ANNEXE 5

 

 

 

 

 

Producteurs ou diffuseurs

de spectacles de cirque

 

 

 

 


 

Sommaire

 

PREAMBULE

 

TITRE 1.                  PERIMETRE DE LA PRESENTE ANNEXE        

1.1.          PERIMETRE

1.2.          DEPLACEMENTS

 

TITRE 2.                  DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENGAGEMENT ET L’EMPLOI  

2.1.          CONTRATS            

2.1.1.      Signature des contrats        

2.1.2.      Contenu des contrats          

2.1.3.      Cas particulier des CDD       

2.1.4.      Rupture du contrat

 

2.2.          DISPOSITIONS GENERALES (DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL)  

2.2.1.      Définition du temps de travail effectif              

2.2.2.      Repos hebdomadaire          

2.2.3.      Durée quotidienne du travail - Repos quotidien             

2.2.4.      Affichage ou diffusion du plan de travail         

 

TITRE 3.                  ARTISTES INTERPRETES  

3.1.          RECRUTEMENT DES ARTISTES         

3.1.1.      Embauche directe de gré à gré, par accord entre les parties.     

3.1.2.      Audition

3.1.2.1.  Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)                

3.1.2.2.  Audition sur convocation   

3.2.          PERIODE D’ESSAI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES            

3.3.          ORGANISATION DU TRAVAIL ET TRAVAIL EFFECTIF  

3.3.1.      Temps de travail effectif    

3.3.2.      Typologie des différents types de travail effectif de l’artiste de cirque    

3.3.3.      Durée quotidienne du travail de l’artiste interprète      

3.4.          REMUNERATION DES REPETITIONS – REPRISES DE ROLES       

3.5.          REMUNERATION DES REPRESENTATIONS    

3.5.1.      Salaire   

3.5.2.      Garantie de rémunération 

3.5.3.      Intéressement à la recette                 

3.5.4.      Date de paiement des salaires          

3.5.5.      Jours de relâche   

3.5.6.      Habillement & Accessoires                 

3.5.7.      Maladie

 

TITRE 4.                  PERSONNELS TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET D’ACCUEIL              

4.1.          ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL        

4.1.1.      Astreintes              

4.1.2.      Temps de pause  

4.2.          POLYCOMPETENCE             

4.3.          SALAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES      

4.3.1.      Salaires 

 

TITRE 5.                  PARTICULARITES LIEES A L’ITINERANCE     

5.1.          DEFINITION ITINERANCE  

5.2.          CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT TITRE       

5.3.          CONDITIONS D'HEBERGEMENT DES SALARIES            


 

 

Préambule

 

Détermination des annexes par secteur d'activité

 

Le présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises afin d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.

 

- Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique,

 

- Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles,

 

- Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,

 

- Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variété, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets et de revues à l’exception des cirques et des bals), et clauses générale de la Convention collective visant les déplacements,

 

- Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,

 

- Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers), de spectacles de bals avec ou sans orchestre.

 

Les employeurs appliquent à leurs personnels permanents les dispositions de l’annexe en fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.

En cas de multi activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment de sa création.

 

 

 

 

 

 

 


Titre 1.                 Périmètre de la présente annexe

 

1.1.    Périmètre

 

La présente annexe vise les entreprises de spectacle vivant qui créent, produisent et/ou exploitent des spectacles de cirque.

Ces spectacles peuvent être diffusés selon différents modes d'exploitation : salle, espace public, structures mobiles, …

 

Conformément à l’article II.6 du corps commun de la présente convention collective, les employeurs appliquent à leurs personnels les dispositions de l’annexe en fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.

En cas de multi activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment de sa création.

 

Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou prouesses faisant appel à l’une ou plusieurs des disciplines suivantes :

·       acrobatie

·       manipulation d’objet

·       équilibre

·       acrobatie aérienne

·       art clownesque et art burlesque

·       illusionnistes ;

·       travail et présentation avec les animaux.

 

Ce spectacle fait le plus souvent l’objet d’une dramaturgie intégrant toute ou partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement, d’autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.

Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structure mobile.

 

1.2.    Déplacements

Les entreprises entrant dans le champ de la présente annexe appliquent  les dispositions du titre IX du corps commun de la présente convention collective.

 

 

Titre 2.                  Dispositions relatives à l’engagement et l’emploi

 

 

2.1.  Contrats

Chaque entreprise, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives aux déclarations préalables à l’embauche.

 

Le présent titre vient compléter le Titre VII du corps commun de la présente convention collective.

 

2.1.1.  Signature des contrats

Le contrat d’engagement sera rédigé en deux exemplaires minimum, arrêtés et signés en même temps et le salarié devra recevoir aussitôt celui qui lui est destiné.

Si l’échange des signatures se réalise par correspondance, l’employeur devra expédier, signés par lui, les deux exemplaires minimum de sa proposition de contrat. Si dans un délai de 15 jours calendaires, il n’est pas en possession de l’exemplaire lui revenant, signé par le salarié, sa proposition se trouvera annulée de plein droit, et il pourra se considérer comme délié de tout engagement.

Il est conseillé d’effectuer les envois de part et d’autre en recommandé avec accusé réception. Les dates prises en considération pour l’expiration du délai seront celles figurant sur le récépissé de réception de l’administration postale.

En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures suivant le début du contrat.

 

Lorsque l’engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour du contrat.

 

2.1.2.  Contenu des contrats

Dans tous les cas, le contrat d’engagement, rédigé en langue française, devra comporter les mentions prévues par l’article L.1242-12 du Code du travail et notamment :

·       Nature du Contrat

·       Identité des parties

·       L’objet particulier du contrat et justifier de l’éventuel caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l’intervention d’un fait déterminé.

·       L’intitulé de la convention collective

·       La ou les fonction(s) occupée(s) – Dans le cadre de la polycompétence, se référer à l'article 4.2.

·       Le montant de la rémunération

·       Les modalités d’attribution de l’indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels.

·       Le statut du salarié (cadre ou non-cadre)

·       Le cas échéant, le nom du metteur en piste ;

·       Le(s) lieu(x) de travail

·       Les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants auxquels l’employeur cotise : Urssaf de référence, caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant 

·       Pour les personnels résidant en France, la validité du contrat sous réserve de la présentation de l’attestation d’aptitude médicale.

·       Pour les personnels étrangers non-résidents en France l’employeur devra respecter la législation en vigueur

·       La caisse de congés pour les emplois concernés.

 

Toute prolongation fera l’objet d’un avenant au contrat dans des conditions au moins équivalentes aux conditions initiales, en accord avec le salarié.

Une clause d’essai pourra être précisée dans le contrat conformément aux dispositions de la présente Convention Collective (cf. Article 3.2 de la présente annexe pour les artistes ; cf. articles VII.3 et VII.4 du corps commun de la présente convention collective pour les autres personnels.)

 

 

2.1.3.  Cas particulier des CDD

Les entreprises pourront avoir recours au contrat à durée déterminée selon les dispositions prévues par l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent article sont ceux figurants à l’annexe de la présente convention collective.

 

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

Le contrat de travail devra faire apparaitre les dates de début et de fin de contrat.

 

2.1.4.  Rupture du contrat

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du Code du travail).

 

A l’initiative du salarié

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

 

A l’initiative de l’employeur

L’entreprise aura la faculté de rompre ou de suspendre l’engagement dans les cas suivants :

a)     Faute grave du salarié

b)     Tous les cas de force majeure.

c)     En cas d'inexactitude réitérée de l’artiste au cours des répétitions ou des représentations.

 

Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-dessus, le salarié pourra demander son retour au point de départ, ainsi que celui de ses bagages, aux frais de l’entreprise. Si ce voyage était retardé, le salarié aurait droit à l’indemnité de déplacement.

 

2.2.  Dispositions générales (durée et organisation du travail)

Le présent titre vient compléter le Titre VIII du corps commun de la présente convention collective.

 

2.2.1.  Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à  ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article  L.3121-1 du code du travail.

 

Les temps de déplacements à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de  travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.

 

La conduite d’un véhicule pour l'activité de l’entreprise est considérée comme du travail effectif.

 

2.2.2.  Repos hebdomadaire

Le personnel devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. Des dérogations pourront être prévues en cas de surcroit d’activité de l’entreprise, dans la limite de 5 dérogations par année civile.

 

Le cas particulier des personnels, détenteurs du Certificat de Capacité, ayant la responsabilité d’animaux et résidant sur les lieux de production du spectacle fera l’objet d’un aménagement de leur planning.

 

2.2.3.  Durée quotidienne du travail - Repos quotidien

Des dispositions spécifiques aux artistes sont prévues à la section 3.3 de la présente annexe.

 

La durée quotidienne du travail effectif est de 8 heures.

Pour les salariés directement liés au spectacle, à l’exception des artistes traités dans le titre 3 de la présente annexe, cette durée peut être portée à une durée maximale de 12 heures, avec une amplitude horaire de 15 heures.

 

Dans le cas d’une journée supérieure à 8h et d’une d’amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira au minimum 2 pauses pour une durée minimum totale de trois heures.

 

Dans tous les cas, il ne pourra y avoir plus de 6 heures de travail consécutifs sans une pause de 45 mn prises en 1 ou 2 fois.

 

Il devra être aménagé une période de repas d’une durée minimale d’une heure.

 

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures consécutives selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail. Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 h en cas de représentation et dans les 15 jours précédant la première d'un spectacle.

 

Dans ce cas des temps de repos compensateur seront prévus.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de 5 jours, ce temps de repos compensateur sera équivalent au temps travaillé (1 heure travaillée = 1h de repos).

 

En cas d’impossibilité de la prise effective du repos compensateur, et conformément à l’article D. 3131-6 du Code du Travail, le salarié recevra une indemnité compensatrice pour les heures de repos non effectuées ; ces heures seront majorées de 25 %.

 

Cette dérogation pourra s’appliquer dans la limite de 10 jours par période de 30 jours consécutifs.

 

Entre deux lieux de représentation consécutifs, les voyages ne peuvent excéder 9 heures (arrêts compris) par jour, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois dès lors qu’il y a au minimum 15 représentations dans le mois.

 

2.2.4.  Affichage ou diffusion du plan de travail

Le temps de travail prévisionnel devra être planifié par l’entreprise et communiqué au salarié une semaine avant la prise de service.

Le plan de travail hebdomadaire effectif (ou programme des services de la semaine), s’il ne fait pas l’objet d’une diffusion par note adressée individuellement à chaque salarié, devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente.

En cas d'événement extérieur à la gestion de l'entreprise, l’entreprise pourra cependant modifier les horaires de travail tout en restant le plus fidèle possible  au planning prévisionnel.

 


Titre 3.                 Artistes Interprètes

3.1.  Recrutement des Artistes

 

3.1.1.  Embauche directe de gré à gré, par accord entre les parties.

 

3.1.2.  Audition

À l’issue de chaque audition, il sera remis à l’artiste un certificat de participation à l’audition.

Une réponse devra être donnée à l’artiste dans un délai d’un mois maximum, après sa dernière séance d’audition.

Les candidats devront avoir la possibilité de se préparer dans des conditions professionnelles (espace, température).

La durée de chaque séance d’audition ne pourra excéder 4 heures chacune (incluant l’échauffement). La durée de l’échauffement sera comprise entre 30 et 60 minutes.  Il ne pourra y avoir plus de deux séances par jour.

Pendant les auditions, aucun enregistrement, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réalisé, sauf accord de l’artiste.

La durée totale de l’audition pour un artiste ne pourra dépasser 2 jours consécutifs.

Pendant cette durée, il sera demandé au candidat une présence maximale de 3 séances. Au-delà, le candidat sera convoqué à une audition spécifique telle que prévue a l’alinéa 3.1.2.2. ci-après.

En cas de dépassement de la durée de l’audition, telle qu’indiquée dans la publicité, les conditions d’indemnisation prévue pour les auditions sur convocation seront appliquées.

 

3.1.2.1.   Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)

La publicité (qui sera notamment adressée au service public de l’emploi) précisera les dates et heures, le ou les lieux, l’organisation, le planning de l’audition, les particularités et les caractéristiques de l’emploi, la rémunération, les conditions de travail et les coordonnées de l’employeur.

 

3.1.2.2.  Audition sur convocation

Les candidats sont convoqués individuellement par l’employeur. La convocation à l’audition doit comporter la date, l’heure et le lieu de celle-ci.

Lorsque l’artiste est convoqué, l’organisateur de l’audition devra prendre en charge les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde classe, d’hébergement et de repas occasionnés lorsque le candidat n’a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d’audition.

Pour bénéficier de cette prise en charge par l’employeur, le candidat devra prouver qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge équivalente de ses frais de transport d’hébergement et de repas, par le service public de l’emploi.

L’employeur aura la faculté de convoquer l’artiste à un maximum de 3 séances d’audition sur une durée de 15 jours.

Tout dépassement du nombre des séances et/ou de la période de quinze jours devra faire l’objet d’un contrat de travail spécifique.

L’employeur aura à sa charge les frais de transport du matériel nécessaire à l’audition du candidat.

 

3.2.  Période d’essai : Dispositions spécifiques aux Artistes

Toute clause d’essai doit être mentionnée au contrat.

 

Les artistes engagés pour une durée indéterminée bénéficient d’une période d’essai dont la durée est fixée dans le contrat, dans la limite maximum d’un mois.

 

CDD d’une durée inférieure à 3 mois

Les artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder 5 répétitions ou représentations sur huit jours maximum pour les artistes interprètes, 3 répétitions ou représentations sur huit jours maximum pour les artistes musiciens. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l’autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

 

CDD d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 6 mois

Les artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder 2 semaines. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l’autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

 

CDD d’une durée supérieure à 6 mois

Les artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder un mois. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l’autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.

 

3.3.  Organisation du travail et travail effectif

 

3.3.1.  Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article L.3121-1 du code du Travail.

 

 

3.3.2.  Typologie des différents types de travail effectif de l’artiste de cirque

Le temps de travail effectif de l’artiste de cirque se décompose en divers types d’activités, certaines étant caractérisées par une haute intensité physique.

 

Ainsi est défini comme « temps performé » :

·       Temps d’échauffement

·       Temps de répétition planifié par l’employeur

·       Temps de représentation, dont démonstrations et présentations d’extraits

 

Les temps ci-dessous font également partie du travail effectif :

·       Temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage)

·       Temps d’action culturelle

·       Temps de promotion (photos, radios, télévision…)

·       Temps de montage du matériel de son numéro

 

3.3.3.  Durée quotidienne du travail de l’artiste interprète

 

Dispositions générales

Dans le cadre d’une journée de travail la durée du travail effectif de l’artiste interprète ne peut excéder 10 heures.

Pour les artistes musiciens, le temps de  travail joué ne pourra excéder 7 heures.

Lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause d’une durée de 1 heure doit être aménagée, notamment pour la prise de repas.

 

Période de création

Il ne pourra y avoir, exception faite dans les 2 semaines précédant la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste interprète et par jour.

 

Les journées de répétitions ne pourront s’établir sur une amplitude de plus de dix heures par jour pauses comprises.

 

La durée maximale d’un service de répétition est de trois heures (hors échauffement) pour les artistes interprètes. Il n'est pas fractionnable. En tout état de cause un espace d’échauffement devra être prévu pour les artistes interprète avant le début des répétitions.

Dans les 2 semaines (de date à date) précédant la générale, il pourra être demandé, dans la limite de 5 fois, à l’artiste interprète un troisième service. Dans ce cas, le temps d’échauffement sera compris dans les services de répétition. Dans ce cadre, l’amplitude de la journée sera portée à 12 heures, pauses comprises, afin de permettre une pause d’1h30 entre chaque service de répétition.

Il sera versé à l’artiste interprète pour le troisième service de répétitions une majoration de sa rémunération équivalente à 1/7ème du cachet de base par jour de répétition.

Les artistes musiciens ne peuvent pas être engagés pour un service isolé.

 

En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes. Autant que possible, cette pause sera prise collectivement. Pour les artistes musiciens, la pause devra impérativement être prise collectivement.

 

Période de représentations

Pendant la période de représentations la journée de travail de l’artiste pourra inclure un service de répétition et une représentation ou deux représentations.

En cas de représentation unique dans la journée : le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.

 

En cas de représentations multiples dans la journée : le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L’intervalle entre deux représentations ne pourra être inférieur à  1 heure.

Au terme de chaque représentation, l’artiste dispose d’une pause d’une durée minimale de 30 minutes considérée également comme temps de travail effectif. Les artistes qui doivent démonter leur matériel peuvent le faire immédiatement, leur temps de repos sera reporté ensuite.

 

Il ne pourra y avoir plus de 2 représentations par jour d'un spectacle d'une durée normale (supérieur à 90 mn, hors entracte). Une dérogation sera toutefois possible, jusqu'à 3 représentations de durée normale par jour, 2 fois par semaine ou 8 fois par mois ; dans la limite du respect des temps de travail des artistes. Dans le cadre de ces dérogations, le temps de travail joué des artistes musiciens pourra être porté à 7 heures 30 minutes.

 

 

 

 

3.4.  Rémunération des Répétitions – Reprises de rôles

 

Les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.

Lorsqu’une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l’article 3.3.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires.

 

3.5.  Rémunération des représentations

 

3.5.1.  Salaire

L’artiste - quel que soit son emploi - devra recevoir pour chaque jour de représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l’annexe ci-jointe.

Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentations ou journées de répétition ne pourra excéder en moyenne 26 par mois.

 

3.5.2.  Garantie de rémunération

Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l’artiste est rémunéré au cachet, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.

 

Cette garantie s’applique en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l’entreprise. Elle s’applique même si la cause de cette inexécution réside dans l’annulation par un tiers d’une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.

 

3.5.3.  Intéressement à la recette

Un intéressement aux recettes pourra être contracté entre l’entreprise et l’artiste, en tant que supplément au cachet minimum conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.

 

3.5.4.  Date de paiement des salaires

Les salaires devront être payés au moins une fois par mois.

Pour les CDD le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.

 

En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l’artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède quinze jours, l’artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.

 

3.5.5.  Jours de relâche

Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée et lorsque le salarié ne peut rejoindre son domicile ne donneront droit qu’au paiement de l’indemnité de déplacement fixée au contrat ; sauf dispositions spécifiques liées à l’Itinérance (cf. Titre 5 de la présente Annexe).

 

3.5.6.  Habillement & Accessoires

Si la direction de l’entreprise impose les costumes de scène et accessoires, ceux-ci seront à la charge de l’employeur.

 

3.5.7.  Maladie

En cas de maladie, l’artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l’entreprise. S’il y a désaccord entre ce médecin et celui de l’artiste quant à la maladie et la durée probable de l’arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.

 

Dans le cas ou une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l’entreprise à remplacer temporairement l’artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement, sauf dispositions spécifiques liées à l’Itinérance. Il cesserait d’avoir droit à cette indemnité dans le cas d’hospitalisation remboursée par la Sécurité Sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l’entreprise ne pourra décider de rapatrier l’artiste malade sans l’avis des médecins.

 

Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas dix dans une période de quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d’annuler l’engagement, sans aucune indemnité de part et d’autre, sous forme d’une fin de contrat.

 

Si la doublure est assurée par un artiste engagé spécialement à cet effet, son contrat devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimum lui aurait été garantie - l’artiste titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité - l’artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimum garantie, même si celle-ci n’a pas été intégralement remplie.

 

Dans tous les cas, l’entreprise devra être informée, au moins 48 heures à l’avance, par l’artiste malade de la date de sa reprise de service.

 

 

Titre 4. Personnels Techniques, Administratifs et d’Accueil

 

4.1. Organisation et durée du travail

 

Les personnels techniques bénéficient des dispositions générales présentées au Titre 2 de la présente annexe.

 

4.1.1. Astreintes

L’activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée et, parfois, par le caractère imprévisible de la nécessité d’effectuer certaines prestations de travail.

 

En conséquence, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail éventuel.

 

Conformément à l’article L.3121-7 du Code du travail, des périodes d’astreinte pourront être fixées par l’employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place notamment pour les salariés ayant la responsabilité d'animaux, pour les salariés ayant des responsabilités liées aux structures mobiles de diffusion, ou pour les salariés ayant des responsabilités concernant la sécurité des spectacles.

 

Seules les durées d’intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. En cas d'intervention, il sera pris en compte une rémunération effective minimale équivalente à 2 heures.

 

Les périodes d’astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de 10% du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d’astreinte.

 

4.1.2.Temps de pause

Les temps de pause sont traités dans l'Article 2.2.3 de la présente annexe.

 

4.2.Polycompétence

Du fait de la structure des entreprises de cirque, une même personne peut être amenée à effectuer diverses tâches relevant de diverses fonctions.

La polycompétence consiste pour un même salarié à occuper de manière permanente, régulière ou cyclique deux ou plusieurs fonctions différentes, mettant ainsi en œuvre des qualifications (connaissances et/ou des savoir-faire) spécifiques différentes.

Lorsque, dans le cadre de la polycompétence, un salarié exerce des fonctions classées à des classifications différentes, il bénéficie de la rémunération du groupe le plus élevé.

La polycompétence n'est en aucune manière à confondre avec la situation de remplacement occasionnel ou temporaire.

 

Dans le cas d'un cumul d'activité artistique / non-artistiques, les contraintes règlementaires imposent deux contrats de travails distincts et le respect des obligations qui y sont liés.

 

4.3.Salaire des personnels techniques

 

4.3.1       Salaires

Le salarié percevra une rémunération telle que définie à l’annexe-salaires personnels techniques.

Les salaires devront être payés chaque fin de mois.

Pour les CDD le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.

 

En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède quinze jours, le salarié est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.

 

Titre 5. Particularités liées à l’Itinérance

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’entreprise de cirque.

 

5.1 . Définition itinérance

Est considéré comme entreprise itinérante, toute entreprise disposant d’un équipement de diffusion mobile dont les tournées incluent le déplacement conjoint de cet équipement de diffusion et des lieux de vie (caravanes, yourtes, roulottes…) pour tout ou partie des salariés.

 

5.2. Conditions d'application du présent titre

Pour toute entreprise répondant à la définition présentée à l'article 5.1, la présente annexe doit être lue en prenant en considération les notions suivantes :

·      Le domicile temporaire du salarié est son habitation mobile pendant la durée de son contrat ;

·      Le lieu de travail habituel du salarié est le lieu de diffusion mobile.

 

5.3.Conditions d'hébergement des salariés

Du fait de la structure des entreprises de cirque, l’article R4228-27 du code du travail sur les modalités d’hébergement des personnels salariés (notamment calcul du nombre de mètres cubes par salarié) doit s'apprécier, dans ces conditions spécifiques, en tenant compte de deux paramètres :

-           la part d'espace strictement individuel

-           la part d'espace collectif dont bénéficie le salarié

Cette limite de 15 mètres cubes par personne est définie comme allouée au minimum pour moitié à la part d'espace strictement individuel, et pour autre moitié à la part d'espace collectif.

 

Néanmoins, comme il est d’usage dans la profession, les salariés peuvent partager leur part d’espace individuel et déroger au principe précédemment cité, s’ils en font expressément la demande auprès de l’employeur (formalisée par la signature par le salarié d’une demande de dérogation).

 

En outre, ces règles n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque le salarié assure lui-même son hébergement.


La grille des salaires concernent l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

 

 

ARTISTES INTERPRETES DU CIRQUE ET MUSICIENS

 

 

 

 

 

 

• EXPLOITATION DES SPECTACLES

 

 

 

 

Nombre de cachet par mois

1 à 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)

 

Rémunération

99,04

90,18

1618,00

 

En tournée (hors chapiteau)

 

 

109,15

97,14

1 690,91

 

 

 

 

 

 

• RÉPÉTITIONS | CRÉATION

 

 

 

 

Cachet de base par jour

90,18

 

 

 

Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque

 

51,13

 

 

 

Salaire mensuel

1411,20

 

 

 

 

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 h, pour un contrat d’une durée minimale d’un mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

 

 


 

 

PERSONNELS  TECHNIQUES

 

 

 

 

 

Niveaux de qualifications

Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151 heures 40 minutes

 

Sal. horaire

Cadres

3017,34

19,90 €

Groupe 1

Cadres

2486,30

16,39 €

Groupe 2

Cadres

1941.57

12,76 €

Groupe 3

Agents de maîtrise

1818,32

11,99 €

Employés Qualifiés

1606,81

10,59 €

Groupe 1

Employés Qualifiés

1468,35

9,68 €

Groupe 2

Employés

1398,37

9,22 €

 

 

 

 

Nota:

Il est convenu entre les organisations employeurs et salariés représentées au groupe Cirque que cette grille suivra l'évolution du SMIC jusqu'à l'extension effective de la convention collective.

 


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