ANNEXE
2
Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
SOMMAIRE
PREAMBULE
Détermination des annexes
par secteur d’activité
Définition par secteur
d’activité en tournées et hors tournées
TITRE
I : PERIMETRE DE L’ANNEXE
TITRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en
CDD)
II-1
– Auditions
Article
1 - Audition avec publicité
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation
Article 3 - Conditions de
l’audition
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail à durée déterminée (CDD et CDD dit d’usage)
Article
2.1 - Mentions obligatoires du CDD dit d’usage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article 3 - Période d'essai
des salariés en CDD dits d’usage
Article
3.1 - Période d'essai des artistes musiciens
Article
3.2 - Période d'essai des artistes chorégraphiques, dramatiques.et des
comédiens
Article
3.3 - Période d'essai des artistes engagés dans le cadre de comédies musicales
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Article 5 - Calendrier de la
tournée
Article 6 - Transformation
du CDD dit d’usage en CDI : dispositions particulières aux spectacles de
longue durée
Article 7 - Maladie de
l'artiste principal
Article 8 - Force majeure
II-3
- Organisation du travail
Article
1 - Création/production
Article 2 - Répétitions
Article 3 - Répétitions
supplémentaires
Article 4 - Premières
parties/plateaux découvertes/spectacles promotionnels
Article
4.1 - Premières parties
Article
4.2 - Plateaux découvertes
Article
4.3 - Spectacles promotionnels
Article 5 - Nombre de
spectacles
Article 6 - Tournées
Article 7- Enregistrements,
retransmissions et diffusions
II-4
- Conditions de travail
Article
1 - Définition du temps de travail effectif
Article 2 - Temps de repos
Article 3 - Représentation
et balance
Article 4 - Enfants engagés
dans le cadre de spectacles
II-5
- Salaires et indemnités
Article
1 - Salaire
Article 2 - Artistes engagés
un mois et plus
Article 3 - Modalités de
rémunération
Article 4 - Déplacement des
artistes hors tournée
Article 5 - Déplacement des
artistes en tournée
Article
5.1 – Temps de déplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferrée
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avions
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de départ de la tournée/obligations du salarié
Article
5.11 – Retour des salariés à leur domicile/hébergement
Article
5.12 – Indemnité de déplacement dans le cadre d’une tournée en France
Article
5.13 – Indemnité de déplacement au sein de l’UE et dans les autres pays
étrangers
Article 6 - Indemnité de transport des instruments volumineux ou
matériels professionnels volumineux
Article 7 - Prise en charge par l’employeur de la
location de l’instrument de musique
Article 8 - Assurances
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail à durée indéterminée :
mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail à durée déterminée (CDD et CDD dit d’usage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit d’usage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit d’usage
Article
2.4 - Période d'essai
Article 3
- Calendrier de la tournée
Article 4 - Transformation
du CDD-U en CDI : dispositions particulières pour les spectacles exploités
sur une longue durée
III-2
- Organisation du travail
Article
1 - Création/production
Article 2 - Tournées
III-3
- Durée du travail
Article
1 - Définition du temps de travail effectif
Article 2 - Durée
quotidienne du travail
Article 3 - Heures
supplémentaires
Article 4- Repos
compensateur de remplacement (CDI)
Article 5 –
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d’heures
supplémentaires
Article 6 - Temps de repos
Article 7 - Dérogation à la
durée maximale du travail
Article 8 - Astreintes
Article 9- Organisation du
temps de travail dans la journée (technicien en CDD dit d’usage)
Article
10 - Organisation du temps de
travail dans la semaine
Article 11 –
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois
à temps complet et CDI à temps complet)
Article 12 – Forfaits
en jours (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
III-4
- Salaires et indemnités
Article 1 -
Salaire minimum
Article 2 - Majorations de
rémunération pour heures de nuit
Article 3 - Modalités de
rémunération
Article 4 - Déplacements des
techniciens hors tournées
Article 5 - Déplacements des
techniciens en tournées
Article
5.1 – Temps de déplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferrée
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avion
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de départ de la tournée/obligations du salarié
Article
5.11 – Retour des salariés à leur domicile/hébergement
Article
5.12 – Indemnité de déplacement dans le cadre d’une tournée en France
Article
5.13 – Indemnité de déplacement au sein de l’Union européenne et dans les
autres pays
étrangers
Article 6 - Assurances
TITRE IV – GARANTIE DE
PREVOYANCE ET DE FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1
– Dispositions communes
Article
1 – Objet
Article 2 – Salariés
bénéficiaires
Article 3 –
Mutualisation du risque
Article
3.1 – Adhésion obligatoire des entreprises
Article
3.2 – Désignation de l’organisme assureur
Article 4 –
Information
Article 5 – Comité
paritaire de gestion
IV-2
– Garantie « incapacité temporaire de travail »
Article
1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Base de calcul
Article
2.2 – Garantie incapacité temporaire de travail
Article
2.2.1 – Franchise
Article
2.2.2 – Durée
Article
2.2.3 – Exclusions et limitations de garanties
Article 3 –
Cotisations
Article
3.1 – Assiette des cotisations
Article
3.2 – Taux et répartition des cotisations
Article 4 – Changement
d’organisme assureur
IV-3
– Garantie « Frais de soins de santé »
Article
1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Frais d’hospitalisation médicale ou chirurgicale
Article
2.2 – Frais de maladie (acceptés par la Sécurité sociale)
Article
2.3 – Frais dentaires
Article
2.4 – Frais d’optique (par année civile et par bénéficiaire)
Article
2.5 – Faris d’orthopédie et appareillage remboursés par la Sécurité
sociale
Article
2.6 – Frais d’acoustique remboursés par la Sécurité sociale
Article
2.7 – Indemnité naissance ou prime d’adoption
Article
2.8 – Frais de cure thermale et de thalassothérapie (accepté totalement
ou partiellement par la Sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire)
Article
2.9 – Frais d’obsèques (décès du participant ou d’un de ses bénéficiaires
à l’exclusion des enfants de moins de 12 ans)
Article
3 – Cotisations
Article
3.1 – Régime obligatoire du salarié
Article
3.2 – Amélioration de la couverture au sein de l’entreprise
Article 4 –
Répartition des cotisations et bénéficiaires des garanties
TITRE
V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1-
Salaires minimaux des artistes-interprètes
V-2-
Indemnités de répétition
V-3-
Salaires minimaux des techniciens
PREAMBULE
Détermination des annexes par
secteur d'activité
Le présent préambule a pour objet de délimiter
les différents champs d'activité auxquels répondent les entreprises afin
d'éviter tout chevauchement entre les différentes annexes.
Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique
classique.
Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs
de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de cabarets.
Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en
tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique
classique, chanson, variété, jazz, musiques actuelles, de spectacles de
cabarets et de revues à l’exception des cirques et des bals) et clauses
générales de la convention collective visant les déplacements.
Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de
cirque.
Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs
occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans
orchestre.
Les employeurs appliquent à leurs personnels
permanents les dispositions de l’annexe en fonction du secteur d’activité
correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activité, les critères de
détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations
effectuées au cours des deux années précédentes, ou pour les entreprises
nouvelles de l’activité au moment de sa création.
Définition par secteur d’activité
en tournées et hors tournées
Conditions
d’application entre les annexes 1 et 4
L’exploitation « hors tournées » s’entend comme
une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue
d’effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et
échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d’inactivité.
Lorsqu’un spectacle produit et diffusé dans le cadre d’une tournée est exploité
dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors
réputé être exploité en « hors tournées ».
Lorsqu'un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d'une tournée,
est exploité dans un même lieu et pour une période de moins de 25
représentations, il est réputé être exploité en tournée.
Conditions d’application entre les annexes 2 et 4
Les
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variété/jazz/musiques
actuelles présentés en tournée appliquent des clauses identiques qui figurent
dans les annexes 2 et 4.
Conditions
d’application entre les annexes 3 et 4
Lorsqu’un exploitant de lieu, producteur ou
diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploité dans un lieu fixe,
diffuse un spectacle de cabaret de manière successive dans au moins 3 lieux
autres que celui où il a été produit et pour une période supérieure à 15 jours,
il sera fait application de l'annexe 4. Pour les galas ponctuels de cabarets
présentés en tournée, organisés par un exploitant de lieu sur une période
inférieure à 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il
sera fait application de l'annexe 3.
TITRE I - Périmètre de l’annexe
Les
partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans la présente convention
collective une annexe applicable aux entreprises dont l’activité principale est
l’accueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, variétés,
jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spécificités du secteur
en termes d’organisation du travail (contrat de travail, durée du travail
et classification professionnelle).
Le secteur couvert par la présente annexe s’est fortement
développé tant en volume d’activité, et en nombre d’entreprises, qu’en nombre
de salariés pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant privé. La filière chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, est
caractérisée par une interaction de différents types d’opérateurs structurés de
manière artisanale comme industrielle.
Par ailleurs, elle est extrêmement dépendante des évolutions
rapides et continues tant technologiques qu’artistiques et culturelles. Elle
recouvre un champ esthétique large qui comprend des domaines, des pratiques, un
système d'organisation et des types d'acteurs dont les caractéristiques sont
multiples.
Une des caractéristiques de ce secteur du spectacle vivant est son
étroite interaction historique avec l’industrie du disque et des médias et
l’économie des prestataires techniques et de l’événementiel ainsi qu'avec le
secteur du spectacle vivant public et les collectivités territoriales, ce qui a
pour effet notamment que :
-
les salariés du secteur des
variétés, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles sont régulièrement susceptibles d’être
employés dans ces différents secteurs ainsi que ceux de l’animation, des
loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO),
-
un ensemble d’entreprises,
majoritairement "très petites", concourt au dynamisme du secteur dans
une démarche principalement artisanale et au développement d’activités de plus
en plus diversifiées. Ces entreprises peuvent recouvrir des activités de
production, de diffusion d'organisation de festival et de gestion de lieux dans
des économies très disparates aux finalités lucratives comme non lucratives,
mais dans tous les cas au devenir fortement aléatoire et fragile.
La
présente annexe est conçue comme un des outils visant à :
-
pérenniser les emplois en
encadrant le recours aux contrats de travail
-
favoriser la diversité culturelle du
secteur
-
soutenir la diversité des
modèles économiques du secteur
-
et, en particulier, le développement des
nouveaux talents dans l’ensemble de la filière couverte par la présente annexe.
La
présente annexe régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs
du secteur de la chanson, des variétés, du jazz et des musiques actuelles,
conformément à l’article II.5 de la convention collective nationale des
entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
L’employeur applique l’annexe correspondant à la programmation
principale de son entreprise. Les critères de détermination de la programmation
principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux
années précédentes conformément à l’article II.5 du titre II des clauses
communes de la présente convention collective. Pour les entreprises
nouvellement créées, l’annexe applicable sera déterminée conformément à
l’activité au moment de sa création.
Ainsi,
tout employeur amené principalement à créer, produire, diffuser ou accueillir
un spectacle de chanson/variétés/jazz/musiques actuelles relève, dans ses
relations avec les salariés (artistes et musiciens, techniciens) des
dispositions de la présente annexe.
On entend par spectacles
de chanson, de variétés, de jazz et de musiques actuelles, notamment les
spectacles :
Ø de
chanson ;
Ø de
variétés ;
Ø les
comédies musicales ;
Ø de
jazz, de blues et de musiques improvisées ;
Ø de
musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
Ø de
musiques amplifiées;
Ø les
"one man shows" et spectacles d’humour ;
Ø de
danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées dans un
spectacle de variétés, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et
populaires ;
Ø
les spectacles sur glace, les spectacles
aquatiques ;
Ø
les spectacles d’illusionnistes et les
spectacles visuels ;
Ø
les spectacles de cabarets sans
revues ;
Titre II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en CDD)
II-1 - Auditions
Les
partenaires sociaux ont convenu d’encadrer l’organisation des auditions,
organisées en particulier pour les comédies musicales, de la manière
suivante :
Article 1 - Audition avec
publicité (tout artiste peut se présenter)
La
publicité (qui sera notamment adressée à Pôle emploi) précisera les dates et
heures, le ou les lieux, l’organisation, le planning de l’audition, les
particularités et les caractéristiques de l’emploi, la rémunération envisagée,
les conditions de travail et les coordonnées de l’entreprise.
Au-delà
de trois séances, le candidat sera convoqué individuellement à une audition
conformément à l’article 2 ci-après.
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation (les candidats sont convoqués individuellement par
l’entreprise)
La
convocation individuelle à l’audition doit comporter la date, l’heure et le
lieu de celle-ci. L’entreprise demande aux candidats qui se manifestent
d’effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leur
frais de transport.
Lorsque l’artiste est convoqué individuellement, l’organisateur de l’audition remboursera les frais éventuels de transport sur la base du
tarif SNCF 2nde classe (si ces frais n’ont pas été pris en charge par
ailleurs), d’hébergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionnés lorsque le candidat n’a pas la possibilité de rejoindre son
domicile pendant la période d’audition.
Article 3 – Conditions
de l’audition
L’audition
se déroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article 1 - Contrat de travail à durée
indéterminée : mentions obligatoires
Conformément à l’article II.1.1
de l’accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans
le spectacle vivant et privé, le contrat de travail doit
comporter des informations sur les éléments suivants :
- identité
des parties ;
- lieu
de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le
salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège, ou le cas échéant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
- date
et heure de début du contrat de travail ;
- durée
du congé payé auquel le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de
détermination de ce congé) ;
- durée
de la période d'essai ;
- durée
des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de
rupture anticipée du contrat ;
- qualification,
échelon et salaire mensuel brut ;
- durée
du travail dans l'entreprise ;
- modalités
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, d’un accord de groupe ou
d’entreprise, d’un règlement intérieur régissant les conditions de travail du
salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail doit
en outre préciser :
- la
durée du détachement ;
Et le cas échéant :
- les
avantages en espèce et en nature liés à l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute
modification des éléments précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au
plus tard quinze jours ouvrés après l'accord verbal des parties.
Article 2 - Contrat de travail à durée déterminée (CDD et contrat à
durée déterminée dit d’usage)
Article 2.1. Mentions obligatoires
du CDD dit d’usage
Conformément à l'article III.3.1 de
l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe,
le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra, comporter
les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : « contrat à durée
déterminée d’usage en application de l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail
» ;
-
l’identité des parties ;
-
l’objet du recours au CDD dit d’usage ;
-
le nom du spectacle ;
-
pour les artistes dramatiques, le rôle et
le nom du metteur en scène ;
-
les éléments précis et concrets
établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
-
la date de début du contrat et sa durée
minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme
certain ;
-
l’existence et la durée de la période
d’essai s’il y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualité ou la
catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salarié ;
-
le planning des représentations et
répétitions ;
-
la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de
travail éventuellement applicable au salarié,
- s’il
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de
fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
- le
salaire de base applicable ;
- la
mention de la convention collective applicable, d’un accord de groupe ou
d’entreprise, d’un règlement intérieur régissant les conditions de travail du
salarié ;
-
les références d’affiliation aux caisses
de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
-
les références des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dépôt de la déclaration
préalable à l’embauche rénovée.
Par ailleurs, conformément à l’article 4 du
II-3 du présent titre, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter
la rémunération qui sera versée à l’artiste en cas de première partie, plateau
découverte ou spectacle promotionnel.
Article 2.2.
Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
Le contrat de
travail à durée déterminée est rédigé conformément à l'article L. 1242-1 du
Code du travail.
Article 3 - Période d’essai des salariés en CDD dit
d’usage
Le contrat de travail à durée déterminée
peut comporter une période d’essai. Il est rappelé que la période d’essai est
une première phase du contrat de travail. Le contrat de travail débute en même
temps que la période d’essai.
La période d’essai ne peut excéder une durée
calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines
lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et
d’un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme
précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du
contrat.
Article 3.1. Période d’essai des musiciens
La période d’essai des musiciens (hors comédies musicales et
spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe
s’étend sur trois services de répétitions tels que définis à l’article 2 du
II-3 du présent titre au plus sur une période ne pouvant excéder une semaine.
Article 3.2. Période d’essai des artistes
chorégraphiques, des artistes dramatiques et chanteurs
La période d’essai est d’une durée maximale
de cinq services de répétitions tels que définis à l’article 2 du II-3 du
présent titre.
Soit :
- pour
un contrat d’une semaine : 2 services (le même jour)
- pour
un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours)
- pour
un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)
Après l’expiration de la période d’essai, suivant la première
répétition, si aucune des deux parties n’a fait connaître à l’autre partie par
lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sa décision de
mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Article
3.3. Période d'essai des artistes engagés dans le cadre de comédies musicales
Compte tenu des spécificités des spectacles
de comédies musicales, les artistes peuvent avoir besoin d’un temps plus long
et d’un travail avec l’ensemble de la troupe sur une durée plus importante que
les autres spectacles de variétés afin de révéler leurs qualités artistiques et
leur talent.
La période d’essai des choristes dont la
partition est intégrée à l’orchestre et des artistes musiciens engagés pour une
durée au moins égale à 6 mois s’étend sur cinq répétitions au plus sur une
période ne pouvant excéder 15 jours.
La période d’essai des artistes
chorégraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes, engagés pour une
durée au moins égale à 6 mois dans le cadre d’une comédie musicale est d'une durée
maximale de : 10 services de répétitions tels que définis à l’article 2 du II-3
du présent titre sur 15 jours.
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Chaque employeur, conformément à la législation en
vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration préalable à
l’embauche rénovée (DPAE).
Le
contrat de travail est conclu par l’employeur ou la personne ayant été dûment
mandatée à cet effet.
Le
contrat doit être établi en au moins deux exemplaires (datés, paraphés et
signés par les parties). L’artiste devra recevoir aussitôt l’exemplaire qui lui
est destiné. Si l’artiste est représenté par un agent, le contrat est établi au
moins en trois exemplaires.
Si
l’échange des signatures se réalise par correspondance, l’entrepreneur devra
expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L’artiste devra les retourner, dûment signés, à
l’entrepreneur dans un délai maximum de quinze jours. L’entrepreneur devra
envoyer l’exemplaire revenant à l’artiste dûment signé par lui dans un délai de
huit jours.
Afin
d’éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et
d’autre, en recommandé avec accusé de réception, les dates prises en
considération pour la computation des délais seront celles de la première
présentation par l’administration postale.
Si les délais
ci-dessus n’étaient pas respectés par l’une ou l’autre partie, la partie qui
n’aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer
comme déliée de tout engagement.
Toute
modification apportée au contrat, devra faire l’objet d’un avenant ou être
paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être
signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être
transmis au salarié au plus tard le premier jour de l’engagement.
Le calendrier
de la tournée sera communiqué par l’employeur à l’artiste engagé, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par écrit, un mois avant la première
représentation.
Article
6 - Transformation du CDD dit d’usage en CDI : dispositions particulières aux
spectacles de longue durée
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prévoit que
« lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d’usage sur le
même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel
de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives
l’employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de
droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans
ledit accord. L’accord visé précise : « Les éventuelles dérogations
pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les
conventions collectives ».
En application de cette disposition, les
partenaires sociaux conviennent d’étendre la durée susvisée de 2 années à 3
années sous réserve qu’il s’agisse du même spectacle et que le spectacle
concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif salarié
équivalent.
Conformément à l'article IV.1 de l'accord
précité, la proposition d’un CDI de droit commun à temps complet doit être
faite par l'employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions
susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.
En cas
de difficulté d'application du présent article 6 concernant la dérogation
susvisée, la commission d'interprétation prévue à l'article XVI-7 du Titre XVI
des clauses communes de la présente convention collective pourra être saisie.
La maladie de
l’artiste principal
suspend en principe son contrat de travail.
En cas d’arrêt de travail, l’employeur
pourra demander à l’artiste de se soumettre à une contre-visite par le médecin
de l’employeur. En cas de désaccord entre le médecin de l’employeur et celui de
l’artiste, ils devront se faire départager par le médecin du travail.
Le médecin du travail appréciera si le
maintien de l’artiste à son poste de travail présente un danger immédiat pour
sa santé ou sa sécurité.
Que l’artiste principal tombe malade pendant
les répétitions ou pendant les représentations, l’employeur est en droit, en se
fondant sur les observations du ou des médecin (s), de résilier unilatéralement
le contrat de travail en raison de la grave désorganisation générée par
l’absence de l’artiste.
On entend notamment par grave
désorganisation, d’une part, la contrainte pour l’employeur d’engager un autre
artiste ou, d’autre part, l’impossibilité pour l’employeur d’assurer la
représentation du ou des spectacle(s).
Article 8 - Force majeure
Sauf accord des
parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du
terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure (article L. 1243-1 du Code
du travail) et dans les conditions prévues à l’article 7 du II-2 du présent
titre de la présente annexe.
Il peut toutefois, par
dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l’initiative de
l’artiste lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, l’artiste est alors tenu de respecter une période de
préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu
de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un
terme précis, et dans tous les cas, dans une limite maximale de deux
semaines.
II-3- Organisation du travail
Article 1 - Création/Production
La
création d’un spectacle désigne la mise en place d’un nouveau spectacle sous
toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en
espace, mise en scène, mise en image, son, lumière.
La
production (préproduction/répétitions/montage) précède l'exploitation du
spectacle. En période de production, les salariés répètent dans les conditions
du spectacle en l’absence du public.
En
période de production telle que définie ci-dessus,
les conditions d’emploi et d’organisation du travail sont similaires et
les minima conventionnels sont ceux prévus à la grille de salaires prévue au
titre V de la présente annexe.
Article 2
- Répétitions
La répétition est
une séance de travail pendant laquelle les artistes participent à la mise au
point d’un spectacle en vue de sa représentation. Un filage est une répétition
dans les conditions du spectacle.
Dès la première convocation à une répétition dans une journée,
quelle que soit la durée de travail de cette journée, le versement d’une
rémunération correspondant à un service de répétition est garanti au salarié
(grille de salaires prévue au titre V de la présente annexe).
Une journée de répétition pour les artistes et musiciens seuls ne peut
dépasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordées au
cours de chaque service de répétition de 3 heures.
Pour les artistes chorégraphiques,
une journée de répétition comprend 1 heure d’échauffement puis deux services de
trois heures de répétition.
Un temps de pause d’une heure minimum sera prévu pour
prendre un repas au cours de la journée de répétition.
Une journée de répétition nécessitant la
participation des artistes-interprètes/musiciens et des techniciens dont la
présence est requise par le spectacle, ne peut dépasser 2 fois 4 heures par
jour, étant entendu
que le travail d’interprétation des artistes musiciens ne peut dépasser 7
heures. Vingt minutes de pause seront accordées au cours de chaque service de
répétition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prévue de la première
représentation, des journées de répétition comportant trois services de quatre
heures (conformément aux dispositions susvisées) pourront être prévues à
condition qu'un même artiste n’effectue pas plus de huit heures de répétition.
Il sera versé à l’artiste pour le 3e service de répétition une
majoration de sa rémunération équivalente à 1/7e du cachet des
journées de répétition visé au titre V de la présente annexe.
Les répétitions seront rémunérées sur la
base définie dans la grille de salaires. Entre 3 et 5 journées de répétition, le cachet de base subira un
abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journées de répétition, le cachet de base
subira un abattement de 10 %. A la 11ème journée de répétition, le cachet de
base subira un abattement de 15 %.
Article 3 - Répétitions supplémentaires
A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans
le cadre de la formation continue, les leçons de chant ou de danse
indispensables à la bonne marche du spectacle, prises à la demande de
l’employeur, sont considérées comme des répétitions.
Article 4. Premières parties /plateaux découvertes / spectacles
promotionnels
Article
4.1 - Premières parties
Est
appelée « première partie » toute prestation d’un groupe ou
artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de
l’artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n’excède
pas 45 minutes.
La première partie peut être composée par plusieurs
groupes/artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des
premières parties peut être portée au maximum à 80
minutes.
Les dispositions relatives à la rémunération dans le cadre
de premières parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles
présentés dans un festival.
Le salaire spécifique « première
partie » devra être prévu dans le contrat de travail.
Article 4.2 - Plateaux découvertes
Est appelé « plateau découvertes » une
succession de prestations d’artistes et de groupes correspondant aux
caractéristiques suivantes :
- unicité de temps et de lieu ;
- durée maximale de la
prestation limitée à 45 minutes.
La possibilité de présenter dans la même soirée des artistes en
première partie n’est pas toujours possible. La mise en place de concerts avec
un « plateau découvertes »
permet de faire connaître ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spécifique « plateau découvertes » devra être prévu dans le contrat de
travail.
Article 4.3 - Spectacles promotionnels
Est
appelé « spectacle promotionnel », le spectacle destiné à favoriser
le développement de carrière d’un artiste ou à relancer la carrière d’un
artiste demeuré sans activité scénique ou discographique depuis 4 ans. Ce
spectacle est directement lié soit au lancement d’une tournée soit à la sortie
d’un album.
Les
partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dépasser cinq spectacles
promotionnels par mois ou quinze par trimestre et, en tout état de cause, vingt
par an.
Le
salaire spécifique « spectacle promotionnel » devra être prévu dans
le contrat de travail.
Article 5 - Nombre de
spectacles
Un
artiste ne peut se voir imposer un spectacle de durée normale (deux heures trente
maximum hors entracte) plus de deux fois le même jour.
Un
artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durée exceptionnelle
(plus de deux heures trente, hors entracte) en matinée et soirée le même jour
plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans l’année.
Deux
représentations d’un spectacle de courte durée (moins d’une heure trente,
entracte non compris) peuvent être comptées pour une représentation normale à
condition qu’elles se déroulent dans un même lieu. Toutefois, il ne peut être
donné plus de trois représentations par jour d’un spectacle de ce type, ni plus
de douze par semaine avec un même artiste.
Un
temps de pause d’une heure minimum sera prévu entre les spectacles. Le temps de
battement entre deux spectacles de courte durée ne pourra dépasser 4 heures.
Article
6 -Tournées
Les
déplacements en tournée des artistes couverts par la présente annexe sont
inhérents à l’activité de création, de production et de diffusion de
spectacles. Ainsi, les artistes sont amenés à se rendre dans le ou les lieu(x)
de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour
une date isolée, en festival ou en tournée. De ce fait, il est d’usage que le
lieu de travail varie.
On
entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes
dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s) par tout entrepreneur de
spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans
les départements et territoires d’Outre-mer et à l’étranger, quels que soient
la durée du séjour et lieu de représentation, dès lors qu’ils concernent un
artiste au minimum.
Les
spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont
effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives
données dans un ou des lieux de spectacles différents par un entrepreneur de
spectacles, créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent
les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Dès
lors que les déplacements sont effectifs et qu’un découchage est nécessité, la
date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée.
Dans ce cadre, l’employeur applique les conditions prévues à l’article 5 du
II-5 du présent titre.
Pour
tenir compte des sujétions que représentent ces temps de déplacements inhérents
à l’activité des salariés couverts par la présente annexe, les partenaires
sociaux rappellent que, conformément aux usages professionnels, les
rémunérations minimales conventionnelles des artistes prenant en considération
ces éléments sont prévues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu
dans les conditions prévues à l’article 5 du II-5 du présent titre de la
présente annexe.
Article 7 - Enregistrements, retransmissions
et diffusions
L’artiste
consent à la captation et ou la retransmission, sans rémunération, d’extraits
du spectacle, dès lors qu’elle n’excédera pas trois minutes et ne représente
pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d’auteurs
compositeurs, dès lors qu’elle a pour objet la promotion de l’artiste et/ou du
spectacle.
Les
parties conviennent que les modalités de rémunération des artistes au titre des
captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delà
de trois minutes de retransmission effective feront l’objet d’une négociation
spécifique organisée par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente
convention collective.
Dans
l’attente de cette négociation, l’artiste ne pourra être enregistré, filmé,
radiodiffusé ou télévisé, sans accord préalable écrit. L’exploitation et les
droits divers et relatifs devront faire l’objet d’un contrat séparé où devra
figurer le nom de la société de gestion collective des artistes interprètes
chargée de répartir ces droits.
Une liste
des artistes ayant participé au spectacle capté sera établie par l’employeur.
II-4 – Conditions
de travail
Les
activités de création, de production et de diffusion de spectacles vivants sont
marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la
variété des lieux de spectacles et par la mobilité des salariés dont le lieu de
travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont
convenu de dispositions particulières en matière de durée et d’aménagement du temps
de travail tenant compte notamment des contraintes propres à l’exercice de ces
activités.
Article 1 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à
ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Article
2 - Temps de repos
Les
salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et d’un repos quotidien de 11 heures
consécutives. Conformément aux dispositions du Code du travail, le repos
hebdomadaire de 24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien, la durée
minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Ce repos
peut être donné un autre jour que le dimanche.
Durant ce repos, aucune répétition, aucun raccord
et aucun filage ne pourra avoir lieu.
Cependant, au regard des spécificités des activités de
création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité
d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être
réduit à neuf heures consécutive dans le cadre des festivals et des tournées.
L’employeur ne peut pas prévoir plus de neuf heures de voyage (arrêts
compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de
quatre dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d’un
temps de préparation personnel d’au moins une heure, en plus du temps normal de
restauration. L’artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances
exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le spectacle.
Pour les voyages
internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage
entre deux représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée
de voyage est dépassée, sous réserve de trois dérogations non consécutives au
cours du mois.
Article 3 -
Représentation et balance
La représentation comprend la balance. La balance ne peut
excéder deux heures.
Article 4 - Enfants engagés dans le cadre de spectacles
Il est
rappelé qu’un employeur doit avoir obtenu l’autorisation préfectorale
individuelle et préalable prévue à l’article L. 7124-1 du Code du travail afin
de pouvoir engager un salarié âgé de moins de 16 ans, étant précisé que cette
autorisation est donnée par le préfet sur avis conforme d’une commission
spéciale.
L'instruction
de cette demande permet notamment d'apprécier si l'enfant est en mesure
d'assurer le travail qui lui est proposé et, à cet effet, un examen médical, pris en charge par
l'employeur, doit être réalisé par un pédiatre ou un médecin généraliste.
Pour
la région parisienne, l’enfant doit subir l’examen médical au Centre médical de
la Bourse (CMB).
La durée du travail des artistes de moins de 18 ans est
soumise aux limites suivantes :
- aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures et
demie. Au-delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est
obligatoirement aménagé.
- le repos quotidien est de 12
heures consécutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures pour les moins de 16
ans ;
- le repos hebdomadaire est fixé
à deux jours consécutifs. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce repos
de deux jours, les artistes de moins de 18 ans devant bénéficier en tout état
de cause de 36 heures de repos consécutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris
les apprentis) de moins de 18 ans :
- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Néanmoins, en raison des spécificités organisationnelles du
secteur et des horaires de présentation des spectacles, une dérogation peut
être accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’une année,
renouvelable.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la
demande, l’autorisation est réputée accordée.
Le
versement du salaire est réglementé par les articles L. 7124-9 et suivants du
Code du travail. La commission départementale fixe la part de la rémunération
perçue par l’enfant qui peut être laissée à la disposition de ses représentants
légaux (parents ou tuteurs). L’autre partie est obligatoirement déposée à la
Caisse des dépôts et consignations et gérée par cet organisme jusqu’à la
majorité de l’enfant.
Les
partenaires sociaux ont convenu que la rémunération des artistes mineurs est au minimum égale à 80 % du minimum
conventionnel défini dans la présente annexe (titre V de la présente annexe)
applicable à l’artiste soliste ou de celui applicable au choriste lorsque
l’artiste mineur est intégré à un groupe d’au moins 10 personnes.
II-5 – Salaires et indemnités
Article 1 - Salaire
L’artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre
V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s’entend pour 30
représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a
minima 1/30e du
salaire mensuel conventionnelle.
L’artiste (hors musicien) peut être rémunéré soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prévus par le titre
V de la présente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel s’entend pour 24 représentations au plus par mois,
de date à date, répétitions non incluses.
Toute représentation supplémentaire est payée a
minima 1/24e de la rémunération mensuelle conventionnelle.
Le cachet est une rémunération forfaitaire. Tout raccord ou balance
qui précède la représentation est inclus dans le cachet de représentation, à la
condition que le raccord ou la balance ne dépasse pas deux heures.
La
rémunération de l’artiste évolue en fonction, notamment, de sa notoriété et des
conditions de réalisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires
sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spécifiques
différents selon que l’artiste se produit dans des salles disposant d’une
petite jauge. Par petite jauge, il convient d’entendre la salle accueillant
environ 300 personnes.
De même, les partenaires sociaux ont convenu
de minima conventionnels objectifs et spécifiques pour les premières parties,
les plateaux découvertes et les spectacles promotionnels tels que définis à
l’article 4 du II-3 du présent titre de la
présente annexe.
Article 2 - Artistes engagés un mois et plus
Le salaire mensuel est applicable à un
artiste à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par
mois. A compter de la 31e représentation, le salaire mensuel est
augmenté de 1/24e dudit salaire mensuel par représentation
supplémentaire.
Dans le cadre de comédies musicales, les
artistes engagés pour une durée minimale d’un mois percevront un salaire
mensuel tel que prévu par la grille de salaires (Titre V de la présente
annexe).
Article
3 - Modalités de
rémunération
Article 4 - Déplacement des artistes hors tournées
L’indemnité
de déplacement représente le remboursement des frais supplémentaires réellement
engagés par les membres du personnel artistique à l’occasion des déplacements
imposés par l’employeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à compenser les
dépenses supplémentaires de nourriture et logement engagées par le salarié
empêché de regagner sa résidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence
est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui permettent
pas de parcourir cette distance en moins d’1 h 30 minutes.
L’indemnisation des frais professionnels
peut s’effectuer comme suit :
-
soit prise en charge des frais réels directement par
l’employeur ;
-
soit versement au salarié de l’indemnité conventionnelle
forfaitaire,
étant
entendu que le mode d’indemnisation des frais professionnels s’effectuera selon
le choix de l’employeur qui pourra utiliser alternativement les deux modes
d’indemnisation susvisés après information du salarié.
Dans
les pays de l’Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro,
l’indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité. Elle ne pourra en aucun
cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les
déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l’indemnité de
déplacement en vigueur dans les pays visités.
Toutes
dispositions seront prises par l’employeur pour que le délai de versement ne
pénalise pas le salarié, le délai de versement ne pouvant aller au-delà de la
date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, l’indemnité de
déplacement peut être fragmentée, en fonction de l’heure du départ et de
l’heure du retour effectué en cours de journée. C’est ainsi que l’indemnité est
due :
-
pour les deux repas, lorsque le départ a lieu avant 13 h 30
et le retour après 20 h ;
-
pour un repas lorsque :
.
le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 h.
.
le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h.
-
pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après
13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
Les
déplacements ont lieu, au choix et au gré de l’employeur au moyen de tous
véhicules terrestres, maritimes ou aériens habituels, aux frais de l’employeur.
Aucun
de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si
celui-ci l’a prévu lors de la signature de son contrat.
Sauf
convention spéciale entre les parties, les salariés ne peuvent utiliser d’autre
moyen de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l’employeur.
Les déplacements par voie ferrée
s’effectueront :
-
de jour en 1ère classe ou en 2ème
classe, pour les trajets d’une durée de déplacement inférieure à 4 heures,
selon la modernité et le confort des trains utilisés ;
-
de nuit en couchette 1ère classe ou en wagon-lit
de 2ème classe, sauf impossibilité matérielle.
Les déplacements en mer se feront en 1ère
ou en 2ème classe, ou en classe touriste à défaut de 2ème
classe.
Les
déplacements en avion s’effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les salariés qui
utilisent leur véhicule personnel, à la demande de l’employeur, pour les
déplacements professionnels peuvent être remboursés par l’employeur dans les
limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient kilométrique.
Les frais
de délivrance et renouvellement de passeport sont à la charge du salarié. Tous
les frais de visa sont à la charge de l’employeur.
Article 5 - Déplacement
des artistes en tournées
Article 5.1.
Temps de déplacement professionnel
Les déplacements des
salariés du secteur sont inhérents à l’activité de création, de production et
de diffusion de spectacles. De ce fait, il est d’usage que le lieu de travail
varie.
S’agissant des dates
isolées, le déplacement du salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion
du spectacle constitue un temps de trajet qui n’est pas décompté comme temps de
travail effectif.
Les tournées sont
définies à l’article 6 du II-3 du présent titre de la présente annexe.
La tournée débute au
point de rendez-vous fixé pour le départ et s’achève au point de rendez-vous
fixé pour le retour par l’employeur.
Le temps de trajet
pour se rendre au point de départ et d’arrivée de la tournée ne constitue pas
un temps de travail effectif.
Pour tenir compte
des sujétions que représentent ces temps de déplacements inhérents à l’activité
du secteur couvert par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent
que, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales
conventionnelles de la présente annexe tiennent compte et englobent ces
éléments.
Article 5.2 -
Voyages
Les voyages ont
lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en
automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de
ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci
l’a prévu lors de la signature de son contrat.
Article 5.3 -
Moyens de transport
Sauf convention
spéciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et
administratifs ne peuvent utiliser d’autre moyen de transport en cours et en
fin de tournée que ceux choisis par l’employeur.
Article 5.4 -
Voyages par voie ferrée
Les voyages par voie
ferrée s’effectueront :
-
de jour en 1ère classe ou en 2ème classe pour des trajets
d’une durée de voyage inférieurs à 3 h, selon la modernité et le confort des
trains utilisés ;
-
de nuit en couchette 1ère
classe ou en wagon-lit de 2ème classe, sauf impossibilité matérielle.
Article 5.5 -
Voyages par mer
Les voyages par mer
se feront en première ou en deuxième classe, ou en classe touriste à défaut de
deuxième classe.
Article 5.6 -
Voyages en avion
Les voyages en
avions s’effectueront en classe économique.
Article 5.7 - Voyages par
car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)
Les voyages par car, par automobile
ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans
des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt d’un quart
d’heure toutes les deux heures et un arrêt minimum d’une heure pour le
déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en
van, l’employeur organisera un temps de repos de 9 h minimum à l’hôtel situé au
maximum à une 1h30 de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en
tour bus, l’employeur n’aura pas l’obligation de prévoir un temps de repos de
9h minimum à l’hôtel à condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.
Article 5.8 - Frais
relatifs aux visas
Tous les frais de visas sont à
la charge de l’employeur.
Article 5.9 – Bagages
Les
bagages personnels du salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les
bagages sont limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le
surcoût éventuel sera pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages
à l’employeur, ils sont alors sous la responsabilité de l’employeur.
Ces modalités seront précisées
sur le calendrier de la tournée ou le billet de service remis aux salariés
avant le départ en tournée.
Article 5.10 - Lieu et
heure de départ de la tournée / Obligations du salarié
Le salarié devra se trouver au
lieu désigné pour le départ à l’heure fixée par le billet de service.
Le salarié s’engage à rejoindre
la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute,
le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
Article 5.11 - Retour des
salariés à leur domicile /lieu d'hébergement
Après chaque représentation :
lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport
en commun, l’employeur doit assurer, à ses frais, le retour des salariés à leur
hôtel.
Après la dernière représentation
de la tournée : l’employeur assurera le retour du salarié au siège social de
l’entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L’artiste qui n’utilise pas les
moyens de transport mis à sa disposition par l’employeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.
Article 5-12 - Indemnité
de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
L’indemnité de déplacement sera
obligatoirement payée chaque jour.
a/ Point de départ du versement
de l'indemnité
Le paiement de l’indemnité fixée
au contrat commence le jour du départ du lieu d’origine de la tournée. Cette
indemnité est versée par l’employeur au salarié, avant l’engagement des frais,
quel que soit le type d’indemnisation.
b/ Modalité de versement et
montant de l'indemnité
Le montant de l’indemnité de
déplacement est celui fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l’indemnité
de déplacement peut être fragmentée, en fonction de l’heure du départ et de
l’heure du retour effectuées en cours de journée. C’est ainsi que l’indemnité
est due :
- pour les deux repas lorsque le
départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 h
. lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la réservation des chambres.
Pour l’hébergement, soit
l’indemnité forfaitaire sera versée, soit l’employeur prendra directement en
charge le paiement de la chambre individuelle et le petit déjeuner.
Article 5.13 - Indemnités
de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les autres pays étrangers
Dans les pays de l’Union
européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l’indemnité sera payée dans
la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être
inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les
déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à
l’indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l’absence d’accord collectif
dans le pays visité, l’indemnité pourra être remplacée par la prise en charge
des frais réels d’hébergement et de restauration par l’employeur. Dans ce cas,
l’hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles,
nouvelle norme ; l’artiste se verra assuré deux repas chauds complets et le
petit-déjeuner.
L’indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu’un accord exprès
sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.
Article 6 - Indemnité de transport des
instruments volumineux ou de matériels professionnels volumineux
En cas de transport, aller/retour, d’instruments de musique volumineux
ou de matériels professionnels volumineux par l’artiste de son domicile au lieu
de spectacle et vice-versa, il sera versé à l’artiste l’indemnité forfaitaire
indiquée en annexe.
Dans
l’hypothèse où le domicile de l’artiste serait situé à plus de 50 km du lieu de
représentation, les instruments de musique volumineux et matériels
professionnels pourront être fournis par l’employeur, après accord entre les
parties.
Article 7 - Prise en charge par l’employeur
de la location de l’instrument de musique
Si la
location d’un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en
charge par l’employeur en accord avec l’artiste.
Article 8 - Assurances
Les instruments et matériel
appartenant à l‘artiste et utilisés pour l’exécution du contrat de travail
devront être assurés par l’employeur.
Les
instruments et matériels appartenant à l’artiste et lorsqu’ils sont confiés
contractuellement par l’artiste à l’employeur seront assurés par ce dernier.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail à durée indéterminée : mentions obligatoires
Conformément notamment à la directive
communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991 et conformément à l'article III.3.1
de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le
spectacle vivant public et privé, le contrat de travail doit comporter des
informations sur les éléments suivants :
- identité
des parties ;
- lieu
de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le
salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège, ou le cas échéant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
- date
et heure de début du contrat de travail ;
- durée
du congé payé auquel le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de
détermination de ce congé) ;
- durée
de la période d'essai ;
- durée
des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de
rupture anticipée du contrat ;
- qualification,
échelon et salaire mensuel brut ;
- durée
du travail dans l'entreprise ;
- s’il
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de
fonctionnement de la modulation du temps de travail;
- modalités
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, d’un accord de groupe ou
d’entreprise, régissant les conditions de travail du salarié.
Pour les salariés travaillant à l'étranger, le contrat de travail
doit, en outre, préciser :
- la
durée du détachement ;
- la
devise servant au paiement de rémunération.
Et le cas échéant :
- les
avantages en espèce et en nature liés à l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particulières éventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des éléments
précités doit faire l'objet d'un avenant écrit au plus tard quinze jours ouvrés
après l'accord verbal des parties.
Article
2 - Contrat de travail à durée déterminée (CDD et CDD dit d'usage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit établi en deux
exemplaires, transmis au salarié au plus tard le jour de son engagement.
Conformément à l'article III.3.1 de l'accord
interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe,
le contrat de travail à durée déterminée d'usage du personnel technique devra
comporter les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : « contrat à durée
déterminée d’usage en application de l’article L.1242-2, 3° du Code du travail
» ;
-
l’identité des parties ;
-
l’objet du recours au CDD dit d’usage ;
-
le nom du spectacle,
-
les éléments précis et concrets
établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
-
la date de début du contrat et sa durée
minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme
certain ;
-
l’existence et la durée de la période
d’essai s’il y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualité ou la
catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salarié ;
-
le planning des représentations et
répétitions ;
-
la durée de travail applicable ;
-
et, le cas échéant, la convention de
forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
-
la période de référence éventuellement
prévue en application de l’article 5.2 du Titre III de la présente
annexe ;
-
s’il y a lieu, le contrat de travail, ou
un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du
temps de travail ;
-
le salaire de base applicable ;
-
la mention de la convention collective
applicable, d’un accord de groupe ou d’entreprise, d’un règlement intérieur
régissant les conditions de travail du salarié ;
-
les références d’affiliation aux caisses
de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
-
les références des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dépôt de la déclaration
préalable à l’embauche rénovée.
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Le contrat de travail à durée déterminée est rédigé
conformément à l'article L. 1242-1 du Code du travail.
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit d’usage
Chaque entrepreneur,
conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à
la déclaration unique d’embauche.
Le contrat de travail est conclu par
l’employeur ou la personne ayant été dûment mandatée.
Dans
le cadre d’une tournée, l’engagement des personnels techniques pour la durée
d’une tournée peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution
du contrat, de la manière suivante :
-
7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
-
10 jours pour un engagement d'une période
de un à deux mois d'emploi en tournée.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la
signature du contrat intervient plus d'un mois avant le début d'exécution du
contrat.
Dans ce cas, ces
dispositions devront figurer au contrat.
Le contrat doit être établi en au moins deux
exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra
recevoir l’exemplaire qui lui est destiné.
Si l’échange des signatures se réalise par
correspondance, l’employeur devra expédier les deux exemplaires de sa
proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à
l’entrepreneur dans un délai maximum de quinze jours. L’employeur devra envoyer
l’exemplaire revenant au salarié dûment signé par lui dans un délai de huit
jours.
Si les délais ci-dessus n’étaient pas
respectés par l’une ou l’autre partie, la partie qui n’aura pas reçu le contrat
signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout
engagement.
Afin d’éviter toute contestation, les envois
pourront être effectués de part et d’autre, en recommandé avec accusé de
réception, les dates prises en considération pour la computation des délais
seront celles de la première présentation par l’administration postale.
Toute modification apportée au contrat,
devra faire l’objet d’un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut
être signé par les deux parties en
même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de
l’engagement.
Article
2.4 - Période d’essai
La période d'essai des techniciens en
contrat à durée déterminée est celle prévue à l'article VII.4 du titre VII des
clauses communes de la présente convention collective :
-
un jour par semaine (sans que la durée
puisse dépasser deux semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois ;
-
un mois maximum pour les contrats
supérieurs à six mois.
Le calendrier de la tournée
sera communiqué par l’employeur au technicien engagé en CDD, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par écrit, un mois avant la première
représentation.
Des
ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considéré comme définitif 15
jours avant la première représentation.
Article 4 - Transformation du CDD dit
d'usage en CDI : dispositions particulières pour les spectacles exploités
sur une longue durée
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prévoit que
« lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d’usage sur le
même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel
de 75% de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives
l’employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de
droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans
ledit accord. L’accord visé précise : « Les éventuelles dérogations
pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les
conventions collectives ».
En application de cette disposition, les partenaires sociaux
conviennent d’étendre la durée susvisée de 2 années à 3 années sous réserve
qu’il s’agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuivre
durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article IV.1 de l'accord précité, la proposition d’un
CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les
deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre
décharge.
En cas de difficulté d'application du
présent article, la commission d'interprétation sera saisie conformément à
l'article XVI.7 du titre XVI des clauses communes de la présente convention
collective.
III-2
- Organisation du travail
Article
1- Création - Production
La création d’un spectacle
désigne la mise en place d’un nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans
toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scène,
mise en image, son et lumière.
La production
(création, production, montage) précède l'exploitation du spectacle. En période
de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en
l’absence du public.
En période de répétitions, création, de
pré-production et de production, les conditions d’emploi et d’organisation du
travail sont similaires et les minima conventionnels sont ceux prévus au titre
V de la présente annexe.
Article
2 - Tournées
Les déplacements des techniciens du secteur
sont inhérents à l’activité de création, de production et de diffusion de
spectacles. De ce fait, il est d’usage que le lieu de travail varie.
On entend par « tournée » les
déplacements effectués dans un but de représentation(s) publique(s) donnée(s)
par tout entrepreneur de spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs
spectacles, en France, dans les départements et territoires d’Outre-mer et à
l’étranger, quels que soient la durée du séjour et lieu de représentation, dès
lors qu’ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée
dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations
publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacles
différents par un entrepreneur de spectacles, créant, produisant ou diffusant
le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur
domicile.
Dès lors que les déplacements sont effectifs
et qu’un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est
assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l’employeur
applique les conditions prévues à l’article 5 du II-5 du présent titre.
Pour tenir compte des sujétions que
représentent ces temps de déplacements inhérents à l’activité des salariés
couverts par la présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que,
conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales
conventionnelles des techniciens prenant en considération ces éléments sont
prévues dans la grille de salaires des techniciens en tournée (Titre V de la
présente annexe).
La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements a lieu
dans les conditions prévues à l’article 5 du III-4 du présent titre de la
présente annexe.
III-3
- Durée du travail
Les activités de création, de production et
de diffusion de spectacles musicaux et de variété sont marquées par le
caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la diversité des
lieux de spectacles et par la mobilité des techniciens dont le lieu de travail
varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu
de dispositions particulières en matière de durée et d’aménagement du temps de
travail tenant compte notamment des contraintes propres à l’exercice de ces
activités.
Article 1 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles conformément à l’article L. 3122-23 du Code du travail.
Les temps de déplacements à partir du
domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps
de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilité
de l’employeur.
Article 2 - Durée
quotidienne du travail
La
durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10
heures.
La
durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le
respect des dispositions de la présente annexe (notamment article 4 du III-3 du présent titre), dans les cas suivants :
-
pour les salariés qui
participent au montage et démontage du spectacle ;
-
pour les salariés qui
participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
-
pour les salariés qui
sont en tournée ou en activité de festival.
Article
3 - Heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est celui prévu par la
convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant,
soit 240 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25% de la 36ème
à la 43ème heure, et au
taux de 50% à compter de la 44ème heure hebdomadaire.
Article
4 - Repos compensateur de remplacement (salariés en CDI)
Conformément à l’article L. 3121-24 du Code
du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le
remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et
des majorations y afférentes par
un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de
délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et
des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement
équivalent est subordonné à l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de
représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié
mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un
repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le
paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l’article
L. 3121-25 du Code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui
ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur
intégralité, sur le contingent.
L’information du salarié sur le montant de
ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d’un document annexé au
bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement
peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s’il
a été mis en place dans l’entreprise.
Article
5 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
d’heures supplémentaires (défini à l’article 3 du III-3 du présent titre)
Tout dépassement du temps de travail au-delà
du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit,
en plus des majorations de salaires,
à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie
obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de
remplacement (article 4 du III-3 du présent titre).
La contrepartie
obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos
compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent être
placés, à la demande du salarié en CDI, sur un compte épargne temps s’il a été
mis en place dans l’entreprise.
Article
6 - Temps de repos
Les techniciens engagés en CDI ou en CDD
bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Les salariés bénéficient d’un repos
quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du
Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s’ajoutant au
repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35
heures consécutives. Durant ce repos, aucune activité professionnelle ne pourra
avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accordée au bout de quatre
heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spécificités des
activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la
nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien
pourra être réduit à neuf heures consécutives. Cette réduction du temps de
repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement, en
période de montage et démontage d’un spectacle, ou en cas d'aménagement d'un
site (festival, chapiteaux, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20
minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.
Article
7 - Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de
travail sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du
travail ne peut excéder 44 heures en moyenne appréciée sur 12 semaines
consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du
travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur
autorisation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente pour les
salariés engagés dans le cadre d’un festival ou d’une tournée. Cette demande
sera accompagnée de l’avis des représentants du personnel, s’il en existe dans
l’entreprise.
Pour les salariés engagés dans le cadre
d’une tournée, les dérogations à la durée légale hebdomadaire maximale du
travail ne pourront excéder trois semaines consécutives.
Article
8 - Astreintes
L’activité de spectacle se caractérise
notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de
la journée.
Par ailleurs, si certains techniciens
peuvent regagner leur domicile lors des périodes d’inaction, d’autres sont dans
l’impossibilité de le faire, notamment en raison de l’éloignement de celui-ci.
Enfin, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail,
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail.
Conformément à l’article L. 3121-7 du Code
du travail, des périodes d’astreinte pourront être fixées par l’employeur et à
son initiative. Des astreintes pourront être mises en place pour les salariés
engagés par un exploitant de lieu ou dans le cadre d’un festival et qui
assument une fonction en lien avec la sécurité des spectacles.
Ainsi, si l’employeur décide de mettre en place
un dispositif d’astreinte dans le cadre de l’organisation du travail, les
techniciens peuvent être en situation d’astreinte soit de leur domicile soit à
proximité de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la
possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles mais peuvent avoir à
intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les périodes d’astreinte sont mises en œuvre
à l’initiative de l’employeur. Seules les durées d’intervention sont décomptées
comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les périodes d’astreinte ne sont pas
décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur
de :
-
10% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d’astreinte à
domicile ou à proximité ;
-
25% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d’astreinte à
proximité du lieu de travail.
Le rapport de branche
prêtera une attention particulière à la pratique de l’astreinte.
Article
9- Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD dit
d’usage)
Un salarié engagé en CDD dit d’usage à la
journée percevra au minimum une rémunération correspondant à quatre heures de
travail effectif, telle que prévue dans la grille de minima conventionnels
(Titre V de la présente annexe) et ce, même s’il effectue moins de quatre
heures de travail effectif dans une journée.
Un technicien est engagé
au minimum pour 4 heures consécutives.
Article
10 - Organisation du temps de travail dans la semaine
La semaine civile s’écoule du lundi matin à 0 h au dimanche soir 24 h.
La journée de travail s’écoule de 0 heure à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail peut être
répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y
avoir plus de 6 jours consécutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de référence de l’appréciation de
la durée du travail, notamment au regard du déclenchement des heures supplémentaires.
Article
11 - Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats
de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
L’aménagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail s’effectue dans la perspective de
concilier les impératifs de l’activité des entreprises de spectacles qui
doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l’accueil, la
création, l’exploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les
possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la
charge de travail due aux variations de l’activité sur une période de
référence.
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable
au personnel artistique.
La période de référence
est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l’exploitation d’un spectacle
dans un lieu ou dans le cadre d’une tournée, elle correspond à la durée
d’exploitation.
L’aménagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l’horaire moyen
autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les
horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent
arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la
période de référence déterminée, arrêtée ici à 1584 heures augmentées de la
journée de solidarité de 7 heures, s’il y a lieu.
En cas de contrat de
travail d’une durée inférieure à 12 mois, le nombre d’heures de travail sera
déterminé de la manière suivante :
(35 heures x nombre de
semaines travaillées) – (nombre d’heures de congés pris) – (7
heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la
durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible
activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14
heures par semaine.
Le programme indicatif de
l’aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au
moins trois semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour
avis au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s’ils
existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller
conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis
dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme
indicatif.
Le programme indicatif ne
pourra être modifié sauf cas indépendant de la volonté de l’employeur. On
entend par « cas indépendant de la volonté de l’employeur » toute
situation imprévisible et qui rend impossible l’activité de production et
d’exploitation des spectacles de l’entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé
à ce principe deux fois durant la période de référence en respectant un délai
de prévenance de sept jours calendaires.
Lissage des rémunérations :
La rémunération servie
mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la
durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire
réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est
convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du
temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de
façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel
pendant toute la période d’aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu’elles sont rémunérées, sont payées sur la base du
salaire mensuel lissé.
Les absences non
rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la
durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette
absence.
Bilan à la fin de la période de référence :
Chaque situation
individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu,
le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la
durée annuelle de 1584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7
heures, s’il y a lieu ; ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la
période de référence ne remettent pas en cause le principe de l’aménagement
pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires
rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
·
de la première heure
supplémentaire à la 45ème heure : majoration de 25 % ;
·
de la 46ème
heure à la 90ème heure : majoration de 35 % ;
·
de la 91ème
heure à la 180ème heure : majoration de 50 %.
Article
12 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à
temps complet)
Compte tenu des responsabilités découlant des
fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les
salariés dont la liste est spécifiée ci-dessous.
Pour ces salariés qui, par la nature de
leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi
du temps qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif, la durée du
travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra
ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes :
directeur technique, régisseur général. S’agissant
de cette dernière catégorie, il est précisé qu’est ici visé le régisseur général
qui bénéficie d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail
pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la
coordination générale du travail des régisseurs spécialisés, et dont les
horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l’avance.
En conséquence, pour ces
salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en
demi-journées.
Le recours au forfait en jours nécessite
l’accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre
d’une convention de forfait en jours doit résulter d’un écrit, c’est-à-dire
d’une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un
avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de jours
travaillés :
Le contrat de travail détermine le nombre de
jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215
jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité, s’il y a lieu.
Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d’un
cadre justifiant d’un droit intégral à congés payés. En cas d’embauche ou
départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de travail est
réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation
du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur
l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.
Rémunération :
La rémunération sera fixée sur l'année et
sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le
mois.
Elle ne peut être inférieure à
une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimum conventionnel
correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé.
Pour les journées où il exécute sa
prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n’est pas
soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de
contrôle doit être établi faisant apparaître le nombre et la date des journées
travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos
hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel :
Un
entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié
ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la
charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et
familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera
l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.
III-4
– Salaires et indemnités
Article
1 - Salaire minimum
En vue de garantir et
d’encourager la diversité artistique dans des salles de configuration et
d’équipement différents, d’assurer l’emploi des techniciens dans des salles où
l’expertise et le niveau de responsabilité mis en œuvre varient de manière
objective, les
partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amenés à intervenir dans le
cadre d’un spectacle musical et/ou de variété n’effectuent pas objectivement le
même type de prestations, ne mettent pas en œuvre la même compétence ou
expérience, et n’exercent pas les mêmes responsabilités selon qu’ils
interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre de spectacles
accueillant un nombre faible ou important de public.
Dans ces conditions, les
partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et
spécifiques dans des salles disposant d’une petite jauge. Par petite jauge, il
convient d’entendre la salle accueillant environ 300 personnes ou en deçà.
Le technicien devra
percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minima prévus au titre V
de la présente annexe.
Article
2 – Majoration de rémunération des heures de nuit
A défaut d’accord collectif d’entreprise plus favorable, les heures
effectuées de nuit :
-
au sein des festivals d’été en plein air,
entre 3 heures et 7 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15% ;
-
dans tous les autres cas, entre 2 heures
et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le
bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s’imputent en tant qu’heures
simples sur le contingent annuel des heures de travail.
Article
3 - Modalités de rémunération
Le salaire est payable au plus tard la première
semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.
Article
4 - Déplacements des techniciens hors tournées
4.1.
Indemnité de déplacement
L’indemnité de déplacement représente le
remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par le
salarié à l’occasion des déplacements imposés par l’employeur dans le cadre du
contrat de travail.
Cette indemnité est destinée à couvrir les
dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par le salarié
empêché de regagner sa résidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui sépare son lieu de travail
de sa résidence est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui
permettent pas de parcourir cette distance en moins d’une heure trente minutes
(trajet aller).
L’indemnisation des frais professionnels
peut s’effectuer comme suit :
-
soit, prise en charge des frais réels
directement par l’employeur ;
-
soit, versement au salarié de l’indemnité
conventionnelle forfaitaire telle que prévue dans la grille salaire de la
présente annexe.
étant entendu que le mode d’indemnisation
des frais professionnels s’effectuera selon le choix de l’employeur qui pourra
utiliser alternativement les deux modes d’indemnisation susvisés après
information du salarié.
Dans les pays de l’Union européenne ne
faisant pas partie de la zone euro, l’indemnité sera payée dans la monnaie du
pays visité. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en
annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de
change réel du jour), ni à l’indemnité de déplacement en vigueur dans les pays
visités.
Toutes dispositions seront prises par
l’employeur pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié, le délai
de versement ne pouvant aller au-delà de la date de versement conventionnel des
salaires.
Dans certains cas, l’indemnité de nourriture
peut être fragmentée, en fonction de l’heure du départ et de l’heure du retour
effectué en cours de journée. C’est ainsi que l’indemnité est due :
-
pour les deux repas, lorsque le départ a
lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
-
pour un repas lorsque :
.
le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 h
.
le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
-
pour un repas et une chambre lorsque le
départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
4.2.
Moyens de transport
Les déplacements ont lieu, au choix et au
gré de l’employeur en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes
ou aériens habituels, toujours aux frais de l’employeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra
être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l’a prévu lors de la signature de
son contrat.
Sauf convention spéciale entre les parties,
les salariés ne peuvent utiliser d’autre moyen de transport que ceux choisis
par l’employeur.
Les déplacements par voie ferrée
s’effectueront :
-
de jour en 1ère classe ou en 2ème
classe ;
-
de nuit en couchette 1ère
classe ou en wagon-lit de 2ème classe, sauf impossibilité
matérielle.
Les déplacements en mer
se feront en 1ère ou en 2ème classe, ou en classe
touriste à défaut de 2ème classe.
Les déplacements en avion
s’effectueront en classe économique.
Les frais de transport engagés par les
salariés qui utilisent leur véhicule personnel, à la demande expresse de
l’employeur, pour des déplacements professionnels peuvent être remboursés par
l’employeur dans les limites prévues par les barèmes fiscaux du prix de revient
kilométrique.
Les frais de délivrance et renouvellement de
passeport sont à la charge du salarié. Tous les frais de visa sont à la charge
de l’employeur.
Article
5 - Déplacement des techniciens en tournées
Article
5.1. Temps de déplacement professionnel
Les déplacements des salariés du
secteur sont inhérents à l’activité de création, de production et de diffusion
de spectacles. De ce fait, il est d’usage que le lieu de travail varie.
Les tournées et les dates isolées sont
définies à l’article 2 du titre III-2 de la présente annexe.
S’agissant des dates isolées, le déplacement du
salarié de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un
temps de trajet qui n’est pas décompté comme temps de travail effectif.
La tournée débute au point de rendez-vous fixé
pour le départ et s’achève au point de rendez-vous fixé pour le retour par
l’employeur.
Le temps de trajet pour se rendre au point de
départ et d’arrivée de la tournée ne constitue pas un temps de travail
effectif.
Pour tenir compte des sujétions que représentent
ces temps de déplacements inhérents à l’activité du secteur couvert par la
présente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformément aux
usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la
présente annexe tiennent compte et englobent ces éléments.
Article
5.2 – Voyages
Les voyages ont lieu, au choix
et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau
ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de
transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l’a prévu lors
de la signature de son contrat.
Article
5.3 - Moyens de transport
Sauf convention spéciale entre
les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne
peuvent utiliser d’autre moyen de transport en cours et en fin de tournée que
ceux choisis par l’employeur.
Article
5.4 - Voyages par voie ferrée
Les voyages par voie ferrée
s’effectueront :
- de jour en 1ère classe ou en 2ème classe
pour des trajets d’une durée de voyage inférieurs à 3 h, selon la modernité et
le confort des trains utilisés
- de
nuit en couchette 1ère classe ou en wagon-lit de 2ème classe, sauf
impossibilité matérielle.
Article
5.5 - Voyages par mer
Les
voyages par mer se feront en première ou en deuxième classe, ou en classe
touriste à défaut de deuxième classe.
Article
5.6 - Voyages en avion
Les
voyages en avions s’effectueront en classe économique.
Article
5.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Les
voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec
lits/couchettes) se feront dans des véhicules modernes et confortables et
devront comporter un arrêt d’un quart d’heure toutes les deux heures et un
arrêt minimum d’une heure pour le déjeuner.
Lorsque les salariés voyagent en
van, l’employeur organisera un temps de repos de 9h minimum à l’hôtel situé au
maximum à une heure trente de route du lieu de représentation.
Lorsque les salariés voyagent en
tour bus, l’employeur n’aura pas l’obligation de prévoir un temps de repos de
9h minimum à l’hôtel à condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salariés pourront dormir.
Article
5.8 - Frais relatifs aux visas
Tous
les frais de visas sont à la charge de l’employeur.
Article
5.9 – Bagages
Les bagages personnels du
salarié sont sous sa responsabilité.
Pour les voyages en avion, les bagages sont
limités au poids avion.
Au-delà du poids avion, le surcoût éventuel sera
pris en charge par le salarié.
Si le salarié confie ses bagages à l’employeur,
ils sont alors sous la responsabilité de l’employeur.
Ces modalités seront précisées sur le calendrier
de la tournée ou le billet de service remis aux salariés avant le départ en
tournée.
Article
5.10 - Lieu et heure de départ de la tournée / Obligations du salarié
Le
salarié devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l’heure fixée par le
billet de service.
Le salarié s’engage à rejoindre
la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute,
le départ indiqué par le billet de service ou le calendrier de la tournée.
Article
5.11 - Retour des salariés à leur domicile /lieu d'hébergement
Après
chaque représentation : lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation
des moyens de transport en commun, l’employeur doit assurer, à ses frais, le
retour des salariés à leur hôtel.
Après la dernière représentation
de la tournée : l’employeur assurera le retour du salarié au siège social de
l’entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
Le salarié qui n’utilise pas les
moyens de transport mis à sa disposition par l’employeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.
Article
5.12 - Indemnité de déplacement dans le cadre d'une tournée en France
L’indemnité
de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.
a/ Point de départ du versement
de l'indemnité
Le paiement de l’indemnité fixée
au contrat commence le jour du départ du lieu d’origine de la tournée. Cette
indemnité est versée par l’employeur au salarié, avant l’engagement des frais,
quel que soit le type d’indemnisation.
b/ Modalité de versement et
montant de l'indemnité
Le montant de l’indemnité de
déplacement est celui fixé au titre V de la présente annexe.
Dans certains cas, l’indemnité
de déplacement peut être fragmentée, en fonction de l’heure du départ et de
l’heure du retour effectués en cours de journée. C’est ainsi que l’indemnité
est due :
- pour les deux repas lorsque le
départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 h
. lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la réservation des chambres.
Pour
l’hébergement, soit l’indemnité forfaitaire sera versée, soit l’employeur
prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le
petit déjeuner.
Article
5.13 - Indemnités de déplacement au sein de l'Union européenne et dans les
autres pays étrangers
Dans
les pays de l’Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro,
l’indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être
inférieure au montant fixé au titre V de la présente annexe pour les
déplacements en France au taux de change du jour où l'indemnité est payée, ni à
l’indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l’absence d’accord collectif
dans le pays visité, l’indemnité pourra être remplacée par la prise en charge
des frais réels d’hébergement et de restauration par l’employeur. Dans ce cas,
l’hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles,
nouvelle norme ; l’artiste se verra assuré deux repas chauds complets et le
petit-déjeuner.
L’indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu’un accord exprès
sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.
Article 5 – Assurances
Les matériels appartenant au technicien et utilisés pour l’exécution
du contrat de travail devront être assurés par l’employeur.
Les matériels appartenant
au technicien et lorsqu’ils sont confiés contractuellement par le technicien à
l’employeur seront assurés par ce dernier.
Titre
IV – GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE
FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1- Dispositions communes
Article 1 - Objet
Le
présent titre a pour objet d’énoncer les modalités de mise en œuvre de
garanties en cas d’incapacité temporaire de travail et de frais de soins de
santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux
dispositions de l’article
XII.2 des clauses communes de la présente convention collective.
Il
redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l’ensemble des salariés permanents tels que visés à l’article 2 du IV-1
du présent titre, des entreprises entrant dans le champ d’application de
la présente annexe, tel que défini au titre I de la présente annexe intitulé
« Périmètre de l’annexe ».
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent titre concerne :
Pour
la garantie « incapacité temporaire de travail» prévue au chapitre II,
l’ensemble des salariés permanents des
entreprises entrant dans le champ d’application de la présente annexe.
Pour
les garanties « frais de soins de santé » prévues au IV-3 du présent
titre, l’ensemble des salariés permanents de
ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est
égale ou supérieure à 12 mois.
Définition :
on entend par salariés permanents, les salariés employés en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéficie du
régime propre aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du régime
d’assurance chômage) issu de l’accord interprofessionnel du 18 décembre 2006.
Article 3 - Mutualisation du risque
Article 3.1. Adhésion
obligatoire des entreprises
L’adhésion de toutes les entreprises dans le champ
d’application de la présente annexe, auprès de l’organisme assureur désigné à
l’article 3.2 résulte du IV-1 du présent titre et revêt un caractère
strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent
régulariser administrativement l’adhésion de leurs salariés auprès de
l’organisme désigné, en retournant le bulletin d’adhésion visé à l’article R.
932-1-3 du Code de la sécurité sociale, dûment rempli.
Article 3.2. Désignation de
l’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité
sociale, les parties confirment qu’elles confient la gestion du régime couvrant
les risques incapacité temporaire et frais de soins de santé
à l’institution de prévoyance Audiens
Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être
réexaminée périodiquement et en tout état de cause, au plus tard au cours de la
5e année d'application du présent titre, conformément à l'article L.
912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les
partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de
l’organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er
janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause
est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de deux mois.
Enfin,
conformément à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, les
entreprises pouvant justifier qu’elles assurent déjà à leurs salariés, et ce,
depuis une date antérieure au 1er octobre 2003, date d’entrée en
vigueur de l’accord ayant mis en place le régime et désigné IPICAS comme
organisme assureur, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur
auprès d’un autre organisme assureur, pourront la conserver. En revanche, en
cas de changement d’organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre
l’organisme désigné.
Article 4 - Information
Une
notice d'information rédigée par l’organisme assureur définissant les garanties
souscrites par l’entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les
formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de
nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que
les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque
salarié concerné.
Article 5 - Comité paritaire de
gestion
II
est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de
chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre
égal de représentants de (des) (l’) organisation(s) patronale(s) signataire(s).
Il
se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an. A cette
occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
Le comité de gestion pourra
proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Audiens Prévoyance remettra,
chaque année, un compte de résultats des entreprises qui auront adhéré à ses
garanties.
IV-2 – Garantie
«incapacité temporaire de travail »
Article 1 - Caractère obligatoire
de l’adhésion des salariés
L'adhésion
au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés permanents tels que définis à l’article 2 du IV-1 du
présent titre.
Article 2 - Prestations
Article 2.1. Base de calcul
Le traitement de base servant d’assiette au calcul
des prestations est la rémunération brute telle
que déclarée à la Sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois
civils précédant l’arrêt de travail, et limitée à la tranche A telle que
définie à l’article 3 du IV-2 du présent titre.
Article 2.2. Garantie Incapacité Temporaire de Travail
Le salarié en arrêt de
travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces
de la Sécurité sociale au titre de l’Assurance maladie ou au titre de la
législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
bénéficie d’une indemnité journalière brute
égale à :
-
80% du traitement de base limité à la TA, déduction faite des indemnités journalières brutes
versées par la Sécurité sociale et des prestations brutes versées en
application du titre XII des clauses communes de la présente convention
collective sans que le cumul desdites prestations
nettes ne puissent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en
activité.
Article 2.2.1. Franchise
La garantie intervient à
l’issue d’une franchise de 30 jours continus d’arrêt de travail.
Article 2.2.2. Durée
La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de
notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension
vieillesse, et au plus tard au 1095ème jour d’arrêt de travail.
Article 2.2.3. Exclusions et
limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations
de garanties stipulées dans le contrat d’assurance collective souscrit auprès
de l’organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations
entre l’employeur et les salariés.
Article 3 - Cotisations
Pour l’application de cet article, il est rappelé que la
tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du 1er
euro au plafond de la Sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du Code de la
sécurité sociale.
Article 3.1. Assiette des
cotisations
Les cotisations finançant les garanties instituées par le
présent titre sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base
aux cotisations de la Sécurité sociale limitée à la tranche A.
Article 3.2. Taux et répartition des cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation égale à 1,20 %
de la tranche A, sous déduction de la cotisation prévue à l’article XII.6.2.
« Taux des cotisations », des clauses communes de la présente convention
collective.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par
l’employeur.
Article 4 - Changement d’organisme
assureur
En cas de changement
d’organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité
sociale que les rentes en cours de service à cette date, doivent continuer à
être revalorisées.
Les parties signataires
rappellent aux entreprises concernées qu’elles devront donc veiller, dans une
telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l’obligation ci-dessus
définie, soit auprès de l’organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès
du nouvel organisme assureur.
IV-3
– Garantie « frais de soins de santé »
Article 1 - Caractère obligatoire
de l’adhésion des salariés
L'adhésion
au régime des salariés dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou
supérieure à 12 mois, est obligatoire pour la couverture correspondant à la
cotisation prévue à l’article 3.1 du IV-3 du présent titre.
Les parties signataires du présent accord
entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les
dispenses d’affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de
certains salariés et ne remettant pas en cause l’exonération de cotisations de
sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de
santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer
tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion des
salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions, prévues par la
règlementation en vigueur.
Cette formalisation interviendra en
adoptant, selon les cas, l’une ou l’autre des procédures admises par la
réglementation, (convention ou un accord collectif, accord référendaire,
décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque
salarié concerné). A défaut, l’ensemble des salariés permanents seront tenus d’adhérer
au régime.
Article 2 - Prestations
Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la
Sécurité sociale.
Article 2.1 - Frais d'Hospitalisation médicale
ou chirurgicale :
· Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale
· Frais de transport
terrestre :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale
· Chambre particulière
sans limite de durée (y compris maternité, frais exclus en
neuropsychiatrie) :
45,73 € par jour
· Frais de lit
accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans
limite de durée :
45,73 € par jour
· Forfait hospitalier :
100 % du forfait.
· Participation assuré de 18 € :
100 % des frais
réels dans la limite de 18 €.
Article 2.2 - Frais de maladie (acceptés par la
Sécurité sociale) :
· Consultations - Visites (généralistes, spécialistes) :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Analyses :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Actes d'imagerie - Actes d'échographie :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale ;
· Actes techniques médicaux :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale ;
· Soins par auxiliaires médicaux :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Vaccins remboursés :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Pharmacie :
100 % du Ticket modérateur.
Article 2.3 - Frais dentaires
Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des
remboursements du régime et de la Sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des
dépenses limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :
· Consultations, soins courants :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Prothèses dentaires prises ou non en charge par la Sécurité
sociale et figurant à la NGAP:
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Orthodontie acceptée ou non par la Sécurité sociale :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Parodontologie non prise en charge par la Sécurité sociale :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale;
· Inlay - Onlay remboursés ou non par la Sécurité sociale :
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale.
Article 2.4 - Frais d'optique (par année civile
et par bénéficiaire) :
· Verres et lentilles pris en charge par la Sécurité sociale :
50 % des frais réels limités à 304,90€ ;
· Montures remboursées par la Sécurité sociale :
Frais réels limités à 121,96 € ;
· Lentilles non prises en charge par la Sécurité sociale :
Frais réels limités à 182,94 € e 26
7
Article 2.5 - Frais d'orthopédie et
appareillage remboursés par la sécurité sociale
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale.
Article 2.6 - Frais d'acoustique remboursés par
la sécurité sociale
300 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale.
Article 2.7 - Indemnité naissance
457,35 € par enfant.
Article 2.8 - Frais de cure thermale et de
thalassothérapie (acceptées totalement ou partiellement par la Sécurité
sociale, par année civile et par bénéficiaire)
Forfait de 381,12 €.
Article 2.9 - Frais d'obsèques (décès du
participant ou d'un de ses bénéficiaires à l’exclusion des enfants de moins de
12 ans)
Forfait de 533,57 €
dans la limite des dépenses engagées.
Article 3 - Cotisations
Pour l’application de cet article, il est rappelé que la
tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du 1er
euro au plafond de la Sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du Code de la
sécurité sociale.
En outre, les cotisations sont exprimées hors taxes (HT).
Le montant toutes taxes comprises qui est indiqué à titre
informatif, comprend :
-
la taxe spéciale sur
les conventions d’assurance applicable aux contrats d’assurance maladie dits
« solidaires et responsables » prévue aux articles 991 et 1001 2°bis
du Code général des impôts,
-
la taxe prévue à
l’article L.862-4 du Code de la sécurité sociale dite « Taxe CMU ».
Ces taxes qui sont susceptibles d’évolution, le sont
indépendamment de la volonté des parties signataires.
Par conséquent, pour toute majoration ou création
nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de
frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des
entreprises adhérentes, Audiens Prévoyance sera fondé à apporter les aménagements
nécessaires aux niveaux des cotisations dans le cadre des négociations de la
branche.
Article 3.1 Régime obligatoire du salarié
Les
cotisations «participant seul» s’élèvent, hors taxes, à :
-
1,09% du plafond de la Sécurité sociale et
-
0,26% du salaire limité à la tranche A.
A
titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes
taxes comprises, de 1,24% du plafond de la Sécurité sociale et 0,30% du salaire
limité à la tranche A.
Article 3.2 Amélioration de la couverture au sein de
l’entreprise
Des
garanties spécifiques sont prévues avec l’organisme assureur désigné en vue de
l’amélioration facultative du régime prévu à l’article 2 du présent chapitre.
Peuvent ainsi être couverts les ayants-droit du salarié sur la même couverture,
ou le salarié et/ou ses ayants-droit sur une garantie améliorée.
Chaque
entreprise a la possibilité d’améliorer la couverture minimale obligatoire en
adoptant l’un de ces régimes proposés par l’organisme assureur désigné.
Article 4 - Répartition des cotisations
et bénéficiaires des garanties
L'adhésion
au régime de frais soins de santé porte exclusivement sur la garantie minimale
obligatoire en faveur du seul salarié.
Au
titre de cette obligation, l'employeur prend en charge pour le
« participant seul » :
- 100% du taux sur le salaire limité à la tranche
A,
- 50 % du taux sur le plafond de la Sécurité
sociale,
tels
que prévus à l’article 3.1 du IV-3 du présent titre.
Cependant,
le salarié peut choisir en contrepartie des cotisations prévues à l’article 3.2
du IV-3 du présent titre :
-
de couvrir un ou
plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires
fixées au contrat d’assurance collective frais soins de santé ;
-
d'opter pour la
garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son
employeur ;
sauf
accord interne existant au sein de l'entreprise, le coût supplémentaire généré
par ces choix est alors en totalité pris en charge par le salarié.
Titre V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1- Salaires minimaux des artistes-interprètes
Artistes-interprètes |
Création
- Production |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le salaire mensuel s'applique à
compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à
date, répétitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du Titre II Annexe
Musique). |
|
|||||||
|
1 à 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
Rémunération par
représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou
1ères parties et plateaux découvertes) |
Artiste soliste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
|||
groupe constitué d'artistes solistes |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
choriste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
danseur |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 à 7 |
8 à 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
Rémunération par
représentation |
Artiste soliste |
122,83 |
109,12 |
97,95 |
1 959,05 |
|
||
groupe constitué d'artistes solistes |
109,12 |
97,95 |
87,29 |
1 445,89 |
|
|||
choriste dont la partie est intégrée au score du Chef d'Orchestre |
107,59 |
96,43 |
85,77 |
1 715,43 |
|
|||
choriste |
86,62 |
76,89 |
68,68 |
1 398,37 |
|
|||
danseur |
86,62 |
76,89 |
67,34 |
1 398,37 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artistes
musiciens |
Création
- Production |
|
|
|
|
|||
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations
au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1 du II-5
Annexe Musique). |
|
|||||||
|
1 à 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
Rémunération par
représentation (1) dans
les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1ères parties, plateaux
découvertes et spectacles promotionnels en tournée*) |
101,02 |
88,08 |
1 663,40 |
|
||||
* En cas de spectacles promotionnel (en tournée) tel que défini au II-3,
article 4.3 du Titre II de l'annexe Musique |
|
|||||||
(1) En cas d'instruments
multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut
être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||
|
1 à 7 |
8 à 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
Rémunération par
représentation (1) |
|
148,00 |
130,09 |
114,47 |
2 519,76 |
|
||
COMEDIES MUSICALES / ORCHESTRES > 10 musiciens |
engagement < 1 mois |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
|
|
||
engagement > 1 mois |
|
|
|
2 199,90 |
|
|||
(1) En cas d'instruments multiples (hors
instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à
110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs
pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la
colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire
global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par
la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas
donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15
représentations. |
||||||||
Comédies musicales /
Spectacles de Variétés |
|||||
Le salaire
mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de
un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique) |
|||||
|
1 à 7 |
8 à 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
Rémunération par représentation |
1er
chanteur soliste/1er rôle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
chanteur
soliste/2nd rôle |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
choriste |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
1er
danseur soliste/1er rôle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
danseur
soliste/2nd rôle |
141,00 |
124,00 |
109,50 |
2 186,00 |
|
artiste
chorégraphique d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
artiste
de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
artiste
dramatique, comédien/1er rôle |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
1er
assistant des attractions |
82,00 |
74,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
autre
assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
SPECTACLES DE VARIÉTÉS / CONCERTS (EN TOURNEE) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de représentations
par mois |
|
|
|||
Artistes
de variétés |
de 1 à 7 |
de 8 à 11 |
de 12 à 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel (1) |
|
|
Cachet par représentation |
|||||
Salles de moins de 300
places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1) |
||||||
Chanteur soliste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Groupe constitué d'artistes solistes |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Choriste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Danseur |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Autres salles |
|
|
|
|
|
|
Chanteur soliste |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
105,62 |
2 484,60 |
|
Groupe constitué d'artistes solistes |
131,59 |
117,20 |
105,95 |
97,31 |
2 068,48 |
|
Choriste dont la partie est intégrée au score |
128,27 |
114,13 |
104,03 |
101,51 |
2 030,10 |
|
Choriste |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
Danseur |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II-3, art. 4.3 du
titre II Annexe Musique : 101,02 euros. |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de représentations
par mois |
Salaire mensuel (1) |
||||
Artistes
musiciens |
Moins de 8 |
de 8 à 15 |
16 et plus |
|||
|
Cachet par représentation |
|
|
|||
Petites salles(2) ou premières parties (3) et spectacles
promotionnels (4) |
103,00 |
90,00 |
- |
1 700,00 |
||
Autres salles |
149,48 |
131,39 |
115,66 |
2 544,96 |
||
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 |
|
|
|
|
|
|
musiciens |
|
|
|
|
- |
|
engagement < 1 mois |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
- |
||
engagement > 1mois |
|
- |
- |
2 210,90 |
||
(1) Pour 24
représentations ou journées de répétition par mois (II-5, art. 1, titre II
Annexe Musique). |
||||||
(2) Les petites
salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont
agréées par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la
convention. |
||||||
(3) Ces tarifs sont applicables aux
premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II-3, art. 4.1,
titre II Annexe Musique). |
||||||
(4) En cas de
spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe
(II-3, art. 4.3, titre II Annexe Musique) : 103 euros. |
||||||
En cas
d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du
musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
V-2- Indemnités de répétition
V-3- Indemnités journalières de déplacement en France applicable à
l’ensemble du personnel
Indemnité journalière : 87 euros
Chambre et petit-déjeuner : 55 euros
Chaque
repas principal : 16 euros
V-4- Salaires minimaux des techniciens