AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE

DU SPECTACLE VIVANT DU 3 FEVRIER 2012

 

 

ARTICLE 1 : REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

ConformŽment aux dispositions de lÕarticle XVI.2 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant du 3 fŽvrier 2012, il a ŽtŽ dŽcidŽ entre les parties signataires de rŽviser certaines des dispositions de cette mme convention.

Les articles concernŽs sont ainsi remplacŽs par les dispositions suivantes :

 

Article VII.3 : PŽriode dÕessai - Contrat ˆ durŽe indŽterminŽe

 

Le salariŽ engagŽ sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe peut tre soumis ˆ une pŽriode dÕessai ˆ condition quÕelle soit prŽvue au contrat de travail.

 

Sauf dispositions spŽcifiques arrtŽes dans les annexes par secteur, la pŽriode dÕessai est fixŽe comme suit en fonction de la catŽgorie du salariŽ :

 

Artistes interprtes : deux mois de travail effectif ;

EmployŽs et employŽs qualifiŽs groupe 2 : deux mois de travail effectif non renouvelable ;

EmployŽs qualifiŽs groupe 1 : deux mois de travail effectif renouvelable pour une pŽriode de deux mois ;

Agents de ma”trise : trois mois de travail effectif renouvelable pour une pŽriode d'un mois ;

Cadres Groupes 2 et 3 : quatre mois de travail effectif renouvelable pour une pŽriode de deux mois ;

Cadres Groupe 1 : quatre mois de travail effectif, renouvelable une fois.

 

La rupture de la pŽriode d'essai doit tre notifiŽe par lettre remise en main propre contre dŽcharge ou lettre recommandŽe avec avis de rŽception, dans le respect des dispositions lŽgales prŽvues au Code du travail (dŽlai de prŽvenance).

A l'issue de la pŽriode d'essai, le salariŽ est considŽrŽ comme engagŽ dans les conditions du contrat de travail.

La pŽriode dÕessai se trouve prolongŽe du temps

-         des congŽs pris par le salariŽ,

-         de la durŽe de fermeture annuelle de lÕentreprise,

-         des congŽs Žventuels pour ŽvŽnements familiaux,

-         des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la pŽriode dÕabsence.

Toute pŽriode dÕessai exprimŽe en jours se dŽcompte en jours calendaires.

Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique

 

 

Article I.15 PrŽavis de fin de reprŽsentation

En dehors du cas traitŽ ˆ l'article I.14, dans le cas des contrats signŽs "pour la durŽe des reprŽsentations", le producteur devra prŽvenir les artistes interprtes de la fin des reprŽsentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre dŽcharge ou par lettre recommandŽe dans les dŽlais suivants :

á  au minimum 6 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue, si le nombre de reprŽsentations ne dŽpasse pas 30 ;

á  au minimum 10 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue dans le cas o le nombre des reprŽsentations est compris entre 31 et 50 ;

á  au minimum 15 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue si le nombre de reprŽsentations dŽpasse 50.

Le jour de lÕaffichage au tableau de service ne compte pas dans la durŽe du prŽavis de fin de reprŽsentation.

 

Article I.17  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au cachet contractuel est versŽe ˆ lÕartiste interprte. LÕindemnitŽ nÕest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lՎtablissement : elle nÕest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toute faon nÕauraient pas travaillŽ ce jour-lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du cachet contractuel, lÕartiste interprte reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire.

 

Article II.6 Repos hebdomadaire

ConformŽment aux dispositions de lÕarticle L. 3132-2 du Code du travail, lÕartiste bŽnŽficie dÕun repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consŽcutives auxquelles sÕajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 h.

Durant le repos, aucune rŽpŽtition, aucun raccord ou dŽplacement ne pourra avoir lieu.

 

Article II.8  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au cachet contractuel est versŽe ˆ lÕartiste musicien. LÕindemnitŽ nÕest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lՎtablissement : elle nÕest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nÕauraient pas travaillŽ ce jour-lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du cachet contractuel, lÕartiste musicien reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire.

 

Article III.2 Organisation du travail

Le temps de travail sÕeffectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, rŽparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journŽe continue est dÕusage) en services indivisibles (jeu –entretien – montage - dŽmontage). Le principe de la journŽe continue peut cependant tre appliquŽ aprs accord entre les parties dans le respect de lÕarticle L. 3121-33 du Code du travail.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

 

ConformŽment aux dispositions de lÔarticle L. 3132-2 Code du travail, chaque salariŽ a droit ˆ un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine auxquelles sÕajoutent les heures de repos quotidien prŽvues par ce mme Code. Toutefois, il est convenu que la durŽe de ce repos est portŽe ˆ 44 heures consŽcutives hebdomadaires (repos quotidien inclus).

 

Dans les conditions fixŽes par la Loi, pour toutes raisons impŽratives (commissions de sŽcuritŽ, accidents, etc), ces 44 heures consŽcutives de repos peuvent tre rŽduites par la direction. Dans ce cas, les heures de travail seront, soit :

á  rŽmunŽrŽes avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ 7 heures au taux horaire normal,

á  compensŽes par 2 jours de repos par accord entre les parties ou par application des dispositions de lÕarticle L. 3132-4 du Code du travail dans le cas o lÕinterruption a pour effet de ramener la durŽe du repos hebdomadaire en deˆ de 35 heures (repos quotidien inclus).

 

a)      Le plan de travail

Sauf dispositions particulires pour les pŽriodes de montage et dŽmontage prŽvues ˆ l'article III.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalire de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalire de 10 heures avec 2 heures de pause. Sous rŽserve du respect des dispositions prŽvues par lÕarticle L. 3121-33 alinŽa 1er du Code du travail, si cette pause ne peut pas tre prise dans son intŽgralitŽ, elle est rŽmunŽrŽe et donne droit ˆ une prime de mme montant, plus une indemnitŽ de restauration prŽvue au TITRE VII - Salaires minima des personnels techniques.

 

Le plan de travail de la semaine suivante devra tre communiquŽ 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en pŽriode de montage.

Au plus tard 21 jours aprs la premire reprŽsentation publique de chaque spectacle, lÕorganisation du travail doit tre fixŽe par la direction, spectacle par spectacle, pour la durŽe des reprŽsentations.

 

La modification du nombre de reprŽsentations hebdomadaires ou les changements dÕhoraires de reprŽsentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de prŽavis, ˆ modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut tre modifiŽ sans lÕaccord des intŽressŽs. Le plan de travail peut diffŽrer selon les catŽgories de techniciens. Chaque catŽgorie doit se voir appliquer les mmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.

 

Chaque service est comptabilisŽ par pŽriodes de 60 minutes commenant au ¼ d'heure, ˆ la ½ heure ou ˆ l'heure (par exemple : 20h00, 20h15, 20h30 ou 20h45).

 

Pour les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ temps partiel, quels que soient la durŽe du spectacle et le nombre de reprŽsentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durŽe hebdomadaire minimum dŽfinie comme suit :

á  28 heures ˆ partir de 6 reprŽsentations donnŽes dans la semaine. Cependant, lorsquÕil ne sera donnŽ que 6 reprŽsentations par semaine, ces personnels devront effectuer, ˆ la demande de lÕemployeur, un service dÕentretien de 4 heures.

á  20 heures jusquՈ 5 reprŽsentations complŽmentaires donnŽes dans la semaine. Cependant, lorsquÕil ne sera donnŽ que 4 (ou moins de 4) reprŽsentations par semaine, ces personnels devront effectuer, ˆ la demande de lÕemployeur, un service dÕentretien de 4 heures.

 

b)      Le service du jeu

La durŽe du service du jeu est celle de la durŽe du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas tre infŽrieur ˆ 3 heures et la mise en place ne peut pas tre infŽrieure ˆ 30 minutes.

 

Le service du jeu peut commencer au quart dÕheure, ˆ la demi-heure et ˆ lÕheure (par exemple : 19h15, 19h30, 19h45 ou 20h00).

Le point de dŽpart de ce service commence au plus tard ½ heure avant lÕheure du lever de rideau annoncŽe au public sur les supports de communication spŽcialisŽs.

 

Tout service supplŽmentaire imprŽvu, exigŽ par les nŽcessitŽs du travail, ayant pour effet d'aboutir ˆ un dŽpassement de la durŽe hebdomadaire du travail est rŽcupŽrŽ avec lÕaccord du salariŽ dans les 2 semaines suivantes par la suppression dÕun service de mme durŽe. SÕil nÕest pas rŽcupŽrŽ, il est rŽmunŽrŽ avec majoration lŽgale du salaire.

 

c)       Le travail dÕentretien

Le travail dÕentretien est effectuŽ par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce nÕest que pour des nŽcessitŽs impŽratives, accidentelles et imprŽvisibles que des services de 2 heures pourront tre exceptionnellement programmŽs. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du dŽcor et du matŽriel technique ainsi que Žventuellement l'entretien courant du thŽ‰tre et de ses dŽpendances.

 

Article III.7 Montage et dŽmontage

La pŽriode de montage commence cinq semaines avant la premire reprŽsentation payante pour se terminer une semaine aprs celle-ci.

La pŽriode de dŽmontage commence ˆ lÕissue de la dernire reprŽsentation et ne peut excŽder 3 jours.

Pendant ces pŽriodes, la journŽe de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journŽe pourra tre fractionnŽe en 3 services au maximum dont la durŽe minimale ne pourra tre infŽrieure ˆ 2 heures. ConformŽment ˆ lÕarticle D. 3121-19 du code du travail, la durŽe quotidienne de travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures pendant les pŽriodes de montage et de dŽmontage, dans le respect des dispositions lŽgales concernant la durŽe maximale de travail hebdomadaire (articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail).

 

Pendant ces pŽriodes, une pause dÕune heure doit tre respectŽe entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures. Sous rŽserve du respect des dispositions prŽvues par lÕarticle L. 3121-33 alinŽa 1er du Code du travail, si cette pause dÕune heure ne peut pas tre prise dans son intŽgralitŽ ou aux horaires mentionnŽs prŽcŽdemment, elle est rŽmunŽrŽe et donne droit ˆ une prime de mme montant, plus une indemnitŽ de restauration prŽvue au TITRE VII - Salaires minima des personnels techniques.

 

Dans la limite de 6 montages par an, en pŽriode de montage et de dŽmontage, si dans le respect des articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, le Personnel Technique ne dispose pas de 44 heures consŽcutives de repos hebdomadaire (repos quotidien inclus), les heures travaillŽes seront soit :

¥ rŽmunŽrŽes avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ 7 heures au taux horaire normal, nŽanmoins si lÕinobservation des 44 heures de repos consŽcutives a pour effet de conduire le salariŽ ˆ dŽpasser la durŽe lŽgale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuŽe du montant de la majoration dŽjˆ versŽe au titre des heures supplŽmentaires pour la semaine concernŽe.

¥ compensŽes par 2 jours de repos par accord entre les parties.

Pour les cas non prŽvus par les dispositions gŽnŽrales du prŽsent article, un accord dÕentreprise devra tre recherchŽ.

 

 

 

ARTICLE 2 : DATE DÕEFFET, EXTENSION, DEPOT

 

Cet avenant est conclu pour toute la durŽe dÕapplication de la Convention collective nationale des entreprises sur secteur privŽ du spectacle vivant.

 

ConformŽment aux dispositions de lÕarticle L. 2261-15 du Code du travail, lÕensemble des parties signataires demandent que le prŽsent avenant fasse lÕobjet dÕun arrtŽ dÕextension.

 

ConformŽment aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail, cet avenant ˆ la prŽsente Convention collective nationale des entreprises sur secteur privŽ du spectacle vivant sera dŽposŽe par la partie la plus diligente auprs des services du ministre chargŽ du Travail ainsi quÕauprs du secrŽtariat-greffe du conseil des prudÕhommes du lieu de conclusion.

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 22 octobre 2013

 

 

 

Pour la Chambre syndicale des Cabarets Artistiques et Discothques – CSCAD

 

 

 

Pour le Syndicat National des Producteurs, Diffuseurs et Salles de Spectacle – PRODISS

 

 

Pour le Syndicat du Cirque de CrŽation – SCC

 

 

 

Pour le Syndicat National des Directeurs et Tourneurs du ThŽ‰tre PrivŽ – SNDTP

 

 

 

Pour le Syndicat des Musiques Actuelles – SMA

 

 

 

Pour le Syndicat National du Cirque – SNC

 

 

 

Pour le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles – SNES

 

 

 

Pour le SNAPAC-CFDT

 

 

 

Pour la FCCS / CFE-CGC

 

 

 

Pour le SNACOPVA / CFE-CGC

 

 

 

Pour le SNAPS / CFE-CGC

 

 

 

Pour la FŽdŽration CFTC de la Communication

 

 

 

Pour le Syndicat National CFTC Spectacles, Communication, Sports, Loisirs

 

 

 

Pour le FNSAC-CGT

 

 

 

Pour le SFA-CGT

 

 

 

Pour le SNAM-CGT

 

 

 

Pour le SYNPTAC-CGT

 

 

 

Pour la FASAP-FO

 

 

 

Pour le SN2A-FO

 

 

 

Pour le SNLA-FO

 

 

 

Pour le SNM-FO

 

 

 

Pour le SNSV-FO