ANNEXE 4
Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe
(Spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques,
de musique classique, chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles, spectacles
de cabarets avec ou sans revue,
ˆ lÕexception des cirques et des bals)
ET
Clauses gŽnŽrales de la Convention collective
visant les dŽplacements
SOMMAIRE
PrŽambule
DŽtermination des annexes par secteur dÕactivitŽ
DŽfinition par secteur dÕactivitŽ en tournŽes et
hors tournŽes
Conditions
dÕapplication entre les annexes 1 et 4
Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4
Conditions
dÕapplication entre les annexes 3 et 4
Conditions
dÕapplication entre les annexes 4 et 5
TITRE I - PƒRIMéTRE DE L'ANNEXE
- DƒFINITION DE LA TOURNƒE
PŽrimtre
de l'annexe
DŽfinition de la tournŽe
TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES
AU PERSONNEL ARTISTIQUE
2- 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Article
2.1.1 - Signature et remise des contrats de travail
Article
2.1.2 - Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage – Respect des mentions
obligatoires - Prise en compte des
spŽcificitŽs des tournŽes
Article
2.1.3 - PŽriode d'essai
Article
2.1.4 - Clause d'essai
Article
2.1.5 - Calendrier de la tournŽe
Article
2.1.6 - Maladie de l'artiste
Article
2.1.7 - ConsŽquence de la maladie de l'artiste principal / de la tte dÕaffiche
Article
2.1.8 - Cas de force majeure
Article
2.1.9 - Cas de rŽsiliation du contrat de travail
2 - 2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL
Article
2.2.1 - RŽpŽtitions
Article
2.2.2 - RŽpŽtitions supplŽmentaires en cas de remplacement d'un artiste
interprte
Article
2.2.3 - Leons de chant ou de danse
Article
2.2.4 - Repos quotidien
Article
2.2.5 - Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux
2 - 3 : MODALITƒS DE RƒMUNƒRATION
Article
2.3.2 - Garantie du nombre de cachets
Article
2.3.3 - RŽpŽtitions / ReprŽsentations
Article
2.3.4 - Modification de la date de dŽbut de tournŽe
Article
2.3.5 - Paiement des salaires
Article
2.3.6 - Jours de rel‰che
Article
2.3.7 - Prise en charge par lÕemployeur de la location de lÕinstrument de
musique
Article
2.3.8 - Assurances
Article
2.3.9 - Habillement/Costume
Article 2.3.10 - Premires parties /plateaux
dŽcouvertes/spectacles promotionnels
Article 2.3.11 - Dispositions particulires
pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe
Transformation du CDD dit d'Usage en CDI
Article
2.3.12 - Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)
TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
TECHNIQUE ENGAGƒ SOUS CDI OU CDD ET PERSONNEL ADMINISTRATIF
3-1 : DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 3.1.1
- Contrats de travail
Article
3.1.2 - Signature et remise des contrats
Article
3.1.3 - Calendrier de la tournŽe
3-2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL /
AMƒNAGEMENT DU TRAVAIL
Article
3.2.1 - DurŽe du travail
Article
3.2.2 - DŽfinition du temps de travail effectif
Article 3.2.3 - Organisation du temps de travail
dans la journŽe (technicien en CDD)
Article
3.2.4 - DurŽe maximale hebdomadaire
Article
3.2.5 - Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
Article
3.2.6 - DurŽe quotidienne du travail - Repos quotidien
Article
3.2.7 - Temps de pause
Article
3.2.8 - AmŽnagement du temps de travail (contrats de plus de 6 mois et CDI)
Article
3.2.9 - Heures supplŽmentaires dans le cadre des tournŽes
Article
3.2.10 - Majoration de rŽmunŽration des heures de nuit
Article 3.3.3 - Dispositions particulires
pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe - Transformation du CDD dit
d'Usage en CDI
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A
LÕENSEMBLE DU PERSONNEL ET CLAUSES GƒNƒRALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISANT
LES DƒPLACEMENTS
Article 4.1 - Temps de dŽplacement professionnel
Article
4.2 - Voyages
Article
4.3 - Moyens de transport
Article 4.4 - Voyages par voie ferrŽe
Article 4.5 - Voyages par mer
Article 4.6 - Voyages en avion
Article 4.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus)
/ tour bus (bus avec lits/couchettes)
Article 4.8 - Frais relatifs aux visas
Article 4.9 - Bagages
Article 4.10 - Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe / Obligations du
salariŽ
Article 4.11 - Retour des
salariŽs ˆ leur domicile / lieu d'hŽbergement
Article 4.12 - IndemnitŽ de
transport des instruments ou de matŽriel volumineux
Article 4.13 - IndemnitŽ de
dŽplacement dans le cadre d'une tournŽe en France
Article
4.14 - IndemnitŽs de dŽplacement au sein de l'Union EuropŽenne et dans les autres
pays Žtrangers
TITRE 5 - SALAIRES MINIMAUX ET
INDEMNITƒS
Article 5.1
- ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux des artistes-interprtes
Article
5.2 - ANNEXE SALAIRES - Cachet de rŽpŽtition
Article
5.3 - IndemnitŽ vestimentaire pour les artistes dramatiques
Article
5.4 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux du personnel technique en tournŽes
Article
5.5 - IndemnitŽ journalire de dŽplacement en France applicable ˆ l'ensemble du
personnel
Article
5.6 - IndemnitŽ de transport des instruments ou de matŽriels professionnels
volumineux
PRƒAMBULE
DƒTERMINATION DES ANNEXES PAR SECTEUR DÕACTIVITƒ
Le
prŽsent prŽambule a pour objet de dŽlimiter les diffŽrents champs d'activitŽ
auxquels rŽpondent les entreprises afin d'Žviter tout chevauchement entre les
diffŽrentes annexes.
* Annexe 1 : Exploitants de
lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques,
chorŽgraphiques et de musique classique,
* Annexe 2 : Exploitants de
lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz,
musiques actuelles,
* Annexe 3 : Exploitants
de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,
* Annexe 4 : producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe
(spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique,
chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets avec ou
sans revue ˆ lÕexception des cirques et des bals), et clauses gŽnŽrales de la Convention
collective visant les dŽplacements.
* Annexe 5 : Producteurs
ou diffuseurs de spectacles de cirque,
* Annexe 6 : Producteurs
ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers), de
spectacles de bals avec ou sans orchestre.
Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4
LÕexploitation
Ç hors tournŽes È sÕentend comme une exploitation ne nŽcessitant pas
un dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des
reprŽsentations publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant
des pŽriodes de repos et dÕinactivitŽ. Pour autant, des activitŽs engagent des
dŽplacements traitŽs dans les clauses gŽnŽrales visant les dŽplacements (titre
4 de la prŽsente annexe). LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre
dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de plus de 25
reprŽsentations, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en Ç hors
tournŽes È.
Lorsqu'un
spectacle, produit et diffusŽ dans le cadre d'une tournŽe, est exploitŽ dans un
mme lieu et pour une pŽriode de moins de 25 reprŽsentations, il est rŽputŽ
tre exploitŽ en tournŽe.
Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4
Les
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variŽtŽ/jazz/musiques
actuelles prŽsentŽs en tournŽe appliquent des clauses identiques qui figurent
dans les annexes 2 et 4.
Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4
LorsquÕun
exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret
habituellement exploitŽ dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de
manire successive dans au moins 3 lieux autres que celui o il a ŽtŽ produit
et pour une pŽriode supŽrieure ˆ 15 jours, il sera fait application de l'annexe
4.
Pour les
galas ponctuels de cabarets prŽsentŽs en tournŽe, organisŽs par un exploitant
de lieu sur une pŽriode infŽrieure ˆ 15 jours, et portant uniquement sur une
partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe 3.
Conditions
dÕapplication entre les annexes 4 et 5
Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
appliquent les dispositions du titre 4 de lÕannexe 4 pour leurs voyages et
dŽplacements.
TITRE I
PƒRIMéTRE DE LÕANNEXE – DƒFINITION DE LA
TOURNƒE
PŽrimtre de l'annexe
Cette
annexe sÕapplique ˆ tous les spectacles en tournŽes, sauf dispositions
spŽcifiques validŽes dans le champ des autres annexes.
La
prŽsente annexe vise les activitŽs des entreprises de spectacles qui
crŽent, produisent ou diffusent des spectacles en tournŽe dans des lieux de
spectacles Žtablis en France ou ˆ l'Žtranger, y compris des spectacles en
tournŽe qui peuvent faire lÕobjet dÕun contrat de cession de droit
dÕexploitation dÕun spectacle.
Elle
rgle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques,
marionnettistes, de variŽtŽs et musiciens, les personnels techniques et
administratifs et les entrepreneurs, organisant des tournŽes ds lors quÕils
sont titulaires de la licence de seconde et/ou troisime catŽgorie dÕentrepreneur de spectacles.
Les spŽcificitŽs de la reprŽsentation de spectacles en
tournŽes, conduisent les syndicats signataires ˆ prendre des dispositions
particulires, prŽcisŽes dans la prŽsente annexe.
Les nŽcessitŽs induites par la prŽsentation de spectacles
en tournŽes, amnent les partenaires sociaux ˆ mettre en place un amŽnagement
du temps de travail, conformŽment ˆ la loi.
Il
est prŽcisŽ quÕun spectacle dit
Ç prŽsentŽ en tournŽe È relve de
plusieurs situations :
-
il peut sÕagir dÕun spectacle crŽŽ par un entrepreneur de spectacle, quÕil dŽcide de
prŽsenter en tournŽe en France, dans lÕUnion EuropŽenne ou dans des pays
extŽrieurs ˆ lÕUnion EuropŽenne.
- Il peut
sÕagir dÕun spectacle que lÕentrepreneur remonte, pour lequel il engage tout ou
partie du plateau artistique quÕil prŽsente en tournŽe.
- Il peut
sÕagir dÕun spectacle dŽjˆ montŽ, cŽdŽ par un entrepreneur de spectacles,
lequel lÕemmne en tournŽe pour le prŽsenter dans diffŽrents lieux sans quÕil ne soit lÕemployeur des
artistes, et est cependant employeur du personnel administratif et technique
nŽcessaires au spectacle.
Dans
tous ces cas de figure lÕentrepreneur de spectacles prŽsente un spectacle dans
un lieu quÕil nÕexploite pas lui mme.
La
prŽsente annexe vise tous ces cas de figure.
DŽfinition de la tournŽe
On entend
par ÒtournŽeÓ les dŽplacements effectuŽs par les artistes, les personnels
techniciens et administratifs dans un but de reprŽsentation publique donnŽe par
tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en
France, dans les dŽpartements et territoires dÕoutre-mer et ˆ lÕŽtranger, quels
que soient la durŽe du sŽjour et le lieu de reprŽsentation, ds lors qu'ils
concernent un artiste au minimum.
Les
spectacles sont considŽrŽs en tournŽe ds lors que les dŽplacements sont effectuŽs
dans un but de reprŽsentations publiques isolŽes et/ou successives donnŽes dans
un ou des lieux de spectacle diffŽrents par un entrepreneur de spectacles,
crŽant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariŽs ˆ
sŽjourner en dehors de leur domicile.
DŽfinition
de la date isolŽe en tournŽe
Ds lors que les dŽplacements sont
effectifs et quÕun dŽcouchage est nŽcessitŽ, la date de reprŽsentation isolŽe
est assimilŽe ˆ une date de spectacle en tournŽe. Dans ce cadre, lÕemployeur doit
appliquer
les conditions prŽvues ˆ cette annexe (titre 4).
`
TITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ARTISTIQUE
(Les artistes interprtes et musiciens sont dŽnommŽs ci-aprs,
artistes)
2.1 : DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Chaque
employeur, conformŽment ˆ la lŽgislation en vigueur, respecte les dispositions
relatives ˆ la dŽclaration unique dÕembauche.
Le
contrat de travail est conclu par lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment
mandatŽe.
Le
contrat doit tre Žtabli en au moins deux exemplaires (datŽs, paraphŽs et
signŽs par les deux ou trois parties). LÕartiste devra recevoir aussit™t
lÕexemplaire qui lui est destinŽ. Si lÕartiste est reprŽsentŽ par un agent, le
contrat est Žtabli au moins en trois exemplaires.
Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance,
lÕemployeur devra expŽdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat.
LÕartiste devra les retourner, džment signŽs, ˆ lÕemployeur dans un dŽlai
maximum de quinze jours. LÕemployeur devra envoyer lÕexemplaire revenant ˆ
lÕartiste džment signŽ par lui dans un dŽlai de huit jours.
Afin
dÕŽviter toute contestation, les envois pourront tre effectuŽs de part et
dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de rŽception, les dates prises en
considŽration pour la computation des dŽlais seront celles de la premire
prŽsentation par lÕadministration postale.
Si les
dŽlais ci-dessus nÕŽtaient pas respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la partie
qui nÕaura pas reu le contrat signŽ de son cocontractant pourra se considŽrer
comme dŽliŽe de tout engagement.
Toute modification apportŽe au contrat, devra faire
lÕobjet dÕun avenant ou tre paraphŽe par chacune des parties.
En tout Žtat de cause, si le contrat ne peut tre signŽ
par les deux parties en prŽsence ou par correspondance, il devra tre transmis
au salariŽ au plus tard le premier jour de lÕengagement.
Article
2.1.2 – Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage – Respect des
mentions obligatoires (article L. 1242-12 du code de travail) - Prise en compte
des spŽcificitŽs des tournŽes
ConformŽment
ˆ lÕarticle L.1242-6 les employeurs auront recours au contrat ˆ durŽe
dŽterminŽe dÕusage, selon les dispositions prŽvues ˆ cet article, ainsi que
celles dŽfinies par lÕaccord interbranche sur le recours au CDD dit dÕusage
dans le spectacle signŽ le 24 juin 2008. Les emplois visŽs par le prŽsent
alinŽa sont ceux figurant ˆ lÕaccord interbranche sur le recours au CDD dit
dÕusage dans le spectacle signŽ le 24 juin 2008.
Le
contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe doit tre Žtabli par Žcrit et comporter
la dŽfinition prŽcise de son objet ; ˆ dŽfaut, il est rŽputŽ conclu pour une
durŽe indŽterminŽe.
Le
contrat doit respecter les mentions suivantes :
1
- le nom et la qualification du salariŽ
2 - la
dŽsignation de lÕemploi occupŽ, Žtant entendu quÕil devra tre assurŽ
personnellement par le signataire ;
3
- sÕil y a lieu, du ou des r™les pour lesquels lÕartiste est engagŽ ; il est
Žgalement fait mention, pour chaque spectacle, du titre de lÕÏuvre, du nom du
metteur en scne et/ou chorŽgraphe du spectacle pour lequel lÕartiste a ŽtŽ
engagŽ (cet alinŽa ne concerne pas les artistes de variŽtŽs et les musiciens) ;
4
- lÕobjet particulier du contrat et de lÕindication de son terme par une date
ou de lÕintervention dÕun fait dŽterminŽ :
les dates de dŽbut et de fin de
tournŽe, avec un battement de :
- 3 jours pour moins de 2 semaines de
tournŽe ;
- 7 jours pour 2 ˆ 4 semaines de tournŽe
;
-
10 jours pour 1 ˆ 2 mois de tournŽe ;
-
15 jours pour plus de 2 mois de tournŽe ;
5 - Afin de
maintenir la qualitŽ artistique du spectacle, des rŽpŽtitions non prŽvues par
le contrat de travail initial, pourront avoir lieu ˆ la demande du metteur en
scne et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu ˆ un avenant au
contrat ;
6 - le nombre de reprŽsentations
garanties ;
7 - le
montant du cachet de reprŽsentation ou du salaire mensuel.
Pour
les spectacles de chanson, variŽtŽs,
jazz, musiques actuelles :
PrŽcisions
pour les premires parties ou les petites salles (cf article 2.3.11) le cas ŽchŽant, lÕapplication
du
salaire Ç 1re partie È ou Ç plateau
dŽcouvertes È ou Ç spectacles promotionnels È,
8
- les modalitŽs dÕattribution de lÕindemnitŽ journalire de dŽplacement ou de
prise en charge des frais professionnels ;
10
– le nom et lÕadresse de la caisse de retraite complŽmentaire, de
lÕorganisme de prŽvoyance, de
lÕorganisme de formation professionnelle, de la caisse de congŽs payŽs, de
lÕorganisme de participation des employeurs ˆ l'effort de construction et du
centre mŽdical ;
11
- une clause dÕessai pourra tre insŽrŽe dans le contrat.
Le
contrat de travail doit tre transmis ou remis au salariŽ, au plus tard
le premier jour de lÕexŽcution du contrat.
Les
signataires de la prŽsente convention rappellent que la visite mŽdicale du
travail est obligatoire.
Le
contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe peut comporter une pŽriode dÕessai. La
pŽriode dÕessai ne peut excŽder une durŽe calculŽe ˆ raison dÕun jour par
semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue
du contrat est au plus Žgale ˆ six mois et dÕun mois dans les autres cas.
Lorsque
le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe par
rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.
Pour les artistes dramatiques,
lyriques, chorŽgraphiques et de marionnettes :
Cette
clause dÕessai est dÕune durŽe maximale de cinq services de 4 H. Soit :
- pour une
semaine : 2 services (le mme jour)
- pour deux
semaines : 4 services (sur 2 jours)
- pour trois
semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)
Aprs
lÕexpiration de ce dŽlai, suivant la premire rŽpŽtition, si aucune des deux
parties nÕa fait conna”tre par lettre recommandŽe ˆ lÕautre partie sa dŽcision
de mettre fin ˆ la pŽriode d'essai, le contrat devient dŽfinitif.
Pour les artistes musiciens :
La pŽriode dÕessai des artistes musiciens (hors
comŽdies musicales et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la
prŽsente annexe, sÕŽtend sur trois rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne
pouvant excŽder une semaine.
Si dans ce
dŽlai aucune des parties ne signifie ˆ lÕautre sa dŽcision de rŽsiliation, le
contrat devient dŽfinitif.
Pour
les comŽdies musicales et les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe :
La pŽriode dÕessai des artistes est celle prŽvue ˆ
lÕarticle VII.4 de la convention collective nationale des entreprises du
secteur privŽ du spectacle vivant:
- un jour par semaine (sans que la durŽe puisse
dŽpasser deux semaines) pour les contrats infŽrieurs ou Žgaux ˆ six mois ;
- un mois maximum pour les contrats supŽrieurs ˆ six
mois.
Article 2.1.4 - Clause d'essai
Toutefois, si un contrat comportant la clause dÕessai est
signŽ avec un artiste plus dÕun mois avant le dŽbut des rŽpŽtitions, lÕartiste
doit tre essayŽ dans le r™le pour lequel il a ŽtŽ engagŽ, et ce dans un dŽlai
de 15 jours ˆ dater de la signature du contrat.
Pour les
spectacles dÕart dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de marionnettes, si
lÕessai nÕest pas fait dans ce dŽlai, la clause dÕessai ne pourra jouer au
moment o commencent les rŽpŽtitions de la pice.
Article 2.1.5 - Calendrier de la tournŽe
Le calendrier de la tournŽe sera communiquŽ par
lÕemployeur ˆ lÕartiste, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par
Žcrit, un mois avant la premire reprŽsentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmŽes
du calendrier seront considŽrŽes comme dŽfinitives 15 jours avant la premire
reprŽsentation.
Les dates non confirmŽes nÕexcŽderont pas 10 % du
calendrier initial de la tournŽe.
Cette disposition nÕempchant pas dÕajouter de nouvelles
dates ˆ la tournŽe. Ces dates supplŽmentaires devront donner lieu ˆ un avenant
au contrat.
LÕartiste sera informŽ des moyens de transport
utilisŽs qui seront Žgalement
prŽcisŽs dans le contrat de travail.
En cas de maladie, lÕartiste devra se soumettre ˆ la
visite du mŽdecin choisi par lÕemployeur. SÕil y a dŽsaccord entre ce mŽdecin
et celui de lÕartiste quant ˆ la maladie et la durŽe probable de lÕarrt de
travail, ils devront se faire dŽpartager par un troisime mŽdecin dŽsignŽ par
eux.
Dans le cas o une maladie džment constatŽe par les
mŽdecins des deux parties obligerait lÕemployeur ˆ remplacer temporairement
lÕartiste, celui-ci aurait droit Žgalement ˆ son indemnitŽ de dŽplacement. Il
cesserait dÕavoir droit ˆ cette indemnitŽ dans le cas dÕhospitalisation
remboursŽe par la SŽcuritŽ sociale et si la direction prŽfŽrait le rapatrier
aux frais de la tournŽe par le moyen de transport que nŽcessite son Žtat.
Toutefois, lÕemployeur ne pourra dŽcider de rapatrier lÕartiste malade sans
lÕavis des mŽdecins.
Au cas o le nombre de reprŽsentations restant ˆ faire ne
dŽpasserait pas dix dans une pŽriode de quarante jours, chacune des parties
aurait la facultŽ dÕannuler lÕengagement, sans aucune indemnitŽ de part et
dÕautre, sous forme dÕune fin de contrat.
Lorsque le contrat de lÕartiste engagŽ stipulera que la
prŽsence dÕun ou plusieurs artistes principaux est dŽterminante pour le
spectacle, lÕemployeur aura la facultŽ de rŽsilier ou de suspendre tout ou
partie de lÕengagement en cas de maladie (attestŽe par un mŽdecin),
dÕindisponibilitŽ pour cause dÕaccident, ou de dŽcs de lÕun ou des artistes
principaux.
En pareille hypothse, et pour les spectacles d'arts
dramatique, lyrique et chorŽgraphique, lÕemployeur versera ˆ lÕartiste une
indemnitŽ Žgale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus
par lui et ce quelle que soit la durŽe de la tournŽe.
Article 2.1.8 - Cas de force majeure
Sauf
accord des parties, le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ne peut tre rompu avant
lÕŽchŽance du terme quÕen cas de faute grave ou de force majeure (art. L.
1243-1 du Code du travail).
Il
peut toutefois, par dŽrogation aux dispositions du prŽcŽdent alinŽa, tre rompu
ˆ lÕinitiative du salariŽ lorsque celui-ci justifie dÕune embauche pour une
durŽe indŽterminŽe. Sauf accord des parties, le salariŽ est alors tenu de
respecter une pŽriode de prŽavis dont la durŽe est calculŽe ˆ raison dÕun jour
par semaine compte tenu de la durŽe totale du contrat, renouvellement inclus,
si celui-ci comporte un terme prŽcis, et dans les deux cas, dans une limite
maximale de deux semaines.
Article 2.1.9 - Cas de rupture
du contrat de travail
a) LÕemployeur aura la
facultŽ de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.
b) Tous les cas de force majeure.
Il
est entendu que si le cas de force majeure ne joue quÕune fraction de la durŽe
de la tournŽe prŽvue au contrat, lÕengagement ne sera que suspendu et quÕil
reprendra effet ds la cessation de la cause ayant provoquŽ lÕarrt des
reprŽsentations pour le nombre de reprŽsentations restant ˆ donner.
Pendant
la pŽriode dÕinterruption, les artistes auront droit au paiement de lÕindemnitŽ
de dŽplacement stipulŽe dans leur engagement, sauf dans le cas o lÕemployeur
ferait rentrer la troupe ˆ son point de dŽpart pendant cette mme pŽriode
dÕinterruption.
c) Dans le cas o lÕartiste manquerait
plus de trois rŽpŽtitions sans excuse valable et sans autorisation de
lÕemployeur.
2.2 : ORGANISATION ET
DURƒE DU TRAVAIL
Toutes
les rŽpŽtitions sont systŽmatiquement dŽclarŽes et rŽmunŽrŽes. Le cachet
de rŽpŽtition est un cachet
journalier indivisible, fixŽ au
mme montant, qu'il y ait un ou deux services de rŽpŽtitions de 4 heures dans
la mme journŽe. Ce cachet de
rŽpŽtition est revalorisŽ chaque annŽe et figure ˆ l'annexe salaire.
Pour
les musiciens, les jours de rŽpŽtition seront rŽmunŽrŽs comme salaire sur la
base dŽfinie en annexe.
Une
journŽe de rŽpŽtition artistes et musiciens seuls ne peut dŽpasser 2 fois 3
heures par jour. Une journŽe de rŽpŽtition artistes / musiciens / techniciens
ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7
heures pour les artistes musiciens et les artistes chorŽgraphiques.
Article 2.2.2 - RŽpŽtitions supplŽmentaires en cas de remplacement
d'un artiste interprte
Si en cours de tournŽe, le remplacement dÕun
artiste interprte justifie une rŽpŽtition et/ou un raccord, celui-ci est
rŽputŽ inclus dans le cachet. Au delˆ, les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes et
feront lÕobjet dÕun avenant au contrat de travail.
Article 2.2.3 - Leons de chant ou de danse
Les leons de chant ou de danse indispensables ˆ la bonne
marche du spectacle, ˆ l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le
cadre de la formation continue et lorsquÕelles sont prises ˆ la demande de
lÕemployeur, sont considŽrŽes comme des rŽpŽtitions. Il en est de mme pour la
lecture de la pice effectuŽe aprs la signature du contrat et le rassemblement
de documents, aux fins de comparaison (collations).
Le
temps de repos quotidien ne peut tre infŽrieur ˆ onze heures consŽcutives
selon les dispositions de lÕarticle L 3131.1 du code du travail. Toutefois, en
regard de la spŽcificitŽ des activitŽs de spectacles en tournŽe, le temps de
repos quotidien pourra tre rŽduit au minimum prŽvu par la loi, soit 9 h (art.
D 223-3 du Code du Travail).
Dans
ce cas des temps de repos compensateur seront prŽvus par lÕemployeur.
En
cas dÕimpossibilitŽ de la prise effective du repos compensateur, et
conformŽment ˆ lÕarticle D.3131-6 (repos ou contrepartie Žquivalente) lÕartiste
recevra une indemnitŽ compensatrice Žquivalente ˆ un demi-cachet, calculŽ sur
la base du cachet minimal le plus ŽlevŽ de la catŽgorie de son emploi (colonne
1 ˆ 7 reprŽsentations de lÕannexe-salaires).
LÕemployeur
ne peut pas prŽvoir plus de 9 heures de voyage (arrts compris) entre deux
reprŽsentations, par durŽe de 24 heures, sous rŽserve de quatre dŽrogations non
consŽcutives par mois.
Avant
chaque reprŽsentation, les artistes disposeront dÕun temps de prŽparation
personnel dÕau moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration.
LÕartiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer
au moins une heure avant le concert.
Pour les
voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 H de voyage
entre deux reprŽsentations, une rel‰che Žtant obligatoire lorsque cette durŽe
de voyage est dŽpassŽe, sous rŽserve de trois dŽrogations non consŽcutives au
cours du mois.
Par ailleurs, lÕemployeur devra remettre au moment du
dŽpart, le billet aller-retour ˆ lÕartiste.
2.3 : MODALITƒS DE
RƒMUNƒRATION
LÕartiste
- quel que soit son emploi - pourra tre rŽmunŽrŽ soit au cachet soit
mensuellement. Il devra recevoir pour chaque reprŽsentation, une rŽmunŽration
qui ne saurait tre infŽrieure aux minima applicables.
Pour
lÕapplication de ces minima, la ligne sÕentend de 32 lettres (cette clause ne
concerne que les artistes dramatiques).
Pour les artistes rŽmunŽrŽs mensuellement, la rŽmunŽration
s'entend pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtitions par mois. Toute
reprŽsentation ou journŽe de rŽpŽtition supplŽmentaire sera payŽe au prorata
temporis.
Pour les spectacles de variŽtŽs, le chiffre de trente
reprŽsentations par mois, de date ˆ date, ne peut autoriser ˆ jouer un
spectacle de durŽe normale (une heure trente ˆ trois heures, entracte inclus)
plus de deux fois le mme jour, ni plus de deux jours consŽcutifs en matinŽe et
en soirŽe.
Le plafond de trente reprŽsentations par mois ne peut tre
dŽpassŽ pour les spectacles de durŽe exceptionnelle (plus de trois heures,
entracte non compris) qui, dÕautre part, ne peuvent tre jouŽs en matinŽe et
soirŽe le mme jour plus de trois fois par semaine.
Le nombre de spectacles prŽsentŽs dans une journŽe ne peut
excŽder trois.
Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront
donner deux reprŽsentations dÕun spectacle dÕune heure maximum, dans une
amplitude de 4 heures et dans le mme lieu. Il pourra tre versŽ un seul cachet
uniquement dans ces conditions.
LÕartiste musicien peut tre rŽmunŽrŽ soit au cachet, soit
mensuellement.
Le salaire mensuel sÕentend pour trente reprŽsentations au
plus par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses ; toute reprŽsentation
supplŽmentaire doit tre payŽe en sus au prorata.
Article
2.3.2 - Garantie du nombre de cachets
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque
lÕartiste est rŽmunŽrŽ au cachet ou mensuellement, il bŽnŽficie de la garantie
du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette
garantie sÕapplique en cas dÕinexŽcution totale ou partielle du contrat de
travail du fait de lÕemployeur. Elle sÕapplique mme si la cause de cette
inexŽcution rŽside dans lÕannulation par un tiers dÕune ou de plusieurs
reprŽsentations qui avaient ŽtŽ rŽgulirement programmŽes, sauf les cas de
force majeure.
Les
cachets de reprŽsentations partent de la premire reprŽsentation. Les
rŽpŽtitions gŽnŽrales, couturires, rŽpŽtitions en costumes, sans entrŽe
payante, sont rŽmunŽrŽes comme rŽpŽtitions.
Pour les
musiciens, la reprŽsentation comprend la balance qui ne peut tre supŽrieure ˆ
deux heures. En aucun cas, la balance nÕest un filage ou une rŽpŽtition. Le
raccord organisŽ avant la reprŽsentation ne peut excŽder une heure. La durŽe
cumulŽe de la balance et du raccord ne peut excŽder deux heures.
Article 2.3.4 - Modification
de la date de dŽbut de tournŽe
En dehors
des cas de force majeure, si la premire reprŽsentation nÕa pas lieu ˆ la date
limite fixŽe dans lÕengagement (en conformitŽ avec lÕarticle 2.1.5 de la
prŽsente annexe), lÕentrepreneur de spectacles devra ˆ lÕartiste, ˆ partir de
cette date incluse, les cachets prŽvus dans le contrat - sauf lÕindemnitŽ de
dŽplacement si la tournŽe reste ˆ son point de dŽpart - mais lÕartiste devra
continuer ˆ rŽpŽter le spectacle si lÕemployeur le lui demande.
Les
salaires devront tre payŽs ˆ terme Žchu, sauf dans le cas de tournŽes excŽdant
un mois o ils pourront tre payŽs, au plus tard, la premire semaine du mois
suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires,
lÕartiste pourra, aprs mise en demeure par lettre recommandŽe avec accusŽ de
rŽception ˆ lÕemployeur, saisir la juridiction compŽtente. Si ce retard excde
quinze jours, lÕartiste est en droit de considŽrer son engagement comme
rŽsiliŽ. Dans ce cas il reprendrait sa libertŽ et aurait droit, en sus des
salaires dus, au complŽment de salaire qui resterait ˆ courir sur son contrat.
Les jours de rel‰che en dehors du lieu du point de dŽpart
de la tournŽe ne donneront droit quÕau paiement de lÕindemnitŽ de dŽplacement
fixŽe au contrat.
Article
2.3.7 - Prise en charge par lÕemployeur de la location de lÕinstrument de
musique
Si la
location dÕun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en
charge par lÕemployeur en accord avec lÕartiste-musicien.
Article
2.3.8 - Assurances
Les instruments et matŽriels appartenant ˆ lÔartiste et
utilisŽs pour lÕexŽcution du contrat de travail devront tre assurŽs par
lÕemployeur.
Les instruments et matŽriels appartenant ˆ lÕartiste et
lorsquÕils confiŽs contractuellement par lÕartiste ˆ lÕemployeur seront assurŽs
par ce dernier.
Article 2.3.9 - Habillement/Costume
Tous les costumes de scne et tous les accessoires, de
quelque nature quÕils soient, sont entirement fournis par lÕemployeur, ainsi
que les coiffures et maquillages spŽcifiques au spectacle, exigŽs par
l'employeur.
Pour les
spectacles de variŽtŽs (animations, spectacles de magieÉ) et au cas o
lÕartiste, ˆ la demande de lÕemployeur, accepterait de fournir son costume, il
recevrait en contrepartie, pour chaque reprŽsentation et pour chaque costume
fourni, une indemnitŽ Žgale ˆ celle fixŽe en annexe.
Cette
indemnitŽ sera revalorisŽe chaque annŽe dans le cadre de la nŽgociation
annuelle obligatoire.
Article
2.3.10 premires parties /plateaux dŽcouvertes/spectacles promotionnels
Premire
Partie
Est appelŽe Ç premire partie È toute prestation
dÕun groupe ou artiste dont la prestation est prŽsentŽe au dŽbut de la
reprŽsentation de lÕartiste principal, et lorsque la durŽe totale de cette
prestation nÕexcde pas 45 minutes.
La premire partie peut tre composŽe par plusieurs
groupes, artistes diffŽrents. Dans ce cas, la durŽe totale de la prestation des
premires parties peut tre portŽe au maximum ˆ 90 minutes.
Le salaire spŽcifique Ç 1re partieÈ devra
tre prŽvue dans le contrat de travail.
Plateau dŽcouvertes
Est appelŽ Ç plateau dŽcouvertes È une
succession de prestations dÕartistes et de groupes correspondant aux
caractŽristiques suivantes :
- unicitŽ de temps et de lieu : mme soirŽe et mme scne ;
- durŽe maximale de chaque prestation limitŽe ˆ 45 minutes.
La possibilitŽ de prŽsenter dans la mme soirŽe des
artistes en premire partie nÕest pas toujours possible. La mise en place de
"seul-en-scne" avec un Ç plateau-dŽcouvertes È permet de
faire conna”tre ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spŽcifique Ç plateau
"dŽcouvertes" È devra tre prŽvue dans le contrat de travail.
Spectacles promotionnels
Est appelŽ Ç spectacle promotionnel È, le
spectacle destinŽ ˆ favoriser le dŽveloppement de carrire dÕun artiste ou ˆ
relancer la carrire dÕun artiste demeurŽ sans activitŽ scŽnique ou
discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement liŽ soit au lancement
dÕune tournŽe soit ˆ la sortie dÕun album.
Les partenaires sociaux conviennent que le nombre
de spectacles promotionnels ne peut dŽpasser cinq par mois ou quinze par
trimestre et en tout Žtat de cause vingt par an.
Le salaire spŽcifique Ç spectacle
promotionnel È devra tre prŽvu dans le contrat de travail.
Article 2.3.11 -
Dispositions particulires pour les spectacles exploitŽs sur une longue
durŽe/Transformation du CDD dit d'Usage en CDI
L'article IV.1 de l'accord interbranches sur la politique
contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que
Ç lorsquÕun mme salariŽ employŽ rŽgulirement sous CDD dit dÕusage sur le
mme emploi aura effectuŽ auprs dÕune mme entreprise un volume moyen annuel
de 75% de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives
lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de
droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans ledit
accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations pour
les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les
conventions collectives È.
En application de cette disposition, les partenaires
sociaux conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3 annŽes sous
rŽserve quÕil sÕagisse du mme spectacle et que le spectacle concernŽ se
poursuivre durant la troisime annŽe avec un effectif Žquivalent.
ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord prŽcitŽ, la
proposition dÕun CDI de droit commun ˆ temps complet doit tre faite par
l'employeur dans les deux mois suivant la rŽalisation des conditions susvisŽes
par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en main
propre contre dŽcharge.
En cas de difficultŽ d'application du prŽsent article
2.3.11, la commission d'interprŽtation sera saisie conformŽment ˆ l'article
II.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du
spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.
Article 2.3.12 - Retransmissions et enregistrement
(utilisations secondaires)
Les engagements des artistes n'Žtant passŽs que pour des
reprŽsentations directes devant le public, ils ne peuvent tre contraints
d'accepter l'enregistrement ou la diffusion d'un spectacle excŽdant 3 minutes,
par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas o un organisme de radiodiffusion
ou de tŽlŽvision dŽsirerait retransmettre directement, ou en diffŽrŽ, un
spectacle, au cas o une production cinŽmatographique, un producteur
phonographique, etcÉ dŽsirerait
enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait
obtenir, outre l'accord de l'employeur, celui des artistes, notamment en ce qui
concerne les conditions de rŽmunŽration qui doivent tre fixŽes, s'il y a lieu,
conformŽment aux dispositions arrtŽes entre ces utilisateurs et les syndicats
d'artistes intŽressŽs.
TITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TECHNIQUE
ENGAGƒS SOUS CDI OU CDD ET PERSONNEL ADMINISTRATIF
Personnel Technique
LÕutilisation du signe Ç / È permet de regrouper des fonctions
dÕemplois ˆ dŽfinition Žquivalente.
RŽgie : Directeur technique,
rŽgisseur gŽnŽral, rŽgisseur technique, rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur,
rŽgisseur d'orchestre, rŽgisseur, rŽgisseur plateau, technicien de maintenance
en tournŽe et festival, technicien de plateau, Žlectricien
Son : concepteur du son, ingŽnieur
du son, rŽalisateur son, rŽgisseur son, opŽrateur son, preneur de son,
technicien son, technicien console, monteur son
Lumire : concepteur lumire/Žclairagiste,
rŽalisateur lumire, rŽgisseur lumire, opŽrateur lumire, pupitreur,
technicien lumire, poursuiteur
DŽcor : dŽcorateur,
architecte-dŽcorateur, scŽnographe, peintre dŽcorateur, assistant dŽcorateur,
constructeur dŽcor et structures, tapissier de spectacle, sculpteur de
spectacles, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, armurier, ensemblier de
spectacles, menuisier de spectacles, sculpteur de thŽ‰tre, serrurier de
spectacles, peintre, staffeur
Machinerie : chef machiniste, machiniste,
constructeur machiniste, cintrier
Structure : chef monteur de structures,
monteur de structures, monteur Scaff Holder de spectacles, accrocheur (rigger),
technicien de structures, technicien hydraulique, cariste de spectacles,
nacelliste de spectacles, artificier / technicien de pyrotechnie
VidŽo-image (diffusion intŽgrŽe au spectacle) :
rŽalisateur, technicien CAO-PAO, ingŽnieur vidŽo, rŽgisseur audio-visuel,
monteur, chef opŽrateur, technicien vidŽo, opŽrateur image, pupitreur,
opŽrateur vidŽo, technicien prompteur, projectionniste, cadreur
Costumes : concepteur des costumes, chef
costumier, responsable costumes, chef couturire, chef atelier de costumes,
chef habilleuse, costumier-ensemblier, modiste de spectacles, responsable
couture, rŽalisateur costumes, tailleur, couturire, chapelier / modŽliste de
spectacles, bottier, costumier, habilleuse/habilleur,
lingre/repasseuse/retoucheuse, plumassire de spectacles
Maquillage/Coiffure :
rŽalisateur coiffeur, perruques, concepteur coiffures - perruques, rŽalisateur
maquillages et masques, concepteur maquillage et masques, maquilleur,
perruquier, coiffeur/posticheur
Effets spŽciaux : conseiller technique
effets spŽciaux, concepteur artificier, technicien effets spŽciaux, artificier
Site : chef dÕŽquipe site, rŽgisseur site,
monteur de structures site, technicien visuel site, Žlectricien site, serrurier
site, tapissier site, peintre site, cariste site
Autres techniciens :
technicien groupe Žlectrogne, chef Žlectricien, chef de la sŽcuritŽ, agent de
sŽcuritŽ, technicien instruments, accordeur, chauffeur, technicien de sŽcuritŽ
Personnel Administratif
Production-TournŽe : directeur
gŽnŽral, directeur administratif et financier, directeur de production,
rŽgisseur de production, administrateur de production, administrateur de
tournŽe, attachŽ de production/chargŽ de production, assistant de direction,
secrŽtaire de direction, comptable, chargŽ de diffusion, responsable
administratif, secrŽtaire comptable, aide-comptable, secrŽtaire, secrŽtaire
stŽnodactylo, agent informatique, standardiste.
Communication-Presse-Marketing :
directeur de la communication et des relations publiques, responsable relations
presse et/ou communication, attachŽ de presse.
Responsable
billetterie ou accueil, gestionnaire de billetterie, responsable contr™le et
accueil, attachŽ ˆ lÕaccueil, responsable placement et accueil, chef
contr™leur, caissier, contr™leur, agent de vestiaire, vendeur de produits
dŽrivŽs, afficheur, employŽ de catering.
Directeur
artistique, Directeur musical, directeur artistique de la production, directeur
musical de la tournŽe, conseiller artistique, programmateur, chargŽ de
diffusion, rŽpŽtiteur, collaborateur artistique du chorŽgraphe/du directeur
musical/du metteur en scne, attachŽ de diffusion.
3.1 : DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONTRAT
Article
3.1.1 - Contrats de travail
Dans
le cadre de leurs activitŽs, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs
personnels techniques et administratifs, soit par contrat ˆ durŽe indŽterminŽe
soit par contrat ˆ durŽe dŽterminŽe.
a/ Contrat ˆ durŽe indŽterminŽe
Le
contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe sera Žtabli selon les formes et
contenus prŽvus aux articles L.1221-1 et suivants du Code du Travail.
b/ Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe
ConformŽment
au Code du Travail, les employeurs auront recours au contrat ˆ durŽe
dŽterminŽe, et au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage, selon les dispositions
prŽvues ˆ l'accord interbranche du 24 juin 2008 et par la liste des emplois
figurant en annexe dudit accord.
c/ Respect des mentions obligatoires (article L. 1242-12 du code de
travail)
Le
contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe doit tre Žtabli par Žcrit et comporter
la dŽfinition prŽcise de son motif ; ˆ dŽfaut, il est rŽputŽ conclu pour
une durŽe indŽterminŽe.
Le
contrat doit respecter les mentions suivantes :
1
- le nom et la qualification du salariŽ,
2 - la
dŽsignation de lÕemploi occupŽ, Žtant entendu quÕil devra tre assurŽ
personnellement par le signataire,
3
- lÕobjet particulier du contrat et de lÕindication de son terme par une date
ou de lÕintervention dÕun fait dŽterminŽ,
4
- les dates de dŽbut et de fin de contrat,
5
- le montant du salaire,
6
- les modalitŽs dÕattribution de lÕindemnitŽ journalire de dŽplacement ou de
prise en charge des frais professionnels,
7
- la mention de la Convention Collective applicable, dÕun accord de groupe ou
dÕentreprise, rŽgissant les conditions de travail du salariŽ,
8
– le nom et lÕadresse de la caisse de retraite complŽmentaire, de
lÕorganisme de prŽvoyance, de
lÕorganisme de formation professionnelle, de la caisse de congŽs payŽs, de
lÕorganisme de participation des employeurs ˆ l'effort de construction et du
centre mŽdical,
9
- une pŽriode dÕessai pourra tre insŽrŽe dans le contrat conformŽment ˆ
l'alinŽa d/ suivant.
Toute
prolongation fera lÕobjet dÕun avenant au contrat dans des conditions de
rŽmunŽration au moins Žgales aux conditions initiales.
d/ PŽriode dÕessai
Le
contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe peut comporter une pŽriode dÕessai. Cette
pŽriode dÕessai ne peut excŽder une durŽe calculŽe ˆ raison dÕun jour par
semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue
du contrat est au plus Žgale ˆ six mois et dÕun mois dans les autres cas.
Lorsque
le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe par
rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.
Aprs
lÕexpiration de ce dŽlai, si aucune des deux parties nÕa fait conna”tre par
lettre recommandŽe ˆ lÕautre partie sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat
devient dŽfinitif.
Article 3.1.2 - Signature et remise des contrats de
travail
Les
impŽratifs liŽs ˆ lÕactivitŽ de lÕentrepreneur crŽant, produisant ou diffusant
des spectacles en tournŽe peuvent lÕamener ˆ demander au salariŽ une durŽe de
travail, variable certaines semaines, difficiles ˆ Žvaluer ˆ l'avance et
pouvant dŽpasser, selon les semaines, la durŽe lŽgale du temps de travail (35
heures).
LÕemployeur
a la possibilitŽ dÕengager le salariŽ ˆ la journŽe, ˆ la semaine ou au mois, en
fonction de lÕitinŽraire de la tournŽe. La rŽmunŽration minimale du salariŽ est
fixŽe ˆ lÕannexe-salaires.
Dans
le cadre dÕune tournŽe, lÕengagement des personnels techniques peut prŽvoir une
pŽriode de battement pour le dŽbut d'exŽcution du contrat, de la manire
suivante :
- 7 jours pour 2 ˆ 4 semaines de tournŽe ;
- 10 jours pour un engagement d'une pŽriode supŽrieure ˆ
quatre semaines.
Dans ce
cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
La
prŽsente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas o la signature du
contrat intervient plus d'un mois avant le dŽbut d'exŽcution du contrat.
Chaque
employeur, conformŽment ˆ la lŽgislation en vigueur, respecte les dispositions
relatives ˆ la dŽclaration unique dÕembauche.
Le
contrat de travail est conclu par lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment
mandatŽe.
Le
contrat doit tre Žtabli en au moins deux exemplaires (datŽs, paraphŽs et
signŽs par les deux parties). Le salariŽ devra recevoir aussit™t lÕexemplaire
qui lui est destinŽ.
Si
lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lÕemployeur devra
expŽdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salariŽ devra
les retourner, džment signŽs, ˆ lÕemployeur dans un dŽlai maximum de quinze
jours. LÕemployeur devra envoyer lÕexemplaire revenant au salariŽ džment signŽ
par lui dans un dŽlai de huit jours.
Si
les dŽlais ci-dessus nÕŽtaient pas respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la
partie qui nÕaura pas reu le contrat signŽ de son cocontractant pourra se
considŽrer comme dŽliŽe de tout engagement.
Afin
dÕŽviter toute contestation, les envois pourront tre effectuŽs de part et
dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de rŽception, les dates prises en
considŽration pour la computation des dŽlais seront celles de la premire
prŽsentation par lÕadministration postale.
Toute
modification apportŽe au contrat, devra faire lÕobjet dÕun avenant ou tre
paraphŽe par chacune des parties.
En
tout Žtat de cause, si le contrat ne peut tre signŽ par les deux parties en mme temps ou adressŽ par correspondance,
il devra tre signŽ par celles-ci au
plus tard le premier jour de lÕengagement.
Ds lors que le contrat de la
tournŽe comporte plus de dix reprŽsentations,
le calendrier de la tournŽe sera communiquŽ par lÕemployeur au technicien, soit
dans le contrat lors de sa signature, soit par Žcrit, un mois avant la premire
reprŽsentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmŽes
du calendrier seront considŽrŽes comme dŽfinitives 15 jours avant la premire
reprŽsentation.
Les dates non confirmŽes nÕexcŽderont pas 10 % du
calendrier initial de la tournŽe.
Cette disposition nÕempchant pas dÕajouter de nouvelles
dates ˆ la tournŽe. Ces dates supplŽmentaires devront donner lieu ˆ un avenant
au contrat, ou faire lÕobjet dÕun nouveau contrat.
Le salariŽ sera informŽ des moyens de transport utilisŽs
qui seront Žgalement prŽcisŽs dans le contrat de travail.
3 .2 : ORGANISATION
ET DURƒE DU TRAVAIL
AMƒNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Article 3.2.1 - DurŽe du travail
La
loi fixe la durŽe lŽgale du travail ˆ 35 heures hebdomadaires et, donnant une
nouvelle dŽfinition du temps de travail effectif, met en place des
amŽnagements.
ConformŽment
ˆ lÕarticle L 3121-52 du code du travail, la prŽsente annexe ouvre notamment la
possibilitŽ dÕun amŽnagement du temps de travail, afin de tenir compte des
spŽcificitŽs des activitŽs de spectacles en tournŽe.
Article 3.2.2 - DŽfinition du temps de travail effectif
La
durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est ˆ la
disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ ses directives, sans pouvoir vaquer librement ˆ des
occupations personnelles conformŽment ˆ lÕarticle L. 3122-23 du code du
travail.
Les
temps de dŽplacements ˆ partir du domicile du salariŽ pour se rendre sur le
lieu de travail habituel et
pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Le
temps de conduite de tout vŽhicule pour le compte de son employeur est
considŽrŽ comme du temps de travail effectif.
Article 3.2.3- Organisation du temps de travail
dans la journŽe (technicien en CDD)
Dans le cadre dÕun
montage/dŽmontage, chargement/dŽchargement, le salariŽ manutentionnaire ou
Ç road È engagŽ pour une durŽe infŽrieure ˆ quatre heures
consŽcutives percevra un salaire minimum de quatre heures.
Ainsi, dans le cadre
dÕune journŽe isolŽe, le salariŽ percevra un salaire correspondant au minimum ˆ
4 heures de travail effectif, tel que prŽvu dans la grille de minima
conventionnels.
Article 3.2.4 - DurŽe
maximale hebdomadaire
La
durŽe hebdomadaire de travail en tournŽe sur une mme semaine ne peut excŽder
48 heures.
La
durŽe hebdomadaire du travail ne peut excŽder 46 heures sur une pŽriode
quelconque de 12 semaines consŽcutives.
Des
dŽrogations ˆ la durŽe maximale du travail, sans toutefois excŽder 60 heures,
pourront tre mises en place sur autorisation de la Direction rŽgionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lÕemploi
(DIRECCTE) compŽtente pour les salariŽs engagŽs dans le cadre dÕun festival ou
dÕune tournŽe. Cette demande sera accompagnŽe de lÕavis des reprŽsentants du
personnel, sÕil en existe dans lÕentreprise.
Cette
dŽrogation ˆ la durŽe lŽgale hebdomadaire maximale du travail ne pourra excŽder
3 semaines consŽcutives pour les salariŽs engagŽs dans le cadre dÕune
tournŽe.
Article 3.2.5 - Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
La
semaine civile sÕŽcoule du lundi matin ˆ 0 H au dimanche soir 24 H. La journŽe
de travail sÕŽcoule de 0 heures ˆ 24 heures.
A)
Organisation du travail
La durŽe
hebdomadaire du travail effectif est rŽpartie de manire diffŽrente entre les
jours de la semaine. Il ne peut y avoir en tout Žtat de cause plus de 6 jours
consŽcutifs de travail. Le temps de travail prŽvisionnel devra tre planifiŽ
par lÕentrepreneur de spectacles et communiquŽ au salariŽ une semaine avant le
dŽbut du contrat de travail. En cas de nŽcessitŽ imprŽvisible, lÕentrepreneur
de spectacles pourra cependant modifier les horaires de travail afin de
maintenir les reprŽsentations en tournŽe et la qualitŽ artistique de la
reprŽsentation, tout en restant le plus fidle possible au planning
prŽvisionnel.
B) Repos
hebdomadaire
Chaque salariŽ bŽnŽficie
dÕau moins un jour de repos par semaine. Le repos hebdomadaire se dŽcompose de
la manire suivante :
-
11 heures de repos quotidien, sauf cas de dŽrogation prŽvu ˆ lÕarticle 3.2.4.
Le
repos hebdomadaire est en rgle gŽnŽrale fixe. Dans le cas o le repos
hebdomadaire serait mobile, il serait obligatoire pour lÕemployeur de le
planifier dŽfinitivement au moins 3 semaines ˆ lÕavance pour respecter un
Žquilibre entre travail et repos, travail et vie privŽe.
ConformŽment
ˆ lÕarticle L.3132-12 du code du travail, le salariŽ peut tre amenŽ ˆ
travailler le dimanche.
Article 3.2.6 - DurŽe quotidienne du travail - Repos quotidien
La
durŽe quotidienne de travail effectif ne doit pas excŽder 10 heures. Toutefois,
selon les nŽcessitŽs et spŽcificitŽs des tournŽs, cette durŽe peut tre portŽe
ˆ 12 heures dans une amplitude maximale de 15 heures.
Le
temps de repos quotidien ne peut tre infŽrieur ˆ onze heures consŽcutives
selon les dispositions de lÕarticle L. 3131-1 du code du travail. Toutefois, en
regard de la spŽcificitŽ des activitŽs de spectacle en tournŽe, le temps de
repos quotidien pourra tre rŽduit au minimum prŽvu par la loi, soit 9 h (art.
D. 223-3 du Code du Travail).
Dans
ce cas des temps de repos compensateur
seront prŽvus par lÕemployeur.
En
cas dÕimpossibilitŽ, en particulier en cas de montage, de la prise effective du
repos compensateur, et conformŽment ˆ lÕarticle D. 3131-6 du Code du Travail
(repos ou contrepartie
Žquivalente) le salariŽ recevra une indemnitŽ compensatrice Žquivalente
ˆ 2 heures de salaire majorŽ de 25 %. Cette dŽrogation ne pourra sÕappliquer
plus de 4 fois par semaine.
LÕemployeur
ne peut pas prŽvoir plus de 9 H de voyage (arrts compris) entre deux
reprŽsentations, par durŽe de 24 H, sous rŽserve de quatre dŽrogations non
consŽcutives par mois.
Durant
ce temps, aucune activitŽ professionnelle ne pourra avoir lieu.
Article 3.2.7 - Temps de pause
Le
salariŽ bŽnŽficie dÔun temps de pause dÕune durŽe minimale de 20 minutes par
pŽriode de travail de 6 heures.
Le
salariŽ dispose entre deux pŽriodes de travail, dÕune heure de pause ˆ lÕheure
du repas comprise entre:
-
11h30 et 14h30 pour le dŽjeuner,
-
18h et 21h pour le d”ner,
ou
de quarante-cinq minutes en cas de journŽe continue (quand la journŽe continue
est imposŽe au salariŽ par lÕemployeur.
En
cas dÕamplitude maximale de 15 heures, le planning prŽvoira deux heures de
pause.
Lorsque
par suite de nŽcessitŽ de service, lÕemployeur demande au salariŽ dÕeffectuer
une t‰che qui diminue le temps de pause prŽcitŽ, lÕemployeur est dans
lÕobligation de fournir un repas.
Article 3.2.8 - AmŽnagement
pluri-hedomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois ˆ temps
complet et CDI ˆ temps complet)
Cet
article renvoie aux articles VIII.10 et VIII.11 des clauses communes.
Article 3.2.9 - Heures supplŽmentaires dans
le cadre des tournŽes
Le contingent dÕheures
supplŽmentaires prŽvu dans le cadre de la prŽsente annexe est fixŽ ˆ 250
heures.
Les heures
supplŽmentaires sont payŽes au taux majorŽ de 25 % de la 36me ˆ la
43me heure, et au taux
de 50 % ˆ compter de la 44me heure.
Article 3.2.10 – Majoration de rŽmunŽration des
heures de nuit
A dŽfaut dÕaccord collectif
dÕentreprise plus favorable, les heures effectuŽes de nuit :
- au sein des festivals dÕŽtŽ en plein air, entre 3
heures et 7 heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15 % ;
- dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6
heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le
paiement intervient sur le bulletin de paie de la pŽriode concernŽe.
Ces heures majorŽes
sÕimputent en tant quÕheures simples sur le contingent annuel des heures de
travail.
Article 3.3.1 - RŽmunŽration
Le
salariŽ percevra une rŽmunŽration horaire ou mensuelle, telle que dŽfinie ˆ
lÕannexe-salaires.
Le salariŽ devra percevoir un salaire qui ne
saurait tre infŽrieur aux minima de la prŽsente annexe.
RŽmunŽration
en cas dÕamplitude journalire supŽrieure ˆ 10 heures
Pour une amplitude de travail supŽrieure ˆ 10h, les heures
effectuŽes au-delˆ de 8 h seront majorŽes de 25 %, sachant que ces majorations
seront dŽduites des Žventuelles majorations pour heures supplŽmentaires
hebdomadaires.
Les
salaires pourront tre payŽs ˆ terme Žchu, sauf dans le cas de tournŽes
excŽdant un mois o ils devront tre payŽs, au plus tard, la premire semaine
du mois suivant la fin de chaque mois.
En
cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salariŽ pourra, aprs mise
en demeure par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ˆ lÕemployeur,
saisir la juridiction compŽtente. Si ce retard excde quinze jours, le salariŽ
est en droit de considŽrer son engagement comme rŽsiliŽ. Dans ce cas, il
reprendrait sa libertŽ et aurait droit, en sus des salaires dus, au complŽment
de salaire qui resterait ˆ courir sur son contrat.
Article 3.3.2 - Jours de rel‰che
Les jours
de rel‰che en dehors du lieu du point de dŽpart de la tournŽe ne donneront
droit quÕau paiement de lÕindemnitŽ de dŽplacement fixŽe au contrat.
Article 3.3.3 - Dispositions particulires pour les
spectacles exploitŽs sur une longue durŽe - Transformation du CDD dit d'Usage
en CDI
L'article IV.1 de l'accord interbranches sur la politique
contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que
Ç lorsquÕun mme salariŽ employŽ rŽgulirement sous CDD dit dÕusage sur le
mme emploi aura effectuŽ auprs dÕune mme entreprise un volume moyen annuel
de 75% de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives
lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de
droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans ledit
accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations pour
les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les
conventions collectives È.
En application de cette disposition, les partenaires
sociaux conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3 annŽes sous
rŽserve quÕil sÕagisse du mme spectacle et que le spectacle concernŽ se
poursuivre durant la troisime annŽe avec un effectif Žquivalent.
ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord prŽcitŽ, la
proposition dÕun CDI de droit commun ˆ temps complet doit tre faite par
l'employeur dans les deux mois suivant la rŽalisation des conditions susvisŽes
par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en main
propre contre dŽcharge.
En cas de difficultŽ d'application du prŽsent article
3.3.3, la commission d'interprŽtation sera saisie conformŽment ˆ l'article II.7
de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du
spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.
TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES Ë L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
ET
CLAUSES GENƒRALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE
VISANT LES DƒPLACEMENTS
Article 4.1– Temps
de dŽplacement professionnel
Les dŽplacements des salariŽs du secteur sont
inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et de diffusion de
spectacles. De ce fait, il est dÕusage que le lieu de travail varie.
SÕagissant des dates isolŽes, le dŽplacement du
salariŽ de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un
temps de trajet qui nÕest pas dŽcomptŽ comme temps de travail effectif.
Les tournŽes sÕentendent des dŽplacements
gŽnŽralement de caractre collectif effectuŽs dans un but de reprŽsentations
publiques successives donnŽes dans des localitŽs diffŽrentes par un
entrepreneur de spectacles, diffusant un ou plusieurs spectacles, en France,
dans les Dom Tom ou ˆ lÕŽtranger et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner
en dehors des agglomŽrations o ils rŽsident habituellement.
Sont assimilŽes ˆ une tournŽe, les dates isolŽes de
reprŽsentations publiques diffusŽes par un entrepreneur de spectacles
entra”nant un dŽplacement gŽnŽralement de caractre collectif et qui
contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors des agglomŽrations o ils
rŽsident habituellement.
La tournŽe dŽbute au point de rendez-vous fixŽ pour
le dŽpart et sÕachve au point de rendez-vous fixŽ pour le retour par
lÕemployeur.
Le temps de trajet pour se rendre au point de
dŽpart et dÕarrivŽe de la tournŽe ne constitue pas un temps de travail
effectif.
Pour tenir compte des sujŽtions
que reprŽsentent ces temps de dŽplacements inhŽrents ˆ lÕactivitŽ du secteur
couvert par la prŽsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que,
conformŽment aux usages professionnels, les rŽmunŽrations minimales
conventionnelles de la prŽsente annexe tiennent compte et englobent ces
ŽlŽments.
Article 4.2 - Voyages
Les voyages ont lieu, au choix et au grŽ de la direction,
en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux
frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refusŽ
par le salariŽ, sauf si celui-ci lÕa prŽvu lors de la signature de son contrat.
Sauf convention spŽciale entre les parties, les artistes,
les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser dÕautre moyen
de transport en cours et en fin de tournŽe que ceux choisis par lÕemployeur.
Article
4.4 - Voyages par voie ferrŽe
Les voyages par voie ferrŽe sÕeffectueront :
A/ de jour en 1re classe ou en 2me classe pour des trajets
dÕune durŽe de voyage infŽrieurs ˆ 3 h, selon la modernitŽ et le confort des
trains utilisŽs,
B/ de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de
2me classe, sauf impossibilitŽ matŽrielle.
Les voyages par mer se feront en premire ou en deuxime
classe, ou en classe touriste ˆ dŽfaut de deuxime classe.
Les voyages en avion sÕeffectueront en classe Žconomique.
Les voyages par car, par automobile ou par van (minibus)
ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans des vŽhicules
modernes et confortables et devront comporter un arrt dÕun quart dÕheure
toutes les deux heures et un arrt minimum dÕune heure pour le dŽjeuner.
Lorsque
les salariŽs voyagent en van, lÕemployeur organisera un temps de repos de 9h
minimum ˆ lÕh™tel situŽ au maximum
ˆ une heure trente (1h30) de route du lieu de reprŽsentation.
Lorsque
les salariŽs voyagent en tour bus, lÕemployeur nÕaura pas lÕobligation de
prŽvoir un temps de repos de 9h minimum ˆ lÕh™tel ˆ condition que les tours bus
comportent des lits/couchettes dans lesquels les salariŽs pourront dormir.
Tous les frais de visas sont ˆ la charge de lÕemployeur.
Les bagages personnels du salariŽ sont sous sa
responsabilitŽ.
Pour les voyages en avion, les bagages sont limitŽs au
poids avion.
Au-delˆ du poids avion, le surcožt Žventuel sera pris en
charge par le salariŽ.
Si le salariŽ confie ses bagages ˆ lÕemployeur, ils sont
alors sous la responsabilitŽ de lÕemployeur.
Ces modalitŽs seront prŽcisŽes sur le calendrier de la
tournŽe ou le billet de service remis aux salariŽs avant le dŽpart en tournŽe.
Le salariŽ devra se trouver au lieu dŽsignŽ pour le dŽpart
ˆ lÕheure fixŽe par le billet de service.
Le
salariŽ sÕengage ˆ rejoindre la tournŽe
par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute, le
dŽpart indiquŽ par le billet de service ou le calendrier de la tournŽe.
LÕemployeur
pourra demander rŽparation du prŽjudice subi du fait des frais supplŽmentaires
engagŽs liŽs ˆ son retard.
Le
cas ŽchŽant lÕemployeur se rŽserve le droit de saisir les tribunaux compŽtents
afin dÕobtenir rŽparation du prŽjudice subi si la reprŽsentation est supprimŽe
par suite de son retard ou de son absence.
Article 4.11 - Retour des salariŽs ˆ leur domicile /lieu
d'hŽbergement
Aprs chaque reprŽsentation : lorsque la fin du spectacle
a lieu aprs la cessation des moyens de transport en commun, lÕemployeur doit
assurer, ˆ ses frais, le retour des salariŽs ˆ leur h™tel.
Aprs la dernire reprŽsentation de la tournŽe : lÕemployeur
assurera le retour du salariŽ au sige social de lÕentreprise ou au lieu fixŽ
contractuellement.
Article 4.12 - IndemnitŽ de transport des instruments volumineux
ou de matŽriels professionnels volumineux
En cas de transport, aller/retour, dÕinstruments
de musique volumineux ou de matŽriels professionnels volumineux par lÕartiste
de son domicile au lieu de spectacle et vice-versa, il sera versŽ ˆ lÕartiste
lÕindemnitŽ forfaitaire indiquŽe en annexe.
Dans
lÕhypothse o le domicile de lÕartiste serait situŽ ˆ plus de 50 km du lieu de
reprŽsentation, les instruments de musique volumineux et matŽriels
professionnels pourront tre fournis par lÕemployeur, aprs accord entre les
parties.
LÕindemnitŽ de dŽplacement sera obligatoirement payŽe
chaque jour.
Le paiement de lÕindemnitŽ fixŽe au contrat commence le
jour du dŽpart du lieu dÕorigine de la tournŽe. Cette indemnitŽ est versŽe par
lÕemployeur au salariŽ, avant lÕengagement des frais, quel que soit le type
dÕindemnisation.
Le montant de lÕindemnitŽ de dŽplacement est celui fixŽ au
titre 5 de la prŽsente annexe.
Dans certains cas, lÕindemnitŽ de dŽplacement peut tre
fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de lÕheure du retour effectuŽs
en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ est due :
- pour les deux repas lorsque le dŽpart a lieu avant 13 H
30 et le retour aprs 20 H 00
- pour un repas :
. lorsque
le dŽpart a lieu aprs 13 H 30 et le retour aprs 20 H 00
. lorsque
le dŽpart a lieu avant 13 H 30 et le retour avant 20 H 00
- pour un repas et une chambre lorsque le dŽpart a lieu
aprs 13 H 30 et le retour aprs 1 H 00 du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la
rŽservation des chambres.
Pour lÕhŽbergement, soit lÕindemnitŽ forfaitaire sera
versŽe, soit lÕemployeur prendra directement en charge le paiement de la
chambre individuelle et le petit dŽjeuner.
Article 4.14 - IndemnitŽs de dŽplacement au sein de
l'Union EuropŽenne et dans les autres pays Žtrangers
Dans les pays de lÕUnion EuropŽenne ne faisant pas partie
de la zone euro, lÕindemnitŽ sera payŽe dans la monnaie du pays visitŽ.
Elle ne pourra en aucun cas tre infŽrieure au montant
fixŽ au titre 5 de la prŽsente annexe pour les dŽplacements en France au taux
de change du jour o l'indemnitŽ est payŽe, ni ˆ lÕindemnitŽ de dŽplacement en
vigueur dans les pays visitŽs.
En lÕabsence dÕaccord collectif dans le pays visitŽ,
lÕindemnitŽ pourra tre remplacŽe par la prise en charge des frais rŽels
dÕhŽbergement et de restauration par lÕemployeur. Dans ce cas, lÕhŽbergement
devra tre effectuŽ dans un h™tel Žquivalent ˆ 2 Žtoiles nouvelle norme ;
lÕartiste se verra assurŽ deux repas chauds complets et le petit-dŽjeuner.
LÕindemnitŽ de dŽplacement ne sera pas payŽe lorsque les
repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion,
wagon-lit, car international ...
De la mme manire, elle ne sera pas payŽe lorsquÕun
accord exprs sera pris dans le cas de remboursement des frais rŽels.
TITRE 5
SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITƒS
Article
5.1 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux des artistes-interprtes
SPECTACLES D'ART DRAMATIQUE, LYRIQUE,
CHORƒGRAPHIQUE, DE MARIONNETTES, DE MUSIC-HALL |
||||||||||||||
|
Nombre de
reprŽsentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
|
|
||||||||||
|
de 1 ˆ 7 |
de 8 ˆ 11 |
de 12 ˆ 15 |
16 et plus |
|
|
||||||||
|
Cachet par reprŽsentation |
|
|
|||||||||||
ARTISTE DRAMATIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
R™le principal (4) |
166,32
|
150,87 |
135,24
|
117,17
|
2 495,77 |
|
|
|||||||
R™le de plus de 100
lignes (2) |
148,25
|
131,59 |
118,46
|
92,19
|
2 015,52 |
|
|
|||||||
R™le de 1 ˆ 100 lignes
(2) |
111,33
|
99,08 |
90,29
|
80,75
|
1 724,73 |
|
|
|||||||
Figurant |
91,80
|
86,70
|
81,60
|
71,40
|
1 576,62 |
|
|
|||||||
Diseur, Conteur |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
92,19 |
2 015,52 |
|
|
|||||||
ARTISTE LYRIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1er R™le |
184,89 |
169,98 |
154,08 |
129,58 |
2 762,34 |
|
|
|||||||
Second r™le |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
92,19 |
2 015,52 |
|
|
|||||||
Artiste des chÏurs |
101,76 |
91,98 |
83,00 |
73,81 |
1 576,62 |
|
|
|||||||
ARTISTE CHORƒGRAPHIQUE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Danseur soliste |
166,32 |
150,87 |
135,24 |
117,17 |
2 495,77 |
|
|
|||||||
Danseur du ballet |
122,46 |
108,94 |
99,26 |
88,86 |
1 893,51 |
|
|
|||||||
ARTISTE MARIONNETTISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Marionnettiste |
113,69 |
101,21 |
92,20 |
82,38 |
1 756,53 |
|
|
|||||||
ARTISTE DE MUSIC-HALL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Artiste de music-hall, illusionniste numŽro
visuel |
184,89 |
169,98 |
154,08 |
129,58 |
2 762,34 |
|
|
|||||||
1er Assistant des
attractions |
101,76 |
91,98 |
83,00 |
73,81 |
1 576,62 |
|
|
|||||||
Autre assistant |
90,57 |
79,56 |
73,33 |
68,58 |
1 410,65 |
|
|
|||||||
ARTISTE du CIRQUE (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
artiste de cirque |
109,15 |
99,08
|
90,29
|
80,75
|
1 690,91 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(1) Pour 24
reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (article 2.3.1 de l'annexe
4) |
|
|
|
|
|
|||||||||
(2) La ligne s'entend de 32 lettres. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(3) EngagŽ dans un spectacle d'art
dramatique, lyrique, chorŽgraphique ou de variŽtŽs. |
|
|
|
|
|
|||||||||
(4) Le r™le principal est dŽcidŽ de grŽ ˆ
grŽ. Le ou les r™les principaux doivent tre mentionnŽs comme tels au
contrat. |
|
|
|
|
||||||||||
Orchestres symphoniques et lyriques de droit privŽ, ˆ partir de 10
musiciens et plus
Le cachet minimum de reprŽsentation ne peut tre infŽrieur
ˆ 92 euros, incluant un raccord dÕune heure avant le concert. La journŽe de
rŽpŽtitions de 2 services est fixŽe ˆ 72 euros.
Le salaire minimum mensuel brut est fixŽ ˆ 2.200 euros ˆ
partir de 22 services jusquÕˆ 30, au-delˆ, il sera versŽ une rŽmunŽration
supplŽmentaire au prorata temporis.
COMƒDIE MUSICALE/ THEATRE MUSICAL |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Nombre de reprŽsentations par mois |
|
|
|
||||||||
|
de
1 ˆ 7 |
de 8 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||||||
|
Cachet par
reprŽsentation |
|
||||||||||
1er Chanteur soliste/1er
r™le |
180,50 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
|
|||||||
Chanteur soliste/2nd
r™le |
145,00 |
128,00 |
114,50 |
2 291,00 |
|
|||||||
Choriste |
101,00 |
89,00 |
79,50 |
1 588,00 |
|
|||||||
1er danseur soliste/1er
r™le |
180,51 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
|
|||||||
Danseur soliste/2d r™le |
168,50 |
147,50 |
129,50 |
2 593,00 |
|
|||||||
Artiste chorŽgraphique
d'ensemble |
145,00 |
128,00 |
114,50 |
2 291,00 |
|
|||||||
Artiste de music-hall,
illusionniste |
180,51 |
161,50 |
145,50 |
2 906,00 |
|
|||||||
1er assistant des
attractions |
98,00 |
88,00 |
79,00 |
1 580,00 |
|
|||||||
autre assistant |
87,50 |
78,00 |
70,50 |
1 406,00 |
|
|||||||
SPECTACLES
DE VARIƒTƒS / CONCERTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de
reprŽsentations par mois |
|
|
|||
ARTISTES DE VARIƒTƒS |
de 1 ˆ 7 |
de 8 ˆ 11 |
de 12 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel (1) |
|
|
Cachet par reprŽsentation |
|||||
Salles de moins de 300 places (ou premires
parties de spectacles ou plateaux dŽcouvertes ou spectacles promotionnels
***) |
||||||
Chanteur soliste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Groupe constituŽ
d'artistes solistes |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Choriste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Danseur |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Autres salles |
|
|
|
|
|
|
Chanteur soliste |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
105,62 |
2 484,60 |
|
Groupe constituŽ
d'artistes solistes |
131,59 |
117,20 |
105,95 |
97,31 |
2 068,48 |
|
Choriste dont la partie
est intŽgrŽe au score |
128,27 |
114,13 |
104,03 |
101,51 |
2 030,10 |
|
Choriste |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
Danseur |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
En cas de spectacle promotionnel tel que
dŽfini ˆ l'annexe TournŽes : 101,02 euros. |
||||||
(1) Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition
par mois (art. 2.3.1 de l'Annexe 4) Les petites salles sont
rŽputŽes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agrŽŽes par la
Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention. * * * Ces tarifs sont applicables aux
premires parties de spectacle ne dŽpassant pas 45 minutes. En cas d'instruments
multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut
tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable. SPECTACLES DE VARIƒTƒS /
CONCERTS |
||||||
|
Nombre de reprŽsentations par mois |
Salaire mensuel (1) |
||||
ARTISTES MUSICIENS |
Moins de 8 |
de 8 ˆ 15 |
16 et plus |
|||
|
Cachet par reprŽsentation |
|
|
|||
Petites salles* ou premires parties de spectacle** |
103,00 |
90,00 |
- |
1 700,00 |
||
Autres salles |
149,48 |
131,39 |
115,66 |
2 544,96 |
||
ComŽdies musicales et
orchestres de plus de 10 musiciens |
|
|
|
|
|
|
engagement < 1 mois |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
- |
||
engagement > 1mois |
- |
- |
- |
2 210,90 |
||
(1) Pour 24
reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (art. 2.3.1 de l'Annexe 4) |
||||||
Les petites salles sont rŽputŽes tre des
salles avoisinant 300 places. Elles sont agrŽŽes par la Commission Paritaire
mise en place par les signataires de la convention. |
||||||
* * *
Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne
dŽpassant pas 45 minutes. |
||||||
En cas d'instruments multiples (hors
instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ
110 % du minimum conventionnel applicable. |
||||||
En cas de spectacle promotionnel (en
tournŽe) tel que dŽfini ˆ l'article 2.3.10 de l'annexe 4 : 103 euros |
SPECTACLES DE CABARETS ET DE REVUES |
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Troupe constituŽe |
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|
Cachet minimum isolŽ jusqu'ˆ 7 cachets dans
le mois |
Plus de 7 cachets dans le mois hors
mensualisation |
salaire mensuel |
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pour une soirŽe ou matinŽe de une
reprŽsentation |
pour une soirŽe ou matinŽe de deux
reprŽsentations consŽcutives |
pour une soirŽe ou matinŽe de une reprŽsentation |
pour une soirŽe ou matinŽe de deux
reprŽsentations consŽcutives |
pour 26 ˆ 30 reprŽsentations mois non
consŽcutives |
pour 52 ˆ 56 reprŽsentations mois
consŽcutives mini 2 ˆ 2 |
||
capitaine niveau 1 |
108,90 |
168,80 |
106,07 |
148,50 |
2 686,97 |
3 761,78 |
|
capitaine niveau 2 |
100,10 |
155,16 |
97,49 |
136,50 |
2 469,83 |
3 457,85 |
|
danseurs danseuses
solistes et autres artistes solistes |
90,75 |
140,66 |
88,40 |
123,75 |
2 239,16 |
3 134,89 |
|
danseurs danseuses de
revue |
82,50 |
127,88 |
80,36 |
112,50 |
2 035,55 |
2 849,77 |
|
autres artistes de revue |
80,30 |
124,47 |
78,21 |
109,49 |
1 981,32 |
2 773,87 |
|
chanteur |
111,10 |
172,21 |
108,21 |
151,49 |
2 741,20 |
3 837,68 |
|
musicien avant spectacle
sur scne |
113,30 |
- |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
- |
|
musicien accompagnant
tout le show |
113,30 |
- |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
3 913,80 |
|
Attraction / artiste de
variŽtŽ |
113,30 |
175,62 |
110,35 |
154,50 |
2 795,54 |
3 913,80 |
|
Shows consŽcutifs : sont considŽrŽs comme
shows consŽcutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera
au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes |
|
Prime de capitaine remplaante : Niveau 1 : une reprŽsentation 15,75 Û; deux
reprŽsentations 22,05 Û Niveau 2 : une reprŽsentation 7,87 Û; deux
reprŽsentations 11,02 Û |
|||||||||||
|
RŽpŽtition d'entretien : Pour un service de 3 heures 30 minutes
Žchauffement compris : 35,00 Û |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Hors troupe constituŽe |
|
|
|
|
|
|
||||||
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|
|
|
|
|
|
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|
NOMBRE
DE CACHETS |
|
|
|||||||||
De
1 ˆ 7 |
De
8 ˆ 15 |
De
16 ˆ 24 |
|
|
||||||||
danseurs danseuses solistes |
108,46 |
99,24 |
97,24 |
|
|
|||||||
danseurs danseuses et autres artistes de
cabaret |
98,25 |
89,90 |
88,09 |
|
|
|||||||
artiste de variŽtŽ / attraction pour 40 min
(1) |
138,45 |
126,68 |
124,14 |
|
|
|||||||
pour 60 min (1) |
187,57 |
171,63 |
168,18 |
|
|
|||||||
pour 80 min (1) |
216,92 |
198,48 |
194,49 |
|
|
|||||||
chanteur soliste ou groupe de chanteurs
solistes |
119,94 |
109,75 |
107,55 |
|
|
|||||||
musicien |
119,94 |
109,75 |
107,55 |
|
|
|||||||
(1) Temps de travail effectuŽ sur scne |
|
|
|
|
|
|||||||
Article
5.2 – ANNEXE SALAIRES – Cachet de rŽpŽtition
Le cachet de rŽpŽtition est fixŽ ˆ 72 euros (pour un ou
deux services de rŽpŽtitions de quatre heures dans la mme journŽe).
Pour les musiciens, les
jours de rŽpŽtition seront rŽmunŽrŽs comme salaires sur la base dŽfinie en
annexe.
Article
5.3 – IndemnitŽ vestimentaire pour les artistes dramatiques
|
|||||
Costume de ville : |
|
7,52Û |
|
|
|
Tenue
de soirŽe : |
10,48Û |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Plafond
de rŽmunŽration journalire jusqu'auquel cette indemnitŽ est due |
222,86Û |
||||
Article
5.4 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux du personnel technique en tournŽes
PERSONNELS
TECHNIQUES engagŽs sous CDI ou CDD |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Salaire
horaire* |
Salaire
mensuel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,67
h |
|
Cadres - Groupe 1 |
|
|
|
|
|
grŽ
ˆ grŽ |
grŽ
ˆ grŽ |
||
Cadres - Groupe 2 |
|
|
|
|
|
17,00 |
2 578,39 |
||
directeur technique, rŽgisseur
gŽnŽral, concepteur du son, ingŽnieur du son, concepteur lumire/Žclairagiste,
rŽalisateur lumire, dŽcorateur, architecte-dŽcorateur, scŽnographe,
costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur
coiffure/perruques, concepteur maquillage/masques, rŽalisateur pour diffusion
intŽgrŽe au spectacle, ingŽnieur du son-vidŽo, chef opŽrateur, directeur
technique site, rŽgisseur gŽnŽral site |
|||||||||
Cadres - Groupe 3 |
|
|
|
|
|
- |
- |
||
Agents de ma”trise |
|
|
|
|
|
14,50 |
2 199,22 |
||
rŽgisseur, rŽgisseur
d'orchestre, rŽgisseur de production, conseiller technique effets spŽciaux,
concepteur artificier, rŽgisseur plateau, rŽgisseur son, rŽgisseur lumire,
rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur, opŽrateur son, preneur de son,
technicien console, sonorisateur, rŽalisateur son, monteur son, rŽgisseur
lumire, chef Žlectricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opŽrateur lumire,
chef machiniste, rŽgisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de
spectacle, rŽalisateur coiffure/perruques, rŽalisateur costumes, rŽalisateur
maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse,
chef couturire, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opŽrateur image,
pupitreur, opŽrateur vidŽo, rŽgisseur audiovisuel, chef de la sŽcuritŽ, chef
d'Žquipe site, rŽgisseur de site |
|||||||||
EmployŽs qualifiŽs - groupe 1 |
|
|
|
|
12,50 |
1 895,88 |
|||
rŽgisseur adjoint, technicien de
maintenance en tournŽe et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets
spŽciaux, artificier, technicien groupe Žlectrogne, technicien son,
technicien instruments, accordeur, Žlectricien, technicien lumire,
accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant
dŽcorateur, cintrier, constructeurs dŽcors structures, menuisier de
spectacles, peintre dŽcorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de
spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de
spectacle, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF
holder) de spectacle, nacelliste de spectacles, technicien hydraulique,
coiffeur/posticheur, couturire G1, maquilleur, modiste de spectacle,
perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en
tournŽe), technicien vidŽo, projectionniste, technicien prompteur, technicien
visuel site, Žlectricien site, monteur de structures site, serrurier site,
tapissier site |
|||||||||
EmployŽs qualifiŽs - groupe 2 |
|
|
|
|
11,50 |
1 744,21 |
|||
technicien de plateau (1) ou
brigadier, prompteur/souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles,
habilleuse-couturire, habilleuse-perruquire, peintre site, cariste site,
chauffeur, agent de sŽcuritŽ, Žlectricien dÕentretien |
|||||||||
EmployŽs |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
* En cas dÕamplitude journalire excŽdant
une durŽe de 10 heures, les heures de travail effectif au-delˆ de 8 heures
effectuŽes au cours dÕune mme journŽe feront lÕobjet dÕun paiement majorŽ de
25 %. Cette majoration sera dŽduite de la majoration pour heures
supplŽmentaires prŽvue par la prŽsente annexe. (1) |
Article
5.5 - IndemnitŽ journalire de dŽplacement en France applicable ˆ l'ensemble du
personnel
87 Û - |
|
Soit : Chambre et petit
dŽjeuner : 55 Û Chaque repas principal :
16 Û |
Article
5.6 - IndemnitŽ de transport des instruments volumineux ou de matŽriels
professionnels volumineux
IndemnitŽ de
transport Aller / retour par trajet |
10,24
Û x 2 |