CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES INTERPReTES
ENGAGES
POUR DES EMISSIONS DE TELEVISION
Accord
particulier sur la rmunration des Artistes Interprtes pour lĠutilisation de
leurs prestations dans les missions diffuses par des stations locales
franaises de tlvision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de
tlvision spcialement dits pour tre distribus par le cble,
le satellite ou par voie numrique
terrestre
(Avenant
du 12 octobre 2011)
Pralablement au prsent
accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 dcembre 2002
modifi par accord du 21 dcembre 2004 puis par avenant du
13 dcembre 2007 (et ses avenants du 16 dcembre 2010 et du 13
juillet 2011), les partenaires sociaux ont fix la rmunration des artistes
interprtes pour l'utilisation de leurs prestations dans les missions
diffuses par des stations locales franaises de tlvision par voie hertzienne
terrestre ou par des services de tlvision spcialement dits pour tre
distribus par le cble, le satellite ou par voie numrique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins
pour une priode transitoire, renouveler lĠaccord prcit.
En
consquence de quoi il a t convenu et arrt ce qui suit :
Le prsent accord particulier remplace tout
autre accord antrieur relatif la rmunration des artistes interprtes pour
l'utilisation de leurs prestations dans les missions diffuses par des
services de tlvision dits spcialement pour tre :
1. diffuss
localement en France par voie hertzienne terrestre ;
2. distribus
par le cble sur le territoire franais ;
3. diffuss
par voie numrique terrestre sur le territoire franais ;
4. distribus
par un satellite aliment partir du territoire franais et dont lĠempreinte
inclut ce territoire ;
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou
de distribution ci–dessus.
Au sens du prsent accord, on entend par cession
la vente de droits de diffusion auprs de ces chanes lĠexclusion des
prachats de droits de diffusion.
ARTICLE I. - Rvision des articles 8.5.2. et 8.5.3. de la
Convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2. et 4.3. de l'annexe 1 de la
Convention du 30 dcembre 1992.
Pour la priode fixe par l'article II ci-aprs,
les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2. et 8.5.3. de la
Convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2. et 4.3. de l'annexe 1
de la Convention collective du 30 dcembre 1992 de la manire suivante :
Cession des services de tlvision dits
spcialement pour tre :
1. diffuss
localement en France par voie hertzienne terrestre ;
2. distribus
par le cble sur le territoire franais ;
3. diffuss
par voie numrique terrestre sur le territoire franais ;
4. distribus
par un satellite aliment partir du territoire franais et dont lĠempreinte
inclut ce territoire ;
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou
de distribution ci–dessus, lĠexclusion de la reprise intgrale et
simultane sur ces supports des chanes historiques anciennement dites
analogiques.
Le prsent accord couvre galement la reprise
intgrale et simultane de ces services quels que soient les moyens de
communication lectronique de cette reprise, tels que les technologies DSL,
Internet et rseau mobile que peuvent utiliser lĠentreprise de tlvision
concerne.
Chaque cession de droits de diffusion donnera
lieu au paiement l'artiste, dont la prestation est ainsi rutilise, d'un
salaire complmentaire constitu d'un pourcentage du salaire dfini l'article
1 de l'annexe 1. Ce pourcentage rsulte du rapport existant entre la part des
recettes rserve l'ensemble des artistes interprtes et la masse salariale
des artistes interprtes dans l'mission faisant l'objet de la cession.
La part des recettes rserve l'ensemble des
artistes interprtes est fixe :
— 10 % de la part de la recette nette
producteur gale ou infrieure 10 000 Û
— 8 % pour la part de la recette nette
producteur suprieure 10 000 Û.
La recette nette correspond la recette brute
aprs dduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engags
pour ladite cession.
Pour lĠapplication de ce pourcentage une
srie, la part de la recette dvolue aux artistes est calcule par pisode.
Les salaires complmentaires reverss chaque
artiste interprte correspondent une quote-part de la recette nette hors
taxe. Cette quote-part rsulte du rapport entre le montant des cachets perus
par chaque artiste interprte ayant particip lĠmission considre, divis
par le montant des cachets perus par lĠensemble des artistes interprtes ayant
particip lĠmission considre. Toutefois,
pour les missions dramatiques, le calcul de ce pourcentage ne prend pas en
compte la part des cachets journaliers initiaux qui excde 10 fois le cachet
minimum inscrit lĠannexe 2 de la convention collective dans la rubrique Ç
missions dramatiques – journe de rptition ou dĠenregistrement È. Dans
ce cas, ce pourcentage sĠapplique aux salaires individuels ainsi crts.
Par exception, lorsque, pour la ralisation de
lĠmission, lĠemployeur nĠa engag aucun artiste interprte apparaissant
lĠimage, chaque artiste interprte disant un texte hors champ, dont la
prestation est rutilise dans le cadre du prsent article, percevra un salaire
complmentaire gal 1 % de la recette nette hors taxe.
Dans le cas d'une mission o la dure totale
des prestations d'un ou plusieurs artistes interprtes n'excde pas le dixime
de la dure totale de l'mission, chaque artiste interprte dont la prestation
est rutilise dans le cadre du prsent article percevra un salaire complmentaire
gal 1 % de la recette nette hors taxe.
Ces deux dispositions spcifiques ne peuvent
avoir pour effet de porter la part de recette nette hors taxe rserve
l'ensemble des artistes interprtes des niveaux suprieurs ceux prvus dans
le cadre gnral vis ci-dessus. Dans ce cas, le principe gnral de
rpartition figurant lĠalina 7 est appliqu
Cette rmunration est paye aux artistes
interprtes par l'organisme cdant ou toute personne physique ou morale qu'il
mandate pour ce faire.
Le cachet initial de l'artiste interprte couvre
toujours la premire tldiffusion par voie hertzienne nationale terrestre, pour
les chanes historiques, de lĠmission laquelle il a particip, quel que soit
le moment o celle-ci intervient, ainsi que la reprise intgrale et simultane
de cette diffusion par tout procd de communication lectronique quĠutilise
lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠditeur de service concern. Les
diffusions exerces par voie hertzienne locale, cble, satellite ou TNT
relevant du prsent accord peuvent chronologiquement intervenir avant ou aprs
la premire diffusion sur une chane historique (anciennement dite analogique).
Les rgles de rmunration des artistes
interprtes pour lĠexploitation de leurs prestations dans les missions
diffuses par les stations locales franaises de tlvision par voie hertzienne
terrestre, ou par des services de tlvision spcialement dits pour tre
distribus par le cble, le satellite ou par voie numrique terrestre peuvent
faire lĠobjet dĠaccords particuliers plus favorables conclus entre les
entreprises de communication audiovisuelle ou lĠINA et les organisations
syndicales, tant prcis que lesdits accords particuliers dĠores et dj
conclus prvaudront galement sur le prsent accord.
ARTICLE
II. Date
d'effet et de dure
2.1. Le prsent accord prend effet au 1er
janvier 2012. Il est applicable aux cessions des missions rgies par les
conventions vises au I. ci-dessus, ds lors que les rmunrations n'ont pas
dj t verses aux bnficiaires la date d'effet des prsentes.
2.2. Les dispositions du prsent accord sont applicables
jusquĠ la signature des nouveaux accords rsultant de lĠarrt de la diffusion
analogique terrestre, tant prcis que les parties feront leurs meilleurs
efforts pour ngocier lesdits nouveaux accords avant le 31 dcembre 2012.
Fait
Paris, en 16 exemplaires originaux le 12 octobre 2011
Pour les Employeurs
Association Franaise des Producteurs de Films
Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA)
TF1
France Tlvisions
Canal +
Arte France
M6
LĠInstitut National de lĠAudiovisuel (INA)
Pour les Salaris
Syndicat Franais des Artistes interprtes (SFA-CGT)
Syndicat Indpendant des Artistes interprtes (SIA-UNSA)
Syndicat
National des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture
(SNAPAC-CFDT)