ANNEXE III

 

 

 

 

 

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs

de spectacles de cabarets


SOMMAIRE

______________________________________________________________________________

 

PREAMBULE

 

 

TITRE 1 :                       ACCORDS PREALABLES EXISTANTS

 

 

TITRE 2 :                        Champ dÕapplication / dŽfinition des cabarets

 

 

TITRE 3 :                        DŽfinitions des termes propres aux cabarets

 

 

TITRE 4 :                        Filire artistique

                               4.1               Grille de fonction des artistes de cabaret

                                              4.2               DurŽe du travail

                                              4.3               Dispositions gŽnŽrales relatives ˆ la rŽmunŽration des artistes

                                                                     - RŽmunŽration durant les pŽriodes de spectacle

                                                                     - RŽmunŽrations des rŽpŽtitions

                                              4.4               PŽriode dÕessai artiste de revue

                                              4.5               Evaluation des artistes de revue

                                              4.6               IndemnitŽ de licenciement des artistes en CDI

                                              4.7               Grille de salaires des artistes de cabaret

 

 

TITRE 5 :                        Filire technique et services annexes AU spectacle

                                              5.1               Grille de fonction filire technique

                                              5.2               DurŽe du travail de la filire technique

                                              5.3               Travail au-delˆ de 24 heures (minuit)

                                              5.4               Grille de salaires des salariŽs techniques cabaret

 

 

TITRE 6 :                        Filire structure, administrative comptable, marketing,

commerciale, relation presse et services gŽnŽraux

 

Application uniquement des dispositions des clauses communes

 

 

TITRE 7 :                        Filire salle, restauration

                                                                     7.1               DurŽe du travail de la filire salle, restauration

7.2               Dispositions gŽnŽrales relatives ˆ la rŽmunŽration du personnel de salle et restauration

                                                                     7.3               Travail de nuit

7.4              Grille de fonction filire salle restauration

7.5              Grille de salaire filire salle restauration

 

 

TITRE 8 :                        Autres dispositions

                                              8.1               Travail de nuit / Travailleur de nuit

                                              8.2               Heures supplŽmentaires

                                              8.3               DŽplacements

 


PREAMBULE 

 

A) DŽtermination des annexes par secteur d'activitŽ

Le prŽsent prŽambule a pour objet de dŽlimiter les diffŽrents champs d'activitŽ auxquels rŽpondent les entreprises afin d'Žviter tout chevauchement entre les diffŽrentes annexes.

 

           Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique,

           Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles,

           Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,

           Annexe 4 :Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe (spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique, chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets et de revues ˆ lÕexception des cirques et des bals) et clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements.

           Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,

           Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers), de spectacles de bals avec ou sans orchestre.

Les employeurs appliquent ˆ leurs personnels permanents les dispositions de lÕannexe en fonction du secteur dÕactivitŽ correspondant ˆ la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activitŽ, les critres de dŽtermination de la programmation principale sont le nombre de reprŽsentations effectuŽes au cours des deux annŽes prŽcŽdentes, ou pour les entreprises nouvelles de lÕactivitŽ au moment de sa crŽation.

 

B) DƒFINITION PAR SECTEUR DÕACTIVITE EN TOURNƒES ET HORS TOURNƒES

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4

 

LÕexploitation Ē hors tournŽes Č sÕentend comme une exploitation ne nŽcessitant pas un dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des reprŽsentations publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de repos et dÕinactivitŽ. LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de plus de 25 reprŽsentations, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en Ē hors tournŽes Č.

 

Lorsqu'un spectacle, produit et diffusŽ dans le cadre d'une tournŽe, est exploitŽ dans un mme lieu et pour une pŽriode de moins de 25 reprŽsentations, il est rŽputŽ tre exploitŽ en tournŽe.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4

 

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variŽtŽ/jazz/musiques actuelles prŽsentŽs en tournŽe appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes 2 et 4.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4

 

LorsquÕun exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploitŽ dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 lieux autres que celui o il a ŽtŽ produit et pour une pŽriode supŽrieure ˆ 15 jours, il sera fait application de l'annexe 4.

 

Pour les galas ponctuels de cabarets prŽsentŽs en tournŽe, organisŽs par un exploitant de lieu sur une pŽriode infŽrieure ˆ 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe 3.

 


TITRE 1 : ACCORDS PREALABLES EXISTANTS

 

Lors de lÕextension de la prŽsente convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant, les accords dÕentreprises existants qui auraient fixŽ des salaires dÕun montant supŽrieur ˆ celui fixŽ par la prŽsente annexe demeureront applicables jusquՈ conclusion dÕun nouvel accord.

 

 

TITRE 2 : CHAMP DÕAPPLICATION / dŽfinition des cabarets

 

2.1                Champ dÕapplication : les dispositions de la prŽsente annexe sÕappliquent ˆ tous les spectacles de cabarets avec ou sans revue et en complŽment des clauses communes.

 

2.2                Un cabaret est un lieu o il est dÕusage de consommer avant, pendant ou aprs le spectacle. Ces Žtablissements sont des exploitants de lieu titulaires de licence 1 entrepreneur de spectacles et souvent de licence 2 producteur de spectacles et/ou de licence 3 diffuseurs de spectacles. Le Cabaret  a une activitŽ de spectacle vivant associŽe ˆ une activitŽ de bar et/ou restauration.

 

2.3                Le personnel a souvent une poly/compŽtence (artiste et serveurÉÉ..). Ainsi dans les cabarets de transformistes, les guinguettes,É la poly/compŽtence est un ŽlŽment de base du spectacle et de lÕorganisation.

 

2.4              Selon les Cabarets, leur localisation, leur taille, le temps de travail est variable en fonction :

 

į          De lÕexploitation

 

-          SoirŽe avec une reprŽsentation ;

-          SoirŽe avec plusieurs reprŽsentations consŽcutives ;

-          MatinŽe et soirŽe.

 

į          Le type de spectacles (revues, spectacles de variŽtŽs, concertsÉ)

 

į          Du nombre de jours dÕouverture dans la semaine 7 jours sur 7 / 3 jours, 4 joursÉ

 

2.5              Pour tenir compte des spŽcificitŽs des cabarets ci-dessus rappelŽes, il est donc nŽcessaire de distinguer 4 filires essentiellement basŽes sur lÕobjet :

 

Æ   Filire artistique (musiciens, danseurs, attractionsÉ)

Æ   Filire technique et services techniques annexes

Æ   Filire structure, administrative, comptable, commerciale et services gŽnŽraux hors spectacle

Æ   Filire personnel salle, restauration

 

LÕorganisation du travail devra tre mise en place par chaque chef dÕentreprise dans le cadre de ses activitŽs, mais devra rŽpondre aux rgles ci-aprs ŽnoncŽes.

 

 

TITRE 3 : dŽfinitions des termes propres aux cabarets

 

3.1                Jauge : salles avoisinant 300 places maximum ou 700 places maximum

Seront considŽrŽes somme salles avoisinant 300 places maximum ou 700 places maximum, les salles o le nombre de places assises autorisŽes par la commission de sŽcuritŽ est au plus Žgal ˆ 300 places ou 700 places.

Si le nombre de places assises autorisŽes par la commission de sŽcuritŽ est supŽrieur ˆ ces chiffres, il pourra tre considŽrŽ que la jauge avoisine cependant 300 places ou 700 places sÕil est dŽmontrŽ que le nombre de places effectives est au plus Žgal ˆ 300 places ou 700 places.

 

En cas de litiges sur la jauge effective de la salle (empchant lÕapplication de certaines dispositions conventionnelles), il sera fait appel ˆ la commission de conciliation dÕinterprŽtation.

 

3.2                ReprŽsentation 

ReprŽsentation dŽsigne la reprŽsentation dans son intŽgralitŽ du spectacle devant le public.

 

3.3                ReprŽsentations consŽcutives

Pour pouvoir bŽnŽficier du montant conventionnel, le temps de pause entre deux reprŽsentations consŽcutives devra tre au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.

 

 

3.4                ReprŽsentation supplŽmentaire non consŽcutive

Toute reprŽsentation supplŽmentaire non consŽcutive dans le mme jour sera rŽmunŽrŽe sur la base du cachet pour une reprŽsentation ( si salaire mensuel : salaire 26/30 reprŽsentations par mois divisŽ par 26)

 

3.5                ReprŽsentation supplŽmentaire consŽcutive

Toute reprŽsentation supplŽmentaire consŽcutive au-delˆ de deux sera rŽmunŽrŽe sur la base de 35% du cachet 2 reprŽsentations consŽcutives.

 

3.6                Troupe constituŽe

Sera considŽrŽe comme une troupe constituŽe tout ensemble dÕartistes qui sera amenŽ ˆ se produire de manire rŽgulire et rŽpŽtŽe, au minimum quatre spectacles par semaine, sur une pŽriode au moins Žgale ˆ trois mois.

LÕappartenance ˆ une troupe constituŽe nÕemporte pas dŽcision de la nature temporaire de lÕemploi.

 

3.7                Danseur, danseuse soliste

Sera considŽrŽ comme danseur ou danseuse soliste tout danseur ou danseuse qui effectuera au moins une partition particulire entire.

 

3.8                Artiste de revue

Est artiste de revue, lÕartiste qui effectue ses prestations dans le cadre dÕune troupe constituŽe ˆ lÕexception des artistes de variŽtŽs.

 

3.9                Artiste de variŽtŽs de cabaret / Attraction

Est artiste de variŽtŽs de cabaret (ou Attraction) un artiste qui exŽcute un numŽro seul ou avec un ou des partenaire(s) et qui est propriŽtaire de son numŽro et du matŽriel spŽcifique ˆ celui-ci. PlacŽ sous la subordination de la Direction Artistique, il devra adapter son numŽro en fonction des demandes de cette dernire sans le dŽnaturer et sera soumis aux mmes rgles et obligations que tout salariŽ, en particulier au respect du rglement intŽrieur.

 

3.10             Autres artistes de cabaret

Par extension, les termes Ē autres artistes Č de cabaret dŽsignent des artistes autres que danseuses, danseurs, chanteuses ou chanteurs, musiciennes ou musiciens qui interviennent dans le cadre dÕun spectacle de cabaret mais qui ne sont ni propriŽtaires des numŽros ni du matŽriel spŽcifique ˆ celui-ci.

Aussi leurs conditions de travail devront respecter les rgles dŽfinies conventionnellement pour les artistes de revues.

 

3.11             Swing

Danseur ou danseuse faisant partie dÕune ligne dÕune troupe constituŽe o un poste fixe lui est attribuŽ et qui sera amenŽ :

-          A occuper un poste diffŽrent ˆ celui qui lui est normalement affectŽ, avec ou sans changement de catŽgorie

Le danseur ou danseuse swing ne dispose pas forcŽment de costumes propres.

 

3.12             Poly compŽtence

Un salariŽ sera considŽrŽ comme poly-compŽtent ds lors quÕil sera amenŽ ˆ effectuer diffŽrentes t‰ches nŽcessitant des compŽtences autres que lÕactivitŽ principale pour laquelle il a ŽtŽ engagŽ.

 

3.13             Capitaine

                      

                       Niveau 1 :

Le ou la capitaine de niveau 1 assumera les fonctions de niveau 2 et veillera au bon dŽroulement des rŽpŽtitions (rŽpŽtitions dÕarrivŽe, rŽpŽtitions dÕentretien ou gŽnŽrale).

 

Niveau 2 :

Danseur ou danseuse qui, en plus de ses fonctions artistiques sur scne, remplit des fonctions administratives selon la fiche de poste.

 

                       Classification :

                       Capitaine Niveau 1 : Agent de ma”trise

                       Capitaine Niveau 2 : Non cadre

 

                       Ma”tre de ballet :

La ou le ma”tre de ballet est un artiste interprte qui est chargŽ de la direction dÕune troupe de danse et de lÕordonnancement des ballets et des spectacles chorŽgraphiques au sein dÕun cabaret. La ou le ma”tre de ballet supervise aussi la gestion du planning, lÕorganisation des rŽpŽtitions, le bon dŽroulement des rŽpŽtitions et est garant de la qualitŽ stylistique de lÕĻuvre.

 

A ce titre, la ou le ma”tre de ballet est placŽ sous la responsabilitŽ du directeur artistique.

TITRE 4 : Filire artistique (musiciens, danseurs, artistes de revue, attractions)

 

4.1                GRILLE DE FONCTION DES ARTISTES DE CABARET

 

4.2                DurŽe du travail

 

4.2.1           Pour lÕensemble des artistes

 

į          Le temps de travail inclura nŽcessairement le temps dՎchauffement indispensable ˆ la prŽservation des capacitŽs physiques des artistes, ainsi que le temps pour lÕhabillage et le maquillage. Le rglement intŽrieur devra porter une indication claire sur lÕobligation et le respect de la phase dՎchauffement.

 

į          Certains ŽvŽnements exceptionnels peuvent donner lieu ˆ des horaires particuliers fixŽs aprs concertation en prioritŽ avec le comitŽ dÕentreprise ou, ˆ dŽfaut, les dŽlŽguŽs du personnel, ou ˆ dŽfaut les dŽlŽguŽs syndicaux, ou ˆ dŽfaut les dŽlŽguŽs de branche, ou ˆ dŽfaut le personnel (galas, tŽlŽvision).

 

į          Un planning indicatif devra tre communiquŽ au dŽbut de chaque mois. Cependant, compte tenu des spŽcificitŽs dÕexploitation, des contraintes commerciales et des impŽratifs du spectacle, ce planning pourra tre modifiŽ 24 h avant chaque soirŽe ou matinŽe LՎvnement ayant motivŽ le changement devra tre clairement justifiŽ.

 

Cependant, le refus du salariŽ dÕaccepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ds lors que ce changement nÕest pas compatible avec :

 

        La survenance dÕune maladie ou dÕun accident ;

        Des obligations familiales impŽrieuses ;

        Le suivi dÕun enseignement ou dÕune formation professionnelle.

 

4.2.2           Pour les artistes participants ˆ un spectacle comprenant une revue

 

Sont concernŽs les danseurs, danseuses de revue, musiciens, chanteurs et les autres artistes qui seront dŽsignŽs comme autres artistes de revue.

Peuvent tre intŽgrŽs dans une revue des artistes de variŽtŽs dŽsignŽs comme Ē attraction Č qui sont propriŽtaires de leurs numŽros et du matŽriel spŽcifique ˆ ceux-ci.

 

                       4.2.2.1 Capitaines, danseurs, danseuses de revue, artistes de revue, attractions

 

į          Le nombre de reprŽsentations ne devra pas tre supŽrieur ˆ 13 reprŽsentations par semaine ou par pŽriode de 6 jours de travail consŽcutifs, avec un maximum de 50 reprŽsentations par pŽriode de 4 semaines.

į          Le temps de chaque reprŽsentation ne devra pas tre supŽrieur ˆ 2 heures.

 

4.2.2.2 Musiciens et chanteurs (musique dÕambiance)

 

į          Le temps de reprŽsentation ne devra pas tre supŽrieur ˆ 2 heures

 

4.2.3           Pour les artistes participants ˆ un spectacle ne comprenant pas de revue

 

4.2.3.1 Pour les artistes de variŽtŽ (Ē Attraction Č), hors revue, hors danseurs, danseuses

 

Le nombre de reprŽsentations ne pourra tre supŽrieur ˆ 24 sur 4 semaines avec un maximum par reprŽsentation soit de 4 passages ne dŽpassant pas 20 minutes chacun soit 6 passages ne dŽpassant pas 40 minutes globalement sauf pour les reprŽsentations ˆ performances physiques  o le nombre de passage ne pourra pas tre supŽrieur ˆ 3 avec une durŽe maximum de 10 minutes chacun.

Pour les reprŽsentations ˆ performances physiques un temps de repos minimum de 30 minutes entre chaque passage devra tre respectŽ.

 

                       4.2.3.2 Pour les musiciens, chanteurs hors revue

 

Les musiciens et chanteurs hors revue ne pourront pas effectuer plus de deux reprŽsentations par jour dÕune durŽe normale au maximum de deux heures hors entracte.

Constitueront une seule reprŽsentation (donc un seul cachet) la reprŽsentation dans un mme lieu comportant deux spectacles de courte durŽe (moins dÕune heure chacun hors entracte) et qui ne pourront tre sŽparŽs de plus de quatre heures.

 

Le temps de travail effectif quotidien sera au maximum de 9 heures avec un maximum de travail musical de 7 heures.

 

4.3                Dispositions gŽnŽrales relatives ˆ la rŽmunŽration des artistes

 

4.3.1           RŽmunŽrations durant la pŽriode de spectacle

 

4.3.1.1       LÕartiste peut tre rŽmunŽrŽ soit au cachet selon les grilles ci-aprs dŽfinies, soit par un salaire mensuel selon les conditions fixŽes ci-dessous.

                       Le travail de nuit Žtant inhŽrent ˆ lÕexploitation des cabarets, les salaires arrtŽs dans les grilles     ci-aprs intgrent le fait de travailler au-delˆ de minuit.

 

                       4.3.1.2       Conditions de la mensualisation

 

Pour les contrats de plus de trois mois et ˆ partir de 22 jours travaillŽs par mois lÕartiste devra tre mensualisŽ pour les troupes constituŽes.

Pour les contrats dÕune durŽe garantie maximum de un ˆ trois mois et ˆ partir de 22 jours travaillŽs par mois lÕartiste pourra tre mensualisŽ.

 

į          DŽfinition du salaire mensuel

 

Pour les troupes constituŽes

Le salaire mensuel sÕentend : pour un nombre maximum de reprŽsentations par mois fixŽ dÕune part ˆ trente (30) soit dÕautre part, ˆ cinquante-six (56) si celles-ci sont effectuŽes par deux shows consŽcutifs

 

Pour les danseurs, danseuses, artistes de variŽtŽ chanteurs et musiciens hors troupes constituŽes

Le salaire mensuel sÕentend pour vingt six reprŽsentations telles que dŽfinies dans le chapitre Ē durŽe du travail Č.

 

į          Calcul du salaire mensuel

 

Dans le cas de lÕapplication de la mensualisation, le salaire mensuel conventionnel est calculŽ pour 26 jours travaillŽs effectuŽs.

 

Avec lÕaccord du salariŽ, il pourra tre proposŽ un contrat sur la base dÕun nombre de jours travaillŽs effectuŽs infŽrieurs ˆ 26 jours. Dans ce cas, le salaire mensuel applicable pourra tre rŽduit de 1/26me pour chaque jour venant en rŽduction des 26 jours de base fixŽs pour le calcul du salaire mensuel de rŽfŽrence. En aucun cas, le salaire mensuel ne pourra tre rŽduit de plus de 3/26me.

 

į          ReprŽsentations supplŽmentaires pour les troupes constituŽes

A partir de la 31me ou la 57me reprŽsentation, le salaire est majorŽ de 1/26me ou de 1/52me dudit salaire mensuel par reprŽsentation supplŽmentaire.

 

į          Jours non travaillŽs / Absences

Tout jour de travail en deˆ de 26 non travaillŽ ˆ la demande du salariŽ ainsi que toute absence non rŽmunŽrŽe fera lÕobjet dÕune rŽduction de salaire de 1/26me.

 

                       4.3.1.3       Artiste poly-compŽtent

Un artiste sera rŽputŽ poly-compŽtent ds lors quÕil sera amenŽ ˆ effectuer des t‰ches nŽcessitant des compŽtences autres quÕartistiques.

La prestation en dehors du public devra faire lÕobjet dÕune mention ou dÕun avenant au contrat dÕorigine et dÕune rŽmunŽration spŽcifique dans son contrat de travail.

Le temps de travail effectif de lÕartiste poly-compŽtent ne pourra pas dŽpasser 7 heures par journŽe de travail.

 

                       4.3.1.4       Swing

 

Une prime de swing sera due et devra tre nŽgociŽe au sein de chaque entreprise.

 

                       4.3.1.5       Capitaines

 

Pour les capitaines en titre, la rŽmunŽration sera intŽgrŽe au cachet de base (cf. grille de salaires).

Pour les danseurs ou danseuses faisant fonction de capitaines remplaant, une prime sera due pour chaque remplacement, dont le montant sera diffŽrent selon le niveau 1 ou 2 (cf. grille de salaires).

 

 

 

 

 

 

4.3.2           RŽmunŽration des rŽpŽtitions

 

Artistes de revue (hors musiciens)

 

RŽpŽtitions crŽation de spectacle

Les jours de rŽpŽtition seront rŽmunŽrŽs sur la base du cachet de base retenu dans le contrat

-          RŽpŽtition de 3 heures en moyenne

-          RŽpŽtition de 8 heures en moyenne avec une ou plusieurs cŽsures dÕun temps cumulŽ minimum de 1 heure 30 mn comportant une plage de rŽpŽtition dÕau moins 3 heures consŽcutives

Et sans que le temps de travail relatif ˆ ces rŽpŽtitions puisse dŽpasser par semaine le temps de travail journalier programmŽ multipliŽ par 6.

 

RŽpŽtitions dÕarrivŽe

Les jours de rŽpŽtition dÕarrivŽe seront rŽmunŽrŽs sur la base de 70% du cachet de base retenu dans le contrat avec un minimum de 55Ū.

La durŽe dÕune rŽpŽtition dÕarrivŽe ne pourra pas dŽpasser 6 heures hors cŽsure de 1 heure.

 

RŽpŽtitions hors crŽation du spectacle

 

¤   RŽpŽtitions dÕentretien

Les rŽpŽtitions dÕentretien seront dÕune durŽe maximum de 3 heures 30 minutes Žchauffement compris.

Pour les contrats dÕune durŽe garantie dÕun mois minimum et ˆ partir de 9 cachets par mois le montant conventionnel inclus le paiement de deux rŽpŽtitions dÕentretien par semaine.

Toute autre rŽpŽtition sera normalement rŽmunŽrŽe selon la grille

 

¤   RŽpŽtitions de mise ˆ niveau

Lors dÕinsuffisances constatŽes, une rŽpŽtition de mise ˆ niveau dÕun artiste pourra tre nŽcessaire.

 

Dans ce cas, pour les contrats dÕune garantie dÕun mois minimum et ˆ partir de 9 cachets par mois, la rŽmunŽration des rŽpŽtitions de mise ˆ niveau sera comprise dans la rŽmunŽration de base.

 

Musiciens

 

Les rŽpŽtitions seront au maximum de 3 heures pour toutes les rŽpŽtitions dÕentretien.

Les rŽpŽtitions de raccords seront limitŽes ˆ 3 par mois qui seront organisŽes les jours de reprŽsentation.

Pour les rŽpŽtitions musicales de crŽation (durŽe de 3 heures maximum) le paiement de la rŽpŽtition sera de 59 Ū.

Les rŽpŽtitions de crŽation comprenant lÕensemble des artistes (durŽe de 4 heures maximum) seront rŽmunŽrŽes selon le cachet de base retenu.

 

 

4.4                PERIODE DÕESSAI

 

4.4.1           Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe ou indŽterminŽe peut comporter une pŽriode dÕessai dont les durŽes et conditions sont fixŽes ˆ lÕarticle VII-1 des clauses communes.

 

4.4.2           PŽriode dÕessai artistes de cabarets

 

La sŽlection des artistes et les rŽpŽtitions dÕarrivŽe sont effectuŽes hors conditions de scne rŽelles et, en particulier, hors la prŽsence du public.

Or, compte tenu des spŽcificitŽs du spectacle de cabaret (nuditŽ plus ou moins importante, prŽsence du public plus ou moins nombreux et proche, É), certains artistes peuvent ne rŽvŽler toute lÕamplitude de leur talent et de leurs qualitŽs artistiques quÕune fois quÕils accomplissent le spectacle dans les conditions de la scne rŽelle et en prŽsence du public. Certains autres peuvent, tout au contraire, tre dŽstabilisŽs par cette situation, ce qui pourra influer de manire nŽgative sur leurs capacitŽs artistiques.

 

Les rŽpŽtitions dÕarrivŽe ont une durŽe comprise entre trois et six semaines, aussi compte tenu du dŽlai de prŽvenance pour la rupture de la pŽriode dÕessai fixŽ au minimum ˆ 2 semaines aprs 1 mois dÕessai, la pŽriode dÕessai peut ne pas couvrir une pŽriode de jeu devant le public.

 

Face ˆ ce constat les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place des modalitŽs particulires pour lÕapplication de la pŽriode dÕessai pour les artistes de cabarets.

 

4.4.2.1 Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe :

La pŽriode dÕessai des artistes de cabarets est fixŽe ˆ 7 semaines renouvelable une fois pour une pŽriode de 3 semaines.

į  En cas de transformation dÕun contrat ˆ durŽe dŽterminŽe en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe la pŽriode dÕessai ne sera pas applicable.

4.4.2.2 Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe

La durŽe de la pŽriode dÕessai pour ces contrats est de :

-      Un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue du contrat est au plus Žgale ˆ six mois ;

-      Un mois dans les autres cas.

 

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai doit tre calculŽe par rapport ˆ la durŽe minimale du contrat, conformŽment ˆ lÕarticle L.1242-10 du code du travail (L.122-3-2 du code du travail ancien).

 

4.5                Evaluation des artistes de revue

Pour les artistes de revue leur engagement est conclu en fonction de leurs qualitŽs artistiques (interprŽtation et techniques) et esthŽtiques qui sont fondamentales et permettent leur intŽgration harmonieuse dans le corps de ballet.

 

Il est donc essentiel que lÕartiste maintienne en permanence ces qualitŽs et nÕapporte aucune modification ˆ son esthŽtisme susceptible de nuire ˆ lÕharmonie du ballet, sans lÕaccord prŽalable de la Direction Artistique.

 

4.5.1           Evaluation pendant la durŽe du spectacle

 

Pendant la durŽe du spectacle une Žvaluation permanente par la Direction Artistique de lÕentreprise sera effectuŽe lors des reprŽsentations.

En cas de constat de faiblesse ou dÕinsuffisance artistique ou en cas de modification de lÕapparence physique dÕun artiste non autorisŽe prŽalablement par la Direction Artistique qui seraient prŽjudiciables ˆ lÕharmonie du corps de ballet la procŽdure suivante pourra tre mise en place.

Paralllement ˆ la procŽdure dŽcidŽe ci-dessous et pendant toute la durŽe de celle-ci, la recherche de mesures appropriŽes pour permettre ˆ lÕartiste de revenir au niveau souhaitŽ devra tre mise en place (rŽpŽtitions avec un maximum de 4 rŽpŽtitions hors entretien normal, formation, gymnastique).

 

Niveau 1 : Mise en garde

La mise en garde consistera lors de constats de faiblesse ou dÕinsuffisance dans les qualitŽs artistiques ou dÕune modification de lÕapparence physique de lÕartiste non autorisŽe prŽalablement par la Direction Artistique, en un entretien dÕinformation et de recadrage avec confirmation Žcrite signifiant les  difficultŽs rencontrŽes et attentes. LÕartiste aura la possibilitŽ dՐtre assistŽ par un membre du personnel ou un dŽlŽguŽ du personnel.

 

Niveau 2 : Avertissement

Si aucune amŽlioration nÕest constatŽe dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, lÕartiste sera convoquŽ ˆ un deuxime entretien ˆ lÕissue duquel un avertissement pourra lui tre notifiŽ.

 

Niveau 3 : Licenciement

A lÕissue dÕune pŽriode de travail de 12 jours travaillŽs ˆ la suite de lÕavertissement ci-dessus mentionnŽ, si les insuffisances dans les qualitŽs artistiques ou la modification de lÕapparence physique persistent, un licenciement pourra tre engagŽ. Celui-ci sera automatiquement rŽputŽ reposer sur une cause rŽelle et sŽrieuse.

 

 

4.5.2           Evaluation avant lÕarrt du spectacle en cours

 

Pour sauvegarder leur frŽquentation et maintenir ou dŽvelopper leur notoriŽtŽ, les cabarets doivent renouveler pŽriodiquement leur revue.

 

Conscients que dans le cadre de la crŽation dÕune nouvelle revue, certains artistes engagŽs pour le spectacle en cours peuvent ne pas pouvoir correspondre aux qualitŽs artistiques et esthŽtiques attendues pour la mise en place de la nouvelle revue, les partenaires ont convenu que le licenciement des artistes qui en rŽsulterait reposerait sur une cause rŽelle et sŽrieuse, ˆ condition que la procŽdure ci-dessous arrtŽe soit respectŽe.

 

En vue de la constitution de la troupe lors de la crŽation dÕun nouveau spectacle et au plus tard quatre mois avant lÕarrt du spectacle en cours, il sera procŽdŽ ˆ une Žvaluation spŽcifique de chaque artiste engagŽ dans le cadre dÕun contrat ˆ durŽe indŽterminŽe  en vue de son maintien ou non dans la troupe. LՎvaluation portera dÕune part sur les qualitŽs fondamentales ci-dessus mentionnŽes ainsi que sur les capacitŽs ˆ rŽpondre aux exigences nŽcessaires pour tre retenu dans le nouveau spectacle.

LՎvaluation sera rŽalisŽe au minimum par deux ou trois personnes selon la taille de lÕentreprise (cf. jauge), crŽateur du spectacle, direction artistique, chorŽgraphe, ressources humaines, capitaine.

 

Les artistes ayant un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe qui ne pourront tre retenus pour le nouveau spectacle seront licenciŽs pour cause rŽelle et sŽrieuse et il leur sera versŽ la prime de licenciement ci-dessous indiquŽe.

 

Par exception, pour les danseuses solistes, danseurs solistes, artistes de variŽtŽs, ma”tre de ballet, le changement de spectacle constituera une cause rŽelle et sŽrieuse de licenciement sans quÕil soit nŽcessaire de procŽder ˆ lՎvaluation ci-dessus indiquŽe. Dans ce cas, il sera versŽ ˆ lÕartiste la prime de licenciement ci-dessous indiquŽe.

 

En lÕabsence de tout autre motif, le contrat de travail (CDI, CDD) continuera jusquՈ la date dÕarrt du spectacle en cours.

 

4.6                INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR LES ARTISTES EN CDI

 

A partir de 1 an dÕanciennetŽ, compte tenu des particularitŽs de leur carrire, les artistes percevront en cas de licenciement pour motif personnel, et en particulier en cas de licenciement tel que prŽvu aux points 4.5.1, 4.5.2, sauf faute grave ou lourde, une indemnitŽ de licenciement qui remplacera toute autre indemnitŽ notamment lŽgale, calculŽe comme suit :

 

-     Pour une anciennetŽ supŽrieure ou Žgale ˆ 1 an et infŽrieure ˆ 7 ans : 1/4 de mois par annŽe,

-     ˆ partir de 7 ans dÕanciennetŽ : (1/4 +1/15) de mois par annŽe dÕanciennetŽ ˆ partir de 7 ans.

 

Le versement de cette indemnitŽ est exclusif de toute autre indemnitŽ notamment lŽgale.

 

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de lÕindemnitŽ est de 1/12 de la rŽmunŽration brute globale des 12 derniers mois prŽcŽdant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour lÕintŽressŽ, le tiers de la rŽmunŽration brute globale des 3 derniers mois, Žtant prŽcisŽ que toute prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait ŽtŽ versŽe pendant cette pŽriode ne sera prise en considŽration que prorata temporis.

 

En cas de licenciement pour motif Žconomique, lÕindemnitŽ sera calculŽe en application des dispositions lŽgales en vigueur. Les parties prŽcisant par ailleurs que lÕanciennetŽ sÕapprŽcie  au terme du contrat, cÕest-ˆ-dire ˆ la date ˆ laquelle le salariŽ sort des effectifs de la sociŽtŽ. A toutes fins utiles, il est rappelŽ que pour dŽterminer le droit du salariŽ au versement dÕune indemnitŽ de licenciement, lÕanciennetŽ dÕun an sÕapprŽcie ˆ la date de la rupture du contrat, cÕest-ˆ-dire le jour o lÕemployeur envoie la lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ou remise en main propre notifiant le licenciement.

 

En cas de faute lourde ou grave le Code du travail sÕappliquera.

 


4.7               GRILLE DE SALAIRE

4.7.1          Grille de salaire troupe constituŽe

 

 

 

Cachet minimum isolŽ

 Jusqu'ˆ 7 cachets

dans le mois

Plus de 7 cachets

Dans le mois

Hors mensualisation

Salaire mensuel

Pour une soirŽe ou matinŽe

de une

reprŽsentation

Pour une soirŽe ou matinŽe de

deux reprŽsentations consŽcutives

Pour une soirŽe ou matinŽe

de une

reprŽsentation

Pour une soirŽe ou matinŽe de

deux reprŽsentations consŽcutives

Pour 26 ˆ 30 reprŽsentations mois non consŽcutives

Pour 52 ˆ 56 reprŽsentations mois consŽcutives mini 2 ˆ 2

Pour 26 soirŽes dont 13 ˆ deux reprŽsentations consŽcutives

SALLES AVOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM

 

 

 

 

 

 

 

Capitaine niveau 1

94,25

146,08

91,80

128,52

2325,60

3255,84

2790,72

Capitaine niveau 2

86,39

133,92

84,15

117,81

2131,80

2984,52

2558,16

Danseurs danseuses solistes et autres Artistes solistes

78,54

121,74

76,50

107,10

1938,00

2713,20

2325,60

Danseurs danseuses de revue

71,40

110,67

69,54

97,36

1764,60

2470,44

2117,52

Autres artistes de revue

69,36

107,51

67,56

94,59

1713,60

2399,04

2056,32

Chanteur

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

2839,68

Musicien avant spectacle sur scne

95,88

 

93,39

 

2366,40

 

 

Musicien accompagnant tout le show

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

 

Musicien d”ner +1er Show

 

148,61

 

130,74

 

3312,96

 

Musicien d”ner + 2 Shows

 

200,63

 

176,56

 

4477,80

 

Attraction / artiste de variŽtŽ

95,88

148,61

93,39

130,74

2366,40

3312,96

2839,68

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

 

 

 

 

 

 

 

Capitaine niveau 1

100,98

156,52

98,36

137,70

2491,55

3488,20

2989,88

Capitaine niveau 2

92,82

143,87

90,40

126,57

2290,21

3206,37

2748,29

Danseurs danseuses solistes et autres Artistes solistes

84,15

130,43

81,97

114,75

2076,31

2906,90

2491,61

Danseurs danseuses de revue

76,50

118,58

74,51

104,32

1887,51

2642,51

2265,01

Autres artistes de revue

74,46

115,41

72,52

101,53

1837,22

2572,13

2204,68

Chanteur

102,01

158,12

99,35

139,10

2516,92

3523,69

3020,30

Musicien avant spectacle sur scne

104,03

 

101,32

141,85

2566,81

 

 

Musicien accompagnant tout le show

104,03

 

101,32

141,85

2566,81

3593,58

 

Musicien d”ner +1er Show

 

158,12

 

141,85

 

3593,58

 

Musicien d”ner + 2 Shows

 

212,57

 

191,31

 

4846,49

 

Attraction / artiste de variŽtŽ

104,03

161,25

101,32

141,85

2566,81

3593,58

3080,20

                                                                                                          

Shows consŽcutifs : sont considŽrŽs comme shows consŽcutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes

Pour les artistes poly compŽtents la rŽmunŽration ci-dessus ne correspond qu'ˆ la  prestation en prŽsence du public

Prime de capitaine remplaante :

 

 

 

 

 

Salles avoisinant 300 places au maximum

 

RŽpŽtition dÕentretien :

niveau 1: une reprŽsentation 15Ū ; deux reprŽsentations 21Ū

Pour un service de 3 heures 30 minutes Žchauffement compris : 35, 00 Ū

niveau 2: une reprŽsentation 7,5Ū ; deux reprŽsentations 10,5Ū

 

 

 

 

Salles dŽpassant 300 places

 

 

 

niveau 1: une reprŽsentation 15,75Ū ; deux reprŽsentations 22,05Ū

 

 

 

niveau 2: une reprŽsentation 7,87Ū ; deux reprŽsentations 11,02Ū

 

 

 

 


4.7.2          Grille de salaire hors troupe constituŽe

 

 

NOMBRE DE REPRESENTATIONS PAR MOIS

1 ˆ 7

8 ˆ 15

16 ˆ 24

SALLES AVOISINANT 300 PLACES AU MAXIMUM

 

 

 

 

 

 

 

Danseurs danseuses solistes et autre artiste de cabaret soliste

78,54

76,06

74,53

Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

73,44

71,87

70,42

Artiste de variŽtŽ / attraction  pour 40 min (1)

81,60

74,66

73,16

                                                      pour  60 min (1)

102,00

93,33

91,45

                                                      pour  80 min (1)

121,20

110,90

108,67

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

91,80

84,00

109,74

Musicien

91,80

84,00

82,30

SALLES SUPERIEURES A 300 PLACES

 

 

 

 

 

 

 

Danseurs danseuses solistes

100,57

92,02

90,17

Danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

91,11

83,36

81,68

Artiste de variŽtŽ / attraction      pour 40 min (1)

127,12

116,31

113,98

                                                           pour 60 min (1)

172,23

157,59

154,42

                                                           pour 80 min (1)

199,17

182,24

178,58

Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

110,13

100,77

98,75

Musicien

110,13

100,77

98,75

 

(1) Temps de travail effectuŽ sur scne

 

 

 

 


TITRE 5 : FILIERE TECHNIQUE ET SERVICES ANNEXES AU SPECTACLE

 

Sont concernŽs :

Æ  Les rŽgisseurs et techniciens : machinerie, ŽlectricitŽ, lumire, son, plateau.

Æ  Le personnel des services couture, habillage, dŽcors, accessoires.

 

5.1                GRILLE DE FONCTION FILIERE TECHNIQUE

 

PERSONNEL TECHNIQUE

 

Fonction

Niveau de qualification

Directeur technique

Cadre groupe 2

RŽgisseur gŽnŽral

Cadre groupe 2

RŽgisseur de scne

Agent de ma”trise

Conna”t les 3 domaines avec une spŽcialisation

 

particulire son, lumire ou plateau

 

Chef machinerie

Agent de ma”trise

RŽgisseur son, lumire, plateau

Agent de ma”trise

RŽgisseur

Agent de ma”trise

RŽgisseur adjoint

EmployŽ qualifiŽ Groupe 1

Sous-chef machinerie, Žlectricien spectacle, Žlectricien site, machiniste

EmployŽ qualifiŽ Groupe 1

Brigadier

EmployŽ qualifiŽ Groupe 2

Manipulateur technique (1), personnel dÕentretien, accessoiriste

EmployŽ

 

Nota : Petits cabarets => jauge infŽrieure ˆ 300 places

(1) Manipulateur technique => autrefois appelŽ dans certains cabarets machiniste

 

Fonction

Niveau de qualification

Costumire (1)

Cadre groupe 2

Chef habilleuse – chef couturier

Agent de ma”trise

Couturire senior

EmployŽ groupe 1

Couturire/couturier

EmployŽ groupe 2

Habilleuse

EmployŽ

 

Nota 1 : cette liste est donnŽe ˆ titre pratique.

 

Pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter ˆ la grille de fonction des clauses gŽnŽrales

 

(1) Costumire responsable crŽation costumes

 


 

5.2                DurŽe du travail de la filire technique

 

5.2.1           Temps de travail quotidien hors pŽriode de montage dÕun nouveau spectacle

La journŽe de travail normale sera au maximum de 9 heures et devra comporter une cŽsure au-delˆ de 6 heures de travail au minimum de 45 min sauf nŽcessitŽ du service.

 

Sauf pour les personnes dont les horaires normaux comprendront cette plage, toute prise de service entre 18h30 et 20h devra comporter une pause repas.

 

Le temps de travail sur une journŽe de travail sera au minimum de 4 heures. Au-delˆ de 4 heures de travail la cŽsure entre deux plages de travail sera au maximum de 2 heures.

Il est considŽrŽ que lÕactivitŽ normale dŽbute ˆ 12 heures. Aussi, indŽpendamment du paiement des heures supplŽmentaires, toute heure effectuŽe de 8h ˆ 12h donnera lieu au paiement dÕune prime, sauf pour les personnes dont les horaires habituels comprendront cette plage, de la manire suivante :

 

Æ   Chacune des 6 premires prises de service du mois: donnera lieu ˆ une prime Žgale ˆ 10 % du taux horaire pour chaque heure comprise dans la plage

Æ   De la 7me ˆ la 12me : donnera lieu ˆ une prime Žgale ˆ 20 % du taux horaire pour chaque heure comprise dans la plage

Æ   Il ne pourra pas y avoir plus de 12 prises de service sur la plage horaire 8h-12h sur un mois donnŽ

 

5.2.2           Temps de travail hebdomadaire

La semaine de travail normale sera de 35 heures.

Les techniciens bŽnŽficieront obligatoirement dÕun repos hebdomadaire de 35 heures consŽcutives.

 

5.2.3           Temps de travail mensuel

Pendant la durŽe normale de lÕexploitation du spectacle, le temps de travail mensuel maximum sera de 151,67 heures: en fonction des besoins du service des heures supplŽmentaires pourront tre rŽalisŽes.

 

5.2.4           Prise de congŽs payŽs 

La prise de congŽ se fera en fonction des impŽratifs du service. Il est convenu que pour le personnel de la filire technique ayant des enfants de moins de 15 ans, il devra tre attachŽ une attention particulire ˆ permettre une prise de congŽ sur les pŽriodes des congŽs scolaires.

 

5.2.5           DŽpart du repos hebdomadaire ou quotidien

Compte tenu des spŽcificitŽs dÕexploitation des cabarets, le repos hebdomadaire comme le repos quotidien dŽmarre ˆ lÕissue de la fin du spectacle soit souvent aprs 24 heures.

 

 

5.3                TRAVAIL AU-DELA DE 24 HEURES (MINUIT)

 

į       Travail de 0 heures ˆ 2 heures

Pour les salariŽs dont la fin de lÕhoraire de travail se situe dans la plage horaire 0 heures ˆ 2 heures le taux horaire de toute heure commencŽe sur la plage ci-avant indiquŽe sera majorŽe de 10 %.

 

Avec lÕaccord du salariŽ il sera possible dÕintŽgrer dans son salaire mensuel forfaitairement la rŽmunŽration de 2 heures quotidienne dont le taux horaire sera majorŽ de 10 %.

 

į       Travail au-delˆ de 2 heures

Lorsque le travail au-delˆ de 2 heures est intŽgrŽ dans le temps de travail quotidien conformŽment ˆ lÕarticle 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ci-avant sauf accord dÕannualisation (hors gardiens de nuit) les heures au-delˆ de 2 heures sont majorŽes de 20 %.

Lorsque le travail au-delˆ de 2 heures (du matin) est motivŽ par un problme technique mettant en jeu la reprŽsentation du lendemain et nŽcessitant une rŽparation immŽdiate, le salaire horaire sera majorŽ dÕun minimum de 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4                REMUNERATIONS

 

5.4.1           Dispositions gŽnŽrales relatives ˆ la rŽmunŽration des techniciens

 

Les techniciens seront rŽmunŽrŽs moyennant un salaire mensuel ou horaire selon la grille de salaires conventionnelle.

En cas de poly-compŽtence et faute dÕavoir des contrats distincts pour chaque fonction, il devra tre appliquŽ la rŽmunŽration minimum conventionnelle la plus ŽlevŽe.

REGIE / PLATEAU

 

 

Jauge

Fonction

Niveau de qualification

-300

300 ˆ 700

+ 700

heures

heures de 0 ˆ 2h

mois

mois de travail 0 ˆ 2h

heures

heures de 0 ˆ 2h

mois

mois de travail 0 ˆ 2h

heures

Heures de 0 ˆ 2h

mois

mois de travail 0 ˆ 2h

Directeur technique

Cadre groupe 2

 

 

 

 

20,00

22,00

3033,4

3120,16

20,80

22,88

3154,74

3244,96

RŽgisseur gŽnŽral

Cadre groupe 2

15,00

16,50

2275,05

2340,12

19,00

20,90

2881,7

2964,15

19,76

21,74

2997,00

3082,71

RŽgisseur de scne

Agent de ma”trise

14,40

15,84

2184,05

2246,51

16,00

17,60

2426,7

2496,12

16,64

18,30

2523,79

2595,97

Conna”t les 3 domaines avec une spŽcialisation particulire son, lumire ou plateau

Chef machiniste

Agent de ma”trise

14,50

15,95

2199,22

2262,12

15,95

17,50

2419,14

2488,32

16,59

18,20

2515,90

2587,86

RŽgisseur son, lumire, plateau

Agent de ma”trise

13,00

14,30

1971,71

2028,10

14,30

15,73

2168,88

2230,91

14,87

16,36

2255,64

2320,15

RŽgisseur (cabaret jusquՈ 300 places)

Agent de ma”trise

11,50

12,65

1775

1825,76

 

 

 

 

 

 

 

 

RŽgisseur adjoint,

Sous-chef Machiniste, Electricien spectacle, Electricien site,

Accessoiriste, Machiniste

EmployŽs qualifiŽs groupe 1

10,70

11,77

1622,87

1669,28

11,77

12,95

1785,16

1836,21

12,24

13,47

1856,56

1909,66

Brigadier

EmployŽs qualifiŽs groupe 2

10,50

11,55

1592,54

1638,09

11,70

12,87

1774,54

1825,29

12,17

13,38

1845,52

1898,30

Manutentionnaire Personnel entretien

EmployŽs

10,30

11,33

1562,20

1606,88

11,50

12,65

1744,21

1794,09

11,96

13,16

1813,97

1865,85

 

 

 

Nota 1 :        Cette liste est donnŽe ˆ titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter ˆ la grille de fonction des clauses gŽnŽrales

Nota 2 :        Le taux horaire de toute heure commencŽe sur la plage horaires 0 heure – 2 heures est majorŽ de 10 %

Nota 4 :        Pour quÕun salariŽ ait la qualification sous-chef il doit avoir obligatoirement un chef

 

COSTUMES

 

Fonction

 

Niveau de qualification

Jauge

-300

300 ˆ 700

+ 700

heures

Heures de 0 ˆ 2h

mois

Mois travail 0 ˆ 2h

heures

Heures de 0 ˆ 2h

mois

Mois travail 0 ˆ 2h

heures

Heures de 0 ˆ 2h

mois

Mois travail 0 ˆ 2h

Costumire (1)

Cadre groupe 2

14,71

16,18

2231,07

2294,88

16,34

17,97

2478,29

2549,17

16,99

18,69

2576,87

2650,57

Chef habilleuse

Chef couturier

Agent de ma”trise

11,7

12,87

1774,54

1825,29

13

14,3

1971,71

2028,1

13,52

14,87

2050,58

2109,22

Couturire senior (G1)

EmployŽ groupe 1

10,46

11,50

1586,47

1631,84

11,62

12,78

1762.41

1812,81

12,08

13,29

1832 ,17

1884,57

Couturire/couturier

EmployŽ groupe 2

9,72

10,69

1474,23

1516,39

10,79

11,88

1637,18

1684,00

11,22

12,35

1702,35

1751,04

Habilleuse

EmployŽ

9,22

10,14

1398,40

1438,39

10,24

11,27

1553,77

1598,22

10,65

11,72

1615,93

1662,14

 

 

Nota 1 :        Cette liste est donnŽe ˆ titre pratique ; pour toute fonction non comprise dans celle-ci, se reporter ˆ la grille de fonction des clauses gŽnŽrales

(1)                  Costumire : responsable crŽation des costumes

 

TITRE 6 : FILIERE STRUCTURE, ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, MARKETING COMMERCIALE, RELATIONS PRESSE    ET SERVICES GENERAUX

 

 

SONT CONCERNƒS :

Æ  Le personnel des services gŽnŽraux, entretien, maintenance, gardiennage

Æ  Le personnel comptable, administratif et financier

Æ  Le personnel commercial

Æ  Le personnel marketing, relations presse

 

Pour ce personnel, il est fait rŽfŽrence aux dispositions des clauses communes.

 

 

TITRE 7 : FILIERE SALLE, RESTAURATION

 

7.1                DurŽe du travail de la filire salle, RESTAURATION

 

 

7.1.1 DurŽe du travail hebdomadaire

 

La durŽe hebdomadaire conventionnelle de travail est de 39 heures pour lÕensemble des salariŽs de la filire salle, restauration. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durŽe infŽrieure.

 

7.1.2 DurŽes maximales du travail

Ė l'exception des travailleurs de nuit,  le temps de travail effectif ne peut tre supŽrieur aux durŽes maximales suivantes, heures supplŽmentaires comprises :

į       DurŽes maximales journalires : 12 heures

 

Un salariŽ ne pourra pas tre amenŽ ˆ travailler plus de 6 heures consŽcutives sans avoir pu disposer dÕune pause de 20 minutes au minimum qui sera prise en fonction des contraintes du service.

 

į       DurŽes maximales hebdomadaires

La durŽe maximale hebdomadaire sur une pŽriode quelconque de 12 semaines consŽcutives est fixŽe ˆ 46 heures.

La durŽe maximale hebdomadaire absolue est fixŽe ˆ 48 heures.

į       Temps de repos entre deux jours de travail

Le temps de repos entre deux jours de travail est fixŽ pour l'ensemble du personnel ˆ 11 heures consŽcutives. Ce temps de repos est de 12 heures consŽcutives pour les jeunes de moins de 18 ans et de 14 heures consŽcutives pour les jeunes de moins   de 16 ans.

 

7.1.3 Variation dÕactivitŽ

 

Les entreprises de spectacle connaissent une variation de leur activitŽ nŽcessaire ˆ leur Žquilibre financier qui se traduit par une variation du nombre de spectacles par jour et lÕorganisation de matinŽe comprenant ou non un repas.

 

Il en rŽsulte gŽnŽralement une modification des horaires collectifs et les parties conviennent dÕen informer le personnel et les instances reprŽsentatives, si elles existent, au moins 3 jours  ˆ lÕavance.

 

7.1.4 Repos quotidien

 

En cas de modification dÕactivitŽ, notamment ˆ lÕoccasion des Ē matinŽes Č, les parties conviennent quÕexceptionnellement, il pourra tre dŽrogŽ ˆ la rgle du repos quotidien de 11 heures. A cette occasion, le repos quotidien pourra tre au minimum de 9 heures et les salariŽs concernŽs devront rŽcupŽrer les deux heures de repos manquants dans les meilleurs dŽlais.

 

En cas de rŽduction du repos quotidien en-dessous de 10 heures, le salariŽ aura droit ˆ rŽcupŽrer son temps de repos non pris majorŽ forfaitairement de 30 minutes. Ces heures (repos non pris + majoration) seront cumulŽes et devront tre prises, sauf exception, en journŽe entire dans les 6 mois de la cl™ture de chaque exercice. Faute de pouvoir prendre son repos, elles donneront lieu ˆ paiement.

 

Les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail s'appliquent sont exclus de cette dŽrogation.

 

 

7.1.5 Repos hebdomadaire

 

ConformŽment au code du travail qui admet de droit lÕorganisation du repos hebdomadaire par roulement dans les entreprises de spectacles ainsi que dans les restaurants, le repos hebdomadaire peut tre donnŽ un autre jour que le dimanche.

 

Cette possibilitŽ ne peut aboutir ˆ occuper un salariŽ plus de 6 jours par semaine. Cependant, compte tenu de la variabilitŽ de lÕactivitŽ dans les cabarets, le repos hebdomadaire pourra tre reportŽ de 4 jours. Dans ce cas, le salariŽ bŽnŽficiera au titre de ce report, dÕune prime Žgale ˆ 15% de son salaire journalier.

Le refus du salariŽ dÕaccepter ce report ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ds lors que ce changement nÕest pas compatible avec :

 

                       - La survenance dÕune maladie ou dÕun accident

                       - Des obligations familiales impŽratives

                       - Le suivi dÕun enseignement ou dÕune formation professionnelle

 

Pour un mme salariŽ, ce report du repos hebdomadaire ne pourra tre mis en Ļuvre quÕune fois toutes les six semaines.

 

 

7.1.6 Temps d'habillage et de dŽshabillage

 

Le temps d'habillage et de dŽshabillage est exclu de la durŽe du travail.

 

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposŽ par des dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires, par des clauses conventionnelles, par le rglement intŽrieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le dŽshabillage doivent tre rŽalisŽs dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nŽcessaire aux opŽrations d'habillage et de dŽshabillage fait l'objet de contreparties, sauf si ce temps est inclus dans le temps de travail effectif, soit sous forme dÕun repos dÕune journŽe par an,  soit de contreparties financires dans les termes de lÕarticle L.3121-3 du Code du Travail.

 

7.2                DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE SALLE ET RESTAURATION

                                             

7.2.1 Heures supplŽmentaires

 

7.2.2.1 DŽfinition

Est considŽrŽe comme heure supplŽmentaire toute heure de travail effectif accomplie ˆ la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delˆ de la durŽe hebdomadaire lŽgale de travail, soit 35 heures, sous rŽserve de l'application des dispositifs spŽcifiques relatifs ˆ l'amŽnagement du temps de travail.

7.2.2.2 Taux de majoration des heures effectuŽes au-delˆ de 35 heures

 

Les heures effectuŽes entre la 36me et la 39me heure sont majorŽes de 10 %,                           

Les heures effectuŽes entre la 40me et la 43me heure sont majorŽes de 20 %,                           

Les heures effectuŽes ˆ partir de la 44me heure sont majorŽes de 50 %.                 

Le paiement des heures supplŽmentaires ainsi que leurs majorations dŽfinies ci-dessus peut, avec lÕaccord du salariŽ, tre remplacŽ en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premires heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.

Les taux de majoration des heures supplŽmentaires qui seraient appliquŽs dans certaines entreprises au jour de lÕextension de la prŽsente convention collective et, qui seraient supŽrieurs aux taux indiquŽs ci-dessus demeureront applicables.

Les rgles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa pŽriodicitŽ et sa forme, sont dŽfinies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, aprs concertation du ou des salariŽs concernŽs, en fonction des nŽcessitŽs du service et des besoins de la clientle.

Lorsque les heures supplŽmentaires sont payŽes sous forme de repos compensateur, celui-ci doit tre pris ˆ l'intŽrieur d'une pŽriode de 12 mois consŽcutifs ou de 52 semaines.

Le salariŽ est tenu rŽgulirement informŽ de ses droits acquis en matire de repos compensateur sur son bulletin de paye ou sur une fiche annexŽe qui indique pour le mois considŽrŽ :

-  le nombre d'heures supplŽmentaires effectuŽes,

-  le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit,

-  le nombre d'heures de repos attribuŽes dans le cadre de ce dispositif.

 

                       7.2.2.3 Heures supplŽmentaires des salariŽs rŽmunŽrŽs au pourcentage service

 

Pour les salariŽs rŽmunŽrŽs au service, la rŽmunŽration tirŽe du pourcentage service calculŽ sur le chiffre d'affaire est rŽputŽe rŽmunŽrer l'intŽgralitŽ des heures de travail.

 

La rŽmunŽration du salariŽ payŽ au pourcentage service devra tre au moins Žgale au salaire minimal de rŽfŽrence dž en application de la grille de salaire et en raison de la durŽe de travail effectuŽe, augmentŽe des majorations affŽrentes aux heures supplŽmentaires calculŽes sur la base du salaire horaire minimal de rŽfŽrence.

 

7.2.2.4 Contingent dÕheures supplŽmentaires

Le contingent d'heures supplŽmentaires est fixŽ ˆ lÕarticle 8.2 de la prŽsente annexe soit 250 heures pour le personnel de salle et restauration.

 

7.3                TRAVAIL DE NUIT

 

Pour le travail de nuit, il sera fait application de lÕarticle 8.1 Travail de nuit / Travailleur de nuit de la prŽsente annexe.


 

7.4                Grille de fonction filire salle/restauration

 

 

NIVEAUX DE

QUALIFICATION

ECHELON

FILIERE SALLE

FILIERE CUISINE

Cadres

 

 

 

Groupe 1

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

 

Directeur de salle

 

Groupe 2

 

 

 

 

 

 

 

Cadres

 

1er ma”tre d'h™tel

Chef de cuisine

Groupe 3

 

 

 

 

 

 

 

Agents de maitrise

1 ou 2

Ma”tre d'h™tel/Chef barman

Chef de partie

 

1 ou 2

 

Sous-chef de cuisine

 

1 ou 2

Sommelier

Responsable qualitŽ

 

1 ou 2

1 ou 2

 

Chef de cuisine

Chef p‰tissier

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

1 ou 2

Chef de rang

Cuisinier / P‰tissier / Saucier

Groupe 1

1 ou 2

 

Sous-chef de cuisine

 

1 ou 2

Barman

Chef de partie

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

1 ou 2

Ecailler

 

Groupe 2

 

 

 

 

1 ou 2

Serveur

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Caissier / Caissire en salle

Commis de cuisine

 

 

 

 

EmployŽs

2

Serveur

Commis de cuisine

 

 

 

 

 

1 ou 2

Commis de salle, de bar

Plongeur

 

 

 

 

 

1 ou 2

Caviste

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Plongeur

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Chasseur / Voiturier / Portier

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Entretien / Manutentionnaire

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Vestiaire

 

 

 

 

 

 

1 ou 2

Agent d'accueil/ Agent de sŽcuritŽ / Physionomiste

 

 

 

 

 

 


 7.5               GRILLE DE SALAIRE SALLE CUISINE PLONGE

 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION

ECHELON

SALAIRE

Taux

horaire

Salaire mensuel

Base 151,67h

Cadres

Groupe 1

 

17,50

2 654,23

 

 

 

 

Cadres

Groupe 2

 

14,35

2 176,47

 

 

 

 

Cadres

Groupes 3

 

12,30

1 865,55

 

 

 

 

Agents de maitrise

1

10,46

1 586,47

2

10,64

1 613,77

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

Groupe 1

1

9,88

1 498,50

2

9,97

1 512,15

 

 

 

 

EmployŽs qualifiŽs

Groupe 2

1

9,63

1 460,58

2

9,76

1 480,30

 

 

 

 

EmployŽs

1

9,32

1 413.56

2

9,39

1 424,18

 


TITRE 8 : AUTRES DISPOSITIONS

8.1                TRAVAIL DE NUIT/TRAVAILLEUR DE NUIT

 

8.1.1           TRAVAIL DE NUIT

 

Le travail de nuit est inhŽrent ˆ lÕactivitŽ des cabarets.

 

Est considŽrŽ comme Ē travail de nuit Č tout travail accompli dans toute la plage horaire commenant ˆ vingt-quatre (24) heures pour se terminer ˆ (7) heures.

Depuis le 1er janvier 2006, les bulletins de salaires doivent faire appara”tre le nombre dÕheures de travail de nuit.

 

8.1.2 DUREE MAXIMALE

 

La durŽe maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne devra pas amener :

 

-             Pour le personnel artistique, technique et administratif, ˆ dŽpasser 40 heures de moyenne calculŽe sur une pŽriode quelconque de 12 semaines consŽcutives,

 

-             Pour le personnel de salle et restauration, ˆ dŽpasser 46 heures de moyenne calculŽe sur une pŽriode quelconque de 12 semaines consŽcutives.

 

8.1.3           TRAVAILLEUR DE NUIT

 

Est considŽrŽ comme Ē travailleur de nuit Č, pour lÕapplication des prŽsentes, tout salariŽ, qui au cours dÕune pŽriode de douze (12) mois consŽcutifs dŽbutant le 1er janvier et se terminant le 31 dŽcembre (ci-aprs la Ē pŽriode de rŽfŽrence Č) :

 

        Soit accomplit, au moins deux (2) fois par semaine, chaque semaine travaillŽe de la pŽriode de rŽfŽrence, au moins trois (3) heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visŽe ci-dessus ;

        Soit accomplit, au cours de la pŽriode de rŽfŽrence :

į         Pour les filires artistiques, technique et services techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services gŽnŽraux hors spectacle : un nombre minimal de trois cents (300) heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit ;

į         Pour la filire salle et restauration : un nombre minimal de deux cent quatre-vingts (280) heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit.

 

Il est entendu que les travailleurs amenŽs ˆ accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre lÕun des seuils visŽs ci-dessus ne sont pas considŽrŽs comme des travailleurs de nuit.

 

8.1.4           CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

 

Pour les travailleurs de nuit pour les heures effectuŽes entre 24 heures et 7 heures il est accordŽ, ˆ titre de repos compensateur, 1 minute par heure avec un minimum de 1 jour.

Le repos compensateur dont peut bŽnŽficier un salariŽ est dŽterminŽ sur la base de la grille ci-dessous :

 

8.1.4.1 Personnel des filires artistiques, technique et services techniques annexes, structure administrative comptable commerciale et services gŽnŽraux hors spectacle

 

Nombre dÕheures de travail de nuit

300 ˆ 360

>360 ˆ 460

>460 ˆ 560

>560

Nombre de jours de repos compensateur

1 jour

1,5 jours

2 jours

3 jours

 

Le nombre de jours de repos compensateurs dŽpend de la tranche dÕheures dans laquelle se situe le salariŽ compte tenu du nombre total dÕheures de nuit rŽalisŽes.

 

                               8.1.4.2 Pour le personnel de salle et de restauration

 

Nombre dÕheures de travail de nuit

280 ˆ 360

>360 ˆ 460

>460 ˆ 560

>560

Nombre de jours de repos compensateur

1 jour

1,5 jours

2 jours

3 jours

 

Le nombre de jours de repos compensateurs dŽpend de la tranche dÕheures dans laquelle se situe le salariŽ compte tenu du nombre total dÕheures de nuit rŽalisŽes.

 

8.1.4.3 Prise du repos compensateur

 

A la fin de la pŽriode de rŽfŽrence, il sera fait le dŽcompte du repos compensateur acquis par chaque salariŽ et un document informatif sera remis avec son bulletin de salaire de janvier.

 

Ces repos devront tre pris par journŽe entire dans un dŽlai maximum de 6 mois.

 

Si le salariŽ dispose dÕune demi-journŽe de repos compensateur, la prise de celle-ci pourra tre mise dans un compteur pour tre cumulŽe avec un repos ˆ acquŽrir dÕune demi-journŽe.

 

Dans le cas o le salariŽ ne pourrait pas prendre son repos compensateur dans le dŽlai de 6 mois ci-dessus indiquŽ,   ˆ la demande de lÕemployeur celui-ci sera reportŽ au maximum de 2 mois, le repos Žtant alors forfaitairement majorŽ de 50 %.

 

 

8.2                HEURES SUPPLEMENTAIRES

 

 

8.2.1           Dispositions gŽnŽrales

 

Le contingent dÕheures supplŽmentaires est fixŽ ˆ 220 heures par an pour le personnel qui ne dŽpend pas des filires technique et salle / restauration.

 

 

8.2.2           Dispositions particulires filires technique et salle / restauration

 

Pour le personnel en CDI non annualisŽ, le contingent annuel dÕheures supplŽmentaires du personnel des filires techniques et salle / restauration est fixŽ ˆ 250 h par an.

 

Ce contingent pourra tre portŽ au maximum ˆ 270 heures par accord dÕentreprise.

 

 

8.2.3           PŽriode de crŽation de spectacle

 

Les pŽriodes de crŽation de spectacle pourront donner lieu ˆ la mise en place dÕune organisation spŽcifique du travail.

 

Celle-ci devra faire lÕobjet dÕune nŽgociation prŽalable ˆ lÕintŽrieur de lÕentreprise.

 

8.3                DEPLACEMENTS

 

LÕexploitation dÕun spectacle de cabaret est habituellement rŽalisŽe dans un lieu fixe. Cependant, des opŽrations spŽcifiques accessoires en dehors du lieu habituel dÕactivitŽ peuvent tre effectuŽes, impliquant des dŽplacements des salariŽs, sans pour autant entra”ner lÕapplication des dispositions de lÕAnnexe 4.

 

Pour ces dŽplacements, les dispositions du titre IX des clauses communes sÕappliqueront.

 

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