ANNEXE I
Exploitants de
lieux, producteurs ou diffuseurs
de spectacles
dramatiques, lyriques,
chorŽgraphiques et
de musique classique
SOMMAIRE
PREAMBULE : Champ
dÕapplication de lÕannexe
TITRE I : Dispositions particulires applicables aux artistes
interprtes
TITRE II : Dispositions particulires applicables aux artistes
musiciens
TITRE III : Dispositions particulires applicables au personnel
technique
(y
compris rŽgisseurs, habilleuses et couturires)
TITRE IV : Dispositions particulires applicables au personnel
dÕaccueil
TITRE V : Dispositions particulires applicables aux cadres
de direction
TITRE VI : Dispositions particulires applicables aux metteurs
en scne
TITRE VII : Salaires minima
___________________________________________________________________________
PREAMBULE
Le prŽsent texte complte les
dispositions de lÕaccord interbranche sur la politique contractuelle dans le
Spectacle Vivant Public et PrivŽ.
Les dispositions de la prŽsente
annexe sÕappliquent ˆ lÕensemble des entreprises et ˆ leurs salariŽs dans le
cas ou celles-ci exploitent produisent ou diffusent des spectacles dramatiques,
lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique dans le cadre dÕexploitation
Ç hors tournŽes È.
ConformŽment ˆ lÕarticle II.5 de
la prŽsente convention collective il s'agit des entreprises exploitant,
produisant ou diffusant majoritairement des spectacles :
á de
thŽ‰tre ;
á d'opŽra ;
á de danse
;
á de
marionnettes ;
á les
concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque,
contemporaineÉ..)
á de
thŽ‰tre musical, les comŽdies musicales, les opŽrettes traditionnelles ;
á les
mimodrames ;
á les
"one man shows" et spectacles dÕhumour comportant une continuitŽ de
composition dramatique autour d'un thme central ;
á les spectacles
dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;
á les
spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non
intŽgrŽes dans un spectacle de chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles et
populaires.
L'exploitation "hors
tournŽes" s'entend comme une exploitation ne nŽcessitant pas un
dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des reprŽsentations
publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de
repos ou dÕinactivitŽ. LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre
dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de
plus de 25 jours, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en "hors
tournŽes".
TITRE I – Dispositions particulires applicables aux artistes
interprtes
Il existe deux types de contrat de travail :
a) le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe
b) le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe
Les cas de recours au CDD sont dŽfinis par la loi.
Le recours au CDD dÕusage est limitŽ aux contrats
suivants :
¤ Contrat conclu " ˆ la pice ",
cÕest ˆ dire pour la durŽe des reprŽsentations du spectacle pour lequel il est
conclu ;
¤ Contrat conclu de date ˆ date, avec les mmes dates
de reprŽsentations pour toute la distribution.
Si lÕartiste interprte est engagŽ pour la durŽe
des reprŽsentations, il pourra reprendre sa libertŽ ˆ condition dÕavoir obtenu
lÕaccord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement
mentionnŽes au contrat (dŽlai de prŽvenance, nombre de reprŽsentations
minimum). LorsquÕil voudra faire jouer cette clause, lÕartiste interprte devra
en informer lÕemployeur par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception.
LÕengagement "ˆ la pice" devra spŽcifier
la date de la premire rŽpŽtition et la date de la premire reprŽsentation
publique en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour prŽciser (du 1er
au 20 janvier par exemple) cette date de premire reprŽsentation. Si le
spectacle nÕest pas jouŽ ˆ la date fixŽe pour cette premire reprŽsentation ˆ
la fin de cette pŽriode, le producteur devra ˆ lÕartiste interprte, ˆ partir
de cette date incluse, les appointements prŽvus ˆ lÕengagement, mais lÕartiste
interprte devra continuer ˆ rŽpŽter au maximum deux services par jour si le
producteur le lui demande.
Dans ce cas, les artistes interprtes percevant,
par reprŽsentation, un cachet supŽrieur ˆ trois fois le minimum du r™le ou de
lÕemploi le plus ŽlevŽ de leur catŽgorie (dramatique, lyrique, chorŽgraphique,
de revue ou de variŽtŽs) verront, leur cachet limitŽ ˆ une somme Žgale ˆ trois
fois le minimum de la catŽgorie de leur r™le. Cette dernire disposition ne
pourra intervenir que si le thŽ‰tre, durant cette pŽriode, ne continue pas ˆ
exploiter le spectacle prŽcŽdent.
Cas particulier : pour les distributions dont
certains r™les sont jouŽs en alternance par plusieurs artistes, les contrats de
travail devront prŽciser de faon explicite les modalitŽs de cette alternance.
Il est prŽcisŽ que la rŽmunŽration des artistes
interprtes est effectuŽe au cachet c'est-ˆ-dire forfaitairement et que les
heures dites dÕŽquivalence, prises en compte pour lÕouverture des droits par
les organismes sociaux ne correspondent pas au nombre dÕheures de travail
effectif.
Article I.2 Signature et remise des contrats
Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un
contrat dÕengagement, Žtant prŽcisŽ que prŽalablement ˆ cet engagement 3 auditions
ou 3 lectures de la pice, ne constituent pas rŽpŽtition.
Outre le titre (dŽfinitif ou provisoire) de l'Ïuvre
et les mentions obligatoires pour tous les types de contrat, ce contrat doit
notamment comporter :
a) la durŽe minimale pour laquelle il est conclu
lorsquÕil ne comporte pas de terme prŽcis (engagement "ˆ la pice")
b) le ou les r™les pour lequel il est conclu
c) la mention de la prŽsente annexe de la convention
collective
d) la durŽe de la pŽriode dÕessai Žventuellement
prŽvue
e) la date de la premire rŽpŽtition avec un battement
de 5 jours
f) la date de la premire reprŽsentation avec un
battement de 20 jours
g) une indication du plan de travail prŽvu pour la
pŽriode de rŽpŽtitions
h) le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses
diffŽrentes composantes, les primes diverses et les Žventuels accessoires du
salaire connus au moment de la signature du contrat
i) le numŽro de licence de producteur de lÕemployeur en cours de validitŽ et la date de
son renouvellement
j) le ou les lieux o seront donnŽes les
reprŽsentations.
k) une clause sur les captations de durŽe infŽrieure ˆ
3mn ds lors quÕil ne sÕagit pas dÕune Ïuvre complte et dŽposŽe comme telle
auprs des sociŽtŽs civiles dÕauteurs et quÕelle a pour objet la promotion de
lÕartiste et/ou du spectacle ˆ titre promotionnel
Il devra tre signŽ par les deux parties au plus
tard avant la premire rŽpŽtition.
Le contrat contiendra les conditions particulires
de lÕengagement. Il sera rŽdigŽ au minimum en 2
exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.
Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par
correspondance, lÕemployeur devra expŽdier les exemplaires de sa proposition de
contrat que lÕartiste interprte devra retourner, džment signŽs, dans un dŽlai
maximum de 15 jours. LÕemployeur devra ensuite retourner les exemplaires
revenant ˆ lÕartiste interprte džment signŽs dans un dŽlai de huit jours.
Article I.3 Clause dÕessai
LÕengagement peut tre soumis ˆ une clause dÕessai,
ˆ condition quÕelle soit expressŽment mentionnŽe au contrat. Le producteur ne
peut signer ˆ la fois quÕune clause dÕessai par r™le ou poste de travail. Elle
est renouvelable avec lÕaccord des parties, sauf en ce qui concerne les
artistes chorŽgraphiques.
La durŽe de la clause dÕessai ne peut tre
supŽrieure ˆ sept jours, ˆ compter de la premire rŽpŽtition de lÕartiste
interprte. Pendant ces sept jours, lÕemployeur ou lÕartiste interprte
pourront exiger cinq services de rŽpŽtition.
La maladie džment constatŽe de lÕartiste interprte
pendant cette pŽriode dÕessai la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non respect par le producteur de ses obligations
au sujet de la pŽriode dÕessai
annule la clause dÕessai.
Le non respect par lÕartiste interprte de ses
obligations au sujet de la pŽriode dÕessai, est considŽrŽ comme une rupture de
son fait pendant la pŽriode dÕessai.
Article I.4 Lieu des reprŽsentations
En cas de sinistre rendant impossible les
reprŽsentations dans le ou les lieux prŽvus au contrat, lÕartiste interprte
pourra tre amenŽ ˆ exŽcuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par
les transports urbains.
Article I.5 Repos hebdomadaire
En application des articles L.
3132-2 du code du travail, tout artiste interprte bŽnŽficie dÕun repos
hebdomadaire de 24 heures, auxquelles sÕajoutent les heures consŽcutives de
repos quotidien prŽvu ˆ lÕarticle L. 3131-1 et suivants, soit au jour de la
signature 11 heures, ce repos devra tre pris obligatoirement chaque semaine.
Le jour de repos de chaque artiste interprte,
quÕil soit collectif ou par roulement devra tre prŽcisŽ au bulletin de service
ds la premire reprŽsentation.
Si au cours dÕun spectacle, le producteur dŽcidait
de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos
hebdomadaire par roulement, la notification devra en tre faite aux artistes
interprtes, au moins deux semaines ˆ lÕavance, en prŽcisant le jour de repos
individuel de chaque artiste interprte.
Le repos hebdomadaire fixŽ par lÕemployeur pourra
tre suspendu et reportŽ dans un dŽlai de 4 semaines, uniquement dans les deux
cas ci-aprs :
a) ˆ lÕoccasion des jours fŽriŽs lŽgaux ou de
manifestations exceptionnelles ;
b) ˆ lÕoccasion dÕun incident technique interdisant la
reprŽsentation dans des conditions normales.
La date du report sera mentionnŽe au bulletin de
service en mme temps que lÕannonce de la suspension, cette notification ayant
lieu au minimum une semaine franche ˆ lÕavance pour le a) ci-dessus.
Les
dispositions de la prŽsente annexe sÕappliquent ˆ lÕensemble des entreprises et
ˆ leurs salariŽs entrant dans le champ de la prŽsente convention collective du
spectacle vivant privŽ dans le cas ou celles-ci exploitent produisent ou
diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique
classique dans le cadre dÕexploitation Ç hors tournŽes È.
Comme il
est dit ˆ lÕarticle II.3 des clauses communes, les partenaires sociaux
constatent que les conditions Žconomiques qui s'imposent, tant aux entreprises
qu'ˆ leurs salariŽs, ne sont pas homognes en fonction de la jauge (nombre de
places de la salle ou du lieu dans laquelle elles exploitent leur spectacle).
Les
partenaires sociaux se sont donc accordŽs pour dŽfinir plusieurs conditions
dÕemploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploitŽs les spectacles
:
a)
Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque
lÕemployeur des artistes nÕest pas lÕexploitant du lieu ;
b)
Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque
lÕemployeur des artistes nÕest pas lÕexploitant du lieu ;
c)
Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque
lÕemployeur des artistes est Žgalement lÕexploitant du lieu ;
d)
Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque
lÕemployeur des artistes est Žgalement lÕexploitant du lieu.
Le
spectacle peut tre programmŽ soit de faon discontinue ou continue.
Exploitation continue :
On entend
par exploitation continue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour plus de
4 reprŽsentations par semaine.
á Pour les
spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c)
ci-dessus, lÕartiste a la garantie de percevoir au minimum une rŽmunŽration
mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base dŽfini
dans la grille des salaires minima. Cette rŽmunŽration forfaitaire mensuelle
sÕentend pour un maximum de 24 reprŽsentations dans le mois, au-delˆ les
reprŽsentations sont rŽmunŽrŽes au minimum 1/21me du salaire
mensuel forfaitaire de base dŽfini dans la grille des salaires minima.
á Pour les
spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d)
ci-dessus, dans le cas o lÕengagement a ŽtŽ initialement conclu pour une
exploitation continue et quel que
soit le nombre de reprŽsentations hebdomadaires prŽvu au contrat, les artistes
interprtes recevront une rŽmunŽration hebdomadaire au moins Žgale ˆ 7 fois le
salaire minimum conventionnel de leur r™le ou de leur emploi dŽfini dans la grille
des salaires minima conventionnels pour les exploitations continues.
á Pour le
cas particulier du ThŽ‰tre musical, des ComŽdies musicales, et des OpŽrettes,
les artistes engagŽs pour une durŽe minimale de 1 mois pourront percevoir une
rŽmunŽration mensuelle telle que prŽvue par la grille des salaires. Le salaire
mensuel pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois s'entend pour un maximum de 30
reprŽsentations. Cependant, pour les artistes percevant une rŽmunŽration
supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ
au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration
supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.
Exploitation discontinue :
On entend
par exploitation discontinue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour
moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le
spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2
semaines (14 jours calendaires).
Lorsque
le spectacle est programmŽ de faon discontinue, le montant du cachet minimum
garanti sera dŽfini suivant la grille des minima conventionnels applicable pour
le nombre de reprŽsentations prŽvues au contrat.
Article I.7 Nombre de
reprŽsentations garanties
Exploitation continue :
Lorsque
le spectacle est programmŽ de faon continue, lÕartiste a la garantie de
percevoir au minimum :
á Pour les
spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c) de
lÕarticle I.6 ci-dessus, une rŽmunŽration correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base
dŽfini dans la grille des salaires minima, quel que soit le nombre de
rŽpŽtitions (payŽes en sus).
á Pour les
spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d) de
lÕarticle I.6 ci-dessus, lÕartiste interprte aura la garantie dÕun certain
nombre de cachets :
¯ Si le
nombre de jours de rŽpŽtitions est Žgal ou infŽrieur ˆ 30, lÕartiste interprte
aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations au minimum 30 fois son
cachet contractuel.
¯ Si le
nombre de jours de rŽpŽtitions est supŽrieur ˆ 30 et infŽrieur ˆ 50, lÕartiste
interprte aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations le mme nombre
de cachets contractuels que le nombre de jours de rŽpŽtitions de la pice ;
¯ Au delˆ
du 50me jour de rŽpŽtitions, lÕartiste interprte recevra un cachet par jour
travaillŽ.
Sont pris en considŽration les
jours de rŽpŽtitions effectuŽs entre la premire rŽpŽtition de lÕartiste
interprte et la premire reprŽsentation publique de la pice, non compris le
jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne
s'appliquent pas si l'artiste est
engagŽ pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident
du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions
relatives aux CDD de droit commun, ˆ nŽgocier un contrat de grŽ ˆ grŽ.
Exploitation discontinue :
Lorsque
le spectacle est programmŽ de faon discontinue, soit pour moins de 5
reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est
programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14
jours calendaires), il nÕy a pas de nombre de reprŽsentations garanties autre
que ce qui est prŽvu au contrat.
Article I.8 RŽpŽtitions
Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours
prŽcŽdant la gŽnŽrale ou la premire reprŽsentation, plus de deux services de
rŽpŽtitions par artiste interprte et par jour, les leons de danse et de chant
pouvant avoir lieu en supplŽment pour les artistes dramatiques.
Les journŽes de rŽpŽtitions ne pourront sÕŽtablir
sur une amplitude de plus de dix heures par jour, pauses comprises.
La durŽe maximale dÕune rŽpŽtition est fixŽe ˆ 4
heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf rŽpŽtitions
dÕensemble, ˆ 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.
Il devra exister un intervalle dÕau moins 2 heures
entre la fin de la rŽpŽtition et le dŽbut du spectacle, sauf les 5 jours
prŽcŽdant la "gŽnŽrale" ou la "premire" si la
" gŽnŽrale" a lieu aprs elle. Dans ce cas, une pause
dÕune demi-heure doit tre accordŽe aprs 4 heures de travail pour les artistes
dramatiques et lyriques et aprs 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.
En cours de rŽpŽtition aprs 2 heures consŽcutives
de travail, une pause de 15 minutes sera accordŽe aux artistes chorŽgraphiques
et lyriques : cette pause sera prise collectivement.
Article I.10 RŽpŽtitions gŽnŽrales
Pour tout nouveau spectacle,
deux rŽpŽtitions rŽmunŽrŽes pourront tre donnŽes par les artistes interprtes
en prŽsence dÕun public majoritairement invitŽ, sans toutefois que le nombre de
places payantes puisse excŽder 30% de la jauge de la salle. LÕune de ces deux
rŽpŽtitions publiques pourra avoir lieu le jour de rel‰che habituel du thŽ‰tre,
notification en Žtant faite au minimum une semaine franche ˆ lÕavance.
Aprs interruption ou rel‰che annuelle, lors de la
reprise dÕune pice, il ne peut tre donnŽ de rŽpŽtition publique.
Article I.11 Cours
Les cours particuliers de
danse, de chant et dÕescrime nŽcessitŽs par les particularitŽs du r™le de
lÕartiste interprte seront rŽmunŽrŽs au mme titre que les rŽpŽtitions de
lÕartiste interprte pendant 15 jours comportant au moins 15 leons. Si au bout
de ces 15 jours, lÕartiste interprte ne sait pas le texte, la musique ou la
chorŽgraphie, le producteur aura la facultŽ dÕexiger de lui quÕil prenne ses
leons sans recevoir aucune rŽmunŽration.
Les artistes interprtes
chorŽgraphiques devront consacrer avant chaque rŽpŽtition et reprŽsentation une
heure de cours quotidien donnŽ par le chorŽgraphe, son assistant ou le capitaine.
Article I.12 RŽmunŽration des rŽpŽtitions
Le dŽbut de la pŽriode de rŽpŽtitions doit tre
indiquŽ dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours ainsi que la
date de la premire reprŽsentation publique avec un battement de 20 jours.
Une rŽmunŽration est due ˆ tout artiste interprte
pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par lettre
officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura participŽ.
LorsquÕun service de rŽpŽtition est annulŽ par la
Direction moins de 72 heures avant sa programmation, et quÕil nÕest pas reportŽ
dans la mme journŽe, il reste dž ˆ lÕartiste.
La rŽmunŽration des services de rŽpŽtition est
dŽfinie au TITRE VII - Salaires minima.
Au cas o la rŽpŽtition se terminerait au-delˆ de
0h15, le producteur devrait prendre toute disposition utile pour assurer le
retour des artistes interprtes ˆ leurs domiciles.
Dans la limite de la durŽe lŽgale du travail,
pendant une semaine aprs la premire reprŽsentation si des changements,
coupures, raccords ou mises au point dÕinterprŽtation sont jugŽs nŽcessaires,
lÕartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter.
De mme, si en cours de reprŽsentations, une
rŽpŽtition est nŽcessaire, pour une reprise de r™le ou pour la bonne tenue du
spectacle, lÕartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter, sous rŽserve de
justifier dÕengagements professionnels pris par ailleurs.
Dans ces cas, et dans la limite dÕun seul service
de rŽpŽtition par jour nÕexcŽdant pas 2 heures, lÕartiste percevra uniquement
le cachet dž pour la reprŽsentation.
Pour tout dŽpassement de cette durŽe, lÕindemnitŽ
de rŽpŽtition sera due, sauf pour les artistes dont la rŽmunŽration est
supŽrieure ˆ 300% du cachet minima de leur r™le ou de leur emploi.
Article I.13
LÕartiste interprte doit impŽrativement :
¤ Se conformer aux indications portŽes au tableau de
service pour le bon dŽroulement du spectacle et au rglement intŽrieur du
thŽ‰tre dans lequel il joue ;
¤ Ne pas modifier, de sa propre autoritŽ, durant
toute la durŽe des reprŽsentations le texte, la mise en scne, la musique, la
chorŽgraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scne
et d'interprŽtation qui lui auront ŽtŽ donnŽes au cours des rŽpŽtitions et des
premires reprŽsentations ;
¤ SÕhabiller et se maquiller selon les indications du
metteur en scne ou de la direction pour toute la durŽe des
reprŽsentations ;
¤ Ne se produire pendant la durŽe de son contrat sur
une autre scne, radio, tŽlŽvision, cinŽma, post synchronisation, etc. que dans
la mesure o ces activitŽs annexes sont compatibles avec les obligations du
contrat et la lŽgislation en vigueur.
LÕartiste interprte devra se prŽsenter au thŽ‰tre
au moins trente minutes avant le dŽbut du spectacle.
Une reprise des reprŽsentations dans un dŽlai de
moins de 4 mois aprs la dernire reprŽsentation pourra avoir lieu aux mmes
clauses et conditions que dans le contrat initial, ˆ condition que le
producteur garantisse au moins 50 nouvelles reprŽsentations.
Cette disposition s'applique exclusivement si le
contrat initial est signŽ "pour la durŽe des reprŽsentations" et si
elle y est expressŽment prŽvue.
Le producteur devra informer l'artiste interprte
de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la premire sŽrie de
reprŽsentations.
En dehors du cas traitŽ ˆ l'article I.14, dans le
cas des contrats signŽs "pour la durŽe des reprŽsentations", le
producteur devra prŽvenir les artistes interprtes de la fin des
reprŽsentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre
dŽcharge ou par lettre recommandŽe dans les dŽlais suivants :
á au minimum 6 jours avant la dernire reprŽsentation
prŽvue, si le nombre de reprŽsentations ne dŽpasse pas 30 ;
á au minimum 10 jours avant la dernire
reprŽsentation prŽvue dans le cas o le nombre des reprŽsentations est compris
entre 31 et 50 ;
á au minimum 15 jours avant la dernire
reprŽsentation prŽvue si le nombre de reprŽsentations dŽpasse 50.
Le jour de lÕaffichage au
tableau de service ne compte pas dans la durŽe du prŽavis de fin de
reprŽsentation.
Article I.16 Cas de force majeure
Dans le cas ou le thŽ‰tre serait
dans lÕobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant
lÕexploitation normale, les appointements des artistes interprtes seront
suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.
Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ
Žgale au salaire est versŽe ˆ lÕartiste interprte. LÕindemnitŽ nÕest pas due
lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou
avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lÕŽtablissement : elle nÕest
pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nÕauraient pas
travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).
Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du
salaire normal, lÕartiste interprte reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire.
Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payŽ au pourcentage,
nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme
base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.
Toutefois, lÕindemnitŽ perue en sus du salaire est
plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les dramatiques
dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille salaires.
Chaque artiste interprte doit avoir ˆ sa
disposition, soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant ˆ
clŽ dans une loge collective.
LÕartiste interprte Žtant dans
lÕobligation de dŽposer dans sa loge tous les objets et vtements personnels,
lÕemployeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie,
dŽtŽrioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous
rŽserve dÕŽtablir, sÕil y a lieu, une nŽgligence mettant en cause la responsabilitŽ de lÕartiste interprte.
LÕemployeur ne saurait toutefois
tre appelŽ en garantie que des objets strictement nŽcessaires ˆ lÕhabillement
de lÕartiste interprte. Dans le cas o un artiste souhaiterait garantir
dÕautres objets, il devra en aviser lÕemployeur et en dŽclarer leur valeur.
LÕemployeur pourra se rŽserver le droit dÕen refuser la garantie ou de
plafonner lÕassurance spŽciale quÕil pourrait tre amenŽ ˆ prendre ˆ ce sujet.
Au cas o le r™le interprŽtŽ par lÕartiste
comprendrait un exercice pŽrilleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et
dÕune faon gŽnŽrale tout jeu de scne pouvant prŽsenter un risque grave pour
lÕintŽgritŽ physique de lÕartiste, le producteur sera tenu de souscrire, au
bŽnŽfice de lÕartiste interprte, une assurance complŽmentaire ˆ celle de la
sŽcuritŽ sociale et garantissant un capital invaliditŽ permanente ou dŽcs
payable ˆ lÕassurŽ ou ˆ ses ayants droits. Ce capital garanti devra tre au
moins Žgal ˆ 1 500 fois le cachet minimal du r™le dramatique de plus de
100 lignes dans les thŽ‰tres de plus de 400 places.
Les
partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au Groupe Audiens
en complŽment de lÕaccord prŽvoyance des intermittents dŽjˆ existant.
Si lÕartiste-interprte est incapable de remplir
son service, ses salaires sont suspendus.
En cas de maladie ou dÕaccident, lÕartiste-interprte
devra en informer immŽdiatement le producteur et transmettre lÕarrt de travail
de son mŽdecin, et Žventuellement se soumettre ˆ la visite dÕun mŽdecin,
dŽsignŽ par le producteur.
En cas de dŽsaccord entre le mŽdecin de
lÕartiste-interprte et celui du producteur, ils se feront dŽpartager par un
troisime mŽdecin expert nommŽ par voie judiciaire.
SÕil sÕagit dÕun accident du travail, les parties
signataires dŽclarent sÕen rapporter ˆ la loi.
Le
remplaant de ce salariŽ sera embauchŽ en CDD de remplacement si son contrat ne
court pas jusquÕau terme prŽvu de lÕexploitation du spectacle. Il ne bŽnŽficie
pas de la garantie prŽvue ˆ lÕarticle I.7 DurŽe minimale de reprŽsentations et
cachets garantis.
La grossesse ne pourra jamais constituer une cause
de rŽsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le r™le, le
producteur, lÕartiste interprte et le mŽdecin auront ˆ se mettre dÕaccord sur
le moment o lÕartiste interprte devra interrompre son service (suspension du
contrat).
En cas de dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin
du travail.
Article I.22 Salaires minimaux
Les
salaires minimaux des artistes interprtes se rŽpartissent par catŽgories dans
la grille des salaires conventionnels de la prŽsente annexe
TITRE II – Dispositions particulires applicables aux artistes
musiciens
Article II.1 Auditions
Les
partenaires sociaux ont convenu dÕencadrer lÕorganisation des auditions,
organisŽes en particulier pour les comŽdies musicales, de la manire
suivante :
a) Audition
avec publicitŽ (tout artiste peut se prŽsenter)
La
publicitŽ (qui sera notamment adressŽe ˆ P™le emploi) prŽcisera les dates et
heures, le ou les lieux, lÕorganisation, le planning de lÕaudition, les
particularitŽs et les caractŽristiques de lÕemploi, la rŽmunŽration envisagŽe,
les conditions de travail et les coordonnŽes de lÕentreprise.
Au-delˆ
de trois sŽances, le candidat sera convoquŽ individuellement ˆ une audition
conformŽment au b) ci-aprs.
b) Audition
individuelle sur convocation (les candidats sont convoquŽs individuellement par
lÕentreprise)
La
convocation individuelle ˆ lÕaudition doit comporter la date, lÕheure et le
lieu de celle-ci. LÕentreprise demande aux candidats qui se manifestent
dÕeffectuer les dŽmarches nŽcessaires concernant la prise en charge de leur
frais de transport.
Lorsque lÕartiste est convoquŽ individuellement,
lÕorganisateur de lÕaudition remboursera les frais Žventuels de transport sur
la base du tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nÕont pas ŽtŽ pris en charge par
ailleurs), dÕhŽbergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionnŽs lorsque le candidat nÕa pas la possibilitŽ de rejoindre son
domicile pendant la pŽriode dÕaudition.
c) LÕaudition se dŽroule devant au
minimum un responsable de la direction artistique.
Article II.2 Contrat de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe : mentions obligatoires
ConformŽment ˆ lÕarticle II.1.1
de lÕaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans
le spectacle vivant et privŽ, le contrat de travail doit comporter des
informations sur les ŽlŽments suivants :
-
identitŽ des parties ;
-
lieu de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe
ou prŽdominant, le principe que le salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi
que le sige, ou le cas ŽchŽant, le domicile de l'employeur ;
-
titre, catŽgorie d'emploi du salariŽ et description
du travail ;
-
date et heure de dŽbut du contrat de travail ;
-
durŽe du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou,
si cette indication est impossible au moment de la dŽlivrance de l'information,
les modalitŽs d'attribution et de dŽtermination de ce congŽ) ;
-
durŽe de la pŽriode d'essai ;
-
durŽe des dŽlais de prŽavis ˆ observer par
l'employeur et le salariŽ en cas de rupture anticipŽe du contrat ;
-
qualification, Žchelon et salaire mensuel brut ;
-
durŽe du travail dans l'entreprise ;
-
modalitŽs du repos hebdomadaire ordinaire ;
-
la mention de la convention collective applicable,
dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intŽrieur rŽgissant les
conditions de travail du salariŽ.
Pour les salariŽs travaillant ˆ
l'Žtranger, le contrat de travail doit en outre prŽciser :
-
la durŽe du dŽtachement ;
-
la devise servant au paiement de la rŽmunŽration.
Et le cas ŽchŽant :
-
les avantages en espce et en nature liŽs ˆ
l'expatriation et les conditions de rapatriement ;
-
les conditions particulires Žventuelles.
En cas d'accord entre les
parties, toute modification des ŽlŽments prŽcitŽs doit faire l'objet d'un
avenant Žcrit au plus tard quinze jours ouvrŽs aprs l'accord verbal des
parties.
Article II.3 Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
(CDD et contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage)
Article II.3.1. Mentions obligatoires du CDD dit
dÕusage
ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de l'accord du 24
juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et
privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe, le contrat de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage des artistes devra, comporter les mentions
suivantes :
¥
La nature du contrat : Ç contrat ˆ durŽe dŽterminŽe
dÕusage en application de lÕarticle L.1242-2 3¡ du Code du travail È ;
- LÕidentitŽ
des parties ;
¥
LÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;
¥
Le nom du spectacle ;
¥
Les ŽlŽments prŽcis et concrets Žtablissant le
caractre par nature temporaire de lÕemploi ;
¥
La date de dŽbut du contrat et sa durŽe minimale
ds lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la date de
fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme certain ;
¥
LÕexistence et la durŽe de la pŽriode dÕessai sÕil
y a lieu ;
¥
Le titre de la fonction, la qualitŽ ou la catŽgorie
d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa position dans la
classification de la convention collective applicable ;
¥
Le lieu de travail, lieu d'embauche du
salariŽ ;
¥
Le planning des reprŽsentations et rŽpŽtitions ;
¥
La durŽe de travail applicable et, le cas ŽchŽant, la convention de forfait de
temps de travail Žventuellement applicable au salariŽ,
- SÕil y a lieu, le
contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de fonctionnement
de la modulation du temps de travail ;
- Le
salaire de base applicable;
- La mention de la
convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun
rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ;
¥
Les rŽfŽrences dÕaffiliation aux caisses de
retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;
¥
Les rŽfŽrences des organismes de protection sociale
;
¥
Le lieu de dŽp™t de la
dŽclaration unique dÕembauche.
Article II.3.2. Mentions obligatoires du contrat ˆ
durŽe dŽterminŽe
Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ
conformŽment ˆ l'article L.1242-1 du Code du travail.
Article II.4 PŽriode dÕessai des
musiciens
La pŽriode dÕessai des musiciens (hors thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et
spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la prŽsente annexe
sÕŽtend sur trois services de rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant
excŽder 8 jours.
Compte tenu des spŽcificitŽs des spectacles de
thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et spectacles exploitŽs sur une
longue durŽe, les musiciens peuvent avoir besoin dÕun temps plus long et dÕun
travail avec lÕensemble de la troupe sur une durŽe plus importante afin de
rŽvŽler leurs qualitŽs artistiques et leur talent.
La pŽriode dÕessai des choristes dont la partition
est intŽgrŽe ˆ lÕorchestre et des artistes musiciens engagŽs pour une durŽe au
moins Žgale ˆ 3 mois sÕŽtend sur cinq rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne
pouvant excŽder 15 jours.
Si dans
le dŽlai imparti pour les rŽpŽtitions, aucune des parties ne signifie ˆ lÕautre
sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient dŽfinitif.
Article II.5 RŽmunŽration
La
rŽmunŽration des artistes musiciens peut tre faite au cachet ou au mois (cf
grille de salaires).
Le
contrat stipulant un salaire mensuel sÕentend :
¯ pour les
contrats supŽrieurs ˆ 1 mois et pour 21 fois le cachet avec un maximum de
trente reprŽsentations par mois de date ˆ date : toute reprŽsentation
supplŽmentaire doit tre payŽe en sus, au prorata. LÕŽventuelle interruption ou
suspension dÕun contrat ne peut interrompre le versement du salaire affŽrent.
¯ Pour les
contrats supŽrieurs ˆ 3 mois sur la base de la durŽe lŽgale du travail pour un
temps plein.
Le salaire mensuel s'entend Žgalement pour un
maximum de 30 reprŽsentations, cependant, pour les salariŽs percevant une
rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut
tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de
rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.
La
facultŽ de dŽpasser le chiffre de trente reprŽsentations par mois, de date ˆ
date, ne peut pas autoriser ˆ jouer un spectacle de durŽe normale (une heure
trente ˆ trois heures, entracte compris) plus de deux fois le mme jour ni plus
de deux jours consŽcutifs en matinŽe et soirŽe.
Le
plafond de trente reprŽsentations par mois ne peut tre dŽpassŽ pour les
spectacles de durŽe exceptionnelle (plus de trois heures) qui, dÕautre part, ne
peuvent tre jouŽs en matinŽe et soirŽe plus dÕune fois par semaine.
Un artiste-musicien ne peut se voir imposer un
spectacle de durŽe normale (deux heures trente maximum hors entracte) plus de
deux fois le mme jour.
Un artiste-musicien ne peut se voir imposer de
jouer un spectacle de durŽe exceptionnelle (plus de deux heures trente, hors
entracte) en matinŽe et soirŽe le mme jour plus de trois fois par semaine,
plus de cinq fois dans lÕannŽe.
Deux reprŽsentations dÕun spectacle de courte durŽe
(moins dÕune heure trente, entracte non compris) peuvent tre comptŽes pour une
reprŽsentation normale ˆ condition quÕelles se dŽroulent dans un mme lieu.
Toutefois, il ne peut tre donnŽ plus de trois reprŽsentations par jour dÕun
spectacle de ce type, ni plus de douze par semaine avec un mme artiste.
Un temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu
entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte
durŽe ne pourra dŽpasser 4 heures.
Article II.6 Repos hebdomadaire
LÕartiste
devra obligatoirement bŽnŽficier dÕun repos hebdomadaire de vingt quatre heures
consŽcutives, sauf dans la semaine prŽcŽdant la premire et/ou en cas de
prŽsentation ˆ la presse du spectacle le jour de rel‰che.
Durant le
repos, aucune rŽpŽtition, aucun raccord ou dŽplacement ne pourra avoir lieu.
Article II.7 Salaires
Pour les
artistes musiciens rŽmunŽrŽs au cachet, celui-ci correspond ˆ un service de
travail de trois heures trente indivisibles (rŽpŽtition, enregistrement ou
reprŽsentation).
Le
montant du cachet minimum de base est fixŽ au TITRE VII - Salaires minima. Il
est rŽvisŽ selon les modalitŽs prŽvues ˆ lÕarticle ci-aprs de la convention.
Dans un
certain nombre de cas, la rŽmunŽration de lÕartiste musicien se trouve majorŽ
pour chaque reprŽsentation effective, de la faon suivante :
¯ lorsque
le musicien joue dÕinstruments multiples, sa rŽmunŽration ne peut tre
infŽrieure ˆ 110% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue au TITRE VII -
Salaires minima ;
¯ lorsque
le musicien est appelŽ ˆ participer au jeu de scne, sa rŽmunŽration ne peut
tre infŽrieure ˆ 120% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue au TITRE VII -
Salaires minima, Žtant entendu quÕil nÕy a pas de majoration si le musicien
joue en scne sans tre astreint ˆ se dŽplacer sur les indications de la mise
en scne.
Le cachet
du chef dÕorchestre est prŽvu au TITRE VII - Salaires minima.
Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ
Žgale au salaire est versŽe ˆ lÕartiste musicien. LÕindemnitŽ nÕest pas due
lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou
avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lÕŽtablissement : elle nÕest
pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nÕauraient pas
travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).
Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du
salaire normal, lÕartiste musicien reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire.
Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payŽ au
pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on
retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.
Toutefois, lÕindemnitŽ perue en sus du salaire est
plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les
dramatiques dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille
salaires.
Article II.9
Si la
location dÕun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en
charge par la direction en accord avec lÕartiste.
Article II.10
Les
costumes exigŽs par la direction (par exemple, pour la participation au jeu)
sont fournis par elle.
Article II.11
Le
salaire de lÕartiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le
paiement des salaires, lÕartiste pourra, aprs mise en demeure Žcrite adressŽe
ˆ la direction, considŽrer aprs quarante huit heures son engagement comme
rŽsiliŽ aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa
libertŽ et aurait droit aux salaires dus sans prŽjudice de dommages et intŽrts
Žventuels.
Article II.12 DurŽe du travail
Le
service de travail est dÕune durŽe de trois heures trente indivisibles. Il
comporte une pause de vingt minutes.
Le temps
de travail de lÕartiste musicien ne pourra excŽder sept heures par jour et huit
heures pendant les rŽpŽtitions dÕensemble.
Article II.13 RŽpŽtitions
La rŽpŽtition est une sŽance de
travail pendant laquelle les artistes musiciens participent ˆ la mise au point
dÕun spectacle en vue de sa reprŽsentation. Un filage est une rŽpŽtition dans
les conditions du spectacle.
Une rŽmunŽration est due ˆ tout
artiste musicien pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par
lettre officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura
participŽ.
LorsquÕun service de rŽpŽtition
est annulŽ par la Direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste
dž ˆ lÕartiste musicien.
Quelle
que soit la durŽe de travail, le versement dÕune rŽmunŽration correspondant ˆ
un service de rŽpŽtition est garanti au salariŽ (cf. grille de salaires).
Une journŽe de rŽpŽtition pour les artistes
musiciens seuls ne peut dŽpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de
pause seront accordŽes au cours de chaque service de rŽpŽtition de 3 heures.
Un temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu
pour prendre un repas au cours de la journŽe de rŽpŽtition.
Une journŽe de rŽpŽtition nŽcessitant la
participation des artistes-interprtes, des musiciens et des techniciens dont
la prŽsence est requise par le spectacle, ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par
jour, Žtant entendu que le travail dÕinterprŽtation des artistes musiciens ne
peut dŽpasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordŽes au cours de
chaque service de rŽpŽtition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prŽvue de la premire
reprŽsentation, des journŽes de rŽpŽtition comportant trois services
(conformŽment aux dispositions susvisŽes) pourront tre prŽvues ˆ condition
qu'un mme artiste musicien nÕeffectue pas plus de huit heures de rŽpŽtition,
le cachet de journŽe de rŽpŽtition sera alors majorŽ prorata temporis si la
durŽe du temps de rŽpŽtition est supŽrieure ˆ 7 heures.
Les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes sur la base
dŽfinie dans la grille de salaires de des exploitants de lieux, producteurs ou
diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽ jazz, musiques actuelles (Annexe
2), mais pourront faire lÕobjet des abattements suivants :
¯ Entre 3 et 5 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de
base subira un abattement de 5%.
¯ Entre 6 et 10 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de
base subira un abattement de 10%.
¯ Entre 11 et 15 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de
base subira un abattement de 15%.
¯ Au-delˆ de 16 journŽes de rŽpŽtitions, le cachet de
base subira un abattement de 20%.
Article II.14 Plan de travail
Le plan
de travail (ou programme des services de la semaine) devra tre affichŽ au plus
tard le vendredi soir de la semaine prŽcŽdente, sauf dans les dix jours prŽcŽdant
la premire reprŽsentation.
A. - Horaires :
Sauf dans
le cas o deux services sont assurŽs ˆ lÕartiste musicien dans une mme
journŽe, les services de travail doivent tre fixŽs :
- entre 9 heures et 18 heures ;
- entre 20 heures et 24 heures.
Tout service
se situant exceptionnellement hors de cet horaire donnera lieu ˆ une majoration de cachet de vingt pour cent
par quart dÕheure dŽcalŽ, ˆ moins que le plan de travail nÕait ŽtŽ communiquŽ
huit jours ˆ lÕavance.
B.- Prolongation des services :
La durŽe
dÕun service peut tre prolongŽe au grŽ de la direction, selon les besoins du
spectacle (rŽpŽtition, rŽglages, reprŽsentation). Cette prolongation donne lieu
au paiement dÕun supplŽment fixŽ ˆ 10 pour cent du cachet minimum de base par
quart dÕheure indivisible.
Il est
portŽ ˆ 20 pour cent en dehors de lÕhoraire prŽcisŽ ci-dessus.
Les jours
de rŽpŽtition gŽnŽrale et de premire, le premier quart dÕheure ne sera pas
comptŽ.
C.- Repos entre les services :
Une
interruption de deux heures doit tre mŽnagŽe entre deux services de
rŽpŽtitions dÕensembles.
Cette
interruption peut tre ramenŽe ˆ 1h30 entre deux services de reprŽsentation.
Pendant
ces interruptions, si un raccord est nŽcessaire, il pourra tre dŽcidŽ par la
direction dÕun service dÕun quart dÕheure pendant la pause.
Ce
service sera rŽmunŽrŽ, sauf dans le cas o il sera rendu nŽcessaire par le
remplacement dÕun artiste musicien absent.
Article II.15 Cas de force majeure
Dans le cas ou le thŽ‰tre serait
dans lÕobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant
lÕexploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront
suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.
Article II.16 Maladie de lÕartiste
En cas de
maladie, lÕartiste musicien devra se soumettre ˆ la visite du mŽdecin de la
direction. SÕil y a dŽsaccord entre ce mŽdecin et celui de lÕartiste quant ˆ la
maladie et la durŽe probable de lÕincapacitŽ, ils devront se faire dŽpartager
par un troisime mŽdecin dŽsignŽ par eux.
1¡) Si
lÕartiste musicien est engagŽ pour un seul spectacle :
a) sÕil tombe malade pendant les rŽpŽtitions, le
directeur a le droit de rŽsilier le contrat si la durŽe de lÕincapacitŽ prŽvue
le met dans lÕimpossibilitŽ dÕassurer au moins les cinq derniers jours de
rŽpŽtitions. Si le contrat est rŽsiliŽ, lÕartiste a droit ˆ la rŽmunŽration des
jours de travail effectuŽs sur la base de son contrat.
b) si lÕartiste tombe malade pendant les
reprŽsentations, le directeur a le droit de rŽsilier le contrat au cas o il se
trouve dans lÕobligation dÕengager un autre artiste pour le remplacer.
2¡) Si
lÕartiste musicien est engagŽ pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le
directeur dans lÕobligation dÕengager un autre artiste pour le remplacer dans
le spectacle en cours de rŽpŽtitions ou de reprŽsentations, le directeur peut
suspendre le contrat, mais lÕartiste musicien devra tre obligatoirement
distribuŽ dans le spectacle suivant, comme prŽvu ˆ son contrat, ˆ moins quÕil
ne prŽfre reprendre sa libertŽ. Dans ce cas, aucune indemnitŽ ne sera due de
part ni dÕautre.
Article II.17 Grossesse
La
grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rŽsiliation. En cas de
grossesse apparente incompatible avec lÕemploi, le producteur, lÕartiste
musicienne et le mŽdecin auront ˆ se mettre dÕaccord sur le moment o lÕartiste
musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas de
dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin du travail.
Article II.18 Discipline
LÕartiste
musicien sÕengage :
a) A se
conformer aux indications portŽes au billet de service, aux rglements
intŽrieurs de la troupe et des thŽ‰tres, o il est appelŽ ˆ donner des
reprŽsentations, aux lois en vigueur.
b) DÕune
manire gŽnŽrale, ˆ se conformer aux indications du metteur en scne et du chef
dÕorchestre pour chaque reprŽsentation quÕil sera appelŽ ˆ donner ;
c) A ne
pas exercer une autre profession et ˆ ne pas se produire sur scne dans sa
profession dÕartiste interprte, ˆ titre gracieux ou rŽtribuŽ, pendant la durŽe
de lÕengagement sans lÕaccord prŽalable Žcrit du directeur ou de son
reprŽsentant.
Article II.19 Enregistrements, retransmissions et diffusions
LÕartiste musicien consent ˆ la captation et ou la
retransmission, sans rŽmunŽration, dÕextraits du spectacle, ds lors quÕelle
nÕexcŽdera pas trois minutes et ne reprŽsente pas un titre complet et dŽposŽ
comme tel auprs des sociŽtŽs civiles dÕauteurs compositeurs, ds lors quÕelle
a pour objet la promotion de lÕartiste et/ou du spectacle.
Les parties conviennent que les modalitŽs de
rŽmunŽration des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou
diffusions au-delˆ de trois minutes de retransmission effective feront lÕobjet
dÕune nŽgociation spŽcifique organisŽe par les partenaires sociaux dans le
cadre de la prŽsente convention collective.
Dans lÕattente de cette nŽgociation, lÕartiste ne
pourra tre enregistrŽ, filmŽ, radiodiffusŽ ou tŽlŽvisŽ, sans accord prŽalable
Žcrit. LÕexploitation et les droits divers et relatifs devront faire lÕobjet
dÕun contrat sŽparŽ o devra figurer le nom de la sociŽtŽ de gestion collective
des artistes interprtes chargŽe de rŽpartir ces droits.
Une liste des artistes ayant participŽ au spectacle
captŽ sera Žtablie par lÕemployeur.
Article II.20
Toute
clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la prŽsente convention
sera considŽrŽe comme nulle.
Article II.21
Dans le
cas o un litige nŽcessite la rŽunion de la commission de conciliation prŽvue ˆ
lÕarticle XV.7 de la prŽsente convention collective lÕartiste est tenu, jusquÕˆ
ce que le diffŽrend ait ŽtŽ rŽsolu, de continuer ˆ assurer son service envers
lÕemployeur qui doit payer rŽgulirement la totalitŽ des appointements.
LÕartiste,
dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reu sous rŽserve.
***
TITRE
III – Dispositions particulires applicables au personnel technique (y
compris rŽgisseurs, habilleuses et couturires)
Article
III.1 Recrutement – PŽriode dÕessai – Qualification des contrats
Les postulants devront justifier :
¯dÕtre
‰gŽs de 18 ans au moins ;
¯de
remplir les conditions dÕaptitude physique nŽcessaire ˆ lÕexercice du poste
pourvu, constatŽe par la MŽdecine du Travail lors de la visite mŽdicale
dÕembauche sans prŽjudice des visites mŽdicales rendues obligatoires par les
dispositions lŽgales et conventionnelles ;
¯dÕune
qualification professionnelle reconnue ou dÕexpŽriences jugŽes Žquivalentes.
¯D'une
capacitŽ en cours de validitŽ dans
les emplois pour lesquels une habilitation est requise
Des salariŽs pourront Žgalement tre recrutŽs dans le
cadre de contrat de travail en alternance prŽparant aux mŽtiers rŽpertoriŽs
dans la prŽsente annexe.
Lors de lÕembauche, si les parties conviennent dÕune
pŽriode dÕessai, elle doit tre expressŽment prŽvue au contrat. Avant la fin de
la pŽriode dÕessai, les parties peuvent prŽvoir le renouvellement de la pŽriode
dÕessai.
Il existe deux types de contrat pour le personnel
technique :
a) le
contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (ˆ temps plein ou ˆ temps partiel)
b) le
contrat ˆ durŽe dŽterminŽe (ˆ temps plein ou ˆ temps partiel)
Les contrats ˆ temps partiel ne peuvent tre conclus quÕˆ
partir du 2me salariŽ.
Article
III.2 Organisation du travail
Le temps de travail sÕeffectue dans un horaire compris
entre 8 heures et 24 heures, rŽparti (sauf pour le service habillage pour
lequel la journŽe continue est dÕusage) en services indivisibles (jeu
–entretien – montage - dŽmontage). Le principe de la journŽe
continue peut cependant tre appliquŽ aprs accord entre les parties dans le
respect de lÕarticle L 3121-33 du Code du travail.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail
effectif.
Chaque technicien a droit ˆ 44 heures consŽcutives de
repos par semaine.
Dans les conditions fixŽes par la Loi, pour toutes raisons
impŽratives (commissions de sŽcuritŽ, accident, etc), le temps de repos peut tre suspendu par
la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :
á rŽmunŽrŽes
avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ 7 heures au taux horaire normal,
á compensŽes
par 2 jours de congŽs payŽs par accord entre les parties.
a)
Le plan
de travail
Sauf dispositions particulires pour les pŽriodes de
montage et dŽmontage prŽvues ˆ l'article III.7, le plan de travail habituel se
situe dans une amplitude maximale journalire de 9 heures avec une heure de
pause ou bien une amplitude maximale journalire de 10 heures avec 2 heures de pause.
Si cette pause ne peut pas tre prise, elle est rŽmunŽrŽe et donne droit ˆ une
prime de mme montant, plus une indemnitŽ de restauration prŽvue au TITRE VII -
Salaires minima des personnels techniques.
Le plan de travail de la semaine suivante devra tre
communiquŽ 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en
pŽriode de montage.
Au plus tard 21 jours aprs la premire reprŽsentation
publique de chaque spectacle, lÕorganisation du travail doit tre fixŽe par la
direction, spectacle par spectacle, pour la durŽe des reprŽsentations.
La modification du nombre de reprŽsentations hebdomadaires
ou les changements dÕhoraires de reprŽsentation peuvent amener la direction,
avec 15 jours de prŽavis, ˆ modifier le plan de travail. En dehors de ces deux
cas, le plan de travail ne peut tre modifiŽ sans lÕaccord des intŽressŽs. Le
plan de travail peut diffŽrer selon les catŽgories de techniciens. Chaque
catŽgorie doit se voir appliquer les mmes horaires, entreprise par entreprise,
service par service et spectacle par spectacle.
Chaque service est comptabilisŽ par pŽriodes de 60 minutes
commenant au ¼ d'heure, ˆ la ½ heure ou ˆ l'heure (par
exemple : 20h00, 20h15, 20h30 ou 20h45).
Pour les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ
temps partiel, quels que soient la durŽe du spectacle et le nombre de
reprŽsentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des
engagements faits pour une durŽe hebdomadaire minimum dŽfinie comme suit :
á 28 heures
ˆ partir de 6 reprŽsentations donnŽes dans la semaine. Cependant, lorsquÕil ne
sera donnŽ que 6 reprŽsentations par semaine, ces personnels devront effectuer,
ˆ la demande de lÕemployeur, un service dÕentretien de 4 heures.
á 20 heures
jusquÕˆ 5 reprŽsentations complŽmentaires donnŽes dans la semaine. Cependant,
lorsquÕil ne sera donnŽ que 4 (ou moins de 4) reprŽsentations par semaine, ces
personnels devront effectuer, ˆ la demande de lÕemployeur, un service
dÕentretien de 4 heures.
b)
Le
service du jeu
La durŽe du service du jeu est celle de la durŽe du
spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas tre
infŽrieur ˆ 3 heures et la mise en place ne peut pas tre infŽrieure ˆ 30
minutes.
Le service du jeu peut commencer au quart dÕheure, ˆ la
demi-heure et ˆ lÕheure (par exemple : 19h15, 19h30, 19h45 ou 20h00).
Le point de dŽpart de ce service commence au plus tard
½ heure avant lÕheure du lever de rideau annoncŽe au public sur les
supports de communication spŽcialisŽs.
Tout service supplŽmentaire imprŽvu, exigŽ par les nŽcessitŽs
du travail, ayant pour effet d'aboutir ˆ un dŽpassement de la durŽe
hebdomadaire du travail est rŽcupŽrŽ avec lÕaccord du salariŽ dans les 2
semaines suivantes par la suppression dÕun service de mme durŽe. SÕil nÕest
pas rŽcupŽrŽ, il est rŽmunŽrŽ avec majoration lŽgale du salaire.
c)
Le
travail dÕentretien
Le travail dÕentretien est effectuŽ par services de 4
heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3
heures. En outre, ce nÕest que pour des nŽcessitŽs impŽratives, accidentelles
et imprŽvisibles que des services de 2 heures pourront tre exceptionnellement
programmŽs. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du dŽcor et du
matŽriel technique ainsi que Žventuellement l'entretien courant du thŽ‰tre et
de ses dŽpendances.
Article
III.3 Jours FŽriŽs
A lÕexception du 1er mai, qui bŽnŽficie de
dispositions lŽgales particulires, les jours fŽriŽs suivants : lundi de
P‰ques, 8 mai, lundi de Pentec™te, 14 juillet, Assomption (15 aožt), Toussaint,
11 novembre, sont, en cas de travail, compensŽs par un jour de repos qui
sÕajoutera ˆ la durŽe lŽgale des congŽs payŽs ou qui pourra, Žventuellement,
tre pris ˆ une autre date en fonction des nŽcessitŽs du service.
Pour les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe,
si le repos ne peut tre pris durant la pŽriode du contrat, une indemnitŽ
compensatrice correspondant au temps de travail effectuŽ le jour fŽriŽ sera
versŽe en fin de contrat.
A dŽfaut d'autres dispositions dŽfinies par accord
dÕentreprise, la journŽe de solidaritŽ est fixŽe au jeudi de lÕAscension.
Dans le respect des dispositions lŽgales, lorsque le jour
habituel de rel‰che co•ncide avec un jour de fte lŽgale et quÕil est
travaillŽ, le temps de travail est rŽmunŽrŽ et donne droit ˆ une prime
correspondant au temps de travail effectuŽ ce jour lˆ au taux horaire normal.
En outre, cette journŽe sera rŽcupŽrŽe de lÕune ou lÕautre
des faons suivantes, au choix de la direction :
¯ un jour
de rŽcupŽration ˆ prendre fixŽ ˆ une date quelconque ;
¯ par
adjonction dÕun jour de rŽcupŽration au nombre des journŽes de congŽs payŽs.
Article
III.4 RŽveillons
Les services du jeu des rŽveillons de No‘l et du Jour de
lÕAn sont rŽmunŽrŽs au taux normal et complŽtŽs par une prime dÕŽgal montant.
Article
III.5 Majorations pour dŽpassement de l'horaire prŽvu pour le dernier service
en soirŽe.
A lÕissue du dernier service de reprŽsentation en soirŽe
si le travail se poursuit au-delˆ de l'heure prŽvue au plan de travail, ou ˆ
partir de minuit en pŽriode de montage et de dŽmontage la premire heure est
rŽmunŽrŽe au tarif horaire doublŽ.
Au delˆ de cette heure, les heures de travail effectif
seront rŽmunŽrŽes, sÕil y a lieu avec les majorations lŽgales en vigueur, et
complŽtŽes par une prime ayant pour effet de garantir au salariŽ (salaire + prime)
une rŽmunŽration Žgale ˆ 14 heures au taux horaire normal.
Aprs 0h30, le transport est ˆ la charge de la Direction
si le salariŽ utilise les transports collectifs.
Article
III.6 Heures supplŽmentaires - RŽcupŽration
En application des dispositions prŽvues ˆ lÕarticle VIII.6
de la prŽsente convention collective, il est convenu que le contingent annuel
dÕheures supplŽmentaires pour le personnel concernŽ par les dispositions de la
prŽsente annexe est fixŽ ˆ 270 heures.
Les majorations affŽrentes sont, quant ˆ elles, fixŽes par
les dispositions lŽgales en vigueur.
Toutefois, avec lÕaccord des deux parties intŽressŽes, les
heures supplŽmentaires pourront tre rŽcupŽrŽes ˆ lÕintŽrieur dÕune pŽriode
comprise entre le 1er septembre dÕune annŽe et le 31 aožt de lÕannŽe
suivante. Si, ˆ la fin de la pŽriode ou en cas dÕun dŽpart de lÕentreprise, le
crŽdit dÕheures rŽcupŽrables nÕa pas ŽtŽ liquidŽ, il sera payŽ intŽgralement au
tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.
Constituent des heures supplŽmentaires, toutes les heures
de travail effectuŽes au-delˆ de la durŽe lŽgale hebdomadaire. La durŽe du
travail ˆ prendre en compte sÕentend des heures de travail effectif.
La durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel
le salariŽ est ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ ses
directives sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles.
Seules les heures supplŽmentaires accomplies ˆ la demande
ou avec lÕaccord de lÕemployeur doivent donner lieu ˆ rŽmunŽration.
Article III.7
Montage et dŽmontage
La pŽriode de montage commence cinq semaines avant la
premire reprŽsentation payante pour se terminer une semaine aprs celle-ci.
La pŽriode de dŽmontage commence ˆ lÕissue de la dernire
reprŽsentation et ne peut excŽder 3 jours.
Pendant ces pŽriodes, la journŽe de travail se situe dans
un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la
journŽe pourra tre fractionnŽe en 3 services au maximum dont la durŽe minimale
ne pourra tre infŽrieure ˆ 2 heures. ConformŽment ˆ lÕarticle D 3121-19 du
code du travail, la durŽe quotidienne de travail effectif pourra tre portŽe ˆ
12 heures pendant les pŽriodes de montage et de dŽmontage, dans le respect des
dispositions lŽgales concernant la durŽe maximale de travail hebdomadaire
(articles L 3121-35 et L 3121-36 du Code du travail).
Dans la limite de 6 montages par an, en pŽriode de montage
et de dŽmontage, si le Personnel Technique ne dispose pas de 44 heures
consŽcutives de repos, les heures travaillŽes seront soit :
¥ rŽmunŽrŽes avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ
7 heures au taux horaire normal, nŽanmoins si lÕinobservation des 44 heures de
repos consŽcutives a pour effet de conduire le salariŽ ˆ dŽpasser la durŽe
lŽgale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuŽe du montant de la
majoration dŽjˆ versŽe au titre des heures supplŽmentaires pour la semaine
concernŽe.
¥ compensŽes par 2 jours de congŽs payŽs par accord entre
les parties.
Pendant ces pŽriodes, une pause dÕune heure doit tre
respectŽe entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.
La suppression de la pause ouvre droit ˆ une prime
correspondant ˆ une heure de salaire et au versement de lÕindemnitŽ de
restauration prŽvue au TITRE VII - Salaires minima des personnels techniques.
Pour les cas non prŽvus par les dispositions gŽnŽrales du
prŽsent article, un accord dÕentreprise devra tre recherchŽ.
Article
III.8 ReprŽsentation d'un mme spectacle
Lorsque la direction programme deux reprŽsentations d'un
mme spectacle dans la mme journŽe, une pause dÕune heure doit tre observŽe
entre les deux services.
Si le temps de pause est infŽrieur ˆ une heure, il est
versŽ une prime de restauration ainsi quÕune une prime Žgale ˆ deux fois le
salaire horaire ou bien, au choix du salariŽ, il est compensŽ par la
suppression dÕun service dÕentretien de 2 heures.
En toute hypothse, la pause entre deux spectacles ne
pourra tre infŽrieure ˆ 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.
Article
III.9 ReprŽsentations de spectacles diffŽrents
Lorsque la direction programme des spectacles diffŽrents
dans la mme journŽe. Les services sont comptabilisŽs de la faon
suivante :
¤ Lorsque
la durŽe des diffŽrents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne
dŽpasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisŽ pour 4
heures ;
¤ Lorsque
la durŽe des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supŽrieure ˆ 4
heures et infŽrieure ˆ 5 heures de travail consŽcutif sans prise de pause, les
services sont comptabilisŽs pour 5 heures de travail effectif plus une prime
correspondant ˆ une heure de travail;
¤ Lorsque
la durŽe des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supŽrieure ˆ 5
heures, chaque service de jeu est comptabilisŽ pour un minimum de 3 heures en
fonction de la durŽe effective de la reprŽsentation.
Par ailleurs, si la tranche horaire 18h-20h est
incluse dans les heures dŽfinies ci-dessus et qu'une heure de pause n'est pas
observŽe entre les services effectuŽs, une prime de restauration est due.
Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures
consŽcutives de travail sans pause.
Autres
dispositions
Article
III.10
En cas de montage, dŽmontage et en cas dÕincident
technique, la durŽe du repos quotidien pourra tre ramenŽe ˆ 9 heures au lieu
de 11 heures. Les 2 heures travaillŽes seront payŽes au tarif applicable et
rŽcupŽrŽes ou donneront lieu ˆ une prime correspondante, soit 2 heures de
travail.
Article
III.11
Aprs trois ans de prŽsence, il est attribuŽ ˆ chaque
technicien, une prime dÕanciennetŽ de 1% du salaire conventionnel, versŽe mensuellement
et calculŽe de la faon suivante : 4me annŽe : 1%, 5me annŽe :
2%, 6me annŽe : 3% et ainsi de suite jusquÕau plafond de 10% aprs 13
annŽes de prŽsence.
Article III.12
A partir d'un an d'anciennetŽ ininterrompue au service du
mme employeur, l'indemnitŽ de licenciement des personnels techniques sera
Žgale ˆ :
¯ jusquÕˆ 5
ans dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/4 de mois de
salaire par annŽe dÕanciennetŽ,
¯ ˆ compter
de la 5me annŽe dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/3 de
mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ,
Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de
l'indemnitŽ est le douzime de la rŽmunŽration des douze derniers mois
prŽcŽdant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le
salariŽ, le tiers des trois derniers mois, Žtant entendu que dans ce cas, toute
prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait ŽtŽ
versŽe au salariŽ pendant cette pŽriode ne serait prise en compte que prorata
temporis. Cette indemnitŽ de licenciement ne se cumule pas avec toute autre
indemnitŽ de mme nature.
Article
III.13
A lÕissue de la 21me reprŽsentation payante,
le personnel supplŽmentaire nŽcessaire au dŽroulement du spectacle sera
maintenu pour la durŽe de celui-ci.
Article
III.14
Dans les entreprises exploitant plusieurs salles ˆ une
mme adresse et sous rŽserve du respect du plan de travail dŽfini au a) et c)
de l'article 2 du prŽsent accord, lÕentretien gŽnŽral du lieu pourra tre
effectuŽ par lÕensemble du personnel technique de l'entreprise.
Article
III.15
En cas de suspension momentanŽe des reprŽsentations dÕun
spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra
tre affectŽ au service dÕentretien. Il sera assurŽ du maintien de son salaire
durant toute la durŽe de cette interruption.
Article
III.16
Les montants des salaires, indemnitŽs de restauration et
indemnitŽs pour travail en public et en lumire sont dŽfinis au TITRE VII
– Salaires minima.
***
TITRE IV – Dispositions particulires applicables au personnel
dÕaccueil
Article IV.1 Mission d'accueil
La
mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les
spectateurs et les visiteurs, ˆ savoir les agents de contr™le, de placement et
de billetterie. A ce titre ces catŽgories de salariŽs sont rŽunies sous la
qualification de personnel dÕaccueil.
LÕaccueil
implique une mission de reprŽsentation du thŽ‰tre, de conseil et de vente
auprs des spectateurs. A ce titre, les modalitŽs de cette mission seront
fixŽes par lÕemployeur.
Chaque
agent participe aux travaux communs de son service et peut tre amenŽ ˆ
effectuer des travaux annexes tenant compte du caractre spŽcifique de chacune
des entreprises, l'activitŽ de service dans la branche ayant cette
particularitŽ de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.
Sauf autorisation de lÕemployeur, il est formellement
interdit aux agents d'accueil de
solliciter un pourboire de la clientle, de quelque manire que ce soit. Le
non-respect de cette interdiction pourra justifier une procŽdure
disciplinaire.
Article
IV.2 Port d'un uniforme et d'un
badge
En raison
de la nature de son emploi le personnel d'accueil peut tre tenu de porter,
dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu
par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel
d'apporter des modifications ˆ cet uniforme ou de le porter tronquŽ d'un ou
plusieurs ŽlŽments.
En outre
en raison de la nature de leur emploi, qui nŽcessite qu'ils puissent tre
identifiŽs par la clientle, ces salariŽs pourront tre tenus de porter un
badge faisant appara”tre leurs prŽnoms.
Le refus
de porter l'uniforme et/ou le badge pourra tre constitutif d'une faute
susceptible d'tre sanctionnŽe.
Article
IV.3 Engagement – Nature des contrats
Les
partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par
nature une alternance de pŽriodes travaillŽes et non travaillŽes, en fonction
- du nombre
de spectacles prŽsentŽs dans la saison et du succs de chacun de ces spectacles
qui conditionne leur durŽe de programmation ;
- des
pŽriodes de rel‰che (ou de rŽpŽtitions) entre chaque sŽrie de reprŽsentations.
Ils
constatent aussi que:
-
le volume du travail d'accueil contr™le et
placement est tributaire du succs
et de la frŽquentation des spectacles, ces ŽlŽments conditionnant la
taille des Žquipes du personnel d'accueil.
- Au
surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est
tributaire du succs et de la frŽquentation des spectacles, varie
considŽrablement en fonction du public qui rŽserve soit directement sur le lieu
de reprŽsentations, soit dans des points de vente extŽrieurs, soit sur
internet. Ces ŽlŽments conditionnant aussi la taille de l'Žquipe du personnel
de billetterie.
Ainsi, le
nombre de salariŽs composant ces services peut varier considŽrablement en
fonction
- du nombre
et du succs des spectacles programmŽs au cours d'une saison,
- des modes
d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs)
Outre les
contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dits de droit commun, les partenaires sociaux sont
donc convenus que ces salariŽs puissent tre engagŽ(e)s:
-
soit en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (ˆ temps plein
ou ˆ temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de
contr™le et placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi ˆ temps partiel.
-
soit en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent
dans les conditions fixŽes ˆ l'article IV.5. ConformŽment aux dispositions de
l'accord "Politique contractuelle dans le spectacle vivant" du 24
juin 2008, ils peroivent dans ce cas une indemnitŽ conventionnelle spŽciale
versŽe mensuellement dont le montant correspond ˆ 10% du salaire brut annuel de
base divisŽ par 12.
-
soit en engagement de surnumŽraire (contrats ˆ
durŽe dŽterminŽe qui peuvent tre conclus en cas de variations de la
frŽquentation et du succs des spectacles) dans les conditions fixŽes ˆ
l'article IV.5. L'emploi de surnumŽraire qui, par nature, est temporaire est
rŽgi par les dispositions lŽgales en vigueur et ouvre droit au versement de la
prime de prŽcaritŽ lŽgale.
La combinaison de tous les types de contrats est
possible au sein d'une mme entreprise ou d'un mme service.
Article IV.4 Engagement
en contrat a durŽe indŽterminŽe intermittent.
L'engagement
en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent peut tre conclu dans les
conditions visŽes dans l'accord interbranche "Politique contractuelle dans
le spectacle vivant" du 24 juin 2008 annexŽ ˆ la prŽsente convention
collective.
Il est
rappelŽ que lÕemploi pour lequel le salariŽ est engagŽ sous CDII nÕest pas
obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi
sous rŽserve de ce qui suit.
Les
salariŽs sous CDII ont la possibilitŽ de cumuler leur activitŽ sous CDII avec
dÕautres contrats sous condition de respecter la lŽgislation concernant la
durŽe lŽgale du travail.
Les
salariŽs en CDII bŽnŽficient des droits reconnus aux salariŽs en CDI de droit
commun, y compris en ce qui concerne les droits liŽs ˆ lÕanciennetŽ.
Les
salariŽs en CDII bŽnŽficient du mme accs aux emplois ˆ temps complet ou
partiel disponibles dans lÕentreprise et compatibles avec leur qualification
professionnelle que les salariŽs embauchŽs au sein de lÕentreprise sous
dÕautres formes de contrat.
Le CDII
est conclu dans le respect des dispositions lŽgales et rŽglementaires en
vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions
suivantes :
- La
qualification du salariŽ et lÕobjet de sa fonction ;
- La
durŽe annuelle minimale de travail du salariŽ, incluant la durŽe des congŽs payŽs
;
- Les
ŽlŽments de la rŽmunŽration (salaire horaire et ÇindemnitŽ spŽciale CDIIÈ) ;
- Les
modalitŽs du lissage mensuel de la rŽmunŽration ; le lissage est subordonnŽ au
fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sŽcuritŽ sociale
en cas dÕarrt de travail, sinon il nÕest pas obligatoire
- Les
conditions dans lesquelles le salariŽ peut refuser les dates et les horaires
qui lui sont notifiŽes selon les rgles de la prŽsente annexe.
Afin de
tenir compte des particularitŽs de lÕactivitŽ du secteur du spectacle vivant
qui ne permet pas dÕanticiper systŽmatiquement avec prŽcision les pŽriodes de
travail, lÕemployeur est dispensŽ dÕindiquer la rŽpartition des temps de
travail dans le contrat, mais doit prŽciser les conditions dÕapplication, la
planification des pŽriodes de travail et les dŽlais de prŽvenance.
PŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII :
La
pŽriode annuelle de rŽfŽrence pour le calcul de la durŽe du travail est alignŽe
sur la pŽriode de rŽfŽrence de la saison, soit du 1er septembre de
lÕannŽe N au 31 aožt de lÕannŽe N+1 (Ç pŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII
È).
Planification du travail et dŽlai de prŽvenance :
LÕemployeur
remet au salariŽ le planning annuel de la pŽriode de rŽfŽrence un mois avant le
dŽbut de cette pŽriode, soit le 1er aožt.
Les
parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salariŽ un mois
avant le dŽbut de cette pŽriode, soit le 1er aožt n'est pas un plan
de travail dŽfinitif, et qu'il pourra tre modifiŽ de faon importante par le
planning mensuel, en fonction du succs des spectacles prŽsentŽs ou des
modifications de la programmation. Le planning mensuel dŽfinitif est remis au
salariŽ avec un mois dÕavance (exemple : avant le 31 janvier il sera remis le
plan de travail de mars, avant le 28 ou 29 fŽvrier il sera remis le plan de
travail d'avril, avant le 31 mars
il sera remis le plan de travail de mai, etcÉ avec un possible battement de 2
jours pour la date de la premire reprŽsentation).
Le
planning mensuel dŽfinitif peut tre modifiŽ sous rŽserve dÕun dŽlai de
prŽvenance de 7 jours.
Le refus
du salariŽ dÕaccepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement ds lors que ce changement nÕest pas compatible avec :
- la
survenance dÕune maladie ou dÕun accident ;
- des
obligations familiales impŽrieuses ;
- le
suivi dÕun enseignement scolaire ou supŽrieur ou dÕune formation
professionnelle ;
- une
pŽriode dÕactivitŽ fixŽe chez un autre employeur ou avec une activitŽ
professionnelle non salariŽe.
A dŽfaut
de respect du dŽlai de prŽvenance, le salariŽ est libre de refuser la
notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce
refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque
le dŽlai de prŽvenance est rŽduit en deˆ de 7 jours, les heures effectuŽes
sont comptabilisŽes ˆ 110%.
Le
salariŽ engagŽ en CDII ne peut tre convoquŽ pour moins de deux heures de
travail dans la journŽe.
Par
dŽrogation aux dispositions de l'accord interbranche du 24 juin 2008, lorsqu'un
salariŽ est convoquŽ ˆ plusieurs sŽquences de travail dans une mme journŽe,
ces sŽquences de travail peuvent tre espacŽes de plus de deux heures, ˆ la
condition exclusive que ces sŽquences de travail soient en lien direct avec les
horaires de reprŽsentations des spectacles et que lÕemployeur prenne en charge
le remboursement de transport vers le domicile lorsquÕil ne participe pas aux
frais de transport dans le cadre dÕune carte de transport. De plus, dans le
cadre des spectacles destinŽs aux scolaires, le paiement dÕune rŽmunŽration sera
garanti.
Les
services non effectuŽs du fait du salariŽ, ˆ lÕexception des absences prŽvues
par les dispositions lŽgales et conventionnelles, seront notifiŽs et dŽcomptŽs
de la garantie minimale.
Cumul dÕemplois et durŽe lŽgale maximale du travail :
Le
salariŽ en CDII a la possibilitŽ de conclure d'autres contrats de travail avec
diffŽrents employeurs dans la mesure o :
- ces
contrats concernent des pŽriodes de travail hors du temps de travail du CDII ;
- lÕemployeur
est informŽ par le salariŽ de lÕexistence des autres contrats ;
- le
salariŽ sÕengage auprs de lÕemployeur ˆ respecter ses obligations, notamment
loyautŽ et durŽes maximales de travail autorisŽes.
La clause
imposant au salariŽ de travailler ˆ titre exclusif pour un seul et mme
employeur sous CDII ne peut lui tre opposŽe que si celui-ci bŽnŽficie dÕune
rŽmunŽration minimale normalement rŽservŽe aux salariŽs travaillant ˆ temps
complet.
Toute fausse dŽclaration ou modification dans
la situation du salariŽ qui conduirait ˆ ce que l'employeur soit en
contravention avec les dispositions lŽgales sur la durŽe maximale du travail
pourrait donner lieu ˆ sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de
la cause.
RŽmunŽration :
Le CDII
comporte des pŽriodes dÕactivitŽ et dÕinactivitŽ dont lÕalternance crŽe pour le
salariŽ une contrainte compensŽe par :
- un
lissage mensuel de sa rŽmunŽration ;
- une Ç
indemnitŽ spŽciale CDII È versŽe mensuellement dont le montant correspond ˆ 10
% du salaire brut annuel de base divisŽ par 12.
La durŽe
minimale visŽe au contrat peut tre dŽpassŽe ˆ condition que ces heures
complŽmentaires nÕexcdent pas le tiers de cette durŽe.
Lorsque
le nombre dÕheures complŽmentaires ne dŽpasse pas le 1/10e du nombre total des
heures annuelles visŽes au contrat, les heures complŽmentaires ne bŽnŽficient
dÕaucune majoration autre que lÕindemnitŽ spŽciale CDII.
Lorsque
le nombre dÕheures complŽmentaires dŽpasse le 1/10e du nombre total des heures
annuelles visŽes au contrat, les heures complŽmentaires au delˆ du 1/10e bŽnŽficient
de la majoration prŽvue ˆ l'article L 3123-19 du code du travail.
Les
heures complŽmentaires effectuŽes sont rŽmunŽrŽes ˆ la fin de la pŽriode
annuelle de rŽfŽrence du CDII.
Les
primes (hors indemnitŽ spŽciale CDII) et gratifications applicables dans
lÕentreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rŽmunŽration ; pour le
salariŽ sous CDII elles sont calculŽes au prorata de la durŽe annuelle de
travail et sont versŽes en fin de la pŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII.
Les
heures de dŽlŽgation dont peut disposer un salariŽ en CDII au titre de ses
mandats de reprŽsentation prises pendant les pŽriodes non travaillŽes sont
comptabilisŽes comme temps de travail.
LÕemployeur
remettra ˆ chaque salariŽ en CDII un rŽcapitulatif des heures effectuŽes pour
le mois prŽcŽdent.
Cessation du CDII :
Les
causes et modalitŽs de rupture contractuelle applicables au CDI de droit
commun, sÕappliquent Žgalement au CDII.
Article IV.5 CDD pour surcro”t de travail - Engagement de
surnumŽraire
Ces
contrats ˆ durŽe dŽterminŽe peuvent tre conclus notamment en cas de variations
de la frŽquentation pour faire face au surcroit de travail de l'Žquipe engagŽe
en CDI (de droit commun ou intermittent).
L'emploi
de surnumŽraire qui, par nature, est temporaire est rŽgi par les dispositions
lŽgales en vigueur.
Le
surnumŽraire est engagŽ pour la durŽe nŽcessaire ˆ la rŽalisation de sa
mission.
Un contrat pourra tre Žtabli
pour chaque prestation ou pour une sŽrie de prestations. Toutefois, si
plusieurs contrats sont conclus pendant un mme mois civil, l'employeur peut
Žtablir un seul bulletin de paye rŽcapitulatif sans que la nature juridique des
contrats s'en trouve modifiŽe.
L'emploi
de surnumŽraire qui par nature est temporaire et ouvre droit au versement de la
prime de prŽcaritŽ lŽgale est rŽgi par les dispositions lŽgales en vigueur.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL D'ACCUEIL CONTROLE
ET PLACEMENT
Article IV.6 Fonctions
En
respectant les techniques commerciales, la rŽglementation applicable au public
dans lÕenceinte du lieu de reprŽsentation qu'il doit faire respecter, et les
conditions de vente en vigueur dans l'Žtablissement de spectacles, ces
salariŽ(e)s sont chargŽs(es), outre
leur mission d'accueil, et d'information des spectateurs:
- de
l'orientation, et du filtrage des spectateurs,
- et/ou de
la remise des billets prŽpayŽs (avec vŽrification de la rŽgularitŽ et de la
validitŽ des contremarques ou bons d'Žchange Žmis par des points de vente ou
des intermŽdiaires et de la rŽgularitŽ des moyens de paiement en cas de billets
prŽpayŽs selon le mode "vente ˆ distance"),
- et/ou du
contr™le et de la vŽrification des billets avant l'entrŽe dans le lieu de
reprŽsentation,
- et/ou de
l'indication aux spectateurs de la place correspondant ˆ leur billet.
Il peut leur tre demandŽ d'effectuer des
t‰ches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulires prŽvues pour
les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne
cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit de
laisser pŽnŽtrer dans la salle un spectateur ou un tiers ˆ l'entreprise non
muni de billet.
Il peut
tre demandŽ au personnel d'accueil contr™le et placement
- de tenir
(partiellement ou totalement) le vestiaire,
- de vendre
ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement de la confiserie, des boissons, des
programmes, et, en gŽnŽral, tous articles qui lui sont remis ˆ cet effet par la
direction.
Selon les Žtablissements, et
notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires,
il peut lui tre allouŽ des primes assises sur les marchandises vendues.
Le personnel d'accueil, de placement et de contr™le doit tre
particulirement vigilant dans le domaine du contr™le d'accs des personnes et
dans la mise en Ïuvre des mesures de sŽcuritŽ.
En
fonction de la configuration des Žtablissements, des instructions spŽcifiques
peuvent tre donnŽes par
l'employeur, les salariŽs sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout
manquement ˆ ces instructions pourra donner lieu ˆ une sanction en fonction des
circonstances de la cause.
En cas de
situations du type "plan vigipirate", ces salariŽs sont tenus ˆ une vigilance spŽcifique.
Article IV.7 DurŽe du travail et rŽmunŽration
Les
partenaires sociaux constatent que 90% du travail effectif d'accueil pour
chaque reprŽsentation s'effectue en moins d'une heure.
Il doit
cependant tre garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contr™le
pour chaque service une rŽmunŽration Žgale ˆ la valeur de 3 heures au salaire
horaire en vigueur assortie des indemnitŽs conventionnelles ou des primes
instituŽes par les dispositions lŽgales.
La rŽmunŽration peut tre perue sous forme de pourboires
versŽs par les spectateurs.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL D'ACCUEIL
BILLETTERIE
Article iv.8 Fonctions
Les
personnels d'accueil/ de billetterie sont chargŽs, par tous moyens en vigueur dans
l'entreprise, d'accueillir,
conseiller et renseigner les clients ou les intermŽdiaires (agences,
revendeurs, distributeurs etc.), effectuer les rŽservations, l'encaissement et
l'Žmission des billets.
Ils peuvent aussi tre chargŽs de la
gestion de la vente sur internet et des contingents mis ˆ la disposition des
distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc).
Il peut tre demandŽ aux salariŽs de ce
service d'effectuer des t‰ches de placement et de contr™le. Dans ce cas, les dispositions
particulires prŽvues pour ces salariŽs leur sont aussi applicables pour ce qui
concerne cette partie de leur mission.
Il leur est formellement interdit
-
d'Žmettre ou
rŽserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions
particulires et prŽcises,
-
de favoriser ou
faciliter l'accs de la salle ˆ un tiers non autorisŽ ou non muni de billet.
Ils vendent toutes les prestations ou
marchandises proposŽes par l'employeur (et/ou en cas de billetterie
informatisŽe, accessibles ˆ partir du systme informatique).
L'horaire
de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit ˆ temps plein soit
ˆ temps partiel.
Article IV.9 RŽmunŽration
Les
personnels de billetterie et d'accueil sont rŽmunŽrŽs sur la base du salaire
conventionnel en vigueur. Selon les Žtablissements, il peut leur tre allouŽ
des primes (calculŽes individuellement ou collectivement) assises sur le nombre
de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer au contrat de
travail.
***
TITRE V – Dispositions particulires applicables aux cadres de
direction
Texte restant ˆ nŽgocier
TITRE VI – Dispositions particulires applicables aux metteurs
en scne
Texte restant ˆ nŽgocier
TITRE VII – Salaires minima
ARTISTES
THEATRE |
Forfait mensuel |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tournŽe) (3) |
|
|||||||||
cas particuliers des petits lieux
dŽfinis ˆ l'annexe 1 (cf Article I.6, a) et c)) |
- de 400 places |
+ de 400 places |
Nb de reprŽsentations par mois |
|
|||||||||
cachet |
cachet |
de 1 ˆ 7 |
de 8 ˆ 11 |
de 12 ˆ 16 |
|
||||||||
DŽbutants
et doublures (1) |
1 398,37 |
55,00 |
55,00 |
86,00 |
78,00 |
72,00 |
|
||||||
R™les de
- de 100 lignes |
1 398,37 |
72,00 |
80,00 |
105,00 |
95,00 |
85,00 |
|
||||||
R™les de
+ de 100 lignes |
1 398,37 |
80,00 |
88,00 |
130,00 |
115,00 |
100,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
THEATRE
MUSICAL - COMEDIE MUSICALE OPERETTE ET AUTRES SPECTACLES |
1 ˆ 7 |
8 ˆ 16 |
Exploit. continue (2) |
Salaire mensuel (4) pour 24 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
Afin dÕŽviter les effets de seuil nŽgatifs (ˆ l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration
globale maximum prŽvue par la colonne qui prŽcde.
|
|
|
|||||
ComŽdien
1er r™le / 1er chanteur soliste |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 510,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
ComŽdien
2nd r™le |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
ComŽdien |
110,00 |
100,00 |
82,00 |
1 721,00 |
1 968,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorŽgraphique 1er r™le |
151,00 |
136,00 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorŽgraphique 2nd r™le |
141,00 |
124,00 |
92,00 |
2 186,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorŽgraphique d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
82,00 |
1 931,00 |
1 968,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
lyrique 1er emploi |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
lyrique 2nd emploi / Chanteur |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
Choriste
de plateau, artiste lyrique des chÏurs |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
Doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
100,00 |
2 510,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|||||
1er
assistant des attractions |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
autre
assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
1 548,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ARTISTES
MUSICIENS ET ORCHESTRE |
1 ˆ 7 |
8 ˆ 16 |
plus de 16 |
Salaire mensuel (4) pour 30 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
|
|
|
|||||
Chef
d'orchestre |
220,00 |
180,00 |
155,00 |
3 100,00 |
3 200,00 |
|
|
|
|||||
Musicien |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
|
|||||
Musicien
d'orchestre < 10 musiciens et chÏurs |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
|
|||||
Musicien
d'orchestre > 10 musiciens et chÏurs |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
|
|||||
Choriste
d'orchestre |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Service
de rŽpŽtition (6) |
36,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) On
entend par dŽbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectuŽ moins de
trois contrats dans le secteur. |
|
|
|||||||||||
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15
dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective
ou bien lorsque le cumul des diffŽrents contrats est supŽrieur ˆ
30 reprŽsentations. |
|||||||||||||
(2)
garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30
reprŽsentations minimum |
|
|
|
|
|||||||||
(3)
L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmŽ pour moins
de 5 reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le
spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2
semaines (14 jours calendaires). |
|
||||||||||||
Ces
minima devront atteindre les minima de l'annexe 4 "TournŽes" sous 2
ans. |
|
|
|
|
|
||||||||
Ces
minima seront maintenus pour les thŽ‰tres de moins de 400 places garantissant
au moins 12 reprŽsentations dans le mois (colonne de 12 ˆ 16). |
|||||||||||||
(4) Ce
salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois
d'engagement. |
|
|
|
|
|
||||||||
(5) Ce
salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois
d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations. |
|||||||||||||
Pour les
salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel
minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de |
|||||||||||||
30
reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire,
dans le respect de la durŽe lŽgale du travail. |
|
|
|||||||||||
(6) Sauf
dispositions particulires prŽvues pour les artistes musiciens prŽcisŽes dans
l'annexe 1. |
|
|
|
|
|||||||||
TECHNICIENS |
THEATRES JUSQU'A 200 PLACES |
THEATRES DE 201 A 500 PLACES |
THEATRES DE + DE 500 PLACES |
||||||||||
CADRES Directeur
technique, RŽgisseur gŽnŽral, DŽcorateur, ScŽnographe, Concepteur du son,
ingŽnieur du son, concepteur lumire/Žclairagiste, rŽalisateur lumire,
rŽalisateur pour diffusion intŽgrŽe au spectacle, ingŽnieur du son-vidŽo,
chef opŽrateur |
par
heure |
12,50 Û |
15,85 Û |
19,79 Û |
|||||||||
par mois |
1 895,88 Û |
2 403,97 Û |
3 001,55 Û |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
AGENTS
DE MAITRISE
RŽgisseur,
RŽgisseur d'orchestre, rŽgisseur de production, conseiller technique effets
spŽciaux, concepteur artificier, rŽgisseur plateau, rŽgisseur son, rŽgisseur
lumire, rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur, opŽrateur son, preneur de
son, technicien console, sonorisateur, rŽalisateur son, monteur son,
rŽgisseur lumire, chef Žlectricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opŽrateur
lumire, chef machiniste, rŽgisseur plateau, chef monteur de structures,
ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opŽrateur image, pupitreur,
opŽrateur vidŽo, rŽgisseur audiovisuel, chef de la sŽcuritŽ |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
par
heure |
11,96 Û |
12,97 Û |
15,85 Û |
||||||||||
par mois |
1 813,97 Û |
1 967,16 Û |
2 403,97 Û |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
EMPLOYƒS
QUALIFIƒS RŽgisseur
adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spŽciaux, artificier,
technicien son, technicien instruments, accordeur, Žlectricien, technicien
lumire, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger,
assistant dŽcorateur, cintrier, constructeurs dŽcors structures, machiniste,
menuisier de spectacles, peintre dŽcorateur, serrurier de spectacle,
staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de
plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien
hydraulique, technicien vidŽo, projectionniste, technicien prompteur, pompier
civil |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
par
heure |
10,82 Û |
10,82 Û |
12,56 Û |
||||||||||
par mois |
1 641,07 Û |
1 641,07 Û |
1 904,98 Û |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
EMPLOYƒS Technicien groupe
Žlectrogne, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de
spectacles, agent de sŽcuritŽ |
par
heure |
9,75 Û |
9,75 Û |
10,65 Û |
|||||||||
par mois |
1 478,78 Û |
1 478,78 Û |
1 615,29 Û |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HABILLEUSES - COUTURIERES -
MAQUILLAGE |
|
|
|
|
|||||||||
CADRES
Costumier-ensemblier,
chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/perruques,
concepteur maquillage/masques |
par
heure |
14,03 Û |
|
|
|
|
|||||||
par mois |
2 127,93 Û |
|
|
|
|
||||||||
AGENTS
DE MAITRISE RŽalisateur
coiffure/perruques, rŽalisateur costumes, rŽalisateur maquillages/masques,
responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef
couturire, chef habilleuse |
par
heure |
12,96 Û |
|
|
|
|
|||||||
par mois |
1 965,64 Û |
|
|
|
|
||||||||
EMPLOYƒS
QUALIFIƒS Coiffeur/posticheur,
couturire, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de
spectacle, tailleur, habilleuse-couturire |
par
heure |
11,96 Û |
|
|
|
|
|||||||
par mois |
1 813,97 Û |
|
|
|
|
||||||||
EMPLOYƒS Habilleuse-repasseuse
/ repasseuse-lingre-retoucheuse |
par
heure |
10,82 Û |
|
|
|
|
|||||||
par mois |
1 641,07 Û |
|
|
|
|
||||||||
Le taux
de l'indemnitŽ de feux des techniciens est, par reprŽsentation, fixŽ ˆ : |
18,12 Û |
|
|
|
|
|
|
||||||
Le taux
de l'indemnitŽ de feux des rŽgisseurs est, par reprŽsentation, fixŽ ˆ : |
24,42 Û |
|
|
|
|
|
|
||||||
Le taux
de l'indemnitŽ de restauration est fixŽ ˆ : |
14,23 Û |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||