formation professionnelle continue afin de rŽpondre aux constantes Žvolutions de ce secteur dÕactivitŽ et satisfaire les besoins professionnels des salariŽs et des entreprises.

Les salariŽs ne peuvent refuser dÕeffectuer ˆ la demande de lÕemployeur des formations relevant du plan de formation de lÕentreprise, sauf sÕil sÕagit dÕactions de dŽveloppement des compŽtences rŽalisŽes en dehors du temps de travail ou dÕun bilan de compŽtence ou dÕune validation des acquis de lÕexpŽrience.

Lorsque de nouvelles fonctions sont confiŽes ˆ un salariŽ, toutes facilitŽs doivent lui tre donnŽes pour acquŽrir ou parfaire dans le cadre du plan de formation les connaissances nŽcessaires.

La prŽsente convention entend favoriser la mise en Ļuvre de mesures pour certaines catŽgories de personnes sans emploi afin de permettre lÕacquisition pour les jeunes dÕune premire expŽrience professionnelle ou la rŽinsertion professionnelle pour les ch™meurs rencontrant des difficultŽs particulires.

Ces mesures se traduisent par des contrats de travail de type particulier pouvant comprendre des pŽriodes de formation.

 

Article XIV-1 – DŽsignation de lÕOPCA et de lÕOPACIF agrŽŽs

Les parties rappellent que les entreprises du champ de la prŽsente convention collective sont couvertes par la convention portant crŽation du Fonds dÕAssurance Formation du Spectacle du 12 septembre 1972 telle que modifiŽe par ses avenants et en dernier lieu lÕavenant du 5 juillet 2011.

Elles sont donc tenues de verser ˆ lÕAFDAS toutes les contributions formation professionnelle obligatoirement mutualisŽes.

LÕAFDAS est agrŽŽ en qualitŽ dÕOPCA et dÕOPACIF par les arrtŽs du 9 novembre 2011.

 

Article XIV-2 – Demandes de formation Žmanant directement des salariŽs (sous CDI, sous CDD) : congŽ individuel de formation, congŽ bilan de compŽtences, congŽ pour action de validation des acquis de lÕexpŽrience

Par accord national professionnel du 27 mai 2004, modifiŽ par avenant du 16 novembre 2004, la compŽtence de lÕAFDAS a ŽtŽ Žlargie ˆ la gestion des congŽs individuels de formation, et autres dispositifs financŽs dans ce cadre, notamment dans le champ de la prŽsente convention collective.

 

Article XIV-3 – Formation des salariŽs Intermittents du spectacle

LÕaccord interbranche du 6 juillet 2007 relatif aux modalitŽs dÕaccs ˆ la formation professionnelle tout au long de la vie, applicable aux intermittents du spectacle, couvre le champ dÕapplication de la prŽsente convention collective.

Les parties conviennent que les avenants Žventuels ˆ cet accord sont applicables au champ de la prŽsente convention collective ainsi que les accords qui se substituent ˆ celui-ci.

 

Article XIV-4 – Formation des salariŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe et assimilŽs (droit individuel ˆ la formation, pŽriode de professionnalisation, plan de formation, embauche sous contrat de professionnalisation)

La mise en Ļuvre des dispositions relatives ˆ la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe et ˆ durŽe dŽterminŽe de droit commun (hors intermittents du spectacle) est organisŽe par lÕaccord du 11 mai 2011 relatif ˆ la formation professionnelle tout au long de la vie des salariŽs des entreprises du spectacle vivant. Les parties conviennent que les avenants Žventuels ou tout accord venant se substituer ou complŽter les accords existants rŽgiront lÕorganisation de la formation professionnelle dans le champ dÕapplication de la prŽsente convention collective.

 

Article XIV-5 – Gestion de lÕemploi et de la formation

Le champ de la prŽsente convention collective Žtant inclus dans celui de la Commission Paritaire Nationale pour lÕEmploi et la Formation dans le Spectacle Vivant (CPNEF/SV), les questions relatives ˆ la gestion de lÕemploi et la formation sont rŽgies par les accords conclus dans ce champ.

Les parties conviennent que les accords signŽs dans le cadre de la branche du spectacle vivant (telle que dŽfinie par lÕaccord instituant la CPNEF/SV) sont applicables au champ de la prŽsente convention collective, lorsquÕils le concernent, sans quÕil soit nŽcessaire de modifier celle-ci.

 

Titre XV

SantŽ et sŽcuritŽ au travail

 

PrŽambule

Tout sera mis en Ļuvre afin de prŽserver la santŽ physique et mentale ainsi que la sŽcuritŽ des salariŽs. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions lŽgales et rŽglementaires relatives ˆ l'hygine et ˆ la sŽcuritŽ, et notamment de mettre ˆ la disposition du personnel les matŽriels et Žquipements Žventuels nŽcessaires ˆ l'exŽcution du travail.

 

Les partenaires sociaux expriment leur volontŽ de mettre en Ļuvre des actions de prŽvention et d'information en matire de risques professionnels.

En tant qu'elles peuvent prŽsenter des risques spŽcifiques, les activitŽs dŽveloppŽes par les entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la prŽsente convention imposent ˆ tous les intervenants, employeurs et salariŽs, une vigilance accrue en matire de sŽcuritŽ et de santŽ.

Article XV.1  Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariŽs, par tout moyen appropriŽ ˆ sa disposition, des rgles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activitŽ en vue de laquelle ils ont ŽtŽ recrutŽs.

 

Article XV.2  Mesures de sŽcuritŽ

Certaines fonctions requŽrant des habilitations spŽcifiques et obligatoires et notamment autorisation de conduite d'appareils de levage, habilitation Žlectrique, habilitation accroche levage, É lÕemployeur doit procŽder aux mesures lui permettant dÕhabiliter le salariŽ, aprs avoir vŽrifiŽ quÕil a suivi les formations spŽcifiques, ou ˆ dŽfaut les lui faire suivre.

L'employeur prend les mesures nŽcessaires pour assurer la sŽcuritŽ et protŽger la santŽ "physique et mentale" des salariŽs quel que soit leur type de contrat de travail. Ces mesures comprennent des actions de prŽvention des risques professionnels, dÕinformation et de formation ainsi que la mise en place dÕune organisation et de moyens adaptŽs. Il veille ˆ lÕadaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre ˆ lÕamŽlioration des situations existantes.

Equipements de protection individuelle

ConformŽment aux instructions qui lui sont donnŽes par lÕemployeur, dans les conditions prŽvues, pour les entreprises relevant de la prŽsente convention, et Žventuellement au rglement intŽrieur, il incombe ˆ chaque salariŽ de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilitŽs, de sa sŽcuritŽ, et de sa santŽ ainsi que de celles des autres personnes concernŽes du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au travail.

En dehors de toute instruction, les salariŽs doivent respecter le port des Žquipements de protection et de sŽcuritŽ.

LÕemployeur est tenu de mettre ˆ disposition des salariŽs ayant lÕobligation de porter des Žquipements de protection et de sŽcuritŽ obligatoires, conformes aux normes en vigueur, notamment pour le personnel technique :

- 1 paire de chaussures de sŽcuritŽ (anti perforation, antibactŽrienne, antistatique),

- 1 paire de gants de manutention,

- 1 casque pour les travaux en hauteur.

Pour les salariŽs engagŽs en CDD ayant lÕobligation de porter ces Žquipements individuels de protection et de sŽcuritŽ, lÕemployeur, aux fins de respect de ses obligations en la matire, peut, en remplacement de la fourniture des Žquipements, verser une indemnitŽ fixŽe ˆ 1 euro par jour travaillŽ, dont le montant sera revalorisŽ tous les ans lors de la nŽgociation annuelle obligatoire.

De leur c™tŽ, les salariŽs doivent se conformer ˆ ces rgles et observer strictement les consignes y affŽrents dans l'utilisation des dispositifs de sŽcuritŽ et de prŽvention mis ˆ leur disposition.

Une attention particulire sera portŽe au respect des dispositions rŽglementaires liŽes au travail en hauteur.

 

Bruit au travail

En application des dispositions des articles R 4432-1, R 4432-3, R 4434-1 et R 4434-10 du Code du travail, lÕemployeur devra prendre des mesures afin dÕatteindre un niveau dÕexposition sonore quotidien des salariŽs compatible avec le dispositif rglementaire et les exigences de qualitŽ de travail et de protection de la santŽ.

 

Article XV.3 Droit de retrait

ConformŽment aux articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4154-3 du Code du travail le salariŽ dispose d'un droit de retrait.

 

En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santŽ, le salariŽ dispose du droit d'arrter son travail et si nŽcessaire de quitter les lieux pour se mettre en sŽcuritŽ. L'employeur ou le reprŽsentant du personnel, s'il y a lieu, doivent en tre informŽs. Ce droit de retrait est un droit protŽgŽ (aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peuvent tre prises ˆ l'encontre d'un salariŽ ou d'un groupe de salariŽs qui se sont retirŽs d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prŽsentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santŽ de chacun d'eux). La dŽcision du salariŽ ne doit cependant pas crŽer pour d'autres personnes une situation de danger grave et imminent, conformŽment au Code du Travail.

 

Article XV.4 - Commission paritaire nationale de prŽvention, d'hygine, de sŽcuritŽ et de veille sanitaire

Afin de pallier les difficultŽs crŽŽes par les spŽcificitŽs de la branche dÕactivitŽ qui, du fait du recours frŽquent au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage et de lÕeffectif souvent rŽduit des entreprises relevant du secteur du spectacle vivant, rendent difficile lÕapplication de la lŽgislation relative ˆ lÕhygine et ˆ la sŽcuritŽ dÕune part, soucieuses du respect des rgles, normes et principes applicables en matire dÕhygine et de sŽcuritŽ dÕautre part, les parties conviennent de la crŽation dÕune commission paritaire nationale de prŽvention, d'hygine, de sŽcuritŽ et de veille sanitaire.

En tout Žtat de cause, ˆ partir d'une veille sanitaire, une politique de prŽvention active sera mise en place par :

 

-       lÕanalyse de toutes les banques de donnŽes (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels, CMB É),

-       lՎlaboration d'actions en vue d'une politique de prŽvention mŽdicale et de sŽcuritŽ au niveau de la branche et diffusŽe aux entreprises du secteur du spectacle vivant,

-       lՎlaboration de recommandations ˆ destination des entreprises de la branche aprs analyse des diffŽrents dispositifs de sŽcuritŽ selon les rŽglementations en vigueur,

-       recours aux Intervenants en PrŽvention des Risques Professionnels (IPRP) afin dÕaider dans leurs actions les services de mŽdecine du travail, et les employeurs ;

-       par lՎtude de tous les sujets en matire dÕhygine et de sŽcuritŽ transmis ˆ la commission paritaire nationale de prŽvention, d'hygine, de sŽcuritŽ et de veille sanitaire par la commission nationale dÕinterprŽtation et de conciliation

 

En tant que de besoins, la commission pourra faire appel ˆ des experts.

Les missions, les attributions, les modalitŽs de fonctionnement de cette commission feront lÕobjet dÕun avenant ˆ la prŽsente convention.

Dans un souci de lisibilitŽ et de sensibilisation des diffŽrents acteurs, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariŽs, reprŽsentatives au plan national et interprofessionnel, incitent les entreprises ˆ faire mention, sur le bulletin de paie, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles auquel est soumise l'entreprise.

Article XV. 5 - CHSCTE (ComitŽ d'Hygine et de SŽcuritŽ aux Conditions de Travail et ˆ l'Environnement)

Les partenaires sociaux entendent travailler ˆ la crŽation dÕun CHSCTE de branche. Pour ce faire ils dŽcident de crŽer une commission de configuration du CHSCTE de branche ds la signature de la prŽsente convention. Ce CHSCTE de branche devra tre opŽrationnel dans les 3 ans qui suivent lÕextension de la convention collective.

 

 

Titre XVI

DurŽe, RŽvision, DŽnonciation, AdhŽsion, Commission de suivi et d'interprŽtation

 

Article XVI.1: DurŽe et renouvellement

 

La prŽsente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrtŽ ministŽriel d'extension et s'appliquera ˆ partir de cette date, moment auquel elle se substituera aux diffŽrents textes existants, ˆ savoir :

 

į       Convention Collective Nationale Žtendue des ThŽ‰tres PrivŽs ;

į       Convention Collective Nationale Žtendue rŽgissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variŽtŽs et musiciens en tournŽe ; 

į       Convention Collective Nationale non Žtendue Chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles.

 

Si une convention ou un accord de niveau supŽrieur ˆ la prŽsente convention venaient ˆ tre conclus, les parties signataires adapteront celles des clauses de la prŽsente convention qui seraient concernŽes.

La prŽsente convention est conclue pour une durŽe initiale dÕun an ˆ compter de sa signature, pŽriode pendant laquelle elle ne pourra tre dŽnoncŽe. Elle sera ensuite reconduite tacitement une premire fois pour une pŽriode indŽterminŽe puis de faon biennale sauf dŽnonciation effectuŽe par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception, six mois avant le terme de la premire pŽriode annuelle,  puis un an avant lÕexpiration de chaque pŽriode biennale.

ConformŽment aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail, la prŽsente convention collective nationale sera dŽposŽe par la partie la plus diligente auprs des services du ministre chargŽ du Travail ainsi quÕauprs du secrŽtariat-greffe du conseil des prudÕhommes du lieu de conclusion.

 

Article XVI.2 - RŽvision

La prŽsente convention peut faire l'objet ˆ tout moment d'une demande de rŽvision selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L .2261-8 du Code du travail Žmanant de tout signataire pour modifier un ou plusieurs articles, pour rŽgler des questions nouvelles ou non ŽvoquŽes, ou pour adapter les clauses de la convention ˆ de nouvelles dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires.

Cette demande de rŽvision devra tre notifiŽe aux autres parties par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception, accompagnŽe d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis ˆ rŽvision. Les discussions devront obligatoirement commencer au plus tard un mois aprs rŽception de la demande de rŽvision.

L'accord de rŽvision se traduira par la signature d'un avenant ˆ la prŽsente convention qui prendra effet ˆ la date dÕextension.

Sauf accord unanime des signataires, aucune demande de rŽvision ne pourra tre prŽsentŽe dans les douze mois suivant la signature de l'accord de rŽvision.

Un mme signataire ne pourra demander plus de deux fois la rŽvision d'un mme article au cours de la mme pŽriode de validitŽ de la convention.

Article XVI.3 - AdhŽsion

Toute organisation syndicale de salariŽs, reprŽsentative de plein droit au plan national ou ayant apportŽ la preuve de sa reprŽsentativitŽ dans la branche du spectacle vivant privŽ, ainsi que toute organisation d'employeurs reprŽsentative dans le champ dŽfini au titre I de la prŽsente convention, non signataire lors de sa conclusion, pourra y adhŽrer.

Toute adhŽsion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la prŽsente convention, tel qu'il est dŽfini ˆ son titre I, devra prendre la forme d'un avenant.

Cette adhŽsion doit tre notifiŽe aux signataires de la prŽsente convention, par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception et faire l'objet d'un dŽp™t lŽgal.

Lorsque lÕorganisation nÕest pas reprŽsentative dans le champ dÕapplication dŽfini ˆ lÕarticle 1, son adhŽsion est subordonnŽe ˆ un agrŽment de toutes les parties signataires.

Article XVI.4 - DŽnonciation

Chaque partie signataire peut dŽnoncer selon les dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du Code du travail l'intŽgralitŽ des articles de la prŽsente convention collective au plus tard six mois avant l'expiration de la pŽriode initiale ou biennale en cours. La dŽnonciation devra tre notifiŽe aux autres parties par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception, accompagnŽe d'un nouveau projet d'accord.

La nŽgociation devra obligatoirement commencer au plus tard un mois aprs rŽception de la dŽnonciation.

Durant la nŽgociation, la convention collective continue de produire ses effets jusquՈ lÕentrŽe en vigueur de la convention qui lui est substituŽe, ou ˆ dŽfaut, pendant une durŽe de vingt-quatre mois ˆ compter du dŽp™t de la dŽnonciation.

La prŽsente convention peut tre complŽtŽe par des annexes et des avenants qui en feront partie intŽgrante.

Les avenants et annexes sont conclus pour la durŽe restant ˆ courir de la convention et, sous rŽserve dÕaccords particuliers, se reconduisent, se dŽnoncent et se rŽvisent dans les mmes conditions que la convention initiale.

 

Article XVI.5 - Commission de nŽgociation de la convention collective 

Les dispositions relatives ˆ lÕindemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariŽs siŽgeant ˆ la commission mixte paritaire de nŽgociation de la convention collective sont fixŽes ˆ lÕannexe 4 – Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽes et clauses gŽnŽrales de la convention collective visant les dŽplacements.

 

Article XVI.6 - Commission d'arbitrage

Tout diffŽrend professionnel ne nŽcessitant pas dÕinterprŽtation de la convention collective pourra tre soumis ˆ lÕexamen dÕune commission dÕarbitrage composŽe de deux mŽdiateurs de branche, choisis par le salariŽ, reprŽsentant une (ou 2) organisation(s)  syndicale(s) de salariŽs signataire(s) de la prŽsente convention et de deux mŽdiateurs de branche, choisis par l'employeur, reprŽsentant une organisation d'employeurs signataire de la prŽsente convention collective.

 

Article XVI.7 - Commission nationale de suivi, dÕinterprŽtation, de conciliation, de suivi  et de validation des accords

Il est instituŽ une commission paritaire dÕinterprŽtation, de conciliation et de validation des accords.

Article XVI.8 - Composition et fonctionnement

La commission paritaire est composŽe dÕun reprŽsentant de chacune des organisations des salariŽs reprŽsentatives au niveau de la branche, dÕune part, et dÕun nombre de reprŽsentants des employeurs signataires, Žgal ˆ celui des reprŽsentants des organisations de salariŽs dÕautre part.

La commission paritaire dÕinterprŽtation, de conciliation et de validation des accords est saisie soit ˆ lÕinitiative dÕune ou plusieurs organisations syndicales reprŽsentatives signataires de la prŽsente convention, soit ˆ lÕinitiative d'une ou plusieurs organisations d'employeurs signataires de la prŽsente convention, par lettre recommandŽe avec avis de rŽception, adressŽe au secrŽtariat de l'association chargŽe de la collecte et de la gestion des contributions au financement du paritarisme.

Elle se rŽunit sur convocation de son prŽsident, dans un dŽlai maximum de quinze jours calendaires aprs la date de prŽsentation de la lettre de saisine.

Les rgles de fonctionnement de la commission paritaire dÕinterprŽtation, de conciliation et de validation des accords sont dŽterminŽes par un rglement intŽrieur.

Article XVI.9 - R™le dÕinterprŽtation

Dans son r™le dÕinterprŽtation, la commission paritaire a pour objet de rŽgler les difficultŽs dÕinterprŽtation donnant lieu ˆ des litiges de portŽe collective relatifs ˆ lÕapplication dans les entreprises de la branche des dispositions de la prŽsente convention collective, de ses annexes et avenants prŽalablement ˆ toute action en justice.

La commission paritaire peut :

 

-        Soit Žmettre un avis sur lÕinterprŽtation dÕune ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis sÕimposant ˆ chaque partie ds lors quÕil aura recueilli au moins les deux tiers des voix des membres prŽsents ou reprŽsentŽs.

-        Soit, constatant la nŽcessitŽ de modifier une clause litigieuse, renvoyer lÕexamen de la clause litigieuse ˆ la procŽdure de rŽvision prŽvue ˆ lÕarticle XIV.2 de la prŽsente convention collective. Dans ce cas, des nŽgociations sur la modification de la clause dÕorigine sÕengageront obligatoirement au plus tard dans les deux mois suivant lÕavis de la commission paritaire dÕinterprŽtation et de conciliation.

Article XVI.10 - R™les de conciliation

Dans son r™le de conciliation, la commission paritaire doit :

 

-        Examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas dÕinstitutions reprŽsentatives du personnel, les diffŽrends dÕordre individuel, en lien avec lÕapplication dÕune clause de la convention collective, nÕayant pu trouver de solution dans le cadre de lÕentreprise, de l'intervention des mŽdiateurs de branche ou de la commission d'arbitrage.

-        Rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.

Afin dÕassurer lÕeffectivitŽ du prŽsent dispositif, la rŽunion de la commission paritaire dÕinterprŽtation, de conciliation et de validation des accords est annulŽe si lÕune des parties refuse de sÕy prŽsenter.

La commission peut dŽcider dÕentendre contradictoirement ou sŽparŽment les parties intŽressŽes.

Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignŽs immŽdiatement sur un procs-verbal de conciliation, signŽ par les reprŽsentants de la commission et chacune des parties.

En cas dՎchec de la tentative de conciliation, un procs-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immŽdiatement Žtabli par les membres de la commission et adressŽ au plus tard dans les huit jours suivant la rŽunion, chaque partie recouvrant alors sa libertŽ dÕutiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requte aux fins de conciliation vaut renonciation ˆ sa demande.

Article XVI.11 - R™les de validation des accords dÕentreprises

 

Dans son r™le de validation, la commission nationale de suivi, conciliation, dÕinterprŽtation et de validation doit examiner les accords signŽs par un reprŽsentant du personnel et les accords qui dŽrogent ˆ une disposition de la prŽsente convention collective.

 

La CNPCIV a pour objet de vŽrifier la conformitŽ des accords signŽs, avec ses dispositions conventionnelles en vigueur.

A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrŽtariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

 

La commission sera informŽe des modifications, rŽvisions et dŽnonciation de ces accords. Faute de validation, l'accord sera rŽputŽ non Žcrit.

 

Les accords ne peuvent entrer en application qu'aprs dŽp™t auprs de l'autoritŽ administrative par application des articles L2261-1 et D.2231-2 du Code du travail avec l'extrait du procs-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les reprŽsentants du personnel.

 

La commission a quatre mois pour donner son avis. A dŽfaut de rŽponse, lÕaccord est rŽputŽ avoir ŽtŽ validŽ.

 

Article XVI.12 - Rglement intŽrieur 

Les rgles relatives au fonctionnement de la commission (dŽroulement des rŽunions, modalitŽs de transmission des procs-verbaux, É) feront lÕobjet dÕun rglement intŽrieur ŽlaborŽ par les membres de la commission au cours de la premire rŽunion qui se tiendra ˆ cette fin, ˆ la demande de la partie la plus diligente, dans un dŽlai dÕun mois ˆ compter de la date dÕentrŽe en vigueur de la prŽsente convention.

 

Article XVI.13 - Participation des salariŽs mandatŽs aux commissions conventionnelles

 

a). Droit dÕabsence 

Le temps passŽ par les salariŽs džment mandatŽs par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles pendant l'horaire de travail est considŽrŽ comme temps dÕabsence autorisŽ, ne faisant lÕobjet dÕaucune retenue de salaire et demeure assimilŽ ˆ un temps de travail effectif pour le calcul des congŽs payŽs.

Les salariŽs concernŽs sont tenus dÕinformer leur employeur au moins quinze jours avant la date de chaque commission. LÕabsence du salariŽ ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ou de l'entreprise.

b). Indemnisation des frais de dŽplacement 

Les rgles relatives ˆ lÕindemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales de salariŽs siŽgeant ˆ la commission mixte paritaire de nŽgociation de la convention collective sont fixŽes dans un accord en date du 8 mars 2006 annexŽ aux prŽsentes sont Žtendues aux commissions et sŽances de nŽgociation. Le financement de ces indemnisations est assurŽ par l'aide au paritarisme telle que dŽfinie au titre XV.3”. 

c). RŽmunŽration des salariŽs mandatŽs 

Le salariŽ mandatŽ pour participer ˆ lÕune des commissions conventionnelles sera rŽmunŽrŽ par son employeur dans les mmes conditions que sÕil avait travaillŽ dans lÕentreprise le jour de sa convocation.

 

Titre XVII

NŽgociations annuelles

 

Article XVII.1 - NŽgociations annuelles de branche et de secteurs d'activitŽ 

Les organisations syndicales reprŽsentatives au niveau de la branche dŽcident de se rencontrer, au moins une fois par an, au plus tard avant la fin du mois de mai en rŽunion plŽnire, pour tenir  lÕensemble des nŽgociations rendues obligatoires par la loi, et tous les cinq ans pour examiner la nŽcessitŽ de rŽviser les classifications.

Chaque annŽe il sera organisŽ une nŽgociation annuelle obligatoire afin de convenir de lÕaugmentation annuelle des rŽmunŽrations, des dŽfraiements et des diverses primes.

ConformŽment au Code du travail, la nŽgociation du mois de mai est lÕoccasion dÕun examen par les parties de lՎvolution Žconomique et de la situation de lÕemploi dans la branche. A cet effet, un rapport est remis aux partenaires sociaux au moins quinze jours avant la date dÕouverture de la nŽgociation.

Le rapport de branche reflte l'Žvolution Žconomique, la situation de l'emploi et l'Žvolution des salaires moyens par niveau de classification et par sexe. Il est remis chaque annŽe aux partenaires sociaux. Il devra intŽgrer une analyse de situation comparŽe entre les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.

Il est rappelŽ aux entreprises qu'il est impŽratif qu'elles rŽpondent au questionnaire transmis par la branche. Ces rŽponses, sur la base desquelles est Žtabli le rapport annuel de branche, sont obligatoires et nŽcessaires pour l'ensemble des nŽgociations d'entreprise et de branche.

 

Article XVII.2 - NŽgociations annuelles dÕentreprises 

Dans les entreprises o sont constituŽes une ou plusieurs sections syndicales dÕorganisations reprŽsentatives de salariŽs, et o sont prŽsents un ou des dŽlŽguŽs syndicaux, et conformŽment au code du travail, lÕemployeur est tenu dÕengager chaque annŽe une nŽgociation sur les salaires effectifs, la durŽe effective et lÕorganisation du temps de travail. A dŽfaut dÕune initiative de lÕemployeur depuis plus de douze mois suivant la prŽcŽdente nŽgociation, la nŽgociation sÕengage obligatoirement ˆ la demande dÕune organisation syndicale reprŽsentative de plein droit au plan national, ou dans l'entreprise, ou ayant apportŽ la preuve de sa reprŽsentativitŽ dans la branche du spectacle vivant privŽ, dans le dŽlai fixŽ par la Loi. La demande de nŽgociation formulŽe par lÕorganisation syndicale est transmise dans les huit jours par lÕemployeur aux autres organisations reprŽsentatives.

 

Titre XVIII

Captations

 

Les partenaires sociaux dŽcident dÕengager des nŽgociations sur les conditions de la captation des spectacles dans les six mois qui suivent la signature de la prŽsente convention collective. Les partenaires sociaux souhaitent parvenir ˆ un accord dans les 6 mois qui suivent lÕouverture de ces nŽgociations.


ANNEXES

 

- Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique,

 

- Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles,

 

- Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,

 

- Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe (spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique, chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, ˆ lÕexception des cirques et des bals) et clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements,

 

- Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,

 

- Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre

 

 

 

- Document de rŽfŽrence A : Accord interbranche du 22 mars 2005 portant dŽfinition du secteur privŽ et du secteur public dans le spectacle vivant.

- Document de rŽfŽrence B : Accord interbranche du 24 juin 2008 portant dŽfinition de la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privŽ.

 


 [MSOffice1]Pour combien de temps  4 ans ?

 [MSOffice2]Quid des artistes musiciens ?

 [m3]O sont les employŽs qualifiŽs ?