ANNEXE 2

 

 

 

 

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOMMAIRE

 

PREAMBULE

Dtermination des annexes par secteur dactivit

Dfinition par secteur dactivit en tournes et hors tournes

 

TITRE I : PERIMETRE DE LANNEXE

 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en CDD)

 

II-1 – Auditions

Article 1 - Audition avec publicit

Article 2 - Audition individuelle sur convocation

Article 3 - Conditions de laudition

 

II-2 - Dispositions relatives au contrat de travail

Article 1 - Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires

Article 2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et CDD dit dusage)

                  Article 2.1 - Mentions obligatoires du CDD dit dusage

                  Article 2.2 - Mentions obligatoires du CDD

Article 3 - Priode d'essai des salaris en CDD dits dusage

                  Article 3.1 - Priode d'essai des artistes musiciens

                  Article 3.2 - Priode d'essai des artistes chorgraphiques, dramatiques.et des comdiens

                  Article 3.3 - Priode d'essai des artistes engags dans le cadre de comdies musicales

Article 4 - Signature et remise des contrats de travail

Article 5 - Calendrier de la tourne

Article 6 - Transformation du CDD dit dusage en CDI : dispositions particulires aux spectacles de longue dure

Article 7 - Maladie de l'artiste principal

Article 8 - Force majeure

 

II-3 - Organisation du travail

Article 1 - Cration/production

Article 2 - Rptitions

Article 3 - Rptitions supplmentaires

Article 4 - Premires parties/plateaux dcouvertes/spectacles promotionnels

                  Article 4.1 - Premires parties

                  Article 4.2 - Plateaux dcouvertes

                  Article 4.3 - Spectacles promotionnels

Article 5 - Nombre de spectacles

Article 6 - Tournes

Article 7- Enregistrements, retransmissions et diffusions

 

II-4 - Conditions de travail

Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif

Article 2 - Temps de repos

Article 3 - Reprsentation et balance

Article 4 - Enfants engags dans le cadre de spectacles

 

II-5 - Salaires et indemnits

Article 1 - Salaire

Article 2 - Artistes engags un mois et plus

Article 3 - Modalits de rmunration

Article 4 - Dplacement des artistes hors tourne

Article 5 - Dplacement des artistes en tourne

                  Article 5.1 – Temps de dplacement professionnel

                  Article 5.2 – Voyages

                  Article 5.3 – Moyens de transport

                  Article 5.4 – Voyage par voie ferre

                  Article 5.5 – Voyage par mer

                  Article 5.6 – Voyage en avions

                  Article 5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec lits/couchettes)

                  Article 5.8 – Frais relatifs aux visas

                  Article 5.9 – Bagages

                  Article 5.10 – Lieu et heure de dpart de la tourne/obligations du salari

                  Article 5.11 – Retour des salaris leur domicile/hbergement

                  Article 5.12 – Indemnit de dplacement dans le cadre dune tourne en France

                  Article 5.13 – Indemnit de dplacement au sein de lUE et dans les autres pays trangers

Article 6 - Indemnit de transport des instruments volumineux ou matriels professionnels volumineux

Article 7 - Prise en charge par lemployeur de la location de linstrument de musique

Article 8 - Assurances

 

 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)

III-1 - Dispositions relatives au contrat de travail

Article 1 -  Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires

Article 2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et CDD dit dusage)

                  Article 2.1- Mentions obligatoires du CDD dit dusage

                  Article 2.2 - Mentions obligatoires du CDD

                  Article 2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dusage

                  Article 2.4 - Priode d'essai

Article 3 -  Calendrier de la tourne

Article 4 - Transformation du CDD-U en CDI : dispositions particulires pour les spectacles exploits sur une longue dure

 

III-2 - Organisation du travail

Article 1 - Cration/production

Article 2 - Tournes

 

III-3 - Dure du travail

Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif

Article 2 - Dure quotidienne du travail

Article 3 - Heures supplmentaires

Article 4- Repos compensateur de remplacement (CDI)

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du contingent dheures supplmentaires

Article 6 - Temps de repos

Article 7 - Drogation la dure maximale du travail

Article 8 - Astreintes

Article 9- Organisation du temps de travail dans la journe (technicien en CDD dit dusage)

Article 10 -  Organisation du temps de travail dans la semaine

Article 11 – Amnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)

Article 12 – Forfaits en jours (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)

 

III-4 - Salaires et indemnits

Article 1 - Salaire minimum

Article 2 - Majorations de rmunration pour heures de nuit

Article 3 - Modalits de rmunration

Article 4 - Dplacements des techniciens hors tournes

Article 5 - Dplacements des techniciens en tournes

                  Article 5.1 – Temps de dplacement professionnel

                  Article 5.2 – Voyages

                  Article 5.3 – Moyens de transport

                  Article 5.4 – Voyage par voie ferre

                  Article 5.5 – Voyage par mer

                  Article 5.6 – Voyage en avion

                  Article 5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec lits/couchettes)

                  Article 5.8 – Frais relatifs aux visas

                  Article 5.9 – Bagages

                  Article 5.10 – Lieu et heure de dpart de la tourne/obligations du salari

                  Article 5.11 – Retour des salaris leur domicile/hbergement

                  Article 5.12 – Indemnit de dplacement dans le cadre dune tourne en France

                  Article 5.13 – Indemnit de dplacement au sein de lUnion europenne et dans les autres pays

trangers

Article 6 - Assurances

 

TITRE IV – GARANTIE DE PREVOYANCE ET DE FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS

IV-1 – Dispositions communes

Article 1 – Objet

Article 2 – Salaris bnficiaires

Article 3 – Mutualisation du risque

                  Article 3.1 – Adhsion obligatoire des entreprises

                  Article 3.2 – Dsignation de lorganisme assureur

Article 4 – Information

Article 5 – Comit paritaire de gestion

 

IV-2 – Garantie  incapacit temporaire de travail 

Article 1 – Caractre obligatoire de ladhsion des salaris

Article 2 –Prestations

                  Article 2.1 – Base de calcul

                  Article 2.2 – Garantie incapacit temporaire de travail

Article 2.2.1 – Franchise

Article 2.2.2 – Dure

Article 2.2.3 – Exclusions et limitations de garanties

Article 3 – Cotisations

                  Article 3.1 – Assiette des cotisations

                  Article 3.2 – Taux et rpartition des cotisations

Article 4 – Changement dorganisme assureur

 

IV-3 – Garantie Frais de soins de sant 

Article 1 – Caractre obligatoire de ladhsion des salaris

Article 2 –Prestations

                  Article 2.1 – Frais dhospitalisation mdicale ou chirurgicale

                  Article 2.2 – Frais de maladie (accepts par la Scurit sociale)

                  Article 2.3 – Frais dentaires

                  Article 2.4 – Frais doptique (par anne civile et par bnficiaire)

                  Article 2.5 – Faris dorthopdie et appareillage rembourss par la Scurit sociale

                  Article 2.6 – Frais dacoustique rembourss par la Scurit sociale

                  Article 2.7 – Indemnit naissance ou prime dadoption

                  Article 2.8 – Frais de cure thermale et de thalassothrapie (accept totalement ou partiellement par la Scurit sociale, par anne civile et par bnficiaire)

                  Article 2.9 – Frais dobsques (dcs du participant ou dun de ses bnficiaires lexclusion des enfants de moins de 12 ans)

Article 3 – Cotisations

                  Article 3.1 – Rgime obligatoire du salari

                  Article 3.2 – Amlioration de la couverture au sein de lentreprise

Article 4 – Rpartition des cotisations et bnficiaires des garanties

 

 

TITRE V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES

 

V-1- Salaires minimaux des artistes-interprtes

 

V-2- Indemnits de rptition

 

V-3- Salaires minimaux des techniciens

 

 


PREAMBULE

 

Dtermination des annexes par secteur d'activit

Le prsent prambule a pour objet de dlimiter les diffrents champs d'activit auxquels rpondent les entreprises afin d'viter tout chevauchement entre les diffrentes annexes.

Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de musique classique.

Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles.

Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets.

Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tourne (spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques, de musique classique, chanson, varit, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets et de revues lexception des cirques et des bals) et clauses gnrales de la convention collective visant les dplacements.

Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.

Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans orchestre.

Les employeurs appliquent leurs personnels permanents les dispositions de lannexe en fonction du secteur dactivit correspondant la programmation principale de leur entreprise.

En cas de multi activit, les critres de dtermination de la programmation principale sont le nombre de reprsentations effectues au cours des deux annes prcdentes, ou pour les entreprises nouvelles de lactivit au moment de sa cration.

Dfinition par secteur dactivit en tournes et hors tournes

Conditions dapplication entre les annexes 1 et 4

Lexploitation hors tournes sentend comme une exploitation ne ncessitant pas un dplacement collectif, en vue deffectuer en un mme lieu des reprsentations publiques successives et chelonnes dans le temps, nonobstant des priodes de repos et dinactivit. Lorsquun spectacle produit et diffus dans le cadre dune tourne est exploit dans un mme lieu pour une priode de plus de 25 reprsentations, il est alors rput tre exploit en hors tournes .

Lorsqu'un spectacle, produit et diffus dans le cadre d'une tourne, est exploit dans un mme lieu et pour une priode de moins de 25 reprsentations, il est rput tre exploit en tourne.

Conditions dapplication entre les annexes 2 et 4

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/varit/jazz/musiques actuelles prsents en tourne appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes 2 et 4.

Conditions dapplication entre les annexes 3 et 4

Lorsquun exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploit dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 lieux autres que celui o il a t produit et pour une priode suprieure 15 jours, il sera fait application de l'annexe 4. Pour les galas ponctuels de cabarets prsents en tourne, organiss par un exploitant de lieu sur une priode infrieure 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe 3.

 

 

TITRE I - Primtre de lannexe

Les partenaires sociaux ont souhait intgrer dans la prsente convention collective une annexe applicable aux entreprises dont lactivit principale est laccueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spcificits du secteur en termes dorganisation du travail (contrat de travail, dure du travail et classification professionnelle).

Le secteur couvert par la prsente annexe sest fortement dvelopp tant en volume dactivit, et en nombre dentreprises, quen nombre de salaris pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant priv. La filire chanson, varits, jazz, musiques actuelles, est caractrise par une interaction de diffrents types doprateurs structurs de manire artisanale comme industrielle.

Par ailleurs, elle est extrmement dpendante des volutions rapides et continues tant technologiques quartistiques et culturelles. Elle recouvre un champ esthtique large qui comprend des domaines, des pratiques, un systme d'organisation et des types d'acteurs dont les caractristiques sont multiples.

Une des caractristiques de ce secteur du spectacle vivant est son troite interaction historique avec lindustrie du disque et des mdias et lՎconomie des prestataires techniques et de lՎvnementiel ainsi qu'avec le secteur du spectacle vivant public et les collectivits territoriales, ce qui a pour effet notamment que :

-        les salaris du secteur des varits, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles  sont rgulirement susceptibles dՐtre employs dans ces diffrents secteurs ainsi que ceux de lanimation, des loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO),

 

-        un ensemble dentreprises, majoritairement "trs petites", concourt au dynamisme du secteur dans une dmarche principalement artisanale et au dveloppement dactivits de plus en plus diversifies. Ces entreprises peuvent recouvrir des activits de production, de diffusion d'organisation de festival et de gestion de lieux dans des conomies trs disparates aux finalits lucratives comme non lucratives, mais dans tous les cas au devenir fortement alatoire et fragile. 

 

La prsente annexe est conue comme un des outils visant :

-       prenniser les emplois en encadrant le recours aux contrats de travail

-       favoriser la diversit culturelle du secteur

-       soutenir la diversit des modles conomiques du secteur

-       et, en particulier, le dveloppement des nouveaux talents dans lensemble de la filire couverte par la prsente annexe.

 

La prsente annexe rgit les relations de travail entre les salaris et les employeurs du secteur de la chanson, des varits, du jazz et des musiques actuelles, conformment larticle II.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur priv du spectacle vivant.

Lemployeur applique lannexe correspondant la programmation principale de son entreprise. Les critres de dtermination de la programmation principale sont le nombre de reprsentations effectues au cours des deux annes prcdentes conformment larticle II.5 du titre II des clauses communes de la prsente convention collective. Pour les entreprises nouvellement cres, lannexe applicable sera dtermine conformment lactivit au moment de sa cration.

Ainsi, tout employeur amen principalement crer, produire, diffuser ou accueillir un spectacle de chanson/varits/jazz/musiques actuelles relve, dans ses relations avec les salaris (artistes et musiciens, techniciens) des dispositions de la prsente annexe.

On entend par spectacles de chanson, de varits, de jazz et de musiques actuelles, notamment les spectacles :

       de chanson ;

       de varits ;

       les comdies musicales ;

       de jazz, de blues et de musiques improvises ;

       de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;

       de musiques amplifies;

       les "one man shows" et spectacles dhumour ;

       de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorgraphies intgres dans un spectacle de varits, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et populaires ;

       les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;

       les spectacles dillusionnistes et les spectacles visuels ;

       les spectacles de cabarets sans revues ;

 

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en CDD)

II-1 - Auditions

Les partenaires sociaux ont convenu dencadrer lorganisation des auditions, organises en particulier pour les comdies musicales, de la manire suivante :

Article 1 - Audition avec publicit (tout artiste peut se prsenter)

La publicit (qui sera notamment adresse Ple emploi) prcisera les dates et heures, le ou les lieux, lorganisation, le planning de laudition, les particularits et les caractristiques de lemploi, la rmunration envisage, les conditions de travail et les coordonnes de lentreprise.

Au-del de trois sances, le candidat sera convoqu individuellement une audition conformment larticle 2 ci-aprs.

Article 2 - Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoqus individuellement par lentreprise)

La convocation individuelle laudition doit comporter la date, lheure et le lieu de celle-ci. Lentreprise demande aux candidats qui se manifestent deffectuer les dmarches ncessaires concernant la prise en charge de leur frais de transport.

Lorsque lartiste est convoqu individuellement, lorganisateur de laudition remboursera les frais ventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nont pas t pris en charge par ailleurs), dhbergement (en chambre individuelle) et de repas occasionns lorsque le candidat na pas la possibilit de rejoindre son domicile pendant la priode daudition.

 

Article 3 – Conditions de laudition

Laudition se droule devant au minimum un responsable de la direction artistique.

 

II-2 - Dispositions relatives au contrat de travail

Article 1 - Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires

Conformment larticle II.1.1 de laccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et priv, le contrat de travail doit comporter des informations sur les lments suivants :

-                identit des parties ;

-                lieu de travail, dfaut de lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le salari est occup divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le domicile de l'employeur ;

-                titre, catgorie d'emploi du salari et description du travail ;

-                date et heure de dbut du contrat de travail ;

-                dure du cong pay auquel le salari a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de dtermination de ce cong) ;

-                dure de la priode d'essai ;

-                dure des dlais de pravis observer par l'employeur et le salari en cas de rupture anticipe du contrat ;

-                qualification, chelon et salaire mensuel brut ;

-                dure du travail dans l'entreprise ;

-                modalits du repos hebdomadaire ordinaire ;

-                la mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou dentreprise, dun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du salari.

 

 

Pour les salaris travaillant l'tranger, le contrat de travail doit en outre prciser :

-                la dure du dtachement ;

 

Et le cas chant :

-                les avantages en espce et en nature lis l'expatriation et les conditions de rapatriement ;

-                les conditions particulires ventuelles.

 

En cas d'accord entre les parties, toute modification des lments prcits doit faire l'objet d'un avenant crit au plus tard quinze jours ouvrs aprs l'accord verbal des parties.

 

Article 2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et contrat dure dtermine dit dusage)

Article 2.1. Mentions obligatoires du CDD dit dusage

Conformment l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et priv et conformment aux dispositions de la prsente annexe, le contrat de travail dure dtermine d'usage des artistes devra, comporter les mentions suivantes :

 

-        la nature du contrat : contrat dure dtermine dusage en application de larticle L. 1242-2, 3 du Code du travail ;

-        lidentit des parties ;

-        lobjet du recours au CDD dit dusage ;

-        le nom du spectacle ;

-        pour les artistes dramatiques, le rle et le nom du metteur en scne ;

-        les lments prcis et concrets tablissant le caractre par nature temporaire de lemploi ;

-        la date de dbut du contrat et sa dure minimale ds lors que celui-ci prend fin la ralisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat dure dtermine terme certain ;

-        lexistence et la dure de la priode dessai sil y a lieu ;

-        le titre de la fonction, la qualit ou la catgorie d'emploi pour lesquelles le salari est embauch ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

-        le lieu de travail, lieu d'embauche du salari ;

-        le planning des reprsentations et rptitions ;

-        la dure de travail applicable et, le cas chant, la convention de forfait de temps de travail ventuellement applicable au salari,

-       sil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;

-       le salaire de base applicable ;

-       la mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou dentreprise, dun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du salari ;

-        les rfrences daffiliation aux caisses de retraite complmentaire et la caisse des congs spectacles ;

-        les rfrences des organismes de protection sociale ;

-        le lieu de dpt de la dclaration pralable lembauche rnove.

 

Par ailleurs, conformment larticle 4 du II-3 du prsent titre, le contrat de travail dure dtermine doit comporter la rmunration qui sera verse lartiste en cas de premire partie, plateau dcouverte ou spectacle promotionnel.

 

Article 2.2. Mentions obligatoires du contrat dure dtermine

Le contrat de travail dure dtermine est rdig conformment l'article L. 1242-1 du Code du travail.

 

Article 3 - Priode dessai des salaris en CDD dit dusage

Le contrat de travail dure dtermine peut comporter une priode dessai. Il est rappel que la priode dessai est une premire phase du contrat de travail. Le contrat de travail dbute en mme temps que la priode dessai.

La priode dessai ne peut excder une dure calcule raison dun jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la dure initialement prvue du contrat est au plus gale six mois et dun mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prcis, la priode dessai est calcule par rapport la dure minimale du contrat.

 

 

 

Article 3.1. Priode dessai des musiciens

La priode dessai des musiciens (hors comdies musicales et spectacles exploits sur une longue dure) relevant de la prsente annexe sՎtend sur trois services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du II-3 du prsent titre au plus sur une priode ne pouvant excder une semaine.

 

Article 3.2. Priode dessai des artistes chorgraphiques, des artistes dramatiques et chanteurs

La priode dessai est dune dure maximale de cinq services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du II-3 du prsent titre.

Soit :

-          pour un contrat dune semaine : 2 services (le mme jour)

-          pour un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours)

-          pour un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)

 

Aprs lexpiration de la priode dessai, suivant la premire rptition, si aucune des deux parties na fait connatre lautre partie par lettre recommande ou remise en main propre contre dcharge sa dcision de mettre fin la priode d'essai, le contrat devient dfinitif.

 

Article 3.3. Priode d'essai des artistes engags dans le cadre de comdies musicales

Compte tenu des spcificits des spectacles de comdies musicales, les artistes peuvent avoir besoin dun temps plus long et dun travail avec lensemble de la troupe sur une dure plus importante que les autres spectacles de varits afin de rvler leurs qualits artistiques et leur talent.

La priode dessai des choristes dont la partition est intgre lorchestre et des artistes musiciens engags pour une dure au moins gale 6 mois sՎtend sur cinq rptitions au plus sur une priode ne pouvant excder 15 jours.

La priode dessai des artistes chorgraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes, engags pour une dure au moins gale 6 mois dans le cadre dune comdie musicale est d'une dure maximale de : 10 services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du II-3 du prsent titre sur 15 jours.

 

Article 4 - Signature et remise des contrats de travail

Chaque employeur, conformment la lgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives la dclaration pralable lembauche rnove (DPAE).

Le contrat de travail est conclu par lemployeur ou la personne ayant t dment mandate cet effet.

Le contrat doit tre tabli en au moins deux exemplaires (dats, paraphs et signs par les parties). Lartiste devra recevoir aussitt lexemplaire qui lui est destin. Si lartiste est reprsent par un agent, le contrat est tabli au moins en trois exemplaires.

Si lՎchange des signatures se ralise par correspondance, lentrepreneur devra expdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Lartiste devra les retourner, dment signs, lentrepreneur dans un dlai maximum de quinze jours. Lentrepreneur devra envoyer lexemplaire revenant lartiste dment sign par lui dans un dlai de huit jours.

Afin dՎviter toute contestation, les envois pourront tre effectus de part et dautre, en recommand avec accus de rception, les dates prises en considration pour la computation des dlais seront celles de la premire prsentation par ladministration postale.

 

Si les dlais ci-dessus nՎtaient pas respects par lune ou lautre partie, la partie qui naura pas reu le contrat sign de son cocontractant pourra se considrer comme dlie de tout engagement.

 

Toute modification apporte au contrat, devra faire lobjet dun avenant ou tre paraphe par chacune des parties.

En tout tat de cause, si le contrat ne peut tre sign par les deux parties en prsence ou par correspondance, il devra tre transmis au salari au plus tard le premier jour de lengagement.

 

 

Article 5 - Calendrier de la tourne

Le calendrier de la tourne sera communiqu par lemployeur lartiste engag, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par crit, un mois avant la premire reprsentation.

 

Article 6 - Transformation du CDD dit dusage en CDI : dispositions particulires aux spectacles de longue dure

L'article IV.1 de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prvoit que  lorsquun mme salari employ rgulirement sous CDD dit dusage sur le mme emploi aura effectu auprs dune mme entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la dure annuelle de travail constat sur 2 annes conscutives lemployeur devra proposer un contrat dure indtermine (soit un CDI de droit commun temps complet) , sous rserve de conditions vises dans ledit accord. Laccord vis prcise :  Les ventuelles drogations pour les spectacles exploits sur une longue dure seront traites dans les conventions collectives .

En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent dՎtendre la dure susvise de 2 annes 3 annes sous rserve quil sagisse du mme spectacle et que le spectacle concern se poursuive durant la troisime anne avec un effectif salari quivalent.

Conformment l'article IV.1 de l'accord prcit, la proposition dun CDI de droit commun temps complet doit tre faite par l'employeur dans les deux mois suivant la ralisation des conditions susvises par lettre recommande avec avis de rception ou par lettre remise en main propre contre dcharge.

En cas de difficult d'application du prsent article 6 concernant la drogation susvise, la commission d'interprtation prvue l'article XVI-7 du Titre XVI des clauses communes de la prsente convention collective pourra tre saisie.

Article 7 - Maladie de l'artiste principal

La maladie de lartiste principal suspend en principe son contrat de travail.

 

En cas darrt de travail, lemployeur pourra demander lartiste de se soumettre une contre-visite par le mdecin de lemployeur. En cas de dsaccord entre le mdecin de lemployeur et celui de lartiste, ils devront se faire dpartager par le mdecin du travail.

 

Le mdecin du travail apprciera si le maintien de lartiste son poste de travail prsente un danger immdiat pour sa sant ou sa scurit.

 

Que lartiste principal tombe malade pendant les rptitions ou pendant les reprsentations, lemployeur est en droit, en se fondant sur les observations du ou des mdecin (s), de rsilier unilatralement le contrat de travail en raison de la grave dsorganisation gnre par labsence de lartiste.

 

On entend notamment par grave dsorganisation, dune part, la contrainte pour lemployeur dengager un autre artiste ou, dautre part, limpossibilit pour lemployeur dassurer la reprsentation du ou des spectacle(s).

 

Article 8 - Force majeure

Sauf accord des parties, le contrat dure dtermine ne peut tre rompu avant lՎchance du terme quen cas de faute grave ou de force majeure (article L. 1243-1 du Code du travail) et dans les conditions prvues larticle 7 du II-2 du prsent titre de la prsente annexe.

Il peut toutefois, par drogation aux dispositions du prcdent alina, tre rompu linitiative de lartiste lorsque celui-ci justifie dune embauche pour une dure indtermine. Sauf accord des parties, lartiste est alors tenu de respecter une priode de pravis dont la dure est calcule raison dun jour par semaine compte tenu de la dure totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme prcis, et dans tous les cas, dans une limite maximale de deux semaines.

 

II-3- Organisation du travail

Article 1 - Cration/Production

La cration dun spectacle dsigne la mise en place dun nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scne, mise en image, son, lumire.

La production (prproduction/rptitions/montage) prcde l'exploitation du spectacle. En priode de production, les salaris rptent dans les conditions du spectacle en labsence du public.

En priode de production telle que dfinie ci-dessus, les conditions demploi et dorganisation du travail sont similaires et les minima conventionnels sont ceux prvus la grille de salaires prvue au titre V de la prsente annexe.

Article 2 - Rptitions

La rptition est une sance de travail pendant laquelle les artistes participent la mise au point dun spectacle en vue de sa reprsentation. Un filage est une rptition dans les conditions du spectacle.

Ds la premire convocation une rptition dans une journe, quelle que soit la dure de travail de cette journe, le versement dune rmunration correspondant un service de rptition est garanti au salari (grille de salaires prvue au titre V de la prsente annexe).

Une journe de rptition pour les artistes et musiciens seuls ne peut dpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordes au cours de chaque service de rptition de 3 heures.

Pour les artistes chorgraphiques, une journe de rptition comprend 1 heure dՎchauffement puis deux services de trois heures de rptition.

 

Un temps de pause dune heure minimum sera prvu pour prendre un repas au cours de la journe de rptition.

Une journe de rptition ncessitant la participation des artistes-interprtes/musiciens et des techniciens dont la prsence est requise par le spectacle, ne peut dpasser 2 fois 4 heures par jour, tant entendu que le travail dinterprtation des artistes musiciens ne peut dpasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordes au cours de chaque service de rptition de 4 heures.

 

Quinze jours avant la date prvue de la premire reprsentation, des journes de rptition comportant trois services de quatre heures (conformment aux dispositions susvises) pourront tre prvues condition qu'un mme artiste neffectue pas plus de huit heures de rptition. Il sera vers lartiste pour le 3e service de rptition une majoration de sa rmunration quivalente 1/7e du cachet des journes de rptition vis au titre V de la prsente annexe.

Les rptitions seront rmunres sur la base dfinie dans la grille de salaires.  Entre 3 et 5 journes de rptition, le cachet de base subira un abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journes de rptition, le cachet de base subira un abattement de 10 %. A la 11me journe de rptition, le cachet de base subira un abattement de 15 %.

 

Article 3 - Rptitions supplmentaires

A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue, les leons de chant ou de danse indispensables la bonne marche du spectacle, prises la demande de lemployeur, sont considres comme des rptitions.

Article 4. Premires parties /plateaux dcouvertes / spectacles promotionnels

Article 4.1 - Premires parties 

Est appele  premire partie  toute prestation dun groupe ou artiste dont la prestation est prsente au dbut de la reprsentation de lartiste principal, et lorsque la dure totale de cette prestation nexcde pas 45 minutes.

La premire partie peut tre compose par plusieurs groupes/artistes diffrents. Dans ce cas, la dure totale de la prestation des premires parties peut tre porte au maximum 80 minutes.

Les dispositions relatives la rmunration dans le cadre de premires parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles prsents dans un festival.

Le salaire spcifique  premire partie  devra tre prvu dans le contrat de travail.

Article 4.2 - Plateaux dcouvertes

Est appel  plateau dcouvertes  une succession de prestations dartistes et de groupes correspondant aux caractristiques suivantes :


- unicit de temps et de lieu ;

- dure maximale de la prestation limite 45 minutes.

La possibilit de prsenter dans la mme soire des artistes en premire partie nest pas toujours possible. La mise en place de concerts avec un  plateau dcouvertes  permet de faire connatre ces artistes par le public et la profession.

Le salaire spcifique  plateau dcouvertes devra tre prvu dans le contrat de travail.

 

Article 4.3 - Spectacles promotionnels

Est appel  spectacle promotionnel , le spectacle destin favoriser le dveloppement de carrire dun artiste ou relancer la carrire dun artiste demeur sans activit scnique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement li soit au lancement dune tourne soit la sortie dun album.

Les partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dpasser cinq spectacles promotionnels par mois ou quinze par trimestre et, en tout tat de cause, vingt par an.

Le salaire spcifique  spectacle promotionnel  devra tre prvu dans le contrat de travail.

Article 5 - Nombre de spectacles 

Un artiste ne peut se voir imposer un spectacle de dure normale (deux heures trente maximum hors entracte) plus de deux fois le mme jour.

Un artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de dure exceptionnelle (plus de deux heures trente, hors entracte) en matine et soire le mme jour plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lanne.

Deux reprsentations dun spectacle de courte dure (moins dune heure trente, entracte non compris) peuvent tre comptes pour une reprsentation normale condition quelles se droulent dans un mme lieu. Toutefois, il ne peut tre donn plus de trois reprsentations par jour dun spectacle de ce type, ni plus de douze par semaine avec un mme artiste.

Un temps de pause dune heure minimum sera prvu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte dure ne pourra dpasser 4 heures.

Article 6 -Tournes

Les dplacements en tourne des artistes couverts par la prsente annexe sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de spectacles. Ainsi, les artistes sont amens se rendre dans le ou les lieu(x) de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour une date isole, en festival ou en tourne. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.

On entend par  tourne  les dplacements effectus par les artistes dans un but de reprsentation(s) publique(s) donne(s) par tout entrepreneur de spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les dpartements et territoires dOutre-mer et lՎtranger, quels que soient la dure du sjour et lieu de reprsentation, ds lors quils concernent un artiste au minimum.

Les spectacles sont considrs en tourne ds lors que les dplacements sont effectus dans un but de reprsentations publiques isoles et/ou successives donnes dans un ou des lieux de spectacles diffrents par un entrepreneur de spectacles, crant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salaris sjourner en dehors de leur domicile.

Ds lors que les dplacements sont effectifs et quun dcouchage est ncessit, la date de reprsentation isole est assimile une date de spectacle en tourne. Dans ce cadre, lemployeur applique les conditions prvues larticle 5 du II-5 du prsent titre.

Pour tenir compte des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit des salaris couverts par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales conventionnelles des artistes prenant en considration ces lments sont prvues dans la grille de salaires.

La prise en charge des frais occasionns par les dplacements a lieu dans les conditions prvues larticle 5 du II-5 du prsent titre de la prsente annexe.

 

 

Article 7 - Enregistrements, retransmissions et diffusions

Lartiste consent la captation et ou la retransmission, sans rmunration, dextraits du spectacle, ds lors quelle nexcdera pas trois minutes et ne reprsente pas un titre complet et dpos comme tel auprs des socits civiles dauteurs compositeurs, ds lors quelle a pour objet la promotion de lartiste et/ou du spectacle.

Les parties conviennent que les modalits de rmunration des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-del de trois minutes de retransmission effective feront lobjet dune ngociation spcifique organise par les partenaires sociaux dans le cadre de la prsente convention collective.

Dans lattente de cette ngociation, lartiste ne pourra tre enregistr, film, radiodiffus ou tlvis, sans accord pralable crit. Lexploitation et les droits divers et relatifs devront faire lobjet dun contrat spar o devra figurer le nom de la socit de gestion collective des artistes interprtes charge de rpartir ces droits.

Une liste des artistes ayant particip au spectacle capt sera tablie par lemployeur.

II-4 – Conditions de travail

Les activits de cration, de production et de diffusion de spectacles vivants sont marques par le caractre phmre de la prsentation des spectacles, par la varit des lieux de spectacles et par la mobilit des salaris dont le lieu de travail varie selon les crations. Ainsi, les parties la prsente annexe ont convenu de dispositions particulires en matire de dure et damnagement du temps de travail tenant compte notamment des contraintes propres lexercice de ces activits.

Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif

La dure du travail effectif est le temps pendant lequel le salari est la disposition de lemployeur et doit se conformer ses directives, sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles conformment larticle L. 3121-1 du Code du travail.

Article 2 - Temps de repos

Les salaris bnficient dun repos hebdomadaire de 24 heures conscutives et dun repos quotidien de 11 heures conscutives. Conformment aux dispositions du Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures conscutives sajoutant au repos quotidien, la dure minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures conscutives. Ce repos peut tre donn un autre jour que le dimanche.

Durant ce repos, aucune rptition, aucun raccord et aucun filage ne pourra avoir lieu.

Cependant, au regard des spcificits des activits de cration, de production et d'accueil des spectacles et de la ncessit d'assurer la continuit de l'activit, le temps de repos quotidien pourra tre rduit neuf heures conscutive dans le cadre des festivals et des tournes.

Lemployeur ne peut pas prvoir plus de neuf heures de voyage (arrts compris) entre deux reprsentations, par dure de 24 heures, sous rserve de quatre drogations non conscutives par mois.

Avant chaque reprsentation, les artistes disposeront dun temps de prparation personnel dau moins une heure, en plus du temps normal de restauration. Lartiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le spectacle.

Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre deux reprsentations, une relche tant obligatoire lorsque cette dure de voyage est dpasse, sous rserve de trois drogations non conscutives au cours du mois.

Article 3 - Reprsentation et balance

La reprsentation comprend la balance. La balance ne peut excder deux heures.

 

 

Article 4 - Enfants engags dans le cadre de spectacles

Il est rappel quun employeur doit avoir obtenu lautorisation prfectorale individuelle et pralable prvue larticle L. 7124-1 du Code du travail afin de pouvoir engager un salari g de moins de 16 ans, tant prcis que cette autorisation est donne par le prfet sur avis conforme dune commission spciale.

L'instruction de cette demande permet notamment d'apprcier si l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est propos et, cet effet, un examen mdical, pris en charge par l'employeur, doit tre ralis par un pdiatre ou un mdecin gnraliste.

Pour la rgion parisienne, lenfant doit subir lexamen mdical au Centre mdical de la Bourse (CMB).

La dure du travail des artistes de moins de 18 ans est soumise aux limites suivantes :


- aucune priode de travail effectif ininterrompu ne peut dpasser 4 heures et demie. Au-del, un temps de pause de 30 minutes conscutives est obligatoirement amnag.

 

- le repos quotidien est de 12 heures conscutives. Nanmoins, il est port 14 heures pour les moins de 16 ans ;

 

- le repos hebdomadaire est fix deux jours conscutifs. A titre exceptionnel, il peut tre drog ce repos de deux jours, les artistes de moins de 18 ans devant bnficier en tout tat de cause de 36 heures de repos conscutives.

 

Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :
- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;

- entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 18 ans.

Nanmoins, en raison des spcificits organisationnelles du secteur et des horaires de prsentation des spectacles, une drogation peut tre accorde par linspecteur du travail pour une dure maximale dune anne, renouvelable.

A dfaut de rponse dans le dlai dun mois suivant le dpt de la demande, lautorisation est rpute accorde.

Le versement du salaire est rglement par les articles L. 7124-9 et suivants du Code du travail. La commission dpartementale fixe la part de la rmunration perue par lenfant qui peut tre laisse la disposition de ses reprsentants lgaux (parents ou tuteurs). Lautre partie est obligatoirement dpose la Caisse des dpts et consignations et gre par cet organisme jusquՈ la majorit de lenfant.

Les partenaires sociaux ont convenu que la rmunration des artistes mineurs est au minimum gale 80 % du minimum conventionnel dfini dans la prsente annexe (titre V de la prsente annexe) applicable lartiste soliste ou de celui applicable au choriste lorsque lartiste mineur est intgr un groupe dau moins 10 personnes.

II-5 – Salaires et indemnits

Article 1 - Salaire

Lartiste musicien peut tre rmunr soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prvus par le titre V de la prsente annexe (grille de salaires).

Le salaire mensuel sentend pour 30 reprsentations au plus par mois, de date date, rptitions non incluses.

Toute reprsentation supplmentaire est paye a minima 1/30e du salaire mensuel conventionnelle.

Lartiste (hors musicien) peut tre rmunr soit au cachet, soit mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prvus par le titre V de la prsente annexe (grille de salaires).

Le salaire mensuel sentend pour 24 reprsentations au plus par mois, de date date, rptitions non incluses.

Toute reprsentation supplmentaire est paye a minima 1/24e de la rmunration mensuelle conventionnelle.

Le cachet est une rmunration forfaitaire. Tout raccord ou balance qui prcde la reprsentation est inclus dans le cachet de reprsentation, la condition que le raccord ou la balance ne dpasse pas deux heures.

La rmunration de lartiste volue en fonction, notamment, de sa notorit et des conditions de ralisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spcifiques diffrents selon que lartiste se produit dans des salles disposant dune petite jauge. Par petite jauge, il convient dentendre la salle accueillant environ 300 personnes.

De mme, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spcifiques pour les premires parties, les plateaux dcouvertes et les spectacles promotionnels tels que dfinis larticle 4 du II-3 du prsent titre de la prsente annexe.

 

Article 2 - Artistes engags un mois et plus

 

Le salaire mensuel est applicable un artiste compter du 22e jour travaill ou de 24 reprsentations par mois. A compter de la 31e reprsentation, le salaire mensuel est augment de 1/24e dudit salaire mensuel par reprsentation supplmentaire.

 

Dans le cadre de comdies musicales, les artistes engags pour une dure minimale dun mois percevront un salaire mensuel tel que prvu par la grille de salaires (Titre V de la prsente annexe).

 

Article 3 - Modalits de rmunration

Le salaire est payable au plus tard la premire semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.

 

Article 4 - Dplacement des artistes hors tournes

Lindemnit de dplacement reprsente le remboursement des frais supplmentaires rellement engags par les membres du personnel artistique loccasion des dplacements imposs par lemployeur dans le cadre du contrat de travail.

Cette indemnit est destine compenser les dpenses supplmentaires de nourriture et logement engages par le salari empch de regagner sa rsidence habituelle, lorsque :

 

-         la distance qui spare son lieu de travail de sa rsidence est au moins gale 50 km (trajet aller) ;

-        et les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins d1 h 30 minutes.

 

Lindemnisation des frais professionnels peut seffectuer comme suit :

 

-         soit prise en charge des frais rels directement par lemployeur ;

-         soit versement au salari de lindemnit conventionnelle forfaitaire,

 

tant entendu que le mode dindemnisation des frais professionnels seffectuera selon le choix de lemployeur qui pourra utiliser alternativement les deux modes dindemnisation susviss aprs information du salari.

Dans les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit. Elle ne pourra en aucun cas tre infrieure au montant fix en annexe la prsente convention pour les dplacements en France (au taux de change rel du jour), ni lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.

Toutes dispositions seront prises par lemployeur pour que le dlai de versement ne pnalise pas le salari, le dlai de versement ne pouvant aller au-del de la date de versement conventionnel des salaires.

Dans certains cas, lindemnit de dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de lheure du retour effectu en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est due :

 

-         pour les deux repas, lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 h ;

-         pour un repas lorsque :

                                   . le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h.

                                   . le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h.

-         pour un repas et une chambre lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.

Les dplacements ont lieu, au choix et au gr de lemployeur au moyen de tous vhicules terrestres, maritimes ou ariens habituels, aux frais de lemployeur.

Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors de la signature de son contrat.

Sauf convention spciale entre les parties, les salaris ne peuvent utiliser dautre moyen de transport en cours et en fin de tourne que ceux choisis par lemployeur.

Les dplacements par voie ferre seffectueront :

-         de jour en 1re classe ou en 2me classe, pour les trajets dune dure de dplacement infrieure 4 heures, selon la modernit et le confort des trains utiliss ;

 

-         de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.

 

Les dplacements en mer se feront en 1re ou en 2me classe, ou en classe touriste dfaut de 2me classe.

Les dplacements en avion seffectueront en classe conomique.

Les frais de transport engags par les salaris qui utilisent leur vhicule personnel, la demande de lemployeur, pour les dplacements professionnels peuvent tre rembourss par lemployeur dans les limites prvues par les barmes fiscaux du prix de revient kilomtrique.

Les frais de dlivrance et renouvellement de passeport sont la charge du salari. Tous les frais de visa sont la charge de lemployeur.

 

Article 5 - Dplacement des artistes en tournes

Article 5.1. Temps de dplacement professionnel

Les dplacements des salaris du secteur sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.

Sagissant des dates isoles, le dplacement du salari de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui nest pas dcompt comme temps de travail effectif.

Les tournes sont dfinies larticle 6 du II-3 du prsent titre de la prsente annexe.

La tourne dbute au point de rendez-vous fix pour le dpart et sachve au point de rendez-vous fix pour le retour par lemployeur.

Le temps de trajet pour se rendre au point de dpart et darrive de la tourne ne constitue pas un temps de travail effectif.

Pour tenir compte des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit du secteur couvert par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales conventionnelles de la prsente annexe tiennent compte et englobent ces lments.

Article 5.2 - Voyages

Les voyages ont lieu, au choix et au gr de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors de la signature de son contrat.

 

Article 5.3 - Moyens de transport

Sauf convention spciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser dautre moyen de transport en cours et en fin de tourne que ceux choisis par lemployeur.

Article 5.4 - Voyages par voie ferre

Les voyages par voie ferre seffectueront :

-         de jour en 1re classe ou en 2me classe pour des trajets dune dure de voyage infrieurs 3 h, selon la modernit et le confort des trains utiliss ;

-        de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.

 

Article 5.5 - Voyages par mer

Les voyages par mer se feront en premire ou en deuxime classe, ou en classe touriste dfaut de deuxime classe.

Article 5.6 - Voyages en avion

Les voyages en avions seffectueront en classe conomique.

Article 5.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)

Les voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans des vhicules modernes et confortables et devront comporter un arrt dun quart dheure toutes les deux heures et un arrt minimum dune heure pour le djeuner.

Lorsque les salaris voyagent en van, lemployeur organisera un temps de repos de 9 h minimum lhtel situ au maximum une 1h30 de route du lieu de reprsentation.

Lorsque les salaris voyagent en tour bus, lemployeur naura pas lobligation de prvoir un temps de repos de 9h minimum lhtel condition que les tours bus comportent des lits/couchettes dans lesquelles les salaris pourront dormir.

Article 5.8 - Frais relatifs aux visas

Tous les frais de visas sont la charge de lemployeur.

Article 5.9 – Bagages

 

Les bagages personnels du salari sont sous sa responsabilit.

Pour les voyages en avion, les bagages sont limits au poids avion.

Au-del du poids avion, le surcot ventuel sera pris en charge par le salari.

Si le salari confie ses bagages lemployeur, ils sont alors sous la responsabilit de lemployeur.

Ces modalits seront prcises sur le calendrier de la tourne ou le billet de service remis aux salaris avant le dpart en tourne.

 

Article 5.10 - Lieu et heure de dpart de la tourne / Obligations du salari

Le salari devra se trouver au lieu dsign pour le dpart lheure fixe par le billet de service.

Le salari sengage rejoindre la tourne par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute, le dpart indiqu par le billet de service ou le calendrier de la tourne.

Article 5.11 - Retour des salaris leur domicile /lieu d'hbergement

Aprs chaque reprsentation : lorsque la fin du spectacle a lieu aprs la cessation des moyens de transport en commun, lemployeur doit assurer, ses frais, le retour des salaris leur htel.

Aprs la dernire reprsentation de la tourne : lemployeur assurera le retour du salari au sige social de lentreprise ou au lieu fix contractuellement.

Lartiste qui nutilise pas les moyens de transport mis sa disposition par lemployeur, sauf accord avec celui-ci, voyage ses frais et ses risques et prils.

Article 5-12 - Indemnit de dplacement dans le cadre d'une tourne en France

Lindemnit de dplacement sera obligatoirement paye chaque jour.

a/ Point de dpart du versement de l'indemnit

Le paiement de lindemnit fixe au contrat commence le jour du dpart du lieu dorigine de la tourne. Cette indemnit est verse par lemployeur au salari, avant lengagement des frais, quel que soit le type dindemnisation.

b/ Modalit de versement et montant de l'indemnit

Le montant de lindemnit de dplacement est celui fix au titre V de la prsente annexe.

Dans certains cas, lindemnit de dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de lheure du retour effectues en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est due :

- pour les deux repas lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 h.

- pour un repas :

. lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h

. lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h

- pour un repas et une chambre lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.

Sauf accord contraire, la direction se charge de la rservation des chambres.

Pour lhbergement, soit lindemnit forfaitaire sera verse, soit lemployeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit djeuner.

Article 5.13 - Indemnits de dplacement au sein de l'Union europenne et dans les autres pays trangers

Dans les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit.

Elle ne pourra en aucun cas tre infrieure au montant fix au titre V de la prsente annexe pour les dplacements en France au taux de change du jour o l'indemnit est paye, ni lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.

En labsence daccord collectif dans le pays visit, lindemnit pourra tre remplace par la prise en charge des frais rels dhbergement et de restauration par lemployeur. Dans ce cas, lhbergement devra tre effectu dans un htel quivalent 2 toiles, nouvelle norme ; lartiste se verra assur deux repas chauds complets et le petit-djeuner.

Lindemnit de dplacement ne sera pas paye lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international ...

De la mme manire, elle ne sera pas paye lorsquun accord exprs sera pris dans le cas de remboursement des frais rels.

Article 6 - Indemnit de transport des instruments volumineux ou de matriels professionnels volumineux

En cas de transport, aller/retour, dinstruments de musique volumineux ou de matriels professionnels volumineux par lartiste de son domicile au lieu de spectacle et vice-versa, il sera vers lartiste lindemnit forfaitaire indique en annexe.

Dans lhypothse o le domicile de lartiste serait situ plus de 50 km du lieu de reprsentation, les instruments de musique volumineux et matriels professionnels pourront tre fournis par lemployeur, aprs accord entre les parties.

Article 7 - Prise en charge par lemployeur de la location de linstrument de musique

Si la location dun instrument est ncessaire, celle-ci sera effectue et prise en charge par lemployeur en accord avec lartiste.

Article 8 - Assurances

Les instruments et matriel appartenant lartiste et utiliss pour lexcution du contrat de travail devront tre assurs par lemployeur.

Les instruments et matriels appartenant lartiste et lorsquils sont confis contractuellement par lartiste lemployeur seront assurs par ce dernier.

 

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)

III-1 - Dispositions relatives au contrat de travail

 

Article 1 - Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires

 

Conformment notamment la directive communautaire n 91-533 du 14 octobre 1991 et conformment l'article III.3.1 de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et priv, le contrat de travail doit comporter des informations sur les lments suivants :

 

-                identit des parties ;

-                lieu de travail, dfaut de lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le salari est occup divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le domicile de l'employeur ;

-                titre, catgorie d'emploi du salari et description du travail ;

-                date et heure de dbut du contrat de travail ;

-                dure du cong pay auquel le salari a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de dtermination de ce cong) ;

-                dure de la priode d'essai ;

-                dure des dlais de pravis observer par l'employeur et le salari en cas de rupture anticipe du contrat ;

-                qualification, chelon et salaire mensuel brut ;

-                dure du travail dans l'entreprise ;

-                sil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de fonctionnement de la modulation du temps de travail;

-                modalits du repos hebdomadaire ordinaire ;

-                la mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou dentreprise, rgissant les conditions de travail du salari.

 

Pour les salaris travaillant l'tranger, le contrat de travail doit, en outre, prciser :

-                la dure du dtachement ;

-                la devise servant au paiement de rmunration.

 

Et le cas chant :

-                les avantages en espce et en nature lis l'expatriation et les conditions de rapatriement ;

-                les conditions particulires ventuelles.

En cas d'accord entre les parties, toute modification des lments prcits doit faire l'objet d'un avenant crit au plus tard quinze jours ouvrs aprs l'accord verbal des parties.

 

Article 2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et CDD dit d'usage)

 

Article 2.1- Mentions obligatoires du CDD dit d'usage

 

Le contrat de travail fait l'objet d'un crit tabli en deux exemplaires, transmis au salari au plus tard le jour de son engagement.

Conformment l'article III.3.1 de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et priv et conformment aux dispositions de la prsente annexe, le contrat de travail dure dtermine d'usage du personnel technique devra comporter les mentions suivantes :

-       la nature du contrat : contrat dure dtermine dusage en application de larticle L.1242-2, 3 du Code du travail ;

-       lidentit des parties ;

-       lobjet du recours au CDD dit dusage ;

-       le nom du spectacle,

-       les lments prcis et concrets tablissant le caractre par nature temporaire de lemploi ;

-       la date de dbut du contrat et sa dure minimale ds lors que celui-ci prend fin la ralisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat dure dtermine terme certain ;

-       lexistence et la dure de la priode dessai sil y a lieu ;

-       le titre de la fonction, la qualit ou la catgorie d'emploi pour lesquelles le salari est embauch ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

-       le lieu de travail, lieu d'embauche du salari ;

-       le planning des reprsentations et rptitions ;

-       la dure de travail applicable ;

-       et, le cas chant, la convention de forfait de temps de travail ventuellement applicable au salari ;

-       la priode de rfrence ventuellement prvue en application de larticle 5.2 du Titre III de la prsente annexe ;

-       sil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;

-       le salaire de base applicable ;

-       la mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou dentreprise, dun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du salari ;

-       les rfrences daffiliation aux caisses de retraite complmentaire et la caisse des congs spectacles ;

-       les rfrences des organismes de protection sociale ;

-       le lieu de dpt de la dclaration pralable lembauche rnove.

 

Article 2.2 - Mentions obligatoires du CDD

Le contrat de travail dure dtermine est rdig conformment l'article L. 1242-1 du Code du travail.

 

Article 2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dusage

Chaque entrepreneur, conformment la lgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives la dclaration unique dembauche.

 

Le contrat de travail est conclu par lemployeur ou la personne ayant t dment mandate.

Dans le cadre dune tourne, lengagement des personnels techniques pour la dure dune tourne peut prvoir une priode de battement pour le dbut d'excution du contrat, de la manire suivante :

 

-       3 jours pour moins de 2 semaines de tourne ;

-       7 jours pour 2 4 semaines de tourne ;

-       10 jours pour un engagement d'une priode de un deux mois d'emploi en tourne.

 

La prsente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas o la signature du contrat intervient plus d'un mois avant le dbut d'excution du contrat.

Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.

 

Le contrat doit tre tabli en au moins deux exemplaires (dats, paraphs et signs par les deux parties). Le salari devra recevoir lexemplaire qui lui est destin.

 

Si lՎchange des signatures se ralise par correspondance, lemployeur devra expdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salari devra les retourner, dment signs, lentrepreneur dans un dlai maximum de quinze jours. Lemployeur devra envoyer lexemplaire revenant au salari dment sign par lui dans un dlai de huit jours.

Si les dlais ci-dessus nՎtaient pas respects par lune ou lautre partie, la partie qui naura pas reu le contrat sign de son cocontractant pourra se considrer comme dlie de tout engagement.

 

Afin dՎviter toute contestation, les envois pourront tre effectus de part et dautre, en recommand avec accus de rception, les dates prises en considration pour la computation des dlais seront celles de la premire prsentation par ladministration postale.

 

Toute modification apporte au contrat, devra faire lobjet dun avenant ou tre paraphe par chacune des parties.

En tout tat de cause, si le contrat ne peut tre sign par les deux parties en mme temps ou adress par correspondance, il devra tre sign par celles-ci au plus tard le premier jour de lengagement.

 

Article 2.4 - Priode dessai

La priode d'essai des techniciens en contrat dure dtermine est celle prvue l'article VII.4 du titre VII des clauses communes de la prsente convention collective :

 

-       un jour par semaine (sans que la dure puisse dpasser deux semaines) pour les contrats infrieurs ou gaux six mois ;

-       un mois maximum pour les contrats suprieurs six mois.

 

 

Article 3 - Calendrier de la tourne

 

Le calendrier de la tourne sera communiqu par lemployeur au technicien engag en CDD, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par crit, un mois avant la premire reprsentation. 

Des ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considr comme dfinitif 15 jours avant la premire reprsentation.

 

Article 4 - Transformation du CDD dit d'usage en CDI : dispositions particulires pour les spectacles exploits sur une longue dure

 

L'article IV.1 de l'accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prvoit que  lorsquun mme salari employ rgulirement sous CDD dit dusage sur le mme emploi aura effectu auprs dune mme entreprise un volume moyen annuel de 75% de la dure annuelle de travail constat sur 2 annes conscutives lemployeur devra proposer un contrat dure indtermine (soit un CDI de droit commun temps complet) , sous rserve de conditions vises dans ledit accord. Laccord vis prcise :  Les ventuelles drogations pour les spectacles exploits sur une longue dure seront traites dans les conventions collectives .

En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent dՎtendre la dure susvise de 2 annes 3 annes sous rserve quil sagisse du mme spectacle et que le spectacle concern se poursuivre durant la troisime anne avec un effectif quivalent.

Conformment l'article IV.1 de l'accord prcit, la proposition dun CDI de droit commun temps complet doit tre faite par l'employeur dans les deux mois suivant la ralisation des conditions susvises par lettre recommande avec avis de rception ou par lettre remise en main propre contre dcharge.

En cas de difficult d'application du prsent article, la commission d'interprtation sera saisie conformment l'article XVI.7 du titre XVI des clauses communes de la prsente convention collective.

 

III-2 - Organisation du travail

 

Article 1- Cration - Production

La cration dun spectacle dsigne la mise en place dun nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scne, mise en image, son et lumire.

La production (cration, production, montage) prcde l'exploitation du spectacle. En priode de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en labsence du public.

En priode de rptitions, cration, de pr-production et de production, les conditions demploi et dorganisation du travail sont similaires et les minima conventionnels sont ceux prvus au titre V de la prsente annexe.

 

Article 2 - Tournes 

Les dplacements des techniciens du secteur sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.

 

On entend par  tourne  les dplacements effectus dans un but de reprsentation(s) publique(s) donne(s) par tout entrepreneur de spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les dpartements et territoires dOutre-mer et lՎtranger, quels que soient la dure du sjour et lieu de reprsentation, ds lors quils concernent un artiste au minimum.

 

Les spectacles sont considrs en tourne ds lors que les dplacements sont effectus dans un but de reprsentations publiques isoles et/ou successives donnes dans un ou des lieux de spectacles diffrents par un entrepreneur de spectacles, crant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salaris sjourner en dehors de leur domicile.

 

Ds lors que les dplacements sont effectifs et quun dcouchage est ncessit, la date de reprsentation isole est assimile une date de spectacle en tourne. Dans ce cadre, lemployeur applique les conditions prvues larticle 5 du II-5 du prsent titre.

 

Pour tenir compte des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit des salaris couverts par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales conventionnelles des techniciens prenant en considration ces lments sont prvues dans la grille de salaires des techniciens en tourne (Titre V de la prsente annexe).

 

La prise en charge des frais occasionns par les dplacements a lieu dans les conditions prvues larticle 5 du III-4 du prsent titre de la prsente annexe.

 

III-3 - Dure du travail

 

Les activits de cration, de production et de diffusion de spectacles musicaux et de varit sont marques par le caractre phmre de la prsentation des spectacles, par la diversit des lieux de spectacles et par la mobilit des techniciens dont le lieu de travail varie selon les crations. Ainsi, les parties la prsente annexe ont convenu de dispositions particulires en matire de dure et damnagement du temps de travail tenant compte notamment des contraintes propres lexercice de ces activits.

 

Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif  

La dure du travail effectif est le temps pendant lequel le salari est la disposition de lemployeur et doit se conformer ses directives, sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles conformment larticle L. 3122-23 du Code du travail.

Les temps de dplacements partir du domicile du salari pour se rendre sur le lieu de  travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilit de lemployeur.

Article 2 - Dure quotidienne du travail

La dure quotidienne du travail effectif de chaque salari ne peut excder 10 heures.

La dure journalire de travail effectif peut tre porte 12 heures, dans le respect des dispositions de la prsente annexe (notamment article 4 du III-3 du prsent titre), dans les cas suivants :

 

-       pour les salaris qui participent au montage et dmontage du spectacle ;

-       pour les salaris qui participent la production (cration ou reprise) d'un spectacle ;

-       pour les salaris qui sont en tourne ou en activit de festival.

 

Article 3 - Heures supplmentaires

 

Le contingent dheures supplmentaires est celui prvu par la convention collective des entreprises du secteur priv du spectacle vivant, soit 240 heures.

Les heures supplmentaires sont payes au taux major de 25% de la 36me la 43me  heure, et au taux de 50% compter de la 44me heure hebdomadaire.

 

Article 4 - Repos compensateur de remplacement (salaris en CDI)

 

Conformment larticle L. 3121-24 du Code du travail, un accord dentreprise ou dՎtablissement peut prvoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplmentaires et des  majorations y affrentes par un repos compensateur de remplacement quivalent.

 

Dans les entreprises non pourvues de dlgus syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplmentaires et des majorations y affrentes par un repos compensateur de remplacement quivalent est subordonn labsence dopposition du comit dentreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel.

 

En l'absence de dlgu syndical et de reprsentation lue du personnel, la ngociation sera possible avec un salari mandat ou un conseiller conventionnel des salaris mandat.

 

Les heures supplmentaires donnant lieu un repos compensateur de remplacement quivalent, c'est--dire celles dont le paiement est remplac intgralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplmentaires, conformment larticle L. 3121-25 du Code du travail.

En revanche, les heures supplmentaires qui ne sont remplaces que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intgralit, sur le contingent.

 

Linformation du salari sur le montant de ses droits est assure, mois par mois, par la remise dun document annex au bulletin de paie.

 

Les repos compensateurs de remplacement peuvent tre placs, la demande du salari, sur un compte pargne-temps sil a t mis en place dans lentreprise.

 

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du contingent dheures supplmentaires (dfini larticle 3 du III-3 du prsent titre)

 

Tout dpassement du temps de travail au-del du contingent annuel conventionnel, l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaires, une contrepartie obligatoire en repos dont la dure est fixe 100 % du temps dpass.

 

La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (article 4 du III-3 du prsent titre).

 

La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas chant, avec un repos compensateur de remplacement.

Les repos de remplacement peuvent tre placs, la demande du salari en CDI, sur un compte pargne temps sil a t mis en place dans lentreprise.

 

Article 6 - Temps de repos

 

Les techniciens engags en CDI ou en CDD bnficient dun repos hebdomadaire de 24 heures conscutives. Les salaris bnficient dun repos quotidien de 11 heures conscutives. Conformment aux dispositions du Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures conscutives sajoutant au repos quotidien, la dure minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures conscutives. Durant ce repos, aucune activit professionnelle ne pourra avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accorde au bout de quatre heures de travail effectif.

Cependant, au regard des spcificits des activits de cration, de production et d'accueil des spectacles et de la ncessit d'assurer la continuit de l'activit, le temps de repos quotidien pourra tre rduit neuf heures conscutives. Cette rduction du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement, en priode de montage et dmontage dun spectacle, ou en cas d'amnagement d'un site (festival, chapiteaux, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20 minutes sera accorde au bout de 4 heures de travail effectif.                

 

Article 7 - Drogation la dure maximale hebdomadaire de travail

 

La dure hebdomadaire de travail sur une mme semaine ne peut excder 48 heures.

 

La dure hebdomadaire du travail ne peut excder 44 heures en moyenne apprcie sur 12 semaines conscutives.

 

Des drogations la dure maximale du travail, sans toutefois excder 60 heures, pourront tre mises en place sur autorisation de la Direction rgionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi (Direccte) comptente pour les salaris engags dans le cadre dun festival ou dune tourne. Cette demande sera accompagne de lavis des reprsentants du personnel, sil en existe dans lentreprise.

 

Pour les salaris engags dans le cadre dune tourne, les drogations la dure lgale hebdomadaire maximale du travail ne pourront excder trois semaines conscutives.

 

Article 8 - Astreintes

 

Lactivit de spectacle se caractrise notamment par le caractre discontinu de la prestation de travail au cours de la journe.

 

Par ailleurs, si certains techniciens peuvent regagner leur domicile lors des priodes dinaction, dautres sont dans limpossibilit de le faire, notamment en raison de lՎloignement de celui-ci. Enfin, certains techniciens doivent rester proximit de leur lieu de travail, afin dՐtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail.

 

Conformment larticle L. 3121-7 du Code du travail, des priodes dastreinte pourront tre fixes par lemployeur et son initiative. Des astreintes pourront tre mises en place pour les salaris engags par un exploitant de lieu ou dans le cadre dun festival et qui assument une fonction en lien avec la scurit des spectacles.

 

Ainsi, si lemployeur dcide de mettre en place un dispositif dastreinte dans le cadre de lorganisation du travail, les techniciens peuvent tre en situation dastreinte soit de leur domicile soit proximit de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la possibilit de vaquer leurs occupations personnelles mais peuvent avoir intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.

 

Les priodes dastreinte sont mises en uvre linitiative de lemployeur. Seules les dures dintervention sont dcomptes comme du temps de travail effectif et rmunres comme tel.

 

Les priodes dastreinte ne sont pas dcomptes comme du temps de travail effectif et sont indemnises hauteur de :

-       10% du tarif minimal horaire conventionnel de la catgorie laquelle appartient le salari concern en cas dastreinte domicile ou proximit ;

-       25% du tarif minimal horaire conventionnel de la catgorie laquelle appartient le salari concern en cas dastreinte proximit du lieu de travail.

 

Le rapport de branche prtera une attention particulire la pratique de lastreinte.

 

Article 9- Organisation du temps de travail dans la journe (technicien en CDD dit dusage)

 

Un salari engag en CDD dit dusage la journe percevra au minimum une rmunration correspondant quatre heures de travail effectif, telle que prvue dans la grille de minima conventionnels (Titre V de la prsente annexe) et ce, mme sil effectue moins de quatre heures de travail effectif dans une journe.

Un technicien est engag au minimum pour 4 heures conscutives.

                                                                                                                                                                                                   

 

Article 10 - Organisation du temps de travail dans la semaine

La semaine civile sՎcoule du lundi matin 0 h au dimanche soir 24 h. La journe de travail sՎcoule de 0 heure 24 heures.

La dure hebdomadaire du travail peut tre rpartie de manire diffrente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir plus de 6 jours conscutifs de travail.

La semaine est, en principe, le cadre de rfrence de lapprciation de la dure du travail, notamment au regard du dclenchement des heures supplmentaires.

 

Article 11 - Amnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)

 

Lamnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail seffectue dans la perspective de concilier les impratifs de lactivit des entreprises de spectacles qui doivent respecter les rythmes de travail spcifiques lis laccueil, la cration, lexploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les possibilits daccs du personnel concern un temps de travail adapt la charge de travail due aux variations de lactivit sur une priode de rfrence.

 

Ce dispositif damnagement du temps de travail nest pas applicable au personnel artistique.

 

La priode de rfrence est comprise entre 6 et 12 mois conscutifs. Pour lexploitation dun spectacle dans un lieu ou dans le cadre dune tourne, elle correspond la dure dexploitation.

 

Lamnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier lhoraire moyen autour de la dure lgale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectus au-del et en de de cet horaire moyen se compensent arithmtiquement pour aboutir une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la priode de rfrence dtermine, arrte ici 1584 heures augmentes de la journe de solidarit de 7 heures, sil y a lieu.

 

En cas de contrat de travail dune dure infrieure 12 mois, le nombre dheures de travail sera dtermin de la manire suivante :

(35 heures x nombre de semaines travailles) – (nombre dheures de congs pris) – (7 heures par jour fri chm)

 

Les dpassements de la dure lgale hebdomadaire sont compenss par des priodes de plus faible activit au cours desquelles la dure du travail ne peut tre infrieure 14 heures par semaine.

 

Le programme indicatif de lamnagement du temps de travail doit tre communiqu au salari par crit au moins trois semaines avant le dbut de sa mise en uvre. Il sera soumis pour avis au comit dentreprise, ou dfaut aux dlgus du personnel sils existent ou, en leur absence et dans les mmes conditions, au conseiller conventionnel des salaris choisi par le salari, lequel devra rendre un avis dans un dlai de 15 jours compter de la remise au salari du programme indicatif.

 

Le programme indicatif ne pourra tre modifi sauf cas indpendant de la volont de lemployeur. On entend par  cas indpendant de la volont de lemployeur  toute situation imprvisible et qui rend impossible lactivit de production et dexploitation des spectacles de lentreprise. Toutefois, il pourra tre drog ce principe deux fois durant la priode de rfrence en respectant un dlai de prvenance de sept jours calendaires.

 

Lissage des rmunrations :

 

La rmunration servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant la dure hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indpendante de lhoraire rellement accompli au cours du mois ; elle est donc lisse. Il est convenu que la rmunration de chaque salari concern par lamnagement du temps de travail sera calcule sur la base de 151,67 heures mensuelles, de faon assurer une rmunration rgulire, indpendante de lhoraire rel pendant toute la priode damnagement du temps de travail.

 

Les absences, lorsquelles sont rmunres, sont payes sur la base du salaire mensuel liss.  

 

Les absences non rmunres donneront lieu une retenue sur salaire value sur la base de la dure du travail qui aurait d tre accomplie par le salari durant cette absence.

 

Bilan la fin de la priode de rfrence :

 

Chaque situation individuelle est vrifie la fin de la priode de rfrence et donnera lieu, le cas chant, une rgularisation de salaire.

 

Les dpassements de la dure annuelle de 1584 heures augmentes de la journe de solidarit de 7 heures, sil y a lieu ; ou de la dure de 35 heures en moyenne sur la priode de rfrence ne remettent pas en cause le principe de lamnagement pluri-hebdomadaire. Ces dpassements constitueront des heures supplmentaires rmunres un taux major dans les conditions suivantes :

       de la premire heure supplmentaire la 45me heure : majoration de 25 % ;

       de la 46me heure la 90me heure : majoration de 35 % ;

       de la 91me heure la 180me heure : majoration de 50 %.

 

Article 12 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)

 

Compte tenu des responsabilits dcoulant des fonctions des salaris concerns par le prsent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent tre conclues avec les salaris dont la liste est spcifie ci-dessous.

 

Pour ces salaris qui, par la nature de leurs fonctions, disposent dune autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps qui les conduit ne pas suivre lhoraire collectif, la dure du travail ne peut tre prdtermine.

 

Une convention de forfait en jours pourra ainsi tre propose aux salaris occupant les fonctions suivantes : directeur technique, rgisseur gnral. Sagissant de cette dernire catgorie, il est prcis quest ici vis le rgisseur gnral qui bnficie dune grande libert dans lorganisation de son temps de travail pour lexercice des responsabilits qui lui sont confies, savoir assurer la coordination gnrale du travail des rgisseurs spcialiss, et dont les horaires de travail ne peuvent tre dtermins prcisment lavance.

 

En consquence, pour ces salaris, le temps de travail pourra tre dcompt en jours ou en demi-journes.

 

Le recours au forfait en jours ncessite laccord exprs de chaque salari concern. En consquence, la mise en uvre dune convention de forfait en jours doit rsulter dun crit, cest--dire dune clause expresse faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail dure indtermine.

 

Nombre de jours travaills :

Le contrat de travail dtermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est dfini et ne peut pas dpasser 215 jours par an plus un jour au titre de la journe de solidarit, sil y a lieu. Ce plafond de jours travaills correspond une anne complte de travail dun cadre justifiant dun droit intgral congs pays. En cas dembauche ou dpart de lentreprise en cours danne, le nombre de jours de travail est rduit en consquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectu.

Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salari en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salaris de l'entreprise.

 

 

Rmunration :

La rmunration sera fixe sur l'anne et sera verse par douzime indpendamment du nombre de jours travaills dans le mois.

Elle ne peut tre infrieure une rmunration quivalente 120 % du salaire minimum conventionnel correspondant la catgorie professionnelle laquelle appartient lintress.

Pour les journes o il excute sa prestation de travail dcoulant de son contrat de travail, le cadre nest pas soumis un contrle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrle doit tre tabli faisant apparatre le nombre et la date des journes travailles, ainsi que la qualification des jours non travaills en repos hebdomadaires, congs pays, congs conventionnels ou jours de repos.

 

Entretien annuel :

Un entretien annuel individuel est organis par l'employeur, avec chaque salari ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'anne. Il porte sur la charge de travail du salari, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activit professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rmunration du salari. Il fera lobjet dun compte-rendu sign par les deux parties.

 

III-4 – Salaires et indemnits

 

Article 1 - Salaire minimum

 

En vue de garantir et dencourager la diversit artistique dans des salles de configuration et dՎquipement diffrents, dassurer lemploi des techniciens dans des salles o lexpertise et le niveau de responsabilit mis en uvre varient de manire objective, les partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amens intervenir dans le cadre dun spectacle musical et/ou de varit neffectuent pas objectivement le mme type de prestations, ne mettent pas en uvre la mme comptence ou exprience, et nexercent pas les mmes responsabilits selon quils interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre de spectacles accueillant un nombre faible ou important de public.

 

Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spcifiques dans des salles disposant dune petite jauge. Par petite jauge, il convient dentendre la salle accueillant environ 300 personnes ou en de.

 

Le technicien devra percevoir un salaire qui ne saurait tre infrieur aux minima prvus au titre V de la prsente annexe.

 

Article 2 – Majoration de rmunration des heures de nuit

 

A dfaut daccord collectif dentreprise plus favorable, les heures effectues de nuit :

-       au sein des festivals dՎt en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin donnent lieu une majoration de 15% ;

-       dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin donnent lieu une majoration de 15 %.

 

Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la priode concerne.

 

Ces heures majores simputent en tant quheures simples sur le contingent annuel des heures de travail.

 

Article 3 - Modalits de rmunration

 

Le salaire est payable au plus tard la premire semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.

 

Article 4 - Dplacements des techniciens hors tournes

 

4.1. Indemnit de dplacement

Lindemnit de dplacement reprsente le remboursement forfaitaire des frais supplmentaires rellement engags par le salari loccasion des dplacements imposs par lemployeur dans le cadre du contrat de travail.

Cette indemnit est destine couvrir les dpenses supplmentaires de nourriture et de logement engages par le salari empch de regagner sa rsidence habituelle, lorsque :

-       la distance qui spare son lieu de travail de sa rsidence est au moins gale 50 km (trajet aller) ;

-       et les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins dune heure trente minutes (trajet aller).

 

Lindemnisation des frais professionnels peut seffectuer comme suit :          

-       soit, prise en charge des frais rels directement par lemployeur ;

-       soit, versement au salari de lindemnit conventionnelle forfaitaire telle que prvue dans la grille salaire de la prsente annexe.

 

tant entendu que le mode dindemnisation des frais professionnels seffectuera selon le choix de lemployeur qui pourra utiliser alternativement les deux modes dindemnisation susviss aprs information du salari.

 

Dans les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit. Elle ne pourra en aucun cas tre infrieure au montant fix en annexe la prsente convention pour les dplacements en France (au taux de change rel du jour), ni lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.

Toutes dispositions seront prises par lemployeur pour que le dlai de versement ne pnalise pas le salari, le dlai de versement ne pouvant aller au-del de la date de versement conventionnel des salaires.

 

Dans certains cas, lindemnit de nourriture peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de lheure du retour effectu en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est due :

-       pour les deux repas, lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 heures ;

-       pour un repas lorsque :

                                   . le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h

                                   . le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h

-       pour un repas et une chambre lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.

 

 

4.2. Moyens de transport

Les dplacements ont lieu, au choix et au gr de lemployeur en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes ou ariens habituels, toujours aux frais de lemployeur.

Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors de la signature de son contrat.

Sauf convention spciale entre les parties, les salaris ne peuvent utiliser dautre moyen de transport que ceux choisis par lemployeur.

Les dplacements par voie ferre seffectueront :

-       de jour en 1re classe ou en 2me classe ;

-       de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.

 

Les dplacements en mer se feront en 1re ou en 2me classe, ou en classe touriste dfaut de 2me classe.

 

Les dplacements en avion seffectueront en classe conomique.

 

Les frais de transport engags par les salaris qui utilisent leur vhicule personnel, la demande expresse de lemployeur, pour des dplacements professionnels peuvent tre rembourss par lemployeur dans les limites prvues par les barmes fiscaux du prix de revient kilomtrique.

 

Les frais de dlivrance et renouvellement de passeport sont la charge du salari. Tous les frais de visa sont la charge de lemployeur.

 

Article 5 - Dplacement des techniciens en tournes

 

Article 5.1. Temps de dplacement professionnel

Les dplacements des salaris du secteur sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.

Les tournes et les dates isoles sont dfinies larticle 2 du titre III-2 de la prsente annexe.

Sagissant des dates isoles, le dplacement du salari de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui nest pas dcompt comme temps de travail effectif.

La tourne dbute au point de rendez-vous fix pour le dpart et sachve au point de rendez-vous fix pour le retour par lemployeur.

Le temps de trajet pour se rendre au point de dpart et darrive de la tourne ne constitue pas un temps de travail effectif.

Pour tenir compte des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit du secteur couvert par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales conventionnelles de la prsente annexe tiennent compte et englobent ces lments.

 

Article 5.2 – Voyages

 

Les voyages ont lieu, au choix et au gr de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors de la signature de son contrat.

 

Article 5.3 - Moyens de transport

Sauf convention spciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser dautre moyen de transport en cours et en fin de tourne que ceux choisis par lemployeur.

 

Article 5.4 - Voyages par voie ferre

 

Les voyages par voie ferre seffectueront :

-        de jour en 1re classe ou en 2me classe pour des trajets dune dure de voyage infrieurs 3 h, selon la modernit et le confort des trains utiliss

-       de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.

 

Article 5.5 - Voyages par mer

 

Les voyages par mer se feront en premire ou en deuxime classe, ou en classe touriste dfaut de deuxime classe.

 

Article 5.6 - Voyages en avion

 

Les voyages en avions seffectueront en classe conomique.

 

Article 5.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)

 

Les voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans des vhicules modernes et confortables et devront comporter un arrt dun quart dheure toutes les deux heures et un arrt minimum dune heure pour le djeuner.

Lorsque les salaris voyagent en van, lemployeur organisera un temps de repos de 9h minimum lhtel situ au maximum une heure trente de route du lieu de reprsentation.

Lorsque les salaris voyagent en tour bus, lemployeur naura pas lobligation de prvoir un temps de repos de 9h minimum lhtel condition que les tours bus comportent des lits/couchettes dans lesquelles les salaris pourront dormir.

 

Article 5.8 - Frais relatifs aux visas

 

Tous les frais de visas sont la charge de lemployeur.

 

Article 5.9 – Bagages

 

Les bagages personnels du salari sont sous sa responsabilit.

Pour les voyages en avion, les bagages sont limits au poids avion.

Au-del du poids avion, le surcot ventuel sera pris en charge par le salari.

Si le salari confie ses bagages lemployeur, ils sont alors sous la responsabilit de lemployeur.

Ces modalits seront prcises sur le calendrier de la tourne ou le billet de service remis aux salaris avant le dpart en tourne.

 

Article 5.10 - Lieu et heure de dpart de la tourne / Obligations du salari

 

Le salari devra se trouver au lieu dsign pour le dpart lheure fixe par le billet de service.

Le salari sengage rejoindre la tourne par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute, le dpart indiqu par le billet de service ou le calendrier de la tourne.

 

Article 5.11 - Retour des salaris leur domicile /lieu d'hbergement

 

Aprs chaque reprsentation : lorsque la fin du spectacle a lieu aprs la cessation des moyens de transport en commun, lemployeur doit assurer, ses frais, le retour des salaris leur htel.

Aprs la dernire reprsentation de la tourne : lemployeur assurera le retour du salari au sige social de lentreprise ou au lieu fix contractuellement.

Le salari qui nutilise pas les moyens de transport mis sa disposition par lemployeur, sauf accord avec celui-ci, voyage ses frais et ses risques et prils.

 

 

Article 5.12 - Indemnit de dplacement dans le cadre d'une tourne en France

 

Lindemnit de dplacement sera obligatoirement paye chaque jour.

a/ Point de dpart du versement de l'indemnit

Le paiement de lindemnit fixe au contrat commence le jour du dpart du lieu dorigine de la tourne. Cette indemnit est verse par lemployeur au salari, avant lengagement des frais, quel que soit le type dindemnisation.

b/ Modalit de versement et montant de l'indemnit

Le montant de lindemnit de dplacement est celui fix au titre V de la prsente annexe.

Dans certains cas, lindemnit de dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de lheure du retour effectus en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est due :

- pour les deux repas lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 h.

- pour un repas :

. lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h

. lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h

- pour un repas et une chambre lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.

Sauf accord contraire, la direction se charge de la rservation des chambres.

 

Pour lhbergement, soit lindemnit forfaitaire sera verse, soit lemployeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit djeuner.

 

Article 5.13 - Indemnits de dplacement au sein de l'Union europenne et dans les autres pays trangers

 

Dans les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit.

Elle ne pourra en aucun cas tre infrieure au montant fix au titre V de la prsente annexe pour les dplacements en France au taux de change du jour o l'indemnit est paye, ni lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.

En labsence daccord collectif dans le pays visit, lindemnit pourra tre remplace par la prise en charge des frais rels dhbergement et de restauration par lemployeur. Dans ce cas, lhbergement devra tre effectu dans un htel quivalent 2 toiles, nouvelle norme ; lartiste se verra assur deux repas chauds complets et le petit-djeuner.

Lindemnit de dplacement ne sera pas paye lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international ...

De la mme manire, elle ne sera pas paye lorsquun accord exprs sera pris dans le cas de remboursement des frais rels.

 

Article 5 – Assurances

 

Les matriels appartenant au technicien et utiliss pour lexcution du contrat de travail devront tre assurs par lemployeur.

 Les matriels appartenant au technicien et lorsquils sont confis contractuellement par le technicien lemployeur seront assurs par ce dernier.

 


Titre IV – GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS

 

IV-1- Dispositions communes

 

Article 1 - Objet

Le prsent titre a pour objet dՎnoncer les modalits de mise en uvre de garanties en cas dincapacit temporaire de travail et de frais de soins de sant compltant celles institues au niveau de la branche, conformment aux dispositions de larticle XII.2 des clauses communes de la prsente convention collective.

Il redfinit les rgimes de prvoyance au profit de lensemble des salaris permanents tels que viss larticle 2 du IV-1 du prsent titre, des entreprises entrant dans le champ dapplication de la prsente annexe, tel que dfini au titre I de la prsente annexe intitul  Primtre de lannexe .

 

Article 2 - Salaris bnficiaires

Le prsent titre concerne :

Pour la garantie  incapacit temporaire de travail prvue au chapitre II, lensemble des salaris permanents des entreprises entrant dans le champ dapplication de la prsente annexe.

Pour les garanties  frais de soins de sant  prvues au IV-3 du prsent titre, lensemble des salaris permanents de ces mmes entreprises, dont la dure de prsence dans l'entreprise est gale ou suprieure 12 mois.

Dfinition : on entend par salaris permanents, les salaris employs en contrat dure indtermine ou en contrat dure dtermine non ligibles au bnficie du rgime propre aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du rgime dassurance chmage) issu de laccord interprofessionnel du 18 dcembre 2006.

 

Article 3 - Mutualisation du risque

 

Article 3.1. Adhsion obligatoire des entreprises

 

Ladhsion de toutes les entreprises dans le champ dapplication de la prsente annexe, auprs de lorganisme assureur dsign larticle 3.2 rsulte du IV-1 du prsent titre et revt un caractre strictement obligatoire. Pour la bonne rgle, les entreprises doivent rgulariser administrativement ladhsion de leurs salaris auprs de lorganisme dsign, en retournant le bulletin dadhsion vis larticle R. 932-1-3 du Code de la scurit sociale, dment rempli.

 

Article 3.2. Dsignation de lorganisme assureur

Conformment larticle L. 912-1 du Code de la scurit sociale, les parties confirment quelles confient la gestion du rgime couvrant les risques incapacit temporaire et frais de soins de sant linstitution de prvoyance Audiens Prvoyance.

La dsignation de cet organisme assureur pourra tre rexamine priodiquement et en tout tat de cause, au plus tard au cours de la 5e anne d'application du prsent titre, conformment l'article L. 912-1 prcit.

Il est toutefois expressment prvu que si les partenaires sociaux devaient dcider de remettre en cause la dsignation de lorganisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'anne civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous rserve du respect d'un pravis de deux mois.

Enfin, conformment larticle L. 912-1 du Code de la scurit sociale, les entreprises pouvant justifier quelles assurent dj leurs salaris, et ce, depuis une date antrieure au 1er octobre 2003, date dentre en vigueur de laccord ayant mis en place le rgime et dsign IPICAS comme organisme assureur, une couverture de niveau au moins quivalent ou suprieur auprs dun autre organisme assureur, pourront la conserver. En revanche, en cas de changement dorganisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre lorganisme dsign.

 

Article 4 - Information

Une notice d'information rdige par lorganisme assureur dfinissant les garanties souscrites par lentreprise, leurs modalits d'entre en vigueur, les formalits accomplir en cas de ralisation du risque, les hypothses de nullit, de dchances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les dlais de prescription, devra tre remise par les entreprises chaque salari concern.

 

 

 

Article 5 - Comit paritaire de gestion

II est institu un comit paritaire de gestion, compos d'un reprsentant de chacune des organisations syndicales de salaris signataires et d'un nombre gal de reprsentants de (des) (l) organisation(s) patronale(s) signataire(s).

Il se runit aussi souvent que ncessaire, et au moins une fois par an. A cette occasion, il tudie l'volution du rgime de prvoyance.

Le comit de gestion pourra proposer l'amnagement des prsentes dispositions.

Audiens Prvoyance remettra, chaque anne, un compte de rsultats des entreprises qui auront adhr ses garanties.

 

IV-2 – Garantie incapacit temporaire de travail 

 

Article 1 - Caractre obligatoire de ladhsion des salaris

L'adhsion au rgime est obligatoire pour lensemble des salaris permanents tels que dfinis larticle 2 du IV-1 du prsent titre.

 

Article 2 - Prestations

 

Article 2.1. Base de calcul

Le traitement de base servant dassiette au calcul des prestations est la rmunration brute telle que dclare la Scurit sociale, effectivement perue au cours des 12 mois civils prcdant larrt de travail, et limite la tranche A telle que dfinie larticle 3 du IV-2 du prsent titre.

 

Article 2.2. Garantie Incapacit Temporaire de Travail

Le salari en arrt de travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espces de la Scurit sociale au titre de lAssurance maladie ou au titre de la lgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bnficie dune indemnit journalire brute gale  :

-        80% du traitement de base limit la TA, dduction faite des indemnits journalires brutes verses par la Scurit sociale et des prestations brutes verses en application du titre XII des clauses communes de la prsente convention collective sans que le cumul desdites prestations nettes ne puissent excder le salaire net quaurait peru le salari en activit.

 

Article 2.2.1. Franchise

La garantie intervient lissue dune franchise de 30 jours continus darrt de travail.

 

Article 2.2.2. Dure

La garantie cesse la reprise du travail, la date de notification du classement en invalidit ou la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1095me jour darrt de travail.

 

Article 2.2.3. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prvoient que les exclusions et limitations de garanties stipules dans le contrat dassurance collective souscrit auprs de lorganisme assureur dsign sont pleinement applicables dans les relations entre lemployeur et les salaris.

 

Article 3 - Cotisations

 

Pour lapplication de cet article, il est rappel que la tranche A correspond la fraction de la rmunration allant du 1er euro au plafond de la Scurit sociale vis larticle L. 241-3 du Code de la scurit sociale.

 

Article 3.1. Assiette des cotisations

Les cotisations finanant les garanties institues par le prsent titre sont assises sur la rmunration brute annuelle servant de base aux cotisations de la Scurit sociale limite la tranche A.

 

 

Article 3.2. Taux  et rpartition des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation gale 1,20 % de la tranche A, sous dduction de la cotisation prvue larticle XII.6.2.  Taux des cotisations , des clauses communes de la prsente convention collective.

Cette cotisation est intgralement prise en charge par lemployeur.

 

Article 4 - Changement dorganisme assureur

En cas de changement dorganisme assureur, il rsulte de l'article L. 912-3 du Code de la scurit sociale que les rentes en cours de service cette date, doivent continuer tre revalorises.

Les parties signataires rappellent aux entreprises concernes quelles devront donc veiller, dans une telle hypothse, organiser la prise en charge de lobligation ci-dessus dfinie, soit auprs de lorganisme dont le contrat a t rsili, soit auprs du nouvel organisme assureur.

 

IV-3 – Garantie  frais de soins de sant 

 

Article 1 - Caractre obligatoire de ladhsion des salaris

L'adhsion au rgime des salaris dont la dure de prsence dans l'entreprise est gale ou suprieure 12 mois, est obligatoire pour la couverture correspondant la cotisation prvue larticle 3.1 du IV-3 du prsent titre.

Les parties signataires du prsent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en uvre les dispenses daffiliation admises par la rglementation en vigueur au profit de certains salaris et ne remettant pas en cause lexonration de cotisations de scurit sociale attache au financement patronal du prsent rgime de frais de sant.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces drogations au caractre obligatoire de ladhsion des salaris devront formaliser leur volont dans les conditions, prvues par la rglementation en vigueur.

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, lune ou lautre des procdures admises par la rglementation, (convention ou un accord collectif, accord rfrendaire, dcision unilatrale de lemployeur constate dans un crit remis chaque salari concern). A dfaut, lensemble des salaris permanents seront tenus dadhrer au rgime.

 

Article 2 - Prestations

 

Ces prestations sont exprimes en complment des remboursements de la Scurit sociale.

 

Article 2.1 - Frais d'Hospitalisation mdicale ou chirurgicale :

       Frais de sjour et honoraires mdicaux et chirurgicaux :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale

        Frais de transport terrestre :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale

        Chambre particulire sans limite de dure (y compris maternit, frais exclus en neuropsychiatrie) :

45,73 par jour

        Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de dure :

45,73 par jour

        Forfait hospitalier :

100 % du forfait.

       Participation assur de 18  :

100 % des frais rels dans la limite de 18 .

 

Article 2.2 - Frais de maladie (accepts par la Scurit sociale) :

    Consultations - Visites (gnralistes, spcialistes) :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Analyses :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Actes d'imagerie - Actes d'chographie :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale ;

    Actes techniques mdicaux :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale ;

 

    Soins par auxiliaires mdicaux :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Vaccins rembourss :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Pharmacie :

100 % du Ticket modrateur.

 

Article 2.3 - Frais dentaires

Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du rgime et de la Scurit sociale ne soit infrieur 50 % des dpenses limites 2 286,74 par an et par bnficiaire des soins :

 

    Consultations, soins courants :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Prothses dentaires prises ou non en charge par la Scurit sociale et figurant la NGAP:

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Orthodontie accepte ou non par la Scurit sociale :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Parodontologie non prise en charge par la Scurit sociale :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;

    Inlay - Onlay rembourss ou non par la Scurit sociale :

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.

 

Article 2.4 - Frais d'optique (par anne civile et par bnficiaire) :

    Verres et lentilles pris en charge par la Scurit sociale :

50 % des frais rels limits 304,90 ;

    Montures rembourses par la Scurit sociale :

Frais rels limits 121,96 ;

    Lentilles non prises en charge par la Scurit sociale :

Frais rels limits 182,94 e 26

7

Article 2.5 - Frais d'orthopdie et appareillage rembourss par la scurit sociale

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.

 

Article 2.6 - Frais d'acoustique rembourss par la scurit sociale

300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.

 

Article 2.7 - Indemnit naissance

457,35 par enfant.

 

Article 2.8 - Frais de cure thermale et de thalassothrapie (acceptes totalement ou partiellement par la Scurit sociale, par anne civile et par bnficiaire)

Forfait de 381,12 .

 

Article 2.9 - Frais d'obsques (dcs du participant ou d'un de ses bnficiaires lexclusion des enfants de moins de 12 ans)

Forfait de 533,57 dans la limite des dpenses engages.

 

Article 3 - Cotisations

Pour lapplication de cet article, il est rappel que la tranche A correspond la fraction de la rmunration allant du 1er euro au plafond de la Scurit sociale vis larticle L. 241-3 du Code de la scurit sociale.

En outre, les cotisations sont exprimes hors taxes (HT).

Le montant toutes taxes comprises qui est indiqu titre informatif, comprend :

-                 la taxe spciale sur les conventions dassurance applicable aux contrats dassurance maladie dits  solidaires et responsables  prvue aux articles 991 et 1001 2bis du Code gnral des impts,

-                 la taxe prvue larticle L.862-4 du Code de la scurit sociale dite  Taxe CMU .

Ces taxes qui sont susceptibles dՎvolution, le sont indpendamment de la volont des parties signataires.

Par consquent, pour toute majoration ou cration nouvelle de taxes assises sur les cotisations verses au titre des garanties de frais de sant mise par le lgislateur la charge des assurs ou des entreprises adhrentes, Audiens Prvoyance sera fond apporter les amnagements ncessaires aux niveaux des cotisations dans le cadre des ngociations de la branche.

 

 

Article 3.1 Rgime obligatoire du salari

 

Les cotisations participant seul sՎlvent, hors taxes,  :

 

- 1,09% du plafond de la Scurit sociale et

- 0,26% du salaire limit la tranche A.

 

A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24% du plafond de la Scurit sociale et 0,30% du salaire limit la tranche A.

 

 

Article 3.2 Amlioration de la couverture au sein de lentreprise

 

Des garanties spcifiques sont prvues avec lorganisme assureur dsign en vue de lamlioration facultative du rgime prvu larticle 2 du prsent chapitre. Peuvent ainsi tre couverts les ayants-droit du salari sur la mme couverture, ou le salari et/ou ses ayants-droit sur une garantie amliore.

 

Chaque entreprise a la possibilit damliorer la couverture minimale obligatoire en adoptant lun de ces rgimes proposs par lorganisme assureur dsign.

 

Article 4 - Rpartition des cotisations et bnficiaires des garanties

 

L'adhsion au rgime de frais soins de sant porte exclusivement sur la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salari.

 

Au titre de cette obligation, l'employeur prend en charge pour le  participant seul  :

- 100% du taux sur le salaire limit la tranche A,

- 50 % du taux sur le plafond de la Scurit sociale,

tels que prvus larticle 3.1 du IV-3 du prsent titre.

 

Cependant, le salari peut choisir en contrepartie des cotisations prvues larticle 3.2 du IV-3 du prsent titre :

-        de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille rpondant la dfinition des bnficiaires fixes au contrat dassurance collective frais soins de sant ;

-        d'opter pour la garantie amliore, sous rserve que celle-ci ait t mise en place par son employeur ;

sauf accord interne existant au sein de l'entreprise, le cot supplmentaire gnr par ces choix est alors en totalit pris en charge par le salari.


Titre V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES

 

V-1- Salaires minimaux des artistes-interprtes

Artistes-interprtes

Cration - Production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salaire mensuel s'applique compter du 22e jour travaill ou de 24 reprsentations par mois, de date date, rptitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du Titre II Annexe Musique).

 

 

1 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

Rmunration par reprsentation dans les salles d'une capacit maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux dcouvertes)

Artiste soliste

83,55

76,37

1398,37

 

groupe constitu d'artistes solistes

83,55

76,37

1398,37

 

choriste

83,55

76,37

1398,37

 

danseur

83,55

76,37

1398,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7

8 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

Rmunration par reprsentation 

Artiste soliste

122,83

109,12

97,95

1 959,05

 

groupe constitu d'artistes solistes

109,12

97,95

87,29

1 445,89

 

choriste dont la partie est intgre au score du Chef d'Orchestre

107,59

96,43

85,77

1 715,43

 

choriste

86,62

76,89

68,68

1 398,37

 

danseur

86,62

76,89

67,34

1 398,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artistes musiciens

Cration - Production

 

 

 

 

Le salaire mensuel s'entend pour 30 reprsentations au plus par mois, de date date, rptitions non incluses (art. 1 du II-5 Annexe Musique).

 

 

1 7

8 et plus

Salaire mensuel

 

Rmunration par reprsentation (1)  dans les salles d'une capacit maximale de 300 places (ou 1res parties, plateaux dcouvertes et spectacles promotionnels en tourne*)

101,02

88,08

1 663,40

 

* En cas de spectacles promotionnel (en tourne) tel que dfini au II-3, article 4.3 du Titre II de l'annexe Musique

 

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

 

1 7

8 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

Rmunration par reprsentation (1)

 

148,00

130,09

114,47

2 519,76

 

COMEDIES MUSICALES /  ORCHESTRES > 10 musiciens

engagement < 1 mois

110,25

110,25

110,25

 

 

engagement > 1 mois

 

 

 

2 199,90

 

(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

Afin d'viter les effets de seuil ngatifs pouvant tre gnrs par les tarifs de chaque colonne ( l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprte ne pourra percevoir un salaire global minimum infrieur ou gal la rmunration globale maximum prvue par la colonne qui prcde. Par exemple, 16 reprsentations ne pourront pas donner lieu une rmunration globale infrieure ou gale 15 reprsentations.

 

Comdies musicales / Spectacles de Varits

Le salaire mensuel s'applique ds lors que le contrat de travail a une dure minimale de un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique)

 

1 7

8 15

16 et plus

Salaire  mensuel

Rmunration par reprsentation

1er chanteur soliste/1er rle

151,00

136,00

122,50

2 450,00

chanteur soliste/2nd rle

121,00

108,00

96,50

1 931,00

choriste

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1er danseur soliste/1er rle

151,00

136,00

122,50

2 450,00

danseur soliste/2nd rle

141,00

124,00

109,50

2 186,00

artiste chorgraphique d'ensemble

121,00

108,00

96,50

1 931,00

artiste de music-hall, illusionniste, numro visuel (jonglage, acrobaties etc)

151,00

139,50

125,50

2 510,00

artiste dramatique, comdien/1er rle

151,00

139,50

125,50

2 510,00

doublure

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1er assistant des attractions

82,00

74,00

67,00

1 398,37

autre assistant

73,00

66,00

64,50

1 398,37

 

                                                                           

 

 

 

 

 

SPECTACLES DE VARITS / CONCERTS (EN TOURNEE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprsentations par mois

 

 

Artistes de varits

de 1 7

de 8 11

de 12 15

16 et plus

Salaire mensuel (1)

 

Cachet par reprsentation

Salles de moins de 300 places (ou premires parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1)

Chanteur soliste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Groupe constitu d'artistes solistes

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Choriste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Danseur

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Autres salles

 

 

 

 

 

 

Chanteur soliste

148,25

131,59

118,46

105,62

2 484,60

Groupe constitu d'artistes solistes

131,59

117,20

105,95

97,31

2 068,48

Choriste dont la partie est intgre au score

128,27

114,13

104,03

101,51

2 030,10

Choriste

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

Danseur

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

(1) En cas de spectacle promotionnel tel que dfini au II-3, art. 4.3 du titre II Annexe Musique : 101,02 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprsentations par mois

Salaire mensuel (1)

Artistes musiciens

Moins de 8

de 8 15       

16 et plus

 

Cachet par reprsentation

 

 

Petites salles(2) ou premires parties (3) et spectacles promotionnels (4)

103,00

90,00

-

1 700,00

Autres salles

149,48

131,39

115,66

2 544,96

Comdies musicales et orchestres de plus de 10

 

 

 

 

 

 

musiciens

 

 

 

 

-

engagement < 1 mois

111,35

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engagement > 1mois

 

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2 210,90 

(1) Pour 24 reprsentations ou journes de rptition par mois (II-5, art. 1, titre II Annexe Musique).

(2) Les petites salles sont rputes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agres par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.

(3)  Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dpassant pas 45 minutes (II-3, art. 4.1, titre II Annexe Musique).

(4) En cas de spectacle promotionnel (en tourne) tel que dfini dans la prsente annexe (II-3, art. 4.3, titre II Annexe Musique) : 103 euros.

En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

 

 

V-2- Indemnits de rptition

 

 

 

V-3- Indemnits journalires de dplacement en France applicable lensemble du personnel

 

Indemnit journalire : 87 euros

 

Chambre et petit-djeuner : 55 euros

 

Chaque repas principal : 16 euros


V-4- Salaires minimaux des techniciens