CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES INTERPReTES

ENGAGES POUR DES EMISSIONS DE TELEVISION

 

Accord particulier sur la rŽmunŽration des Artistes Interprtes pour lĠutilisation de leurs prestations dans les Žmissions diffusŽes par des stations locales franaises de tŽlŽvision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de tŽlŽvision spŽcialement ŽditŽs pour tre distribuŽs par le c‰ble,

 le satellite ou par voie numŽrique terrestre

(Avenant du 12 octobre 2011)

 

PrŽalablement au prŽsent accord, les parties rappellent que :

 

Par accord particulier du 2 dŽcembre 2002 modifiŽ par accord du 21 dŽcembre 2004 puis par avenant du 13 dŽcembre 2007 (et ses avenants du 16 dŽcembre 2010 et du 13 juillet 2011), les partenaires sociaux ont fixŽ la rŽmunŽration des artistes interprtes pour l'utilisation de leurs prestations dans les Žmissions diffusŽes par des stations locales franaises de tŽlŽvision par voie hertzienne terrestre ou par des services de tŽlŽvision spŽcialement ŽditŽs pour tre distribuŽs par le c‰ble, le satellite ou par voie numŽrique terrestre.

 

Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une pŽriode transitoire, renouveler lĠaccord prŽcitŽ.

 

En consŽquence de quoi il a ŽtŽ convenu et arrtŽ ce qui suit :

 

Le prŽsent accord particulier remplace tout autre accord antŽrieur relatif ˆ la rŽmunŽration des artistes interprtes pour l'utilisation de leurs prestations dans les Žmissions diffusŽes par des services de tŽlŽvision ŽditŽs spŽcialement pour tre :

 

1.           diffusŽs localement en France par voie hertzienne terrestre ;

2.           distribuŽs par le c‰ble sur le territoire franais ;

3.           diffusŽs par voie numŽrique terrestre sur le territoire franais ;

4.            distribuŽs par un satellite alimentŽ ˆ partir du territoire franais et dont lĠempreinte inclut ce territoire ;

ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci–dessus.

 

Au sens du prŽsent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprs de ces cha”nes ˆ lĠexclusion des prŽachats de droits de diffusion.

 

 

ARTICLE I. - RŽvision des articles 8.5.2. et 8.5.3. de la Convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2. et 4.3. de l'annexe 1 de la Convention du 30 dŽcembre 1992.

 

Pour la pŽriode fixŽe par l'article II ci-aprs, les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2. et 8.5.3. de la Convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2. et 4.3. de l'annexe 1 de la Convention collective du 30 dŽcembre 1992 de la manire suivante :

 

Cession ˆ des services de tŽlŽvision ŽditŽs spŽcialement pour tre :

1.           diffusŽs localement en France par voie hertzienne terrestre ;

2.           distribuŽs par le c‰ble sur le territoire franais ;

3.           diffusŽs par voie numŽrique terrestre sur le territoire franais ;

4.            distribuŽs par un satellite alimentŽ ˆ partir du territoire franais et dont lĠempreinte inclut ce territoire ;

ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci–dessus, ˆ lĠexclusion de la reprise intŽgrale et simultanŽe sur ces supports des cha”nes historiques anciennement dites analogiques.

 

Le prŽsent accord couvre Žgalement la reprise intŽgrale et simultanŽe de ces services quels que soient les moyens de communication Žlectronique de cette reprise, tels que les technologies DSL, Internet et rŽseau mobile que peuvent utiliser lĠentreprise de tŽlŽvision concernŽe.

 

Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement ˆ l'artiste, dont la prestation est ainsi rŽutilisŽe, d'un salaire complŽmentaire constituŽ d'un pourcentage du salaire dŽfini ˆ l'article 1 de l'annexe 1. Ce pourcentage rŽsulte du rapport existant entre la part des recettes rŽservŽe ˆ l'ensemble des artistes interprtes et la masse salariale des artistes interprtes dans l'Žmission faisant l'objet de la cession.

 

La part des recettes rŽservŽe ˆ l'ensemble des artistes interprtes est fixŽe ˆ :

— 10 % de la part de la recette nette producteur Žgale ou infŽrieure ˆ 10 000 Û

— 8 % pour la part de la recette nette producteur supŽrieure ˆ 10 000 Û.

 

La recette nette correspond ˆ la recette brute aprs dŽduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagŽs pour ladite cession.

 

Pour lĠapplication de ce pourcentage ˆ une sŽrie, la part de la recette dŽvolue aux artistes est calculŽe par Žpisode.

 

Les salaires complŽmentaires reversŽs ˆ chaque artiste interprte correspondent ˆ une quote-part de la recette nette hors taxe. Cette quote-part rŽsulte du rapport entre le montant des cachets perus par chaque artiste interprte ayant participŽ ˆ lĠŽmission considŽrŽe, divisŽ par le montant des cachets perus par lĠensemble des artistes interprtes ayant participŽ ˆ lĠŽmission considŽrŽe. Toutefois, pour les Žmissions dramatiques, le calcul de ce pourcentage ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excde 10 fois le cachet minimum inscrit ˆ lĠannexe 2 de la convention collective dans la rubrique Ç Žmissions dramatiques – journŽe de rŽpŽtition ou dĠenregistrement È. Dans ce cas, ce pourcentage sĠapplique aux salaires individuels ainsi ŽcrtŽs.

 

Par exception, lorsque, pour la rŽalisation de lĠŽmission, lĠemployeur nĠa engagŽ aucun artiste interprte apparaissant ˆ lĠimage, chaque artiste interprte disant un texte hors champ, dont la prestation est rŽutilisŽe dans le cadre du prŽsent article, percevra un salaire complŽmentaire Žgal ˆ 1 % de la recette nette hors taxe.

 

Dans le cas d'une Žmission o la durŽe totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprtes n'excde pas le dixime de la durŽe totale de l'Žmission, chaque artiste interprte dont la prestation est rŽutilisŽe dans le cadre du prŽsent article percevra un salaire complŽmentaire Žgal ˆ 1 % de la recette nette hors taxe.

 

Ces deux dispositions spŽcifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette nette hors taxe rŽservŽe ˆ l'ensemble des artistes interprtes ˆ des niveaux supŽrieurs ˆ ceux prŽvus dans le cadre gŽnŽral visŽ ci-dessus. Dans ce cas, le principe gŽnŽral de rŽpartition figurant ˆ lĠalinŽa 7 est appliquŽ

 

Cette rŽmunŽration est payŽe aux artistes interprtes par l'organisme cŽdant ou toute personne physique ou morale qu'il mandate pour ce faire.

 

Le cachet initial de l'artiste interprte couvre toujours la premire tŽlŽdiffusion par voie hertzienne nationale terrestre, pour les cha”nes historiques, de lĠŽmission ˆ laquelle il a participŽ, quel que soit le moment o celle-ci intervient, ainsi que la reprise intŽgrale et simultanŽe de cette diffusion par tout procŽdŽ de communication Žlectronique quĠutilise lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service concernŽ. Les diffusions exercŽes par voie hertzienne locale, c‰ble, satellite ou TNT relevant du prŽsent accord peuvent chronologiquement intervenir avant ou aprs la premire diffusion sur une cha”ne historique (anciennement dite analogique).

 

Les rgles de rŽmunŽration des artistes interprtes pour lĠexploitation de leurs prestations dans les Žmissions diffusŽes par les stations locales franaises de tŽlŽvision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de tŽlŽvision spŽcialement ŽditŽs pour tre distribuŽs par le c‰ble, le satellite ou par voie numŽrique terrestre peuvent faire lĠobjet dĠaccords particuliers plus favorables conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou lĠINA et les organisations syndicales, Žtant prŽcisŽ que lesdits accords particuliers dĠores et dŽjˆ conclus prŽvaudront Žgalement sur le prŽsent accord.

 

ARTICLE II. Date d'effet et de durŽe

 

2.1. Le prŽsent accord prend effet au 1er janvier 2012. Il est applicable aux cessions des Žmissions rŽgies par les conventions visŽes au I. ci-dessus, ds lors que les rŽmunŽrations n'ont pas dŽjˆ ŽtŽ versŽes aux bŽnŽficiaires ˆ la date d'effet des prŽsentes.

 

2.2. Les dispositions du prŽsent accord sont applicables jusquĠˆ la signature des nouveaux accords rŽsultant de lĠarrt de la diffusion analogique terrestre, Žtant prŽcisŽ que les parties feront leurs meilleurs efforts pour nŽgocier lesdits nouveaux accords avant le 31 dŽcembre 2012.

 

 

Fait ˆ Paris, en 16 exemplaires originaux le 12 octobre 2011

 

 

Pour les Employeurs

 

 

Association Franaise des Producteurs de Films

 

 

Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA)

 

 

TF1

 

 

France TŽlŽvisions

 

 

Canal +

 

 

Arte France

 

 

M6

 

 

LĠInstitut National de lĠAudiovisuel (INA)

 

 

 

Pour les SalariŽs

 

 

 

Syndicat Franais des Artistes interprtes (SFA-CGT)

 

 

 

Syndicat IndŽpendant des Artistes interprtes (SIA-UNSA)

 

 

 

Syndicat National des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC-CFDT)