ANNEXE 5
Producteurs ou diffuseurs
de spectacles
de cirque
Sommaire
PREAMBULE
TITRE 1. PERIMETRE
DE LA PRESENTE ANNEXE
1.1. PERIMETRE
1.2. DEPLACEMENTS
TITRE 2. DISPOSITIONS
RELATIVES A L’ENGAGEMENT ET L’EMPLOI
2.1. CONTRATS
2.1.1. Signature des contrats
2.1.2. Contenu des contrats
2.1.3. Cas particulier des CDD
2.1.4. Rupture du contrat
2.2. DISPOSITIONS GENERALES (DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL)
2.2.1. Définition du temps de travail effectif
2.2.2. Repos hebdomadaire
2.2.3. Durée quotidienne du travail - Repos quotidien
2.2.4. Affichage ou diffusion du plan de travail
TITRE 3. ARTISTES
INTERPRETES
3.1. RECRUTEMENT DES ARTISTES
3.1.1. Embauche directe de gré à gré, par accord entre les parties.
3.1.2. Audition
3.1.2.1. Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)
3.1.2.2. Audition sur convocation
3.2. PERIODE D’ESSAI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES
3.3. ORGANISATION DU TRAVAIL ET TRAVAIL EFFECTIF
3.3.1. Temps de travail effectif
3.3.2. Typologie des différents types de travail effectif de l’artiste de cirque
3.3.3. Durée quotidienne du travail de l’artiste interprète
3.4. REMUNERATION DES REPETITIONS – REPRISES DE ROLES
3.5. REMUNERATION DES REPRESENTATIONS
3.5.1. Salaire
3.5.2. Garantie de rémunération
3.5.3. Intéressement à la recette
3.5.4. Date de paiement des salaires
3.5.5. Jours de relâche
3.5.6. Habillement & Accessoires
3.5.7. Maladie
TITRE 4. PERSONNELS
TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET D’ACCUEIL
4.1. ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL
4.1.1. Astreintes
4.1.2. Temps de pause
4.2. POLYCOMPETENCE
4.3. SALAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES
4.3.1. Salaires
TITRE 5. PARTICULARITES
LIEES A L’ITINERANCE
5.1. DEFINITION ITINERANCE
5.2. CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT TITRE
5.3. CONDITIONS D'HEBERGEMENT DES SALARIES
Détermination
des annexes par secteur d'activité
Le
présent préambule a pour objet de délimiter les différents champs d'activité
auxquels répondent les entreprises afin d'éviter tout chevauchement entre les
différentes annexes.
-
Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles
dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique,
-
Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de
chanson, variétés, jazz, musiques actuelles,
-
Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de
cabarets,
-
Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles
dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chanson, variété,
jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets et de revues à l’exception
des cirques et des bals), et clauses générale de la Convention collective
visant les déplacements,
-
Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,
-
Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les
particuliers), de spectacles de bals avec ou sans orchestre.
Les
employeurs appliquent à leurs personnels permanents les dispositions de
l’annexe en fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation
principale de leur entreprise.
En
cas de multi activité, les critères de détermination de la programmation
principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux
années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment
de sa création.
La
présente annexe vise les entreprises de spectacle vivant qui créent, produisent
et/ou exploitent des spectacles de cirque.
Ces
spectacles peuvent être diffusés selon différents modes d'exploitation : salle,
espace public, structures mobiles, …
Conformément
à l’article II.6 du corps commun de la présente convention collective, les
employeurs appliquent à leurs personnels les dispositions de l’annexe en
fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation principale de
leur entreprise.
En
cas de multi activité, les critères de détermination de la programmation
principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux
années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment
de sa création.
Un
spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de
numéros ou prouesses faisant appel à l’une ou plusieurs des disciplines suivantes :
· acrobatie
· manipulation d’objet
· équilibre
· acrobatie aérienne
· art clownesque et art
burlesque
· illusionnistes ;
· travail et présentation avec
les animaux.
Ce
spectacle fait le plus souvent l’objet d’une dramaturgie intégrant toute ou
partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement,
d’autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art
dramatique.
Ces
spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau pour
lequel tout ou partie du personnel est logé en structure mobile.
Les
entreprises entrant dans le champ de la présente annexe appliquent les dispositions du titre IX du corps
commun de la présente convention collective.
Chaque entreprise, conformément à la législation en
vigueur, respecte les dispositions relatives aux déclarations préalables à
l’embauche.
Le présent titre vient compléter le Titre VII du
corps commun de la présente convention collective.
Le
contrat d’engagement sera rédigé en deux exemplaires minimum, arrêtés et signés
en même temps et le salarié devra recevoir aussitôt celui qui lui est destiné.
Si
l’échange des signatures se réalise par correspondance, l’employeur devra
expédier, signés par lui, les deux exemplaires minimum de sa proposition de
contrat. Si dans un délai de 15 jours calendaires, il n’est pas en possession
de l’exemplaire lui revenant, signé par le salarié, sa proposition se trouvera
annulée de plein droit, et il pourra se considérer comme délié de tout
engagement.
Il
est conseillé d’effectuer les envois de part et d’autre en recommandé avec
accusé réception. Les dates prises en considération pour l’expiration du délai
seront celles figurant sur le récépissé de réception de l’administration
postale.
En
tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé
par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures
suivant le début du contrat.
Lorsque
l’engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au
salarié au plus tard le premier jour du contrat.
Dans
tous les cas, le contrat d’engagement, rédigé en langue française, devra
comporter les mentions prévues par l’article L.1242-12 du Code du travail et notamment :
· Nature du Contrat
· Identité des parties
· L’objet particulier du
contrat et justifier de l’éventuel caractère temporaire de cet objet, en
indiquant son terme, par une date ou l’intervention d’un fait déterminé.
· L’intitulé de la convention
collective
· La ou les fonction(s)
occupée(s) – Dans le cadre de la polycompétence, se référer à l'article
4.2.
· Le montant de la rémunération
· Les modalités d’attribution
de l’indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais
professionnels.
· Le statut du salarié (cadre
ou non-cadre)
· Le cas échéant, le nom du
metteur en piste ;
· Le(s) lieu(x) de travail
· Les noms et adresses des
organismes de protection sociale suivants auxquels l’employeur cotise :
Urssaf de référence, caisse de retraite complémentaire, institution de
prévoyance le cas échéant
· Pour les personnels résidant
en France, la validité du contrat sous réserve de la présentation de
l’attestation d’aptitude médicale.
· Pour les personnels étrangers
non-résidents en France l’employeur devra respecter la législation en vigueur
· La caisse de congés pour les
emplois concernés.
Toute
prolongation fera l’objet d’un avenant au contrat dans des conditions au moins
équivalentes aux conditions initiales, en accord avec le salarié.
Une
clause d’essai pourra être précisée dans le contrat conformément aux
dispositions de la présente Convention Collective (cf. Article 3.2 de la
présente annexe pour les artistes ; cf. articles VII.3 et VII.4 du corps
commun de la présente convention collective pour les autres personnels.)
Les
entreprises pourront avoir recours au contrat à durée déterminée selon les
dispositions prévues par l’accord interbranche sur la politique contractuelle
dans le spectacle vivant du 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent
article sont ceux figurants à l’annexe de la présente convention collective.
Le
contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter
la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour
une durée indéterminée.
Le
contrat de travail devra faire apparaitre les dates de début et de fin de
contrat.
Sauf
accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure (art. L.
1243-1 du Code du travail).
A l’initiative du salarié
Il
peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu
à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une
durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de
respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour
par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus,
si celui-ci comporte un terme précis, et dans les deux cas, dans une limite
maximale de deux semaines.
A l’initiative de l’employeur
L’entreprise
aura la faculté de rompre ou de suspendre l’engagement dans les cas suivants :
a) Faute grave du salarié
b) Tous les cas de force
majeure.
c) En cas d'inexactitude
réitérée de l’artiste au cours des répétitions ou des représentations.
Si,
en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux
dispositions ci-dessus, le salarié pourra demander son retour au point de départ,
ainsi que celui de ses bagages, aux frais de l’entreprise. Si ce voyage était
retardé, le salarié aurait droit à l’indemnité de déplacement.
Le présent titre vient compléter le Titre VIII du
corps commun de la présente convention collective.
La
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du
travail.
Les
temps de déplacements à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le
lieu de travail habituel et
pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
La
conduite d’un véhicule pour l'activité de l’entreprise est considérée comme du
travail effectif.
Le
personnel devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures
consécutives. Des dérogations pourront être prévues en cas de surcroit
d’activité de l’entreprise, dans la limite de 5 dérogations par année civile.
Le
cas particulier des personnels, détenteurs du Certificat de Capacité, ayant la
responsabilité d’animaux et résidant sur les lieux de production du
spectacle fera l’objet d’un aménagement de leur planning.
Des
dispositions spécifiques aux artistes sont prévues à la section 3.3 de la
présente annexe.
La
durée quotidienne du travail effectif est de 8 heures.
Pour
les salariés directement liés au spectacle, à l’exception des artistes traités
dans le titre 3 de la présente annexe, cette durée peut être portée à une durée
maximale de 12 heures, avec une amplitude horaire de 15 heures.
Dans
le cas d’une journée supérieure à 8h et d’une d’amplitude maximale de 15
heures, le planning prévoira au minimum 2 pauses pour une durée minimum totale
de trois heures.
Dans
tous les cas, il ne pourra y avoir plus de 6 heures de travail consécutifs sans
une pause de 45 mn prises en 1 ou 2 fois.
Il
devra être aménagé une période de repas d’une durée minimale d’une heure.
Le
temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures consécutives
selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail. Le temps de
repos quotidien pourra être réduit à 9 h en cas de représentation et dans les
15 jours précédant la première d'un spectacle.
Dans
ce cas des temps de repos compensateur seront prévus.
Ce
repos compensateur doit être pris dans un délai de 5 jours, ce temps de repos
compensateur sera équivalent au temps travaillé (1 heure travaillée = 1h de
repos).
En
cas d’impossibilité de la prise effective du repos compensateur, et
conformément à l’article D. 3131-6 du Code du Travail, le salarié recevra une
indemnité compensatrice pour les heures de repos non effectuées ; ces
heures seront majorées de 25 %.
Cette
dérogation pourra s’appliquer dans la limite de 10 jours par période de 30
jours consécutifs.
Entre
deux lieux de représentation consécutifs, les voyages ne peuvent excéder 9
heures (arrêts compris) par jour, sous réserve de quatre dérogations non
consécutives par mois dès lors qu’il y a au minimum 15 représentations dans le
mois.
Le
temps de travail prévisionnel devra être planifié par l’entreprise et
communiqué au salarié une semaine avant la prise de service.
Le
plan de travail hebdomadaire effectif (ou programme des services de la
semaine), s’il ne fait pas l’objet d’une diffusion par note adressée individuellement
à chaque salarié, devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la
semaine précédente.
En
cas d'événement extérieur à la gestion de l'entreprise, l’entreprise pourra
cependant modifier les horaires de travail tout en restant le plus fidèle possible au planning prévisionnel.
À
l’issue de chaque audition, il sera remis à l’artiste un certificat de
participation à l’audition.
Une
réponse devra être donnée à l’artiste dans un délai d’un mois maximum, après sa
dernière séance d’audition.
Les
candidats devront avoir la possibilité de se préparer dans des conditions
professionnelles (espace, température).
La
durée de chaque séance d’audition ne pourra excéder 4 heures chacune (incluant
l’échauffement). La durée de l’échauffement sera comprise entre 30 et 60
minutes. Il ne pourra y avoir plus
de deux séances par jour.
Pendant
les auditions, aucun enregistrement, de quelque nature que ce soit, ne pourra
être réalisé, sauf accord de l’artiste.
La
durée totale de l’audition pour un artiste ne pourra dépasser 2 jours
consécutifs.
Pendant
cette durée, il sera demandé au candidat une présence maximale de 3 séances.
Au-delà, le candidat sera convoqué à une audition spécifique telle que prévue a
l’alinéa 3.1.2.2. ci-après.
En
cas de dépassement de la durée de l’audition, telle qu’indiquée dans la
publicité, les conditions d’indemnisation prévue pour les auditions sur
convocation seront appliquées.
La
publicité (qui sera notamment adressée au service
public de l’emploi) précisera les dates et heures, le ou les lieux,
l’organisation, le planning de l’audition, les particularités et les
caractéristiques de l’emploi, la rémunération, les conditions de travail et les
coordonnées de l’employeur.
Les
candidats sont convoqués individuellement par l’employeur. La convocation à
l’audition doit comporter la date, l’heure et le lieu de celle-ci.
Lorsque
l’artiste est convoqué, l’organisateur de l’audition devra prendre en charge
les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde classe,
d’hébergement et de repas occasionnés lorsque le candidat n’a pas la possibilité
de rejoindre son domicile pendant la période d’audition.
Pour
bénéficier de cette prise en charge par l’employeur, le candidat devra prouver
qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge équivalente de ses frais de
transport d’hébergement et de repas, par le service
public de l’emploi.
L’employeur
aura la faculté de convoquer l’artiste à un maximum de 3 séances d’audition sur
une durée de 15 jours.
Tout
dépassement du nombre des séances et/ou de la période de quinze jours devra
faire l’objet d’un contrat de travail spécifique.
L’employeur
aura à sa charge les frais de transport du matériel nécessaire à l’audition du
candidat.
Toute
clause d’essai doit être mentionnée au contrat.
Les
artistes engagés pour une durée indéterminée bénéficient d’une période d’essai
dont la durée est fixée dans le contrat, dans la limite maximum d’un mois.
CDD d’une durée inférieure à
3 mois
Les
artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder 5
répétitions ou représentations sur huit jours maximum pour les artistes
interprètes, 3 répétitions ou représentations sur huit jours maximum pour les
artistes musiciens. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à
l’autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
CDD d’une durée supérieure à
3 mois et inférieure à 6 mois
Les
artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder 2
semaines. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l’autre sa décision
de résiliation, le contrat devient définitif.
CDD d’une durée supérieure à
6 mois
Les
artistes bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder un
mois. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l’autre sa décision
de résiliation, le contrat devient définitif.
La
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article
L.3121-1 du code du Travail.
Le
temps de travail effectif de l’artiste de cirque se décompose en divers types
d’activités, certaines étant caractérisées par une haute intensité physique.
Ainsi
est défini comme « temps performé » :
· Temps d’échauffement
· Temps de répétition planifié
par l’employeur
· Temps de représentation, dont
démonstrations et présentations d’extraits
Les
temps ci-dessous font également partie du travail effectif :
· Temps autour du spectacle
(habillage, maquillage, douche, rhabillage)
· Temps d’action culturelle
· Temps de promotion (photos,
radios, télévision…)
· Temps de montage du matériel
de son numéro
Dispositions générales
Dans
le cadre d’une journée de travail la durée du travail effectif de l’artiste
interprète ne peut excéder 10 heures.
Pour
les artistes musiciens, le temps de
travail joué ne pourra excéder 7 heures.
Lorsque
le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause d’une durée de 1 heure
doit être aménagée, notamment pour la prise de repas.
Période de création
Il
ne pourra y avoir, exception faite dans les 2 semaines précédant la première
représentation, plus de deux services de répétition par artiste interprète et
par jour.
Les
journées de répétitions ne pourront s’établir sur une amplitude de plus de dix
heures par jour pauses comprises.
La
durée maximale d’un service de répétition est de trois heures (hors
échauffement) pour les artistes interprètes. Il n'est pas fractionnable. En
tout état de cause un espace d’échauffement devra être prévu pour les artistes
interprète avant le début des répétitions.
Dans
les 2 semaines (de date à date) précédant la générale,
il pourra être demandé, dans la limite de 5 fois, à l’artiste interprète un
troisième service. Dans ce cas, le temps d’échauffement sera compris dans les
services de répétition. Dans ce cadre, l’amplitude de la journée sera portée à
12 heures, pauses comprises, afin de permettre une pause d’1h30 entre chaque
service de répétition.
Il
sera versé à l’artiste interprète pour le troisième service de répétitions une
majoration de sa rémunération équivalente à 1/7ème du cachet de base
par jour de répétition.
Les
artistes musiciens ne peuvent pas être engagés pour un service isolé.
En
cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15
minutes sera accordée aux artistes. Autant que possible, cette pause sera prise
collectivement. Pour les artistes musiciens, la pause devra impérativement être
prise collectivement.
Période de représentations
Pendant
la période de représentations la journée de travail de l’artiste pourra inclure
un service de répétition et une représentation ou deux représentations.
En
cas de représentation unique dans la journée : le temps de préparation
individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif
sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après
le spectacle.
En
cas de représentations multiples dans la journée : le temps de préparation
individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de
travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L’intervalle entre deux
représentations ne pourra être inférieur à 1 heure.
Au
terme de chaque représentation, l’artiste dispose d’une pause d’une durée
minimale de 30 minutes considérée également comme temps de travail effectif.
Les artistes qui doivent démonter leur matériel peuvent le faire immédiatement,
leur temps de repos sera reporté ensuite.
Il
ne pourra y avoir plus de 2 représentations par jour d'un spectacle d'une durée
normale (supérieur à 90 mn, hors entracte). Une dérogation sera toutefois
possible, jusqu'à 3 représentations de durée normale par jour, 2 fois par
semaine ou 8 fois par mois ; dans la limite du respect des temps de travail des
artistes. Dans le cadre de ces dérogations, le temps de travail joué des
artistes musiciens pourra être porté à 7 heures 30 minutes.
Les répétitions sont
systématiquement déclarées et rémunérées.
Lorsqu’une
journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à
l’article 3.3.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier
dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires.
L’artiste
- quel que soit son emploi - devra recevoir pour chaque jour de représentation,
une rémunération qui ne saurait être inférieure
au minimum porté à l’annexe ci-jointe.
Pour
les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentations ou
journées de répétition ne pourra excéder en moyenne 26 par mois.
Quelle
que soit la nature de son engagement, lorsque l’artiste est rémunéré au cachet,
il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement
fait mention dans le contrat.
Cette
garantie s’applique en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat de
travail du fait de l’entreprise. Elle s’applique même si la cause de cette
inexécution réside dans l’annulation par un tiers d’une ou de plusieurs
représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de
force majeure.
Un
intéressement aux recettes pourra être contracté entre l’entreprise et
l’artiste, en tant que supplément au cachet minimum conventionnel garanti à ce
dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.
Les
salaires devront être payés au moins une fois par mois.
Pour
les CDD le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première
semaine du mois suivant la fin de contrat.
En
cas de retard dans le paiement de ces salaires, l’artiste pourra, après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise, saisir
la juridiction compétente. Si ce retard excède quinze jours, l’artiste est en
droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa
liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui
resterait à courir sur son contrat.
Les
jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée et lorsque
le salarié ne peut rejoindre son domicile ne donneront droit qu’au paiement de
l’indemnité de déplacement fixée au contrat ; sauf dispositions
spécifiques liées à l’Itinérance (cf. Titre 5 de la présente Annexe).
Si
la direction de l’entreprise impose les costumes de scène et accessoires,
ceux-ci seront à la charge de l’employeur.
En
cas de maladie, l’artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par
l’entreprise. S’il y a désaccord entre ce médecin et celui de l’artiste quant à
la maladie et la durée probable de l’arrêt de travail, ils devront se faire
départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans
le cas ou une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties
obligerait l’entreprise à remplacer temporairement l’artiste, celui-ci aurait
droit également à son indemnité de déplacement, sauf dispositions spécifiques
liées à l’Itinérance. Il cesserait d’avoir droit à cette indemnité dans le cas
d’hospitalisation remboursée par la Sécurité Sociale et si la direction
préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que
nécessite son état. Toutefois, l’entreprise ne pourra décider de rapatrier
l’artiste malade sans l’avis des médecins.
Au
cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas dix dans
une période de quarante jours, chacune des parties aurait la faculté d’annuler
l’engagement, sans aucune indemnité de part et d’autre, sous forme d’une fin de
contrat.
Si
la doublure est assurée par un artiste engagé spécialement à cet effet, son
contrat devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimum lui aurait été
garantie - l’artiste titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service
dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité -
l’artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée
minimum garantie, même si celle-ci n’a pas été intégralement remplie.
Dans
tous les cas, l’entreprise devra être informée, au moins 48 heures à l’avance,
par l’artiste malade de la date de sa reprise de service.
Les personnels techniques bénéficient des dispositions générales présentées au Titre 2 de la présente annexe.
L’activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée et, parfois, par le caractère imprévisible de la nécessité d’effectuer certaines prestations de travail.
En conséquence, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail éventuel.
Conformément à l’article L.3121-7 du Code du travail, des périodes d’astreinte pourront être fixées par l’employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place notamment pour les salariés ayant la responsabilité d'animaux, pour les salariés ayant des responsabilités liées aux structures mobiles de diffusion, ou pour les salariés ayant des responsabilités concernant la sécurité des spectacles.
Seules les durées d’intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. En cas d'intervention, il sera pris en compte une rémunération effective minimale équivalente à 2 heures.
Les périodes d’astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de 10% du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d’astreinte.
Les temps de pause sont traités dans l'Article 2.2.3 de la présente annexe.
Du fait de la structure des entreprises de cirque, une même personne peut être amenée à effectuer diverses tâches relevant de diverses fonctions.
La polycompétence consiste pour un même salarié à occuper de manière permanente, régulière ou cyclique deux ou plusieurs fonctions différentes, mettant ainsi en œuvre des qualifications (connaissances et/ou des savoir-faire) spécifiques différentes.
Lorsque, dans le cadre de la polycompétence, un salarié exerce des fonctions classées à des classifications différentes, il bénéficie de la rémunération du groupe le plus élevé.
La polycompétence n'est en aucune manière à confondre avec la situation de remplacement occasionnel ou temporaire.
Dans le cas d'un cumul d'activité artistique / non-artistiques, les contraintes règlementaires imposent deux contrats de travails distincts et le respect des obligations qui y sont liés.
Le salarié percevra une rémunération telle que définie à l’annexe-salaires personnels techniques.
Les salaires devront être payés chaque fin de mois.
Pour les CDD le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède quinze jours, le salarié est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’entreprise de cirque.
Est considéré comme entreprise itinérante, toute entreprise
disposant d’un équipement de diffusion mobile dont les tournées incluent le
déplacement conjoint de cet équipement de diffusion et des lieux de vie
(caravanes, yourtes, roulottes…) pour tout ou partie des salariés.
Pour toute entreprise répondant à la définition présentée à l'article 5.1, la présente annexe doit être lue en prenant en considération les notions suivantes :
·
Le domicile temporaire du salarié est son
habitation mobile pendant la durée de son contrat ;
· Le lieu de travail habituel du salarié est le lieu de diffusion mobile.
Du fait de la structure des entreprises de cirque,
l’article R4228-27 du code du travail sur les modalités d’hébergement des
personnels salariés (notamment calcul du nombre de mètres cubes par salarié) doit
s'apprécier, dans ces conditions spécifiques, en tenant compte de deux
paramètres :
- la part d'espace strictement individuel
- la part d'espace collectif dont bénéficie le salarié
Cette limite de 15 mètres cubes par personne est définie comme allouée au minimum pour moitié à la part d'espace strictement individuel, et pour autre moitié à la part d'espace collectif.
Néanmoins, comme il est d’usage dans la profession, les salariés peuvent partager leur part d’espace individuel et déroger au principe précédemment cité, s’ils en font expressément la demande auprès de l’employeur (formalisée par la signature par le salarié d’une demande de dérogation).
En outre, ces règles n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque le salarié assure lui-même son hébergement.
La grille des
salaires concernent l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.
ARTISTES INTERPRETES DU CIRQUE ET
MUSICIENS |
|
|||
|
|
|
|
|
• EXPLOITATION DES SPECTACLES |
|
|
|
|
Nombre de cachet par mois |
1 à 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
En situation d'itinérance (spectacles sous
chapiteau) |
|
|||
Rémunération |
99,04 |
90,18 |
1618,00 |
|
En tournée (hors chapiteau) |
|
|||
|
109,15 |
97,14 |
1 690,91 |
|
|
|
|
|
|
• RÉPÉTITIONS | CRÉATION |
|
|
|
|
Cachet de base par jour |
90,18 |
|
|
|
Cachet de répétition en cas de service isolé pour
les artistes de cirque |
51,13 |
|
|
|
Salaire mensuel |
1411,20 |
|
|
|
La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 h, pour un contrat d’une durée minimale d’un mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.
PERSONNELS
TECHNIQUES |
|
||
|
|
|
|
Niveaux de qualifications |
Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151
heures 40 minutes |
Sal. horaire |
|
Cadres |
3017,34 |
19,90 € |
|
Groupe 1 |
|||
Cadres |
2486,30 |
16,39 € |
|
Groupe 2 |
|||
Cadres |
1941.57 |
12,76 € |
|
Groupe 3 |
|||
Agents de maîtrise |
1818,32 |
11,99 € |
|
Employés Qualifiés |
1606,81 |
10,59 € |
|
Groupe 1 |
|||
Employés Qualifiés |
1468,35 |
9,68 € |
|
Groupe 2 |
|||
Employés |
1398,37 |
9,22 € |
|
Nota:
Il est convenu entre
les organisations employeurs et salariés représentées au groupe Cirque que
cette grille suivra l'évolution du SMIC jusqu'à l'extension effective de la
convention collective.