ANNEXE
2
Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles
SOMMAIRE
PREAMBULE
DŽtermination des annexes
par secteur dÕactivitŽ
DŽfinition par secteur
dÕactivitŽ en tournŽes et hors tournŽes
TITRE
I : PERIMETRE DE LÕANNEXE
TITRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en
CDD)
II-1
– Auditions
Article
1 - Audition avec publicitŽ
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation
Article 3 - Conditions de
lÕaudition
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe : mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et CDD dit dÕusage)
Article
2.1 - Mentions obligatoires du CDD dit dÕusage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article 3 - PŽriode d'essai
des salariŽs en CDD dits dÕusage
Article
3.1 - PŽriode d'essai des artistes musiciens
Article
3.2 - PŽriode d'essai des artistes chorŽgraphiques, dramatiques.et des
comŽdiens
Article
3.3 - PŽriode d'essai des artistes engagŽs dans le cadre de comŽdies musicales
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Article 5 - Calendrier de la
tournŽe
Article 6 - Transformation
du CDD dit dÕusage en CDI : dispositions particuli�res aux spectacles de
longue durŽe
Article 7 - Maladie de
l'artiste principal
Article 8 - Force majeure
II-3
- Organisation du travail
Article
1 - CrŽation/production
Article 2 - RŽpŽtitions
Article 3 - RŽpŽtitions
supplŽmentaires
Article 4 - Premi�res
parties/plateaux dŽcouvertes/spectacles promotionnels
Article
4.1 - Premi�res parties
Article
4.2 - Plateaux dŽcouvertes
Article
4.3 - Spectacles promotionnels
Article 5 - Nombre de
spectacles
Article 6 - TournŽes
Article 7- Enregistrements,
retransmissions et diffusions
II-4
- Conditions de travail
Article
1 - DŽfinition du temps de travail effectif
Article 2 - Temps de repos
Article 3 - ReprŽsentation
et balance
Article 4 - Enfants engagŽs
dans le cadre de spectacles
II-5
- Salaires et indemnitŽs
Article
1 - Salaire
Article 2 - Artistes engagŽs
un mois et plus
Article 3 - ModalitŽs de
rŽmunŽration
Article 4 - DŽplacement des
artistes hors tournŽe
Article 5 - DŽplacement des
artistes en tournŽe
Article
5.1 – Temps de dŽplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferrŽe
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avions
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe/obligations du salariŽ
Article
5.11 – Retour des salariŽs ˆ leur domicile/hŽbergement
Article
5.12 – IndemnitŽ de dŽplacement dans le cadre dÕune tournŽe en France
Article
5.13 – IndemnitŽ de dŽplacement au sein de lÕUE et dans les autres pays
Žtrangers
Article 6 - IndemnitŽ de transport des instruments volumineux ou
matŽriels professionnels volumineux
Article 7 - Prise en charge par lÕemployeur de la
location de lÕinstrument de musique
Article 8 - Assurances
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe :
mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et CDD dit dÕusage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit dÕusage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dÕusage
Article
2.4 - PŽriode d'essai
Article 3
- Calendrier de la tournŽe
Article 4 - Transformation
du CDD-U en CDI : dispositions particuli�res pour les spectacles exploitŽs
sur une longue durŽe
III-2
- Organisation du travail
Article
1 - CrŽation/production
Article 2 - TournŽes
III-3
- DurŽe du travail
Article
1 - DŽfinition du temps de travail effectif
Article 2 - DurŽe
quotidienne du travail
Article 3 - Heures
supplŽmentaires
Article 4- Repos
compensateur de remplacement (CDI)
Article 5 –
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dŽpassement du contingent dÕheures
supplŽmentaires
Article 6 - Temps de repos
Article 7 - DŽrogation ˆ la
durŽe maximale du travail
Article 8 - Astreintes
Article 9- Organisation du
temps de travail dans la journŽe (technicien en CDD dit dÕusage)
Article
10 - Organisation du temps de
travail dans la semaine
Article 11 –
AmŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois
ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)
Article 12 – Forfaits
en jours (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)
III-4
- Salaires et indemnitŽs
Article 1 -
Salaire minimum
Article 2 - Majorations de
rŽmunŽration pour heures de nuit
Article 3 - ModalitŽs de
rŽmunŽration
Article 4 - DŽplacements des
techniciens hors tournŽes
Article 5 - DŽplacements des
techniciens en tournŽes
Article
5.1 – Temps de dŽplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferrŽe
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avion
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe/obligations du salariŽ
Article
5.11 – Retour des salariŽs ˆ leur domicile/hŽbergement
Article
5.12 – IndemnitŽ de dŽplacement dans le cadre dÕune tournŽe en France
Article
5.13 – IndemnitŽ de dŽplacement au sein de lÕUnion europŽenne et dans les
autres pays
Žtrangers
Article 6 - Assurances
TITRE IV – GARANTIE DE
PREVOYANCE ET DE FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1
– Dispositions communes
Article
1 – Objet
Article 2 – SalariŽs
bŽnŽficiaires
Article 3 –
Mutualisation du risque
Article
3.1 – AdhŽsion obligatoire des entreprises
Article
3.2 – DŽsignation de lÕorganisme assureur
Article 4 –
Information
Article 5 – ComitŽ
paritaire de gestion
IV-2
– Garantie Ç incapacitŽ temporaire de travail È
Article
1 – Caract�re obligatoire de lÕadhŽsion des salariŽs
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Base de calcul
Article
2.2 – Garantie incapacitŽ temporaire de travail
Article
2.2.1 – Franchise
Article
2.2.2 – DurŽe
Article
2.2.3 – Exclusions et limitations de garanties
Article 3 –
Cotisations
Article
3.1 – Assiette des cotisations
Article
3.2 – Taux et rŽpartition des cotisations
Article 4 – Changement
dÕorganisme assureur
IV-3
– Garantie Ç Frais de soins de santŽ È
Article
1 – Caract�re obligatoire de lÕadhŽsion des salariŽs
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Frais dÕhospitalisation mŽdicale ou chirurgicale
Article
2.2 – Frais de maladie (acceptŽs par la SŽcuritŽ sociale)
Article
2.3 – Frais dentaires
Article
2.4 – Frais dÕoptique (par annŽe civile et par bŽnŽficiaire)
Article
2.5 – Faris dÕorthopŽdie et appareillage remboursŽs par la SŽcuritŽ
sociale
Article
2.6 – Frais dÕacoustique remboursŽs par la SŽcuritŽ sociale
Article
2.7 – IndemnitŽ naissance ou prime dÕadoption
Article
2.8 – Frais de cure thermale et de thalassothŽrapie (acceptŽ totalement
ou partiellement par la SŽcuritŽ sociale, par annŽe civile et par bŽnŽficiaire)
Article
2.9 – Frais dÕobs�ques (dŽc�s du participant ou dÕun de ses bŽnŽficiaires
ˆ lÕexclusion des enfants de moins de 12 ans)
Article
3 – Cotisations
Article
3.1 – RŽgime obligatoire du salariŽ
Article
3.2 – AmŽlioration de la couverture au sein de lÕentreprise
Article 4 –
RŽpartition des cotisations et bŽnŽficiaires des garanties
TITRE
V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1-
Salaires minimaux des artistes-interpr�tes
V-2-
IndemnitŽs de rŽpŽtition
V-3-
Salaires minimaux des techniciens
PREAMBULE
DŽtermination des annexes par
secteur d'activitŽ
Le prŽsent prŽambule a pour objet de dŽlimiter
les diffŽrents champs d'activitŽ auxquels rŽpondent les entreprises afin
d'Žviter tout chevauchement entre les diffŽrentes annexes.
Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique
classique.
Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs
de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles.
Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de cabarets.
Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en
tournŽe (spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique
classique, chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, de spectacles de
cabarets et de revues ˆ lÕexception des cirques et des bals) et clauses
gŽnŽrales de la convention collective visant les dŽplacements.
Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de
cirque.
Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs
occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans
orchestre.
Les employeurs appliquent ˆ leurs personnels
permanents les dispositions de lÕannexe en fonction du secteur dÕactivitŽ
correspondant ˆ la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activitŽ, les crit�res de
dŽtermination de la programmation principale sont le nombre de reprŽsentations
effectuŽes au cours des deux annŽes prŽcŽdentes, ou pour les entreprises
nouvelles de lÕactivitŽ au moment de sa crŽation.
DŽfinition par secteur dÕactivitŽ
en tournŽes et hors tournŽes
Conditions
dÕapplication entre les annexes 1 et 4
LÕexploitation Ç hors tournŽes È sÕentend comme
une exploitation ne nŽcessitant pas un dŽplacement collectif, en vue
dÕeffectuer en un m�me lieu des reprŽsentations publiques successives et
ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de repos et dÕinactivitŽ.
LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre dÕune tournŽe est exploitŽ
dans un m�me lieu pour une pŽriode de plus de 25 reprŽsentations, il est alors
rŽputŽ �tre exploitŽ en Ç hors tournŽes È.
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusŽ dans le cadre d'une tournŽe,
est exploitŽ dans un m�me lieu et pour une pŽriode de moins de 25
reprŽsentations, il est rŽputŽ �tre exploitŽ en tournŽe.
Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4
Les
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variŽtŽ/jazz/musiques
actuelles prŽsentŽs en tournŽe appliquent des clauses identiques qui figurent
dans les annexes 2 et 4.
Conditions
dÕapplication entre les annexes 3 et 4
LorsquÕun exploitant de lieu, producteur ou
diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploitŽ dans un lieu fixe,
diffuse un spectacle de cabaret de mani�re successive dans au moins 3 lieux
autres que celui o� il a ŽtŽ produit et pour une pŽriode supŽrieure ˆ 15 jours,
il sera fait application de l'annexe 4. Pour les galas ponctuels de cabarets
prŽsentŽs en tournŽe, organisŽs par un exploitant de lieu sur une pŽriode
infŽrieure ˆ 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il
sera fait application de l'annexe 3.
TITRE I - PŽrim�tre de lÕannexe
Les
partenaires sociaux ont souhaitŽ intŽgrer dans la prŽsente convention
collective une annexe applicable aux entreprises dont lÕactivitŽ principale est
lÕaccueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, variŽtŽs,
jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spŽcificitŽs du secteur
en termes dÕorganisation du travail (contrat de travail, durŽe du travail
et classification professionnelle).
Le secteur couvert par la prŽsente annexe sÕest fortement
dŽveloppŽ tant en volume dÕactivitŽ, et en nombre dÕentreprises, quÕen nombre
de salariŽs pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant privŽ. La fili�re chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles, est
caractŽrisŽe par une interaction de diffŽrents types dÕopŽrateurs structurŽs de
mani�re artisanale comme industrielle.
Par ailleurs, elle est extr�mement dŽpendante des Žvolutions
rapides et continues tant technologiques quÕartistiques et culturelles. Elle
recouvre un champ esthŽtique large qui comprend des domaines, des pratiques, un
syst�me d'organisation et des types d'acteurs dont les caractŽristiques sont
multiples.
Une des caractŽristiques de ce secteur du spectacle vivant est son
Žtroite interaction historique avec lÕindustrie du disque et des mŽdias et
lÕŽconomie des prestataires techniques et de lÕŽvŽnementiel ainsi qu'avec le
secteur du spectacle vivant public et les collectivitŽs territoriales, ce qui a
pour effet notamment que :
-
les salariŽs du secteur des
variŽtŽs, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles sont rŽguli�rement susceptibles dÕ�tre
employŽs dans ces diffŽrents secteurs ainsi que ceux de lÕanimation, des
loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO),
-
un ensemble dÕentreprises,
majoritairement "tr�s petites", concourt au dynamisme du secteur dans
une dŽmarche principalement artisanale et au dŽveloppement dÕactivitŽs de plus
en plus diversifiŽes. Ces entreprises peuvent recouvrir des activitŽs de
production, de diffusion d'organisation de festival et de gestion de lieux dans
des Žconomies tr�s disparates aux finalitŽs lucratives comme non lucratives,
mais dans tous les cas au devenir fortement alŽatoire et fragile.
La
prŽsente annexe est con�ue comme un des outils visant ˆ :
-
pŽrenniser les emplois en
encadrant le recours aux contrats de travail
-
favoriser la diversitŽ culturelle du
secteur
-
soutenir la diversitŽ des
mod�les Žconomiques du secteur
-
et, en particulier, le dŽveloppement des
nouveaux talents dans lÕensemble de la fili�re couverte par la prŽsente annexe.
La
prŽsente annexe rŽgit les relations de travail entre les salariŽs et les employeurs
du secteur de la chanson, des variŽtŽs, du jazz et des musiques actuelles,
conformŽment ˆ lÕarticle II.5 de la convention collective nationale des
entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant.
LÕemployeur applique lÕannexe correspondant ˆ la programmation
principale de son entreprise. Les crit�res de dŽtermination de la programmation
principale sont le nombre de reprŽsentations effectuŽes au cours des deux
annŽes prŽcŽdentes conformŽment ˆ lÕarticle II.5 du titre II des clauses
communes de la prŽsente convention collective. Pour les entreprises
nouvellement crŽŽes, lÕannexe applicable sera dŽterminŽe conformŽment ˆ
lÕactivitŽ au moment de sa crŽation.
Ainsi,
tout employeur amenŽ principalement ˆ crŽer, produire, diffuser ou accueillir
un spectacle de chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles rel�ve, dans ses
relations avec les salariŽs (artistes et musiciens, techniciens) des
dispositions de la prŽsente annexe.
On entend par spectacles
de chanson, de variŽtŽs, de jazz et de musiques actuelles, notamment les
spectacles :
¯ de
chanson ;
¯ de
variŽtŽs ;
¯ les
comŽdies musicales ;
¯ de
jazz, de blues et de musiques improvisŽes ;
¯ de
musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
¯ de
musiques amplifiŽes;
¯ les
"one man shows" et spectacles dÕhumour ;
¯ de
danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorŽgraphies intŽgrŽes dans un
spectacle de variŽtŽs, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et
populaires ;
¯
les spectacles sur glace, les spectacles
aquatiques ;
¯
les spectacles dÕillusionnistes et les
spectacles visuels ;
¯
les spectacles de cabarets sans
revues ;
Titre II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en CDD)
II-1 - Auditions
Les
partenaires sociaux ont convenu dÕencadrer lÕorganisation des auditions,
organisŽes en particulier pour les comŽdies musicales, de la mani�re
suivante :
Article 1 - Audition avec
publicitŽ (tout artiste peut se prŽsenter)
La
publicitŽ (qui sera notamment adressŽe ˆ P™le emploi) prŽcisera les dates et
heures, le ou les lieux, lÕorganisation, le planning de lÕaudition, les
particularitŽs et les caractŽristiques de lÕemploi, la rŽmunŽration envisagŽe,
les conditions de travail et les coordonnŽes de lÕentreprise.
Au-delˆ
de trois sŽances, le candidat sera convoquŽ individuellement ˆ une audition
conformŽment ˆ lÕarticle 2 ci-apr�s.
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation (les candidats sont convoquŽs individuellement par
lÕentreprise)
La
convocation individuelle ˆ lÕaudition doit comporter la date, lÕheure et le
lieu de celle-ci. LÕentreprise demande aux candidats qui se manifestent
dÕeffectuer les dŽmarches nŽcessaires concernant la prise en charge de leur
frais de transport.
Lorsque lÕartiste est convoquŽ individuellement, lÕorganisateur de lÕaudition remboursera les frais Žventuels de transport sur la base du
tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nÕont pas ŽtŽ pris en charge par
ailleurs), dÕhŽbergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionnŽs lorsque le candidat nÕa pas la possibilitŽ de rejoindre son
domicile pendant la pŽriode dÕaudition.
Article 3 – Conditions
de lÕaudition
LÕaudition
se dŽroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article 1 - Contrat de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe : mentions obligatoires
ConformŽment ˆ lÕarticle II.1.1
de lÕaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans
le spectacle vivant et privŽ, le contrat de travail doit
comporter des informations sur les ŽlŽments suivants :
- identitŽ
des parties ;
- lieu
de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe ou prŽdominant, le principe que le
salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi que le si�ge, ou le cas ŽchŽant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catŽgorie d'emploi du salariŽ et description du travail ;
- date
et heure de dŽbut du contrat de travail ;
- durŽe
du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la dŽlivrance de l'information, les modalitŽs d'attribution et de
dŽtermination de ce congŽ) ;
- durŽe
de la pŽriode d'essai ;
- durŽe
des dŽlais de prŽavis ˆ observer par l'employeur et le salariŽ en cas de
rupture anticipŽe du contrat ;
- qualification,
Žchelon et salaire mensuel brut ;
- durŽe
du travail dans l'entreprise ;
- modalitŽs
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou
dÕentreprise, dÕun r�glement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du
salariŽ.
Pour les salariŽs travaillant ˆ l'Žtranger, le contrat de travail doit
en outre prŽciser :
- la
durŽe du dŽtachement ;
Et le cas ŽchŽant :
- les
avantages en esp�ce et en nature liŽs ˆ l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particuli�res Žventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute
modification des ŽlŽments prŽcitŽs doit faire l'objet d'un avenant Žcrit au
plus tard quinze jours ouvrŽs apr�s l'accord verbal des parties.
Article 2 - Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et contrat ˆ
durŽe dŽterminŽe dit dÕusage)
Article 2.1. Mentions obligatoires
du CDD dit dÕusage
ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de
l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe,
le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage des artistes devra, comporter
les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : Ç contrat ˆ durŽe
dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L. 1242-2, 3¡ du Code du travail
È ;
-
lÕidentitŽ des parties ;
-
lÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;
-
le nom du spectacle ;
-
pour les artistes dramatiques, le r™le et
le nom du metteur en sc�ne ;
-
les ŽlŽments prŽcis et concrets
Žtablissant le caract�re par nature temporaire de lÕemploi ;
-
la date de dŽbut du contrat et sa durŽe
minimale d�s lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme
certain ;
-
lÕexistence et la durŽe de la pŽriode
dÕessai sÕil y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualitŽ ou la
catŽgorie d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salariŽ ;
-
le planning des reprŽsentations et
rŽpŽtitions ;
-
la durŽe de travail applicable et, le cas ŽchŽant, la convention de forfait de temps de
travail Žventuellement applicable au salariŽ,
- sÕil
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de
fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
- le
salaire de base applicable ;
- la
mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou
dÕentreprise, dÕun r�glement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du
salariŽ ;
-
les rŽfŽrences dÕaffiliation aux caisses
de retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;
-
les rŽfŽrences des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dŽp™t de la dŽclaration
prŽalable ˆ lÕembauche rŽnovŽe.
Par ailleurs, conformŽment ˆ lÕarticle 4 du
II-3 du prŽsent titre, le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe doit comporter
la rŽmunŽration qui sera versŽe ˆ lÕartiste en cas de premi�re partie, plateau
dŽcouverte ou spectacle promotionnel.
Article 2.2.
Mentions obligatoires du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe
Le contrat de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ conformŽment ˆ l'article L. 1242-1 du
Code du travail.
Article 3 - PŽriode dÕessai des salariŽs en CDD dit
dÕusage
Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
peut comporter une pŽriode dÕessai. Il est rappelŽ que la pŽriode dÕessai est
une premi�re phase du contrat de travail. Le contrat de travail dŽbute en m�me
temps que la pŽriode dÕessai.
La pŽriode dÕessai ne peut excŽder une durŽe
calculŽe ˆ raison dÕun jour par semaine, dans la limite de deux semaines
lorsque la durŽe initialement prŽvue du contrat est au plus Žgale ˆ six mois et
dÕun mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme
prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe par rapport ˆ la durŽe minimale du
contrat.
Article 3.1. PŽriode dÕessai des musiciens
La pŽriode dÕessai des musiciens (hors comŽdies musicales et
spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la prŽsente annexe
sÕŽtend sur trois services de rŽpŽtitions tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 2 du
II-3 du prŽsent titre au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder une semaine.
Article 3.2. PŽriode dÕessai des artistes
chorŽgraphiques, des artistes dramatiques et chanteurs
La pŽriode dÕessai est dÕune durŽe maximale
de cinq services de rŽpŽtitions tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 2 du II-3 du
prŽsent titre.
Soit :
- pour
un contrat dÕune semaine : 2 services (le m�me jour)
- pour
un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours)
- pour
un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)
Apr�s lÕexpiration de la pŽriode dÕessai, suivant la premi�re
rŽpŽtition, si aucune des deux parties nÕa fait conna”tre ˆ lÕautre partie par
lettre recommandŽe ou remise en main propre contre dŽcharge sa dŽcision de
mettre fin ˆ la pŽriode d'essai, le contrat devient dŽfinitif.
Article
3.3. PŽriode d'essai des artistes engagŽs dans le cadre de comŽdies musicales
Compte tenu des spŽcificitŽs des spectacles
de comŽdies musicales, les artistes peuvent avoir besoin dÕun temps plus long
et dÕun travail avec lÕensemble de la troupe sur une durŽe plus importante que
les autres spectacles de variŽtŽs afin de rŽvŽler leurs qualitŽs artistiques et
leur talent.
La pŽriode dÕessai des choristes dont la
partition est intŽgrŽe ˆ lÕorchestre et des artistes musiciens engagŽs pour une
durŽe au moins Žgale ˆ 6 mois sÕŽtend sur cinq rŽpŽtitions au plus sur une
pŽriode ne pouvant excŽder 15 jours.
La pŽriode dÕessai des artistes
chorŽgraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes, engagŽs pour une
durŽe au moins Žgale ˆ 6 mois dans le cadre dÕune comŽdie musicale est d'une durŽe
maximale de : 10 services de rŽpŽtitions tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 2 du II-3
du prŽsent titre sur 15 jours.
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Chaque employeur, conformŽment ˆ la lŽgislation en
vigueur, respecte les dispositions relatives ˆ la dŽclaration prŽalable ˆ
lÕembauche rŽnovŽe (DPAE).
Le
contrat de travail est conclu par lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment
mandatŽe ˆ cet effet.
Le
contrat doit �tre Žtabli en au moins deux exemplaires (datŽs, paraphŽs et
signŽs par les parties). LÕartiste devra recevoir aussit™t lÕexemplaire qui lui
est destinŽ. Si lÕartiste est reprŽsentŽ par un agent, le contrat est Žtabli au
moins en trois exemplaires.
Si
lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lÕentrepreneur devra
expŽdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. LÕartiste devra les retourner, džment signŽs, ˆ
lÕentrepreneur dans un dŽlai maximum de quinze jours. LÕentrepreneur devra
envoyer lÕexemplaire revenant ˆ lÕartiste džment signŽ par lui dans un dŽlai de
huit jours.
Afin
dÕŽviter toute contestation, les envois pourront �tre effectuŽs de part et
dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de rŽception, les dates prises en
considŽration pour la computation des dŽlais seront celles de la premi�re
prŽsentation par lÕadministration postale.
Si les dŽlais
ci-dessus nÕŽtaient pas respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la partie qui
nÕaura pas re�u le contrat signŽ de son cocontractant pourra se considŽrer
comme dŽliŽe de tout engagement.
Toute
modification apportŽe au contrat, devra faire lÕobjet dÕun avenant ou �tre
paraphŽe par chacune des parties.
En tout Žtat de cause, si le contrat ne peut �tre
signŽ par les deux parties en prŽsence ou par correspondance, il devra �tre
transmis au salariŽ au plus tard le premier jour de lÕengagement.
Le calendrier
de la tournŽe sera communiquŽ par lÕemployeur ˆ lÕartiste engagŽ, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par Žcrit, un mois avant la premi�re
reprŽsentation.
Article
6 - Transformation du CDD dit dÕusage en CDI : dispositions particuli�res aux
spectacles de longue durŽe
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que
Ç lorsquÕun m�me salariŽ employŽ rŽguli�rement sous CDD dit dÕusage sur le
m�me emploi aura effectuŽ aupr�s dÕune m�me entreprise un volume moyen annuel
de 75 % de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives
lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de
droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans
ledit accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations
pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les
conventions collectives È.
En application de cette disposition, les
partenaires sociaux conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3
annŽes sous rŽserve quÕil sÕagisse du m�me spectacle et que le spectacle
concernŽ se poursuive durant la troisi�me annŽe avec un effectif salariŽ
Žquivalent.
ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord
prŽcitŽ, la proposition dÕun CDI de droit commun ˆ temps complet doit �tre
faite par l'employeur dans les deux mois suivant la rŽalisation des conditions
susvisŽes par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en
main propre contre dŽcharge.
En cas
de difficultŽ d'application du prŽsent article 6 concernant la dŽrogation
susvisŽe, la commission d'interprŽtation prŽvue ˆ l'article XVI-7 du Titre XVI
des clauses communes de la prŽsente convention collective pourra �tre saisie.
La maladie de
lÕartiste principal
suspend en principe son contrat de travail.
En cas dÕarr�t de travail, lÕemployeur
pourra demander ˆ lÕartiste de se soumettre ˆ une contre-visite par le mŽdecin
de lÕemployeur. En cas de dŽsaccord entre le mŽdecin de lÕemployeur et celui de
lÕartiste, ils devront se faire dŽpartager par le mŽdecin du travail.
Le mŽdecin du travail apprŽciera si le
maintien de lÕartiste ˆ son poste de travail prŽsente un danger immŽdiat pour
sa santŽ ou sa sŽcuritŽ.
Que lÕartiste principal tombe malade pendant
les rŽpŽtitions ou pendant les reprŽsentations, lÕemployeur est en droit, en se
fondant sur les observations du ou des mŽdecin (s), de rŽsilier unilatŽralement
le contrat de travail en raison de la grave dŽsorganisation gŽnŽrŽe par
lÕabsence de lÕartiste.
On entend notamment par grave
dŽsorganisation, dÕune part, la contrainte pour lÕemployeur dÕengager un autre
artiste ou, dÕautre part, lÕimpossibilitŽ pour lÕemployeur dÕassurer la
reprŽsentation du ou des spectacle(s).
Article 8 - Force majeure
Sauf accord des
parties, le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ne peut �tre rompu avant lÕŽchŽance du
terme quÕen cas de faute grave ou de force majeure (article L. 1243-1 du Code
du travail) et dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 7 du II-2 du prŽsent
titre de la prŽsente annexe.
Il peut toutefois, par
dŽrogation aux dispositions du prŽcŽdent alinŽa, �tre rompu ˆ lÕinitiative de
lÕartiste lorsque celui-ci justifie dÕune embauche pour une durŽe indŽterminŽe.
Sauf accord des parties, lÕartiste est alors tenu de respecter une pŽriode de
prŽavis dont la durŽe est calculŽe ˆ raison dÕun jour par semaine compte tenu
de la durŽe totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un
terme prŽcis, et dans tous les cas, dans une limite maximale de deux
semaines.
II-3- Organisation du travail
Article 1 - CrŽation/Production
La
crŽation dÕun spectacle dŽsigne la mise en place dÕun nouveau spectacle sous
toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en
espace, mise en sc�ne, mise en image, son, lumi�re.
La
production (prŽproduction/rŽpŽtitions/montage) prŽc�de l'exploitation du
spectacle. En pŽriode de production, les salariŽs rŽp�tent dans les conditions
du spectacle en lÕabsence du public.
En
pŽriode de production telle que dŽfinie ci-dessus,
les conditions dÕemploi et dÕorganisation du travail sont similaires et
les minima conventionnels sont ceux prŽvus ˆ la grille de salaires prŽvue au
titre V de la prŽsente annexe.
Article 2
- RŽpŽtitions
La rŽpŽtition est
une sŽance de travail pendant laquelle les artistes participent ˆ la mise au
point dÕun spectacle en vue de sa reprŽsentation. Un filage est une rŽpŽtition
dans les conditions du spectacle.
D�s la premi�re convocation ˆ une rŽpŽtition dans une journŽe,
quelle que soit la durŽe de travail de cette journŽe, le versement dÕune
rŽmunŽration correspondant ˆ un service de rŽpŽtition est garanti au salariŽ
(grille de salaires prŽvue au titre V de la prŽsente annexe).
Une journŽe de rŽpŽtition pour les artistes et musiciens seuls ne peut
dŽpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordŽes au
cours de chaque service de rŽpŽtition de 3 heures.
Pour les artistes chorŽgraphiques,
une journŽe de rŽpŽtition comprend 1 heure dÕŽchauffement puis deux services de
trois heures de rŽpŽtition.
Un temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu pour
prendre un repas au cours de la journŽe de rŽpŽtition.
Une journŽe de rŽpŽtition nŽcessitant la
participation des artistes-interpr�tes/musiciens et des techniciens dont la
prŽsence est requise par le spectacle, ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par
jour, Žtant entendu
que le travail dÕinterprŽtation des artistes musiciens ne peut dŽpasser 7
heures. Vingt minutes de pause seront accordŽes au cours de chaque service de
rŽpŽtition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prŽvue de la premi�re
reprŽsentation, des journŽes de rŽpŽtition comportant trois services de quatre
heures (conformŽment aux dispositions susvisŽes) pourront �tre prŽvues ˆ
condition qu'un m�me artiste nÕeffectue pas plus de huit heures de rŽpŽtition.
Il sera versŽ ˆ lÕartiste pour le 3e service de rŽpŽtition une
majoration de sa rŽmunŽration Žquivalente ˆ 1/7e du cachet des
journŽes de rŽpŽtition visŽ au titre V de la prŽsente annexe.
Les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes sur la
base dŽfinie dans la grille de salaires. Entre 3 et 5 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un
abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base
subira un abattement de 10 %. A la 11�me journŽe de rŽpŽtition, le cachet de
base subira un abattement de 15 %.
Article 3 - RŽpŽtitions supplŽmentaires
A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans
le cadre de la formation continue, les le�ons de chant ou de danse
indispensables ˆ la bonne marche du spectacle, prises ˆ la demande de
lÕemployeur, sont considŽrŽes comme des rŽpŽtitions.
Article 4. Premi�res parties /plateaux dŽcouvertes / spectacles
promotionnels
Article
4.1 - Premi�res parties
Est
appelŽe Ç premi�re partie È toute prestation dÕun groupe ou
artiste dont la prestation est prŽsentŽe au dŽbut de la reprŽsentation de
lÕartiste principal, et lorsque la durŽe totale de cette prestation nÕexc�de
pas 45 minutes.
La premi�re partie peut �tre composŽe par plusieurs
groupes/artistes diffŽrents. Dans ce cas, la durŽe totale de la prestation des
premi�res parties peut �tre portŽe au maximum ˆ 80
minutes.
Les dispositions relatives ˆ la rŽmunŽration dans le cadre
de premi�res parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles
prŽsentŽs dans un festival.
Le salaire spŽcifique Ç premi�re
partie È devra �tre prŽvu dans le contrat de travail.
Article 4.2 - Plateaux dŽcouvertes
Est appelŽ Ç plateau dŽcouvertes È une
succession de prestations dÕartistes et de groupes correspondant aux
caractŽristiques suivantes :
- unicitŽ de temps et de lieu ;
- durŽe maximale de la
prestation limitŽe ˆ 45 minutes.
La possibilitŽ de prŽsenter dans la m�me soirŽe des artistes en
premi�re partie nÕest pas toujours possible. La mise en place de concerts avec
un Ç plateau dŽcouvertes È
permet de faire conna”tre ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spŽcifique Ç plateau dŽcouvertes È devra �tre prŽvu dans le contrat de
travail.
Article 4.3 - Spectacles promotionnels
Est
appelŽ Ç spectacle promotionnel È, le spectacle destinŽ ˆ favoriser
le dŽveloppement de carri�re dÕun artiste ou ˆ relancer la carri�re dÕun
artiste demeurŽ sans activitŽ scŽnique ou discographique depuis 4 ans. Ce
spectacle est directement liŽ soit au lancement dÕune tournŽe soit ˆ la sortie
dÕun album.
Les
partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dŽpasser cinq spectacles
promotionnels par mois ou quinze par trimestre et, en tout Žtat de cause, vingt
par an.
Le
salaire spŽcifique Ç spectacle promotionnel È devra �tre prŽvu dans
le contrat de travail.
Article 5 - Nombre de
spectacles
Un
artiste ne peut se voir imposer un spectacle de durŽe normale (deux heures trente
maximum hors entracte) plus de deux fois le m�me jour.
Un
artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durŽe exceptionnelle
(plus de deux heures trente, hors entracte) en matinŽe et soirŽe le m�me jour
plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lÕannŽe.
Deux
reprŽsentations dÕun spectacle de courte durŽe (moins dÕune heure trente,
entracte non compris) peuvent �tre comptŽes pour une reprŽsentation normale ˆ
condition quÕelles se dŽroulent dans un m�me lieu. Toutefois, il ne peut �tre
donnŽ plus de trois reprŽsentations par jour dÕun spectacle de ce type, ni plus
de douze par semaine avec un m�me artiste.
Un
temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu entre les spectacles. Le temps de
battement entre deux spectacles de courte durŽe ne pourra dŽpasser 4 heures.
Article
6 -TournŽes
Les
dŽplacements en tournŽe des artistes couverts par la prŽsente annexe sont
inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et de diffusion de
spectacles. Ainsi, les artistes sont amenŽs ˆ se rendre dans le ou les lieu(x)
de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour
une date isolŽe, en festival ou en tournŽe. De ce fait, il est dÕusage que le
lieu de travail varie.
On
entend par Ç tournŽe È les dŽplacements effectuŽs par les artistes
dans un but de reprŽsentation(s) publique(s) donnŽe(s) par tout entrepreneur de
spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans
les dŽpartements et territoires dÕOutre-mer et ˆ lÕŽtranger, quels que soient
la durŽe du sŽjour et lieu de reprŽsentation, d�s lors quÕils concernent un
artiste au minimum.
Les
spectacles sont considŽrŽs en tournŽe d�s lors que les dŽplacements sont
effectuŽs dans un but de reprŽsentations publiques isolŽes et/ou successives
donnŽes dans un ou des lieux de spectacles diffŽrents par un entrepreneur de
spectacles, crŽant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent
les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors de leur domicile.
D�s
lors que les dŽplacements sont effectifs et quÕun dŽcouchage est nŽcessitŽ, la
date de reprŽsentation isolŽe est assimilŽe ˆ une date de spectacle en tournŽe.
Dans ce cadre, lÕemployeur applique les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 5 du
II-5 du prŽsent titre.
Pour
tenir compte des sujŽtions que reprŽsentent ces temps de dŽplacements inhŽrents
ˆ lÕactivitŽ des salariŽs couverts par la prŽsente annexe, les partenaires
sociaux rappellent que, conformŽment aux usages professionnels, les
rŽmunŽrations minimales conventionnelles des artistes prenant en considŽration
ces ŽlŽments sont prŽvues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionnŽs par les dŽplacements a lieu
dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 5 du II-5 du prŽsent titre de la
prŽsente annexe.
Article 7 - Enregistrements, retransmissions
et diffusions
LÕartiste
consent ˆ la captation et ou la retransmission, sans rŽmunŽration, dÕextraits
du spectacle, d�s lors quÕelle nÕexcŽdera pas trois minutes et ne reprŽsente
pas un titre complet et dŽposŽ comme tel aupr�s des sociŽtŽs civiles dÕauteurs
compositeurs, d�s lors quÕelle a pour objet la promotion de lÕartiste et/ou du
spectacle.
Les
parties conviennent que les modalitŽs de rŽmunŽration des artistes au titre des
captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delˆ
de trois minutes de retransmission effective feront lÕobjet dÕune nŽgociation
spŽcifique organisŽe par les partenaires sociaux dans le cadre de la prŽsente
convention collective.
Dans
lÕattente de cette nŽgociation, lÕartiste ne pourra �tre enregistrŽ, filmŽ,
radiodiffusŽ ou tŽlŽvisŽ, sans accord prŽalable Žcrit. LÕexploitation et les
droits divers et relatifs devront faire lÕobjet dÕun contrat sŽparŽ o� devra
figurer le nom de la sociŽtŽ de gestion collective des artistes interpr�tes
chargŽe de rŽpartir ces droits.
Une liste
des artistes ayant participŽ au spectacle captŽ sera Žtablie par lÕemployeur.
II-4 – Conditions
de travail
Les
activitŽs de crŽation, de production et de diffusion de spectacles vivants sont
marquŽes par le caract�re ŽphŽm�re de la prŽsentation des spectacles, par la
variŽtŽ des lieux de spectacles et par la mobilitŽ des salariŽs dont le lieu de
travail varie selon les crŽations. Ainsi, les parties ˆ la prŽsente annexe ont
convenu de dispositions particuli�res en mati�re de durŽe et dÕamŽnagement du temps
de travail tenant compte notamment des contraintes propres ˆ lÕexercice de ces
activitŽs.
Article 1 - DŽfinition du temps de travail effectif
La durŽe du travail effectif est le temps pendant
lequel le salariŽ est ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ
ses directives, sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles
conformŽment ˆ lÕarticle L. 3121-1 du Code du travail.
Article
2 - Temps de repos
Les
salariŽs bŽnŽficient dÕun repos hebdomadaire de 24 heures consŽcutives et dÕun repos quotidien de 11 heures
consŽcutives. ConformŽment aux dispositions du Code du travail, le repos
hebdomadaire de 24 heures consŽcutives sÕajoutant au repos quotidien, la durŽe
minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consŽcutives. Ce repos
peut �tre donnŽ un autre jour que le dimanche.
Durant ce repos, aucune rŽpŽtition, aucun raccord
et aucun filage ne pourra avoir lieu.
Cependant, au regard des spŽcificitŽs des activitŽs de
crŽation, de production et d'accueil des spectacles et de la nŽcessitŽ
d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ, le temps de repos quotidien pourra �tre
rŽduit ˆ neuf heures consŽcutive dans le cadre des festivals et des tournŽes.
LÕemployeur ne peut pas prŽvoir plus de neuf heures de voyage (arr�ts
compris) entre deux reprŽsentations, par durŽe de 24 heures, sous rŽserve de
quatre dŽrogations non consŽcutives par mois.
Avant chaque reprŽsentation, les artistes disposeront dÕun
temps de prŽparation personnel dÕau moins une heure, en plus du temps normal de
restauration. LÕartiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances
exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le spectacle.
Pour les voyages
internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage
entre deux reprŽsentations, une rel‰che Žtant obligatoire lorsque cette durŽe
de voyage est dŽpassŽe, sous rŽserve de trois dŽrogations non consŽcutives au
cours du mois.
Article 3 -
ReprŽsentation et balance
La reprŽsentation comprend la balance. La balance ne peut
excŽder deux heures.
Article 4 - Enfants engagŽs dans le cadre de spectacles
Il est
rappelŽ quÕun employeur doit avoir obtenu lÕautorisation prŽfectorale
individuelle et prŽalable prŽvue ˆ lÕarticle L. 7124-1 du Code du travail afin
de pouvoir engager un salariŽ ‰gŽ de moins de 16 ans, Žtant prŽcisŽ que cette
autorisation est donnŽe par le prŽfet sur avis conforme dÕune commission
spŽciale.
L'instruction
de cette demande permet notamment d'apprŽcier si l'enfant est en mesure
d'assurer le travail qui lui est proposŽ et, ˆ cet effet, un examen mŽdical, pris en charge par
l'employeur, doit �tre rŽalisŽ par un pŽdiatre ou un mŽdecin gŽnŽraliste.
Pour
la rŽgion parisienne, lÕenfant doit subir lÕexamen mŽdical au Centre mŽdical de
la Bourse (CMB).
La durŽe du travail des artistes de moins de 18 ans est
soumise aux limites suivantes :
- aucune pŽriode de travail effectif ininterrompu ne peut dŽpasser 4 heures et
demie. Au-delˆ, un temps de pause de 30 minutes consŽcutives est
obligatoirement amŽnagŽ.
- le repos quotidien est de 12
heures consŽcutives. NŽanmoins, il est portŽ ˆ 14 heures pour les moins de 16
ans ;
- le repos hebdomadaire est fixŽ
ˆ deux jours consŽcutifs. A titre exceptionnel, il peut �tre dŽrogŽ ˆ ce repos
de deux jours, les artistes de moins de 18 ans devant bŽnŽficier en tout Žtat
de cause de 36 heures de repos consŽcutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris
les apprentis) de moins de 18 ans :
- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 ˆ 18 ans.
NŽanmoins, en raison des spŽcificitŽs organisationnelles du
secteur et des horaires de prŽsentation des spectacles, une dŽrogation peut
�tre accordŽe par lÕinspecteur du travail pour une durŽe maximale dÕune annŽe,
renouvelable.
A dŽfaut de rŽponse dans le dŽlai dÕun mois suivant le dŽp™t de la
demande, lÕautorisation est rŽputŽe accordŽe.
Le
versement du salaire est rŽglementŽ par les articles L. 7124-9 et suivants du
Code du travail. La commission dŽpartementale fixe la part de la rŽmunŽration
per�ue par lÕenfant qui peut �tre laissŽe ˆ la disposition de ses reprŽsentants
lŽgaux (parents ou tuteurs). LÕautre partie est obligatoirement dŽposŽe ˆ la
Caisse des dŽp™ts et consignations et gŽrŽe par cet organisme jusquÕˆ la
majoritŽ de lÕenfant.
Les
partenaires sociaux ont convenu que la rŽmunŽration des artistes mineurs est au minimum Žgale ˆ 80 % du minimum
conventionnel dŽfini dans la prŽsente annexe (titre V de la prŽsente annexe)
applicable ˆ lÕartiste soliste ou de celui applicable au choriste lorsque
lÕartiste mineur est intŽgrŽ ˆ un groupe dÕau moins 10 personnes.
II-5 – Salaires et indemnitŽs
Article 1 - Salaire
LÕartiste musicien peut �tre rŽmunŽrŽ soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prŽvus par le titre
V de la prŽsente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel sÕentend pour 30
reprŽsentations au plus par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses.
Toute reprŽsentation supplŽmentaire est payŽe a
minima 1/30e du
salaire mensuel conventionnelle.
LÕartiste (hors musicien) peut �tre rŽmunŽrŽ soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prŽvus par le titre
V de la prŽsente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel sÕentend pour 24 reprŽsentations au plus par mois,
de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses.
Toute reprŽsentation supplŽmentaire est payŽe a
minima 1/24e de la rŽmunŽration mensuelle conventionnelle.
Le cachet est une rŽmunŽration forfaitaire. Tout raccord ou balance
qui prŽc�de la reprŽsentation est inclus dans le cachet de reprŽsentation, ˆ la
condition que le raccord ou la balance ne dŽpasse pas deux heures.
La
rŽmunŽration de lÕartiste Žvolue en fonction, notamment, de sa notoriŽtŽ et des
conditions de rŽalisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires
sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spŽcifiques
diffŽrents selon que lÕartiste se produit dans des salles disposant dÕune
petite jauge. Par petite jauge, il convient dÕentendre la salle accueillant
environ 300 personnes.
De m�me, les partenaires sociaux ont convenu
de minima conventionnels objectifs et spŽcifiques pour les premi�res parties,
les plateaux dŽcouvertes et les spectacles promotionnels tels que dŽfinis ˆ
lÕarticle 4 du II-3 du prŽsent titre de la
prŽsente annexe.
Article 2 - Artistes engagŽs un mois et plus
Le salaire mensuel est applicable ˆ un
artiste ˆ compter du 22e jour travaillŽ ou de 24 reprŽsentations par
mois. A compter de la 31e reprŽsentation, le salaire mensuel est
augmentŽ de 1/24e dudit salaire mensuel par reprŽsentation
supplŽmentaire.
Dans le cadre de comŽdies musicales, les
artistes engagŽs pour une durŽe minimale dÕun mois percevront un salaire
mensuel tel que prŽvu par la grille de salaires (Titre V de la prŽsente
annexe).
Article
3 - ModalitŽs de
rŽmunŽration
Article 4 - DŽplacement des artistes hors tournŽes
LÕindemnitŽ
de dŽplacement reprŽsente le remboursement des frais supplŽmentaires rŽellement
engagŽs par les membres du personnel artistique ˆ lÕoccasion des dŽplacements
imposŽs par lÕemployeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnitŽ est destinŽe ˆ compenser les
dŽpenses supplŽmentaires de nourriture et logement engagŽes par le salariŽ
emp�chŽ de regagner sa rŽsidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui sŽpare son lieu de travail de sa rŽsidence
est au moins Žgale ˆ 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui permettent
pas de parcourir cette distance en moins dÕ1 h 30 minutes.
LÕindemnisation des frais professionnels
peut sÕeffectuer comme suit :
-
soit prise en charge des frais rŽels directement par
lÕemployeur ;
-
soit versement au salariŽ de lÕindemnitŽ conventionnelle
forfaitaire,
Žtant
entendu que le mode dÕindemnisation des frais professionnels sÕeffectuera selon
le choix de lÕemployeur qui pourra utiliser alternativement les deux modes
dÕindemnisation susvisŽs apr�s information du salariŽ.
Dans
les pays de lÕUnion europŽenne ne faisant pas partie de la zone euro,
lÕindemnitŽ sera payŽe dans la monnaie du pays visitŽ. Elle ne pourra en aucun
cas �tre infŽrieure au montant fixŽ en annexe ˆ la prŽsente convention pour les
dŽplacements en France (au taux de change rŽel du jour), ni ˆ lÕindemnitŽ de
dŽplacement en vigueur dans les pays visitŽs.
Toutes
dispositions seront prises par lÕemployeur pour que le dŽlai de versement ne
pŽnalise pas le salariŽ, le dŽlai de versement ne pouvant aller au-delˆ de la
date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, lÕindemnitŽ de
dŽplacement peut �tre fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de
lÕheure du retour effectuŽ en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ est
due :
-
pour les deux repas, lorsque le dŽpart a lieu avant 13 h 30
et le retour apr�s 20 h ;
-
pour un repas lorsque :
.
le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 20 h.
.
le dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h.
-
pour un repas et une chambre lorsque le dŽpart a lieu apr�s
13 h 30 et le retour apr�s 1 h du matin.
Les
dŽplacements ont lieu, au choix et au grŽ de lÕemployeur au moyen de tous
vŽhicules terrestres, maritimes ou aŽriens habituels, aux frais de lÕemployeur.
Aucun
de ces moyens de transport ne pourra �tre refusŽ par le salariŽ, sauf si
celui-ci lÕa prŽvu lors de la signature de son contrat.
Sauf
convention spŽciale entre les parties, les salariŽs ne peuvent utiliser dÕautre
moyen de transport en cours et en fin de tournŽe que ceux choisis par lÕemployeur.
Les dŽplacements par voie ferrŽe
sÕeffectueront :
-
de jour en 1�re classe ou en 2�me
classe, pour les trajets dÕune durŽe de dŽplacement infŽrieure ˆ 4 heures,
selon la modernitŽ et le confort des trains utilisŽs ;
-
de nuit en couchette 1�re classe ou en wagon-lit
de 2�me classe, sauf impossibilitŽ matŽrielle.
Les dŽplacements en mer se feront en 1�re
ou en 2�me classe, ou en classe touriste ˆ dŽfaut de 2�me
classe.
Les
dŽplacements en avion sÕeffectueront en classe Žconomique.
Les frais de transport engagŽs par les salariŽs qui
utilisent leur vŽhicule personnel, ˆ la demande de lÕemployeur, pour les
dŽplacements professionnels peuvent �tre remboursŽs par lÕemployeur dans les
limites prŽvues par les bar�mes fiscaux du prix de revient kilomŽtrique.
Les frais
de dŽlivrance et renouvellement de passeport sont ˆ la charge du salariŽ. Tous
les frais de visa sont ˆ la charge de lÕemployeur.
Article 5 - DŽplacement
des artistes en tournŽes
Article 5.1.
Temps de dŽplacement professionnel
Les dŽplacements des
salariŽs du secteur sont inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et
de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dÕusage que le lieu de travail
varie.
SÕagissant des dates
isolŽes, le dŽplacement du salariŽ de son lieu de domicile au lieu de diffusion
du spectacle constitue un temps de trajet qui nÕest pas dŽcomptŽ comme temps de
travail effectif.
Les tournŽes sont
dŽfinies ˆ lÕarticle 6 du II-3 du prŽsent titre de la prŽsente annexe.
La tournŽe dŽbute au
point de rendez-vous fixŽ pour le dŽpart et sÕach�ve au point de rendez-vous
fixŽ pour le retour par lÕemployeur.
Le temps de trajet
pour se rendre au point de dŽpart et dÕarrivŽe de la tournŽe ne constitue pas
un temps de travail effectif.
Pour tenir compte
des sujŽtions que reprŽsentent ces temps de dŽplacements inhŽrents ˆ lÕactivitŽ
du secteur couvert par la prŽsente annexe, les partenaires sociaux rappellent
que, conformŽment aux usages professionnels, les rŽmunŽrations minimales
conventionnelles de la prŽsente annexe tiennent compte et englobent ces
ŽlŽments.
Article 5.2 -
Voyages
Les voyages ont
lieu, au choix et au grŽ de la direction, en chemin de fer, en car, en
automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de
ces moyens de transport ne pourra �tre refusŽ par le salariŽ, sauf si celui-ci
lÕa prŽvu lors de la signature de son contrat.
Article 5.3 -
Moyens de transport
Sauf convention
spŽciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et
administratifs ne peuvent utiliser dÕautre moyen de transport en cours et en
fin de tournŽe que ceux choisis par lÕemployeur.
Article 5.4 -
Voyages par voie ferrŽe
Les voyages par voie
ferrŽe sÕeffectueront :
-
de jour en 1�re classe ou en 2�me classe pour des trajets
dÕune durŽe de voyage infŽrieurs ˆ 3 h, selon la modernitŽ et le confort des
trains utilisŽs ;
-
de nuit en couchette 1�re
classe ou en wagon-lit de 2�me classe, sauf impossibilitŽ matŽrielle.
Article 5.5 -
Voyages par mer
Les voyages par mer
se feront en premi�re ou en deuxi�me classe, ou en classe touriste ˆ dŽfaut de
deuxi�me classe.
Article 5.6 -
Voyages en avion
Les voyages en
avions sÕeffectueront en classe Žconomique.
Article 5.7 - Voyages par
car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)
Les voyages par car, par automobile
ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans
des vŽhicules modernes et confortables et devront comporter un arr�t dÕun quart
dÕheure toutes les deux heures et un arr�t minimum dÕune heure pour le
dŽjeuner.
Lorsque les salariŽs voyagent en
van, lÕemployeur organisera un temps de repos de 9 h minimum ˆ lÕh™tel situŽ au
maximum ˆ une 1h30 de route du lieu de reprŽsentation.
Lorsque les salariŽs voyagent en
tour bus, lÕemployeur nÕaura pas lÕobligation de prŽvoir un temps de repos de
9h minimum ˆ lÕh™tel ˆ condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salariŽs pourront dormir.
Article 5.8 - Frais
relatifs aux visas
Tous les frais de visas sont ˆ
la charge de lÕemployeur.
Article 5.9 – Bagages
Les
bagages personnels du salariŽ sont sous sa responsabilitŽ.
Pour les voyages en avion, les
bagages sont limitŽs au poids avion.
Au-delˆ du poids avion, le
surcožt Žventuel sera pris en charge par le salariŽ.
Si le salariŽ confie ses bagages
ˆ lÕemployeur, ils sont alors sous la responsabilitŽ de lÕemployeur.
Ces modalitŽs seront prŽcisŽes
sur le calendrier de la tournŽe ou le billet de service remis aux salariŽs
avant le dŽpart en tournŽe.
Article 5.10 - Lieu et
heure de dŽpart de la tournŽe / Obligations du salariŽ
Le salariŽ devra se trouver au
lieu dŽsignŽ pour le dŽpart ˆ lÕheure fixŽe par le billet de service.
Le salariŽ sÕengage ˆ rejoindre
la tournŽe par ses propres moyens dans le cas o� il manquerait, par sa faute,
le dŽpart indiquŽ par le billet de service ou le calendrier de la tournŽe.
Article 5.11 - Retour des
salariŽs ˆ leur domicile /lieu d'hŽbergement
Apr�s chaque reprŽsentation :
lorsque la fin du spectacle a lieu apr�s la cessation des moyens de transport
en commun, lÕemployeur doit assurer, ˆ ses frais, le retour des salariŽs ˆ leur
h™tel.
Apr�s la derni�re reprŽsentation
de la tournŽe : lÕemployeur assurera le retour du salariŽ au si�ge social de
lÕentreprise ou au lieu fixŽ contractuellement.
LÕartiste qui nÕutilise pas les
moyens de transport mis ˆ sa disposition par lÕemployeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage ˆ ses frais et ˆ ses risques et pŽrils.
Article 5-12 - IndemnitŽ
de dŽplacement dans le cadre d'une tournŽe en France
LÕindemnitŽ de dŽplacement sera
obligatoirement payŽe chaque jour.
a/ Point de dŽpart du versement
de l'indemnitŽ
Le paiement de lÕindemnitŽ fixŽe
au contrat commence le jour du dŽpart du lieu dÕorigine de la tournŽe. Cette
indemnitŽ est versŽe par lÕemployeur au salariŽ, avant lÕengagement des frais,
quel que soit le type dÕindemnisation.
b/ ModalitŽ de versement et
montant de l'indemnitŽ
Le montant de lÕindemnitŽ de
dŽplacement est celui fixŽ au titre V de la prŽsente annexe.
Dans certains cas, lÕindemnitŽ
de dŽplacement peut �tre fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de
lÕheure du retour effectuŽes en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ
est due :
- pour les deux repas lorsque le
dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour apr�s 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 20 h
. lorsque le dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la rŽservation des chambres.
Pour lÕhŽbergement, soit
lÕindemnitŽ forfaitaire sera versŽe, soit lÕemployeur prendra directement en
charge le paiement de la chambre individuelle et le petit dŽjeuner.
Article 5.13 - IndemnitŽs
de dŽplacement au sein de l'Union europŽenne et dans les autres pays Žtrangers
Dans les pays de lÕUnion
europŽenne ne faisant pas partie de la zone euro, lÕindemnitŽ sera payŽe dans
la monnaie du pays visitŽ.
Elle ne pourra en aucun cas �tre
infŽrieure au montant fixŽ au titre V de la prŽsente annexe pour les
dŽplacements en France au taux de change du jour o� l'indemnitŽ est payŽe, ni ˆ
lÕindemnitŽ de dŽplacement en vigueur dans les pays visitŽs.
En lÕabsence dÕaccord collectif
dans le pays visitŽ, lÕindemnitŽ pourra �tre remplacŽe par la prise en charge
des frais rŽels dÕhŽbergement et de restauration par lÕemployeur. Dans ce cas,
lÕhŽbergement devra �tre effectuŽ dans un h™tel Žquivalent ˆ 2 Žtoiles,
nouvelle norme ; lÕartiste se verra assurŽ deux repas chauds complets et le
petit-dŽjeuner.
LÕindemnitŽ de dŽplacement ne sera pas payŽe lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la m�me mani�re, elle ne sera pas payŽe lorsquÕun accord expr�s
sera pris dans le cas de remboursement des frais rŽels.
Article 6 - IndemnitŽ de transport des
instruments volumineux ou de matŽriels professionnels volumineux
En cas de transport, aller/retour, dÕinstruments de musique volumineux
ou de matŽriels professionnels volumineux par lÕartiste de son domicile au lieu
de spectacle et vice-versa, il sera versŽ ˆ lÕartiste lÕindemnitŽ forfaitaire
indiquŽe en annexe.
Dans
lÕhypoth�se o� le domicile de lÕartiste serait situŽ ˆ plus de 50 km du lieu de
reprŽsentation, les instruments de musique volumineux et matŽriels
professionnels pourront �tre fournis par lÕemployeur, apr�s accord entre les
parties.
Article 7 - Prise en charge par lÕemployeur
de la location de lÕinstrument de musique
Si la
location dÕun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en
charge par lÕemployeur en accord avec lÕartiste.
Article 8 - Assurances
Les instruments et matŽriel
appartenant ˆ lÔartiste et utilisŽs pour lÕexŽcution du contrat de travail
devront �tre assurŽs par lÕemployeur.
Les
instruments et matŽriels appartenant ˆ lÕartiste et lorsquÕils sont confiŽs
contractuellement par lÕartiste ˆ lÕemployeur seront assurŽs par ce dernier.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe : mentions obligatoires
ConformŽment notamment ˆ la directive
communautaire n¡ 91-533 du 14 octobre 1991 et conformŽment ˆ l'article III.3.1
de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le
spectacle vivant public et privŽ, le contrat de travail doit comporter des
informations sur les ŽlŽments suivants :
- identitŽ
des parties ;
- lieu
de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe ou prŽdominant, le principe que le
salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi que le si�ge, ou le cas ŽchŽant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catŽgorie d'emploi du salariŽ et description du travail ;
- date
et heure de dŽbut du contrat de travail ;
- durŽe
du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la dŽlivrance de l'information, les modalitŽs d'attribution et de
dŽtermination de ce congŽ) ;
- durŽe
de la pŽriode d'essai ;
- durŽe
des dŽlais de prŽavis ˆ observer par l'employeur et le salariŽ en cas de
rupture anticipŽe du contrat ;
- qualification,
Žchelon et salaire mensuel brut ;
- durŽe
du travail dans l'entreprise ;
- sÕil
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de
fonctionnement de la modulation du temps de travail;
- modalitŽs
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou
dÕentreprise, rŽgissant les conditions de travail du salariŽ.
Pour les salariŽs travaillant ˆ l'Žtranger, le contrat de travail
doit, en outre, prŽciser :
- la
durŽe du dŽtachement ;
- la
devise servant au paiement de rŽmunŽration.
Et le cas ŽchŽant :
- les
avantages en esp�ce et en nature liŽs ˆ l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particuli�res Žventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des ŽlŽments
prŽcitŽs doit faire l'objet d'un avenant Žcrit au plus tard quinze jours ouvrŽs
apr�s l'accord verbal des parties.
Article
2 - Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et CDD dit d'usage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
Le contrat de travail fait l'objet d'un Žcrit Žtabli en deux
exemplaires, transmis au salariŽ au plus tard le jour de son engagement.
ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de l'accord
interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe,
le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage du personnel technique devra
comporter les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : Ç contrat ˆ durŽe
dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L.1242-2, 3¡ du Code du travail
È ;
-
lÕidentitŽ des parties ;
-
lÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;
-
le nom du spectacle,
-
les ŽlŽments prŽcis et concrets
Žtablissant le caract�re par nature temporaire de lÕemploi ;
-
la date de dŽbut du contrat et sa durŽe
minimale d�s lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme
certain ;
-
lÕexistence et la durŽe de la pŽriode
dÕessai sÕil y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualitŽ ou la
catŽgorie d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salariŽ ;
-
le planning des reprŽsentations et
rŽpŽtitions ;
-
la durŽe de travail applicable ;
-
et, le cas ŽchŽant, la convention de
forfait de temps de travail Žventuellement applicable au salariŽ ;
-
la pŽriode de rŽfŽrence Žventuellement
prŽvue en application de lÕarticle 5.2 du Titre III de la prŽsente
annexe ;
-
sÕil y a lieu, le contrat de travail, ou
un avenant, prŽciseront les modalitŽs de fonctionnement de la modulation du
temps de travail ;
-
le salaire de base applicable ;
-
la mention de la convention collective
applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun r�glement intŽrieur
rŽgissant les conditions de travail du salariŽ ;
-
les rŽfŽrences dÕaffiliation aux caisses
de retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;
-
les rŽfŽrences des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dŽp™t de la dŽclaration
prŽalable ˆ lÕembauche rŽnovŽe.
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ
conformŽment ˆ l'article L. 1242-1 du Code du travail.
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dÕusage
Chaque entrepreneur,
conformŽment ˆ la lŽgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives ˆ
la dŽclaration unique dÕembauche.
Le contrat de travail est conclu par
lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment mandatŽe.
Dans
le cadre dÕune tournŽe, lÕengagement des personnels techniques pour la durŽe
dÕune tournŽe peut prŽvoir une pŽriode de battement pour le dŽbut d'exŽcution
du contrat, de la mani�re suivante :
-
7 jours pour 2 ˆ 4 semaines de tournŽe ;
-
10 jours pour un engagement d'une pŽriode
de un ˆ deux mois d'emploi en tournŽe.
La prŽsente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas o� la
signature du contrat intervient plus d'un mois avant le dŽbut d'exŽcution du
contrat.
Dans ce cas, ces
dispositions devront figurer au contrat.
Le contrat doit �tre Žtabli en au moins deux
exemplaires (datŽs, paraphŽs et signŽs par les deux parties). Le salariŽ devra
recevoir lÕexemplaire qui lui est destinŽ.
Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par
correspondance, lÕemployeur devra expŽdier les deux exemplaires de sa
proposition de contrat. Le salariŽ devra les retourner, džment signŽs, ˆ
lÕentrepreneur dans un dŽlai maximum de quinze jours. LÕemployeur devra envoyer
lÕexemplaire revenant au salariŽ džment signŽ par lui dans un dŽlai de huit
jours.
Si les dŽlais ci-dessus nÕŽtaient pas
respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la partie qui nÕaura pas re�u le contrat
signŽ de son cocontractant pourra se considŽrer comme dŽliŽe de tout
engagement.
Afin dÕŽviter toute contestation, les envois
pourront �tre effectuŽs de part et dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de
rŽception, les dates prises en considŽration pour la computation des dŽlais
seront celles de la premi�re prŽsentation par lÕadministration postale.
Toute modification apportŽe au contrat,
devra faire lÕobjet dÕun avenant ou �tre paraphŽe par chacune des parties.
En tout Žtat de cause, si le contrat ne peut
�tre signŽ par les deux parties en
m�me temps ou adressŽ par correspondance, il devra �tre signŽ par celles-ci au plus tard le premier jour de
lÕengagement.
Article
2.4 - PŽriode dÕessai
La pŽriode d'essai des techniciens en
contrat ˆ durŽe dŽterminŽe est celle prŽvue ˆ l'article VII.4 du titre VII des
clauses communes de la prŽsente convention collective :
-
un jour par semaine (sans que la durŽe
puisse dŽpasser deux semaines) pour les contrats infŽrieurs ou Žgaux ˆ six mois ;
-
un mois maximum pour les contrats
supŽrieurs ˆ six mois.
Le calendrier de la tournŽe
sera communiquŽ par lÕemployeur au technicien engagŽ en CDD, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par Žcrit, un mois avant la premi�re
reprŽsentation.
Des
ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considŽrŽ comme dŽfinitif 15
jours avant la premi�re reprŽsentation.
Article 4 - Transformation du CDD dit
d'usage en CDI : dispositions particuli�res pour les spectacles exploitŽs
sur une longue durŽe
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que
Ç lorsquÕun m�me salariŽ employŽ rŽguli�rement sous CDD dit dÕusage sur le
m�me emploi aura effectuŽ aupr�s dÕune m�me entreprise un volume moyen annuel
de 75% de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives
lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de
droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans
ledit accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations
pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les
conventions collectives È.
En application de cette disposition, les partenaires sociaux
conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3 annŽes sous rŽserve
quÕil sÕagisse du m�me spectacle et que le spectacle concernŽ se poursuivre
durant la troisi�me annŽe avec un effectif Žquivalent.
ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord prŽcitŽ, la proposition dÕun
CDI de droit commun ˆ temps complet doit �tre faite par l'employeur dans les
deux mois suivant la rŽalisation des conditions susvisŽes par lettre
recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en main propre contre
dŽcharge.
En cas de difficultŽ d'application du
prŽsent article, la commission d'interprŽtation sera saisie conformŽment ˆ
l'article XVI.7 du titre XVI des clauses communes de la prŽsente convention
collective.
III-2
- Organisation du travail
Article
1- CrŽation - Production
La crŽation dÕun spectacle
dŽsigne la mise en place dÕun nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans
toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en sc�ne,
mise en image, son et lumi�re.
La production
(crŽation, production, montage) prŽc�de l'exploitation du spectacle. En pŽriode
de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en
lÕabsence du public.
En pŽriode de rŽpŽtitions, crŽation, de
prŽ-production et de production, les conditions dÕemploi et dÕorganisation du
travail sont similaires et les minima conventionnels sont ceux prŽvus au titre
V de la prŽsente annexe.
Article
2 - TournŽes
Les dŽplacements des techniciens du secteur
sont inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et de diffusion de
spectacles. De ce fait, il est dÕusage que le lieu de travail varie.
On entend par Ç tournŽe È les
dŽplacements effectuŽs dans un but de reprŽsentation(s) publique(s) donnŽe(s)
par tout entrepreneur de spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs
spectacles, en France, dans les dŽpartements et territoires dÕOutre-mer et ˆ
lÕŽtranger, quels que soient la durŽe du sŽjour et lieu de reprŽsentation, d�s
lors quÕils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considŽrŽs en tournŽe
d�s lors que les dŽplacements sont effectuŽs dans un but de reprŽsentations
publiques isolŽes et/ou successives donnŽes dans un ou des lieux de spectacles
diffŽrents par un entrepreneur de spectacles, crŽant, produisant ou diffusant
le spectacle et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors de leur
domicile.
D�s lors que les dŽplacements sont effectifs
et quÕun dŽcouchage est nŽcessitŽ, la date de reprŽsentation isolŽe est
assimilŽe ˆ une date de spectacle en tournŽe. Dans ce cadre, lÕemployeur
applique les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 5 du II-5 du prŽsent titre.
Pour tenir compte des sujŽtions que
reprŽsentent ces temps de dŽplacements inhŽrents ˆ lÕactivitŽ des salariŽs
couverts par la prŽsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que,
conformŽment aux usages professionnels, les rŽmunŽrations minimales
conventionnelles des techniciens prenant en considŽration ces ŽlŽments sont
prŽvues dans la grille de salaires des techniciens en tournŽe (Titre V de la
prŽsente annexe).
La prise en charge des frais occasionnŽs par les dŽplacements a lieu
dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 5 du III-4 du prŽsent titre de la
prŽsente annexe.
III-3
- DurŽe du travail
Les activitŽs de crŽation, de production et
de diffusion de spectacles musicaux et de variŽtŽ sont marquŽes par le
caract�re ŽphŽm�re de la prŽsentation des spectacles, par la diversitŽ des
lieux de spectacles et par la mobilitŽ des techniciens dont le lieu de travail
varie selon les crŽations. Ainsi, les parties ˆ la prŽsente annexe ont convenu
de dispositions particuli�res en mati�re de durŽe et dÕamŽnagement du temps de
travail tenant compte notamment des contraintes propres ˆ lÕexercice de ces
activitŽs.
Article 1 - DŽfinition du temps de travail effectif
La durŽe du travail effectif est le temps
pendant lequel le salariŽ est ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se
conformer ˆ ses directives, sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations
personnelles conformŽment ˆ lÕarticle L. 3122-23 du Code du travail.
Les temps de dŽplacements ˆ partir du
domicile du salariŽ pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps
de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilitŽ
de lÕemployeur.
Article 2 - DurŽe
quotidienne du travail
La
durŽe quotidienne du travail effectif de chaque salariŽ ne peut excŽder 10
heures.
La
durŽe journali�re de travail effectif peut �tre portŽe ˆ 12 heures, dans le
respect des dispositions de la prŽsente annexe (notamment article 4 du III-3 du prŽsent titre), dans les cas suivants :
-
pour les salariŽs qui
participent au montage et dŽmontage du spectacle ;
-
pour les salariŽs qui
participent ˆ la production (crŽation ou reprise) d'un spectacle ;
-
pour les salariŽs qui
sont en tournŽe ou en activitŽ de festival.
Article
3 - Heures supplŽmentaires
Le contingent dÕheures supplŽmentaires est celui prŽvu par la
convention collective des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant,
soit 240 heures.
Les heures supplŽmentaires sont payŽes au taux majorŽ de 25% de la 36�me
ˆ la 43�me heure, et au
taux de 50% ˆ compter de la 44�me heure hebdomadaire.
Article
4 - Repos compensateur de remplacement (salariŽs en CDI)
ConformŽment ˆ lÕarticle L. 3121-24 du Code
du travail, un accord dÕentreprise ou dÕŽtablissement peut prŽvoir le
remplacement total ou partiel du paiement des heures supplŽmentaires et
des majorations y affŽrentes par
un repos compensateur de remplacement Žquivalent.
Dans les entreprises non pourvues de
dŽlŽguŽs syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplŽmentaires et
des majorations y affŽrentes par un repos compensateur de remplacement
Žquivalent est subordonnŽ ˆ lÕabsence dÕopposition du comitŽ dÕentreprise ou, ˆ
dŽfaut, des dŽlŽguŽs du personnel.
En l'absence de dŽlŽguŽ syndical et de
reprŽsentation Žlue du personnel, la nŽgociation sera possible avec un salariŽ
mandatŽ ou un conseiller conventionnel des salariŽs mandatŽ.
Les heures supplŽmentaires donnant lieu ˆ un
repos compensateur de remplacement Žquivalent, c'est-ˆ-dire celles dont le
paiement est remplacŽ intŽgralement par un repos compensateur, ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplŽmentaires, conformŽment ˆ lÕarticle
L. 3121-25 du Code du travail.
En revanche, les heures supplŽmentaires qui
ne sont remplacŽes que partiellement par du repos s'imputent, dans leur
intŽgralitŽ, sur le contingent.
LÕinformation du salariŽ sur le montant de
ses droits est assurŽe, mois par mois, par la remise dÕun document annexŽ au
bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement
peuvent �tre placŽs, ˆ la demande du salariŽ, sur un compte Žpargne-temps sÕil
a ŽtŽ mis en place dans lÕentreprise.
Article
5 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dŽpassement du contingent
dÕheures supplŽmentaires (dŽfini ˆ lÕarticle 3 du III-3 du prŽsent titre)
Tout dŽpassement du temps de travail au-delˆ
du contingent annuel conventionnel, ˆ l'initiative de l'employeur, ouvre droit,
en plus des majorations de salaires,
ˆ une contrepartie obligatoire en repos dont la durŽe est fixŽe ˆ 100 % du temps dŽpassŽ.
La contrepartie
obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de
remplacement (article 4 du III-3 du prŽsent titre).
La contrepartie
obligatoire en repos peut se cumuler, le cas ŽchŽant, avec un repos
compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent �tre
placŽs, ˆ la demande du salariŽ en CDI, sur un compte Žpargne temps sÕil a ŽtŽ
mis en place dans lÕentreprise.
Article
6 - Temps de repos
Les techniciens engagŽs en CDI ou en CDD
bŽnŽficient dÕun repos hebdomadaire de 24 heures consŽcutives. Les salariŽs bŽnŽficient dÕun repos
quotidien de 11 heures consŽcutives. ConformŽment aux dispositions du
Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consŽcutives sÕajoutant au
repos quotidien, la durŽe minimale totale du repos hebdomadaire est de 35
heures consŽcutives. Durant ce repos, aucune activitŽ professionnelle ne pourra
avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accordŽe au bout de quatre
heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spŽcificitŽs des
activitŽs de crŽation, de production et d'accueil des spectacles et de la
nŽcessitŽ d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ, le temps de repos quotidien
pourra �tre rŽduit ˆ neuf heures consŽcutives. Cette rŽduction du temps de
repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement, en
pŽriode de montage et dŽmontage dÕun spectacle, ou en cas d'amŽnagement d'un
site (festival, chapiteaux, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20
minutes sera accordŽe au bout de 4 heures de travail effectif.
Article
7 - DŽrogation ˆ la durŽe maximale hebdomadaire de travail
La durŽe hebdomadaire de
travail sur une m�me semaine ne peut excŽder 48 heures.
La durŽe hebdomadaire du
travail ne peut excŽder 44 heures en moyenne apprŽciŽe sur 12 semaines
consŽcutives.
Des dŽrogations ˆ la durŽe maximale du
travail, sans toutefois excŽder 60 heures, pourront �tre mises en place sur
autorisation de la Direction rŽgionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de lÕemploi (Direccte) compŽtente pour les
salariŽs engagŽs dans le cadre dÕun festival ou dÕune tournŽe. Cette demande
sera accompagnŽe de lÕavis des reprŽsentants du personnel, sÕil en existe dans
lÕentreprise.
Pour les salariŽs engagŽs dans le cadre
dÕune tournŽe, les dŽrogations ˆ la durŽe lŽgale hebdomadaire maximale du
travail ne pourront excŽder trois semaines consŽcutives.
Article
8 - Astreintes
LÕactivitŽ de spectacle se caractŽrise
notamment par le caract�re discontinu de la prestation de travail au cours de
la journŽe.
Par ailleurs, si certains techniciens
peuvent regagner leur domicile lors des pŽriodes dÕinaction, dÕautres sont dans
lÕimpossibilitŽ de le faire, notamment en raison de lÕŽloignement de celui-ci.
Enfin, certains techniciens doivent rester ˆ proximitŽ de leur lieu de travail,
afin dÕ�tre en mesure dÕintervenir pour effectuer un travail.
ConformŽment ˆ lÕarticle L. 3121-7 du Code
du travail, des pŽriodes dÕastreinte pourront �tre fixŽes par lÕemployeur et ˆ
son initiative. Des astreintes pourront �tre mises en place pour les salariŽs
engagŽs par un exploitant de lieu ou dans le cadre dÕun festival et qui
assument une fonction en lien avec la sŽcuritŽ des spectacles.
Ainsi, si lÕemployeur dŽcide de mettre en place
un dispositif dÕastreinte dans le cadre de lÕorganisation du travail, les
techniciens peuvent �tre en situation dÕastreinte soit de leur domicile soit ˆ
proximitŽ de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la
possibilitŽ de vaquer ˆ leurs occupations personnelles mais peuvent avoir ˆ
intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les pŽriodes dÕastreinte sont mises en Ïuvre
ˆ lÕinitiative de lÕemployeur. Seules les durŽes dÕintervention sont dŽcomptŽes
comme du temps de travail effectif et rŽmunŽrŽes comme tel.
Les pŽriodes dÕastreinte ne sont pas
dŽcomptŽes comme du temps de travail effectif et sont indemnisŽes ˆ hauteur
de :
-
10% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catŽgorie ˆ laquelle appartient le salariŽ concernŽ en cas dÕastreinte ˆ
domicile ou ˆ proximitŽ ;
-
25% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catŽgorie ˆ laquelle appartient le salariŽ concernŽ en cas dÕastreinte ˆ
proximitŽ du lieu de travail.
Le rapport de branche
pr�tera une attention particuli�re ˆ la pratique de lÕastreinte.
Article
9- Organisation du temps de travail dans la journŽe (technicien en CDD dit
dÕusage)
Un salariŽ engagŽ en CDD dit dÕusage ˆ la
journŽe percevra au minimum une rŽmunŽration correspondant ˆ quatre heures de
travail effectif, telle que prŽvue dans la grille de minima conventionnels
(Titre V de la prŽsente annexe) et ce, m�me sÕil effectue moins de quatre
heures de travail effectif dans une journŽe.
Un technicien est engagŽ
au minimum pour 4 heures consŽcutives.
Article
10 - Organisation du temps de travail dans la semaine
La semaine civile sÕŽcoule du lundi matin ˆ 0 h au dimanche soir 24 h.
La journŽe de travail sÕŽcoule de 0 heure ˆ 24 heures.
La durŽe hebdomadaire du travail peut �tre
rŽpartie de mani�re diffŽrente entre les jours de la semaine. Il ne peut y
avoir plus de 6 jours consŽcutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de rŽfŽrence de lÕapprŽciation de
la durŽe du travail, notamment au regard du dŽclenchement des heures supplŽmentaires.
Article
11 - AmŽnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats
de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)
LÕamŽnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail sÕeffectue dans la perspective de
concilier les impŽratifs de lÕactivitŽ des entreprises de spectacles qui
doivent respecter les rythmes de travail spŽcifiques liŽs ˆ lÕaccueil, la
crŽation, lÕexploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les
possibilitŽs dÕacc�s du personnel concernŽ ˆ un temps de travail adaptŽ ˆ la
charge de travail due aux variations de lÕactivitŽ sur une pŽriode de
rŽfŽrence.
Ce dispositif dÕamŽnagement du temps de travail nÕest pas applicable
au personnel artistique.
La pŽriode de rŽfŽrence
est comprise entre 6 et 12 mois consŽcutifs. Pour lÕexploitation dÕun spectacle
dans un lieu ou dans le cadre dÕune tournŽe, elle correspond ˆ la durŽe
dÕexploitation.
LÕamŽnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier lÕhoraire moyen
autour de la durŽe lŽgale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les
horaires effectuŽs au-delˆ et en de�ˆ de cet horaire moyen se compensent
arithmŽtiquement pour aboutir ˆ une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la
pŽriode de rŽfŽrence dŽterminŽe, arr�tŽe ici ˆ 1584 heures augmentŽes de la
journŽe de solidaritŽ de 7 heures, sÕil y a lieu.
En cas de contrat de
travail dÕune durŽe infŽrieure ˆ 12 mois, le nombre dÕheures de travail sera
dŽterminŽ de la mani�re suivante :
(35 heures x nombre de
semaines travaillŽes) – (nombre dÕheures de congŽs pris) – (7
heures par jour fŽriŽ ch™mŽ)
Les dŽpassements de la
durŽe lŽgale hebdomadaire sont compensŽs par des pŽriodes de plus faible
activitŽ au cours desquelles la durŽe du travail ne peut �tre infŽrieure ˆ 14
heures par semaine.
Le programme indicatif de
lÕamŽnagement du temps de travail doit �tre communiquŽ au salariŽ par Žcrit au
moins trois semaines avant le dŽbut de sa mise en Ïuvre. Il sera soumis pour
avis au comitŽ dÕentreprise, ou ˆ dŽfaut aux dŽlŽguŽs du personnel sÕils
existent ou, en leur absence et dans les m�mes conditions, au conseiller
conventionnel des salariŽs choisi par le salariŽ, lequel devra rendre un avis
dans un dŽlai de 15 jours ˆ compter de la remise au salariŽ du programme
indicatif.
Le programme indicatif ne
pourra �tre modifiŽ sauf cas indŽpendant de la volontŽ de lÕemployeur. On
entend par Ç cas indŽpendant de la volontŽ de lÕemployeur È toute
situation imprŽvisible et qui rend impossible lÕactivitŽ de production et
dÕexploitation des spectacles de lÕentreprise. Toutefois, il pourra �tre dŽrogŽ
ˆ ce principe deux fois durant la pŽriode de rŽfŽrence en respectant un dŽlai
de prŽvenance de sept jours calendaires.
Lissage des rŽmunŽrations :
La rŽmunŽration servie
mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant ˆ la
durŽe hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indŽpendante de lÕhoraire
rŽellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissŽe. Il est
convenu que la rŽmunŽration de chaque salariŽ concernŽ par lÕamŽnagement du
temps de travail sera calculŽe sur la base de 151,67 heures mensuelles, de
fa�on ˆ assurer une rŽmunŽration rŽguli�re, indŽpendante de lÕhoraire rŽel
pendant toute la pŽriode dÕamŽnagement du temps de travail.
Les absences, lorsquÕelles sont rŽmunŽrŽes, sont payŽes sur la base du
salaire mensuel lissŽ.
Les absences non
rŽmunŽrŽes donneront lieu ˆ une retenue sur salaire ŽvaluŽe sur la base de la
durŽe du travail qui aurait dž �tre accomplie par le salariŽ durant cette
absence.
Bilan ˆ la fin de la pŽriode de rŽfŽrence :
Chaque situation
individuelle est vŽrifiŽe ˆ la fin de la pŽriode de rŽfŽrence et donnera lieu,
le cas ŽchŽant, ˆ une rŽgularisation de salaire.
Les dŽpassements de la
durŽe annuelle de 1584 heures augmentŽes de la journŽe de solidaritŽ de 7
heures, sÕil y a lieu ; ou de la durŽe de 35 heures en moyenne sur la
pŽriode de rŽfŽrence ne remettent pas en cause le principe de lÕamŽnagement
pluri-hebdomadaire. Ces dŽpassements constitueront des heures supplŽmentaires
rŽmunŽrŽes ˆ un taux majorŽ dans les conditions suivantes :
á
de la premi�re heure
supplŽmentaire ˆ la 45�me heure : majoration de 25 % ;
á
de la 46�me
heure ˆ la 90�me heure : majoration de 35 % ;
á
de la 91�me
heure ˆ la 180�me heure : majoration de 50 %.
Article
12 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ
temps complet)
Compte tenu des responsabilitŽs dŽcoulant des
fonctions des salariŽs concernŽs par le prŽsent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent �tre conclues avec les
salariŽs dont la liste est spŽcifiŽe ci-dessous.
Pour ces salariŽs qui, par la nature de
leurs fonctions, disposent dÕune autonomie dans lÕorganisation de leur emploi
du temps qui les conduit ˆ ne pas suivre lÕhoraire collectif, la durŽe du
travail ne peut �tre prŽdŽterminŽe.
Une convention de forfait en jours pourra
ainsi �tre proposŽe aux salariŽs occupant les fonctions suivantes :
directeur technique, rŽgisseur gŽnŽral. SÕagissant
de cette derni�re catŽgorie, il est prŽcisŽ quÕest ici visŽ le rŽgisseur gŽnŽral
qui bŽnŽficie dÕune grande libertŽ dans lÕorganisation de son temps de travail
pour lÕexercice des responsabilitŽs qui lui sont confiŽes, ˆ savoir assurer la
coordination gŽnŽrale du travail des rŽgisseurs spŽcialisŽs, et dont les
horaires de travail ne peuvent �tre dŽterminŽs prŽcisŽment ˆ lÕavance.
En consŽquence, pour ces
salariŽs, le temps de travail pourra �tre dŽcomptŽ en jours ou en
demi-journŽes.
Le recours au forfait en jours nŽcessite
lÕaccord expr�s de chaque salariŽ concernŽ. En consŽquence, la mise en Ïuvre
dÕune convention de forfait en jours doit rŽsulter dÕun Žcrit, cÕest-ˆ-dire
dÕune clause expresse ˆ faire figurer dans le contrat de travail ou dans un
avenant au contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe.
Nombre de jours
travaillŽs :
Le contrat de travail dŽtermine le nombre de
jours sur la base duquel le forfait est dŽfini et ne peut pas dŽpasser 215
jours par an plus un jour au titre de la journŽe de solidaritŽ, sÕil y a lieu.
Ce plafond de jours travaillŽs correspond ˆ une annŽe compl�te de travail dÕun
cadre justifiant dÕun droit intŽgral ˆ congŽs payŽs. En cas dÕembauche ou
dŽpart de lÕentreprise en cours dÕannŽe, le nombre de jours de travail est
rŽduit en consŽquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectuŽ.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation
du travail du salariŽ en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur
l'organisation du travail des autres salariŽs de l'entreprise.
RŽmunŽration :
La rŽmunŽration sera fixŽe sur l'annŽe et
sera versŽe par douzi�me indŽpendamment du nombre de jours travaillŽs dans le
mois.
Elle ne peut �tre infŽrieure ˆ
une rŽmunŽration Žquivalente ˆ 120 % du salaire minimum conventionnel
correspondant ˆ la catŽgorie professionnelle ˆ laquelle appartient lÕintŽressŽ.
Pour les journŽes o� il exŽcute sa
prestation de travail dŽcoulant de son contrat de travail, le cadre nÕest pas
soumis ˆ un contr™le de ses horaires de travail. Un document mensuel de
contr™le doit �tre Žtabli faisant appara”tre le nombre et la date des journŽes
travaillŽes, ainsi que la qualification des jours non travaillŽs en repos
hebdomadaires, congŽs payŽs, congŽs conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel :
Un
entretien annuel individuel est organisŽ par l'employeur, avec chaque salariŽ
ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'annŽe. Il porte sur la
charge de travail du salariŽ, l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activitŽ professionnelle et la vie personnelle et
familiale, ainsi que sur la rŽmunŽration du salariŽ. Il fera
lÕobjet dÕun compte-rendu signŽ par les deux parties.
III-4
– Salaires et indemnitŽs
Article
1 - Salaire minimum
En vue de garantir et
dÕencourager la diversitŽ artistique dans des salles de configuration et
dÕŽquipement diffŽrents, dÕassurer lÕemploi des techniciens dans des salles o�
lÕexpertise et le niveau de responsabilitŽ mis en Ïuvre varient de mani�re
objective, les
partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amenŽs ˆ intervenir dans le
cadre dÕun spectacle musical et/ou de variŽtŽ nÕeffectuent pas objectivement le
m�me type de prestations, ne mettent pas en Ïuvre la m�me compŽtence ou
expŽrience, et nÕexercent pas les m�mes responsabilitŽs selon quÕils
interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre de spectacles
accueillant un nombre faible ou important de public.
Dans ces conditions, les
partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et
spŽcifiques dans des salles disposant dÕune petite jauge. Par petite jauge, il
convient dÕentendre la salle accueillant environ 300 personnes ou en de�ˆ.
Le technicien devra
percevoir un salaire qui ne saurait �tre infŽrieur aux minima prŽvus au titre V
de la prŽsente annexe.
Article
2 – Majoration de rŽmunŽration des heures de nuit
A dŽfaut dÕaccord collectif dÕentreprise plus favorable, les heures
effectuŽes de nuit :
-
au sein des festivals dÕŽtŽ en plein air,
entre 3 heures et 7 heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15% ;
-
dans tous les autres cas, entre 2 heures
et 6 heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le
bulletin de paie de la pŽriode concernŽe.
Ces heures majorŽes sÕimputent en tant quÕheures
simples sur le contingent annuel des heures de travail.
Article
3 - ModalitŽs de rŽmunŽration
Le salaire est payable au plus tard la premi�re
semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.
Article
4 - DŽplacements des techniciens hors tournŽes
4.1.
IndemnitŽ de dŽplacement
LÕindemnitŽ de dŽplacement reprŽsente le
remboursement forfaitaire des frais supplŽmentaires rŽellement engagŽs par le
salariŽ ˆ lÕoccasion des dŽplacements imposŽs par lÕemployeur dans le cadre du
contrat de travail.
Cette indemnitŽ est destinŽe ˆ couvrir les
dŽpenses supplŽmentaires de nourriture et de logement engagŽes par le salariŽ
emp�chŽ de regagner sa rŽsidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui sŽpare son lieu de travail
de sa rŽsidence est au moins Žgale ˆ 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui
permettent pas de parcourir cette distance en moins dÕune heure trente minutes
(trajet aller).
LÕindemnisation des frais professionnels
peut sÕeffectuer comme suit :
-
soit, prise en charge des frais rŽels
directement par lÕemployeur ;
-
soit, versement au salariŽ de lÕindemnitŽ
conventionnelle forfaitaire telle que prŽvue dans la grille salaire de la
prŽsente annexe.
Žtant entendu que le mode dÕindemnisation
des frais professionnels sÕeffectuera selon le choix de lÕemployeur qui pourra
utiliser alternativement les deux modes dÕindemnisation susvisŽs apr�s
information du salariŽ.
Dans les pays de lÕUnion europŽenne ne
faisant pas partie de la zone euro, lÕindemnitŽ sera payŽe dans la monnaie du
pays visitŽ. Elle ne pourra en aucun cas �tre infŽrieure au montant fixŽ en
annexe ˆ la prŽsente convention pour les dŽplacements en France (au taux de
change rŽel du jour), ni ˆ lÕindemnitŽ de dŽplacement en vigueur dans les pays
visitŽs.
Toutes dispositions seront prises par
lÕemployeur pour que le dŽlai de versement ne pŽnalise pas le salariŽ, le dŽlai
de versement ne pouvant aller au-delˆ de la date de versement conventionnel des
salaires.
Dans certains cas, lÕindemnitŽ de nourriture
peut �tre fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de lÕheure du retour
effectuŽ en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ est due :
-
pour les deux repas, lorsque le dŽpart a
lieu avant 13 h 30 et le retour apr�s 20 heures ;
-
pour un repas lorsque :
.
le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 20 h
.
le dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
-
pour un repas et une chambre lorsque le
dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 1 h du matin.
4.2.
Moyens de transport
Les dŽplacements ont lieu, au choix et au
grŽ de lÕemployeur en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes
ou aŽriens habituels, toujours aux frais de lÕemployeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra
�tre refusŽ par le salariŽ, sauf si celui-ci lÕa prŽvu lors de la signature de
son contrat.
Sauf convention spŽciale entre les parties,
les salariŽs ne peuvent utiliser dÕautre moyen de transport que ceux choisis
par lÕemployeur.
Les dŽplacements par voie ferrŽe
sÕeffectueront :
-
de jour en 1�re classe ou en 2�me
classe ;
-
de nuit en couchette 1�re
classe ou en wagon-lit de 2�me classe, sauf impossibilitŽ
matŽrielle.
Les dŽplacements en mer
se feront en 1�re ou en 2�me classe, ou en classe
touriste ˆ dŽfaut de 2�me classe.
Les dŽplacements en avion
sÕeffectueront en classe Žconomique.
Les frais de transport engagŽs par les
salariŽs qui utilisent leur vŽhicule personnel, ˆ la demande expresse de
lÕemployeur, pour des dŽplacements professionnels peuvent �tre remboursŽs par
lÕemployeur dans les limites prŽvues par les bar�mes fiscaux du prix de revient
kilomŽtrique.
Les frais de dŽlivrance et renouvellement de
passeport sont ˆ la charge du salariŽ. Tous les frais de visa sont ˆ la charge
de lÕemployeur.
Article
5 - DŽplacement des techniciens en tournŽes
Article
5.1. Temps de dŽplacement professionnel
Les dŽplacements des salariŽs du
secteur sont inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et de diffusion
de spectacles. De ce fait, il est dÕusage que le lieu de travail varie.
Les tournŽes et les dates isolŽes sont
dŽfinies ˆ lÕarticle 2 du titre III-2 de la prŽsente annexe.
SÕagissant des dates isolŽes, le dŽplacement du
salariŽ de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un
temps de trajet qui nÕest pas dŽcomptŽ comme temps de travail effectif.
La tournŽe dŽbute au point de rendez-vous fixŽ
pour le dŽpart et sÕach�ve au point de rendez-vous fixŽ pour le retour par
lÕemployeur.
Le temps de trajet pour se rendre au point de
dŽpart et dÕarrivŽe de la tournŽe ne constitue pas un temps de travail
effectif.
Pour tenir compte des sujŽtions que reprŽsentent
ces temps de dŽplacements inhŽrents ˆ lÕactivitŽ du secteur couvert par la
prŽsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformŽment aux
usages professionnels, les rŽmunŽrations minimales conventionnelles de la
prŽsente annexe tiennent compte et englobent ces ŽlŽments.
Article
5.2 – Voyages
Les voyages ont lieu, au choix
et au grŽ de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau
ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de
transport ne pourra �tre refusŽ par le salariŽ, sauf si celui-ci lÕa prŽvu lors
de la signature de son contrat.
Article
5.3 - Moyens de transport
Sauf convention spŽciale entre
les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne
peuvent utiliser dÕautre moyen de transport en cours et en fin de tournŽe que
ceux choisis par lÕemployeur.
Article
5.4 - Voyages par voie ferrŽe
Les voyages par voie ferrŽe
sÕeffectueront :
- de jour en 1�re classe ou en 2�me classe
pour des trajets dÕune durŽe de voyage infŽrieurs ˆ 3 h, selon la modernitŽ et
le confort des trains utilisŽs
- de
nuit en couchette 1�re classe ou en wagon-lit de 2�me classe, sauf
impossibilitŽ matŽrielle.
Article
5.5 - Voyages par mer
Les
voyages par mer se feront en premi�re ou en deuxi�me classe, ou en classe
touriste ˆ dŽfaut de deuxi�me classe.
Article
5.6 - Voyages en avion
Les
voyages en avions sÕeffectueront en classe Žconomique.
Article
5.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Les
voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec
lits/couchettes) se feront dans des vŽhicules modernes et confortables et
devront comporter un arr�t dÕun quart dÕheure toutes les deux heures et un
arr�t minimum dÕune heure pour le dŽjeuner.
Lorsque les salariŽs voyagent en
van, lÕemployeur organisera un temps de repos de 9h minimum ˆ lÕh™tel situŽ au
maximum ˆ une heure trente de route du lieu de reprŽsentation.
Lorsque les salariŽs voyagent en
tour bus, lÕemployeur nÕaura pas lÕobligation de prŽvoir un temps de repos de
9h minimum ˆ lÕh™tel ˆ condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salariŽs pourront dormir.
Article
5.8 - Frais relatifs aux visas
Tous
les frais de visas sont ˆ la charge de lÕemployeur.
Article
5.9 – Bagages
Les bagages personnels du
salariŽ sont sous sa responsabilitŽ.
Pour les voyages en avion, les bagages sont
limitŽs au poids avion.
Au-delˆ du poids avion, le surcožt Žventuel sera
pris en charge par le salariŽ.
Si le salariŽ confie ses bagages ˆ lÕemployeur,
ils sont alors sous la responsabilitŽ de lÕemployeur.
Ces modalitŽs seront prŽcisŽes sur le calendrier
de la tournŽe ou le billet de service remis aux salariŽs avant le dŽpart en
tournŽe.
Article
5.10 - Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe / Obligations du salariŽ
Le
salariŽ devra se trouver au lieu dŽsignŽ pour le dŽpart ˆ lÕheure fixŽe par le
billet de service.
Le salariŽ sÕengage ˆ rejoindre
la tournŽe par ses propres moyens dans le cas o� il manquerait, par sa faute,
le dŽpart indiquŽ par le billet de service ou le calendrier de la tournŽe.
Article
5.11 - Retour des salariŽs ˆ leur domicile /lieu d'hŽbergement
Apr�s
chaque reprŽsentation : lorsque la fin du spectacle a lieu apr�s la cessation
des moyens de transport en commun, lÕemployeur doit assurer, ˆ ses frais, le
retour des salariŽs ˆ leur h™tel.
Apr�s la derni�re reprŽsentation
de la tournŽe : lÕemployeur assurera le retour du salariŽ au si�ge social de
lÕentreprise ou au lieu fixŽ contractuellement.
Le salariŽ qui nÕutilise pas les
moyens de transport mis ˆ sa disposition par lÕemployeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage ˆ ses frais et ˆ ses risques et pŽrils.
Article
5.12 - IndemnitŽ de dŽplacement dans le cadre d'une tournŽe en France
LÕindemnitŽ
de dŽplacement sera obligatoirement payŽe chaque jour.
a/ Point de dŽpart du versement
de l'indemnitŽ
Le paiement de lÕindemnitŽ fixŽe
au contrat commence le jour du dŽpart du lieu dÕorigine de la tournŽe. Cette
indemnitŽ est versŽe par lÕemployeur au salariŽ, avant lÕengagement des frais,
quel que soit le type dÕindemnisation.
b/ ModalitŽ de versement et
montant de l'indemnitŽ
Le montant de lÕindemnitŽ de
dŽplacement est celui fixŽ au titre V de la prŽsente annexe.
Dans certains cas, lÕindemnitŽ
de dŽplacement peut �tre fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de
lÕheure du retour effectuŽs en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ
est due :
- pour les deux repas lorsque le
dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour apr�s 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 20 h
. lorsque le dŽpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le dŽpart a lieu apr�s 13 h 30 et le retour apr�s 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la rŽservation des chambres.
Pour
lÕhŽbergement, soit lÕindemnitŽ forfaitaire sera versŽe, soit lÕemployeur
prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le
petit dŽjeuner.
Article
5.13 - IndemnitŽs de dŽplacement au sein de l'Union europŽenne et dans les
autres pays Žtrangers
Dans
les pays de lÕUnion europŽenne ne faisant pas partie de la zone euro,
lÕindemnitŽ sera payŽe dans la monnaie du pays visitŽ.
Elle ne pourra en aucun cas �tre
infŽrieure au montant fixŽ au titre V de la prŽsente annexe pour les
dŽplacements en France au taux de change du jour o� l'indemnitŽ est payŽe, ni ˆ
lÕindemnitŽ de dŽplacement en vigueur dans les pays visitŽs.
En lÕabsence dÕaccord collectif
dans le pays visitŽ, lÕindemnitŽ pourra �tre remplacŽe par la prise en charge
des frais rŽels dÕhŽbergement et de restauration par lÕemployeur. Dans ce cas,
lÕhŽbergement devra �tre effectuŽ dans un h™tel Žquivalent ˆ 2 Žtoiles,
nouvelle norme ; lÕartiste se verra assurŽ deux repas chauds complets et le
petit-dŽjeuner.
LÕindemnitŽ de dŽplacement ne sera pas payŽe lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la m�me mani�re, elle ne sera pas payŽe lorsquÕun accord expr�s
sera pris dans le cas de remboursement des frais rŽels.
Article 5 – Assurances
Les matŽriels appartenant au technicien et utilisŽs pour lÕexŽcution
du contrat de travail devront �tre assurŽs par lÕemployeur.
Les matŽriels appartenant
au technicien et lorsquÕils sont confiŽs contractuellement par le technicien ˆ
lÕemployeur seront assurŽs par ce dernier.
Titre
IV – GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE
FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1- Dispositions communes
Article 1 - Objet
Le
prŽsent titre a pour objet dÕŽnoncer les modalitŽs de mise en Ïuvre de
garanties en cas dÕincapacitŽ temporaire de travail et de frais de soins de
santŽ complŽtant celles instituŽes au niveau de la branche, conformŽment aux
dispositions de lÕarticle
XII.2 des clauses communes de la prŽsente convention collective.
Il
redŽfinit les rŽgimes de prŽvoyance au profit de lÕensemble des salariŽs permanents tels que visŽs ˆ lÕarticle 2 du IV-1
du prŽsent titre, des entreprises entrant dans le champ dÕapplication de
la prŽsente annexe, tel que dŽfini au titre I de la prŽsente annexe intitulŽ
Ç PŽrim�tre de lÕannexe È.
Article 2 - SalariŽs bŽnŽficiaires
Le prŽsent titre concerne :
Pour
la garantie Ç incapacitŽ temporaire de travailÈ prŽvue au chapitre II,
lÕensemble des salariŽs permanents des
entreprises entrant dans le champ dÕapplication de la prŽsente annexe.
Pour
les garanties Ç frais de soins de santŽ È prŽvues au IV-3 du prŽsent
titre, lÕensemble des salariŽs permanents de
ces m�mes entreprises, dont la durŽe de prŽsence dans l'entreprise est
Žgale ou supŽrieure ˆ 12 mois.
DŽfinition :
on entend par salariŽs permanents, les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe
indŽterminŽe ou en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe non Žligibles au bŽnŽficie du
rŽgime propre aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du rŽgime
dÕassurance ch™mage) issu de lÕaccord interprofessionnel du 18 dŽcembre 2006.
Article 3 - Mutualisation du risque
Article 3.1. AdhŽsion
obligatoire des entreprises
LÕadhŽsion de toutes les entreprises dans le champ
dÕapplication de la prŽsente annexe, aupr�s de lÕorganisme assureur dŽsignŽ ˆ
lÕarticle 3.2 rŽsulte du IV-1 du prŽsent titre et rev�t un caract�re
strictement obligatoire. Pour la bonne r�gle, les entreprises doivent
rŽgulariser administrativement lÕadhŽsion de leurs salariŽs aupr�s de
lÕorganisme dŽsignŽ, en retournant le bulletin dÕadhŽsion visŽ ˆ lÕarticle R.
932-1-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale, džment rempli.
Article 3.2. DŽsignation de
lÕorganisme assureur
ConformŽment ˆ lÕarticle L. 912-1 du Code de la sŽcuritŽ
sociale, les parties confirment quÕelles confient la gestion du rŽgime couvrant
les risques incapacitŽ temporaire et frais de soins de santŽ
ˆ lÕinstitution de prŽvoyance Audiens
PrŽvoyance.
La dŽsignation de cet organisme assureur pourra �tre
rŽexaminŽe pŽriodiquement et en tout Žtat de cause, au plus tard au cours de la
5e annŽe d'application du prŽsent titre, conformŽment ˆ l'article L.
912-1 prŽcitŽ.
Il est toutefois expressŽment prŽvu que si les
partenaires sociaux devaient dŽcider de remettre en cause la dŽsignation de
lÕorganisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er
janvier de l'annŽe civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause
est intervenue, et sous rŽserve du respect d'un prŽavis de deux mois.
Enfin,
conformŽment ˆ lÕarticle L. 912-1 du Code de la sŽcuritŽ sociale, les
entreprises pouvant justifier quÕelles assurent dŽjˆ ˆ leurs salariŽs, et ce,
depuis une date antŽrieure au 1er octobre 2003, date dÕentrŽe en
vigueur de lÕaccord ayant mis en place le rŽgime et dŽsignŽ IPICAS comme
organisme assureur, une couverture de niveau au moins Žquivalent ou supŽrieur
aupr�s dÕun autre organisme assureur, pourront la conserver. En revanche, en
cas de changement dÕorganisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre
lÕorganisme dŽsignŽ.
Article 4 - Information
Une
notice d'information rŽdigŽe par lÕorganisme assureur dŽfinissant les garanties
souscrites par lÕentreprise, leurs modalitŽs d'entrŽe en vigueur, les
formalitŽs ˆ accomplir en cas de rŽalisation du risque, les hypoth�ses de
nullitŽ, de dŽchŽances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que
les dŽlais de prescription, devra �tre remise par les entreprises ˆ chaque
salariŽ concernŽ.
Article 5 - ComitŽ paritaire de
gestion
II
est instituŽ un comitŽ paritaire de gestion, composŽ d'un reprŽsentant de
chacune des organisations syndicales de salariŽs signataires et d'un nombre
Žgal de reprŽsentants de (des) (lÕ) organisation(s) patronale(s) signataire(s).
Il
se rŽunit aussi souvent que nŽcessaire, et au moins une fois par an. A cette
occasion, il Žtudie l'Žvolution du rŽgime de prŽvoyance.
Le comitŽ de gestion pourra
proposer l'amŽnagement des prŽsentes dispositions.
Audiens PrŽvoyance remettra,
chaque annŽe, un compte de rŽsultats des entreprises qui auront adhŽrŽ ˆ ses
garanties.
IV-2 – Garantie
ÇincapacitŽ temporaire de travail È
Article 1 - Caract�re obligatoire
de lÕadhŽsion des salariŽs
L'adhŽsion
au rŽgime est obligatoire pour lÕensemble des salariŽs permanents tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 2 du IV-1 du
prŽsent titre.
Article 2 - Prestations
Article 2.1. Base de calcul
Le traitement de base servant dÕassiette au calcul
des prestations est la rŽmunŽration brute telle
que dŽclarŽe ˆ la SŽcuritŽ sociale, effectivement per�ue au cours des 12 mois
civils prŽcŽdant lÕarr�t de travail, et limitŽe ˆ la tranche A telle que
dŽfinie ˆ lÕarticle 3 du IV-2 du prŽsent titre.
Article 2.2. Garantie IncapacitŽ Temporaire de Travail
Le salariŽ en arr�t de
travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en esp�ces
de la SŽcuritŽ sociale au titre de lÕAssurance maladie ou au titre de la
lŽgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
bŽnŽficie dÕune indemnitŽ journali�re brute
Žgale ˆ :
-
80% du traitement de base limitŽ ˆ la TA, dŽduction faite des indemnitŽs journali�res brutes
versŽes par la SŽcuritŽ sociale et des prestations brutes versŽes en
application du titre XII des clauses communes de la prŽsente convention
collective sans que le cumul desdites prestations
nettes ne puissent excŽder le salaire net quÕaurait per�u le salariŽ en
activitŽ.
Article 2.2.1. Franchise
La garantie intervient ˆ
lÕissue dÕune franchise de 30 jours continus dÕarr�t de travail.
Article 2.2.2. DurŽe
La garantie cesse ˆ la reprise du travail, ˆ la date de
notification du classement en invaliditŽ ou ˆ la liquidation de la pension
vieillesse, et au plus tard au 1095�me jour dÕarr�t de travail.
Article 2.2.3. Exclusions et
limitations de garanties
Les parties prŽvoient que les exclusions et limitations
de garanties stipulŽes dans le contrat dÕassurance collective souscrit aupr�s
de lÕorganisme assureur dŽsignŽ sont pleinement applicables dans les relations
entre lÕemployeur et les salariŽs.
Article 3 - Cotisations
Pour lÕapplication de cet article, il est rappelŽ que la
tranche A correspond ˆ la fraction de la rŽmunŽration allant du 1er
euro au plafond de la SŽcuritŽ sociale visŽ ˆ lÕarticle L. 241-3 du Code de la
sŽcuritŽ sociale.
Article 3.1. Assiette des
cotisations
Les cotisations finan�ant les garanties instituŽes par le
prŽsent titre sont assises sur la rŽmunŽration brute annuelle servant de base
aux cotisations de la SŽcuritŽ sociale limitŽe ˆ la tranche A.
Article 3.2. Taux et rŽpartition des cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation Žgale ˆ 1,20 %
de la tranche A, sous dŽduction de la cotisation prŽvue ˆ lÕarticle XII.6.2.
Ç Taux des cotisations È, des clauses communes de la prŽsente convention
collective.
Cette cotisation est intŽgralement prise en charge par
lÕemployeur.
Article 4 - Changement dÕorganisme
assureur
En cas de changement
dÕorganisme assureur, il rŽsulte de l'article L. 912-3 du Code de la sŽcuritŽ
sociale que les rentes en cours de service ˆ cette date, doivent continuer ˆ
�tre revalorisŽes.
Les parties signataires
rappellent aux entreprises concernŽes quÕelles devront donc veiller, dans une
telle hypoth�se, ˆ organiser la prise en charge de lÕobligation ci-dessus
dŽfinie, soit aupr�s de lÕorganisme dont le contrat a ŽtŽ rŽsiliŽ, soit aupr�s
du nouvel organisme assureur.
IV-3
– Garantie Ç frais de soins de santŽ È
Article 1 - Caract�re obligatoire
de lÕadhŽsion des salariŽs
L'adhŽsion
au rŽgime des salariŽs dont la durŽe de prŽsence dans l'entreprise est Žgale ou
supŽrieure ˆ 12 mois, est obligatoire pour la couverture correspondant ˆ la
cotisation prŽvue ˆ lÕarticle 3.1 du IV-3 du prŽsent titre.
Les parties signataires du prŽsent accord
entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en Ïuvre les
dispenses dÕaffiliation admises par la rŽglementation en vigueur au profit de
certains salariŽs et ne remettant pas en cause lÕexonŽration de cotisations de
sŽcuritŽ sociale attachŽe au financement patronal du prŽsent rŽgime de frais de
santŽ.
Les entreprises qui souhaitent appliquer
tout ou partie de ces dŽrogations au caract�re obligatoire de lÕadhŽsion des
salariŽs devront formaliser leur volontŽ dans les conditions, prŽvues par la
r�glementation en vigueur.
Cette formalisation interviendra en
adoptant, selon les cas, lÕune ou lÕautre des procŽdures admises par la
rŽglementation, (convention ou un accord collectif, accord rŽfŽrendaire,
dŽcision unilatŽrale de lÕemployeur constatŽe dans un Žcrit remis ˆ chaque
salariŽ concernŽ). A dŽfaut, lÕensemble des salariŽs permanents seront tenus dÕadhŽrer
au rŽgime.
Article 2 - Prestations
Ces prestations sont exprimŽes en complŽment des remboursements de la
SŽcuritŽ sociale.
Article 2.1 - Frais d'Hospitalisation mŽdicale
ou chirurgicale :
á Frais de sŽjour et honoraires mŽdicaux et chirurgicaux :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale
á Frais de transport
terrestre :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale
á Chambre particuli�re
sans limite de durŽe (y compris maternitŽ, frais exclus en
neuropsychiatrie) :
45,73 Û par jour
á Frais de lit
accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans
limite de durŽe :
45,73 Û par jour
á Forfait hospitalier :
100 % du forfait.
á Participation assurŽ de 18 Û :
100 % des frais
rŽels dans la limite de 18 Û.
Article 2.2 - Frais de maladie (acceptŽs par la
SŽcuritŽ sociale) :
á Consultations - Visites (gŽnŽralistes, spŽcialistes) :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Analyses :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Actes d'imagerie - Actes d'Žchographie :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;
á Actes techniques mŽdicaux :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;
á Soins par auxiliaires mŽdicaux :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Vaccins remboursŽs :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Pharmacie :
100 % du Ticket modŽrateur.
Article 2.3 - Frais dentaires
Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des
remboursements du rŽgime et de la SŽcuritŽ sociale ne soit infŽrieur ˆ 50 % des
dŽpenses limitŽes ˆ 2 286,74 Û par an et par bŽnŽficiaire des soins :
á Consultations, soins courants :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Proth�ses dentaires prises ou non en charge par la SŽcuritŽ
sociale et figurant ˆ la NGAP:
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Orthodontie acceptŽe ou non par la SŽcuritŽ sociale :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Parodontologie non prise en charge par la SŽcuritŽ sociale :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;
á Inlay - Onlay remboursŽs ou non par la SŽcuritŽ sociale :
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.
Article 2.4 - Frais d'optique (par annŽe civile
et par bŽnŽficiaire) :
á Verres et lentilles pris en charge par la SŽcuritŽ sociale :
50 % des frais rŽels limitŽs ˆ 304,90Û ;
á Montures remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale :
Frais rŽels limitŽs ˆ 121,96 Û ;
á Lentilles non prises en charge par la SŽcuritŽ sociale :
Frais rŽels limitŽs ˆ 182,94 Û e 26
7
Article 2.5 - Frais d'orthopŽdie et
appareillage remboursŽs par la sŽcuritŽ sociale
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.
Article 2.6 - Frais d'acoustique remboursŽs par
la sŽcuritŽ sociale
300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.
Article 2.7 - IndemnitŽ naissance
457,35 Û par enfant.
Article 2.8 - Frais de cure thermale et de
thalassothŽrapie (acceptŽes totalement ou partiellement par la SŽcuritŽ
sociale, par annŽe civile et par bŽnŽficiaire)
Forfait de 381,12 Û.
Article 2.9 - Frais d'obs�ques (dŽc�s du
participant ou d'un de ses bŽnŽficiaires ˆ lÕexclusion des enfants de moins de
12 ans)
Forfait de 533,57 Û
dans la limite des dŽpenses engagŽes.
Article 3 - Cotisations
Pour lÕapplication de cet article, il est rappelŽ que la
tranche A correspond ˆ la fraction de la rŽmunŽration allant du 1er
euro au plafond de la SŽcuritŽ sociale visŽ ˆ lÕarticle L. 241-3 du Code de la
sŽcuritŽ sociale.
En outre, les cotisations sont exprimŽes hors taxes (HT).
Le montant toutes taxes comprises qui est indiquŽ ˆ titre
informatif, comprend :
-
la taxe spŽciale sur
les conventions dÕassurance applicable aux contrats dÕassurance maladie dits
Ç solidaires et responsables È prŽvue aux articles 991 et 1001 2¡bis
du Code gŽnŽral des imp™ts,
-
la taxe prŽvue ˆ
lÕarticle L.862-4 du Code de la sŽcuritŽ sociale dite Ç Taxe CMU È.
Ces taxes qui sont susceptibles dÕŽvolution, le sont
indŽpendamment de la volontŽ des parties signataires.
Par consŽquent, pour toute majoration ou crŽation
nouvelle de taxes assises sur les cotisations versŽes au titre des garanties de
frais de santŽ mise par le lŽgislateur ˆ la charge des assurŽs ou des
entreprises adhŽrentes, Audiens PrŽvoyance sera fondŽ ˆ apporter les amŽnagements
nŽcessaires aux niveaux des cotisations dans le cadre des nŽgociations de la
branche.
Article 3.1 RŽgime obligatoire du salariŽ
Les
cotisations Çparticipant seulÈ sÕŽl�vent, hors taxes, ˆ :
-
1,09% du plafond de la SŽcuritŽ sociale et
-
0,26% du salaire limitŽ ˆ la tranche A.
A
titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes
taxes comprises, de 1,24% du plafond de la SŽcuritŽ sociale et 0,30% du salaire
limitŽ ˆ la tranche A.
Article 3.2 AmŽlioration de la couverture au sein de
lÕentreprise
Des
garanties spŽcifiques sont prŽvues avec lÕorganisme assureur dŽsignŽ en vue de
lÕamŽlioration facultative du rŽgime prŽvu ˆ lÕarticle 2 du prŽsent chapitre.
Peuvent ainsi �tre couverts les ayants-droit du salariŽ sur la m�me couverture,
ou le salariŽ et/ou ses ayants-droit sur une garantie amŽliorŽe.
Chaque
entreprise a la possibilitŽ dÕamŽliorer la couverture minimale obligatoire en
adoptant lÕun de ces rŽgimes proposŽs par lÕorganisme assureur dŽsignŽ.
Article 4 - RŽpartition des cotisations
et bŽnŽficiaires des garanties
L'adhŽsion
au rŽgime de frais soins de santŽ porte exclusivement sur la garantie minimale
obligatoire en faveur du seul salariŽ.
Au
titre de cette obligation, l'employeur prend en charge pour le
Ç participant seul È :
- 100% du taux sur le salaire limitŽ ˆ la tranche
A,
- 50 % du taux sur le plafond de la SŽcuritŽ
sociale,
tels
que prŽvus ˆ lÕarticle 3.1 du IV-3 du prŽsent titre.
Cependant,
le salariŽ peut choisir en contrepartie des cotisations prŽvues ˆ lÕarticle 3.2
du IV-3 du prŽsent titre :
-
de couvrir un ou
plusieurs membres de sa famille rŽpondant ˆ la dŽfinition des bŽnŽficiaires
fixŽes au contrat dÕassurance collective frais soins de santŽ ;
-
d'opter pour la
garantie amŽliorŽe, sous rŽserve que celle-ci ait ŽtŽ mise en place par son
employeur ;
sauf
accord interne existant au sein de l'entreprise, le cožt supplŽmentaire gŽnŽrŽ
par ces choix est alors en totalitŽ pris en charge par le salariŽ.
Titre V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1- Salaires minimaux des artistes-interpr�tes
|
Artistes-interpr�tes |
CrŽation
- Production |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le salaire mensuel s'applique ˆ
compter du 22e jour travaillŽ ou de 24 reprŽsentations par mois, de date ˆ
date, rŽpŽtitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du Titre II Annexe
Musique). |
|
|||||||
|
|
1 ˆ 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
|
RŽmunŽration par
reprŽsentation dans les salles d'une capacitŽ maximale de 300 places (ou
1�res parties et plateaux dŽcouvertes) |
Artiste soliste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
|||
|
groupe constituŽ d'artistes solistes |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
|
choriste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
|
danseur |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ˆ 7 |
8 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
|
RŽmunŽration par
reprŽsentation |
Artiste soliste |
122,83 |
109,12 |
97,95 |
1 959,05 |
|
||
|
groupe constituŽ d'artistes solistes |
109,12 |
97,95 |
87,29 |
1 445,89 |
|
|||
|
choriste dont la partie est intŽgrŽe au score du Chef d'Orchestre |
107,59 |
96,43 |
85,77 |
1 715,43 |
|
|||
|
choriste |
86,62 |
76,89 |
68,68 |
1 398,37 |
|
|||
|
danseur |
86,62 |
76,89 |
67,34 |
1 398,37 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artistes
musiciens |
CrŽation
- Production |
|
|
|
|
|||
|
Le salaire mensuel s'entend pour 30 reprŽsentations
au plus par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses (art. 1 du II-5
Annexe Musique). |
|
|||||||
|
|
1 ˆ 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
|
RŽmunŽration par
reprŽsentation (1) dans
les salles d'une capacitŽ maximale de 300 places (ou 1�res parties, plateaux
dŽcouvertes et spectacles promotionnels en tournŽe*) |
101,02 |
88,08 |
1 663,40 |
|
||||
|
* En cas de spectacles promotionnel (en tournŽe) tel que dŽfini au II-3,
article 4.3 du Titre II de l'annexe Musique |
|
|||||||
|
(1) En cas d'instruments
multiples (hors instruments de m�me famille), le salaire du musicien ne peut
�tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||
|
|
1 ˆ 7 |
8 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
|
RŽmunŽration par
reprŽsentation (1) |
|
148,00 |
130,09 |
114,47 |
2 519,76 |
|
||
|
COMEDIES MUSICALES / ORCHESTRES > 10 musiciens |
engagement < 1 mois |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
|
|
||
|
engagement > 1 mois |
|
|
|
2 199,90 |
|
|||
|
(1) En cas d'instruments multiples (hors
instruments de m�me famille), le salaire du musicien ne peut �tre infŽrieur ˆ
110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||
|
Afin d'Žviter les effets de seuil nŽgatifs
pouvant �tre gŽnŽrŽs par les tarifs de chaque colonne (ˆ l'exception de la
colonne mensuelle), un artiste-interpr�te ne pourra percevoir un salaire
global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration globale maximum prŽvue par
la colonne qui prŽc�de. Par exemple, 16 reprŽsentations ne pourront pas
donner lieu ˆ une rŽmunŽration globale infŽrieure ou Žgale ˆ 15
reprŽsentations. |
||||||||
|
ComŽdies musicales /
Spectacles de VariŽtŽs |
|||||
|
Le salaire
mensuel s'applique d�s lors que le contrat de travail a une durŽe minimale de
un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique) |
|||||
|
|
1 ˆ 7 |
8 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|
RŽmunŽration par reprŽsentation |
1er
chanteur soliste/1er r™le |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
chanteur
soliste/2nd r™le |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
|
choriste |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|
1er
danseur soliste/1er r™le |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
|
danseur
soliste/2nd r™le |
141,00 |
124,00 |
109,50 |
2 186,00 |
|
|
artiste
chorŽgraphique d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
|
artiste
de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
|
artiste
dramatique, comŽdien/1er r™le |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
|
doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|
1er
assistant des attractions |
82,00 |
74,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
|
autre
assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
|
|
SPECTACLES DE VARIƒTƒS / CONCERTS (EN TOURNEE) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de reprŽsentations
par mois |
|
|
|||
|
Artistes
de variŽtŽs |
de 1 ˆ 7 |
de 8 ˆ 11 |
de 12 ˆ 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel (1) |
|
|
|
Cachet par reprŽsentation |
|||||
|
Salles de moins de 300
places (ou premi�res parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1) |
||||||
|
Chanteur soliste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
|
Groupe constituŽ d'artistes solistes |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
|
Choriste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
|
Danseur |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
|
Autres salles |
|
|
|
|
|
|
|
Chanteur soliste |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
105,62 |
2 484,60 |
|
|
Groupe constituŽ d'artistes solistes |
131,59 |
117,20 |
105,95 |
97,31 |
2 068,48 |
|
|
Choriste dont la partie est intŽgrŽe au score |
128,27 |
114,13 |
104,03 |
101,51 |
2 030,10 |
|
|
Choriste |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
|
Danseur |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
|
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que dŽfini au II-3, art. 4.3 du
titre II Annexe Musique : 101,02 euros. |
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Nombre de reprŽsentations
par mois |
Salaire mensuel (1) |
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Artistes
musiciens |
Moins de 8 |
de 8 ˆ 15 |
16 et plus |
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Cachet par reprŽsentation |
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Petites salles(2) ou premi�res parties (3) et spectacles
promotionnels (4) |
103,00 |
90,00 |
- |
1 700,00 |
||
|
Autres salles |
149,48 |
131,39 |
115,66 |
2 544,96 |
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ComŽdies musicales et orchestres de plus de 10 |
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|
musiciens |
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- |
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engagement < 1 mois |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
- |
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|
engagement > 1mois |
|
- |
- |
2 210,90 |
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(1) Pour 24
reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (II-5, art. 1, titre II
Annexe Musique). |
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(2) Les petites
salles sont rŽputŽes �tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont
agrŽŽes par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la
convention. |
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(3) Ces tarifs sont applicables aux
premi�res parties de spectacle ne dŽpassant pas 45 minutes (II-3, art. 4.1,
titre II Annexe Musique). |
||||||
|
(4) En cas de
spectacle promotionnel (en tournŽe) tel que dŽfini dans la prŽsente annexe
(II-3, art. 4.3, titre II Annexe Musique) : 103 euros. |
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En cas
d'instruments multiples (hors instruments de m�me famille), le salaire du
musicien ne peut �tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable. |
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V-2- IndemnitŽs de rŽpŽtition

V-3- IndemnitŽs journali�res de dŽplacement en France applicable ˆ
lÕensemble du personnel
IndemnitŽ journali�re : 87 euros
Chambre et petit-dŽjeuner : 55 euros
Chaque
repas principal : 16 euros
V-4- Salaires minimaux des techniciens

