CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
ENTREPRISES
DU SECTEUR PRIV DU SPECTACLE VIVANT
SOMMAIRE
PREAMBULE
Titre I - Champ de la convention collective nationale des entreprises
du secteur priv du spectacle vivant
Article I.1 – Champ
d'application territorial et
professionnel
Titre II - Variabilit des conditions dÕemploi
– Secteurs
dÕactivit - Annexes
Article II.1
- Variabilit des conditions
d'emploi selon les modes de diffusion et d'exploitation des spectacles
Article II.2 - Variabilit des conditions d'emploi selon les disciplines
artistiques
Article II.3 - Variabilit des conditions d'emploi selon les jauges des
lieux
Article
II.4 - Secteurs d'activit - Annexes
Article II.5 - Ngociation des annexes
Article II.6 - Champ d'application des annexes
par secteurs d'activit
Dtail
du champ d'application des annexes
Annexe 1 -
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques,
lyriques, chorgraphiques et de musique classique
Annexe 2
- Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson,
varits, jazz, musiques actuelles
Annexe 3
- Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
Annexe 4
- Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tourne et clauses gnrales de la
Convention collective visant les dplacements
Modalits dÕapplication des
annexes 1 5
Conditions dÕapplication entre
les annexes 1 et 4
Conditions dÕapplication entre
les annexes 2 et 4
Conditions dÕapplication entre
les annexes 3 et 4
Conditions
dÕapplication entre les annexes 4 et 5
Annexe 5
- Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs
occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans
orchestre
Article II.7 : Commission d'interprtation
Titre III - Libert civique et galit –
Non-discrimination
Article
III.1 - Libert d'opinion et libert syndicale
Article
III.2 - galit. Non-discrimination
Titre IV - Reprsentation des salaris –
Droit syndical – Dialogue social
Article
IV.1 - Reprsentation des salaris dans l'entreprise
Article
IV.2 - Dlgus du personnel
Article IV.3 - Conseillers
Conventionnels des salaris
Article
IV.4 - Missions des Conseillers Conventionnels des Salaris
Article IV.5 - Elections des Conseiller Conventionnel des Salaris
Article IV.6 - Publicit et information
Article IV.7 - Saisine des Conseillers Conventionnels des Salaris
Article IV.8 - Rapport annuel de mdiations des Conseillers Conventionnels des
Salaris
Article IV.9 - Financement
Article IV.10 - Droit syndical et sections
syndicales d'entreprise
Article
IV.11 - Collecte des cotisations
Article IV.12.- Affichage
Article IV.13 - Diffusion des publications et
tracts syndicaux
Article IV.14 - Local syndical
Article IV.15.- Personnalits extrieures
Article IV.16 - Les organisations syndicales
reprsentatives
Article IV.17 - Le reprsentant de la section syndicale (RSS)
Article
IV.18 - Dlgus syndicaux
Article
IV.19 - Exercice d'un mandat syndical
Article iV.20 - Autorisation dÕabsence des
dlgus syndicaux, des reprsentants de la section syndicale et des salaris dment
mandats
Article iV.21 - Comit d'entreprise
Article iV.22 - Fonctionnement
Article IV.23 - Rle
et attributions du comite dÕentreprise
Article iV.24 - Contributions
au comit dÕentreprise
Article
IV-25 - Comit dÕAction Sociale et Culturelle – Spectacle Vivant Priv
(CASC-SVP)
Article iV.26 - Accords collectifs de groupe,
d'entreprise, ou d'tablissement
Article iV.26.1 - Articulation des niveaux de ngociation
Article
IV.26.2 - Conclusion des accords d'entreprise
Article iV.26.2.1
- En cas de prsence d'un dlgu syndical dans l'entreprise
Article iV.26.2.2
- En cas d'absence d'un dlgu syndical dans l'entreprise
Titre V- Financement du paritarisme
Article
V.1
Article
V.2
Article
V.3
Article
V.4 a
Article
V.4 b
Article
V.4 c - Part affecte aux dpenses structurelles de fonctionnement de la
convention
Titre VI - Grilles des emplois –
Classifications - Salaires
Article
VI.1 - Nomenclature des emplois
Article
VI.2 - Grille et principes de
classification
Article
VI.3 - Catgories et filires
Article
VI.4 - Salaires
Article
VI.5 - Ngociation annuelle
Titre VII : Contrats de travail
Article
VII.1 - Mentions obligatoires -
Contrats dure indtermine
Article VII.2 - Mentions obligatoires -
Contrats dure dtermine (CDD et contrat dure
dtermine dit dÕusage)
Article VII.2.1. Mentions obligatoires du CDD dit
dÕusage
Article
VII.2.2. Mentions obligatoires du contrat dure dtermine
Article
VII.3 - Priode dÕessai - Contrats dure indtermine
Article
VII.4 - Priode dÕessai -
Contrats dure dtermine
Article VII.5 - Rupture du contrat de travail
Article VII.6 - Pravis
Article VII.7 - Indemnit de licenciement
Article VII.8 - Retraite
Titre VIII - Dure, organisation du travail et
amnagement du temps de travail
Article VIII.1 - Organisation du
travail
Article
VIII.2 - Temps de travail effectif
Article
VIII.3 - Dure lgale du travail
Article
VIII.4 - Trajet
Article VIII.5 - Dfinition de
la semaine civile
Article VIII.6 - Heures
supplmentaires
Article VIII.7 - Repos
compensateur de remplacement des heures supplmentaires effectues dans le
contingent
dfini lÕarticle VIII.6
(salaris en CDI)
Article VIII.8 -
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du contingent dÕheures
supplmentaires
dfini lÕarticle VIII-6
Article VIII.9 - Travail le
dimanche
Article VIII.10 - Amnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois temps
complet et CDI temps complet)
Article VIII.11 - Forfait en
jours (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)
Article VIII.12 - Travail de
nuit et travailleur de nuit
Article VIII.13 - Organisation
du travail de nuit
Article VIII.14 - Dure maximale
quotidienne du travail du travailleur de nuit
Article
VIII.15 - Temps de pause pendant le travail de nuit
Article VIII.16 - Dure maximale
hebdomadaire du travail du travailleur de nuit
Article
VIII.17 - Dure maximale du travail sur une priode annuelle
Article
VIII.18 - Contreparties spcifiques au bnfice des travailleurs de nuit
Article VIII.19 - Egalit
professionnelle et formation des travailleurs de nuit
Article
VIII.20 - Contreparties spcifiques au travail de nuit
Titre IX - Clauses gnrales de la
Convention collective visant les dplacements
Titre X - Congs
Article
X. 1 - Congs pays annuels
Article
X.1.1 – Dispositions relatives aux salaris ne relevant pas de la caisse
des congs spectacles
Article X.1.2 –
Dispositions relatives aux salaris engags sous contrat dure dtermine dit
dÕusage
Article
X.2 - Jours fris
Article
X.4 - Cong pour vnements familiaux
Article X.5 - Congs maternit, paternit et adoption
Article X.6 - Congs
complmentaires sans solde
Titre XI - Maladie
Article
XI.1 - Dispositions Gnrales
Article
XI.2 - Maladie et accident non professionnels
Article XI.3 - Accident du
travail et maladie professionnelle
Article XI.4 - Indemnits complmentaires pour accident du travail ou maladie
professionnelle.
Article XI.5 - Inaptitude du
salari pour maladie ou accident
Article XI.6 - Principe
Article XI.7 - Visite mdicale d'embauche
Article XI.8 - Visite mdicale
priodique
Article XI.9 - Visite de reprise
Titre XII - Prvoyance
Article XII.1 - Objet
Article XII.2 - Salaris bnficiaires
Article XII.3 - Caractre obligatoire de lÕadhsion
des salaris
Article XII.4 - Mutualisation du risque
XII.4.1 - Adhsion obligatoire des entreprises
XII.4.2 - Dsignation de lÕorganisme assureur
Article XII.5 - Prestations
XII.5.1 - Base de calcul
XII.5.2 - Bnficiaires et enfants charge
XII.5.3 - Dcs
XII.5.3.1- Capital en cas de dcs toutes causes
XII.5.3.2 - Capital en cas de dcs accidentel
XII.5.3.3 - Choix de lÕoption
XII.5.3.4 - Dcs du conjoint survivant (double effet)
XII.5.3.5 - Frais
dÕObsques
XII.5.4 - Invalidit permanente totale
XII.5.5 - Incapacit
Temporaire de Travail
XI.5.5.1 - Franchise
XII.5.5.2 - Dure
XII.5.6 - Invalidit
et incapacit permanente
XII.5.7 - Exclusions et limitations de garanties
Article XII. 6
- Cotisations
XII.6.1 - Assiette des cotisations
XII.6.2 - Taux des cotisations
XII.6.3 - Rpartition des cotisations
XII. 6.3.1 - Dcs
XII. 6.3.2 - Incapacit/invalidit
Article XII 7 - Information
Article XII 8 - Comit paritaire de gestion
Article XII 9 - Changement dÕorganisme assureur
Titre XIII - Assurance Complmentaire Sant
Titre XIV - Formation
Article XIV-1 - Dsignation de lÕOPCA et de
lÕOPACIF agrs
Article
XIV-2 - Demandes de formation manant directement des salaris (sous CDI, sous
CDD) : cong individuel de formation, cong bilan de comptences, cong
pour action de validation des acquis de lÕexprience
Article XIV-3 - Formation des salaris
Intermittents du spectacle
Article XIV-4 - Formation des salaris sous contrat
dure indtermine et assimils (droit individuel la formation, priode de
professionnalisation, plan de formation, embauche sous contrat de
professionnalisation)
Article XIV-5 - Gestion de lÕemploi et de la
formation
Titre XV- Sant et
Scurit au travail
Article
XV.1 - Devoir d'information
Article XV.2 - Mesures de scurit
Article XV.3 - Droit de retrait
Article XV.4 - Commission paritaire nationale de
prvention, d'hygine, de scurit et de veille sanitaire.
Article
XV.5 - CHSCTE (Comit d'Hygine et de Scurit aux
Conditions de Travail et l'Environnement)
Titre XVI - Dure, Rvision, Dnonciation,
Adhsion, Commission de suivi et d'interprtation
Article
XVI.1 - Dure et renouvellement
Article
XVI.2 - Rvision
Article
XVI.3 - Adhsion
Article
XVI.4 - Dnonciation
Article XVI.5 - Commission de ngociation de la convention
collective
Article XVI.6 - Commission d'arbitrage
Article
XVI.7 - Commission nationale dÕinterprtation, de conciliation et de validation
des accords
Article
XVI.8 - Composition et fonctionnement
Article
XVI.9 - Rle dÕinterprtation
Article
XVI.10 - Rles de conciliation
Article
XVI.11 - Rles de validation des accords
Article
XVI.12 - Rglement intrieur
Article XVI.13 - Participation des salaris mandats aux
commissions conventionnelles
Article
XVII.1 - Ngociations annuelles de branche et de secteurs d'activit
Article
XVII.2 - Ngociations annuelles dÕentreprises
Titre XVIII - Captations
Annexes
- Annexe 1 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques
et de musique classique,
- Annexe 2 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques
actuelles,
- Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de cabarets,
- Annexe 4 :Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tourne
(spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques, de musique classique,
chanson, varit, jazz, musiques actuelles, lÕexception des cirques et des
bals), et clauses gnrales de la Convention collective visant les dplacements,
- Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de
cirque,
- Annexe
6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les
particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre
- Document de rfrence A :
Accord interbranche du 22 mars 2005 portant dfinition du secteur priv et du
secteur public dans le spectacle vivant.
- Document de rfrence B :
Accord interbranche du 24 juin 2008 portant dfinition de la politique
contractuelle dans le spectacle vivant public et priv.
PREAMBULE
La prsente convention
collective unique a pour but de dfinir les rapports entre les employeurs et
les salaris au sein des entreprises de spectacle vivant du secteur priv,
partir notamment du recoupement des conventions et annexes applicables
auxquelles elle se substitue:
į Convention
Collective Nationale tendue des Thtres Privs ;
į Convention
Collective Nationale tendue rgissant les rapports entre les entrepreneurs de
spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de varits
et musiciens en tourne ;
į Convention
Collective Nationale non tendue Chanson/varits/jazz/musiques actuelles.
Un
spectacle vivant consiste en la reprsentation dÕune Ļuvre de lÕesprit par au
moins un artiste du spectacle devant un public. Le spectacle vivant est
caractris par le caractre unique de chaque reprsentation, unique par les
deux critres fondamentaux que sont le lieu et le temps de chaque
reprsentation.
L'activit
du spectacle vivant est notamment rglemente par la loi n” 99.198 du 18 mars
1999 portant modification de lÕordonnance du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles. Elle est caractrise par l'existence de deux branches que les
partenaires sociaux se sont attachs dlimiter dans un accord interbranche
tendu, portant dfinition du secteur priv et du secteur public. (Document de
rfrence A).
Une branche htrogne et une forte variabilit des
missions confies aux salaris :
La
branche du spectacle vivant priv est caractrise par une extrme
htrognit des disciplines artistiques, des modes de production et des modes
d'exploitation des spectacles. Cette htrognit impose une adaptation des
conditions d'organisation de la branche la pluridisciplinarit ou
l'interdisciplinarit et la poly-comptence.
Une des caractristiques notables de la
branche est aussi le nombre extrmement majoritaire (avoisinant, au moment de
la prsente ngociation, le chiffre de 95%) de petites, trs petites et micros
entreprises, la trs grande majorit n'employant pas de personnel permanent.
La
branche du spectacle vivant du secteur priv, contrairement celle du
spectacle vivant du secteur public est caractrise par son indpendance
lÕgard des pouvoirs publics dans son fonctionnement notamment sur le plan
conomique.
Ė ces
conditions conomiques de financement, s'ajoutent des conditions conomiques d'exploitation, troitement lies la
jauge des lieux dfinissant un budget d'quilibre, qui s'imposent aux employeurs. Ces conditions objectives ont
pour consquence immdiate que les salaris ne se trouvent pas dans une
situation identique en fonction du lieu dans lequel ils sont amens exercer la
mission qui leur est confie.
De mme le mode de diffusion du spectacle,
(en tourne ou hors tourne) a pour consquence immdiate que les salaris ne
se trouvent pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion
dans lequel ils sont amens exercer la mission qui leur est confie.
Chaque
spectacle est un prototype, et il est organis en fonction des caractristiques
artistiques et techniques propres tant ce spectacle lui-mme qu' la
discipline artistique laquelle il fait appel et/ou son mode d'exploitation
ou de diffusion. Cette situation confre lÕactivit, pour les employeurs
comme pour les salaris, un caractre particulirement alatoire et variable.
Ces conditions objectives, lies au
caractre de prototype de chaque spectacle ont pour consquence immdiate que
les salaris ne se trouvent pas dans une situation identique en fonction du
spectacle dans lequel ils sont amens exercer la mission qui leur est
confie.
De ce
fait, les conditions d'exercice de la mission qui est confie aux salaris
peuvent donc varier considrablement.
Une ncessaire
rgulation de l'activit de la branche :
Les partenaires sociaux ont souhait
prendre en compte tous ces critres objectifs afin de rguler l'activit de la
branche en couvrant la totalit de ses entreprises dans des conditions adaptes
leur activit et tout en clarifiant leur situation pour ne pas crer de
distorsion de concurrence entre elles.
Les
partenaires sociaux ont donc cherch encadrer cette extrme variabilit en
prvoyant les circonstances dans lesquelles tous ces critres pourront tre
adapts et en dfinissant des secteurs d'activit prenant en compte les usages
et ces disparits, en fonction du caractre de prototype de chaque spectacle
(et notamment de sa discipline artistique), du mode d'exploitation de chaque
spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est prsent.
C'est pourquoi, si la prsente
convention collective a vocation traiter, pour toutes les catgories
professionnelles intresses, de l'ensemble des matires vises l'article L
2221-1 du Code du travail, les signataires
sont convenus de conclure, par ailleurs, des annexes par secteurs d'activit,
afin de traiter des sujets dtermins dans cet ensemble.
Titre I
Champ de la convention collective nationale des
entreprises du secteur priv du spectacle vivant
Article 1 - Champ d'application territorial et
professionnel
La prsente convention et ses
annexes rglent sur le territoire national (France Mtropolitaine et DOM) les
rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui
en dcoulent, entre :
į dÕune
part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et
dÕaccueil,
į et
dÕautre part les personnes physiques et morales du secteur priv vocation
artistique et culturelle dont l'activit
principale est le spectacle vivant, qui crent, accueillentį, produisent, prsentent en
tournes ou diffusent des spectacles vivants.
On entend par spectacle vivant
la reprsentation en public dÕune Ļuvre de lÕesprit prsente par un artiste au
moins, en prsence dÕun public.
Sont
ainsi viss notamment les entrepreneurs de spectacles vivants du secteur priv
titulaires dÕune ou plusieurs des licences vises lÕarticle 2 de la loi n”
99.198 du 18 mars 1999 portant modification de lÕordonnance du 13 octobre 1945
relative aux spectacles, dont l'activit principale est une activit:
¤ dÕexploitants
de lieux de spectacles vivants amnags pour les reprsentations publiques ;
¤ et/ou de
producteurs de spectacles vivants ou dÕentrepreneurs de tournes;
¤ et/ou de
diffuseurs de spectacles vivants telle que dfinies par la loi susvise.
Cette
Convention collective unique du spectacle vivant priv sÕappuie sur le champ
dfini dans lÕaccord tendu du 22 mars 2005 (Document de rfrence A) qui dlimite
un secteur priv et un secteur public dans le spectacle vivant.
Il est
rappel que les entreprises du
secteur priv sont des entreprises ou des associations de droit priv,
indpendantes des pouvoirs publics (Etat et/ou collectivits territoriales) en
matire dÕorientations artistiques, pdagogiques, sociales (actions vis--vis
de publics cibls) territoriales ou culturelles.
Il est
rappel quÕaux termes des dispositions actuelles de lÕaccord interbranche du 22
mars 2005, les entreprises peuvent bnficier de conventions pluriannuelles de
financement de la part de lÕEtat et/ou des collectivits territoriales, sachant
que les entreprises ou les associations bnficiaires de ces conventions
pluriannuelles restent globalement indpendantes des pouvoirs publics dans leur
fonctionnement, que ce soit sur le plan conomique ou en matire dÕorientations
artistiques, pdagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
Le champ d'application du secteur
public est dfini dans l'accord interbranche en Document de rfrence A.
Titre II
Variabilit des conditions dÕemploi –
Secteurs dÕactivit – Annexes
Article II.1 - Variabilit des conditions d'emploi selon
les modes de diffusion et d'exploitation des spectacles
Pour les raisons exposes au prambule, les
partenaires sociaux constatent que les conditions d'organisation du travail qui
s'imposent, tant aux entreprises qu' leurs salaris, ne sont pas homognes.
Elles varient en fonction du mode
d'exploitation et de diffusion du spectacle, qui induit une organisation du
travail adapte notamment au fait qu'un spectacle est prsent pendant une
priode variable, tous les soirs dans le mme lieu, ou qu'il est jou dans
des lieux successifs avec montage et dmontage du dcor et adaptation du
spectacle au changement de l'espace, tant du lieu scnique que du lieu
d'accueil lui-mme.
Le champ d'application de la convention
collective devant tenir compte notamment des conditions conomiques
d'exploitation et de diffusion, l'organisation du travail doit donc s'oprer
(les conditions de travail tant objectivement diffrentes dans les deux
situations) d'une manire diffrente selon que l'activit s'exerce ou non en
tourne.
Les entreprises de la branche ne se
trouvent donc pas dans une situation identique en fonction du mode de diffusion
et d'exploitation du spectacle dans laquelle leurs salaris sont amens
exercer la mission qui leur est confie.
Article II.2 - Variabilit des
conditions d'emploi selon les disciplines artistiques
Pour les raisons exposes au prambule, les
partenaires sociaux constatent que lÕactivit de prototype qu'est la
cration d'un spectacle faisant appel des disciplines artistiques multiples,
la pluridisciplinarit des crations, et l'interdisciplinarit des entreprises
gnrent une htrognit et une diversit de l'exercice des missions confies
aux salaris, rendant les modes d'exercice de la profession trs variables.
Les entreprises de la branche ne se
trouvent donc pas dans une situation identique en fonction de la discipline
artistique du spectacle dans lequel leurs salaris sont amens exercer la
mission qui leur est confie.
Article II.3 – Variabilit
des conditions d'emploi selon les jauges des lieux
Pour les raisons exposes au prambule, les
partenaires sociaux constatent que les conditions conomiques qui s'imposent,
tant aux entreprises qu' leurs salaris, ne sont pas homognes en fonction de
la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans laquelle elles
exploitent leur spectacle) qui induit une recette maximale. Les entreprises de la branche ne se trouvent donc
pas dans une situation identique en fonction de la taille du lieu de spectacle
dans laquelle leurs salaris sont amens exercer la mission qui leur est
confie.
Les partenaires
sociaux ont cherch encadrer cette extrme variabilit en prvoyant les
circonstances dans lesquelles tous ces critres pourront tre adapts, en
dfinissant des secteurs d'activit prenant en compte les usages et ces disparits, en fonction de la
discipline artistique, du caractre de prototype de chaque spectacle, du mode
de diffusion du spectacle et de la taille du lieu dans lequel il est prsent.
C'est
pourquoi, si la prsente convention collective a vocation traiter de
l'ensemble des matires vises l'article
L. 2221-1 du Code du travail, pour toutes les catgories professionnelles
intresses, les signataires sont
convenus de conclure par ailleurs des annexes, par secteurs d'activit, dfinis
ci-aprs, afin de traiter des sujets dtermins dans cet ensemble.
Au sein
du domaine du spectacle vivant priv, il arrive que des entreprises dont
lÕactivit principale relve dÕun
secteur d'activit particulier soient amenes intervenir dans un
secteur d'activit voisin. Les partenaires sociaux signataires des prsentes,
attachs crer des conditions homognes de production, de diffusion ou
d'exploitation ont souhait prvoir, au sein de chaque annexe, des clauses permettant aux entreprises dÕappliquer, notamment
pour les salaris employs sous contrat dure dtermine dÕusage, le cadre
conventionnel spcifique au secteur d'activit concern.
Article II.5 : Ngociation des annexes
Ds lors
quÕune rengociation de clauses communes diffrentes annexes est organise,
elle doit runir lÕensemble des organisations professionnelles concernes.
Article II.6: Champ d'application
des annexes par secteurs d'activit
Dtail du champ d'application des annexes
Annexe 1 -
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques,
lyriques, chorgraphiques et de musique classique
On entend
par spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de musique classique,
notamment les spectacles :
Æ de
thtre ;
Æ d'opra ;
Æ de
danse ;
Æ de
marionnettes ;
Æ les
concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque,
contemporaineÉ)
Æ de
thtre musical, les comdies musicales et
oprettes traditionnelles ;
Æ les
mimodrames ;
Æ les
"one man shows" et spectacles dÕhumour comportant une continuit de
composition dramatique autour d'un thme central ;
Æ les
spectacles dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;
Æ les
spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non
intgres dans un spectacle de chanson / varits/jazz/musiques actuelles et
populaires.
Annexe 2 -
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles
On
entend par spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles,
notamment les spectacles :
Æ de
chanson ;
Æ de
varits ;
Æ les
comdies musicales ;
Æ de jazz,
de blues et de musiques improvises ;
Æ de
musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
Æ de
musiques amplifies ;
Æ les
"one man shows" et spectacles dÕhumour ;
Æ les
danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorgraphies intgres dans un
spectacle de chanson, varits, jazz/musiques actuelles ;
Æ les
spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
Æ les spectacles dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;
Æ les spectacles de cabarets sans revues.
Annexe 3 -
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets
Un cabaret est un lieu o il est d'usage de
consommer avant, pendant ou aprs le spectacle. Ces tablissements sont des
exploitants de lieux, titulaires de la licence 1, et souvent de la licence 2
(producteurs de spectacles) et/ou la licence 3 (diffuseurs de spectacles).
Le cabaret a une activit de spectacle
vivant associe une activit de bar et/ou restauration.
Le personnel a souvent une poly comptence
(artiste et serveur). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les
guinguettes,É la poly comptence est un lment de base du spectacle et de
l'organisation.
La prsente annexe vise les exploitants de
cabarets, producteurs ou diffuseurs dÕun spectacle de cabarets hors tourne.
Annexe 4 -
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tourne et clauses gnrales de la
convention collective visant les dplacements
Cette annexe sÕapplique tous les
spectacles en tourne, sauf dispositions spcifiques valides dans le champ des
autres annexes.
La prsente annexe vise
les entreprises de spectacle qui crent, produisent, ou diffusent des
spectacles en tourne, dans des lieux de spectacle tablis en France ou
l'tranger.
On entend
par ŅtourneÓ les dplacements effectus par des artistes, des personnels
techniciens et administratifs dans un but de reprsentation publique donne par
tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en
France, dans les dpartements dÕoutre-mer et lÕtranger, quels que soient la
dure du sjour et le lieu de reprsentation, ds lors qu'ils concernent un
artiste au minimum.
Les
spectacles sont considrs en tourne ds lors que les dplacements sont
effectus dans un but de reprsentations publiques isoles et/ou successives
donnes dans des lieux de spectacle diffrents par un entrepreneur de
spectacles, crant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent
les salaris sjourner en dehors de leur domicile.
MODALITES D'APPLICATION DES ANNEXES 1 5
DEFINITION
PAR SECTEUR DÕACTIVITE EN TOURNEES ET HORS TOURNEES
Conditions
dÕapplication entre les annexes 1 et 4
LÕexploitation Ē hors tourne Č sÕentend comme
une exploitation ne ncessitant pas un dplacement collectif, en vue
dÕeffectuer en un mme lieu des reprsentations publiques successives et
chelonnes dans le temps, nonobstant des priodes de repos et dÕinactivit.
LorsquÕun spectacle produit et diffus dans le cadre dÕune tourne est exploit
dans un mme lieu pour une priode de plus de 25 jours, il est alors rput
tre exploit en Ē hors tournes Č.
Lorsqu'un spectacle, produit et diffus dans le cadre
d'une tourne, est exploit dans un mme lieu et pour une priode de moins de
25 jours, il est rput tre exploit en tourne.
Conditions
dÕapplication entre les annexes 2 et 4
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de
chanson/varit/jazz/musiques actuelles prsents en tourne appliquent des
clauses identiques qui figurent dans les annexes 2 et 4.
Conditions
dÕapplication entre les annexes 3 et 4
LorsquÕun exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un
spectacle de cabaret habituellement exploit dans un lieu fixe, diffuse un
spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 autres lieux autres
et pour une priode suprieure 15 jours, il sera fait application de l'annexe
4.
Pour les galas ponctuels de cabarets prsents en tourne,
organiss par un exploitant de lieu sur une priode infrieure 15 jours, et
portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de
l'annexe 3.
Conditions
dÕapplication entre les annexes 4 et 5
Les
producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions
du titre IX pour leurs voyages et dplacements.
Annexe 5 -
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Un spectacle de cirque est un spectacle vivant
constitu par une succession de numros ou prouesses faisant appel lÕune ou
plusieurs des disciplines suivantes :
Æ acrobatie
Æ manipulation
dÕobjet
Æ quilibre
Æ acrobatie
arienne
Æ art
clownesque et art burlesque
Æ illusionnistes
Æ travail
et prsentation avec les animaux.
Ce spectacle fait le plus
souvent lÕobjet dÕune dramaturgie intgrant toute ou partie des disciplines
prcites titre principal, tout comme, ventuellement et, dÕautres
disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.
Ces
spectacles sont souvent des spectacles itinrants produits sous chapiteau pour
lequel tout ou partie du personnel est log en structure mobile.
Annexe 6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs
occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans
orchestre
Par bal, il faut entendre
une manifestation culturelle o des artistes interprtes exerant au sein dÕune
mme formation musicale interprtent notamment des musiques danser,
dÕanimation ou dÕambiance, sans distinction de genre dans un espace, permanent
ou temporaire, public ou priv, fixe ou dmontable, couvert ou en plein air,
rserv cet effet. Sont notamment viss : les bals publics ou privs, les
bals de mariage, dÕanniversaire ou de fte de famille, les soires
dansantes, les bals
traditionnels (bals folk, festnozÉ), les ths dansants, etc.
Les dispositions de cette annexe
sÕappliquent galement toute reprsentation dÕune Ļuvre de lÕesprit
interprte par un ou des artistes interprtes de la musique ou dÕautres disciplines,
rmunrs cet effet, organiss et produits dans le cadre de cette
manifestation.
NÕentrent pas dans le champ de
lÕannexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile ralise par
la diffusion de phonogramme.
CRITERE
Les employeurs appliquent leurs personnels permanents
les dispositions de lÕannexe en fonction du secteur dÕactivit correspondant
la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activit, les critres de dtermination de
la programmation principale sont le nombre de reprsentations effectues au
cours des deux annes prcdentes, ou pour les entreprises nouvelles de
lÕactivit au moment de sa cration.
Article II.7 : Commission
d'interprtation
En cas de difficults d'application ou
d'interprtation du champ d'application d'une annexe dfini ci-dessus, il sera
fait appel aux procdures d'arbitrage et d'interprtation instaure
au titre XVI de la prsente
convention collective.
Titre III
Libert
civique et galit – Non-discrimination
Article III.1 - Libert d'opinion et libert syndicale
Les
employeurs et les organisations syndicales signataires de la prsente
convention reconnaissent chacun une totale libert d'opinion dans les limites
autorises par la loi, et en particulier le droit pour quiconque d'adhrer ou
non au syndicat de son choix. Elles reconnaissent le droit pour tous de
s'associer et d'agir librement pour la dfense collective de leurs intrts
professionnels.
Article III.2 - galit
/Non-discrimination
L'galit
professionnelle entre les salaris hommes et femmes est un principe intangible
qui doit tre pratiqu dans les faits par les entreprises du spectacle vivant
priv.
Ces
entreprises s'interdisent notamment toute discrimination l'embauche et toute
disparit de rmunration quelles que soient les fonctions exerces par les
salaris masculins ou fminins. En particulier, tout employeur est tenu
d'assurer, pour un mme travail ou un travail de valeur gale, l'galit de
rmunration entre les hommes et les femmes, et ce conformment aux
dispositions aux articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-5 du Code du
travail.
Les
signataires conviennent nanmoins que la notorit pourra tre un lment
susceptible dÕtre pris en considration dans la dtermination de la rmunration
dans le respect des principes dÕgalit entre les femmes et les hommes.
Sous
rserve pour les artistes des impratifs inhrents la distribution des rles,
ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rdaction
des offres d'emploi et des contrats de travail, que la dnomination des emplois
mentionne autant que possible les deux genres, ou que soit ajoute une mention
indiquant que l'emploi est accessible aux deux sexes. On indiquera, par exemple
Habilleur (se), Administrateur (trice), Rgisseur (se).
II
en va de mme pour s'interdire toute discrimination, disparit ou ingalit,
qui serait fonde sur un quelconque critre, tel que l'origine ethnique ou
nationale, les caractristiques gntiques, la religion ou les convictions
personnelles, les activits syndicales ou mutualistes, la situation de famille,
lÕtat de grossesse, les mĻurs ou l'orientation sexuelle, ou les opinions
politiques ou philosophiques du salari, pour arrter leur dcision en ce qui
concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation professionnelle,
l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Les
salaris travaillant temps partiel, sous contrat dure dtermine
d'usage ou de droit commun bnficient des droits reconnus aux salaris sous
contrat dure indtermine, sous rserve des particularits propres ces
diffrents contrats, des dispositions explicites de la prsente convention
collective, ou d'accords tendus qui leur sont applicables.
Les
conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicaps doivent tre
conformes aux dispositions lgales et rglementaires en vigueur, et respecter
les prescriptions de la mdecine du travail. Aucun salari ne peut faire
l'objet de discrimination en raison de son tat de sant ou de son handicap.
Les
dispositions de la prsente convention collective s'appliquent, dans le respect
des lois en vigueur, de manire gale entre les salaris franais et les
salaris trangers.
Les organisations signataires conviennent
d'examiner en tant que de besoin l'application des principes du prsent titre
dans le cadre de la commission de suivi et d'interprtation instaure au titre
XIV de la prsente convention collective.
Ils s'engagent ouvrir des ngociations sur ces questions si des ingalits
significatives taient constates dans la branche du spectacle vivant priv.
Titre IV
Reprsentation des salaris – Droit syndical - Dialogue social
Article
IV.1 - Reprsentation des salaris dans l'entreprise
La branche du spectacle vivant priv est
caractrise par :
- le grand nombre de petites entreprises, dont les
effectifs calculs conformment aux dispositions des articles L. 1111-2, et L.
1251-54 du Code du travail nÕatteignent que rarement le seuil lgal de mise en
place dÕinstitutions reprsentatives du
personnel ;
- l'organisation du travail et notamment le recours
aux personnels engags sous contrat dure dtermine d'usage, qui induit une
trs grande variation de l'effectif de ces entreprises, ds lors qu'il est
calcul selon des priodicits infrieures au mois (journe, semaine).
Conscientes de ces lments, et favorables une
reprsentation des salaris au sein des entreprises afin de favoriser le
dialogue social, les parties aux prsentes ont recherch les moyens d'instaurer
une reprsentation des salaris, en favorisant leur expression et en renforant
le rle de la branche, notamment lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise
donne des reprsentants lus ou dsigns du personnel.
Article
IV.2 - Dlgus du personnel
Dans les entreprises de moins de onze salaris, les
employeurs qui le souhaitent peuvent mettre en place des lections du personnel
dans les mmes conditions que dans les entreprises de onze salaris ou plus.
Article
IV.3 - Conseillers Conventionnels des salaris
Les
parties rappellent que l'crasante
majorit des entreprises
entrant dans le champ dÕapplication de la prsente convention comprennent un
effectif infrieur au seuil lgal de dclenchement des lections des dlgus
du personnel.
Conscients de cette situation et favorables
un dveloppement du dialogue social, les partenaires sociaux ont recherch
les moyens d'instaurer une reprsentation des salaris, en favorisant leur
expression, lorsque n'existe pas au sein d'une entreprise donne des reprsentants
lus ou dsigns du personnel, en renforant le rle de la branche.
A dfaut
de reprsentations telles que dfinies ci-dessus, des Conseillers
Conventionnels des Salaris seront lus, afin que puisse exister dans les
entreprises une structure de dialogue social.
Dans les
entreprises dont lÕeffectif est infrieur onze salaris :
Les
salaris ou lÕemployeur pourront choisir de faire appel un ou des Conseillers
Conventionnels des Salaris, missionns par la prsente Convention Collective.
Dans les
entreprises dont lÕeffectif est suprieur dix salaris :
En cas de
procs verbal de carence, avec accord conjoint dÕune majorit des salaris et de lÕemployeur, il pourra tre
fait appel un ou des Conseillers Conventionnels des Salaris missionns par
la prsente Convention collective.
Il est
possible pour le ou les salaris de faire appel l'organisation syndicale reprsentative de plein droit au plan
national et ayant apport la preuve de sa reprsentativit dans la branche du
spectacle vivant priv, de son choix, aux fins de nommer un Conseiller
Conventionnel des Salaris.
De mme, il est possible pour l'employeur
de faire appel un mdiateur dsign par les organisations d'employeurs
signataires de la prsente convention.
Ces
Conseillers Conventionnels des Salaris auront toute facilit pour intervenir
au sein des entreprises dans le cadre des missions dfinies ci-aprs.
Article IV.4 - Missions des Conseillers Conventionnels des Salaris
Apprciant la pertinence de la problmatique pose, le(s) Conseiller(s)
Conventionnel(s) des Salaris tente(nt) de rgler au niveau de lÕentreprise
les conflits qui auraient pu natre dans le cadre de rclamations
collectives relatives dÕune manire gnrale lÕapplication du Code du Travail
et de la prsente Convention. Si le(s) Conseiller(s)
Conventionnel(s) des Salaris et l'employeur aboutissent un accord,
celui-ci est soumis par referendum aux salaris dans les conditions poses par
le Code du travail.
Le Conseiller
Conventionnel des Salaris peut galement tre amen accompagner les parties, dans le cadre de
diffrends entre le salari et l'employeur. Toutefois, dans le cadre de la
procdure de licenciement, il ne pourra tre fait appel au Conseiller
Conventionnel des Salaris qu'avec l'accord du salari et lorsque le salari nÕaura pas souhait
faire usage de son droit dÕtre accompagn par un salari de lÕentreprise ou
par un conseiller du salari, au sens de lÕarticle L. 1232-4 du Code du
travail. Le(s) Conseiller(s) Conventionnel(s) des Salaris peuvent galement tre saisis pour des
missions d'arbitrage dans les conditions fixes au XVI.6.
Article IV.5 - Elections des Conseiller Conventionnel des Salaris
Les Conseillers Conventionnels des Salaris (CCS) sont au nombre de 28.
Ces Conseillers Conventionnels des Salaris seront
lus pour quatre ans [MSOffice1] sur liste des syndicats reprsentatifs par un
scrutin un tour.
Durant la
priode de transition entre lÕextension de la prsente convention et les
premires lections de branche, les organisations syndicales reprsentatives
dsigneront leurs Conseillers Conventionnels des salaris, au prorata de leur
rsultat aux lections 2009 de lÕIRPS (Sections Artistes et Spectacle Vivant).
En cas de
dmission ou de dpart de la branche, le Conseiller Conventionnel des Salaris
sera remplac. Son remplaant sera dsign par lÕorganisation syndicale qui
avait prsent la liste sur laquelle il avait t lu.
Article IV.6 -
Publicit et information
Les noms et les coordonnes des Conseillers Conventionnels des Salaris
lus, ou dsigns pour la priode transitoire sont affichs au sige des
entreprises auprs desquelles ils exercent leur mandat. Dans les entreprises o
ils sont comptents, la liste est affiche et tenue par lÕemployeur la
disposition de tout salari. Du fait de la dispersion des lieux de travail et
lorsque lÕemployeur ne peut assurer lÕaffichage, celui-ci est tenu de remettre
ou dÕadresser ces listes aux salaris par tout moyen sa convenance.
Article IV.7 - Saisine des Conseillers Conventionnels des Salaris
Les salaris ou la
catgorie de salaris telle que dfinie en VI.3, concerns souhaitant
lÕorganisation dÕune mdiation, sÕadresseront au Conseiller Conventionnel des
Salaris de lÕorganisation quÕils auront choisie (si
possible de la rgion o se situe le sige de son (leur) entreprise ou de la
rgion o sÕeffectue lÕactivit salarie), condition quÕils reprsentent 50%
de lÕeffectif des salaris concerns.
Article IV.8 - Rapport annuel de mdiations des Conseillers
Conventionnels
des Salaris
Le collge des Conseillers Conventionnels des Salaris (CCS) est runi au moins
une fois par an en tout tat de cause dans le mois qui prcde la premire
runion de Ngociation Annuelle Obligatoire sur les salaires.
Article IV.9 - Financement
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les
entreprises quelle que soient leur taille, leur effectif, leur anciennet, leur
activit ainsi que dans leurs tablissements et sur tous les lieux de travail,
dans le respect des droits et liberts garantis par la Constitution, en particulier de la libert
individuelle du travail.
Une section syndicale pourra tre cre par un syndicat
reconnu reprsentatif dans lÕentreprise ou lÕtablissement, ou par un syndicat
affili une organisation syndicale reprsentative au niveau national ou
interprofessionnel, ou encore un syndicat qui satisfait au critre de respect
des valeurs rpublicaines et dÕindpendance et qui est lgalement constitu
depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et gographique couvre
lÕentreprise ou lÕtablissement concern.
L'employeur s'engage prendre
les mesures ncessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en
conformit avec les dispositions des articles L. 2141-1 L. 2143-22, R. 2143-1
R. 2146-5 et D. 2143-4 du Code du travail, sans perturber le fonctionnement
des services.
Afin de permettre lÕexercice effectif du droit syndical,
les sections des organisations syndicales reprsentatives
au sens de la loi n” 2008-789 du 20 aot 2008 dans la branche du spectacle
vivant priv, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui,
sauf circonstances exceptionnelles, nÕexcdera pas deux heures, des runions
ouvertes ou non lÕensemble du personnel. Le moment, le lieu et la dure de
ces runions seront fixs par accord entre dlgus syndicaux et employeur, au
minimum 48 heures avant la date fixe pour la tenue de la runion, afin que
soient respects les impratifs de fonctionnement de lÕentreprise.
Article IV.11 - Collecte des cotisations
La collecte des
cotisations syndicales peut tre effectue pendant les heures de travail mais
en dehors des lieux accessibles au public selon les modalits fixes entre les
parties.
Article IV.12 - Affichage
L'affichage des
communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux ou emplacements
rservs cet usage, la disposition des organisations syndicales et des
reprsentants du personnel sur les lieux de travail non accessibles au public.
Les lieux d'affichage seront dtermins d'un commun accord.
Dans les entreprises o il
nÕexiste pas de section syndicale, lÕemployeur sollicit par une organisation
syndicale reprsentant les salaris, sera tenu de mettre un panneau dÕaffichage
syndical disposition.
Un exemplaire de ces
communications est transmis l'employeur ou son reprsentant simultanment
l'affichage.
Article IV.13 - Diffusion des publications et
tracts syndicaux
Les
publications et tracts syndicaux peuvent tre librement diffuss par les
dlgus des syndicats reprsentatifs (aprs accord du chef d'entreprise ou de
son reprsentant si ces dlgus n'appartiennent pas l'entreprise), sur les
lieux de travail selon les modalits suivantes :
-
Remise de la main la main : les publications et
tracts seront remis aux salaris dans l'enceinte de l'entreprise aux heures
d'entre et de sortie du travail.
-
Dpts : les dpts de publications et de tracts
pourront se faire sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche.
Le
contenu des affiches, publications et tracts est librement dtermin par
l'organisation syndicale, sous rserve de l'application des dispositions
lgales relatives la presse (loi du 29 juillet 1881, ordonnances du
6 mai 1944 et du 13 septembre 1945 visant les dlits de presse tels
qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation).
Article IV.14 - Local syndical
Dans les entreprises ou les tablissements o sont occups
plus de 100 salaris quivalents temps plein, le chef d'entreprise met la
disposition des sections syndicales un local commun convenant l'exercice de
la mission de leurs dlgus quip cet effet. Les modalits d'amnagement et
d'utilisation du local par les sections syndicales sont fixes par accord avec
le chef d'entreprise.
En de
de 100 salaris, sauf impossibilit matrielle, le chef dÕentreprise met
disposition des sections syndicales un local commun aux organisations
reprsentatives du personnel convenant lÕexercice de la mission de leurs
dlgus.
Article IV.15. - Personnalits
extrieures
Pour ce qui concerne les entreprises o sont occups moins
de 100 salaris quivalents temps plein et qui ne disposent pas d'un local mis
la disposition des sections syndicales, l'accord du chef d'entreprise sera
requis pour le local affect la runion.
Article IV.16 - Les
organisations syndicales reprsentatives
Au
terme de la loi du 20 aout 2008 sur la reprsentativit syndicale complte par
la loi du 15 octobre 2010 sur les TPE, la reprsentativit des organisations
syndicales dans la branche est mesure par le biais dÕlections au niveau
rgional. Pour autant la loi permet aux partenaires sociaux d'organiser par
voie conventionnelle des lections dans les branches afin de permettre une
valuation plus fine de la reprsentativit dans les diffrents collges.
CÕest
pourquoi les partenaires sociaux dcident d'organiser des lections spcifiques
dans la branche du spectacle vivant priv pour les personnels artistiques d'une
part et les personnels administratifs, techniques et d'accueil dÕautre part.
Ces
lections spcifiques seront organises tous les 4 ans l'occasion de
l'lection des conseillers conventionnels des salaris. Elles permettront de
dfinir la cl de rpartition de lÕaide au paritarisme entre les diffrentes
organisations syndicales.
Pour tre reprsentative au
niveau de la branche, une organisation syndicale doit satisfaire lÕensemble
des critres de lÕarticle L. 2121-1 du Code du travail, disposer dÕune
implantation territoriale quilibre au sein de la branche et avoir obtenu au
moins 8 % des suffrages exprims au premier tour des dernires lections des
titulaires au comit dÕentreprise, ou dfaut la dlgation unique du
personnel, ou dfaut les dlgus du personnel.
Toutefois, jusquÕen 2013, dans les branches dans
lesquelles plus de la moiti des salaris sont employs dans des entreprises o
ne sont pas organises dÕlections professionnelles, notamment en raison de la
petite taille des entreprises, les syndicats affilis des organisations
syndicales reprsentatives au niveau national et interprofessionnel seront
prsums reprsentatifs. JusquÕen 2013, sont galement considrs comme
reprsentatifs les syndicats qui satisfont aux critres poss par lÕarticle L.
2121-1 du Code du travail, ci-dessous
mentionns, hormis le critre de lÕaudience :
1” Le respect des valeurs rpublicaines ;
2” L'indpendance ;
3” La transparence financire ;
4” Une anciennet minimale de deux ans dans le champ
professionnel et gographique couvrant le niveau de ngociation. Cette
anciennet s'apprcie compter de la date de dpt lgal des statuts ;
5” L'audience tablie selon les niveaux de ngociation
conformment aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du Code
du Travail ;
6” L'influence, prioritairement caractrise par
l'activit et l'exprience ;
7” Les effectifs d'adhrents et les cotisations.
En 2013, le ministre du Travail prendra un arrt
tablissant la liste des syndicats reconnus reprsentatifs dans la
branche ; mais jusquÕen 2017, tout syndicat affili lÕune des
organisations syndicales reconnues reprsentatives au niveau national et
interprofessionnel par le ministre sera encore prsum reprsentatif au niveau
de la branche. Depuis la publication de la loi du 20 aot 2008, pour tre
reprsentative au niveau de lÕentreprise ou de lÕtablissement,
une organisation syndicale doit satisfaire lÕensemble
des sept critres de lÕarticle L. 2121-1 du Code du travail et avoir obtenu au
moins 10% des suffrages au 1er tour titulaire des lections au
comit d'entreprise, ou dfaut la dlgation unique du personnel, ou
dfaut des dlgus du personnel.
Article IV.17 -
Le reprsentant de la section syndicale (RSS)
Le RSS a t institu par la loi du 20 aot 2008 afin de
permettre aux syndicats non encore reprsentatifs dans lÕentreprise de se faire
connatre. Un RSS peut tre dsign :
- dans les entreprise dÕau moins 50 salaris, et dans
lesquelles une section syndicale a t cre, par les syndicats non encore
reprsentatifs (article L. 2142-1-1 du Code du travail) ;
- dans les entreprises de moins de 50 salaris, un dlgu
du personnel peut tre dsign RSS pour la dure de son mandat, par les
syndicats non encore reprsentatifs.
Le mandat de RSS prend fin si aux premires lections
suivant la dsignation, le syndicat nÕest pas reconnu reprsentatif. Le salari
perd ainsi son mandat. Soit le syndicat dsigne un nouveau salari en tant que
RSS, soit il doit attendre 6 mois avant de pouvoir dsigner de nouveau lÕancien
RSS.
Le RSS bnficie des mmes prrogatives que le dlgu
syndical, lÕexception du pouvoir de ngocier des accords collectifs (sauf
dispositions particulires, cf. art. IV. 13.2). Il dispose de 4 heures de
dlgation par mois pour exercer ses fonctions.
Un RSS est un salari protg. La protection dure 1 an
aprs la cessation des fonctions lorsquÕil a exerc au moins pendant 1 an.
Article IV.18 - Dlgus syndicaux
Chaque syndicat reprsentatif dans
lÕentreprise ou lÕtablissement de 50 salaris ou plus, qui a constitu une
section syndicale, peut dsigner un dlgu syndical parmi les candidats aux
lections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages
exprims sur son nom au premier tour des dernires lections du comit
d'entreprise, de la dlgation unique du personnel ou des dlgus du
personnel.
Si entre deux lections professionnelles,
une organisation professionnelle reprsentative ne dispose plus de candidat remplissant toutes les conditions
susvises le syndicat reprsentatif
peut dsigner un dlgu syndical parmi les autres candidats ou, dfaut,
parmi ses adhrents au sein de lÕentreprise ou de lÕtablissement.
Le nombre
des dlgus syndicaux est fix en fonction de lÕeffectif de lÕentreprise,
conformment lÕarticle R. 2143-1 du Code du travail.
Dans les
tablissements qui emploient moins de 50 salaris, les syndicats reprsentatifs
peuvent dsigner un dlgu du personnel, pour la dure de son mandat, comme
dlgu syndical (article L. 2143-6 du Code du travail).
Article IV.19 - Exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'tablissement,
aprs dix-huit mois de prsence, pour exercer un mandat syndical, il bnficie,
l'expiration de son mandat, d'une priorit d'engagement dans un emploi
identique pendant une dure de six mois. Cette demande de remploi doit tre
faite, par lettre recommande avec accus de rception et prsente au plus
tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du mandat.
Lorsque le salari est rintgr, il est tenu compte pour
le calcul de ses droits lis l'anciennet, de son temps de prsence dans
l'entreprise au titre de son prcdent contrat.
Article iV.20
- Autorisation dÕabsence des dlgus syndicaux, des reprsentants de la
section syndicale et des salaris dment mandats
Les dlgus syndicaux et les reprsentants de la section syndicale
pourront bnficier pour participer aux congrs et assembles statutaires dÕune
autorisation d'absence concurrence de trois jours rmunrs par an, par
organisation et par tablissement, sur demande crite et prsente une semaine
l'avance par leurs organisations syndicales.
Les absences ne devront pas perturber la bonne marche de
l'entreprise et/ou du spectacle et/ou du festival ou de la tourne.
Article iV.21 - Comit
d'entreprise
Sous rserve des dispositions
des articles. L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-3 du Code du travail et
conformment aux dispositions lgales, il est constitu un comit dÕentreprise
dans les entreprises ou tablissements occupant au moins 50 salaris au sens de
lÕarticle L. 2322-6, si cet effectif est atteint pendant douze mois,
conscutifs ou non, au cours des trois annes prcdentes.
Le nombre
de reprsentants lus et les lections des membres du comit
dÕentreprise sont dtermins conformment aux dispositions lgales. Le
protocole dÕaccord prlectoral dtermine, notamment au niveau de chaque
entreprise et/ou tablissement, la rpartition des siges par collge
lectoral, les modalits pratiques de vote. Les membres du comit dÕentreprise
sont dsigns conformment aux dispositions lgales, leur mandat est
renouvelable.
Des
panneaux dÕaffichage sont affects aux communications du comit dÕentreprise.
Dans les
entreprises de moins de 200 salaris, le chef dÕentreprise peut dcider aprs
avis des reprsentants du personnel que les dlgus du personnel constituent
la dlgation du personnel au comit dÕentreprise.
Article iV.22
- Fonctionnement
Sous
rserve des dispositions des articles L. 2325-14, L. 2325-15, L. 2325-16, L.
2325-17, L. 2325-18 du Code du travail, le comit se runit sur convocation du
chef dÕentreprise ou de son reprsentant :
- au moins
une fois par mois dans les entreprises de 150 salaris et plus ;
- au moins
une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 150 salaris.
Si les
dlgus du personnel constituent la dlgation du personnel au comit
d'entreprise, les runions mensuelles des dlgus du personnel et du comit
d'entreprise se tiennent sparment, la suite l'une de l'autre, selon les
rgles propres chacune de ces instances.
Il peut,
en outre, tenir une seconde runion la demande de la majorit de ses membres.
En plus
des membres lus, sigent au comit dÕentreprise les membres de droit et les
reprsentants syndicaux dment mandats cette instance.
Le crdit dÕheures des membres titulaires du comit dÕentreprise est fix 20 heures par mois. Ė la demande dÕun membre titulaire, ses heures de dlgation pourront tre utilises par un autre membre, titulaire ou supplant. Dans ce cas, un membre du comit dÕentreprise ne peut dpasser le double de son crdit dÕheures initial.
Conformment la loi, le comit dÕentreprise a des
attributions professionnelles, des attributions conomiques et des attributions
sociales.
A.
Attributions
professionnelles
a.1. Attributions professionnelles gnrales
Le comit dÕentreprise donne son avis sur les conditions
collectives dÕemploi et de travail, ainsi que sur les conditions de vie du
personnel au sein de lÕentreprise conformment aux dispositions lgales.
Il est consult sur le rglement intrieur et ses
modifications ventuelles.
a.2. Recours un expert-comptable
Le comit dÕentreprise peut se faire assister dÕun
expert-comptable de son choix :
1”)
En vue de lÕexamen annuel des comptes prvu
Ē aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 Č ;
2”)
En vue de lÕexamen des documents mentionns lÕarticle
L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3”)
Dans les conditions prvues lÕarticle L. 2323-20,
relatif aux oprations de concentration ;
4”)
Une fois par exercice dans les conditions prvues
aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs lÕexercice du droit dÕalerte
conomique ;
5”)
Lorsque la procdure de consultation pour
licenciement conomique de dix salaris ou plus dans une mme priode de trente
jours, prvue lÕarticle L. 1233-30, est mise en Ļuvre.
La mission de lÕexpert-comptable porte sur tous les
lments dÕordre conomique, financier ou social ncessaires lÕintelligence des comptes et
lÕapprciation de la situation de lÕentreprise.
Pour oprer toute vrification ou tout contrle qui entre
dans lÕexercice de ces missions, lÕexpert-comptable a accs aux mmes documents
que le commissaire aux comptes.
LorsquÕil est saisi dans le cadre dÕune opration de
concentration prvue lÕarticle L. 2323-20, lÕexpert a accs aux documents de
toutes les socits intresses par lÕopration.
LÕexpert-comptable est rmunr par lÕentreprise. Il a
libre accs dans lÕentreprise.
a.3. Droit dÕalerte conomique
Lorsque le comit dÕentreprise a connaissance de faits de
nature affecter de manire proccupante la situation conomique de lÕentreprise,
il peut demander lÕemployeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit lÕordre du jour de
la prochaine sance du comit dÕentreprise.
Si le comit dÕentreprise nÕa pu obtenir de rponse
suffisante de lÕemployeur ou si celle-ci confirme le caractre proccupant de
la situation, il tablit un rapport.
Ce rapport, au titre du droit dÕalerte conomique, est
transmis lÕemployeur et au commissaire aux comptes
B - Attributions dÕordre social et culturel
Conformment la loi, le comit dÕentreprise assume ou
contrle la gestion de toutes les activits sociales et culturelles tablies
dans lÕentreprise au bnfice des salaris ou de leur famille, ou participe
cette gestion quel quÕen soit le mode de financement.
Article iV.24 - Contributions au comit dÕentreprise
LÕentreprise doit verser au comit dÕentreprise une
subvention de fonctionnement dÕun montant annuel dfini par la loi.
Le comit dÕentreprise bnficie
au titre des Ļuvres sociales et culturelles dÕun budget dfini conformment aux
dispositions lgales.
La diversit des entreprises du
champ de la convention collective, leur taille souvent rduite, leur
htrognit (cration, diffusion ...), l'parpillement des salaris, leurs
statuts diffrents (CDD, CDI), ont conduit les signataires rechercher les
formes de mutualisation des financements les plus propices assurer l'galit
des professionnels, qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques,
pour l'accs aux activits sociales et culturelles auxquelles ils peuvent
prtendre.
Par ailleurs dans ces
entreprises, les conditions dÕaccs aux activits sociales et culturelles pour
les salaris en CDD devront tre dfinies. Elles pourront aussi passer un
accord avec le CASC – SVP pour ces salaris.
Article IV-25 - Comit dÕAction Sociale et Culturelle –
Spectacle Vivant Priv (CASC-SVP)
Les
parties sŌengagent mettre en place un dispositif de financement des Ļuvres
sociales et culturelles (CASC-SVP Comit dÕActions Sociales et Culturelles du
Spectacle Vivant du Spectacle Vivant Priv) dont le mode de gestion sera
dtermin par les organisations syndicales de salaris er les organisations
dÕemployeurs reprsentatives dans le champ et signataires, dans un dlai de 12
mois suivant lÕextension de la prsente Convention.
La
contribution ces activits est fixe, sans que ce montant puisse tre
infrieur 50 euros par an et par entreprise :
-
0,1 % de la tranche A de la masse salariale, pour la premire anne qui suit
lÕextension de la prsente convention,
-
0,15 % la seconde anne,
-
0,25 % la troisime anne.
Les partenaires sociaux se
retrouveront aprs trois annes de mise en place du CASC-SVP afin dÕtudier la
possibilit dÕune revalorisation du taux de 0,25% tenant compte de
lÕconomie des entreprises du secteur priv et de lÕconomie du dispositif
(ayants droits...) et dans lÕobjectif de tendre vers un taux de 0,5 %.
Les entreprises qui disposent
dÕun comit dÕentreprise ne sont pas soumises ce dispositif, sous rserve que
leur contribution aux activits sociales et culturelles soit au moins gale
la contribution prvue lÕarticle IV-26.
Par ailleurs dans ces
entreprises, les conditions dÕaccs aux activits sociales et culturelles pour
les salaris en CDD devront tre dfinies, elles pourront aussi passer un
accord avec le CASC – SVP pour ces salaris.
Article iV.26 - Accords
collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'tablissement
Afin de dvelopper le dialogue social au
sein des entreprises de la branche, et de faciliter le dveloppement d'accords
d'entreprises, les parties conviennent de ce qui suit.
Article iV.26.1 - Articulation des
niveaux de ngociation
Les parties signataires
conviennent quÕ lÕexception des dispositions prvues par la loi et sauf
dispositions de la prsente convention collective ou de ses annexes prvoyant
expressment une possibilit de drogation par voie dÕaccord collectif
dÕentreprise, il ne sera pas possible de droger au texte de la prsente
convention, de ses annexes et de ses avenants. Cette disposition ne fait pas
obstacle la ngociation de mesures plus favorables.
Article IV.26.2 - Conclusion des accords d'entreprise
Article iV.26.2.1 - En
cas de prsence d'un dlgu syndical dans l'entreprise
a)
Des lections professionnelles se sont dj
tenues au sein de l'entreprise
La validit de
l'accord d'entreprise ou d'tablissement est subordonne :
į La signature par un ou plusieurs syndicats
reprsentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprims au 1er
tour des dernires lections des titulaires au comit d'entreprise, ou de la
dlgation unique du personnel ou des dlgus du personnel ;
į Et ne pas avoir fait lÕobjet dÕune
opposition dÕun ou plusieurs syndicats reprsentatifs ayant recueilli la
majorit des suffrages exprims ces mmes lections.
L'opposition est
exprime par crit, motive (prcisions des points de dsaccord notamment) et
doit tre notifie aux signataires dans les 8 jours de la notification de
l'accord.
b)
Carence d'lections professionnelles
pralables
Dans les
entreprises dpourvues de Dlgu syndical et lorsquÕun procs verbal de
carence a t tabli, des accords peuvent tre ngocis et conclus par un ou
plusieurs salaris mandats par un ou plusieurs syndicats reprsentatifs dans
la branche. Ces accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en
Ļuvre est subordonne par la loi la conclusion dÕun accord collectif,
lÕexception des accords de mthode.
La validit de
l'accord est subordonne l'approbation de la majorit des salaris, via un
rfrendum organis l'initiative des organisations syndicales reprsentatives
et au dpt de lÕaccord auprs de lÕautorit administrative comptente. La
consultation des salaris devra satisfaire aux dispositions du dcret 2005-64
du 28 janvier 2005. Notamment, les salaris devront tre informs au moins 15
jours avant la date du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu
de l'accord, du texte de la question soumise au vote.
Article iV.26.2.2 - En cas d'absence d'un dlgu syndical
dans l'entreprise
a) Conditions de conclusion
Ė dfaut de dlgu syndical, il est
possible pour l'employeur, de ngocier des accords collectifs d'entreprise sur les
thmes dont la loi subordonne
la mise en Ļuvre la conclusion dÕun accord collectif avec:
-
Dans les
entreprises de moins de 200 salaris :
a. les reprsentants lus du personnel au
comit d'entreprise ou, dfaut de la dlgation unique du personnel ou
dfaut des dlgus du personnel ;
b. ou dfaut dÕlus, un ou plusieurs
salaris dment mandats par une organisation syndicale de salaris dans les
entreprises o s'exerce le mandat des Conseillers Conventionnels des Salaris et/ou
en cas de procs-verbal de carence.
-
Dans les
entreprises de 200 salaris ou plus
:
a. le RSS, qui ne peut ngocier que sur des
mesures dont la mise en Ļuvre est subordonne par la loi la conclusion dÕun
accord collectif. La validit de l'accord est subordonne son
approbation par les salaris la majorit des suffrages exprims ;
b. ou dfaut les reprsentants lus du
personnel comit d'entreprise ou, dfaut de la dlgation unique du personnel
ou dfaut, des dlgus du personnel.
b) Conditions de validit
a. Cas d'un accord conclu avec un reprsentant
lu
La validit de l'accord est subordonne
:
- LÕinformation par lÕemployeur, auprs des
syndicats reprsentatifs dans la branche dont relve lÕentreprise, de sa
dcision dÕengager des ngociations ;
- Sa conclusion par des lus reprsentant
la majorit des suffrages exprims lors des dernires lections
professionnelles ;
- Et l'approbation de lÕaccord par la
commission paritaire de branche.
b.
Cas d'un accord
conclu avec un salari mandat
La validit de
l'accord est subordonne son approbation par les salaris la majorit
des suffrages exprims. La consultation des salaris devra satisfaire aux
dispositions du dcret n” 2005-64 du 28 janvier 2005. En particulier, les
salaris devront tre informs de la date du scrutin au moins quinze jours
avant la date de celui-ci, du contenu de l'accord, et du texte de la question
soumise au vote. LÕaccord doit tre dpos auprs de lÕautorit administrative
comptente. Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son
objet, doit tre dlivr au salari mandat et notifi l'employeur par le ou
les Conseillers(s) Conventionnel(s) des salaris qui le mandate(nt),
pralablement l'ouverture de la ngociation, par lettre recommande avec
accus de rception. Il est limit la ngociation pour laquelle il est
dlivr. Le mandataire est tenu une obligation d'information de son ou de ses
mandant(s).
Le mandat prend fin :
-
la date de la
signature de l'accord ;
-
la date de
retrait du mandat par l'organisation syndicale; le retrait du mandat doit tre
notifi l'employeur par lettre recommande avec avis de rception ;
-
en cas d'chec des
ngociations, constat par procs-verbal, tabli par l'employeur ou son
reprsentant.
TITRE V
Financement
du paritarisme
Article V.1
La participation au financement des institutions
reprsentatives au niveau de la branche par les entreprises relevant du champ
de la prsente convention est assure par une contribution de 0,1 % de la
tranche A avec un plancher de 80 euros et un plafond de 300 euros par an et par
entreprise.
Article V.2 - Une
association spcifique sera cre dans le mois suivant l'extension de la
prsente convention collective pour assurer la collecte et la gestion des
contributions au financement du paritarisme. Cette association dlguera la
collecte un organisme social du spectacle, ou toute autre structure
comptente pour ce faire.
Article V.3 - La
collecte du financement du paritarisme sera effectue chaque anne, en dbut
d'anne civile.
L'ensemble
des employeurs placs dans le champ de la prsente Convention collective est
assujetti la cotisation du financement du paritarisme.
Article V.4 a
Le montant de la collecte du
paritarisme sera rparti de la manire suivante :
į 1/3
destin financer les dpenses structurelles communes de la branche, le solde
de cette part non utilise sera rparti par moiti au collge employeurs et
collge salaris aprs tablissement du compte de trsorerie annuel,
į
1/3
attribu aux organisations reprsentatives de salaris, į
1/3 attribu aux organisations reprsentatives
dÕemployeurs participant rgulirement la ngociation collective. |
Le rapport de branche sera
financ par les employeurs.
Article V.4 b |
Le collge salaris rpartira
entre les organisations reprsentatives de salaris la quote-part lui revenant
selon la reprsentativit de chacune des organisations, fonde sur leur
rsultat aux lections spcifiques dans les diverses catgories de personnel.
Durant la
priode de transition entre lÕextension de la prsente convention et les
premires lections de branche les organisations syndicales reprsentatives
percevront leur quote-part au prorata de leur rsultat aux lections 2009 de
lÕIRPS (Sections Artistes et Spectacle Vivant).
Le
collge employeurs rpartira entre les organisations reprsentatives
dÕemployeurs la quote-part lui revenant selon des critres dfinis par lui par
accord spar, aprs financement du rapport de branche qui lui incombe.
Article V.4 c - Part affecte aux dpenses structurelles de fonctionnement de la
convention
La part affecte aux dpenses structurelles de
fonctionnement de la prsente convention est destine au paiement :
- des frais de dplacement et de dfraiement des
Conseillers Conventionnels des Salaris et des frais de dplacement et de
dfraiement des salaris mandats dsigns l'article XIV.12.b, dans la limite
des indemnits prvues lÕannexe Tournes,
- de la prise en charge des
salaires des Conseillers Conventionnels des Salaris sÕil y a lieu,
- du cot
de toutes les runions et des diffrentes commissions mises en place par la
prsente convention,
- des
frais occasionns par lÕorganisation des lections dans la branche.
Le solde de cette part sera
affect, en fin dÕexercice, par moitis au collge Employeurs et au Collge
salaris.
Les modalits de gestion seront
prcises lors de la cration de lÕassociation.
|
A lÕissue de chaque anne civile,
il sera procd lÕtablissement et la prsentation du compte de trsorerie
pour le financement des dpenses structurelles communes de la branche.
Les informations suivantes
seront communiques aux partenaires sociaux : le solde de trsorerie au
dpart, le montant de la collecte affect ce financement, dpenses prises en
compte et solde disponible final.
Le solde de la part non utilise
sera rparti par moiti entre le collge Employeurs et le Collge salaris.
Titre VI
Grille
des emplois – Classification – Salaires
Article VI.1 - Nomenclature des emplois
La liste
des emplois par filires est dfinie lÕarticle VI.3.
Afin de tenir compte des diffrents intituls pouvant,
selon le secteur d'activit considr, caractriser une mme fonction, les
listes d'emploi retiennent pour certains emplois une appellation principale et
des intituls associs.
Il appartient
l'employeur de s'assurer de la capacit (notamment destines les habiliter)
et autres autorisations d'exercice de leur activit par les salaris exerant
certaines fonctions spcifiques.
A compter de l'entre en
application de la prsente convention et afin de laisser un dlai raisonnable
d'adaptation des contrats de travail en cours, il est accord aux entreprises
un dlai de 12 mois pour se conformer la nouvelle classification. Faute
d'accord entre le salari et son employeur sur l'intitul de fonction
retenir, les parties pourront saisir la commission d'arbitrage et, si celle ci
n'a pas abouti, la Commission de suivi, d'interprtation, de conciliation et de
validation des accords instaures par le Titre XVI de la prsente Convention
collective.
Les salaris seront
recruts, compter de l'extension de la prsente convention collective, dans
l'un des emplois figurant dans les diffrentes catgories d'emploi et filires
prvues dans la grille de classification (article VI.3).
Article VI.2 - Grille et principes de classification
Les
emplois rpertoris sont rpartis en fonction de trois critres classant ayant
la mme importance relatifs :
- L'autonomie
:
Elle est dfinie comme la
latitude de dcider et d'agir qui est laisse au salari dans l'exercice de son
activit au sein de l'entreprise (la prcision des instructions, la nature des
contrles, l'initiative de ralisation requise).
- La
responsabilit :
Elle
est dfinie comme la (ou les) mission(s) confie(s) au salari sur un ou
plusieurs domaines d'action pour lesquels il doit rendre compte et rpondre de
ses actes professionnels.
Pour
effectuer le classement des salaris dans les diffrents niveaux retenus, il
convient de sÕattacher lÕemploi occup et non aux aptitudes personnelles du
salari concern et de prendre en compte lÕemploi occup, apprcier la
responsabilit et non le titre, lÕappellation et/ou la rmunration attribus
au salari avant la mise en place de la prsente classification.
- La
comptence et la formation
La
comptence peut tre dfinie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire
techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle
inclut les connaissances gnrales de base, les connaissances techniques, les
savoir-faire procduraux et relationnels.
Pour
effectuer le classement des salaris dans les diffrents niveaux retenus, il
convient de sÕattacher lÕemploi occup et non aux aptitudes personnelles du
salari concern. En particulier, la formation et les diplmes entrent en ligne
de compte dans la mesure o ils sont mis en Ļuvre dans lÕemploi exerc. A cet
gard, le fait de disposer de diplmes universitaires nÕimplique pas en soi lÕappartenance
la catgorie des cadres ou agents de matrise si les exigences objectives de
lÕemploi occup ne relvent pas elles-mmes de cette catgorie ;
La grille reprend horizontalement les trois critres
classant :
-
les dfinitions gnrales,
-
les dfinitions complmentaires,
-
les niveaux de formation.
Horizontalement,
la grille permet d'apprcier, pour un mme groupe, les critres classant
revtant la mme importance, l'ensemble des exigences minimales auquel un
emploi doit rpondre cumulativement pour pouvoir y tre class.
Verticalement,
la grille prsente la graduation de valeur des critres classant selon les
niveaux. Elle compte 7 niveaux de qualification sur le modle des niveaux
de l'ducation nationale.
- Les
3 premiers niveaux concernent la catgorie cadres.
- Le 4e niveau
concerne la catgorie des agents de matrise.
- Les
niveaux 5,6 et 7 concernent la catgorie ouvriers et employs.
L'ensemble constitue la
grille qui sert de base la classification minimale de tous les emplois de la
branche.
Cette
grille servant de base l'tablissement des salaires conventionnels, les
niveaux pourront tre subdiviss en chelons, afin de proposer une progression
possible des salaris au sein d'un mme niveau, dans les secteurs d'activit
qui souhaiteront le ngocier.
GRILLE DE CLASSIFICATION |
|||
NIVEAUX DE QUALIFICATION |
DFINITIONS GNRALES |
DFINITIONS COMPLMENTAIRES |
NIVEAUX DE FORMATION |
Cette grille vise la totalit des salaris
travaillant dans le champ de la prsente convention collective |
|||
(artistes-interprtes, artistes, personnels
techniques, personnels administratifs et personnel spcifique
"cabarets") |
|||
Cadres Groupe 1 |
Dlgation de
responsabilits manant d'un mandataire
social ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de
direction ou pour l'exercice d'une
mission gnrale. |
Les fonctions dfinies
dans ce groupe comportent : - soit la responsabilit
d'un service ou d'un quipement - ou pour l'exercice d'une mission gnrale
et/ou artistique. Elles impliquent la participation
la dfinition des objectifs de l'tablissement, du programme de travail, la
conduite de ce programme, son valuation, y compris dans les aspects
financiers. Cadres de direction |
Niveau I Master, DESS, doctorat ou Exprience
professionnelle |
|
|
|
|
Cadres Groupe 2 |
Prise en charge d'un
ensemble de tches ou d'une fonction par dlgation, requrant une conception des moyens et leur mise en Ļuvre et
comportant une responsabilit
limite. |
Gestion d'un quipement
ou d'un service ou d'un projet et/ou matrise d'un budget et/ou organisation
d'activit et/ou organisation du travail de plusieurs personnes Cadres autonomes |
Niveau II-I Bac + 3 et au-del,
Licence, master, doctorat ou Exprience
professionnelle |
|
|
|
|
Cadres Groupe 3 |
Cadres fonctionnel ou Oprationnel ou charg
d'une mission de conseil |
Responsable de secteurs
: responsable de la prparation de l'organisation et de la mise en Ļuvre
d'une activit particulire, et pouvant en assurer la responsabilit
budgtaire. Cadres intgrs pour
l'organisation de leur travail |
Niveau II-I Bac + 3 et au-del Licence, master,
doctorat ou Exprience
professionnelle |
|
|
|
|
Agents de maitrise |
Excution de tches qui
se diffrencient des
prcdentes par l'autonomie laisse
l'excutant dans la mise
en Ļuvre des moyens
ncessaires la ralisation de son
travail |
L'autonomie suppose que
le contrle des tches ne soit pas systmatique mais puisse s'exercer au
terme d'un dlai prescrit Peut comporter la responsabilit d'une ou plusieurs
personnes. |
Niveau III-II Bac + 2 ou 3 BTS - Licence ou Exprience
professionnelle |
|
|
|
|
Employs qualifis Groupe 1 |
Excution de tches
ncessitant une formation pralable
et s'accompagnant
d'initiatives |
Requiert des
connaissances techniques attestes, soit par une
formation initiale, soit par une pratique
professionnelle sous responsabilit. Est capable d'excuter des
tches sans ncessairement que lui soit indiqu le mode opratoire. Ne peut
comporter la responsabilit d'une ou plusieurs personnes |
Niveau V - IV Niveau CAP -BEP - BAC
PRO ou Exprience
professionnelle |
Employs
qualifis Groupe 2 |
Excution de tches
ncessitant une formation pralable
de base |
Est capable d'excuter
des tches condition que lui soit indiqu le mode
opratoire. |
Niveau V - IV Niveau CAP -BEP - BAC
PRO ou Exprience
professionnelle |
|
|
|
|
Employs |
Excution de tches
prescrites n'exigeant pas
d'adaptation l'emploi ou une
adaptation de courte dure |
L'adaptation l'emploi
ne dpasse pas une journe une semaine maximum |
Sans formation initiale pralable |
EMPLOIS TECHNIQUE
S Article VI.3 - Catgories et
filires
Les emplois sont organiss
en 4 filires, qui correspondent une qualification professionnelle :
- artistes et artistes
interprtes,[MSOffice2]
- emplois techniques,
- emplois administratifs
et commerciaux,
-
emplois spcifiques cabarets.
On trouvera, ci-aprs, les tableaux prsentant les emplois
repres dans les 4 filires.
GRILLE DE FONCTIONS – ARTISTES
ET ARTISTES INTERPRETES |
conformment l'article L.7121-3 et
suivants du Code du travail |
|
|
|
|
|
NIVEAUX
DE QUALIFICATION |
ARTISTES |
|
|
CADRES |
Chef d'orchestre |
|
Chef de chĻur |
Elabore et met en Ļuvre la ralisation du
projet artistique |
Chorgraphe |
Encadrement, coordination de l'quipe artistique |
Maitre de ballet |
|
Metteur en piste |
|
Metteur en scne |
|
Arrangeur musical (1), orchestrateur |
|
|
AGENTS DE MAITRISE |
Capitaine niveau 1 |
Responsable artistique par dlgation |
|
|
|
NON CADRES |
Artiste dramatique |
|
Artiste chorgraphique (danseur/danseuse) |
Interprtation de l'Ļuvre artistique,
littraire, |
Artiste lyrique |
musicale, chorgraphique, de varits, de
cabarets |
Artiste musicien |
de cirque |
Artiste de varits |
|
Artiste marionnettiste |
L'artiste interprte sa prestation selon les |
Artiste du cirque |
spcificits des spectacles : |
Artiste des chĻurs |
d'art dramatique |
Choriste |
d'art lyrique |
Illusionniste |
d'art chorgraphique |
Chanteur/chanteuse |
de marionnettes |
En fonction des spcificits des spectacles,
peuvent tre engags en qualit de : |
de music-hall |
Artiste de cabaret |
de varits |
Artiste de comdies musicales |
de comdies musicales |
Artiste de music-hall |
de cabarets |
Artiste de revue |
de revues |
DJ (2) |
de cirque |
Assistant des attractions |
de bals |
Chanteur |
|
Danseur/danseuse de revue |
|
Danseur/danseuse du ballet |
|
Capitaine niveau 2 |
|
Diseur/Diseuse, Conteur/conteuse |
|
|
|
Artiste de complment /figurant/figurante |
|
|
(1)
En lien avec le directeur musical et/ou le compositeur, il/elle cr
l'arrangement du score ou du conducteur de la partition de l'Ļuvre musicale
en vue de son interprtation. |
|
(2) Il/elle utilise les
techniques du mixage, scratching, sampling, partir de musiques,
d'instruments, de sons ou de voix enregistrs dj existants ou produits en
direct pour interprter sur scne une Ļuvre originale. |
GRILLE DE
FONCTIONS – EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
GRILLE DE FONCTIONS - EMPLOIS
TECHNIQUES |
||||||||||||||||
NIVEAUX DE QUALIFICATION |
FILIERE
TECHNIQUE SPECTACLE |
FILIERE (**) INFRASTRUCTURE DU SPECTACLE |
||||||||||||||
REGIE |
SON |
LUMIERE |
PLATEAU - PISTE |
COSTUMES |
VIDEO - IMAGES |
|||||||||||
|
DECORS - STRUCTURE |
|
|
|||||||||||||
Cadres Groupe 2 |
Directeur
technique Rgisseur
Gnral*** |
Concepteur
du son Ingnieur
du son |
Concepteur
lumire/Eclairagiste Ralisateur
lumire |
Dcorateur Architecte-dcorateur Scnographe |
Costumier
- ensemblier Chef
costumier Concepteur
des costumes Concepteur
coiffure, perruques Concepteur
maquillages, masques |
Ralisateur
pour diffusion Intgre au
spectacle Ingnieur
du son-vido Chef
oprateur |
Directeur
technique site Rgisseur
gnral site |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Cadres Groupe 3 |
Conseiller
technique |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Agents de Matrise |
Rgisseur Rgisseur
d'orchestre Rgisseur
de production Conseiller
tech. Effets spciaux Concepteur
artificier Rgisseur
plateau (*) Rgisseur
son (*) Rgisseur
lumire (*) Rgisseur
de scne Rgisseur
de chĻur |
Rgisseur
son (*) Oprateur
son Preneur
de son Technicien
console Sonorisateur Ralisateur
son Monteur
son |
Rgisseur
lumire (*) Chef
Electricien Pupitreur Technicien
CAO-PAO Oprateur
lumire |
Chef
Machiniste Rgisseur
plateau(*) Chef
monteur de structures Ensemblier
de spectacle |
Ralisateur
coiffure, perruques Ralisateur
costumes Ralisateur
maquillages, masque Responsable
costumes Responsable
Couture Chef habilleuse Chef Couturire Chef
atelier de costumes |
Cadreur Monteur Oprateur
image/ pupitreur Oprateur
vido Rgisseur
audio-visuel |
Chef
de la scurit Chef
d'quipe site Rgisseur
de site |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Employs qualifis Groupe 1 |
Rgisseur
adjoint Technicien
de maintenance en tourne
et festival Technicien
de pyrotechnie Technicien
effets spciaux Artificier Technicien
groupe lectrogne |
Technicien
son Technicien
instruments Accordeur |
Electricien Technicien
lumire |
Accessoiriste Accessoiriste-constructeur Accrocheur
- rigger Assistant
dcorateur Cintrier Constructeur
dcors et struct. Menuisier
de spectacle Peintre
dcorateur Sculpteur
de spectacle Serrurier
de spectacle Staffeur Constructeur
machiniste Tapissier
de spectacle Technicien
de structures Monteur
de structures Monteur
(SCAFF holder) de spectacles Nacelliste
de spectacles Technicien
hydraulique Machiniste |
Coiffeur
/ Posticheur couturire
G1 Maquilleur Modiste
de spectacles Perruquier Plumassier
de spectacles Tailleur Costumier
(spectacle en tourne) |
Technicien
vido Projectionniste Technicien
prompteur |
Technicien
visuel site Electricien
site Monteur
de structure site Serrurier
site Tapissier
site |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Employs qualifis Groupe 2 |
|
Prompteur/souffleur |
Poursuiteur |
Peintre Cariste
de spectacles technicien
de plateau (1) ou brigadier |
Habilleuse
- Couturire Habilleuse
- perruquire Couturire |
|
Agent
de scurit Peintre
site Cariste
Site Chauffeur Electricien
d'entretien |
|||||||||
|
||||||||||||||||
Employs |
|
|
|
Garon
de piste Soigneur
d'animaux Personnel
entretien Manutentionnaire |
Habilleuse
- repasseuse Repasseuse-lingre-retoucheuse |
|
Manutentionnaire Coursier Personnel
d'entretien de vhicule |
|||||||||
Les diffrentes fonctions peuvent se
dcliner au fminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille
tant la plus usite. (*) Les rgisseurs sont rpertoris en
doublon dans la filire rgie et dans les filires plateau, son et lumire. (**) La filire infrastructure du spectacle
rpertorie des emplois techniques lis au spectacle mais non spcifiques au
secteur. (***) Sous certaines conditions prcises
dans l'annexe 1 "Exploitant de lieux, producteurs ou diffuseurs de
spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de musique
classique", le rgisseur gnral peut se voir appliquer les minima de la
catgorie Cadre Groupe 3. (1)
Le technicien de plateau charge et dcharge le matriel, sÕoccupe de la mise
en place sur scne des lments sans effectuer ni branchement ni rglage, et
ne participe pas non plus lÕassemblage et la mise en place des dcors. |
GRILLE DE FONCTIONS – EMPLOIS
ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX |
|||
NIVEAUX DE |
FILIERE |
FILIERE |
FILIERE |
QUALIFICATION |
GESTION DE LA STRUCTURE |
CREATION - PRODUCTION |
ACCUEIL - COMMERCIALISATION –
COMMUNICATION (1) |
Cadres Groupe 1 |
Directeur Gnral, Directeur Directeur dlgu Administrateur Gnral, Secrtaire Gnral Directeur Administratif & Financier |
Directeur artistique Directeur musical |
|
|
|
|
|
Cadres Groupe 2 |
Directeur adjoint Administrateur Directeur ressources humaines Directeur de salle de cabarets Responsable Administratif et Financier |
Directeur de Production Directeur artistique de la production Directeur musical de la production Administrateur de production Administrateur de tourne Administrateur de diffusion |
Directeur de communication et/ou relations publiques Directeur commercial |
|
|
|
|
Cadres Groupe 3 |
Chef Comptable Administrateur dlgu |
Conseiller artistique |
Cadre commercial |
|
|
|
|
Agents de maitrise |
Comptable principal Comptable unique Responsable administratif Secrtaire de direction Assistant de Direction Webmaster |
Programmateur Coordinateur Charg de production Charg de diffusion Rptiteur |
Responsable Relations Presse et/ou Communication Attach(e) de presse, Attach aux relations
publiques Responsable billetterie Gestionnaire de billetterie Responsable contrle et accueil Responsable commercialisation |
|
|
|
|
Employs Qualifis Groupe 1 |
Comptable Secrtaire comptable |
Collaborateur artistique du chorgraphe du directeur musical du metteur en scne Copiste (1) Attach de production, attach de diffusion Souffleur |
Chef contrleur Charg(e) de commercialisation Responsable Placement |
|
|
|
|
Employs Qualifis Groupe 2 |
Aide-Comptable (saisie d'critures, classement, rapprochement bancaire) Secrtaire Assistant(e) administratif(ve) Agent informatique |
|
Charg de rservation Attach l'accueil |
|
|
|
|
Employs |
Employ(e) de bureau Standardiste Agent d'entretien/maintenance Gardien thtre et lieu de spectacle |
Coursier |
Caissier / Caissier de location Contrleur/Agent de contrle et d'accueil Agent de vestiaire et d'accueil/Hte, Htesse
d'accueil Agent de placement et d'accueil Vendeur(se) de produits drivs Agent de billetterie et d'accueil Distributeur -Tracteur, afficheur Employ de catering |
(1) A partir du score, il/elle
ralise (copie) les partitions et souvent les transpose dans la bonne tonalit
pour lÕinterprtation de lÕĻuvre musicale.
Grille de
fonctionS filire salle/restauRation (CABARETS) |
NIVEAUX DE QUALIFICATION |
ECHELON |
FILIERE SALLE |
FILIERE CUISINE |
Cadres |
|
|
|
Groupe 1 |
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|
|
|
|
|
Cadres |
|
Directeur de salle |
|
Groupe 2 |
|
|
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|
|
|
|
Cadres |
|
1er matre d'htel |
Chef de cuisine |
Groupe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Agents de maitrise |
1 ou 2 |
Matre d'htel/Chef barman |
Chef de partie |
|
1 ou 2 |
|
Sous-chef de cuisine |
|
1 ou 2 |
Sommelier |
Responsable qualit |
|
1 ou 2 1 ou 2 |
|
Chef de cuisine Chef ptissier |
|
|
|
|
Employs qualifis |
1 ou 2 |
Chef de rang |
Cuisinier / Ptissier /
Saucier |
Groupe 1 |
1 ou 2 |
|
Sous-chef de cuisine |
|
1 ou 2 |
Barman |
Chef de partie |
|
|
|
|
Employs qualifis |
1 ou 2 |
Ecailler |
|
Groupe 2 |
|
|
|
|
1 ou 2 |
Serveur |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Caissier / Caissire en
salle |
Commis de cuisine |
|
|
|
|
Employs |
2 |
Serveur |
Commis de cuisine |
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Commis de salle, de bar |
Plongeur |
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Caviste |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Plongeur |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Chasseur / Voiturier /
Portier |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Entretien /
Manutentionnaire |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Vestiaire |
|
|
|
|
|
|
1 ou 2 |
Agent d'accueil/ Agent de
scurit / Physionomiste |
|
|
|
|
|
Article VI.4 – Salaires
Comme il
a t expos au prambule de la prsente Convention collective, l'conomie du
secteur justifie le fait que les partenaires
sociaux prennent en compte les critres
objectifs afin de rguler l'activit de la branche en couvrant la totalit de
ses entreprises dans des conditions adaptes leur activit et tout en
clarifiant leur situation ne pas crer de distorsion de concurrence entre
elles.
Ainsi,
les partenaires sociaux ont t amens dfinir les salaires conventionnels
tels que dfinis au titre II, reprenant obligatoirement tous les emplois de la
nomenclature tablie par la prsente convention collective.
* *
*
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de
spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques
et de musique classique (Annexe 1)
Afin dÕviter les effets de
seuil ngatifs ( l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne
pourra percevoir un salaire global minimum infrieur ou gal la rmunration
globale maximum prvue par la colonne qui prcde.
THEATRE |
Forfait mensuel |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tourne) (3) |
||||
cas particuliers des petits lieux dfinis
l'annexe 1 (cf Article I.6, a) et c)) |
- de 400 places |
+ de 400 places |
Nb de reprsentations par mois |
||||
cachet |
cachet |
de 1 7 |
de 8 11 |
de 12 16 |
|||
Dbutants et doublures |
1 398,37 |
55,00 |
55,00 |
86,00 |
78,00 |
72,00 |
|
Rles de - de 100 lignes |
1 398,37 |
72,00 |
80,00 |
105,00 |
95,00 |
85,00 |
|
Rles de + de 100 lignes |
1 398,37 |
80,00 |
88,00 |
130,00 |
115,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THEATRE MUSICAL - COMEDIE MUSICALE OPERETTE ET AUTRES SPECTACLES |
1 7 |
8 16 |
Exploitation continue (2) |
Salaire mensuel (4) pour 24 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
|
|
Comdien 1er rle / 1er
chanteur soliste |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 510,00 |
2 640,00 |
|
|
Comdien 2nd rle |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
Comdien |
110,00 |
100,00 |
82,00 |
1 721,00 |
1 968,00 |
|
|
Artiste chorgraphique
1er rle |
151,00 |
136,00 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
Artiste chorgraphique
2nd rle |
141,00 |
124,00 |
92,00 |
2 186,00 |
2 208,00 |
|
|
Artiste chorgraphique
d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
82,00 |
1 931,00 |
1 968,00 |
|
|
Artiste lyrique 1er
emploi |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
Artiste lyrique 2nd
emploi / Chanteur |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
Choriste de plateau,
Artiste lyrique des chĻurs |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
Doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
Artiste de
music-hall, illusionniste, numro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
100,00 |
2 510,00 |
2 400,00 |
|
|
1er assistant des
attractions |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
autre assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
1 548,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARTISTES MUSICIENS ET
ORCHESTRE |
1 7 |
8 16 |
plus de 16 |
Salaire mensuel (4) pour 30 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
|
|
Chef d'orchestre |
220,00 |
180,00 |
155,00 |
3 100,00 |
3 200,00 |
|
|
Musicien |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
Musicien d'orchestre
< 10 musiciens et chĻurs |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
Musicien d'orchestre
> 10 musiciens et chĻurs |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
Choriste d'orchestre |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service de rptition
(6) |
36,88 |
|
|
|
|
||
(1)
On entend par dbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectu moins
de trois contrats dans le secteur. |
|||||||
Les contrats pris en
compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions
professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des
diffrents contrats est suprieur 30 reprsentations |
|||||||
(2)
garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30
reprsentations minimum |
|||||||
(3)
L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programm pour moins
de 4 reprsentations par semaine (jusquÕ 4 inclus) ou bien lorsque le
spectacle est programm de faon continue mais pour une dure infrieure 2
semaines (14 jours calendaires). Ces minima devront atteindre les minima de l'annexe 4
"Tournes" sous 2 ans. |
|||||||
Ces minima seront
maintenus pour les thtres de moins de 400 places garantissant au moins 12
reprsentations dans le mois (colonne de 12 16). |
|||||||
(4)
Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats suprieurs 1 mois
d'engagement. |
|||||||
(5)
Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats suprieurs 3 mois
d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprsentations. |
|
|
|||||
Pour les salaris
percevant une rmunration suprieure 110% du salaire mensuel minima de son
emploi, il peut tre drog au maximum de 30 reprsentations dans le mois,
sans versement de rmunration supplmentaire, dans le respect de la dure
lgale du travail. |
|||||||
(6)
Sauf dispositions particulires prvues pour les artistes musiciens prcises
dans l'annexe 1. |
|
|
|
Grille de salaires minimaux
artistes-interprtes
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de
spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles
(Annexe 2)
Artistes-interprtes |
Cration - Production |
|
|
|
|
|
||
Le salaire
mensuel s'applique compter du 22e jour travaill ou de 24 reprsentations
par mois, de date date, rptitions non incluses (TitreII-5, art. 1 et 2
titre II Annexe Musique). |
||||||||
|
1 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
Rmunration par reprsentation dans les
salles d'une capacit maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux
dcouvertes) |
Artiste soliste |
83,55 |
76,37 |
1 398,37 |
|
|||
groupe constitu
d'artistes solistes |
83,55 |
76,37 |
1 398,37 |
|
||||
choriste |
83,55 |
76,37 |
1 398,37 |
|
||||
danseur |
83,55 |
76,37 |
1 398,37 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
Rmunration par reprsentation |
Artiste soliste |
122,83 |
109,12 |
97,95 |
1 959,05 |
|
||
groupe constitu
d'artistes solistes |
109,12 |
97,95 |
87,29 |
1 445,89 |
|
|||
choriste dont la partie
est intgre au score du Chef d'orchestre |
107,59 |
96,43 |
85,77 |
1 715,43 |
|
|||
choriste |
86,62 |
76,89 |
68,68 |
1 398,37 |
|
|||
danseur |
86,62 |
76,89 |
67,34 |
1 398,37 |
|
|||
Artistes musiciens |
Cration - Production |
|
|
|
|
|||||||||
Le salaire
mensuel s'entend pour 30 reprsentations au plus par mois, de date date,
rptitions non incluses (Article 1 du II-5, Annexe Musique). |
|
|||||||||||||
|
1 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||||||||
Rmunration par reprsentation (1) dans les salles d'une capacit
maximale de 300 places (ou 1res parties, plateaux dcouvertes et spectacles
promotionnels en tourne*) |
101,02 |
88,08 |
1 663,40 |
|
||||||||||
* En cas de spectacle
promotionnel (en tourne) tel que dfini au Titre II, II-3, article.4.3 de
l'Annexe Musique : 101,02 euros |
|
|||||||||||||
(1)
En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire
du musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel
applicable. |
||||||||||||||
|
1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||||||||
Rmunration par reprsentation (1) |
|
148,00 |
130,09 |
114,47 |
2 519,76 |
|
||||||||
COMEDIES MUSICALES / ORCHESTRES > 10 musiciens |
engagement < 1 mois |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
|
|
||||||||
engagement > 1 mois |
|
|
|
2 199,90 |
|
|||||||||
(1) En cas
d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du
musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||||||||
Afin d'viter les effets
de seuil ngatifs pouvant tre gnrs par les tarifs de chaque colonne (
l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprte ne pourra
percevoir un salaire global minimum infrieur ou gal la rmunration
globale maximum prvue par la colonne qui prcde. Par exemple, 16
reprsentations ne pourront pas donner lieu une rmunration globale
infrieure ou gale 15 reprsentations. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques
actuelles (Annexe 2) Comdies musicales /
Spectacles de Varits |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Le salaire
mensuel s'applique ds lors que le contrat de travail a une dure minimale de
un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique) |
||||||||||||||
|
1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||||||||
Rmunration par reprsentation |
1er chanteur soliste/1er
rle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
||||||||
chanteur soliste/2nd
rle |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
|||||||||
choriste |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|||||||||
1er danseur soliste/1er
rle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
|||||||||
danseur soliste/2nd rle |
141,00 |
124,00 |
109,50 |
2 186,00 |
|
|||||||||
art. chorgraphique
d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
|||||||||
artiste de music-hall,
illusionniste, numro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
|||||||||
artiste dramatique,
comdien/1er rle |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
|||||||||
doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|||||||||
1er assistant des
attractions |
82,00 |
74,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|||||||||
autre assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Indemnits de Rptition |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CACHETS DE REPETITION |
cachet de base des journes de
rptition |
89,08 Ū |
|
|
||||||||||
service isol de 3 heures |
59,39 Ū |
|
|
|||||||||||
INSTRUMENTS VOLUMINEUX |
indemnit de transport Aller /
retour par trajet |
10,24 Ū x 2 |
|
|
||||||||||
|
Grille de salaires minimaux artistes-interptes
Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de cabarets
(Annexe 3)
Troupe constitue
|
Cachet
minimum isol Jusqu' 7 cachets dans
le mois |
Plus
de 7 cachets Dans
le mois Hors
mensualisation |
Salaire
mensuel |
||||
Pour
une soire ou matine de
une reprsentation |
Pour
une soire ou matine de deux
reprsentations conscutives |
Pour
une soire ou matine de
une reprsentation |
Pour
une soire ou matine de deux
reprsentations conscutives |
Pour
26 30 reprsentations mois non conscutives |
Pour
52 56 reprsentations mois conscutives mini 2 2 |
pour
26 soires dont 13
deux reprsentations conscutives |
|
SALLES AVOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
Capitaine niveau 1 |
94,25 |
146,08 |
91,80 |
128,52 |
2325,60 |
3255,84 |
2790,72 |
Capitaine niveau 2 |
86,39 |
133,92 |
84,15 |
117,81 |
2131,80 |
2984,52 |
2558,16 |
Danseurs danseuses solistes et autres Artistes
solistes |
78,54 |
121,74 |
76,50 |
107,10 |
1938,00 |
2713,20 |
2325,60 |
Danseurs danseuses de revue |
71,40 |
110,67 |
69,54 |
97,36 |
1764,60 |
2470,44 |
2117,52 |
Autres artistes de revue |
69,36 |
107,51 |
67,56 |
94,59 |
1713,60 |
2399,04 |
2056,32 |
Chanteur |
95,88 |
148,61 |
93,39 |
130,74 |
2366,40 |
3312,96 |
2839,68 |
Musicien avant spectacle sur scne |
95,88 |
|
93,39 |
|
2366,40 |
|
|
Musicien accompagnant tout le show |
95,88 |
148,61 |
93,39 |
130,74 |
2366,40 |
3312,96 |
|
Musicien dner +1er Show |
|
148,61 |
|
130,74 |
|
3312,96 |
|
Musicien dner + 2 Shows |
|
200,63 |
|
176,56 |
|
4477,80 |
|
Attraction / artiste de varit |
95,88 |
148,61 |
93,39 |
130,74 |
2366,40 |
3312,96 |
2839,68 |
SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES |
|
|
|
|
|
|
|
Capitaine niveau 1 |
100,98 |
156,52 |
98,36 |
137,70 |
2491,55 |
3488,20 |
2989,88 |
Capitaine niveau 2 |
92,82 |
143,87 |
90,40 |
126,57 |
2290,21 |
3206,37 |
2748,29 |
Danseurs danseuses solistes et autres Artistes
solistes |
84,15 |
130,43 |
81,97 |
114,75 |
2076,31 |
2906,90 |
2491,61 |
Danseurs danseuses de revue |
76,50 |
118,58 |
74,51 |
104,32 |
1887,51 |
2642,51 |
2265,01 |
Autres artistes de revue |
74,46 |
115,41 |
72,52 |
101,53 |
1837,22 |
2572,13 |
2204,68 |
Chanteur |
102,01 |
158,12 |
99,35 |
139,10 |
2516,92 |
3523,69 |
3020,30 |
Musicien avant spectacle sur scne |
104,03 |
|
101,32 |
141,85 |
2566,81 |
|
|
Musicien accompagnant tout le show |
104,03 |
|
101,32 |
141,85 |
2566,81 |
3593,58 |
|
Musicien dner +1er Show |
|
158,12 |
|
141,85 |
|
3593,58 |
|
Musicien dner + 2 Shows |
|
212,57 |
|
191,31 |
|
4846,49 |
|
Attraction / artiste de varit |
104,03 |
161,25 |
101,32 |
141,85 |
2566,81 |
3593,58 |
3080,20 |
Shows conscutifs : sont considrs comme
shows conscutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera
au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes Pour les artistes poly comptents la
rmunration ci-dessus ne correspond qu' la prestation en prsence du public |
|||||
Prime de capitaine remplaante : |
|
|
|
|
|
Salles avoisinant 300 places au maximum |
|
Rptition
dÕentretien : |
|||
niveau 1: une
reprsentation 15Ū ; deux reprsentations 21Ū |
Pour un service de 3 heures 30 minutes
chauffement compris : 35, 00 Ū |
||||
niveau 2: une
reprsentation 7,5Ū ; deux reprsentations 10,5Ū |
|
|
|
|
|
Salles dpassant 300 places |
|
|
|
||
niveau 1: une
reprsentation 15,75Ū ; deux reprsentations 22,05Ū |
|
|
|
||
niveau 2: une
reprsentation 7,87Ū ; deux reprsentations 11,02Ū |
|
|
|
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de cabarets
(Annexe 3)
Hors troupe constitue
|
NOMBRE
DE REPRESENTATIONS PAR MOIS |
||
1
7 |
8
15 |
16
24 |
|
SALLES AVOISINANT 300
PLACES AU MAXIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
Danseurs danseuses solistes
et autre artiste de cabaret soliste |
78,54 |
76,06 |
74,53 |
Danseurs danseuses et
autres artistes de cabaret |
73,44 |
71,87 |
70,42 |
Artiste de varit /
attraction pour 40 min (1) |
81,60 |
74,66 |
73,16 |
pour 60 min (1) |
102,00 |
93,33 |
91,45 |
pour 80 min (1) |
121,20 |
110,90 |
108,67 |
Chanteur soliste ou groupe
de chanteurs solistes |
91,80 |
84,00 |
109,74 |
Musicien |
91,80 |
84,00 |
82,30 |
SALLES SUPERIEURES A 300
PLACES |
|
|
|
|
|
|
|
Danseurs danseuses solistes |
100,57 |
92,02 |
90,17 |
Danseurs danseuses et
autres artistes de cabaret |
91,11 |
83,36 |
81,68 |
Artiste de varit /
attraction
pour 40 min (1) |
127,12 |
116,31 |
113,98 |
pour
60 min (1) |
172,23 |
157,59 |
154,42 |
pour 80 min (1) |
199,17 |
182,24 |
178,58 |
Chanteur soliste ou groupe
de chanteurs solistes |
110,13 |
100,77 |
98,75 |
Musicien |
110,13 |
100,77 |
98,75 |
(1)
Temps de travail effectu sur scne
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles
en tourne
(Annexe 4)
SPECTACLES D'ART DRAMATIQUE, LYRIQUE, CHORGRAPHIQUE, DE
MARIONNETTES, DE MUSIC-HALL
|
Nombre de reprsentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
||||
|
de 1 7 |
de 8 11 |
de 12 15 |
16 et plus |
||
|
Cachet par reprsentation |
|||||
ARTISTE DRAMATIQUE |
|
|
|
|
|
|
Rle principal (4) |
166,32
|
150,87 |
135,24
|
117,17
|
2 495,77 |
|
Rle de plus de 100
lignes (2) |
148,25
|
131,59 |
118,46
|
92,19
|
2 015,52 |
|
Rle de 1 100 lignes
(2) |
111,33
|
99,08 |
90,29
|
80,75
|
1 724,73 |
|
Figurant |
91,80
|
86,70
|
81,60
|
71,40
|
1 576,62 |
|
Diseur, Conteur |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
92,19 |
2 015,52 |
|
ARTISTE LYRIQUE |
|
|
|
|
|
|
1er Rle |
184,89 |
169,98 |
154,08 |
129,58 |
2 762,34 |
|
Second rle |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
92,19 |
2 015,52 |
|
Artiste des chĻurs |
101,76 |
91,98 |
83,00 |
73,81 |
1 576,62 |
|
ARTISTE CHORGRAPHIQUE |
|
|
|
|
|
|
Danseur soliste |
166,32 |
150,87 |
135,24 |
117,17 |
2 495,77 |
|
Danseur du ballet |
122,46 |
108,94 |
99,26 |
88,86 |
1 893,51 |
|
ARTISTE MARIONNETTISTE |
|
|
|
|
|
|
Marionnettiste |
113,69 |
101,21 |
92,20 |
82,38 |
1 756,53 |
|
ARTISTE DE MUSIC-HALL |
|
|
|
|
|
|
Artiste de music-hall, illusionniste,
numro visuel |
184,89 |
169,98 |
154,08 |
129,58 |
2 762,34 |
|
1er Assistant des
attractions |
101,76 |
91,98 |
83,00 |
73,81 |
1 576,62 |
|
Autre assistant |
90,57 |
79,56 |
73,33 |
68,58 |
1 410,65 |
|
ARTISTE du CIRQUE (3) |
|
|
|
|
|
|
artiste de cirque |
109,15
|
99,08
|
90,29
|
80,75
|
1 690,91 |
|
(1)
Pour 24 reprsentations ou journes de rptition par mois (article 2.3.1 de
l'annexe 4) |
||||||
(2)
La ligne s'entend de 32 lettres. |
||||||
(3)
Engag dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorgraphique ou de
varits. |
||||||
(4)
Le rle principal est dcid de gr gr. Le ou les rles principaux doivent
tre mentionns comme tels au contrat. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Orchestres
symphoniques et lyriques de droit priv, partir de 10 musiciens et plus : |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Le cachet minimum de
reprsentation ne peut tre infrieur 92 euros, incluant un raccord d'une
heure avant le concert, la journe de rptitions de 2 services est fixe
72 euros |
||||||
Le salaire minimum
mensuel est fix 2.200 euros partir de 22 services jusqu' 30, au-del il
sera vers une rmunration supplmentaire au prorata temporis. |
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles
en tourne
(Annexe 4)
COMDIE MUSICALE/
THEATRE MUSICAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de reprsentations par mois |
|
|
|||
|
de 1 7 |
de 8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
||
|
Cachet par reprsentation |
|||||
1er Chanteur soliste/1er
rle |
180,50 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
||
Chanteur soliste/2nd
rle |
145,00 |
128,00 |
114,50 |
2 291,00 |
||
Choriste |
101,00 |
89,00 |
79,50 |
1 588,00 |
||
1er danseur soliste/1er
rle |
180,50 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
||
Danseur soliste/2d rle |
168,50 |
147,50 |
129,50 |
2 593,00 |
||
Artiste chorgraphique
d'ensemble |
145,00 |
128,00 |
114,50 |
2 291,00 |
||
Artiste de music-hall,
illusionniste |
180,50 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
||
1er assistant des
attractions |
98,00 |
88,00 |
79,00 |
1 580,00 |
||
autre assistant |
87,50 |
78,00 |
70,50 |
1 406,00 |
SPECTACLES DE VARITS /
CONCERTS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de reprsentations par mois |
|
|
|||
ARTISTES DE VARITS |
de 1 7 |
de 8 11 |
de 12 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel (1) |
|
|
Cachet par reprsentation |
|||||
Salles de moins de 300 places (ou premires parties
de spectacles ou plateaux dcouvertes ou spectacles promotionnels) |
||||||
Chanteur soliste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Groupe constitu
d'artistes solistes |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Choriste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Danseur |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Autres salles |
|
|
|
|
|
|
Chanteur soliste |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
105,62 |
2 484,60 |
|
Groupe constitu
d'artistes solistes |
131,59 |
117,20 |
105,95 |
97,31 |
2 068,48 |
|
Choriste dont la partie
est intgre au score |
128,27 |
114,13 |
104,03 |
101,51 |
2 030,10 |
|
Choriste |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
Danseur |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
En cas de spectacle
promotionnel tel que dfini au II-3, article 4.3, Titre II de lÕAnnexe
Musique : 101,02 euros |
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles
en tourne
(Annexe 4)
|
Nombre de reprsentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
||||
ARTISTES MUSICIENS |
Moins de 8 |
de 8 15 |
16 et plus |
|||
|
Cachet par reprsentation |
|
|
|||
Petites salles* ou premires parties de spectacle** |
103,00 |
90,00 |
- |
1 700,00 |
||
Autres salles |
149,48 |
131,39 |
115,66 |
2 544,96 |
||
Comdies musicales et
orchestres de plus de 10 |
|
|
|
|
|
|
musiciens |
|
|
|
|
- |
|
engagement < 1 mois |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
- |
||
engagement > 1mois |
|
- |
- |
2 210,90 |
||
(1)
Pour 24 reprsentations ou journes de rptition par mois (art. 2.3.1 de
lÕannexe 4) |
||||||
Les petites salles sont
rputes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agres par la
Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention. |
||||||
* * * Ces tarifs sont applicables aux
premires parties de spectacle ne dpassant pas 45 minutes. |
||||||
En cas d'instruments
multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut
tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable. |
||||||
En cas de spectacle
promotionnel (en tourne) tel que dfini lÕarticle 4.3 du II-3 de lÕAnnexe
Musique: 103 euros |
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes
Producteurs ou diffuseurs de spectacles
en tourne
(Annexe 4)
SPECTACLES DE CABARETS
ET DE REVUES |
|
||||||
Troupe constitue |
|||||||
|
Cachet minimum isol jusqu' 7 cachets dans
le mois |
Plus de 7 cachets dans le mois hors
mensualisation |
salaire mensuel |
|
|||
pour une soire ou matine de une
reprsentation |
pour une soire ou matine de deux reprsentations
conscutives |
pour une soire ou matine de une
reprsentation |
pour une soire ou matine de deux
reprsentations conscutives |
pour 26 30 reprsentations mois non
conscutives |
pour 52 56 reprsentations mois
conscutives mini 2 2 |
|
|
|
|||||||
capitaine niveau 1 |
108,90 |
168,80 |
106,07 |
148,50 |
2 686,97 |
3 761,78 |
|
capitaine niveau 2 |
100,10 |
155,16 |
97,49 |
136,50 |
2 469,83 |
3 457,85 |
|
danseurs danseuses
solistes et autres artistes solistes |
90,75 |
140,66 |
88,40 |
123,75 |
2 239,16 |
3 134,89 |
|
danseurs danseuses de
revue |
82,50 |
127,88 |
80,36 |
112,50 |
2 035,55 |
2 849,77 |
|
autres artistes de revue |
80,30 |
124,47 |
78,21 |
109,49 |
1 981,32 |
2 773,87 |
|
chanteur |
111,10 |
172,21 |
108,21 |
151,49 |
2 741,20 |
3 837,68 |
|
musicien avant spectacle
sur scne |
113,30 |
- |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
- |
|
musicien accompagnant
tout le show |
113,30 |
- |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
3 913,80 |
|
Attraction / artiste de
varit |
113,30 |
175,62 |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
3 913,80 |
|
Shows conscutifs : sont
considrs comme shows conscutifs deux shows dont le temps de pause entre
les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes |
|||||||
Prime de capitaine
remplaante : |
Niveau 1 : une
reprsentation 15,75 Ū; deux reprsentations 22,05 Ū Niveau 2 : une
reprsentation 7,87 Ū; deux reprsentations 11,02 Ū |
|
|
||||
Rptition d'entretien : |
Pour un service de 3
heures 30 minutes chauffement compris : 35,00 Ū |
|
|
Hors troupe
constitue |
|
|
|
|
NOMBRE DE CACHETS |
||
De 1 7 |
De 8 15 |
De 16 24 |
|
danseurs danseuses
solistes |
108,46 |
99,24 |
97,24 |
danseurs danseuses et
autres artistes de cabaret |
98,25 |
89,90 |
88,09 |
artiste de varit /
attraction
pour 40 min (1) |
138,45 |
126,68 |
124,14 |
pour 60 min (1) |
187,57 |
171,63 |
168,18 |
pour 80 min (1) |
216,92 |
198,48 |
194,49 |
chanteur soliste ou
groupe de chanteurs solistes |
119,94 |
109,75 |
107,55 |
musicien |
119,94 |
109,75 |
107,55 |
(1) Temps de travail
effectu sur scne |
Grille de salaires minimaux artistes-interprtes Producteurs ou diffuseurs de spectacles
de cirque (Annexe 5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats
de travail : CDI, CDD, CDDU. La rmunration
mensuelle tant entendue pour 151,66 h, pour un contrat dÕune dure minimale
dÕun mois de date date, sur une dure de 5 jours par semaine. Grille
de salaires minimaux artistes-interprtes Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y
compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre (Annexe 6)
|
Grille de salaires minimaux - Emplois techniques
NIVEAUX DE QUALIFICATION |
FILIERE TECHNIQUE SPECTACLE |
FILIERE (**) |
|
Salaire |
|
|||||
INFRASTRUCTURE |
Salaire |
mensuel |
|
|||||||
REGIE |
SON |
LUMIERE |
PLATEAU - PISTE |
COSTUMES |
VIDEO - IMAGES |
DU SPECTACLE |
horaire |
151,67h |
|
|
|
|
|
DECORS - STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
Cadres Groupe 2 |
Directeur technique Rgisseur Gnral*** |
Concepteur du son Ingnieur du son |
Concepteur lumire/Eclairagiste Ralisateur lumire |
Dcorateur Architecte-dcorateur Scnographe |
Costumier - ensemblier Chef costumier Concepteur des costumes Concepteur coiffure, perruques Concepteur maquillages, masques |
Ralisateur pour dif. Intgre au spectacle Ingnieur du son-vido Chef oprateur |
Directeur technique site Rgisseur gnral site |
14,70 |
2 229,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cadres Groupe 3 |
Conseiller technique |
|
|
|
|
|
|
12,50 |
1 895,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agents de Matrise |
Rgisseur Rgisseur d'orchestre Rgisseur de production Conseiller tech. Effets spciaux Concepteur artificier Rgisseur plateau (*) Rgisseur son (*) Rgisseur lumire (*) Rgisseur de scne Rgisseur de chĻur |
Rgisseur son (*) Oprateur son Preneur de son Technicien console Sonorisateur Ralisateur son Monteur son |
Rgisseur lumire (*) Chef Electricien Pupitreur Technicien CAO-PAO Oprateur lumire |
Chef Machiniste Rgisseur plateau(*) Chef monteur de structures Ensemblier de spectacle |
Ralisateur coiffure, perruques Ralisateur costumes Ralisateur maquillages, masque Responsable costumes Responsable Couture Chef habilleuse Chef Couturire Chef atelier de costumes |
Cadreur Monteur Oprateur image/ pupitreur Oprateur vido Rgisseur audio-visuel |
Chef de la scurit Chef d'quipe site Rgisseur de site |
11,70 |
1 774,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Employs qualifis Groupe 1 |
Rgisseur adjoint Technicien de maintenance en tourne et festival Technicien de pyrotechnie Technicien effets spciaux Artificier Technicien groupe lectrogne |
Technicien son Technicien instruments Accordeur |
Electricien Technicien lumire |
Accessoiriste Accessoiriste-constructeur Accrocheur - rigger Assistant dcorateur Cintrier Constructeur dcors et struct. Menuisier de spectacle Peintre
dcorateur Sculpteur de spectacle Serrurier de spectacle Staffeur Constructeur machiniste Tapissier de spectacle Machiniste Technicien de structures Monteur de structures Monteur (SCAFF holder) de spectacles Nacelliste de spectacles Technicien hydraulique |
Coiffeur / Posticheur couturire G1 Maquilleur Modiste de spectacles Perruquier Plumassier de spectacles Tailleur Costumier (spectacle en tourne) |
Technicien vido Projectionniste Technicien prompteur |
Technicien visuel site Electricien site Monteur de structure site Serrurier site Tapissier site |
10,44 |
1 584,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Employs qualifis Groupe 2 |
|
Prompteur/souffleur |
Poursuiteur |
Peintre Cariste de spectacles technicien de plateau ou brigadier |
Habilleuse - Couturire Habilleuse - perruquire Couturire |
|
Agent de scurit Peintre site Cariste Site Chauffeur Electricien d'entretien |
9,45 |
1 433,28 |
|
|
|
|||||||||
Employs |
|
|
|
Garon de piste Soigneur d'animaux Personnel entretien Manutentionnaire |
Habilleuse - repasseuse Repasseuse-lingre-retoucheuse |
|
Manutentionnaire Coursier Personnel d'entretien de vhicule |
9,22 |
1 398,37 |
|
Les
diffrentes fonctions peuvent se dcliner au fminin et au masculin, la
terminologie reprise dans cette grille tant la plus usite. |
||||||||||
(*) Les rgisseurs sont
rpertoris en doublon dans la filire rgie et dans les filires plateau,
son et lumire. |
||||||||||
(**) La filire
infrastructure du spectacle rpertorie des emplois techniques lis au
spectacle mais non spcifiques au secteur. |
||||||||||
(***) Sous certaines
conditions prcises dans l'annexe 1 "Exploitant de lieux, producteurs
ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de
musique classique", le rgisseur gnral peut se voir appliquer les
minima de la catgorie Cadre Groupe 3. |
Grille de salaires minimaux - Emplois administratifs et
commerciaux
NIVEAUX DE |
FILIERE |
FILIERE |
FILIERE |
Salaire brut minima pour un horaire mensuel
de 151 h 67 |
QUALIFICATION |
GESTION DE LA STRUCTURE |
CREATION - PRODUCTION |
ACCUEIL - COMMERCIALISATION |
|
|
|
|
COMMUNICATION (1) |
|
Cadres Groupe 1 |
Directeur Gnral, Directeur Directeur dlgu Administrateur Gnral, Secrtaire Gnral Dir Administratif & Financier |
Directeur artistique Directeur musical |
|
3 031 |
|
|
|
|
|
Cadres Groupe 2 |
Directeur adjoint Administrateur Directeur ressources humaines Directeur de salle de cabarets Responsable Administratif et Financier |
Directeur de Production Directeur artistique de la production Directeur musical de la production Administrateur de production Administrateur de tournes Administrateur de diffusion |
Directeur de communication et/ou relations
publiques Directeur commercial |
chelon 1 = 2400 chelon 2 = 2500 chelon 3 = 2600 chelon 4 = 2700 chelon 5 = 2800 |
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Cadres Groupe 3 |
Chef Comptable Administrateur dlgu |
Conseiller artistique |
Cadre commercial |
chelon 1 = 2100 chelon 2 = 2200 chelon 3 = 2300 chelon 4 = 2400 chelon 5 = 2500 |
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Agents de maitrise |
Comptable principal Comptable unique Responsable administratif Secrtaire de direction Assistant de Direction Webmaster |
Programmateur Coordinateur Charg de production Charg de diffusion Rptiteur |
Responsable Relations Presse et/ou
Communication Attach(e) de presse, Attach aux relations
publiques Responsable billetterie Gestionnaire de billetterie Responsable contrle et accueil Responsable commercialisation |
chelon 1 = 1765 chelon 2 = 1830 chelon 3 = 1900 chelon 4 = 1957 chelon 5 = 2015 |
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Employs Qualifis Groupe 1 |
Comptable Secrtaire comptable |
Collaborateur artistique du chorgraphe du directeur musical du metteur en scne Copiste Attach de production, attach de diffusion Souffleur |
Chef contrleur Charg(e) de commercialisation Responsable Placement |
chelon 1 = 1584 chelon 2 = 1632 chelon 3 = 1680 chelon 4 = 1730 chelon 5 = 1782 |
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Employs Qualifis Groupe 2 |
Aide-Comptable (saisie d'critures, classement, rapprochement bancaire) Secrtaire Assistant(e) administratif(ve) Agent informatique |
|
Charg de rservation Attach l'accueil |
chelon 1 = 1420 chelon 2 = 1452 chelon 3 = 1496 chelon 4 = 1540 chelon 5 = 1587 |
|
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Employs |
Employ(e) de bureau Standardiste Agent d'entretien/maintenance Gardien thtre et lieu de spectacle |
Coursier |
Caissier / Caissier de location Contrleur/Agent de contrle et d'accueil Agent de vestiaire et d'accueil/Hte,
Htesse d'accueil Agent de placement et d'accueil Vendeur(se) de produits drivs Agent de billetterie et d'accueil Distributeur tracteur, afficheur Employ de catering |
chelon 1 =1398,37 chelon 2 =1403,37 chelon 3 =1408,37 chelon 4 =1413,37 chelon 5 =1418,37 |
Echelon 1 = Salaris
prsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis moins de 5 ans Echelon 2 = Salaris
prsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 5 ans Echelon 3 = Salaris
prsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 10 ans Echelon 4 = Salaris
prsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 15 ans Echelon 5 = Salaris
prsents dans l'entreprise et dans la fonction depuis plus de 20 ans |
(1)
Les personnels d'accueil
rmunrs au pourboire ne sont pas viss par la notion d'chelon prvue par
cette grille
En cas de changement de niveaux de
qualification, le salaire minimum applicable correspond lÕchelon 2
Grille de salaires filire salle/restauration (cabarets)
Les rmunrations minimales des personnels de la filire
salle/restauration (cabarets) sont donnes dans lÕannexe 3 Exploitants de lieu,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets.
Article VI.5 - Ngociation annuelle (article L. 2241-1 5, 7
et 8 et D. 2241-1, D. 2241-7 et 8 du Code du travail)
Les organisations d'employeurs, et les
organisations syndicales de salaris, reconnues reprsentatives au sens de la
loi n” 2008-789 du 20 aot 2008 dans la branche du spectacle vivant priv organiseront
les ngociations prvues aux articles L. 2241-1 5, 7 et 8 et D.
2241-1, D. 2241-7 et 8 du Code du
travail, et notamment la ngociation annuelle sur les salaires. Ces
ngociations sont traites au titre XVII.
Titre VII
Contrats
de travail
Un
accord interbranche annex aux prsentes organise la politique contractuelle
dans le spectacle vivant priv et public. Il couvre le champ de la prsente
Convention collective. Les parties conviennent que les avenants ventuels cet
accord seront applicables au champ de la prsente convention collective.
Article VII.1 - Mentions obligatoires - Contrats dure
indtermine
Conformment
lÕarticle II.1.1 de lÕaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique
contractuelle dans le spectacle vivant et priv, le contrat de travail doit comporter des informations
sur les lments suivants :
- identit des parties ;
- lieu de travail, dfaut de
lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le salari est occup
divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le domicile de
l'employeur ;
- titre, catgorie d'emploi du
salari et description du travail ;
- date et heure de dbut du
contrat de travail ;
- dure du cong pay auquel le
salari a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la
dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de dtermination de
ce cong) ;
- dure de la priode d'essai ;
- dure des dlais de pravis
observer par l'employeur et le salari en cas de rupture anticipe du contrat ;
- qualification, chelon et
salaire mensuel brut ;
- dure du travail dans
l'entreprise ;
- modalits du repos
hebdomadaire ordinaire ;
- la mention de la convention
collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement
intrieur rgissant les conditions de travail du salari.
Pour les salaris travaillant
l'tranger, le contrat de travail doit en outre prciser :
- la dure du dtachement ;
- la devise servant au paiement
de la rmunration.
Et le cas chant :
- les avantages en espce et en
nature lis l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
- les conditions particulires
ventuelles.
En cas d'accord entre les
parties, toute modification des lments prcits doit faire l'objet d'un
avenant crit au plus tard quinze jours ouvrs aprs l'accord verbal des
parties.
Article VII.2 - Mentions
obligatoires - Contrats dure dtermine (CDD et contrat dure dtermine
dit dÕusage)
Article VII.2.1. Mentions obligatoires du CDD dit
dÕusage
Conformment
l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle
dans le spectacle vivant public et priv et conformment aux dispositions de la
prsente annexe, le contrat de travail dure dtermine d'usage des artistes
devra, comporter les mentions suivantes :
- la nature du contrat : Ē contrat dure
dtermine dÕusage en application de lÕarticle L.1242-2, 3” du Code du travail
Č ;
- lÕidentit des parties ;
- lÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;
- le nom du spectacle ;
- pour les artistes dramatiques, le rle et le nom
du metteur en scne ;
- les lments prcis et concrets tablissant le
caractre par nature temporaire de lÕemploi ;
- la date de dbut du contrat et sa dure minimale
ds lors que celui-ci prend fin la ralisation de son objet, ou la date de
fin de contrat s'il s'agit d'un contrat dure dtermine terme certain ;
- lÕexistence et la dure de la priode dÕessai
sÕil y a lieu ;
- le titre de la fonction, la qualit ou la
catgorie d'emploi pour lesquelles le salari est embauch ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
- le lieu de travail, lieu
d'embauche du salari ;
- le planning des
reprsentations et rptitions ;
- la dure de travail
applicable et, le cas chant, la convention de forfait
de temps de travail ventuellement applicable au salari,
- sÕil y a lieu, le contrat de travail, ou un
avenant, prciseront les modalits de fonctionnement de la modulation du temps
de travail ;
- le salaire de base applicable ;
- la mention de la convention collective
applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intrieur
rgissant les conditions de travail du salari ;
- les rfrences dÕaffiliation aux caisses de
retraite complmentaire et la caisse des congs spectacles ;
- les rfrences des organismes de protection
sociale ;
- le lieu de dpt de la dclaration pralable
lÕembauche rnove.
Article
VII.2.2. Mentions obligatoires du contrat dure dtermine
Le contrat de travail dure dtermine est rdig conformment
l'article L.1242-1 du Code du travail.
Article VII.3 : Priode dÕessai
- Contrats dure indtermine
Le salari engag sous contrat
dure indtermine peut tre soumis une priode dÕessai condition quÕelle
soit prvue au contrat de travail.
Sauf dispositions spcifiques
arrtes dans les annexes par secteur, la priode dÕessai est fixe comme suit
en fonction
de la catgorie du salari:
Artistes interprtes : deux
mois de travail effectif
Employs et employs qualifis
groupe 2 :[m3] deux mois
de travail effectif non renouvelable
Employs qualifis groupe 1 et
agents de matrise : trois mois de travail effectif prolongeable d'un
mois
Cadres Groupes 2 et 3 : quatre mois de travail
effectif prolongeable de deux mois
Cadres Groupe 1 : quatre mois de travail
effectif, renouvelable une fois
La
rupture de la priode d'essai doit tre notifie par lettre remise en main
propre contre dcharge ou lettre recommande avec avis de rception, dans le
respect des dispositions lgales prvues au Code du travail (dlai de
prvenance).
A l'issue
de la priode d'essai, le salari est considr comme engag dans les
conditions du contrat de travail.
La priode dÕessai se
trouve prolonge du temps
-
des congs pris par le salari,
-
de la dure de fermeture annuelle de lÕentreprise,
-
des congs ventuels pour vnements familiaux,
-
des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours
de la priode dÕabsence.
Toute
priode dÕessai exprime en jours se dcompte en jours calendaires.
Article VII.4 : Priode dÕessai - Contrats dure dtermine
Il est rappel que les contrats dure dtermine doivent comporter
une dure minimale lorsqu'ils sont conclus terme incertain (notamment,
lorsqu'ils sont conclus "pour la dure des reprsentations d'un
spectacle").
Sauf
dispositions contraires concernant la filire artistes ( pour les contrats dure dtermine
d'usage, article L. 1242-2 du Code du travail), ngocies dans les annexes par
secteurs d'activits, les contrats de travail dure dtermine peuvent
comporter une priode dÕessai. La dure de la priode dÕessai est limite
:
- un jour
par semaine (sans que la dure puisse dpasser deux semaines) pour les contrats
infrieurs ou gaux six mois ;
-
un mois maximum pour les contrats suprieurs six
mois.
En
lÕabsence de terme prcis, la priode dÕessai est calcule de la mme faon,
par rapport la dure minimale du contrat.
Toute
priode dÕessai exprime en jours se dcompte en jours calendaires.
A l'issue
de la priode d'essai, le salari est considr comme engag dans les
conditions du contrat de travail.
La priode dÕessai peut
tre prolonge du temps :
-
des congs pris par le salari,
-
de la dure de fermeture annuelle de lÕentreprise,
-
des congs ventuels pour vnements familiaux,
-
des absences pour maladie ou accident du travail.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours
de la priode dÕabsence.
LorsquÕil est mis fin par lÕemployeur au contrat de
travail en cours dÕessai, ds lors que la priode dÕessai prvue est dÕau moins
une semaine, le salari est prvenu, conformment lÕarticle L. 1221-25 du
Code du travail, dans un dlai qui ne peut tre infrieur :
-
24 h en de de 8 jours de prsence,
-
48 h entre 8 jours et 1 mois de prsence,
-
deux semaines aprs un mois de prsence,
-
un mois aprs 3 mois de prsence.
Article VII.5 : Rupture du contrat de travail
- La
rupture du contrat de travail interviendra conformment aux dispositions
lgales en vigueur.
- Rupture
conventionnelle : en cas de recours ce mode de rupture du contrat de
travail, les parties signataires prcisent quÕelles entendent par indemnit
conventionnelle de licenciement, au minimum lÕindemnit de licenciement prvue par la convention
collective et non celle prvue par le Code du travail.
Article VII.6 : Pravis
En cas de
rupture du contrat de travail dure indtermine lÕinitiative de
lÕemployeur ou du salari, la dure du pravis rciproque, sauf faute grave,
faute lourde ou force majeure, est gale :
- Artistes
interprtes :
- un mois
de travail effectif jusqu' 2 ans d'anciennet
- deux
mois de travail effectif aprs 2 ans d'anciennet
-
Employs qualifis groupe 2, employs qualifis groupe 1 et employs :
- un mois
de travail effectif jusqu' 2 ans d'anciennet
- deux
mois de travail effectif aprs 2 ans d'anciennet
- Agents
de matrise : deux mois de travail effectif
- Cadres
groupe 1 3 : trois mois de travail effectif
Article VII.7 : Indemnit de licenciement
A partir
d'un an d'anciennet ininterrompue au service du mme employeur, l'indemnit
sera gale :
- jusquÕ
5 ans dÕanciennet ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/5me de
mois de salaire par anne dÕanciennet,
-
compter de la 5me anne dÕanciennet ininterrompue au service de
lÕemployeur : 1/4me de mois de salaire par anne dÕanciennet,
-
partir de 11 ans dÕanciennet ininterrompue au service de lÕemployeur :
1/4me de mois de salaire par anne dÕanciennet auquel sÕajoute 1/15me
de mois de salaire par anne dÕanciennet.
Le salaire prendre en considration pour le calcul de
l'indemnit est le douzime de la rmunration des douze derniers mois
prcdant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le
salari, le tiers des trois derniers mois, tant entendu que dans ce cas, toute
prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait t
verse au salari pendant cette priode ne serait prise en compte que prorata temporis. Cette indemnit de
licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnit de mme nature.
Article VII.8 : Retraite
Le dpart la retraite dÕun salari de sa propre
initiative ne constitue pas une dmission. De mme, la mise la retraite dÕun
salari, lÕinitiative de lÕemployeur, ne constitue pas un licenciement, et
s'effectue dans le respect des conditions lgales si le salari peut bnficier
dÕune pension de retraite taux plein et que lÕge requis pour le dpart en
retraite est atteint.
La partie prenant lÕinitiative du dpart en retraite devra
informer lÕautre partie par lettre recommande avec avis de rception en
respectant un dlai de prvenance de six mois.
į Mise la retraite lÕinitiative de lÕemployeur
Le
salari partant la retraite, lÕinitiative de lÕemployeur, peroit une
indemnit de fin de carrire, fonction de son anciennet dans lÕentreprise, et
gale :
1/5me
de mois de salaire par anne dÕanciennet, auquel s'ajoutent 2/15me de mois de
salaire par anne au-del de 10 ans d'anciennet
Le
salaire prendre en considration pour le calcul de l'indemnit est le
douzime de la rmunration des douze derniers mois prcdant la mise la
retraite ou selon la formule la plus avantageuse pour le salari, le tiers des
trois derniers mois, tant entendu que lÕassiette de dtermination de cette
indemnit sÕentend du salaire brut hors indemnits et primes diverses.
Cette indemnit de fin de carrire nÕest pas due par
lÕemployeur dans le cadre de tous les dispositifs de prretraite ou mise la
retraite anticipe qui font lÕobjet de conventions particulires.
į
Dpart
la retraite lÕinitiative du salari
Tout salari pourra volontairement quitter son
employeur pour bnficier dÕune pension de retraite au sens du droit de la
scurit sociale dans les conditions lgales et rglementaires sous rserve du
pravis exprim ci-dessus.
L'indemnit prvue au prsent article ne se cumule pas
avec toute autre indemnit de mme nature.
Le montant de l'indemnit de dpart en retraite est
gale :
- 1 mois de salaire aprs 10 ans d'anciennet ;
- 2 mois de salaire aprs 20 ans d'anciennet;
- 3 mois aprs 30 ans d'anciennet.
Titre
VIII
Dure,
organisation du travail et amnagement du temps de travail
Article VIII.1 - Organisation du travail
Ainsi
qu'il a t expos au prambule, la branche du spectacle vivant priv est
caractrise par une extrme htrognit des disciplines artistiques, des
modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette situation
induit, pour les entreprises, des modalits spcifiques d'organisation du
travail en fonction des secteurs d'activit.
Pour tous
les sujets concernant la dure, la modulation et l'organisation du travail non
traits dans le prsent titre les partenaires sociaux sont convenus de les
traiter dans des annexes par secteurs d'activit tels que dfinis au titre II.
Article
VIII.2 - Temps de travail effectif
Conformment l'article
L. 3121-1 du
Code du Travail, la dure du travail effectif est le temps pendant lequel le
salari est la disposition de l'employeur et doit se conformer ses
directives, sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles.
En aucun
cas, la signature du contrat par un salari ne peut le conduire dpasser les
dures maximales de travail. Le salari est tenu d'informer l'employeur,
pralablement la signature du contrat, de ses engagements signs par
ailleurs.
En outre,
si un salari souhaite postrieurement son engagement exercer une autre
activit professionnelle, mme non susceptible de concurrencer les activits de
l'employeur, il devra l'en informer par crit.
Article
VIII.4 - Trajet
On
appelle trajet tout dplacement du salari pour se rendre quotidiennement sur
son lieu de travail, ou en revenir.
Conformment l'article L. 3121-4, alina 1, du Code du
travail, le temps de dplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d'excution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de dplacement professionnel dpasse le temps normal de
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet de
contreparties dans les conditions prcises dans les annexes concernes, en
lien avec l'organisation spcifique du travail prvu dans ces mmes annexes.
En tout tat de cause, la part de ce temps de dplacement professionnel
concidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraner de perte de salaire.
Article VIII.5 - Dfinition de la semaine civile
La semaine civile dbute
le lundi 0 heure et se termine le dimanche 24 heures.
Article VIII.6 - Heures supplmentaires
Le contingent annuel d'heures
supplmentaires par salari et par an est fix 220 heures pour un mme
employeur, sauf disposition fixes dans les annexes, avec un maximum de 270
heures.
Cette disposition concerne les
salaris qui ne bnficient pas dÕun amnagement du temps de travail dans leur
contrat.
Article
VIII-7 - Repos compensateur de remplacement des heures supplmentaires
effectues dans le contingent dfini lÕarticle VIII.6 (salaris en CDI)
Conformment
lÕarticle L. 3121-24 du Code du travail, un accord dÕentreprise ou
dÕtablissement peut prvoir le remplacement total ou partiel du paiement des
heures supplmentaires et des
majorations y affrentes par un repos compensateur de remplacement
quivalent.
Dans
les entreprises non pourvues de dlgus syndicaux, le remplacement du paiement
des heures supplmentaires et des majorations y affrentes par un repos
compensateur de remplacement quivalent est subordonn lÕabsence dÕopposition
du comit dÕentreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel.
En
l'absence de dlgu syndical et de reprsentation lue du personnel, la
ngociation sera possible avec un salari mandat ou un conseiller
conventionnel des salaris mandats.
Les heures supplmentaires
donnant lieu un repos compensateur de remplacement quivalent, c'est--dire
celles dont le paiement est remplac intgralement par un repos compensateur,
ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplmentaires,
conformment lÕarticle L. 3121-25 du Code du travail.
En revanche, les heures
supplmentaires qui ne sont remplaces que partiellement par du repos
s'imputent, dans leur intgralit, sur le contingent.
LÕinformation
du salari sur le montant de ses droits est assure, mois par mois, par la
remise dÕun document annex au bulletin de paie.
Les
repos compensateurs de remplacement peuvent tre placs, la demande du
salari, sur un compte pargne-temps sÕil a t mis en place dans lÕentreprise.
Article
VIII-8 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du
contingent dÕheures supplmentaires dfini lÕarticle VIII-6
Tout dpassement du temps de
travail au-del du contingent annuel conventionnel, l'initiative de
l'employeur, ouvre droit, en plus des
majorations de salaire, une contrepartie obligatoire en repos dont la
dure est fixe 100 %
du temps dpass.
La
contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur
de remplacement (article VIII-7 du prsent Titre).
La
contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas chant, avec un
repos compensateur de remplacement.
Article VIII.9 - Travail le dimanche
Le spectacle vivant est une
activit pour laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et
apprentis de moins de dix-huit ans qui ne peuvent, sauf drogations autorises
par l'administration, tre tenus aucun travail le dimanche.
Article
VIII.10 : Amnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus
de 6 mois temps complet et CDI temps complet)
LÕamnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail sÕeffectue dans la perspective de
concilier les impratifs de lÕactivit des entreprises de spectacles qui
doivent respecter les rythmes de travail spcifiques lis lÕaccueil, la
cration, lÕexploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les
possibilits dÕaccs du personnel concern un temps de travail adapt la
charge de travail due aux variations de lÕactivit sur une priode de
rfrence.
Ce
dispositif dÕamnagement du temps de travail nÕest pas applicable au personnel
artistique.
La
priode de rfrence est comprise entre 6 et 12 mois conscutifs. Pour
lÕexploitation dÕun spectacle dans un lieu ou dans le cadre dÕune tourne, elle
correspond la dure dÕexploitation.
LÕamnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier lÕhoraire moyen
autour de la dure lgale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les
horaires effectus au-del et en de de cet horaire moyen se compensent
arithmtiquement pour aboutir une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la
priode de rfrence dtermine, arrte ici 1584 heures augmentes de la
journe de solidarit de 7 heures, sÕil y a lieu.
En
cas de contrat de travail dÕune dure infrieure 12 mois, le nombre dÕheures
de travail sera dtermin de la manire suivante :
(35 heures x nombre de semaines travailles)
– (nombre dÕheures de congs pris) – (7 heures par jour fri
chm)
Les
dpassements de la dure lgale hebdomadaire sont compenss par des priodes de
plus faible activit au cours desquelles la dure du travail ne peut tre
infrieure 14 heures par semaine.
Le
programme indicatif de lÕamnagement du temps de travail doit tre communiqu
au salari par crit au moins trois semaines avant le dbut de sa mise en
Ļuvre. Il sera soumis pour avis au comit dÕentreprise, ou dfaut aux
dlgus du personnel sÕils existent ou, en leur absence et dans les mmes
conditions, au conseiller conventionnel des salaris choisi par le salari,
lequel devra rendre un avis dans un dlai de 15 jours compter de la remise au
salari du programme indicatif.
Le
programme indicatif ne pourra tre modifi sauf cas indpendant de la volont
de lÕemployeur. On entend par Ē cas indpendant de la volont de
lÕemployeur Č toute situation imprvisible et qui rend impossible
lÕactivit de production et dÕexploitation des spectacles de lÕentreprise.
Toutefois, il pourra tre drog ce principe deux fois durant la priode de
rfrence en respectant un dlai de prvenance de sept jours calendaires.
Lissage des rmunrations :
La
rmunration servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire
correspondant la dure hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indpendante
de lÕhoraire rellement accompli au cours du mois ; elle est donc lisse.
Il est convenu que la rmunration de chaque salari concern par lÕamnagement
du temps de travail sera calcule sur la base de 151,67 heures mensuelles, de
faon assurer une rmunration rgulire, indpendante de lÕhoraire rel
pendant toute la priode dÕamnagement du temps de travail.
Les
absences, lorsquÕelles sont rmunres, sont payes sur la base du salaire
mensuel liss.
Les
absences non rmunres donneront lieu une retenue sur salaire value sur la
base de la dure du travail qui aurait d tre accomplie par le salari durant
cette absence.
Bilan la fin de la priode de rfrence :
Chaque
situation individuelle est vrifie la fin de la priode de rfrence et
donnera lieu, le cas chant, une rgularisation de salaire.
Les
dpassements de la dure annuelle de 1584 heures augmentes de la journe de
solidarit de 7 heures, sÕil y a lieu ou de la dure de 35 heures en
moyenne sur la priode de rfrence ne remettent pas en cause le principe de
lÕamnagement pluri-hebdomadaire. Ces dpassements constitueront des heures
supplmentaires rmunres un taux major dans les conditions
suivantes :
į
de la
premire heure supplmentaire la 45me heure : majoration de
25 % ;
į
de la
46me heure la 90me heure : majoration de 35
% ;
į
de la
91me heure la 180me heure : majoration de 50 %.
Article VIII.11 - Forfait en jours
(contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)
Compte
tenu des responsabilits dcoulant des fonctions des salaris concerns par le
prsent dispositif, des conventions de
forfaits en jours peuvent tre conclues avec les salaris dont la liste est
spcifie ci-dessous.
Pour
ces salaris qui, par la nature de leurs fonctions, disposent dÕune autonomie
dans lÕorganisation de leur emploi du temps qui les conduit ne pas suivre
lÕhoraire collectif, la dure du travail ne peut tre prdtermine.
Une
convention de forfait en jours pourra ainsi tre propose aux salaris occupant
les fonctions suivantes : directeur, directeur administratif et financier,
directeur artistique, directeur musical, directeur adjoint, administrateur,
directeur des ressources humaines, directeur de salle de cabarets, directeur de
production, directeur artistique de la production, directeur musical de la
production, administrateur de production, administrateur de tournes,
administrateur de diffusion, directeur de communication et/ou relations
publiques, directeur commercial, responsable administratif et financier,
directeur technique, rgisseur gnral.
SÕagissant
de cette dernire catgorie, il est prcis quÕest ici vis le rgisseur
gnral qui bnficie dÕune grande libert dans lÕorganisation de son temps de
travail pour lÕexercice des responsabilits qui lui sont confies, savoir
assurer la coordination gnrale du travail des rgisseurs spcialiss, et dont
les horaires de travail ne peuvent tre dtermins prcisment lÕavance.
En
consquence, pour ces salaris, le temps de travail pourra tre dcompt en
jours ou en demi-journes.
Le
recours au forfait en jours ncessite lÕaccord exprs de chaque salari
concern. En consquence, la mise en Ļuvre dÕune convention de forfait en jours
doit rsulter dÕun crit, cÕest--dire dÕune clause expresse faire figurer
dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail dure
indtermine.
Les
parties signataires de la prsente convention collective sont conscientes que
le mcanisme du forfait annuel en jours ne doit pas porter atteinte la sant
et la scurit des salaris et veilleront rappeler rgulirement leurs
adhrents les rgles relatives lÕapplication de ce forfait temps de travail et plus
particulirement leur obligation de respecter les amplitudes maximales
quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Nombre
de jours travaills :
Le
contrat de travail dtermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait
est dfini et ne peut pas dpasser 215 jours par an plus un jour au titre de la
journe de solidarit, sÕil y a lieu. Ce plafond de jours travaills correspond
une anne complte de travail dÕun cadre justifiant dÕun droit intgral
congs pays. En cas dÕembauche ou dpart de lÕentreprise en cours dÕanne, le
nombre de jours de travail est rduit en consquence en tenant compte du nombre
de mois de travail effectu.
Les
partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salari en
forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail
des autres salaris de l'entreprise.
Rmunration :
La rmunration sera fixe sur
l'anne et sera verse par douzime indpendamment du nombre de jours
travaills dans le mois.
Elle ne
peut tre infrieure une rmunration quivalente 120 % du salaire minimum
conventionnel correspondant la catgorie professionnelle laquelle
appartient lÕintress.
Pour
les journes o il excute sa prestation de travail dcoulant de son contrat de
travail, le cadre nÕest pas soumis un contrle de ses horaires de travail. Un
document mensuel de contrle doit tre tabli faisant apparatre le nombre et
la date des journes travailles, ainsi que la qualification des jours non
travaills en repos hebdomadaires, congs pays, congs conventionnels ou jours
de repos.
Entretien annuel :
Un entretien annuel individuel
est organis par l'employeur, avec chaque salari ayant conclu une convention
de forfait en jours sur l'anne. Il porte sur la charge de travail du salari,
l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activit
professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la
rmunration du salari. Il fera lÕobjet dÕun compte-rendu sign par les deux
parties.
Article VIII.12 - Travail de nuit et travailleur de
nuit
La majorit des reprsentations
du spectacle vivant se droulant en soire entre 20 et 24h. Les partenaires
sociaux constatent que le travail de nuit est inhrent certaines
reprsentations du secteur du spectacle vivant.
Par drogation aux dispositions de lÕarticle L. 3122-29 du
Code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la priode de
travail de nuit est fixe entre 24 heures et 7 heures (article L. 3122-30 du
Code du travail).
La
prsente convention ayant pour vocation tre tendue, est considr comme travailleur
de nuit au sens de lÕarticle L. 3122-31 du Code du travail, pour
lÕapplication des prsentes, tout salari qui, au cours dÕune priode de douze
mois conscutifs dbutant le 1er janvier, de prfrence, et se terminant le 31
dcembre de lÕanne (ci-aprs la priode de rfrence) :
- soit
accompli, au moins deux fois par semaine, chaque semaine travaille de la
priode de rfrence, au moins trois heures de travail quotidien au cours de la
plage horaire de nuit vise ci-dessus ;
- soit accompli, au cours de la priode de rfrence, un nombre dÕheures de travail maximum fixes 200 heures,
sauf dispositions contraires figurant dans les annexes, qui peuvent porter les
maximum entre 220 et 300 heures.
Les
bulletins de salaire devront faire apparatre le nombre dÕheures de travail de
nuit.
Il est
entendu que les travailleurs amens accomplir des heures de travail de nuit
sans atteindre lÕun des seuils vis ci dessus ne sont pas considrs comme des
travailleurs de nuit.
Article VIII.13 - Organisation du travail de nuit
Lorsque la fonction le justifie, il sera port une attention
particulire par lÕentreprise la rpartition des horaires des travailleurs de
nuit. Les partenaires sociaux viseront amliorer les conditions de travail
relatives au travail de nuit Cette rpartition doit avoir pour objectif de
faciliter la compatibilit de leur activit nocturne avec lÕexercice de leurs
responsabilits familiales et sociales.
Dans le cadre de la rpartition des horaires, la dure
maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excder huit
heures. Il peut tre drog cette dure maximale dans les conditions prvues
par les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, par
accord dÕentreprise ou dans les annexes.
Au cours dÕun travail de nuit dÕune dure gale ou suprieure six
heures, le travailleur de nuit bnficie dÕun temps de pause au moins gal
trente minutes lui permettant de se dtendre et de se restaurer.
Article VIII.16 - Dure maximale hebdomadaire du travail du
travailleur de nuit
La dure moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calcule sur une priode quelconque de 12 semaines conscutives, ne peut
dpasser 40 heures.
LorsquÕil sera constat quÕun salari a atteint, au cours de la
priode de rfrence, lÕun quelconque des deux seuils lÕamenant entrer dans
la catgorie des travailleurs de nuit, les dispositions concernant le
"travailleur de nuit" aux articles VIII.18 et suivant du prsent accord, lui seront applicables au premier
jour du mois suivant ledit constat.
En complment des contreparties lies au travail de nuit qui leur sont
applicables, les travailleurs de nuit, tels que dfinis prcdemment,
bnficient des contreparties spcifiques suivantes :
Un repos
compensateur dont peut bnficier un salari est dtermin sur la base de la
grille figurant lÕannexe concerne ou dfaut selon les dispositions
ci-dessous.
Le personnel des filires artistiques, technique et
services techniques annexes, structure administrative comptable commerciale et
services gnraux hors spectacle bnficiera du repos compensateur
suivant :
Nombre
dÕheures de travail de nuit |
300
360 |
>360
460 |
>460
560 |
>560 |
Nombre
de jours de repos compensateur |
1
jour |
1,5
jour |
2
jours |
3
jours |
Le nombre
de jours de repos compensateurs dpend de la tranche dÕheures dans laquelle se
situe le salari.
Pour les travailleurs embauchs par contrat dure dtermine
dÕusage, conformment lÕarticle L. 3122-41 du Code du travail, lorsque la
dure effective du travail de nuit est infrieure la dure lgale du travail,
il pourra tre substitu au repos compensateur une contrepartie sous forme de
salaire.
Les travailleurs de nuit disposeront dÕune surveillance mdicale
renforce en bnficiant dÕune seconde visite mdicale annuelle.
Ce droit sera tabli, pour les
salaris employs sous forme de contrat dure dtermine dit dÕusage, par le
salari lui-mme, lors dÕune premire demande de seconde visite mdicale
annuelle auprs du Centre mdical de la Bourse (CMB), sur prsentation des
bulletins de salaire attestant des heures de travail de nuit effectues au
cours de la priode de rfrence.
Afin de permettre la mise en Ļuvre des dispositions vises ci-dessus,
il appartiendra au salari susceptible de bnficier des contreparties prvues
aux prsentes de dclarer lÕemployeur, au moment de son embauche, sa
situation au regard des seuils dfinis lÕarticle VIII.12.
Article VIII.19 - Egalit professionnelle et
formation des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bnficier, comme les autres
salaris, des actions de formation professionnelle. Afin de renforcer les
possibilits de formation des travailleurs de nuit, les entreprises devront
veiller aux conditions dÕaccs la formation professionnelle continue de ces
salaris compte tenu de la spcificit dÕexcution de leur contrat de travail.
Les contreparties spcifiques au travail de nuit sont prcises pour
certaines catgories de personnel dans les annexes par secteur d'activit les
concernant.
Concernant
le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionns dans
son contrat ne lÕamnent pas travailler de nuit, une majoration sera
applique comme suit :
- Personnel
cadre
-
Une majoration de 10 % du salaire brut
horaire de base pour les heures effectues entre 1 et 2h du matin
-
Une majoration de 25 % du salaire brut
horaire de base pour les heures effectues au-del de 2h du matin
- Personnel non
cadre
-
Une majoration de 20 % du salaire brut
horaire de base pour les heures effectues entre 1 et 2h du matin
-
Une majoration de 30 % du salaire brut
horaire de base pour les heures effectues au-del de 2h du matin
SÕagissant
du personnel artistique, les partenaires sociaux conviennent que, ds lors que
lÕartiste sera amen se produire devant le public avec un retard de plus
de 75 minutes par rapport lÕhoraire indiqu sur sa feuille de route ou le
planning entrainant un passage aprs deux heures du matin et en lÕabsence de
cas de force majeure ou dÕvnements extrieurs tant la cause dument constate
du retard, un dfaut dÕorganisation de lÕentreprise ne pouvant alors tre
retenue, lÕartiste percevra un cachet major de 25%.
Cette
disposition nÕest pas applicable aux festivals.
Titre IX
Clauses gnrales de la Convention collective
visant les dplacements
LÕensemble des clauses relatives aux dplacements
figure au Titre 4 de lÕannexe 4.
Les dispositions concernant les dplacements visent
spcifiquement lÕexploitation de spectacles en tourne et sont de fait
prcises lÕannexe 4.
Elles ne sÕappliquent pas dans le cas dÕexploitation de
spectacles programms dans un lieu fixe (Thtre, Cabaret...), sauf
dispositions particulires prvues au contrat renvoyant aux dispositions
spcifiques de lÕannexe 4.
Nanmoins, dans le cas dÕexploitation en lieu fixe,
certaines oprations spcifiques (promotion du spectacle, galas...) peuvent
entraner des dplacements temporaires des salaris sans pour autant que
lÕannexe 4 soient applicable dans sa totalit, ceux-ci sont alors indemniss
selon les dispositions prvues lÕannexe 4.
Titre X
Congs
Conformment
aux articles L. 3141-1 L. 3141-3 du Code du travail, tout salari,
lÕexception de ceux viss lÕarticle IX-1-2, bnficie de 2,5 jours ouvrables
de congs par mois effectivement
travaill pendant lÕanne de rfrence, cÕest--dire la priode du 1er juin de
lÕanne prcdente au 31 mai de lÕanne en cours.
Article X. 1 - Congs pays annuels
Article X.1.1 – Dispositions relatives aux
salaris ne relevant pas de la caisse des congs spectacles
Les
salaris concerns sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont t employs de manire continue chez un mme
employeur pendant les douze mois prcdant leur demande de cong et ce quelle
que soit la nationalit du salari ou la nature du contrat de travail.
Le
nombre de jours de congs pays annuels est dtermin conformment aux dispositions
lgales.
Sont
assimils du travail effectif pour la dtermination du cong annuel :
-
Les jours fris,
-
Les priodes de congs annuels,
-
Les priodes de congs de maternit, paternit et
adoption,
-
Les priodes d'accident du travail ou de maladie
professionnelle dans les limites fixes au Titre X de la prsente convention
collective,
-
Les priodes de formation professionnelle continue
effectues sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit
individuel a formation (DIF),
- Les
congs pour vnements familiaux prvus l'article IX.4 de la prsente
convention.
Les
modalits de fractionnement ou de prise de congs sont dtermines selon les
dispositions des articles L 3141-1 et suivants
du Code du travail.
Ces
dispositions s'appliquent galement aux salaris employs sous contrat dure dtermine d'usage
lorsqu'ils ont t occups de manire continue, dans le cadre d'un mme contrat
de travail, pendant les douze mois qui prcdent leur demande de cong.
Les
salaris, relevant de la Caisse des Congs Spectacles, engags sous contrat dure dtermine dit d'usage
bnficient des dispositions particulires prvues par le Code du travail, sauf
lorsqu'ils ont t occups de manire continue, dans le cadre d'un mme contrat
de travail, pendant les douze mois qui prcdent leur demande de cong.
Article
X.1.2 – Dispositions relatives aux salaris engags sous contrat dure
dtermine dit dÕusage
Un accord pourra
tre trouv chaque anne pour dterminer le montant du plafonnement.
Article X.2 - Jours fris
Par
principe et compte tenu de lÕactivit des entreprises entrant dans le champ
dÕapplication de la prsente convention collective, les jours fris dfinis
lÕarticle L. 3133-1 du Code du travail peuvent tre travaills.
SÕagissant des personnels
non cadres de la filire administrative gestion de la structure, les jours
fris seront chms. Pour cette catgorie de personnel, et en cas de travail
un jour fri, celui-ci donnera lieu une rmunration majore de 15 %.
Le travail un jour fri
pourra donner lieu rcupration ou rmunration complmentaire selon les
dispositions des annexes par secteur dÕactivit et les spcificits des
emplois.
Article X.3 - Congs sans solde pour convenance personnelle
Des
autorisations exceptionnelles dÕabsence non rmunres pourront tre accordes
aux salaris qui en formuleront la demande dans la limite des ncessits de
service condition que ce cong n'ait pas de consquences prjudiciables sur
le spectacle et/ou sur la marche de lÕentreprise.
Article X.4 - Congs pour vnements familiaux
Dure de ces congs:
- mariage
ou PACS du salari : 5 jours calendaires
- dcs du
conjoint, du concubin notoire, des descendants ou ascendants directs du salari
: 5 jours calendaires.
- maladie
ou accident, dÕun enfant de moins de 16 ans dont le salari assume seul la
charge: 5 jours calendaires
- maladie
ou accident, dÕun enfant de moins de 16 ans dont les deux parents assument la
charge : 2,5 jours calendaires
- Sur
prsentation de la convocation, le salari appel siger dans un conseil de
famille, dans un jury, tmoigner en justice ou convoqu par un service
public, une autorit civile ou judiciaire bnficiera de 1 jour de cong.
Toutefois,
l'occasion de ces congs, lorsquÕil sÕagit dÕun salari indispensable la
bonne marche du spectacle, tout sera mis en Ļuvre pour que ce dernier puisse
assurer les reprsentations, notamment par le report de la prise de ces congs.
Article X.5 - Congs maternit, paternit et adoption
Les
salaries, aprs les trois premiers mois de leur grossesse jusquÕ leur dpart
effectif en cong de maternit, bnficient dÕun temps de pause rmunr de
quinze minutes journalires jusquÕau sixime mois de leur grossesse et de
trente minutes au-del.
Les
congs de maternit sont accords conformment aux dispositions lgales.
Pendant la dure lgale du cong de maternit, lÕentreprise maintiendra aux
salaries ayant au moins trois ans dÕanciennet leur plein salaire net sous
dduction des indemnits journalires de Scurit Sociale et ventuellement des
indemnits verses par les organismes de prvoyance.
Le cong dÕadoption est dfini par les dispositions
lgales. La possibilit de pouvoir fractionner ce cong entre les deux parents
adoptants sera ouverte. Ce fractionnement devra tre prvu avant la prise de
congs du premier parent adoptant.
Article X.6 - Congs complmentaires sans solde
Outre les
congs ci-dessus numrs, des congs complmentaires sans solde, pris au
moment de l'vnement, pourront tre accords aux salaris sous contrat dure
indtermine, sur demande pralable, condition que ce cong n'ait pas de
consquences prjudiciables sur le spectacle et/ou sur la marche de
lÕentreprise, en complment des congs dfinis au IX.4 ci-dessus (vnements
familiaux).
Titre XI
Maladie
Article
XI.1 - Dispositions gnrales
En cas
d'absence rsultant de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, le
salari doit imprativement et immdiatement, informer ou faire informer
l'employeur du motif et de la dure prvisible de son absence, quelle que soit
la dure
de l'absence. L'intress doit, de plus, adresser sous 48 heures l'employeur
le volet de l'avis d'arrt de travail qui lui est destin, dment rempli par un mdecin.
LÕemployeur
doit tre prvenu par le salari de toute prolongation de son arrt de travail
et de la dure prvisible de ce dernier ds qu'il en a connaissance, et, sauf
circonstances imprvisibles, au plus tard 48h avant la reprise prvue.
Le volet
de l'avis de prolongation, tabli par le mdecin, doit tre adress au plus
tard lÕemployeur dans les 48h suivant la date initialement prvue pour la
reprise du travail.
Article
XI.2 - Maladie et accident non professionnels
Conformment
lÕarticle L. 1226-1 du Code du travail, les salaris dont l'anciennet
continue dans l'entreprise atteint un
an, bnficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non
professionnels, d'une indemnit complmentaire aux indemnits journalires
verses par la Scurit sociale. Pour bnficier de cette indemnit
complmentaire, les salaris doivent :
- Etre pris en charge par la scurit sociale.
- Etre soigns en France ou dans lÕun des pays
de lÕUnion Europenne et les pays signataires dÕune convention de scurit
sociale bilatrale.
- Se
soumettre, ventuellement, une contre-visite mdicale.
- Justifier
de leur incapacit par un certificat mdical dans les 48 heures.
Cette
indemnit sera calcule pour permettre au salari de percevoir aprs un dlai
de carence de 3 jours continus d'arrt de travail :
„
hauteur de 90 % de la rmunration nette que
le salari aurait perue s'il avait continu de travailler, pendant les
30 premiers jours ;
„
hauteur des 2/3 de la rmunration nette
pendant les 30 jours suivants.
Ces
dures d'indemnisation sont augmentes
de 10 jours par priode entire de cinq ans d'anciennet au-del d'une
anne d'anciennet, dans la limite de deux fois 90 jours (article
D. 1226-2 du Code du travail). Ainsi :
-
un salari ayant entre un an et 6 ans d'anciennet aura droit 90 %
de son salaire net pendant 30 jours et 66,66 % pendant les
30 jours suivants ;
-
entre 6 et 11 ans d'anciennet, il aura droit 90 % de son salaire
net pendant 40 jours et 66,66 % pendant les 40 jours
suivants ;
-
partir de 11 ans dÕanciennet, le salari a droit 90 % pendant les 50
premiers jours et 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
-
partir de 16 ans dÕanciennet, il a droit 90 % pendant les 60 premiers jours
et 66,66 % pendant les 60 jours suivants ;
-
partir de 21 ans dÕanciennet, il a droit 90 % pendant les 70 premiers jours
et 66,66 % pendant les 70 jours suivants ;
-
partir de 26 ans dÕanciennet, il a droit 90 % pendant les 80 premiers jours
et 66,66 % pendant les 80 jours suivants ;
-
partir de 31 ans dÕanciennet, il a droit 90 % pendant les 90 premiers jours
et 66,66 % pendant les 90 jours suivants ;
En cas
d'arrts successifs, ces dures d'indemnisation s'apprcient sur une priode de
12 mois, et ne peuvent donner lieu une dure totale d'indemnisation
suprieure aux dures ci-dessus.
Dans les
entreprises dont l'effectif dpasse 10 salaris (quivalents temps plein), et
pour les salaris remplissant les conditions d'anciennet ouvrant droit
l'indemnit ci-dessus, l'employeur pourra mettre en Ļuvre le dispositif de
subrogation des indemnits journalires de scurit sociale
Le dlai
de carence jouera chaque nouvelle indisponibilit, sauf en cas de
prolongation justifie dans les conditions de l'article prcdent.
L'anciennet
prise en compte pour la dtermination du droit l'indemnisation s'apprcie au
premier jour de l'absence.
Les
dures d'indemnisation sont apprcies sur une priode de douze mois
conscutifs dont le point de dpart est fix par le premier jour du premier
arrt maladie donnant lieu indemnisation.
Les
garanties dfinies ci-dessus s'entendent dduction faite des indemnits que
l'intress peroit de la scurit sociale et des complments ventuels verss
par le rgime de prvoyance viss au Titre XI de la prsente convention.
Les
prestations de la scurit sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas
chant, du rgime de prvoyance auquel l'employeur participe et dont bnficie
le salari, devront faire l'objet d'une dclaration l'employeur par le
salari.
Lorsque
les indemnits de la scurit sociale sont rduites du fait d'une sanction de
la caisse d'assurance maladie comptente pour non-respect par le salari de son
rglement, elles sont rputes tre servies intgralement pour le calcul du
complment de salaire. Ce complment ne sera pas vers par l'employeur en cas
de non indemnisation par la scurit sociale la suite d'une sanction envers
le salari.
Les
garanties mises en place au titre du prsent article ne doivent en aucun cas
conduire ce que l'intress, compte tenu des sommes de toutes provenances
perues l'occasion de la maladie, peroive un montant total suprieur la
rmunration nette qu'il aurait effectivement perue s'il avait continu
travailler.
L'indemnit
est calcule sur la base de la rmunration brute mensuelle fixe que le salari
aurait perue s'il avait travaill, hors part variable et primes et
l'exclusion des indemnits ayant un caractre de remboursement de frais.
Les
priodes d'arrt de travail pour maladie, justifies dans les conditions
ci-dessus ne sont pas assimiles du temps de travail effectif pour le calcul
des droits congs pays.
Article XI.3 - Accident du travail et maladie
professionnelle
Les
accidents du travail et maladies professionnelles sont rgis conformment aux
dispositions de la section V-1 du Chapitre II du livre 1er du Code
du travail (articles L. 1226-6 L. 1226-22).
Article
XI.4 - Indemnits complmentaires pour accident du travail ou maladie
professionnelle.
Les
salaris bnficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou
accident du travail, d'une indemnit complmentaire aux indemnits journalires
verses par la scurit sociale. Cette indemnit sera calcule pour permettre
au salari de percevoir :
- 100% de
sa rmunration nette pendant 30 jours,
- 90% de sa
rmunration nette pendant les 30 jours suivants, et ce, sans dlai de carence.
Pour
bnficier de cette indemnit complmentaire les salaris doivent:
- ętre pris
en charge par la scurit sociale.
- ętre
soigns en France ou dans lÕun des pays de lÕUnion Europenne et les pays
signataires dÕune convention de scurit sociale bilatrales,
- Se
soumettre, ventuellement, une contre-visite mdicale.
- Justifier
de leur incapacit par un certificat mdical dans les 48 heures.
Dans les
entreprises dont l'effectif dpasse 10 salaris (quivalent temps plein), et
pour les salaris remplissant les conditions d'anciennet ci-dessus,
l'employeur mettra en Ļuvre, sauf avis contraire du salari, le dispositif de
subrogation des indemnits journalires de scurit sociale
Les
dures d'indemnisation sont apprcies sur une priode de douze mois
conscutifs dont le point de dpart est fix par le premier jour du premier
arrt maladie donnant lieu indemnisation.
Les
garanties dfinies ci-dessus s'entendent dduction faite des indemnits que
l'intress peroit de la scurit sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et
des complments ventuels verss par le rgime de prvoyance vis au titre XI
ci-aprs.
Les
prestations de la scurit sociale et, le cas chant, du rgime de prvoyance
auquel l'employeur participe et dont bnficie le salari, devront faire
l'objet d'une dclaration l'employeur par le salari.
Lorsque
les indemnits de la scurit sociale sont rduites du fait d'une sanction de
la caisse d'assurance maladie comptente pour non-respect par le salari de son
rglement, elles sont rputes tre servies intgralement pour le calcul du
complment de salaire. Ce complment ne sera pas vers par l'employeur en cas
de non indemnisation par la scurit sociale la suite d'une sanction envers
le salari.
Les garanties
mises en place au titre du prsent article ne doivent en aucun cas conduire
ce que l'intress, compte tenu des sommes de toutes provenances perues
l'occasion de la maladie, peroive un montant suprieur la rmunration nette
qu'il aurait effectivement perue s'il avait continu travailler.
L'indemnit
est calcule sur la base de la rmunration brute mensuelle fixe que le salari
aurait perue s'il avait travaill, hors toutes parts variables et primes non
conventionnelles et l'exclusion des indemnits ayant un caractre de
remboursement de frais.
Les
priodes pendant lesquelles l'excution du contrat de travail est suspendue
pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, dans la
limite d'une dure ininterrompue d'une anne, assimiles du temps de travail
effectif pour le calcul des droits cong pay.
Article XI.5 - Inaptitude du salari pour maladie
ou accident
L'inaptitude
du salari pour maladie ou accident est rgie conformment aux dispositions des
articles L. 3142-56 L. 3142-59 et
suivant du Code du Travail.
Mdecine du travail
Article XI.6 - Principe
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salari,
l'adhsion au dispositif normal de mdecine du travail ou de mettre en place,
aprs information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec
d'autres employeurs, son propre service de mdecine du travail.
Le
mdecin du travail doit consacrer ses missions en milieu de travail, le tiers
de son temps de travail, soit 150 demi-journes de travail effectif chaque
anne, pour un mdecin du travail temps plein.
Article XI.7 - Visite mdicale d'embauche
Tout
salari doit faire l'objet d'un examen mdical avant l'embauche ou au plus tard
avant l'expiration de la priode d'essai qui suit l'embauche conformment aux
dispositions du Code du travail.
L'examen
mdical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, dlivre par un
mdecin du travail la suite d'une visite pratique au cours des six mois
prcdant l'embauche, conclut la compatibilit de l'tat de sant de
l'intress avec l'emploi alors occup et si le nouvel emploi est de la mme
nature.
La fiche
d'aptitude doit tre remise l'employeur par le salari au plus tard avant
l'expiration de la priode d'essai; l'employeur doit en prendre connaissance.
Les
salaris recruts en contrat dure dtermine doivent prsenter une fiche
d'aptitude en adquation avec le poste propos datant de moins de 24 mois.
Article XI.8 - Visite mdicale priodique
Conformment
aux articles R. 4624-16 R. 4224-18 du
Code du travail, et conformment lÕarticle 3.2 de lÕaccord collectif national
interbranche relatif la sant au travail des salaris intermittents du
spectacle qui dsigne le Centre Mdical de la Bourse,
tout salari doit bnficier au moins tous les 24 mois qui suivent la
visite d'embauche, d'un examen mdical en vue de s'assurer du maintien de son
aptitude au poste de travail occup. Cet examen doit ensuite tre renouvel
tous les 24 mois.
Il
appartient l'employeur de s'assurer que le salari a bien sa fiche d'aptitude
remise par la mdecine du travail; si celui-ci ne peut produire un certificat
mdical jour de la mdecine du travail, l'employeur devra respecter la
lgislation relative la visite mdicale conformment aux articles R. 4624-10
R. 4624-14 et suivants du Code du
Travail.
Pour les
postes surveillance mdicale renforce dfinie par les articles R. 4624-19 et
20 du Code du travail, cet examen est renouvel au moins annuellement.
Article
XI.9 - Visite de reprise
Aprs une
absence pour cause de maladie professionnelle ou dÕaccident du travail, aprs
un cong de maternit, une absence dÕau moins vingt et un jours pour cause de
maladie ou dÕaccident non professionnel ou en cas dÕabsences rptes, les
salaris doivent obligatoirement bnficier dÕun examen par le mdecin du
travail.
Titre XII
Prvoyance
Prambule
Les partenaires rappellent lÕapplication de lÕAccord
interbranche du 20 dcembre 2006 instituant des garanties collectives et
obligatoires pour lÕensemble des intermittents du spectacle conclu dans les
secteurs du spectacle vivant, de lÕaudiovisuel et de lÕdition phonographique,
ainsi que lÕavenant du 16 juin 2008 relatif cet accord.
Les
partenaires sociaux entendent mettre en Ļuvre des garanties qui puissent
rpondre aux trois objectifs suivants :
-
couvrir lÕensemble des salaris de la branche en cas de dcs et dÕarrt de
travail ;
-
organiser une solidarit entre les entreprises et les salaris de la profession
sans considration, notamment, d'ge ou d'tat de sant ;
-
mutualiser les risques au niveau professionnel en dsignant un organisme
gestionnaire du rgime.
Article
XII.1 - Objet
Le prsent titre a pour objet
d'instituer un rgime de prvoyance mettant en Ļuvre des garanties dcs, incapacit, invalidit, au
profit des salaris permanents de toutes les entreprises entrant dans le champ
dÕapplication dfini au titre I.
Article
XII.2 - Salaris bnficiaires
Ce titre
concerne les salaris permanents employs soit en contrat dure indtermine soit
en contrat dure dtermine dans une entreprise
relevant du champ dÕapplication de la prsente convention collective mais non ligibles au bnfice du rgime propre
aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du rgime dÕassurance chmage),
issu de lÕaccord interbranches du 18 dcembre 2006.
Les rgimes de prvoyance plus favorables,
existant au moment de lÕentre en vigueur de la prsente convention collective,
instaurs par accord collectif au profit des salaris des entreprises
relevant des annexes :
-
chanson/varits/jazz/musiques
actuelles,
-
thtres privs,
font lÕobjet dÕaccords spcifiques, et sont
maintenus pour les garanties existantes avant la cration de la prsente
convention collective.
Article
XII.3 - Caractre obligatoire de lÕadhsion des salaris
L'adhsion des salaris au
rgime est obligatoire :
-
Pour les cadres, ds leur embauche par une entreprise de la
branche,
-
Pour
les non cadres, compter dÕun an dÕanciennet
dans une entreprise de la branche.
Article
XII.4 - Mutualisation du risque
XII.4.1. Adhsion obligatoire
des entreprises
LÕadhsion de toutes les
entreprises vises au Titre I, auprs de lÕorganisme assureur dsign
lÕarticle XI.4.2 rsulte de la prsente convention collective et revt un
caractre strictement obligatoire. Pour la bonne rgle, les entreprises doivent
rgulariser administrativement lÕadhsion de leurs salaris auprs de
lÕorganisme dsign, en retournant le bulletin dÕadhsion vis lÕarticle
R.932-1-3 du Code de la Scurit sociale, dment rempli.
XII.4.2
Dsignation de lÕorganisme assureur
Conformment
lÕarticle L.912-1 du Code de la Scurit sociale, et au regard des objectifs
viss en prambule, les partenaires sociaux ont dcid de confier la garantie
des risques dcs, incapacit
et invalidit lÕinstitution de prvoyance
Audiens Prvoyance.
Conformment lÕarticle L.912-1 du Code de la
Scurit sociale, les entreprises pouvant justifier quÕelles assurent dj
leurs salaris, la date dÕextension de la convention collective, une couverture
de niveau quivalent ou suprieur auprs dÕun autre organisme assureur,
pourront la conserver. En revanche, en cas de changement dÕorganisme assureur,
ces entreprises seront tenues de rejoindre lÕorganisme dsign.
La
dsignation de cet organisme assureur pourra tre rexamine priodiquement et
en tout tat de cause, au plus tard au cours de la 5me anne
d'application du rgime, conformment l'article L.912-1 prcit.
Il est toutefois expressment
prvu que si les partenaires sociaux devaient dcider de remettre en cause la
dsignation de lÕorganisme assureur, cette modification ne pourrait prendre
effet qu'au 1er janvier de l'anne civile suivant celle au cours de
laquelle la remise en cause est intervenue, et sous rserve du respect d'un
pravis de deux mois.
Article
XII.5 - Prestations
XII.5.1. Base de calcul
Le
traitement de base servant dÕassiette au calcul des prestations est la rmunration brute telle que dclare la
Scurit sociale, effectivement perue au cours des 12 mois civils prcdant le
dcs ou lÕarrt de travail, majore des lments variables sur la mme priode
et limite la tranche A telle que dfinie lÕarticle XII.6.
XII.5.2.
Bnficiaires et enfants charge
Les
parties renvoient pour la dfinition des bnficiaires et enfants charge aux
stipulations du contrat dÕassurance collective
souscrit
auprs de lÕorganisme assureur dsign lÕarticle XII.4.2.
XII.5.3. Dcs
XII.5.3.1.
Capital en cas de dcs toutes causes
En
cas de dcs dÕun salari, le bnficiaire peroit un capital, exprim en
pourcentage de la base de calcul dfinie lÕarticle 5.1.:
Option
1 : Dcs toutes causes
Quelle que soit la situation
de famille du salari |
350% TA |
+ Majoration par enfant charge |
50% TA |
Option
2 : Dcs toutes causes
Q Quelle que soit la situation de
famille du Salari |
250
% TA |
Rente ducation |
|
JusquÕ 11me anniversaire |
10%
TA |
Du 11me au 18me
anniversaire |
15%
TA |
Du 18me anniversaire au 21me
anniversaire (ou 26me anniversaire si tudes suprieures |
20%
TA |
XII.5.3.2.
Capital en cas de dcs accidentel
En cas de dcs accidentel, il est vers un capital
supplmentaire gal au capital vers au titre de la garantie Dcs Ē toutes causes Č :
į de lÕoption 1
į ou de lÕoption 2 + doublement de la
garantie Ē rente ducationČ.
XII.5.3.3. Choix de lÕoption
Le
choix de lÕoption sÕeffectue par le salari au moment de lÕadhsion. A dfaut
de choix exprim, lÕoption 1 sera automatiquement retenue, ainsi que sÕil nÕy a
plus aucun enfant charge au moment du dcs.
XII.5.3.4.
Dcs du conjoint survivant (double effet)
En
cas de dcs simultan ou postrieur du conjoint survivant ou du pacs du
salari, il est vers aux enfants charge, un capital supplmentaire, gal au
capital vers au titre de la garantie Ē Dcs
toutes causes Č de lÕoption 1.
XII.5.3.5. Frais dÕObsques
En
cas de dcs du participant, une indemnit
maximale de 150% du plafond mensuel de la scurit sociale est verse la
personne s'tant acquitte des frais d'obsques, sur prsentation de la facture
des pompes funbres et limite aux frais rels.
XII.5.4.
Invalidit permanente totale
En
cas de mise en invalidit 3me catgorie par la Scurit sociale ou
lorsque le salari bnficie au titre de la lgislation sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles dÕune rente correspondant un taux
dÕincapacit de 100 % assorti dÕune majoration pour assistance dÕune tierce
personne, il est prvu le versement anticip dÕun capital gal au capital en
cas de dcs toutes causes prvu lÕarticle XI.5.3.1, selon lÕoption
retenue par le salari.
Le
versement de ce capital met fin aux garanties dcs Ē toutes causes Č
et accidentel. Cette garantie cesse au plus tard la date de liquidation de la
pension vieillesse de la Scurit sociale.
XII.5.5. Incapacit Temporaire de Travail
Le salari en arrt de travail, en cas de maladie ou
accident ouvrant droit aux prestations en espces de la Scurit sociale au
titre de lÕAssurance maladie ou au titre de la lgislation sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, bnficie dÕune indemnit journalire gale 80% TA, dduction faite des indemnits journalires verses par la Scurit
sociale, sans que le cumul des dites prestations ne puissent excder le salaire
net quÕaurait peru le salari en activit.
XII.5.5.1.
Franchise
La
garantie intervient lÕissue dÕune franchise de 60 jours continus dÕarrt de
travail.
Deux ans aprs la date dÕentre en vigueur du
prsent titre, cette franchise sera abaisse 30 jours.
XII.5.5.2.
Dure
La
garantie cesse la reprise du travail, au paiement de la rente dÕinvalidit ou
la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1095me
jour dÕarrt de travail.
XII.5.6. Invalidit et incapacit permanente
Le
salari reconnu en situation dÕinvalidit de 1re, 2me
ou 3me catgorie et indemnis par la Scurit sociale conformment
aux articles L.341-1 et suivants du Code de la scurit sociale, ainsi que le
salari victime dÕun accident du travail ou dÕune maladie professionnelle et
indemnis au titre de lÕarticle L.434-2 du code de la Scurit sociale,
bnficie dÕune rente complmentaire (sous dduction des rentes verses par la
Scurit sociale), gale :
1re catgorie ou
taux dÕincapacit permanente dtermin par la Scurit sociale gal ou
suprieur 33% et infrieur 66% |
48% TA |
2me ou 3me
catgorie ou taux dÕincapacit permanente dtermin par la Scurit sociale
gal ou suprieur 66% |
80% TA |
Dans
tous les cas, le cumul des prestations perues par le salari ne pourra excder
le salaire net quÕil aurait peru sÕil tait en activit. La garantie cesse au jour o la pension
vieillesse est liquide.
XII.5.7. Exclusions et
limitations de garanties
Les
parties prvoient que les exclusions et limitations de garanties stipules dans
le contrat dÕassurance collective souscrit auprs de lÕorganisme assureur
dsign lÕarticle XI.4.2 sont pleinement applicables dans les relations entre
lÕemployeur et les salaris.
Article
XII. 6 - Cotisations
Pour
lÕapplication de cet article, il est rappel que la tranche A correspond la
fraction de la rmunration allant du 1er euro au plafond de la
Scurit sociale vis lÕarticle L.241-3 du Code de la scurit sociale.
XII.6.1. Assiette des
cotisations
Les
cotisations finanant les garanties institues par le prsent titre sont
assises sur la rmunration brute annuelle servant de base aux cotisations de
la Scurit sociale limite la tranche A.
XII.6.2. Taux des cotisations
Les
entreprises acquittent une cotisation gale :
-
1,07%
de la tranche A, compter de la date dÕeffet du prsent titre, et ce pendant
les 24 premiers mois dÕapplication.
-
1,20%
de la tranche A, au terme des 24 premiers mois dÕapplication.
Pour les cadres, cette cotisation sÕimpute sur
lÕobligation pesant sur lÕemployeur, de cotiser hauteur de 1,50% sur la
tranche A, telle que prvue lÕarticle 7 de la CCN de retraite et de
prvoyance des cadres du 14 mars 1947.
XII.6.3. Rpartition des
cotisations
Les
cotisations sont totalement la charge de lÕemployeur et ventiles comme suit :
XII.
6.3.1 Dcs
-
0,53%
de la tranche A
XII.
6.3.2 Incapacit/invalidit
-
0,54
% de la tranche A, compter de la date dÕeffet du prsent titre, et pendant
les 24 premiers mois dÕapplication.
-
0,67
% de la tranche A, au terme des 24 premiers mois dÕapplication.
Article
XII 7 - Information
Une notice d'information
rdige par lÕorganisme assureur dfinissant les garanties souscrites par
lÕentreprise, leurs modalits d'entre en vigueur, les formalits accomplir
en cas de ralisation du risque, les hypothses de nullit, de dchances,
d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les dlais de
prescription, devra tre remise par les entreprises chaque salari concern.
Article
XII 8 - Comit paritaire de gestion
II est institu un comit
paritaire de gestion, compos d'un reprsentant de chacune des organisations
syndicales de salaris signataires et d'un nombre gal de reprsentants des
organisations patronales signataires.
II se runit aussi souvent que ncessaire, et au
moins une fois par an. A cette occasion, il tudie l'volution du rgime de
prvoyance.
Le comit de gestion pourra proposer l'amnagement
des prsentes dispositions.
Audiens Prvoyance remettra, chaque anne, un
compte de rsultats relatif aux entreprises qui auront adhr ces garanties.
Article
XII 9 - Changement dÕorganisme assureur
En cas de changement dÕorganisme assureur, il
rsulte de l'article L.912-3 du Code de la scurit sociale que les rentes en
cours de service cette date, doivent continuer tre revalorises.
Les garanties dcs doivent galement tre
maintenues au profit des bnficiaires de rentes dÕincapacit de travail ou
dÕinvalidit lors de la rsiliation du contrat d'assurance, tant prcis que
la revalorisation des bases de calcul des prestations dcs doit tre au moins
gale celle prvue par le contrat rsili.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises
concernes quÕelles devront donc veiller, dans une telle hypothse, organiser
la prise en charge des obligations ci-dessus dfinies, soit auprs de
lÕorganisme dont le contrat a t rsili, soit auprs du nouvel organisme
assureur.
Les
dispositions du prsent titre sont rserves, dans l'attente du rsultat des
travaux de la Commission mixte paritaire
Interbranches
cre cet effet par les partenaires sociaux du spectacle vivant et
enregistr.
Dans les
secteurs d'activit ou des accords ont t conclus, ceux-ci restent applicables
jusqu' la signature de l'accord conclu par ladite commission.
Titre
XIII
Assurance
Complmentaire Sant
Les signataires de la prsente convention collective
sÕengagent ngocier la mise en place dÕun contrat collectif obligatoire qui
sera mis en place dans les trois ans suivants lÕextension de la prsente
convention.
Ce contrat pourra offrir des
garanties quivalentes celles applicables actuellement aux salaris de plus
dÕun an dÕanciennet au sein des
entreprises relevant des annexes :
-
Chanson/varits/jazz/musiques
actuelles,
- Thtres privs.
Les partenaires rappellent lÕapplication de lÕavenant du
16 juin 2008 relatif lÕAccord interbranche du 20 dcembre 2006 instituant des
garanties collectives et obligatoires pour lÕensemble des intermittents du
spectacle conclu dans les secteurs du spectacle vivant, en matire dÕassurance
complmentaire sant.
Titre XIV
Formation
Prambule
Les
parties reconnaissent la ncessit de la formation professionnelle continue,
tant pour satisfaire aux aspirations personnelles et professionnelles des
salaris que comme instrument de dveloppement des entreprises.
A cet
gard, les signataires reconnaissent le droit la formation professionnelle
tout au long de la vie.
La
formation acquise initialement doit pouvoir trouver son prolongement dans une
formation professionnelle continue afin de rpondre aux constantes volutions
de ce secteur dÕactivit et satisfaire les besoins professionnels des salaris
et des entreprises.
Les
salaris ne peuvent refuser dÕeffectuer la demande de lÕemployeur des
formations relevant du plan de formation de lÕentreprise, sauf sÕil sÕagit dÕactions de dveloppement
des comptences ralises en dehors du temps de travail ou dÕun bilan de comptence ou dÕune validation des acquis de
lÕexprience.
Lorsque
de nouvelles fonctions sont confies un salari, toutes facilits doivent lui
tre donnes pour acqurir ou parfaire dans le cadre du plan de formation les
connaissances ncessaires.
La
prsente convention entend favoriser la mise en Ļuvre de mesures pour certaines
catgories de personnes sans emploi afin de permettre lÕacquisition pour les
jeunes dÕune premire exprience professionnelle ou la rinsertion
professionnelle pour les chmeurs rencontrant des difficults particulires.
Ces
mesures se traduisent par des contrats de travail de type particulier pouvant
comprendre des priodes de formation.
Article XIV-1 – Dsignation de lÕOPCA et de
lÕOPACIF agrs
Les
parties rappellent que les entreprises du champ de la prsente convention
collective sont couvertes par la convention portant cration du Fonds
dÕAssurance Formation du Spectacle du 12 septembre 1972 telle que modifie par
ses avenants et en dernier lieu lÕavenant du 5
juillet 2011.
Elles
sont donc tenues de verser lÕAFDAS toutes les contributions formation
professionnelle obligatoirement mutualises.
LÕAFDAS
est agr en qualit dÕOPCA et dÕOPACIF par les arrts du 9 novembre 2011.
Article XIV-2 – Demandes de formation manant
directement des salaris (sous CDI, sous CDD) : cong individuel de
formation, cong bilan de comptences, cong pour action de validation des
acquis de lÕexprience
Par
accord national professionnel du 27 mai 2004, modifi par avenant du 16
novembre 2004, la comptence de lÕAFDAS a t largie la gestion des congs
individuels de formation, et autres dispositifs financs dans ce cadre,
notamment dans le champ de la prsente convention collective.
Article XIV-3 – Formation des salaris
Intermittents du spectacle
LÕaccord
interbranche du 6 juillet 2007 relatif aux modalits dÕaccs la formation
professionnelle tout au long de la vie, applicable aux intermittents du
spectacle, couvre le champ dÕapplication de la prsente convention collective.
Les
parties conviennent que les avenants ventuels cet accord sont applicables au
champ de la prsente convention collective ainsi que les accords qui se
substituent celui-ci.
Article XIV-4 – Formation des salaris sous
contrat dure indtermine et assimils (droit individuel la formation,
priode de professionnalisation, plan de formation, embauche sous contrat de
professionnalisation)
La mise
en Ļuvre des dispositions relatives la formation professionnelle tout au long
de la vie pour les salaris sous contrat dure indtermine et dure
dtermine de droit commun (hors intermittents du spectacle) est organise par
lÕaccord du 11 mai 2011 relatif la formation
professionnelle tout au long de la vie des salaris des entreprises du
spectacle vivant. Les parties conviennent que les avenants ventuels ou
tout accord venant se substituer ou complter les accords existants rgiront
lÕorganisation de la formation professionnelle dans le champ dÕapplication de
la prsente convention collective.
Article XIV-5 – Gestion de lÕemploi et de la
formation
Le champ
de la prsente convention collective tant inclus dans celui de la Commission
Paritaire Nationale pour lÕEmploi et la Formation dans le Spectacle Vivant
(CPNEF/SV), les questions relatives la gestion de lÕemploi et la formation
sont rgies par les accords conclus dans ce champ.
Les
parties conviennent que les accords signs dans le cadre de la branche du
spectacle vivant (telle que dfinie par lÕaccord instituant la CPNEF/SV) sont
applicables au champ de la prsente convention collective, lorsquÕils le
concernent, sans quÕil soit ncessaire de modifier celle-ci.
Titre XV
Sant et scurit au travail
Prambule
Les
partenaires sociaux expriment leur volont de mettre en Ļuvre des actions de
prvention et d'information en matire de risques professionnels.
En tant
qu'elles peuvent prsenter des risques spcifiques, les activits dveloppes
par les entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la prsente
convention imposent tous les intervenants, employeurs et salaris, une
vigilance accrue en matire de scurit et de sant.
Article XV.1 Devoir
d'information
Article XV.2 Mesures de scurit
Certaines
fonctions requrant des habilitations spcifiques et obligatoires et notamment
autorisation de conduite d'appareils de levage, habilitation lectrique,
habilitation accroche levage, É lÕemployeur doit
procder aux mesures lui permettant dÕhabiliter le salari, aprs avoir vrifi
quÕil a suivi les formations spcifiques, ou dfaut les lui faire suivre.
L'employeur
prend les mesures ncessaires pour assurer la scurit et protger la sant
"physique et mentale" des salaris quel que soit leur type de contrat
de travail. Ces mesures comprennent des actions de prvention des risques
professionnels, dÕinformation et de formation ainsi que la mise en place dÕune
organisation et de moyens adapts. Il veille lÕadaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre lÕamlioration des
situations existantes.
Equipements de protection individuelle
Conformment aux instructions qui lui sont donnes par lÕemployeur,
dans les conditions prvues, pour les entreprises relevant de la prsente
convention, et ventuellement au rglement intrieur, il incombe chaque
salari de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilits,
de sa scurit, et de sa sant ainsi que de celles des autres personnes
concernes du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au
travail.
En dehors de toute instruction, les salaris doivent respecter le
port des quipements de protection et de scurit.
LÕemployeur est tenu de mettre disposition des salaris ayant
lÕobligation de porter des quipements de protection et de scurit
obligatoires, conformes aux normes en vigueur, notamment pour le personnel
technique :
- 1 paire de chaussures de scurit (anti perforation,
antibactrienne, antistatique),
- 1 paire de gants de manutention,
- 1 casque pour les travaux en hauteur.
Pour les salaris engags en CDD ayant lÕobligation de porter ces
quipements individuels de protection et de scurit, lÕemployeur, aux fins de
respect de ses obligations en la matire, peut, en remplacement de la
fourniture des quipements, verser une indemnit fixe 1 euro par jour
travaill, dont le montant sera revaloris tous les ans lors de la ngociation
annuelle obligatoire.
De leur ct, les salaris doivent se conformer ces rgles et
observer strictement les consignes y affrents dans l'utilisation des
dispositifs de scurit et de prvention mis leur disposition.
Une attention particulire sera porte au respect des dispositions
rglementaires lies au travail en hauteur.
Bruit au travail
En application des dispositions des articles R 4432-1, R 4432-3, R
4434-1 et R 4434-10 du Code du travail, lÕemployeur devra prendre des mesures
afin dÕatteindre un niveau dÕexposition sonore quotidien des salaris
compatible avec le dispositif rglementaire et les exigences de qualit de
travail et de protection de la sant.
Article XV.3 Droit de retrait
Conformment
aux articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4154-3
du Code du travail le salari dispose
d'un droit de retrait.
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa
sant, le salari dispose du droit d'arrter son travail et si ncessaire de
quitter les lieux pour se mettre en scurit. L'employeur ou le reprsentant du
personnel, s'il y a lieu, doivent en tre informs. Ce droit de retrait est un
droit protg (aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peuvent tre
prises l'encontre d'un salari ou d'un groupe de salaris qui se sont retirs
d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser
qu'elle prsentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la sant de
chacun d'eux). La dcision du salari ne doit cependant pas crer pour d'autres
personnes une situation de danger grave et imminent, conformment au Code du
Travail.
Article XV.4 - Commission
paritaire nationale de prvention, d'hygine, de scurit et de veille
sanitaire
Afin de
pallier les difficults cres par les spcificits de la branche dÕactivit
qui, du fait du recours frquent au contrat dure dtermine dÕusage et de
lÕeffectif souvent rduit des entreprises relevant du secteur du spectacle
vivant, rendent difficile lÕapplication de la lgislation relative lÕhygine
et la scurit dÕune part, soucieuses du respect des rgles, normes et
principes applicables en matire dÕhygine et de scurit dÕautre part, les
parties conviennent de la cration dÕune commission paritaire nationale de
prvention, d'hygine, de scurit et de veille sanitaire.
En tout tat de cause, partir
d'une veille sanitaire, une politique de prvention active sera mise en place
par :
- lÕanalyse
de toutes les banques de donnes (statistiques de la CNAMTS, risques
professionnels, CMB É),
- lÕlaboration
d'actions en vue d'une politique de prvention mdicale et de scurit au
niveau de la branche et diffuse aux entreprises du secteur du spectacle
vivant,
- lÕlaboration
de recommandations destination des entreprises de la branche aprs analyse
des diffrents dispositifs de scurit selon les rglementations en vigueur,
- recours
aux Intervenants en Prvention des Risques Professionnels (IPRP) afin dÕaider
dans leurs actions les services de mdecine du travail, et les
employeurs ;
- par
lÕtude de tous les sujets en matire dÕhygine et de scurit transmis la
commission paritaire nationale de prvention, d'hygine, de scurit et de
veille sanitaire par la commission nationale dÕinterprtation et de
conciliation
En tant que de besoins, la
commission pourra faire appel des experts.
Les
missions, les attributions, les modalits de fonctionnement de cette commission
feront lÕobjet dÕun avenant la prsente convention.
Dans un souci de lisibilit et
de sensibilisation des diffrents acteurs, les organisations professionnelles
d'employeurs et les organisations syndicales de salaris, reprsentatives au
plan national et interprofessionnel, incitent les entreprises faire mention,
sur le bulletin de paie, du taux de cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles auquel est soumise l'entreprise.
Article
XV. 5 - CHSCTE (Comit d'Hygine et de Scurit aux Conditions de Travail et
l'Environnement)
Les partenaires sociaux
entendent travailler la cration dÕun CHSCTE de branche. Pour ce faire ils
dcident de crer une commission de configuration du CHSCTE de branche ds la
signature de la prsente convention. Ce CHSCTE de branche devra tre
oprationnel dans les 3 ans qui suivent lÕextension de la convention collective.
Titre XVI
Dure,
Rvision, Dnonciation, Adhsion, Commission de suivi et d'interprtation
Article XVI.1: Dure et renouvellement
La prsente
convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication
au Journal officiel de l'arrt ministriel d'extension et s'appliquera
partir de cette date, moment auquel elle se substituera aux diffrents textes
existants, savoir :
į Convention
Collective Nationale tendue des Thtres Privs ;
į Convention
Collective Nationale tendue rgissant les rapports entre les entrepreneurs de
spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de varits
et musiciens en tourne ;
į Convention
Collective Nationale non tendue Chanson/varits/jazz/musiques actuelles.
Si une convention ou un accord de niveau suprieur la prsente
convention venaient tre conclus, les parties signataires adapteront celles
des clauses de la prsente convention qui seraient concernes.
La
prsente convention est conclue pour une dure initiale dÕun an compter de sa
signature, priode pendant laquelle elle ne pourra tre dnonce. Elle sera
ensuite reconduite tacitement une premire fois pour une priode indtermine
puis de faon biennale sauf dnonciation effectue par lettre recommande avec
accus de rception, six mois avant le terme de la premire priode
annuelle, puis un an avant
lÕexpiration de chaque priode biennale.
Conformment aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L.
2261-1 et L. 2262-8 du Code du
travail, la prsente convention collective nationale sera dpose par la partie
la plus diligente auprs des services du ministre charg du Travail ainsi
quÕauprs du secrtariat-greffe du conseil des prudÕhommes du lieu de
conclusion.
Article XVI.2 - Rvision
La
prsente convention peut faire l'objet tout moment d'une demande de rvision
selon les dispositions des articles L.
2222-5, L. 2261-7, L .2261-8 du Code du travail manant de tout signataire pour
modifier un ou plusieurs articles, pour rgler des questions nouvelles ou non
voques, ou pour adapter les clauses de la convention de nouvelles
dispositions lgislatives ou rglementaires.
Cette
demande de rvision devra tre notifie aux autres parties par lettre
recommande avec accus de rception, accompagne d'un projet d'accord sur le
ou les articles soumis rvision. Les discussions devront obligatoirement
commencer au plus tard un mois aprs rception de la demande de rvision.
L'accord
de rvision se traduira par la signature d'un avenant la prsente convention
qui prendra effet la date dÕextension.
Sauf accord unanime des signataires, aucune demande de
rvision ne pourra tre prsente dans les douze mois suivant la signature de
l'accord de rvision.
Un mme
signataire ne pourra demander plus de deux fois la rvision d'un mme article
au cours de la mme priode de validit de la convention.
Article XVI.3 - Adhsion
Toute
organisation syndicale de salaris, reprsentative de plein droit au plan
national ou ayant apport la preuve de sa reprsentativit dans la branche du
spectacle vivant priv, ainsi que toute organisation d'employeurs
reprsentative dans le champ dfini au titre I de la prsente convention, non
signataire lors de sa conclusion, pourra y adhrer.
Toute
adhsion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application
de la prsente convention, tel qu'il est dfini son titre I, devra prendre la
forme d'un avenant.
Cette
adhsion doit tre notifie aux signataires de la prsente convention, par
lettre recommande avec accus de rception et faire l'objet d'un dpt lgal.
Lorsque lÕorganisation nÕest pas reprsentative dans
le champ dÕapplication dfini lÕarticle 1, son adhsion est subordonne un
agrment de toutes les parties signataires.
Article XVI.4 - Dnonciation
Chaque
partie signataire peut dnoncer selon les dispositions des articles L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du Code du travail
l'intgralit des articles de la prsente convention collective au plus tard
six mois avant l'expiration de la priode initiale ou biennale en cours. La
dnonciation devra tre notifie aux autres parties par lettre recommande avec
accus de rception, accompagne d'un nouveau projet d'accord.
La
ngociation devra obligatoirement commencer au plus tard un mois aprs
rception de la dnonciation.
Durant la
ngociation, la convention collective continue de produire ses effets jusquÕ
lÕentre en vigueur de la convention qui lui est substitue, ou dfaut,
pendant une dure de vingt-quatre mois compter du dpt de la dnonciation.
Les
avenants et annexes sont conclus pour la dure restant courir de la
convention et, sous rserve dÕaccords particuliers, se reconduisent, se
dnoncent et se rvisent dans les mmes conditions que la convention initiale.
Article XVI.5 - Commission de ngociation de la
convention collective
Article XVI.6 - Commission d'arbitrage
Tout
diffrend professionnel ne ncessitant pas dÕinterprtation de la convention
collective pourra tre soumis lÕexamen dÕune commission dÕarbitrage compose
de deux mdiateurs de branche, choisis par le salari, reprsentant une (ou 2)
organisation(s) syndicale(s) de
salaris signataire(s) de la prsente convention et de deux mdiateurs
de branche, choisis par l'employeur, reprsentant une organisation d'employeurs
signataire de la prsente convention collective.
Article XVI.7 - Commission nationale de suivi, dÕinterprtation,
de conciliation, de suivi et de
validation des accords
Il est institu une commission
paritaire dÕinterprtation, de conciliation et de
validation des accords.
La commission paritaire est
compose dÕun reprsentant de chacune des organisations des salaris
reprsentatives au niveau de la branche, dÕune part, et dÕun nombre de
reprsentants des employeurs signataires, gal celui des reprsentants des
organisations de salaris dÕautre part.
La commission paritaire
dÕinterprtation, de conciliation et de validation des accords est saisie soit
lÕinitiative dÕune ou plusieurs organisations syndicales reprsentatives
signataires de la prsente convention, soit lÕinitiative d'une ou plusieurs
organisations d'employeurs signataires de la prsente convention, par lettre
recommande avec avis de rception, adresse au
secrtariat de l'association charge de la collecte et de la gestion des
contributions au financement du paritarisme.
Elle se runit sur convocation
de son prsident, dans un dlai maximum de quinze jours calendaires aprs la
date de prsentation de la lettre de saisine.
Les rgles de fonctionnement de
la commission paritaire dÕinterprtation, de conciliation et de validation des
accords sont dtermines par un rglement intrieur.
Dans son rle dÕinterprtation,
la commission paritaire a pour objet de rgler les difficults dÕinterprtation
donnant lieu des litiges de porte collective relatifs lÕapplication dans
les entreprises de la branche des dispositions de la prsente convention
collective, de ses annexes et avenants pralablement toute action en justice.
La
commission paritaire peut :
-
Soit mettre un avis sur lÕinterprtation dÕune ou
plusieurs clauses litigieuses, cet avis sÕimposant chaque partie ds lors
quÕil aura recueilli au moins les deux tiers des voix des membres prsents ou
reprsents.
-
Soit, constatant la ncessit de modifier une
clause litigieuse, renvoyer lÕexamen de la clause litigieuse la procdure de
rvision prvue lÕarticle XIV.2 de la prsente convention collective. Dans ce
cas, des ngociations sur la modification de la clause dÕorigine sÕengageront
obligatoirement au plus tard dans les deux mois suivant lÕavis de la commission
paritaire dÕinterprtation et de conciliation.
Dans son
rle de conciliation, la commission paritaire doit :
-
Examiner, dans les entreprises qui ne disposent pas
dÕinstitutions reprsentatives du personnel, les diffrends dÕordre individuel,
en lien avec lÕapplication dÕune clause de la convention collective, nÕayant pu
trouver de solution dans le cadre de lÕentreprise, de l'intervention des
mdiateurs de branche ou de la commission d'arbitrage.
-
Rechercher amiablement la solution aux conflits
collectifs.
Afin dÕassurer lÕeffectivit du
prsent dispositif, la runion de la commission paritaire dÕinterprtation, de
conciliation et de validation des accords est annule si lÕune des parties refuse
de sÕy prsenter.
La commission peut dcider
dÕentendre contradictoirement ou sparment les parties intresses.
Si une conciliation intervient,
les engagements des parties sont consigns immdiatement sur un procs-verbal
de conciliation, sign par les reprsentants de la commission et chacune des
parties.
En cas dÕchec de la tentative
de conciliation, un procs-verbal de non-conciliation reprenant les positions
respectives des parties sera immdiatement tabli par les membres de la
commission et adress au plus tard dans les huit jours suivant la runion,
chaque partie recouvrant alors sa libert dÕutiliser les voies de droit qui lui
sont ouvertes.
La non-comparution de la partie
qui a introduit la requte aux fins de conciliation vaut renonciation sa
demande.
Dans
son rle de validation, la commission nationale de suivi, conciliation,
dÕinterprtation et de validation doit examiner les accords signs par un
reprsentant du personnel et les accords qui drogent une disposition de la
prsente convention collective.
La
CNPCIV a pour objet de vrifier la conformit des accords signs, avec ses
dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet
effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrtariat de cette
commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La
commission sera informe des modifications, rvisions et dnonciation de ces
accords. Faute de validation, l'accord sera rput non crit.
Les accords ne peuvent entrer
en application qu'aprs dpt auprs de l'autorit administrative par
application des articles L2261-1 et
D.2231-2 du Code du travail avec l'extrait du procs-verbal de validation par
la commission paritaire pour les accords conclus avec les reprsentants du
personnel.
La commission a quatre mois
pour donner son avis. A dfaut de rponse, lÕaccord est rput avoir t
valid.
Article XVI.12 - Rglement intrieur
Les
rgles relatives au fonctionnement de la commission (droulement des runions,
modalits de transmission des procs-verbaux, É) feront lÕobjet dÕun rglement
intrieur labor par les membres de la commission au cours de la premire
runion qui se tiendra cette fin, la demande de la partie la plus
diligente, dans un dlai dÕun mois compter de la date dÕentre en vigueur de la
prsente convention.
Article XVI.13 - Participation des salaris mandats aux commissions conventionnelles
a). Droit dÕabsence
Le temps pass par les salaris dment mandats par leurs
organisations syndicales pour participer aux commissions conventionnelles
pendant l'horaire de travail est considr comme temps dÕabsence autoris, ne
faisant lÕobjet dÕaucune retenue de salaire et demeure assimil un temps de
travail effectif pour le calcul des congs pays.
Les salaris concerns sont tenus dÕinformer leur
employeur au moins quinze jours avant la date de chaque commission. LÕabsence
du salari ne doit pas entraver la bonne marche du spectacle et/ou de
l'entreprise.
b). Indemnisation des frais de dplacement
Les
rgles relatives lÕindemnisation des frais de transport et de repas des
organisations syndicales de salaris sigeant la commission mixte paritaire
de ngociation de la convention collective sont fixes dans un accord en date
du 8 mars 2006 annex aux prsentes sont tendues aux commissions et sances de
ngociation. Le financement de ces indemnisations est assur par l'aide au
paritarisme telle que dfinie au titre XV.3”.
c). Rmunration des salaris mandats
Le
salari mandat pour participer lÕune des commissions conventionnelles sera
rmunr par son employeur dans les mmes conditions que sÕil avait travaill
dans lÕentreprise le jour de sa convocation.
Titre XVII
Ngociations annuelles
Article XVII.1 - Ngociations annuelles de branche
et de secteurs d'activit
Les
organisations syndicales reprsentatives au niveau de la branche dcident de se
rencontrer, au moins une fois par an, au plus tard avant la fin du mois de mai
en runion plnire, pour tenir lÕensemble des ngociations rendues obligatoires par la loi,
et tous les cinq ans pour examiner la ncessit de rviser les classifications.
Chaque
anne il sera organis une ngociation annuelle obligatoire afin de convenir de
lÕaugmentation annuelle des rmunrations, des dfraiements et des diverses
primes.
Conformment
au Code du travail, la ngociation du mois de mai est lÕoccasion dÕun examen
par les parties de lÕvolution conomique et de la situation de lÕemploi dans
la branche. A cet effet, un rapport est remis aux partenaires sociaux au moins
quinze jours avant la date dÕouverture de la ngociation.
Le rapport de branche reflte
l'volution conomique, la situation de l'emploi et l'volution des salaires
moyens par niveau de classification et par sexe. Il est remis chaque anne aux
partenaires sociaux. Il devra intgrer une analyse de situation compare entre
les hommes et les femmes comportant des indicateurs pertinents.
Il est
rappel aux entreprises qu'il est impratif qu'elles rpondent au questionnaire
transmis par la branche. Ces rponses, sur la base desquelles est tabli le
rapport annuel de branche, sont obligatoires et ncessaires pour l'ensemble des
ngociations d'entreprise et de branche.
Article XVII.2 - Ngociations annuelles
dÕentreprises
Dans les
entreprises o sont constitues une ou plusieurs sections syndicales
dÕorganisations reprsentatives de salaris, et o sont prsents un ou des
dlgus syndicaux, et conformment au code du travail, lÕemployeur est tenu
dÕengager chaque anne une ngociation sur les salaires effectifs, la dure
effective et lÕorganisation du temps de travail. A dfaut dÕune initiative de
lÕemployeur depuis plus de douze mois suivant la prcdente ngociation, la
ngociation sÕengage obligatoirement la demande dÕune organisation syndicale
reprsentative de plein droit au plan national, ou dans l'entreprise, ou ayant
apport la preuve de sa reprsentativit dans la branche du spectacle vivant
priv, dans le dlai fix par la Loi. La demande de ngociation formule par
lÕorganisation syndicale est transmise dans les huit jours par lÕemployeur aux
autres organisations reprsentatives.
Titre
XVIII
Captations
Les
partenaires sociaux dcident dÕengager des ngociations sur les conditions de
la captation des spectacles dans les six mois qui suivent la signature de la
prsente convention collective. Les partenaires sociaux souhaitent parvenir
un accord dans les 6 mois qui suivent lÕouverture de ces ngociations.
ANNEXES
- Annexe 1 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et
de musique classique,
- Annexe 2 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques
actuelles,
- Annexe 3 : Exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,
- Annexe 4 : Producteurs ou
diffuseurs de spectacles en tourne (spectacles dramatiques, lyriques,
chorgraphiques, de musique classique, chanson, varit, jazz, musiques
actuelles, lÕexception des cirques et des bals) et clauses gnrales de la Convention
collective visant les dplacements,
- Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,
- Annexe
6 - Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les
particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre
- Document de rfrence A : Accord interbranche du
22 mars 2005 portant dfinition du secteur priv et du secteur public dans le
spectacle vivant.
- Document de rfrence B : Accord interbranche du 24 juin 2008
portant dfinition de la politique contractuelle dans le spectacle vivant
public et priv.
[MSOffice1]Pour combien de temps 4 ans ?
[MSOffice2]Quid des artistes musiciens ?
[m3]O sont les employs qualifis ?