ANNEXE
2
Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles
SOMMAIRE
PREAMBULE
Dtermination des annexes
par secteur dactivit
Dfinition par secteur
dactivit en tournes et hors tournes
TITRE
I : PERIMETRE DE LANNEXE
TITRE
II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en
CDD)
II-1
– Auditions
Article
1 - Audition avec publicit
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation
Article 3 - Conditions de
laudition
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail dure dtermine (CDD et CDD dit dusage)
Article
2.1 - Mentions obligatoires du CDD dit dusage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article 3 - Priode d'essai
des salaris en CDD dits dusage
Article
3.1 - Priode d'essai des artistes musiciens
Article
3.2 - Priode d'essai des artistes chorgraphiques, dramatiques.et des
comdiens
Article
3.3 - Priode d'essai des artistes engags dans le cadre de comdies musicales
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Article 5 - Calendrier de la
tourne
Article 6 - Transformation
du CDD dit dusage en CDI : dispositions particulires aux spectacles de
longue dure
Article 7 - Maladie de
l'artiste principal
Article 8 - Force majeure
II-3
- Organisation du travail
Article
1 - Cration/production
Article 2 - Rptitions
Article 3 - Rptitions
supplmentaires
Article 4 - Premires
parties/plateaux dcouvertes/spectacles promotionnels
Article
4.1 - Premires parties
Article
4.2 - Plateaux dcouvertes
Article
4.3 - Spectacles promotionnels
Article 5 - Nombre de
spectacles
Article 6 - Tournes
Article 7- Enregistrements,
retransmissions et diffusions
II-4
- Conditions de travail
Article
1 - Dfinition du temps de travail effectif
Article 2 - Temps de repos
Article 3 - Reprsentation
et balance
Article 4 - Enfants engags
dans le cadre de spectacles
II-5
- Salaires et indemnits
Article
1 - Salaire
Article 2 - Artistes engags
un mois et plus
Article 3 - Modalits de
rmunration
Article 4 - Dplacement des
artistes hors tourne
Article 5 - Dplacement des
artistes en tourne
Article
5.1 – Temps de dplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferre
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avions
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de dpart de la tourne/obligations du salari
Article
5.11 – Retour des salaris leur domicile/hbergement
Article
5.12 – Indemnit de dplacement dans le cadre dune tourne en France
Article
5.13 – Indemnit de dplacement au sein de lUE et dans les autres pays
trangers
Article 6 - Indemnit de transport des instruments volumineux ou
matriels professionnels volumineux
Article 7 - Prise en charge par lemployeur de la
location de linstrument de musique
Article 8 - Assurances
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail dure indtermine :
mentions obligatoires
Article 2 - Contrat de
travail dure dtermine (CDD et CDD dit dusage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit dusage
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dusage
Article
2.4 - Priode d'essai
Article 3
- Calendrier de la tourne
Article 4 - Transformation
du CDD-U en CDI : dispositions particulires pour les spectacles exploits
sur une longue dure
III-2
- Organisation du travail
Article
1 - Cration/production
Article 2 - Tournes
III-3
- Dure du travail
Article
1 - Dfinition du temps de travail effectif
Article 2 - Dure
quotidienne du travail
Article 3 - Heures
supplmentaires
Article 4- Repos
compensateur de remplacement (CDI)
Article 5 –
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du contingent dheures
supplmentaires
Article 6 - Temps de repos
Article 7 - Drogation la
dure maximale du travail
Article 8 - Astreintes
Article 9- Organisation du
temps de travail dans la journe (technicien en CDD dit dusage)
Article
10 - Organisation du temps de
travail dans la semaine
Article 11 –
Amnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois
temps complet et CDI temps complet)
Article 12 – Forfaits
en jours (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)
III-4
- Salaires et indemnits
Article 1 -
Salaire minimum
Article 2 - Majorations de
rmunration pour heures de nuit
Article 3 - Modalits de
rmunration
Article 4 - Dplacements des
techniciens hors tournes
Article 5 - Dplacements des
techniciens en tournes
Article
5.1 – Temps de dplacement professionnel
Article
5.2 – Voyages
Article
5.3 – Moyens de transport
Article
5.4 – Voyage par voie ferre
Article
5.5 – Voyage par mer
Article
5.6 – Voyage en avion
Article
5.7 – Voyages par car/automobile/van (minibus/tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Article
5.8 – Frais relatifs aux visas
Article
5.9 – Bagages
Article
5.10 – Lieu et heure de dpart de la tourne/obligations du salari
Article
5.11 – Retour des salaris leur domicile/hbergement
Article
5.12 – Indemnit de dplacement dans le cadre dune tourne en France
Article
5.13 – Indemnit de dplacement au sein de lUnion europenne et dans les
autres pays
trangers
Article 6 - Assurances
TITRE IV – GARANTIE DE
PREVOYANCE ET DE FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1
– Dispositions communes
Article
1 – Objet
Article 2 – Salaris
bnficiaires
Article 3 –
Mutualisation du risque
Article
3.1 – Adhsion obligatoire des entreprises
Article
3.2 – Dsignation de lorganisme assureur
Article 4 –
Information
Article 5 – Comit
paritaire de gestion
IV-2
– Garantie incapacit temporaire de travail
Article
1 – Caractre obligatoire de ladhsion des salaris
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Base de calcul
Article
2.2 – Garantie incapacit temporaire de travail
Article
2.2.1 – Franchise
Article
2.2.2 – Dure
Article
2.2.3 – Exclusions et limitations de garanties
Article 3 –
Cotisations
Article
3.1 – Assiette des cotisations
Article
3.2 – Taux et rpartition des cotisations
Article 4 – Changement
dorganisme assureur
IV-3
– Garantie Frais de soins de sant
Article
1 – Caractre obligatoire de ladhsion des salaris
Article 2 –Prestations
Article
2.1 – Frais dhospitalisation mdicale ou chirurgicale
Article
2.2 – Frais de maladie (accepts par la Scurit sociale)
Article
2.3 – Frais dentaires
Article
2.4 – Frais doptique (par anne civile et par bnficiaire)
Article
2.5 – Faris dorthopdie et appareillage rembourss par la Scurit
sociale
Article
2.6 – Frais dacoustique rembourss par la Scurit sociale
Article
2.7 – Indemnit naissance ou prime dadoption
Article
2.8 – Frais de cure thermale et de thalassothrapie (accept totalement
ou partiellement par la Scurit sociale, par anne civile et par bnficiaire)
Article
2.9 – Frais dobsques (dcs du participant ou dun de ses bnficiaires
lexclusion des enfants de moins de 12 ans)
Article
3 – Cotisations
Article
3.1 – Rgime obligatoire du salari
Article
3.2 – Amlioration de la couverture au sein de lentreprise
Article 4 –
Rpartition des cotisations et bnficiaires des garanties
TITRE
V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1-
Salaires minimaux des artistes-interprtes
V-2-
Indemnits de rptition
V-3-
Salaires minimaux des techniciens
PREAMBULE
Dtermination des annexes par
secteur d'activit
Le prsent prambule a pour objet de dlimiter
les diffrents champs d'activit auxquels rpondent les entreprises afin
d'viter tout chevauchement entre les diffrentes annexes.
Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de musique
classique.
Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs
de spectacles de chanson, varits, jazz, musiques actuelles.
Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de cabarets.
Annexe 4 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en
tourne (spectacles dramatiques, lyriques, chorgraphiques, de musique
classique, chanson, varit, jazz, musiques actuelles, de spectacles de
cabarets et de revues lexception des cirques et des bals) et clauses
gnrales de la convention collective visant les dplacements.
Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de
cirque.
Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs
occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bals avec ou sans
orchestre.
Les employeurs appliquent leurs personnels
permanents les dispositions de lannexe en fonction du secteur dactivit
correspondant la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activit, les critres de
dtermination de la programmation principale sont le nombre de reprsentations
effectues au cours des deux annes prcdentes, ou pour les entreprises
nouvelles de lactivit au moment de sa cration.
Dfinition par secteur dactivit
en tournes et hors tournes
Conditions
dapplication entre les annexes 1 et 4
Lexploitation hors tournes sentend comme
une exploitation ne ncessitant pas un dplacement collectif, en vue
deffectuer en un mme lieu des reprsentations publiques successives et
chelonnes dans le temps, nonobstant des priodes de repos et dinactivit.
Lorsquun spectacle produit et diffus dans le cadre dune tourne est exploit
dans un mme lieu pour une priode de plus de 25 reprsentations, il est alors
rput tre exploit en hors tournes .
Lorsqu'un spectacle, produit et diffus dans le cadre d'une tourne,
est exploit dans un mme lieu et pour une priode de moins de 25
reprsentations, il est rput tre exploit en tourne.
Conditions dapplication entre les annexes 2 et 4
Les
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/varit/jazz/musiques
actuelles prsents en tourne appliquent des clauses identiques qui figurent
dans les annexes 2 et 4.
Conditions
dapplication entre les annexes 3 et 4
Lorsquun exploitant de lieu, producteur ou
diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploit dans un lieu fixe,
diffuse un spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 lieux
autres que celui o il a t produit et pour une priode suprieure 15 jours,
il sera fait application de l'annexe 4. Pour les galas ponctuels de cabarets
prsents en tourne, organiss par un exploitant de lieu sur une priode
infrieure 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il
sera fait application de l'annexe 3.
TITRE I - Primtre de lannexe
Les
partenaires sociaux ont souhait intgrer dans la prsente convention
collective une annexe applicable aux entreprises dont lactivit principale est
laccueil, la production, la diffusion de spectacles de chanson, varits,
jazz, musiques actuelles. Cette annexe tient compte des spcificits du secteur
en termes dorganisation du travail (contrat de travail, dure du travail
et classification professionnelle).
Le secteur couvert par la prsente annexe sest fortement
dvelopp tant en volume dactivit, et en nombre dentreprises, quen nombre
de salaris pour devenir un secteur majeur du spectacle vivant priv. La filire chanson, varits, jazz, musiques actuelles, est
caractrise par une interaction de diffrents types doprateurs structurs de
manire artisanale comme industrielle.
Par ailleurs, elle est extrmement dpendante des volutions
rapides et continues tant technologiques quartistiques et culturelles. Elle
recouvre un champ esthtique large qui comprend des domaines, des pratiques, un
systme d'organisation et des types d'acteurs dont les caractristiques sont
multiples.
Une des caractristiques de ce secteur du spectacle vivant est son
troite interaction historique avec lindustrie du disque et des mdias et
lՎconomie des prestataires techniques et de lՎvnementiel ainsi qu'avec le
secteur du spectacle vivant public et les collectivits territoriales, ce qui a
pour effet notamment que :
-
les salaris du secteur des
varits, de la chanson, du jazz et des musiques actuelles sont rgulirement susceptibles dՐtre
employs dans ces diffrents secteurs ainsi que ceux de lanimation, des
loisirs et du tourisme et des entrepreneurs de spectacles occasionnels (GUSO),
-
un ensemble dentreprises,
majoritairement "trs petites", concourt au dynamisme du secteur dans
une dmarche principalement artisanale et au dveloppement dactivits de plus
en plus diversifies. Ces entreprises peuvent recouvrir des activits de
production, de diffusion d'organisation de festival et de gestion de lieux dans
des conomies trs disparates aux finalits lucratives comme non lucratives,
mais dans tous les cas au devenir fortement alatoire et fragile.
La
prsente annexe est conue comme un des outils visant :
-
prenniser les emplois en
encadrant le recours aux contrats de travail
-
favoriser la diversit culturelle du
secteur
-
soutenir la diversit des
modles conomiques du secteur
-
et, en particulier, le dveloppement des
nouveaux talents dans lensemble de la filire couverte par la prsente annexe.
La
prsente annexe rgit les relations de travail entre les salaris et les employeurs
du secteur de la chanson, des varits, du jazz et des musiques actuelles,
conformment larticle II.5 de la convention collective nationale des
entreprises du secteur priv du spectacle vivant.
Lemployeur applique lannexe correspondant la programmation
principale de son entreprise. Les critres de dtermination de la programmation
principale sont le nombre de reprsentations effectues au cours des deux
annes prcdentes conformment larticle II.5 du titre II des clauses
communes de la prsente convention collective. Pour les entreprises
nouvellement cres, lannexe applicable sera dtermine conformment
lactivit au moment de sa cration.
Ainsi,
tout employeur amen principalement crer, produire, diffuser ou accueillir
un spectacle de chanson/varits/jazz/musiques actuelles relve, dans ses
relations avec les salaris (artistes et musiciens, techniciens) des
dispositions de la prsente annexe.
On entend par spectacles
de chanson, de varits, de jazz et de musiques actuelles, notamment les
spectacles :
de
chanson ;
de
varits ;
les
comdies musicales ;
de
jazz, de blues et de musiques improvises ;
de
musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
de
musiques amplifies;
les
"one man shows" et spectacles dhumour ;
de
danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorgraphies intgres dans un
spectacle de varits, de chanson, de jazz et de musiques actuelles et
populaires ;
les spectacles sur glace, les spectacles
aquatiques ;
les spectacles dillusionnistes et les
spectacles visuels ;
les spectacles de cabarets sans
revues ;
Titre II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX PERSONNELS ARTISTIQUES (en CDI ou en CDD)
II-1 - Auditions
Les
partenaires sociaux ont convenu dencadrer lorganisation des auditions,
organises en particulier pour les comdies musicales, de la manire
suivante :
Article 1 - Audition avec
publicit (tout artiste peut se prsenter)
La
publicit (qui sera notamment adresse Ple emploi) prcisera les dates et
heures, le ou les lieux, lorganisation, le planning de laudition, les
particularits et les caractristiques de lemploi, la rmunration envisage,
les conditions de travail et les coordonnes de lentreprise.
Au-del
de trois sances, le candidat sera convoqu individuellement une audition
conformment larticle 2 ci-aprs.
Article 2 - Audition
individuelle sur convocation (les candidats sont convoqus individuellement par
lentreprise)
La
convocation individuelle laudition doit comporter la date, lheure et le
lieu de celle-ci. Lentreprise demande aux candidats qui se manifestent
deffectuer les dmarches ncessaires concernant la prise en charge de leur
frais de transport.
Lorsque lartiste est convoqu individuellement, lorganisateur de laudition remboursera les frais ventuels de transport sur la base du
tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nont pas t pris en charge par
ailleurs), dhbergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionns lorsque le candidat na pas la possibilit de rejoindre son
domicile pendant la priode daudition.
Article 3 – Conditions
de laudition
Laudition
se droule devant au minimum un responsable de la direction artistique.
II-2
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article 1 - Contrat de travail dure
indtermine : mentions obligatoires
Conformment larticle II.1.1
de laccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans
le spectacle vivant et priv, le contrat de travail doit
comporter des informations sur les lments suivants :
- identit
des parties ;
- lieu
de travail, dfaut de lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le
salari est occup divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catgorie d'emploi du salari et description du travail ;
- date
et heure de dbut du contrat de travail ;
- dure
du cong pay auquel le salari a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de
dtermination de ce cong) ;
- dure
de la priode d'essai ;
- dure
des dlais de pravis observer par l'employeur et le salari en cas de
rupture anticipe du contrat ;
- qualification,
chelon et salaire mensuel brut ;
- dure
du travail dans l'entreprise ;
- modalits
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou
dentreprise, dun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du
salari.
Pour les salaris travaillant l'tranger, le contrat de travail doit
en outre prciser :
- la
dure du dtachement ;
Et le cas chant :
- les
avantages en espce et en nature lis l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particulires ventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute
modification des lments prcits doit faire l'objet d'un avenant crit au
plus tard quinze jours ouvrs aprs l'accord verbal des parties.
Article 2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et contrat
dure dtermine dit dusage)
Article 2.1. Mentions obligatoires
du CDD dit dusage
Conformment l'article III.3.1 de
l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et priv et conformment aux dispositions de la prsente annexe,
le contrat de travail dure dtermine d'usage des artistes devra, comporter
les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : contrat dure
dtermine dusage en application de larticle L. 1242-2, 3 du Code du travail
;
-
lidentit des parties ;
-
lobjet du recours au CDD dit dusage ;
-
le nom du spectacle ;
-
pour les artistes dramatiques, le rle et
le nom du metteur en scne ;
-
les lments prcis et concrets
tablissant le caractre par nature temporaire de lemploi ;
-
la date de dbut du contrat et sa dure
minimale ds lors que celui-ci prend fin la ralisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat dure dtermine terme
certain ;
-
lexistence et la dure de la priode
dessai sil y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualit ou la
catgorie d'emploi pour lesquelles le salari est embauch ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salari ;
-
le planning des reprsentations et
rptitions ;
-
la dure de travail applicable et, le cas chant, la convention de forfait de temps de
travail ventuellement applicable au salari,
- sil
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de
fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
- le
salaire de base applicable ;
- la
mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou
dentreprise, dun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du
salari ;
-
les rfrences daffiliation aux caisses
de retraite complmentaire et la caisse des congs spectacles ;
-
les rfrences des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dpt de la dclaration
pralable lembauche rnove.
Par ailleurs, conformment larticle 4 du
II-3 du prsent titre, le contrat de travail dure dtermine doit comporter
la rmunration qui sera verse lartiste en cas de premire partie, plateau
dcouverte ou spectacle promotionnel.
Article 2.2.
Mentions obligatoires du contrat dure dtermine
Le contrat de
travail dure dtermine est rdig conformment l'article L. 1242-1 du
Code du travail.
Article 3 - Priode dessai des salaris en CDD dit
dusage
Le contrat de travail dure dtermine
peut comporter une priode dessai. Il est rappel que la priode dessai est
une premire phase du contrat de travail. Le contrat de travail dbute en mme
temps que la priode dessai.
La priode dessai ne peut excder une dure
calcule raison dun jour par semaine, dans la limite de deux semaines
lorsque la dure initialement prvue du contrat est au plus gale six mois et
dun mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme
prcis, la priode dessai est calcule par rapport la dure minimale du
contrat.
Article 3.1. Priode dessai des musiciens
La priode dessai des musiciens (hors comdies musicales et
spectacles exploits sur une longue dure) relevant de la prsente annexe
sՎtend sur trois services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du
II-3 du prsent titre au plus sur une priode ne pouvant excder une semaine.
Article 3.2. Priode dessai des artistes
chorgraphiques, des artistes dramatiques et chanteurs
La priode dessai est dune dure maximale
de cinq services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du II-3 du
prsent titre.
Soit :
- pour
un contrat dune semaine : 2 services (le mme jour)
- pour
un contrat de deux semaines : 4 services (sur 2 jours)
- pour
un contrat de trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)
Aprs lexpiration de la priode dessai, suivant la premire
rptition, si aucune des deux parties na fait connatre lautre partie par
lettre recommande ou remise en main propre contre dcharge sa dcision de
mettre fin la priode d'essai, le contrat devient dfinitif.
Article
3.3. Priode d'essai des artistes engags dans le cadre de comdies musicales
Compte tenu des spcificits des spectacles
de comdies musicales, les artistes peuvent avoir besoin dun temps plus long
et dun travail avec lensemble de la troupe sur une dure plus importante que
les autres spectacles de varits afin de rvler leurs qualits artistiques et
leur talent.
La priode dessai des choristes dont la
partition est intgre lorchestre et des artistes musiciens engags pour une
dure au moins gale 6 mois sՎtend sur cinq rptitions au plus sur une
priode ne pouvant excder 15 jours.
La priode dessai des artistes
chorgraphiques, dramatiques, des chanteurs, des choristes, engags pour une
dure au moins gale 6 mois dans le cadre dune comdie musicale est d'une dure
maximale de : 10 services de rptitions tels que dfinis larticle 2 du II-3
du prsent titre sur 15 jours.
Article 4 - Signature et
remise des contrats de travail
Chaque employeur, conformment la lgislation en
vigueur, respecte les dispositions relatives la dclaration pralable
lembauche rnove (DPAE).
Le
contrat de travail est conclu par lemployeur ou la personne ayant t dment
mandate cet effet.
Le
contrat doit tre tabli en au moins deux exemplaires (dats, paraphs et
signs par les parties). Lartiste devra recevoir aussitt lexemplaire qui lui
est destin. Si lartiste est reprsent par un agent, le contrat est tabli au
moins en trois exemplaires.
Si
lՎchange des signatures se ralise par correspondance, lentrepreneur devra
expdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Lartiste devra les retourner, dment signs,
lentrepreneur dans un dlai maximum de quinze jours. Lentrepreneur devra
envoyer lexemplaire revenant lartiste dment sign par lui dans un dlai de
huit jours.
Afin
dՎviter toute contestation, les envois pourront tre effectus de part et
dautre, en recommand avec accus de rception, les dates prises en
considration pour la computation des dlais seront celles de la premire
prsentation par ladministration postale.
Si les dlais
ci-dessus nՎtaient pas respects par lune ou lautre partie, la partie qui
naura pas reu le contrat sign de son cocontractant pourra se considrer
comme dlie de tout engagement.
Toute
modification apporte au contrat, devra faire lobjet dun avenant ou tre
paraphe par chacune des parties.
En tout tat de cause, si le contrat ne peut tre
sign par les deux parties en prsence ou par correspondance, il devra tre
transmis au salari au plus tard le premier jour de lengagement.
Le calendrier
de la tourne sera communiqu par lemployeur lartiste engag, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par crit, un mois avant la premire
reprsentation.
Article
6 - Transformation du CDD dit dusage en CDI : dispositions particulires aux
spectacles de longue dure
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prvoit que
lorsquun mme salari employ rgulirement sous CDD dit dusage sur le
mme emploi aura effectu auprs dune mme entreprise un volume moyen annuel
de 75 % de la dure annuelle de travail constat sur 2 annes conscutives
lemployeur devra proposer un contrat dure indtermine (soit un CDI de
droit commun temps complet) , sous rserve de conditions vises dans
ledit accord. Laccord vis prcise : Les ventuelles drogations
pour les spectacles exploits sur une longue dure seront traites dans les
conventions collectives .
En application de cette disposition, les
partenaires sociaux conviennent dՎtendre la dure susvise de 2 annes 3
annes sous rserve quil sagisse du mme spectacle et que le spectacle
concern se poursuive durant la troisime anne avec un effectif salari
quivalent.
Conformment l'article IV.1 de l'accord
prcit, la proposition dun CDI de droit commun temps complet doit tre
faite par l'employeur dans les deux mois suivant la ralisation des conditions
susvises par lettre recommande avec avis de rception ou par lettre remise en
main propre contre dcharge.
En cas
de difficult d'application du prsent article 6 concernant la drogation
susvise, la commission d'interprtation prvue l'article XVI-7 du Titre XVI
des clauses communes de la prsente convention collective pourra tre saisie.
La maladie de
lartiste principal
suspend en principe son contrat de travail.
En cas darrt de travail, lemployeur
pourra demander lartiste de se soumettre une contre-visite par le mdecin
de lemployeur. En cas de dsaccord entre le mdecin de lemployeur et celui de
lartiste, ils devront se faire dpartager par le mdecin du travail.
Le mdecin du travail apprciera si le
maintien de lartiste son poste de travail prsente un danger immdiat pour
sa sant ou sa scurit.
Que lartiste principal tombe malade pendant
les rptitions ou pendant les reprsentations, lemployeur est en droit, en se
fondant sur les observations du ou des mdecin (s), de rsilier unilatralement
le contrat de travail en raison de la grave dsorganisation gnre par
labsence de lartiste.
On entend notamment par grave
dsorganisation, dune part, la contrainte pour lemployeur dengager un autre
artiste ou, dautre part, limpossibilit pour lemployeur dassurer la
reprsentation du ou des spectacle(s).
Article 8 - Force majeure
Sauf accord des
parties, le contrat dure dtermine ne peut tre rompu avant lՎchance du
terme quen cas de faute grave ou de force majeure (article L. 1243-1 du Code
du travail) et dans les conditions prvues larticle 7 du II-2 du prsent
titre de la prsente annexe.
Il peut toutefois, par
drogation aux dispositions du prcdent alina, tre rompu linitiative de
lartiste lorsque celui-ci justifie dune embauche pour une dure indtermine.
Sauf accord des parties, lartiste est alors tenu de respecter une priode de
pravis dont la dure est calcule raison dun jour par semaine compte tenu
de la dure totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un
terme prcis, et dans tous les cas, dans une limite maximale de deux
semaines.
II-3- Organisation du travail
Article 1 - Cration/Production
La
cration dun spectacle dsigne la mise en place dun nouveau spectacle sous
toutes ses formes et dans toutes ses composantes : texte, musique, mise en
espace, mise en scne, mise en image, son, lumire.
La
production (prproduction/rptitions/montage) prcde l'exploitation du
spectacle. En priode de production, les salaris rptent dans les conditions
du spectacle en labsence du public.
En
priode de production telle que dfinie ci-dessus,
les conditions demploi et dorganisation du travail sont similaires et
les minima conventionnels sont ceux prvus la grille de salaires prvue au
titre V de la prsente annexe.
Article 2
- Rptitions
La rptition est
une sance de travail pendant laquelle les artistes participent la mise au
point dun spectacle en vue de sa reprsentation. Un filage est une rptition
dans les conditions du spectacle.
Ds la premire convocation une rptition dans une journe,
quelle que soit la dure de travail de cette journe, le versement dune
rmunration correspondant un service de rptition est garanti au salari
(grille de salaires prvue au titre V de la prsente annexe).
Une journe de rptition pour les artistes et musiciens seuls ne peut
dpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordes au
cours de chaque service de rptition de 3 heures.
Pour les artistes chorgraphiques,
une journe de rptition comprend 1 heure dՎchauffement puis deux services de
trois heures de rptition.
Un temps de pause dune heure minimum sera prvu pour
prendre un repas au cours de la journe de rptition.
Une journe de rptition ncessitant la
participation des artistes-interprtes/musiciens et des techniciens dont la
prsence est requise par le spectacle, ne peut dpasser 2 fois 4 heures par
jour, tant entendu
que le travail dinterprtation des artistes musiciens ne peut dpasser 7
heures. Vingt minutes de pause seront accordes au cours de chaque service de
rptition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prvue de la premire
reprsentation, des journes de rptition comportant trois services de quatre
heures (conformment aux dispositions susvises) pourront tre prvues
condition qu'un mme artiste neffectue pas plus de huit heures de rptition.
Il sera vers lartiste pour le 3e service de rptition une
majoration de sa rmunration quivalente 1/7e du cachet des
journes de rptition vis au titre V de la prsente annexe.
Les rptitions seront rmunres sur la
base dfinie dans la grille de salaires. Entre 3 et 5 journes de rptition, le cachet de base subira un
abattement de 5 %. Entre 6 et 10 journes de rptition, le cachet de base
subira un abattement de 10 %. A la 11me journe de rptition, le cachet de
base subira un abattement de 15 %.
Article 3 - Rptitions supplmentaires
A l'exception des cours de chant ou de danse pris dans
le cadre de la formation continue, les leons de chant ou de danse
indispensables la bonne marche du spectacle, prises la demande de
lemployeur, sont considres comme des rptitions.
Article 4. Premires parties /plateaux dcouvertes / spectacles
promotionnels
Article
4.1 - Premires parties
Est
appele premire partie toute prestation dun groupe ou
artiste dont la prestation est prsente au dbut de la reprsentation de
lartiste principal, et lorsque la dure totale de cette prestation nexcde
pas 45 minutes.
La premire partie peut tre compose par plusieurs
groupes/artistes diffrents. Dans ce cas, la dure totale de la prestation des
premires parties peut tre porte au maximum 80
minutes.
Les dispositions relatives la rmunration dans le cadre
de premires parties ne sont pas applicables dans le cadre de spectacles
prsents dans un festival.
Le salaire spcifique premire
partie devra tre prvu dans le contrat de travail.
Article 4.2 - Plateaux dcouvertes
Est appel plateau dcouvertes une
succession de prestations dartistes et de groupes correspondant aux
caractristiques suivantes :
- unicit de temps et de lieu ;
- dure maximale de la
prestation limite 45 minutes.
La possibilit de prsenter dans la mme soire des artistes en
premire partie nest pas toujours possible. La mise en place de concerts avec
un plateau dcouvertes
permet de faire connatre ces artistes par le public et la profession.
Le salaire spcifique plateau dcouvertes devra tre prvu dans le contrat de
travail.
Article 4.3 - Spectacles promotionnels
Est
appel spectacle promotionnel , le spectacle destin favoriser
le dveloppement de carrire dun artiste ou relancer la carrire dun
artiste demeur sans activit scnique ou discographique depuis 4 ans. Ce
spectacle est directement li soit au lancement dune tourne soit la sortie
dun album.
Les
partenaires sociaux conviennent que le nombre ne peut dpasser cinq spectacles
promotionnels par mois ou quinze par trimestre et, en tout tat de cause, vingt
par an.
Le
salaire spcifique spectacle promotionnel devra tre prvu dans
le contrat de travail.
Article 5 - Nombre de
spectacles
Un
artiste ne peut se voir imposer un spectacle de dure normale (deux heures trente
maximum hors entracte) plus de deux fois le mme jour.
Un
artiste ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de dure exceptionnelle
(plus de deux heures trente, hors entracte) en matine et soire le mme jour
plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lanne.
Deux
reprsentations dun spectacle de courte dure (moins dune heure trente,
entracte non compris) peuvent tre comptes pour une reprsentation normale
condition quelles se droulent dans un mme lieu. Toutefois, il ne peut tre
donn plus de trois reprsentations par jour dun spectacle de ce type, ni plus
de douze par semaine avec un mme artiste.
Un
temps de pause dune heure minimum sera prvu entre les spectacles. Le temps de
battement entre deux spectacles de courte dure ne pourra dpasser 4 heures.
Article
6 -Tournes
Les
dplacements en tourne des artistes couverts par la prsente annexe sont
inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de
spectacles. Ainsi, les artistes sont amens se rendre dans le ou les lieu(x)
de diffusion de spectacles pour lesquels ils assument leurs fonctions soit pour
une date isole, en festival ou en tourne. De ce fait, il est dusage que le
lieu de travail varie.
On
entend par tourne les dplacements effectus par les artistes
dans un but de reprsentation(s) publique(s) donne(s) par tout entrepreneur de
spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans
les dpartements et territoires dOutre-mer et lՎtranger, quels que soient
la dure du sjour et lieu de reprsentation, ds lors quils concernent un
artiste au minimum.
Les
spectacles sont considrs en tourne ds lors que les dplacements sont
effectus dans un but de reprsentations publiques isoles et/ou successives
donnes dans un ou des lieux de spectacles diffrents par un entrepreneur de
spectacles, crant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent
les salaris sjourner en dehors de leur domicile.
Ds
lors que les dplacements sont effectifs et quun dcouchage est ncessit, la
date de reprsentation isole est assimile une date de spectacle en tourne.
Dans ce cadre, lemployeur applique les conditions prvues larticle 5 du
II-5 du prsent titre.
Pour
tenir compte des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents
lactivit des salaris couverts par la prsente annexe, les partenaires
sociaux rappellent que, conformment aux usages professionnels, les
rmunrations minimales conventionnelles des artistes prenant en considration
ces lments sont prvues dans la grille de salaires.
La prise en charge des frais occasionns par les dplacements a lieu
dans les conditions prvues larticle 5 du II-5 du prsent titre de la
prsente annexe.
Article 7 - Enregistrements, retransmissions
et diffusions
Lartiste
consent la captation et ou la retransmission, sans rmunration, dextraits
du spectacle, ds lors quelle nexcdera pas trois minutes et ne reprsente
pas un titre complet et dpos comme tel auprs des socits civiles dauteurs
compositeurs, ds lors quelle a pour objet la promotion de lartiste et/ou du
spectacle.
Les
parties conviennent que les modalits de rmunration des artistes au titre des
captations et/ou retransmissions ou diffusions au-del
de trois minutes de retransmission effective feront lobjet dune ngociation
spcifique organise par les partenaires sociaux dans le cadre de la prsente
convention collective.
Dans
lattente de cette ngociation, lartiste ne pourra tre enregistr, film,
radiodiffus ou tlvis, sans accord pralable crit. Lexploitation et les
droits divers et relatifs devront faire lobjet dun contrat spar o devra
figurer le nom de la socit de gestion collective des artistes interprtes
charge de rpartir ces droits.
Une liste
des artistes ayant particip au spectacle capt sera tablie par lemployeur.
II-4 – Conditions
de travail
Les
activits de cration, de production et de diffusion de spectacles vivants sont
marques par le caractre phmre de la prsentation des spectacles, par la
varit des lieux de spectacles et par la mobilit des salaris dont le lieu de
travail varie selon les crations. Ainsi, les parties la prsente annexe ont
convenu de dispositions particulires en matire de dure et damnagement du temps
de travail tenant compte notamment des contraintes propres lexercice de ces
activits.
Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif
La dure du travail effectif est le temps pendant
lequel le salari est la disposition de lemployeur et doit se conformer
ses directives, sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles
conformment larticle L. 3121-1 du Code du travail.
Article
2 - Temps de repos
Les
salaris bnficient dun repos hebdomadaire de 24 heures conscutives et dun repos quotidien de 11 heures
conscutives. Conformment aux dispositions du Code du travail, le repos
hebdomadaire de 24 heures conscutives sajoutant au repos quotidien, la dure
minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures conscutives. Ce repos
peut tre donn un autre jour que le dimanche.
Durant ce repos, aucune rptition, aucun raccord
et aucun filage ne pourra avoir lieu.
Cependant, au regard des spcificits des activits de
cration, de production et d'accueil des spectacles et de la ncessit
d'assurer la continuit de l'activit, le temps de repos quotidien pourra tre
rduit neuf heures conscutive dans le cadre des festivals et des tournes.
Lemployeur ne peut pas prvoir plus de neuf heures de voyage (arrts
compris) entre deux reprsentations, par dure de 24 heures, sous rserve de
quatre drogations non conscutives par mois.
Avant chaque reprsentation, les artistes disposeront dun
temps de prparation personnel dau moins une heure, en plus du temps normal de
restauration. Lartiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances
exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le spectacle.
Pour les voyages
internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage
entre deux reprsentations, une relche tant obligatoire lorsque cette dure
de voyage est dpasse, sous rserve de trois drogations non conscutives au
cours du mois.
Article 3 -
Reprsentation et balance
La reprsentation comprend la balance. La balance ne peut
excder deux heures.
Article 4 - Enfants engags dans le cadre de spectacles
Il est
rappel quun employeur doit avoir obtenu lautorisation prfectorale
individuelle et pralable prvue larticle L. 7124-1 du Code du travail afin
de pouvoir engager un salari g de moins de 16 ans, tant prcis que cette
autorisation est donne par le prfet sur avis conforme dune commission
spciale.
L'instruction
de cette demande permet notamment d'apprcier si l'enfant est en mesure
d'assurer le travail qui lui est propos et, cet effet, un examen mdical, pris en charge par
l'employeur, doit tre ralis par un pdiatre ou un mdecin gnraliste.
Pour
la rgion parisienne, lenfant doit subir lexamen mdical au Centre mdical de
la Bourse (CMB).
La dure du travail des artistes de moins de 18 ans est
soumise aux limites suivantes :
- aucune priode de travail effectif ininterrompu ne peut dpasser 4 heures et
demie. Au-del, un temps de pause de 30 minutes conscutives est
obligatoirement amnag.
- le repos quotidien est de 12
heures conscutives. Nanmoins, il est port 14 heures pour les moins de 16
ans ;
- le repos hebdomadaire est fix
deux jours conscutifs. A titre exceptionnel, il peut tre drog ce repos
de deux jours, les artistes de moins de 18 ans devant bnficier en tout tat
de cause de 36 heures de repos conscutives.
Est interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris
les apprentis) de moins de 18 ans :
- entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
- entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 18 ans.
Nanmoins, en raison des spcificits organisationnelles du
secteur et des horaires de prsentation des spectacles, une drogation peut
tre accorde par linspecteur du travail pour une dure maximale dune anne,
renouvelable.
A dfaut de rponse dans le dlai dun mois suivant le dpt de la
demande, lautorisation est rpute accorde.
Le
versement du salaire est rglement par les articles L. 7124-9 et suivants du
Code du travail. La commission dpartementale fixe la part de la rmunration
perue par lenfant qui peut tre laisse la disposition de ses reprsentants
lgaux (parents ou tuteurs). Lautre partie est obligatoirement dpose la
Caisse des dpts et consignations et gre par cet organisme jusquՈ la
majorit de lenfant.
Les
partenaires sociaux ont convenu que la rmunration des artistes mineurs est au minimum gale 80 % du minimum
conventionnel dfini dans la prsente annexe (titre V de la prsente annexe)
applicable lartiste soliste ou de celui applicable au choriste lorsque
lartiste mineur est intgr un groupe dau moins 10 personnes.
II-5 – Salaires et indemnits
Article 1 - Salaire
Lartiste musicien peut tre rmunr soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prvus par le titre
V de la prsente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel sentend pour 30
reprsentations au plus par mois, de date date, rptitions non incluses.
Toute reprsentation supplmentaire est paye a
minima 1/30e du
salaire mensuel conventionnelle.
Lartiste (hors musicien) peut tre rmunr soit au cachet, soit
mensuellement correspondant a minima aux salaires mensuels prvus par le titre
V de la prsente annexe (grille de salaires).
Le salaire mensuel sentend pour 24 reprsentations au plus par mois,
de date date, rptitions non incluses.
Toute reprsentation supplmentaire est paye a
minima 1/24e de la rmunration mensuelle conventionnelle.
Le cachet est une rmunration forfaitaire. Tout raccord ou balance
qui prcde la reprsentation est inclus dans le cachet de reprsentation, la
condition que le raccord ou la balance ne dpasse pas deux heures.
La
rmunration de lartiste volue en fonction, notamment, de sa notorit et des
conditions de ralisation du spectacle. Dans ces conditions, les partenaires
sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et spcifiques
diffrents selon que lartiste se produit dans des salles disposant dune
petite jauge. Par petite jauge, il convient dentendre la salle accueillant
environ 300 personnes.
De mme, les partenaires sociaux ont convenu
de minima conventionnels objectifs et spcifiques pour les premires parties,
les plateaux dcouvertes et les spectacles promotionnels tels que dfinis
larticle 4 du II-3 du prsent titre de la
prsente annexe.
Article 2 - Artistes engags un mois et plus
Le salaire mensuel est applicable un
artiste compter du 22e jour travaill ou de 24 reprsentations par
mois. A compter de la 31e reprsentation, le salaire mensuel est
augment de 1/24e dudit salaire mensuel par reprsentation
supplmentaire.
Dans le cadre de comdies musicales, les
artistes engags pour une dure minimale dun mois percevront un salaire
mensuel tel que prvu par la grille de salaires (Titre V de la prsente
annexe).
Article
3 - Modalits de
rmunration
Article 4 - Dplacement des artistes hors tournes
Lindemnit
de dplacement reprsente le remboursement des frais supplmentaires rellement
engags par les membres du personnel artistique loccasion des dplacements
imposs par lemployeur dans le cadre du contrat de travail.
Cette indemnit est destine compenser les
dpenses supplmentaires de nourriture et logement engages par le salari
empch de regagner sa rsidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui spare son lieu de travail de sa rsidence
est au moins gale 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui permettent
pas de parcourir cette distance en moins d1 h 30 minutes.
Lindemnisation des frais professionnels
peut seffectuer comme suit :
-
soit prise en charge des frais rels directement par
lemployeur ;
-
soit versement au salari de lindemnit conventionnelle
forfaitaire,
tant
entendu que le mode dindemnisation des frais professionnels seffectuera selon
le choix de lemployeur qui pourra utiliser alternativement les deux modes
dindemnisation susviss aprs information du salari.
Dans
les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro,
lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit. Elle ne pourra en aucun
cas tre infrieure au montant fix en annexe la prsente convention pour les
dplacements en France (au taux de change rel du jour), ni lindemnit de
dplacement en vigueur dans les pays visits.
Toutes
dispositions seront prises par lemployeur pour que le dlai de versement ne
pnalise pas le salari, le dlai de versement ne pouvant aller au-del de la
date de versement conventionnel des salaires.
Dans certains cas, lindemnit de
dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de
lheure du retour effectu en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est
due :
-
pour les deux repas, lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30
et le retour aprs 20 h ;
-
pour un repas lorsque :
.
le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h.
.
le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h.
-
pour un repas et une chambre lorsque le dpart a lieu aprs
13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.
Les
dplacements ont lieu, au choix et au gr de lemployeur au moyen de tous
vhicules terrestres, maritimes ou ariens habituels, aux frais de lemployeur.
Aucun
de ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si
celui-ci la prvu lors de la signature de son contrat.
Sauf
convention spciale entre les parties, les salaris ne peuvent utiliser dautre
moyen de transport en cours et en fin de tourne que ceux choisis par lemployeur.
Les dplacements par voie ferre
seffectueront :
-
de jour en 1re classe ou en 2me
classe, pour les trajets dune dure de dplacement infrieure 4 heures,
selon la modernit et le confort des trains utiliss ;
-
de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit
de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.
Les dplacements en mer se feront en 1re
ou en 2me classe, ou en classe touriste dfaut de 2me
classe.
Les
dplacements en avion seffectueront en classe conomique.
Les frais de transport engags par les salaris qui
utilisent leur vhicule personnel, la demande de lemployeur, pour les
dplacements professionnels peuvent tre rembourss par lemployeur dans les
limites prvues par les barmes fiscaux du prix de revient kilomtrique.
Les frais
de dlivrance et renouvellement de passeport sont la charge du salari. Tous
les frais de visa sont la charge de lemployeur.
Article 5 - Dplacement
des artistes en tournes
Article 5.1.
Temps de dplacement professionnel
Les dplacements des
salaris du secteur sont inhrents lactivit de cration, de production et
de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail
varie.
Sagissant des dates
isoles, le dplacement du salari de son lieu de domicile au lieu de diffusion
du spectacle constitue un temps de trajet qui nest pas dcompt comme temps de
travail effectif.
Les tournes sont
dfinies larticle 6 du II-3 du prsent titre de la prsente annexe.
La tourne dbute au
point de rendez-vous fix pour le dpart et sachve au point de rendez-vous
fix pour le retour par lemployeur.
Le temps de trajet
pour se rendre au point de dpart et darrive de la tourne ne constitue pas
un temps de travail effectif.
Pour tenir compte
des sujtions que reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit
du secteur couvert par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent
que, conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales
conventionnelles de la prsente annexe tiennent compte et englobent ces
lments.
Article 5.2 -
Voyages
Les voyages ont
lieu, au choix et au gr de la direction, en chemin de fer, en car, en
automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de
ces moyens de transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci
la prvu lors de la signature de son contrat.
Article 5.3 -
Moyens de transport
Sauf convention
spciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et
administratifs ne peuvent utiliser dautre moyen de transport en cours et en
fin de tourne que ceux choisis par lemployeur.
Article 5.4 -
Voyages par voie ferre
Les voyages par voie
ferre seffectueront :
-
de jour en 1re classe ou en 2me classe pour des trajets
dune dure de voyage infrieurs 3 h, selon la modernit et le confort des
trains utiliss ;
-
de nuit en couchette 1re
classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit matrielle.
Article 5.5 -
Voyages par mer
Les voyages par mer
se feront en premire ou en deuxime classe, ou en classe touriste dfaut de
deuxime classe.
Article 5.6 -
Voyages en avion
Les voyages en
avions seffectueront en classe conomique.
Article 5.7 - Voyages par
car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)
Les voyages par car, par automobile
ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans
des vhicules modernes et confortables et devront comporter un arrt dun quart
dheure toutes les deux heures et un arrt minimum dune heure pour le
djeuner.
Lorsque les salaris voyagent en
van, lemployeur organisera un temps de repos de 9 h minimum lhtel situ au
maximum une 1h30 de route du lieu de reprsentation.
Lorsque les salaris voyagent en
tour bus, lemployeur naura pas lobligation de prvoir un temps de repos de
9h minimum lhtel condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salaris pourront dormir.
Article 5.8 - Frais
relatifs aux visas
Tous les frais de visas sont
la charge de lemployeur.
Article 5.9 – Bagages
Les
bagages personnels du salari sont sous sa responsabilit.
Pour les voyages en avion, les
bagages sont limits au poids avion.
Au-del du poids avion, le
surcot ventuel sera pris en charge par le salari.
Si le salari confie ses bagages
lemployeur, ils sont alors sous la responsabilit de lemployeur.
Ces modalits seront prcises
sur le calendrier de la tourne ou le billet de service remis aux salaris
avant le dpart en tourne.
Article 5.10 - Lieu et
heure de dpart de la tourne / Obligations du salari
Le salari devra se trouver au
lieu dsign pour le dpart lheure fixe par le billet de service.
Le salari sengage rejoindre
la tourne par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute,
le dpart indiqu par le billet de service ou le calendrier de la tourne.
Article 5.11 - Retour des
salaris leur domicile /lieu d'hbergement
Aprs chaque reprsentation :
lorsque la fin du spectacle a lieu aprs la cessation des moyens de transport
en commun, lemployeur doit assurer, ses frais, le retour des salaris leur
htel.
Aprs la dernire reprsentation
de la tourne : lemployeur assurera le retour du salari au sige social de
lentreprise ou au lieu fix contractuellement.
Lartiste qui nutilise pas les
moyens de transport mis sa disposition par lemployeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage ses frais et ses risques et prils.
Article 5-12 - Indemnit
de dplacement dans le cadre d'une tourne en France
Lindemnit de dplacement sera
obligatoirement paye chaque jour.
a/ Point de dpart du versement
de l'indemnit
Le paiement de lindemnit fixe
au contrat commence le jour du dpart du lieu dorigine de la tourne. Cette
indemnit est verse par lemployeur au salari, avant lengagement des frais,
quel que soit le type dindemnisation.
b/ Modalit de versement et
montant de l'indemnit
Le montant de lindemnit de
dplacement est celui fix au titre V de la prsente annexe.
Dans certains cas, lindemnit
de dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de
lheure du retour effectues en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit
est due :
- pour les deux repas lorsque le
dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h
. lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la rservation des chambres.
Pour lhbergement, soit
lindemnit forfaitaire sera verse, soit lemployeur prendra directement en
charge le paiement de la chambre individuelle et le petit djeuner.
Article 5.13 - Indemnits
de dplacement au sein de l'Union europenne et dans les autres pays trangers
Dans les pays de lUnion
europenne ne faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans
la monnaie du pays visit.
Elle ne pourra en aucun cas tre
infrieure au montant fix au titre V de la prsente annexe pour les
dplacements en France au taux de change du jour o l'indemnit est paye, ni
lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.
En labsence daccord collectif
dans le pays visit, lindemnit pourra tre remplace par la prise en charge
des frais rels dhbergement et de restauration par lemployeur. Dans ce cas,
lhbergement devra tre effectu dans un htel quivalent 2 toiles,
nouvelle norme ; lartiste se verra assur deux repas chauds complets et le
petit-djeuner.
Lindemnit de dplacement ne sera pas paye lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la mme manire, elle ne sera pas paye lorsquun accord exprs
sera pris dans le cas de remboursement des frais rels.
Article 6 - Indemnit de transport des
instruments volumineux ou de matriels professionnels volumineux
En cas de transport, aller/retour, dinstruments de musique volumineux
ou de matriels professionnels volumineux par lartiste de son domicile au lieu
de spectacle et vice-versa, il sera vers lartiste lindemnit forfaitaire
indique en annexe.
Dans
lhypothse o le domicile de lartiste serait situ plus de 50 km du lieu de
reprsentation, les instruments de musique volumineux et matriels
professionnels pourront tre fournis par lemployeur, aprs accord entre les
parties.
Article 7 - Prise en charge par lemployeur
de la location de linstrument de musique
Si la
location dun instrument est ncessaire, celle-ci sera effectue et prise en
charge par lemployeur en accord avec lartiste.
Article 8 - Assurances
Les instruments et matriel
appartenant lartiste et utiliss pour lexcution du contrat de travail
devront tre assurs par lemployeur.
Les
instruments et matriels appartenant lartiste et lorsquils sont confis
contractuellement par lartiste lemployeur seront assurs par ce dernier.
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PERSONNELS TECHNIQUES (en CDI ou en CDD)
III-1
- Dispositions relatives au contrat de travail
Article
1 - Contrat de travail dure indtermine : mentions obligatoires
Conformment notamment la directive
communautaire n 91-533 du 14 octobre 1991 et conformment l'article III.3.1
de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le
spectacle vivant public et priv, le contrat de travail doit comporter des
informations sur les lments suivants :
- identit
des parties ;
- lieu
de travail, dfaut de lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le
salari est occup divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le
domicile de l'employeur ;
- titre,
catgorie d'emploi du salari et description du travail ;
- date
et heure de dbut du contrat de travail ;
- dure
du cong pay auquel le salari a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de
dtermination de ce cong) ;
- dure
de la priode d'essai ;
- dure
des dlais de pravis observer par l'employeur et le salari en cas de
rupture anticipe du contrat ;
- qualification,
chelon et salaire mensuel brut ;
- dure
du travail dans l'entreprise ;
- sil
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de
fonctionnement de la modulation du temps de travail;
- modalits
du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la
mention de la convention collective applicable, dun accord de groupe ou
dentreprise, rgissant les conditions de travail du salari.
Pour les salaris travaillant l'tranger, le contrat de travail
doit, en outre, prciser :
- la
dure du dtachement ;
- la
devise servant au paiement de rmunration.
Et le cas chant :
- les
avantages en espce et en nature lis l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
- les
conditions particulires ventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des lments
prcits doit faire l'objet d'un avenant crit au plus tard quinze jours ouvrs
aprs l'accord verbal des parties.
Article
2 - Contrat de travail dure dtermine (CDD et CDD dit d'usage)
Article
2.1- Mentions obligatoires du CDD dit d'usage
Le contrat de travail fait l'objet d'un crit tabli en deux
exemplaires, transmis au salari au plus tard le jour de son engagement.
Conformment l'article III.3.1 de l'accord
interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle
vivant public et priv et conformment aux dispositions de la prsente annexe,
le contrat de travail dure dtermine d'usage du personnel technique devra
comporter les mentions suivantes :
-
la nature du contrat : contrat dure
dtermine dusage en application de larticle L.1242-2, 3 du Code du travail
;
-
lidentit des parties ;
-
lobjet du recours au CDD dit dusage ;
-
le nom du spectacle,
-
les lments prcis et concrets
tablissant le caractre par nature temporaire de lemploi ;
-
la date de dbut du contrat et sa dure
minimale ds lors que celui-ci prend fin la ralisation de son objet, ou la
date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat dure dtermine terme
certain ;
-
lexistence et la dure de la priode
dessai sil y a lieu ;
-
le titre de la fonction, la qualit ou la
catgorie d'emploi pour lesquelles le salari est embauch ainsi que sa
position dans la classification de la convention collective applicable ;
-
le lieu de travail, lieu d'embauche du
salari ;
-
le planning des reprsentations et
rptitions ;
-
la dure de travail applicable ;
-
et, le cas chant, la convention de
forfait de temps de travail ventuellement applicable au salari ;
-
la priode de rfrence ventuellement
prvue en application de larticle 5.2 du Titre III de la prsente
annexe ;
-
sil y a lieu, le contrat de travail, ou
un avenant, prciseront les modalits de fonctionnement de la modulation du
temps de travail ;
-
le salaire de base applicable ;
-
la mention de la convention collective
applicable, dun accord de groupe ou dentreprise, dun rglement intrieur
rgissant les conditions de travail du salari ;
-
les rfrences daffiliation aux caisses
de retraite complmentaire et la caisse des congs spectacles ;
-
les rfrences des organismes de
protection sociale ;
-
le lieu de dpt de la dclaration
pralable lembauche rnove.
Article
2.2 - Mentions obligatoires du CDD
Le contrat de travail dure dtermine est rdig
conformment l'article L. 1242-1 du Code du travail.
Article
2.3 - Conditions de conclusion du CDD et du CDD dit dusage
Chaque entrepreneur,
conformment la lgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives
la dclaration unique dembauche.
Le contrat de travail est conclu par
lemployeur ou la personne ayant t dment mandate.
Dans
le cadre dune tourne, lengagement des personnels techniques pour la dure
dune tourne peut prvoir une priode de battement pour le dbut d'excution
du contrat, de la manire suivante :
-
7 jours pour 2 4 semaines de tourne ;
-
10 jours pour un engagement d'une priode
de un deux mois d'emploi en tourne.
La prsente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas o la
signature du contrat intervient plus d'un mois avant le dbut d'excution du
contrat.
Dans ce cas, ces
dispositions devront figurer au contrat.
Le contrat doit tre tabli en au moins deux
exemplaires (dats, paraphs et signs par les deux parties). Le salari devra
recevoir lexemplaire qui lui est destin.
Si lՎchange des signatures se ralise par
correspondance, lemployeur devra expdier les deux exemplaires de sa
proposition de contrat. Le salari devra les retourner, dment signs,
lentrepreneur dans un dlai maximum de quinze jours. Lemployeur devra envoyer
lexemplaire revenant au salari dment sign par lui dans un dlai de huit
jours.
Si les dlais ci-dessus nՎtaient pas
respects par lune ou lautre partie, la partie qui naura pas reu le contrat
sign de son cocontractant pourra se considrer comme dlie de tout
engagement.
Afin dՎviter toute contestation, les envois
pourront tre effectus de part et dautre, en recommand avec accus de
rception, les dates prises en considration pour la computation des dlais
seront celles de la premire prsentation par ladministration postale.
Toute modification apporte au contrat,
devra faire lobjet dun avenant ou tre paraphe par chacune des parties.
En tout tat de cause, si le contrat ne peut
tre sign par les deux parties en
mme temps ou adress par correspondance, il devra tre sign par celles-ci au plus tard le premier jour de
lengagement.
Article
2.4 - Priode dessai
La priode d'essai des techniciens en
contrat dure dtermine est celle prvue l'article VII.4 du titre VII des
clauses communes de la prsente convention collective :
-
un jour par semaine (sans que la dure
puisse dpasser deux semaines) pour les contrats infrieurs ou gaux six mois ;
-
un mois maximum pour les contrats
suprieurs six mois.
Le calendrier de la tourne
sera communiqu par lemployeur au technicien engag en CDD, soit dans le
contrat lors de sa signature, soit par crit, un mois avant la premire
reprsentation.
Des
ajustements pouvant avoir lieu, le calendrier sera considr comme dfinitif 15
jours avant la premire reprsentation.
Article 4 - Transformation du CDD dit
d'usage en CDI : dispositions particulires pour les spectacles exploits
sur une longue dure
L'article IV.1 de l'accord interbranche sur
la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prvoit que
lorsquun mme salari employ rgulirement sous CDD dit dusage sur le
mme emploi aura effectu auprs dune mme entreprise un volume moyen annuel
de 75% de la dure annuelle de travail constat sur 2 annes conscutives
lemployeur devra proposer un contrat dure indtermine (soit un CDI de
droit commun temps complet) , sous rserve de conditions vises dans
ledit accord. Laccord vis prcise : Les ventuelles drogations
pour les spectacles exploits sur une longue dure seront traites dans les
conventions collectives .
En application de cette disposition, les partenaires sociaux
conviennent dՎtendre la dure susvise de 2 annes 3 annes sous rserve
quil sagisse du mme spectacle et que le spectacle concern se poursuivre
durant la troisime anne avec un effectif quivalent.
Conformment l'article IV.1 de l'accord prcit, la proposition dun
CDI de droit commun temps complet doit tre faite par l'employeur dans les
deux mois suivant la ralisation des conditions susvises par lettre
recommande avec avis de rception ou par lettre remise en main propre contre
dcharge.
En cas de difficult d'application du
prsent article, la commission d'interprtation sera saisie conformment
l'article XVI.7 du titre XVI des clauses communes de la prsente convention
collective.
III-2
- Organisation du travail
Article
1- Cration - Production
La cration dun spectacle
dsigne la mise en place dun nouveau spectacle sous toutes ses formes et dans
toutes ses composantes : texte, musique, mise en espace, mise en scne,
mise en image, son et lumire.
La production
(cration, production, montage) prcde l'exploitation du spectacle. En priode
de production, les techniciens travaillent dans les conditions du spectacle en
labsence du public.
En priode de rptitions, cration, de
pr-production et de production, les conditions demploi et dorganisation du
travail sont similaires et les minima conventionnels sont ceux prvus au titre
V de la prsente annexe.
Article
2 - Tournes
Les dplacements des techniciens du secteur
sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion de
spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.
On entend par tourne les
dplacements effectus dans un but de reprsentation(s) publique(s) donne(s)
par tout entrepreneur de spectacles, produisant ou diffusant un ou plusieurs
spectacles, en France, dans les dpartements et territoires dOutre-mer et
lՎtranger, quels que soient la dure du sjour et lieu de reprsentation, ds
lors quils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considrs en tourne
ds lors que les dplacements sont effectus dans un but de reprsentations
publiques isoles et/ou successives donnes dans un ou des lieux de spectacles
diffrents par un entrepreneur de spectacles, crant, produisant ou diffusant
le spectacle et qui contraignent les salaris sjourner en dehors de leur
domicile.
Ds lors que les dplacements sont effectifs
et quun dcouchage est ncessit, la date de reprsentation isole est
assimile une date de spectacle en tourne. Dans ce cadre, lemployeur
applique les conditions prvues larticle 5 du II-5 du prsent titre.
Pour tenir compte des sujtions que
reprsentent ces temps de dplacements inhrents lactivit des salaris
couverts par la prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que,
conformment aux usages professionnels, les rmunrations minimales
conventionnelles des techniciens prenant en considration ces lments sont
prvues dans la grille de salaires des techniciens en tourne (Titre V de la
prsente annexe).
La prise en charge des frais occasionns par les dplacements a lieu
dans les conditions prvues larticle 5 du III-4 du prsent titre de la
prsente annexe.
III-3
- Dure du travail
Les activits de cration, de production et
de diffusion de spectacles musicaux et de varit sont marques par le
caractre phmre de la prsentation des spectacles, par la diversit des
lieux de spectacles et par la mobilit des techniciens dont le lieu de travail
varie selon les crations. Ainsi, les parties la prsente annexe ont convenu
de dispositions particulires en matire de dure et damnagement du temps de
travail tenant compte notamment des contraintes propres lexercice de ces
activits.
Article 1 - Dfinition du temps de travail effectif
La dure du travail effectif est le temps
pendant lequel le salari est la disposition de lemployeur et doit se
conformer ses directives, sans pouvoir vaquer librement des occupations
personnelles conformment larticle L. 3122-23 du Code du travail.
Les temps de dplacements partir du
domicile du salari pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps
de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilit
de lemployeur.
Article 2 - Dure
quotidienne du travail
La
dure quotidienne du travail effectif de chaque salari ne peut excder 10
heures.
La
dure journalire de travail effectif peut tre porte 12 heures, dans le
respect des dispositions de la prsente annexe (notamment article 4 du III-3 du prsent titre), dans les cas suivants :
-
pour les salaris qui
participent au montage et dmontage du spectacle ;
-
pour les salaris qui
participent la production (cration ou reprise) d'un spectacle ;
-
pour les salaris qui
sont en tourne ou en activit de festival.
Article
3 - Heures supplmentaires
Le contingent dheures supplmentaires est celui prvu par la
convention collective des entreprises du secteur priv du spectacle vivant,
soit 240 heures.
Les heures supplmentaires sont payes au taux major de 25% de la 36me
la 43me heure, et au
taux de 50% compter de la 44me heure hebdomadaire.
Article
4 - Repos compensateur de remplacement (salaris en CDI)
Conformment larticle L. 3121-24 du Code
du travail, un accord dentreprise ou dՎtablissement peut prvoir le
remplacement total ou partiel du paiement des heures supplmentaires et
des majorations y affrentes par
un repos compensateur de remplacement quivalent.
Dans les entreprises non pourvues de
dlgus syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplmentaires et
des majorations y affrentes par un repos compensateur de remplacement
quivalent est subordonn labsence dopposition du comit dentreprise ou,
dfaut, des dlgus du personnel.
En l'absence de dlgu syndical et de
reprsentation lue du personnel, la ngociation sera possible avec un salari
mandat ou un conseiller conventionnel des salaris mandat.
Les heures supplmentaires donnant lieu un
repos compensateur de remplacement quivalent, c'est--dire celles dont le
paiement est remplac intgralement par un repos compensateur, ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplmentaires, conformment larticle
L. 3121-25 du Code du travail.
En revanche, les heures supplmentaires qui
ne sont remplaces que partiellement par du repos s'imputent, dans leur
intgralit, sur le contingent.
Linformation du salari sur le montant de
ses droits est assure, mois par mois, par la remise dun document annex au
bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement
peuvent tre placs, la demande du salari, sur un compte pargne-temps sil
a t mis en place dans lentreprise.
Article
5 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dpassement du contingent
dheures supplmentaires (dfini larticle 3 du III-3 du prsent titre)
Tout dpassement du temps de travail au-del
du contingent annuel conventionnel, l'initiative de l'employeur, ouvre droit,
en plus des majorations de salaires,
une contrepartie obligatoire en repos dont la dure est fixe 100 % du temps dpass.
La contrepartie
obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de
remplacement (article 4 du III-3 du prsent titre).
La contrepartie
obligatoire en repos peut se cumuler, le cas chant, avec un repos
compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent tre
placs, la demande du salari en CDI, sur un compte pargne temps sil a t
mis en place dans lentreprise.
Article
6 - Temps de repos
Les techniciens engags en CDI ou en CDD
bnficient dun repos hebdomadaire de 24 heures conscutives. Les salaris bnficient dun repos
quotidien de 11 heures conscutives. Conformment aux dispositions du
Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures conscutives sajoutant au
repos quotidien, la dure minimale totale du repos hebdomadaire est de 35
heures conscutives. Durant ce repos, aucune activit professionnelle ne pourra
avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accorde au bout de quatre
heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spcificits des
activits de cration, de production et d'accueil des spectacles et de la
ncessit d'assurer la continuit de l'activit, le temps de repos quotidien
pourra tre rduit neuf heures conscutives. Cette rduction du temps de
repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement, en
priode de montage et dmontage dun spectacle, ou en cas d'amnagement d'un
site (festival, chapiteaux, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20
minutes sera accorde au bout de 4 heures de travail effectif.
Article
7 - Drogation la dure maximale hebdomadaire de travail
La dure hebdomadaire de
travail sur une mme semaine ne peut excder 48 heures.
La dure hebdomadaire du
travail ne peut excder 44 heures en moyenne apprcie sur 12 semaines
conscutives.
Des drogations la dure maximale du
travail, sans toutefois excder 60 heures, pourront tre mises en place sur
autorisation de la Direction rgionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de lemploi (Direccte) comptente pour les
salaris engags dans le cadre dun festival ou dune tourne. Cette demande
sera accompagne de lavis des reprsentants du personnel, sil en existe dans
lentreprise.
Pour les salaris engags dans le cadre
dune tourne, les drogations la dure lgale hebdomadaire maximale du
travail ne pourront excder trois semaines conscutives.
Article
8 - Astreintes
Lactivit de spectacle se caractrise
notamment par le caractre discontinu de la prestation de travail au cours de
la journe.
Par ailleurs, si certains techniciens
peuvent regagner leur domicile lors des priodes dinaction, dautres sont dans
limpossibilit de le faire, notamment en raison de lՎloignement de celui-ci.
Enfin, certains techniciens doivent rester proximit de leur lieu de travail,
afin dՐtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail.
Conformment larticle L. 3121-7 du Code
du travail, des priodes dastreinte pourront tre fixes par lemployeur et
son initiative. Des astreintes pourront tre mises en place pour les salaris
engags par un exploitant de lieu ou dans le cadre dun festival et qui
assument une fonction en lien avec la scurit des spectacles.
Ainsi, si lemployeur dcide de mettre en place
un dispositif dastreinte dans le cadre de lorganisation du travail, les
techniciens peuvent tre en situation dastreinte soit de leur domicile soit
proximit de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la
possibilit de vaquer leurs occupations personnelles mais peuvent avoir
intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les priodes dastreinte sont mises en uvre
linitiative de lemployeur. Seules les dures dintervention sont dcomptes
comme du temps de travail effectif et rmunres comme tel.
Les priodes dastreinte ne sont pas
dcomptes comme du temps de travail effectif et sont indemnises hauteur
de :
-
10% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catgorie laquelle appartient le salari concern en cas dastreinte
domicile ou proximit ;
-
25% du tarif minimal horaire conventionnel
de la catgorie laquelle appartient le salari concern en cas dastreinte
proximit du lieu de travail.
Le rapport de branche
prtera une attention particulire la pratique de lastreinte.
Article
9- Organisation du temps de travail dans la journe (technicien en CDD dit
dusage)
Un salari engag en CDD dit dusage la
journe percevra au minimum une rmunration correspondant quatre heures de
travail effectif, telle que prvue dans la grille de minima conventionnels
(Titre V de la prsente annexe) et ce, mme sil effectue moins de quatre
heures de travail effectif dans une journe.
Un technicien est engag
au minimum pour 4 heures conscutives.
Article
10 - Organisation du temps de travail dans la semaine
La semaine civile sՎcoule du lundi matin 0 h au dimanche soir 24 h.
La journe de travail sՎcoule de 0 heure 24 heures.
La dure hebdomadaire du travail peut tre
rpartie de manire diffrente entre les jours de la semaine. Il ne peut y
avoir plus de 6 jours conscutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de rfrence de lapprciation de
la dure du travail, notamment au regard du dclenchement des heures supplmentaires.
Article
11 - Amnagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats
de plus de 6 mois temps complet et CDI temps complet)
Lamnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail seffectue dans la perspective de
concilier les impratifs de lactivit des entreprises de spectacles qui
doivent respecter les rythmes de travail spcifiques lis laccueil, la
cration, lexploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les
possibilits daccs du personnel concern un temps de travail adapt la
charge de travail due aux variations de lactivit sur une priode de
rfrence.
Ce dispositif damnagement du temps de travail nest pas applicable
au personnel artistique.
La priode de rfrence
est comprise entre 6 et 12 mois conscutifs. Pour lexploitation dun spectacle
dans un lieu ou dans le cadre dune tourne, elle correspond la dure
dexploitation.
Lamnagement
pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier lhoraire moyen
autour de la dure lgale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les
horaires effectus au-del et en de de cet horaire moyen se compensent
arithmtiquement pour aboutir une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la
priode de rfrence dtermine, arrte ici 1584 heures augmentes de la
journe de solidarit de 7 heures, sil y a lieu.
En cas de contrat de
travail dune dure infrieure 12 mois, le nombre dheures de travail sera
dtermin de la manire suivante :
(35 heures x nombre de
semaines travailles) – (nombre dheures de congs pris) – (7
heures par jour fri chm)
Les dpassements de la
dure lgale hebdomadaire sont compenss par des priodes de plus faible
activit au cours desquelles la dure du travail ne peut tre infrieure 14
heures par semaine.
Le programme indicatif de
lamnagement du temps de travail doit tre communiqu au salari par crit au
moins trois semaines avant le dbut de sa mise en uvre. Il sera soumis pour
avis au comit dentreprise, ou dfaut aux dlgus du personnel sils
existent ou, en leur absence et dans les mmes conditions, au conseiller
conventionnel des salaris choisi par le salari, lequel devra rendre un avis
dans un dlai de 15 jours compter de la remise au salari du programme
indicatif.
Le programme indicatif ne
pourra tre modifi sauf cas indpendant de la volont de lemployeur. On
entend par cas indpendant de la volont de lemployeur toute
situation imprvisible et qui rend impossible lactivit de production et
dexploitation des spectacles de lentreprise. Toutefois, il pourra tre drog
ce principe deux fois durant la priode de rfrence en respectant un dlai
de prvenance de sept jours calendaires.
Lissage des rmunrations :
La rmunration servie
mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant la
dure hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indpendante de lhoraire
rellement accompli au cours du mois ; elle est donc lisse. Il est
convenu que la rmunration de chaque salari concern par lamnagement du
temps de travail sera calcule sur la base de 151,67 heures mensuelles, de
faon assurer une rmunration rgulire, indpendante de lhoraire rel
pendant toute la priode damnagement du temps de travail.
Les absences, lorsquelles sont rmunres, sont payes sur la base du
salaire mensuel liss.
Les absences non
rmunres donneront lieu une retenue sur salaire value sur la base de la
dure du travail qui aurait d tre accomplie par le salari durant cette
absence.
Bilan la fin de la priode de rfrence :
Chaque situation
individuelle est vrifie la fin de la priode de rfrence et donnera lieu,
le cas chant, une rgularisation de salaire.
Les dpassements de la
dure annuelle de 1584 heures augmentes de la journe de solidarit de 7
heures, sil y a lieu ; ou de la dure de 35 heures en moyenne sur la
priode de rfrence ne remettent pas en cause le principe de lamnagement
pluri-hebdomadaire. Ces dpassements constitueront des heures supplmentaires
rmunres un taux major dans les conditions suivantes :
de la premire heure
supplmentaire la 45me heure : majoration de 25 % ;
de la 46me
heure la 90me heure : majoration de 35 % ;
de la 91me
heure la 180me heure : majoration de 50 %.
Article
12 - Forfait en jours (contrats de plus de 6 mois temps complet et CDI
temps complet)
Compte tenu des responsabilits dcoulant des
fonctions des salaris concerns par le prsent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent tre conclues avec les
salaris dont la liste est spcifie ci-dessous.
Pour ces salaris qui, par la nature de
leurs fonctions, disposent dune autonomie dans lorganisation de leur emploi
du temps qui les conduit ne pas suivre lhoraire collectif, la dure du
travail ne peut tre prdtermine.
Une convention de forfait en jours pourra
ainsi tre propose aux salaris occupant les fonctions suivantes :
directeur technique, rgisseur gnral. Sagissant
de cette dernire catgorie, il est prcis quest ici vis le rgisseur gnral
qui bnficie dune grande libert dans lorganisation de son temps de travail
pour lexercice des responsabilits qui lui sont confies, savoir assurer la
coordination gnrale du travail des rgisseurs spcialiss, et dont les
horaires de travail ne peuvent tre dtermins prcisment lavance.
En consquence, pour ces
salaris, le temps de travail pourra tre dcompt en jours ou en
demi-journes.
Le recours au forfait en jours ncessite
laccord exprs de chaque salari concern. En consquence, la mise en uvre
dune convention de forfait en jours doit rsulter dun crit, cest--dire
dune clause expresse faire figurer dans le contrat de travail ou dans un
avenant au contrat de travail dure indtermine.
Nombre de jours
travaills :
Le contrat de travail dtermine le nombre de
jours sur la base duquel le forfait est dfini et ne peut pas dpasser 215
jours par an plus un jour au titre de la journe de solidarit, sil y a lieu.
Ce plafond de jours travaills correspond une anne complte de travail dun
cadre justifiant dun droit intgral congs pays. En cas dembauche ou
dpart de lentreprise en cours danne, le nombre de jours de travail est
rduit en consquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectu.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation
du travail du salari en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur
l'organisation du travail des autres salaris de l'entreprise.
Rmunration :
La rmunration sera fixe sur l'anne et
sera verse par douzime indpendamment du nombre de jours travaills dans le
mois.
Elle ne peut tre infrieure
une rmunration quivalente 120 % du salaire minimum conventionnel
correspondant la catgorie professionnelle laquelle appartient lintress.
Pour les journes o il excute sa
prestation de travail dcoulant de son contrat de travail, le cadre nest pas
soumis un contrle de ses horaires de travail. Un document mensuel de
contrle doit tre tabli faisant apparatre le nombre et la date des journes
travailles, ainsi que la qualification des jours non travaills en repos
hebdomadaires, congs pays, congs conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel :
Un
entretien annuel individuel est organis par l'employeur, avec chaque salari
ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'anne. Il porte sur la
charge de travail du salari, l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activit professionnelle et la vie personnelle et
familiale, ainsi que sur la rmunration du salari. Il fera
lobjet dun compte-rendu sign par les deux parties.
III-4
– Salaires et indemnits
Article
1 - Salaire minimum
En vue de garantir et
dencourager la diversit artistique dans des salles de configuration et
dՎquipement diffrents, dassurer lemploi des techniciens dans des salles o
lexpertise et le niveau de responsabilit mis en uvre varient de manire
objective, les
partenaires sociaux ont convenu que les techniciens amens intervenir dans le
cadre dun spectacle musical et/ou de varit neffectuent pas objectivement le
mme type de prestations, ne mettent pas en uvre la mme comptence ou
exprience, et nexercent pas les mmes responsabilits selon quils
interviennent dans des salles de spectacles accueillant un nombre de spectacles
accueillant un nombre faible ou important de public.
Dans ces conditions, les
partenaires sociaux ont convenu de minima conventionnels objectifs et
spcifiques dans des salles disposant dune petite jauge. Par petite jauge, il
convient dentendre la salle accueillant environ 300 personnes ou en de.
Le technicien devra
percevoir un salaire qui ne saurait tre infrieur aux minima prvus au titre V
de la prsente annexe.
Article
2 – Majoration de rmunration des heures de nuit
A dfaut daccord collectif dentreprise plus favorable, les heures
effectues de nuit :
-
au sein des festivals dՎt en plein air,
entre 3 heures et 7 heures du matin donnent lieu une majoration de 15% ;
-
dans tous les autres cas, entre 2 heures
et 6 heures du matin donnent lieu une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le
bulletin de paie de la priode concerne.
Ces heures majores simputent en tant quheures
simples sur le contingent annuel des heures de travail.
Article
3 - Modalits de rmunration
Le salaire est payable au plus tard la premire
semaine du mois suivant la fin du contrat de travail.
Article
4 - Dplacements des techniciens hors tournes
4.1.
Indemnit de dplacement
Lindemnit de dplacement reprsente le
remboursement forfaitaire des frais supplmentaires rellement engags par le
salari loccasion des dplacements imposs par lemployeur dans le cadre du
contrat de travail.
Cette indemnit est destine couvrir les
dpenses supplmentaires de nourriture et de logement engages par le salari
empch de regagner sa rsidence habituelle, lorsque :
-
la distance qui spare son lieu de travail
de sa rsidence est au moins gale 50 km (trajet aller) ;
-
et les transports en commun ne lui
permettent pas de parcourir cette distance en moins dune heure trente minutes
(trajet aller).
Lindemnisation des frais professionnels
peut seffectuer comme suit :
-
soit, prise en charge des frais rels
directement par lemployeur ;
-
soit, versement au salari de lindemnit
conventionnelle forfaitaire telle que prvue dans la grille salaire de la
prsente annexe.
tant entendu que le mode dindemnisation
des frais professionnels seffectuera selon le choix de lemployeur qui pourra
utiliser alternativement les deux modes dindemnisation susviss aprs
information du salari.
Dans les pays de lUnion europenne ne
faisant pas partie de la zone euro, lindemnit sera paye dans la monnaie du
pays visit. Elle ne pourra en aucun cas tre infrieure au montant fix en
annexe la prsente convention pour les dplacements en France (au taux de
change rel du jour), ni lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays
visits.
Toutes dispositions seront prises par
lemployeur pour que le dlai de versement ne pnalise pas le salari, le dlai
de versement ne pouvant aller au-del de la date de versement conventionnel des
salaires.
Dans certains cas, lindemnit de nourriture
peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de lheure du retour
effectu en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit est due :
-
pour les deux repas, lorsque le dpart a
lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 heures ;
-
pour un repas lorsque :
.
le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h
.
le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
-
pour un repas et une chambre lorsque le
dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.
4.2.
Moyens de transport
Les dplacements ont lieu, au choix et au
gr de lemployeur en utilisant les moyens de transports terrestres, maritimes
ou ariens habituels, toujours aux frais de lemployeur.
Aucun de ces moyens de transport ne pourra
tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors de la signature de
son contrat.
Sauf convention spciale entre les parties,
les salaris ne peuvent utiliser dautre moyen de transport que ceux choisis
par lemployeur.
Les dplacements par voie ferre
seffectueront :
-
de jour en 1re classe ou en 2me
classe ;
-
de nuit en couchette 1re
classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilit
matrielle.
Les dplacements en mer
se feront en 1re ou en 2me classe, ou en classe
touriste dfaut de 2me classe.
Les dplacements en avion
seffectueront en classe conomique.
Les frais de transport engags par les
salaris qui utilisent leur vhicule personnel, la demande expresse de
lemployeur, pour des dplacements professionnels peuvent tre rembourss par
lemployeur dans les limites prvues par les barmes fiscaux du prix de revient
kilomtrique.
Les frais de dlivrance et renouvellement de
passeport sont la charge du salari. Tous les frais de visa sont la charge
de lemployeur.
Article
5 - Dplacement des techniciens en tournes
Article
5.1. Temps de dplacement professionnel
Les dplacements des salaris du
secteur sont inhrents lactivit de cration, de production et de diffusion
de spectacles. De ce fait, il est dusage que le lieu de travail varie.
Les tournes et les dates isoles sont
dfinies larticle 2 du titre III-2 de la prsente annexe.
Sagissant des dates isoles, le dplacement du
salari de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un
temps de trajet qui nest pas dcompt comme temps de travail effectif.
La tourne dbute au point de rendez-vous fix
pour le dpart et sachve au point de rendez-vous fix pour le retour par
lemployeur.
Le temps de trajet pour se rendre au point de
dpart et darrive de la tourne ne constitue pas un temps de travail
effectif.
Pour tenir compte des sujtions que reprsentent
ces temps de dplacements inhrents lactivit du secteur couvert par la
prsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformment aux
usages professionnels, les rmunrations minimales conventionnelles de la
prsente annexe tiennent compte et englobent ces lments.
Article
5.2 – Voyages
Les voyages ont lieu, au choix
et au gr de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau
ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de
transport ne pourra tre refus par le salari, sauf si celui-ci la prvu lors
de la signature de son contrat.
Article
5.3 - Moyens de transport
Sauf convention spciale entre
les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne
peuvent utiliser dautre moyen de transport en cours et en fin de tourne que
ceux choisis par lemployeur.
Article
5.4 - Voyages par voie ferre
Les voyages par voie ferre
seffectueront :
- de jour en 1re classe ou en 2me classe
pour des trajets dune dure de voyage infrieurs 3 h, selon la modernit et
le confort des trains utiliss
- de
nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf
impossibilit matrielle.
Article
5.5 - Voyages par mer
Les
voyages par mer se feront en premire ou en deuxime classe, ou en classe
touriste dfaut de deuxime classe.
Article
5.6 - Voyages en avion
Les
voyages en avions seffectueront en classe conomique.
Article
5.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec
lits/couchettes)
Les
voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec
lits/couchettes) se feront dans des vhicules modernes et confortables et
devront comporter un arrt dun quart dheure toutes les deux heures et un
arrt minimum dune heure pour le djeuner.
Lorsque les salaris voyagent en
van, lemployeur organisera un temps de repos de 9h minimum lhtel situ au
maximum une heure trente de route du lieu de reprsentation.
Lorsque les salaris voyagent en
tour bus, lemployeur naura pas lobligation de prvoir un temps de repos de
9h minimum lhtel condition que les tours bus comportent des
lits/couchettes dans lesquelles les salaris pourront dormir.
Article
5.8 - Frais relatifs aux visas
Tous
les frais de visas sont la charge de lemployeur.
Article
5.9 – Bagages
Les bagages personnels du
salari sont sous sa responsabilit.
Pour les voyages en avion, les bagages sont
limits au poids avion.
Au-del du poids avion, le surcot ventuel sera
pris en charge par le salari.
Si le salari confie ses bagages lemployeur,
ils sont alors sous la responsabilit de lemployeur.
Ces modalits seront prcises sur le calendrier
de la tourne ou le billet de service remis aux salaris avant le dpart en
tourne.
Article
5.10 - Lieu et heure de dpart de la tourne / Obligations du salari
Le
salari devra se trouver au lieu dsign pour le dpart lheure fixe par le
billet de service.
Le salari sengage rejoindre
la tourne par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute,
le dpart indiqu par le billet de service ou le calendrier de la tourne.
Article
5.11 - Retour des salaris leur domicile /lieu d'hbergement
Aprs
chaque reprsentation : lorsque la fin du spectacle a lieu aprs la cessation
des moyens de transport en commun, lemployeur doit assurer, ses frais, le
retour des salaris leur htel.
Aprs la dernire reprsentation
de la tourne : lemployeur assurera le retour du salari au sige social de
lentreprise ou au lieu fix contractuellement.
Le salari qui nutilise pas les
moyens de transport mis sa disposition par lemployeur, sauf accord avec
celui-ci, voyage ses frais et ses risques et prils.
Article
5.12 - Indemnit de dplacement dans le cadre d'une tourne en France
Lindemnit
de dplacement sera obligatoirement paye chaque jour.
a/ Point de dpart du versement
de l'indemnit
Le paiement de lindemnit fixe
au contrat commence le jour du dpart du lieu dorigine de la tourne. Cette
indemnit est verse par lemployeur au salari, avant lengagement des frais,
quel que soit le type dindemnisation.
b/ Modalit de versement et
montant de l'indemnit
Le montant de lindemnit de
dplacement est celui fix au titre V de la prsente annexe.
Dans certains cas, lindemnit
de dplacement peut tre fragmente, en fonction de lheure du dpart et de
lheure du retour effectus en cours de journe. Cest ainsi que lindemnit
est due :
- pour les deux repas lorsque le
dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour aprs 20 h.
- pour un repas :
. lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 20 h
. lorsque le dpart a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 h
- pour un repas et une chambre
lorsque le dpart a lieu aprs 13 h 30 et le retour aprs 1 h du matin.
Sauf accord contraire, la
direction se charge de la rservation des chambres.
Pour
lhbergement, soit lindemnit forfaitaire sera verse, soit lemployeur
prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le
petit djeuner.
Article
5.13 - Indemnits de dplacement au sein de l'Union europenne et dans les
autres pays trangers
Dans
les pays de lUnion europenne ne faisant pas partie de la zone euro,
lindemnit sera paye dans la monnaie du pays visit.
Elle ne pourra en aucun cas tre
infrieure au montant fix au titre V de la prsente annexe pour les
dplacements en France au taux de change du jour o l'indemnit est paye, ni
lindemnit de dplacement en vigueur dans les pays visits.
En labsence daccord collectif
dans le pays visit, lindemnit pourra tre remplace par la prise en charge
des frais rels dhbergement et de restauration par lemployeur. Dans ce cas,
lhbergement devra tre effectu dans un htel quivalent 2 toiles,
nouvelle norme ; lartiste se verra assur deux repas chauds complets et le
petit-djeuner.
Lindemnit de dplacement ne sera pas paye lorsque les repas et le
logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit,
car international ...
De la mme manire, elle ne sera pas paye lorsquun accord exprs
sera pris dans le cas de remboursement des frais rels.
Article 5 – Assurances
Les matriels appartenant au technicien et utiliss pour lexcution
du contrat de travail devront tre assurs par lemployeur.
Les matriels appartenant
au technicien et lorsquils sont confis contractuellement par le technicien
lemployeur seront assurs par ce dernier.
Titre
IV – GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE
FRAIS SOINS DE SANTE DES SALARIES PERMANENTS
IV-1- Dispositions communes
Article 1 - Objet
Le
prsent titre a pour objet dՎnoncer les modalits de mise en uvre de
garanties en cas dincapacit temporaire de travail et de frais de soins de
sant compltant celles institues au niveau de la branche, conformment aux
dispositions de larticle
XII.2 des clauses communes de la prsente convention collective.
Il
redfinit les rgimes de prvoyance au profit de lensemble des salaris permanents tels que viss larticle 2 du IV-1
du prsent titre, des entreprises entrant dans le champ dapplication de
la prsente annexe, tel que dfini au titre I de la prsente annexe intitul
Primtre de lannexe .
Article 2 - Salaris bnficiaires
Le prsent titre concerne :
Pour
la garantie incapacit temporaire de travail prvue au chapitre II,
lensemble des salaris permanents des
entreprises entrant dans le champ dapplication de la prsente annexe.
Pour
les garanties frais de soins de sant prvues au IV-3 du prsent
titre, lensemble des salaris permanents de
ces mmes entreprises, dont la dure de prsence dans l'entreprise est
gale ou suprieure 12 mois.
Dfinition :
on entend par salaris permanents, les salaris employs en contrat dure
indtermine ou en contrat dure dtermine non ligibles au bnficie du
rgime propre aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10 du rgime
dassurance chmage) issu de laccord interprofessionnel du 18 dcembre 2006.
Article 3 - Mutualisation du risque
Article 3.1. Adhsion
obligatoire des entreprises
Ladhsion de toutes les entreprises dans le champ
dapplication de la prsente annexe, auprs de lorganisme assureur dsign
larticle 3.2 rsulte du IV-1 du prsent titre et revt un caractre
strictement obligatoire. Pour la bonne rgle, les entreprises doivent
rgulariser administrativement ladhsion de leurs salaris auprs de
lorganisme dsign, en retournant le bulletin dadhsion vis larticle R.
932-1-3 du Code de la scurit sociale, dment rempli.
Article 3.2. Dsignation de
lorganisme assureur
Conformment larticle L. 912-1 du Code de la scurit
sociale, les parties confirment quelles confient la gestion du rgime couvrant
les risques incapacit temporaire et frais de soins de sant
linstitution de prvoyance Audiens
Prvoyance.
La dsignation de cet organisme assureur pourra tre
rexamine priodiquement et en tout tat de cause, au plus tard au cours de la
5e anne d'application du prsent titre, conformment l'article L.
912-1 prcit.
Il est toutefois expressment prvu que si les
partenaires sociaux devaient dcider de remettre en cause la dsignation de
lorganisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er
janvier de l'anne civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause
est intervenue, et sous rserve du respect d'un pravis de deux mois.
Enfin,
conformment larticle L. 912-1 du Code de la scurit sociale, les
entreprises pouvant justifier quelles assurent dj leurs salaris, et ce,
depuis une date antrieure au 1er octobre 2003, date dentre en
vigueur de laccord ayant mis en place le rgime et dsign IPICAS comme
organisme assureur, une couverture de niveau au moins quivalent ou suprieur
auprs dun autre organisme assureur, pourront la conserver. En revanche, en
cas de changement dorganisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre
lorganisme dsign.
Article 4 - Information
Une
notice d'information rdige par lorganisme assureur dfinissant les garanties
souscrites par lentreprise, leurs modalits d'entre en vigueur, les
formalits accomplir en cas de ralisation du risque, les hypothses de
nullit, de dchances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que
les dlais de prescription, devra tre remise par les entreprises chaque
salari concern.
Article 5 - Comit paritaire de
gestion
II
est institu un comit paritaire de gestion, compos d'un reprsentant de
chacune des organisations syndicales de salaris signataires et d'un nombre
gal de reprsentants de (des) (l) organisation(s) patronale(s) signataire(s).
Il
se runit aussi souvent que ncessaire, et au moins une fois par an. A cette
occasion, il tudie l'volution du rgime de prvoyance.
Le comit de gestion pourra
proposer l'amnagement des prsentes dispositions.
Audiens Prvoyance remettra,
chaque anne, un compte de rsultats des entreprises qui auront adhr ses
garanties.
IV-2 – Garantie
incapacit temporaire de travail
Article 1 - Caractre obligatoire
de ladhsion des salaris
L'adhsion
au rgime est obligatoire pour lensemble des salaris permanents tels que dfinis larticle 2 du IV-1 du
prsent titre.
Article 2 - Prestations
Article 2.1. Base de calcul
Le traitement de base servant dassiette au calcul
des prestations est la rmunration brute telle
que dclare la Scurit sociale, effectivement perue au cours des 12 mois
civils prcdant larrt de travail, et limite la tranche A telle que
dfinie larticle 3 du IV-2 du prsent titre.
Article 2.2. Garantie Incapacit Temporaire de Travail
Le salari en arrt de
travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espces
de la Scurit sociale au titre de lAssurance maladie ou au titre de la
lgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
bnficie dune indemnit journalire brute
gale :
-
80% du traitement de base limit la TA, dduction faite des indemnits journalires brutes
verses par la Scurit sociale et des prestations brutes verses en
application du titre XII des clauses communes de la prsente convention
collective sans que le cumul desdites prestations
nettes ne puissent excder le salaire net quaurait peru le salari en
activit.
Article 2.2.1. Franchise
La garantie intervient
lissue dune franchise de 30 jours continus darrt de travail.
Article 2.2.2. Dure
La garantie cesse la reprise du travail, la date de
notification du classement en invalidit ou la liquidation de la pension
vieillesse, et au plus tard au 1095me jour darrt de travail.
Article 2.2.3. Exclusions et
limitations de garanties
Les parties prvoient que les exclusions et limitations
de garanties stipules dans le contrat dassurance collective souscrit auprs
de lorganisme assureur dsign sont pleinement applicables dans les relations
entre lemployeur et les salaris.
Article 3 - Cotisations
Pour lapplication de cet article, il est rappel que la
tranche A correspond la fraction de la rmunration allant du 1er
euro au plafond de la Scurit sociale vis larticle L. 241-3 du Code de la
scurit sociale.
Article 3.1. Assiette des
cotisations
Les cotisations finanant les garanties institues par le
prsent titre sont assises sur la rmunration brute annuelle servant de base
aux cotisations de la Scurit sociale limite la tranche A.
Article 3.2. Taux et rpartition des cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation gale 1,20 %
de la tranche A, sous dduction de la cotisation prvue larticle XII.6.2.
Taux des cotisations , des clauses communes de la prsente convention
collective.
Cette cotisation est intgralement prise en charge par
lemployeur.
Article 4 - Changement dorganisme
assureur
En cas de changement
dorganisme assureur, il rsulte de l'article L. 912-3 du Code de la scurit
sociale que les rentes en cours de service cette date, doivent continuer
tre revalorises.
Les parties signataires
rappellent aux entreprises concernes quelles devront donc veiller, dans une
telle hypothse, organiser la prise en charge de lobligation ci-dessus
dfinie, soit auprs de lorganisme dont le contrat a t rsili, soit auprs
du nouvel organisme assureur.
IV-3
– Garantie frais de soins de sant
Article 1 - Caractre obligatoire
de ladhsion des salaris
L'adhsion
au rgime des salaris dont la dure de prsence dans l'entreprise est gale ou
suprieure 12 mois, est obligatoire pour la couverture correspondant la
cotisation prvue larticle 3.1 du IV-3 du prsent titre.
Les parties signataires du prsent accord
entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en uvre les
dispenses daffiliation admises par la rglementation en vigueur au profit de
certains salaris et ne remettant pas en cause lexonration de cotisations de
scurit sociale attache au financement patronal du prsent rgime de frais de
sant.
Les entreprises qui souhaitent appliquer
tout ou partie de ces drogations au caractre obligatoire de ladhsion des
salaris devront formaliser leur volont dans les conditions, prvues par la
rglementation en vigueur.
Cette formalisation interviendra en
adoptant, selon les cas, lune ou lautre des procdures admises par la
rglementation, (convention ou un accord collectif, accord rfrendaire,
dcision unilatrale de lemployeur constate dans un crit remis chaque
salari concern). A dfaut, lensemble des salaris permanents seront tenus dadhrer
au rgime.
Article 2 - Prestations
Ces prestations sont exprimes en complment des remboursements de la
Scurit sociale.
Article 2.1 - Frais d'Hospitalisation mdicale
ou chirurgicale :
Frais de sjour et honoraires mdicaux et chirurgicaux :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale
Frais de transport
terrestre :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale
Chambre particulire
sans limite de dure (y compris maternit, frais exclus en
neuropsychiatrie) :
45,73 par jour
Frais de lit
accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans
limite de dure :
45,73 par jour
Forfait hospitalier :
100 % du forfait.
Participation assur de 18 :
100 % des frais
rels dans la limite de 18 .
Article 2.2 - Frais de maladie (accepts par la
Scurit sociale) :
Consultations - Visites (gnralistes, spcialistes) :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Analyses :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Actes d'imagerie - Actes d'chographie :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale ;
Actes techniques mdicaux :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale ;
Soins par auxiliaires mdicaux :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Vaccins rembourss :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Pharmacie :
100 % du Ticket modrateur.
Article 2.3 - Frais dentaires
Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des
remboursements du rgime et de la Scurit sociale ne soit infrieur 50 % des
dpenses limites 2 286,74 par an et par bnficiaire des soins :
Consultations, soins courants :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Prothses dentaires prises ou non en charge par la Scurit
sociale et figurant la NGAP:
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Orthodontie accepte ou non par la Scurit sociale :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Parodontologie non prise en charge par la Scurit sociale :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
Inlay - Onlay rembourss ou non par la Scurit sociale :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.
Article 2.4 - Frais d'optique (par anne civile
et par bnficiaire) :
Verres et lentilles pris en charge par la Scurit sociale :
50 % des frais rels limits 304,90 ;
Montures rembourses par la Scurit sociale :
Frais rels limits 121,96 ;
Lentilles non prises en charge par la Scurit sociale :
Frais rels limits 182,94 e 26
7
Article 2.5 - Frais d'orthopdie et
appareillage rembourss par la scurit sociale
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.
Article 2.6 - Frais d'acoustique rembourss par
la scurit sociale
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.
Article 2.7 - Indemnit naissance
457,35 par enfant.
Article 2.8 - Frais de cure thermale et de
thalassothrapie (acceptes totalement ou partiellement par la Scurit
sociale, par anne civile et par bnficiaire)
Forfait de 381,12 .
Article 2.9 - Frais d'obsques (dcs du
participant ou d'un de ses bnficiaires lexclusion des enfants de moins de
12 ans)
Forfait de 533,57
dans la limite des dpenses engages.
Article 3 - Cotisations
Pour lapplication de cet article, il est rappel que la
tranche A correspond la fraction de la rmunration allant du 1er
euro au plafond de la Scurit sociale vis larticle L. 241-3 du Code de la
scurit sociale.
En outre, les cotisations sont exprimes hors taxes (HT).
Le montant toutes taxes comprises qui est indiqu titre
informatif, comprend :
-
la taxe spciale sur
les conventions dassurance applicable aux contrats dassurance maladie dits
solidaires et responsables prvue aux articles 991 et 1001 2bis
du Code gnral des impts,
-
la taxe prvue
larticle L.862-4 du Code de la scurit sociale dite Taxe CMU .
Ces taxes qui sont susceptibles dՎvolution, le sont
indpendamment de la volont des parties signataires.
Par consquent, pour toute majoration ou cration
nouvelle de taxes assises sur les cotisations verses au titre des garanties de
frais de sant mise par le lgislateur la charge des assurs ou des
entreprises adhrentes, Audiens Prvoyance sera fond apporter les amnagements
ncessaires aux niveaux des cotisations dans le cadre des ngociations de la
branche.
Article 3.1 Rgime obligatoire du salari
Les
cotisations participant seul sՎlvent, hors taxes, :
-
1,09% du plafond de la Scurit sociale et
-
0,26% du salaire limit la tranche A.
A
titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes
taxes comprises, de 1,24% du plafond de la Scurit sociale et 0,30% du salaire
limit la tranche A.
Article 3.2 Amlioration de la couverture au sein de
lentreprise
Des
garanties spcifiques sont prvues avec lorganisme assureur dsign en vue de
lamlioration facultative du rgime prvu larticle 2 du prsent chapitre.
Peuvent ainsi tre couverts les ayants-droit du salari sur la mme couverture,
ou le salari et/ou ses ayants-droit sur une garantie amliore.
Chaque
entreprise a la possibilit damliorer la couverture minimale obligatoire en
adoptant lun de ces rgimes proposs par lorganisme assureur dsign.
Article 4 - Rpartition des cotisations
et bnficiaires des garanties
L'adhsion
au rgime de frais soins de sant porte exclusivement sur la garantie minimale
obligatoire en faveur du seul salari.
Au
titre de cette obligation, l'employeur prend en charge pour le
participant seul :
- 100% du taux sur le salaire limit la tranche
A,
- 50 % du taux sur le plafond de la Scurit
sociale,
tels
que prvus larticle 3.1 du IV-3 du prsent titre.
Cependant,
le salari peut choisir en contrepartie des cotisations prvues larticle 3.2
du IV-3 du prsent titre :
-
de couvrir un ou
plusieurs membres de sa famille rpondant la dfinition des bnficiaires
fixes au contrat dassurance collective frais soins de sant ;
-
d'opter pour la
garantie amliore, sous rserve que celle-ci ait t mise en place par son
employeur ;
sauf
accord interne existant au sein de l'entreprise, le cot supplmentaire gnr
par ces choix est alors en totalit pris en charge par le salari.
Titre V – SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITES
V-1- Salaires minimaux des artistes-interprtes
Artistes-interprtes |
Cration
- Production |
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le salaire mensuel s'applique
compter du 22e jour travaill ou de 24 reprsentations par mois, de date
date, rptitions non incluses (II.5, art. 1 et 2 du Titre II Annexe
Musique). |
|
|||||||
|
1 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
Rmunration par
reprsentation dans les salles d'une capacit maximale de 300 places (ou
1res parties et plateaux dcouvertes) |
Artiste soliste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
|||
groupe constitu d'artistes solistes |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
choriste |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
danseur |
83,55 |
76,37 |
1398,37 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
Rmunration par
reprsentation |
Artiste soliste |
122,83 |
109,12 |
97,95 |
1 959,05 |
|
||
groupe constitu d'artistes solistes |
109,12 |
97,95 |
87,29 |
1 445,89 |
|
|||
choriste dont la partie est intgre au score du Chef d'Orchestre |
107,59 |
96,43 |
85,77 |
1 715,43 |
|
|||
choriste |
86,62 |
76,89 |
68,68 |
1 398,37 |
|
|||
danseur |
86,62 |
76,89 |
67,34 |
1 398,37 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artistes
musiciens |
Cration
- Production |
|
|
|
|
|||
Le salaire mensuel s'entend pour 30 reprsentations
au plus par mois, de date date, rptitions non incluses (art. 1 du II-5
Annexe Musique). |
|
|||||||
|
1 7 |
8 et plus |
Salaire mensuel |
|
||||
Rmunration par
reprsentation (1) dans
les salles d'une capacit maximale de 300 places (ou 1res parties, plateaux
dcouvertes et spectacles promotionnels en tourne*) |
101,02 |
88,08 |
1 663,40 |
|
||||
* En cas de spectacles promotionnel (en tourne) tel que dfini au II-3,
article 4.3 du Titre II de l'annexe Musique |
|
|||||||
(1) En cas d'instruments
multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut
tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable. |
|
|||||||
|
1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
|
|||
Rmunration par
reprsentation (1) |
|
148,00 |
130,09 |
114,47 |
2 519,76 |
|
||
COMEDIES MUSICALES / ORCHESTRES > 10 musiciens |
engagement < 1 mois |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
|
|
||
engagement > 1 mois |
|
|
|
2 199,90 |
|
|||
(1) En cas d'instruments multiples (hors
instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infrieur
110 % du minimum conventionnel applicable. |
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Afin d'viter les effets de seuil ngatifs
pouvant tre gnrs par les tarifs de chaque colonne ( l'exception de la
colonne mensuelle), un artiste-interprte ne pourra percevoir un salaire
global minimum infrieur ou gal la rmunration globale maximum prvue par
la colonne qui prcde. Par exemple, 16 reprsentations ne pourront pas
donner lieu une rmunration globale infrieure ou gale 15
reprsentations. |
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Comdies musicales /
Spectacles de Varits |
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Le salaire
mensuel s'applique ds lors que le contrat de travail a une dure minimale de
un mois (Article 2 du II-5, Annexe Musique) |
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1 7 |
8 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel |
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Rmunration par reprsentation |
1er
chanteur soliste/1er rle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
chanteur
soliste/2nd rle |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
choriste |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
1er
danseur soliste/1er rle |
151,00 |
136,00 |
122,50 |
2 450,00 |
|
danseur
soliste/2nd rle |
141,00 |
124,00 |
109,50 |
2 186,00 |
|
artiste
chorgraphique d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
96,50 |
1 931,00 |
|
artiste
de music-hall, illusionniste, numro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
artiste
dramatique, comdien/1er rle |
151,00 |
139,50 |
125,50 |
2 510,00 |
|
doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
1er
assistant des attractions |
82,00 |
74,00 |
67,00 |
1 398,37 |
|
autre
assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
SPECTACLES DE VARITS / CONCERTS (EN TOURNEE) |
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|
|
Nombre de reprsentations
par mois |
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Artistes
de varits |
de 1 7 |
de 8 11 |
de 12 15 |
16 et plus |
Salaire mensuel (1) |
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Cachet par reprsentation |
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Salles de moins de 300
places (ou premires parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1) |
||||||
Chanteur soliste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Groupe constitu d'artistes solistes |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Choriste |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Danseur |
101,02 |
91,98 |
83,00 |
76,02 |
1 650,36 |
|
Autres salles |
|
|
|
|
|
|
Chanteur soliste |
148,25 |
131,59 |
118,46 |
105,62 |
2 484,60 |
|
Groupe constitu d'artistes solistes |
131,59 |
117,20 |
105,95 |
97,31 |
2 068,48 |
|
Choriste dont la partie est intgre au score |
128,27 |
114,13 |
104,03 |
101,51 |
2 030,10 |
|
Choriste |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
Danseur |
103,56 |
92,13 |
84,11 |
77,58 |
1 603,88 |
|
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que dfini au II-3, art. 4.3 du
titre II Annexe Musique : 101,02 euros. |
||||||
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|
Nombre de reprsentations
par mois |
Salaire mensuel (1) |
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Artistes
musiciens |
Moins de 8 |
de 8 15 |
16 et plus |
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|
Cachet par reprsentation |
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Petites salles(2) ou premires parties (3) et spectacles
promotionnels (4) |
103,00 |
90,00 |
- |
1 700,00 |
||
Autres salles |
149,48 |
131,39 |
115,66 |
2 544,96 |
||
Comdies musicales et orchestres de plus de 10 |
|
|
|
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|
|
musiciens |
|
|
|
|
- |
|
engagement < 1 mois |
111,35 |
111,35 |
111,35 |
- |
||
engagement > 1mois |
|
- |
- |
2 210,90 |
||
(1) Pour 24
reprsentations ou journes de rptition par mois (II-5, art. 1, titre II
Annexe Musique). |
||||||
(2) Les petites
salles sont rputes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont
agres par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la
convention. |
||||||
(3) Ces tarifs sont applicables aux
premires parties de spectacle ne dpassant pas 45 minutes (II-3, art. 4.1,
titre II Annexe Musique). |
||||||
(4) En cas de
spectacle promotionnel (en tourne) tel que dfini dans la prsente annexe
(II-3, art. 4.3, titre II Annexe Musique) : 103 euros. |
||||||
En cas
d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du
musicien ne peut tre infrieur 110 % du minimum conventionnel applicable. |
V-2- Indemnits de rptition
V-3- Indemnits journalires de dplacement en France applicable
lensemble du personnel
Indemnit journalire : 87 euros
Chambre et petit-djeuner : 55 euros
Chaque
repas principal : 16 euros
V-4- Salaires minimaux des techniciens