Accord sur la rémunération
des artistes interprètes en cas
d’utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Par
accord particulier du 11 septembre 2007, les partenaires sociaux ont réglé les
conditions dans lesquelles les
artistes interprètes sont rémunérés au titre de l’exploitation par vidéo à la demande des émissions relevant de l’objet et du
champ d’application de la Convention Collective
du 30 décembre 1992. Les partenaires sociaux souhaitent renouveler l’accord précité
aux conditions suivantes.
Pour
les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un
service permettant la mise à
disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) d’une ou de plusieurs émissions concernées à l’initiative
individuelle du consommateur de l’endroit et au moment qu’il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs,
écrans d’ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que
téléphones, agendas électroniques), par
tous moyens tels que le câble, le satellite, l’Internet ou tout autre réseau ou
moyen de communication électronique et ce quelles que soient les normes
utilisées.
a) La vidéo à la demande donne lieu, au profit de
l’ensemble des artistes interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d’une rémunération
complémentaire égale à 6 % de la Recette Nette Producteur telle que définie
ci-après.
Il est convenu que
cette rémunération complémentaire sera due par le producteur de l’émission
donnée et que cette rémunération aura la nature de salaire.
La répartition de cette
rémunération complémentaire entre les artistes s’opérera selon un pourcentage,
défini à l’article 1 de l’annexe 1 de la Convention Collective du 30 décembre 1992, qui résulte du rapport existant entre la
part de recettes réservée à l’ensemble des artistes interprètes et la masse salariale des artistes interprètes dans
l’émission faisant l’objet de la mise à disposition définie à l’article
1.
b) Par Recette nette
producteur, on entend, dans le cas particulier de la VOD, le montant des sommes
versées par l'opérateur au producteur au titre d'un programme concerné, après déduction, si
cette opération est à la charge du producteur, de la numérisation du programme
lorsqu'elle est faite spécifiquement pour cet opérateur, la déduction ne
pouvant excéder 30 % dudit montant.
c) Les parties s'engagent à examiner, à
la survenance du terme de cet accord, une autre assiette possible pour la rémunération des artistes, telle que les
recettes brutes part producteur.
d) La gestion de
ces reversements sera, sauf accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent
accord, confiée à l'ADAMI.
e)
Par exception à l'alinéa a):
Lorsque, pour la
réalisation de l'émission concernée, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète
apparaissant à l'image, chaque artiste interprète, disant un texte hors champ,
dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1% de la
recette nette producteur.
Lorsque, pour
l'émission concernée, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas le 1Oème de la durée totale de
l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée
percevra un salaire complémentaire égal à 1%
de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne
peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes interprètes à des niveaux supérieurs
à ceux prévus dans le cadre général
ci-dessus.
Article 3 : VOD dite « du lendemain » et VOD dite « Preview »
Les
artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD
dite « du lendemain », de leur prestation pendant les 7 jours suivant leur diffusion
hertzienne ou rediffusion- hertzienne, étant précisé que cette mise
à disposition est rémunérée dans le - salaire journalier initial ou dans
le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la Convention
Collective du 30 décembre 1992 et ses annexes.
De même, les artistes-interprètes
autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VO dite « preview », de
leur prestation pendant une durée de 3 jours, à l'intérieur d'une période de 7 jours précédant leur première
diffusion ou une seule rediffusion hertzienne, selon les modalités précisées
ci-dessous étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou
dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la Convention Collective du 30 décembre 1992
et ses annexes. Les modalités arrêtées dans ce cadre sont les suivantes
:
lorsque le programme
comporte :
·
Entre 1 à 4 épisodes par saison : l'autorisation des
artistes ne concerne qu'un seul épisode ;
·
entre 5 et 13 épisodes par saison : l'autorisation des
artistes ne concerne que deux épisodes ;
·
entre 14 et 26 épisodes par saison : l'autorisation des
artistes ne concerne que trois épisodes ;
·
plus de 27 épisodes par saison : l'autorisation des
artistes ne concerne que quatre épisodes.
lorsque le programme est une série quotidienne (définie
comme la diffusion de 5 épisodes minimum pendant une semaine) : l'autorisation
des artistes ne concerne que 4 épisodes maximum par mois, sans excéder en tout état de cause 12
épisodes par an.
Il
est précisé que le choix des épisodes exploités en preview est à la discrétion
de l'entreprise de
communication audiovisuelle.
Article 4 : Champ d'application
Par application de l'article 1-5 de la
convention collective du 30 décembre 1992 précitée, le présent accord s'applique aux émissions produites et/ou exploitées
antérieurement et/ou postérieurement
à la date d'entrée en vigueur de ce texte, sans préjudice d'accords individuels
plus favorables ou d'accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du
présent accord.
Article 5 : Durée de l'accord
Le
présent accord prend effet au 1 er décembre 2010. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et un mois et
expirera le 31 décembre 2013.
Une première
réunion pour faire le point sur l'évolution du marché VOD se tiendra au plus tard au cours du
mois de juin 2013. Passé le 1 er juin 2013, les partenaires sociaux se rencontreront
pour discuter des conditions de reconduction de l'accord compte tenu de son échéance prévue le
31 décembre 2013, étant précisé que si le dispositif de VOD dite du lendemain et/ou
de preview devait être reconduit, les organisations syndicales indiquent d'ores et déjà
qu'elles demanderont qu'une négociation s'engage sur les modalités de rémunération des artistes-interprètes.
Article 6 : Accords particuliers
Les règles de
rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations sous forme de
vidéo à la demande peuvent faire l'objet d'accords particuliers conclus entre entreprises de communication
audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores
et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.
Paris,
le 16 décembre 2010
Organisations
patronales
SEPP
SPI
USPA
STP
Organisations
salariales
SFA-CGT
SNAPAC-CFDT
USNA
– CFTC
SIA-
UNSA