Avenant n” 151 du 19/05/2015
Relatif la
Prvoyance
Prambule
Les partenaires
sociaux se sont runis afin de mettre le rgime de prvoyance de la Convention
Collective Nationale de lÕAnimation en conformit avec le dispositif de
portabilit des garanties tel que prvu par lÕarticle L. 911-8 du Code de la Scurit sociale, et de modifier le
taux des cotisations au regard des comptes de rsultats du rgime qui
prsentent un dsquilibre.
Il a t convenu ce qui suit :
LÕarticle 8.1 est remplac par les dispositions
suivantes :
Ē Le prsent titre
sÕapplique tous les salaris quel que soit le nombre dÕheures effectues, y
compris ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective
Nationale de retraite et de prvoyance du 14 mars 1947. Le personnel
relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 est soumis aux
dispositions de l'article 7 de la CCN
du 14 mars 1947 et doit en tout tat de cause bnficier de garanties au moins
quivalentes celles prvues par le titre VIII.
Les amliorations de garanties
prvues pour le personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14
mars 1947 sont justifies par les obligations des employeurs en matire de
prvoyance pour les salaris dcoulant de ladite Convention.
Pour
les salaris ayant exerc un nombre d'heures insuffisant et ne bnficiant pas
de ce fait des indemnits journalires de la scurit sociale, la garantie
incapacit-invalidit intgrera une reconstitution des droits de la scurit
sociale sans cependant se substituer cette dernire.
Portabilit :
Par ailleurs, conformment aux dispositions de lÕarticle
L. 911-8 du Code de la Scurit sociale, les salaris bnficient du maintien
titre gratuit des garanties du rgime de prvoyance conventionnel, en cas de cessation du contrat de travail,
non conscutive une faute lourde, ouvrant droit prise en charge par le
rgime d'assurance chmage, selon les conditions suivantes :
1” Le maintien des garanties est applicable compter de
la date de cessation du contrat de travail et pendant une dure gale la
priode d'indemnisation du chmage, dans la limite de la dure du dernier
contrat de travail ou, le cas chant, des derniers contrats de travail
lorsqu'ils sont conscutifs chez le mme employeur. Cette dure est apprcie
en mois, le cas chant arrondie au nombre suprieur, sans pouvoir excder
douze mois ;
2” Le bnfice du maintien des garanties est subordonn
la condition que les droits remboursements complmentaires aient t ouverts chez le dernier employeur, cÕest--dire que les salaris
bnficient la date de cessation de leur contrat de travail du rgime
conventionnel ;
3” Les garanties maintenues au
bnfice de l'ancien salari sont celles en vigueur au niveau de la branche.
Ainsi, en cas de modification ou de rvision des
garanties des salaris, les garanties des assurs bnficiant du dispositif de
portabilit seront modifies ou rvises dans les mmes conditions.
4” Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salari
percevoir des indemnits d'un montant suprieur celui des allocations
chmage qu'il aurait perues au titre de la mme priode.
5” L'ancien salari justifie auprs de
lÕorganisme assureur, l'ouverture et au cours de la priode de maintien des
garanties, des conditions prvues au prsent article. Il fournit notamment
lÕorganisme assureur gestionnaire un justificatif de lÕouverture de ses droits
indemnisation chmage, et sÕengage informer lÕentreprise et lÕorganisme
assureur gestionnaire en cas de reprise dÕune activit professionnelle et ds
lors quÕil ne bnficie plus dÕaucune indemnisation au titre du chmage ;
L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le
certificat de travail et informer lÕorganisme assureur gestionnaire de la cessation du contrat de travail dans les trente jours
de ladite cessation. Č
Ces dispositions
sÕappliquent aux ruptures de contrat de travail, non conscutives une faute
lourde, notifies compter du 1er juin 2015.
A compter du 1er juillet 2015,
lÕarticle 8.8 de la Convention Collective Nationale de lÕAnimation, relatif au
Ē taux de cotisations Č est modifi comme suit :
Ē a. A la charge exclusive de
l'employeur :
0,02 % du salaire brut total, destin
au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnis
par la scurit sociale (art. 8.4).
b. A la charge exclusive du
salari :
0,275 % du salaire brut total, destin
au financement de la garantie incapacit (art. 8.5).
c. A la charge de l'employeur et
du salari :
0,14 % du salaire brut total pour
la garantie dcs (art. 8.2) dont 0,01 % au titre du maintien des garanties
dcs de l'article 7.1 de la loi Evin ;
0,07 % du salaire brut total pour
la garantie rente ducation (art. 8.3) ;
0,365 % du salaire brut total pour
la garantie invalidit (art. 8.6).
Soit un
total de 0,575 % rparti raison de 0,415% pour l'employeur et 0,16%
pour le salari.
d. Cots lis la reprise des
encours
En
application de la loi du 8 aot 1994, les entreprises qui rejoindront le rgime
de prvoyance alors quÕun ou plusieurs de leurs salaris sont en arrt la
date dÕeffet de leur adhsion devront en faire la dclaration auprs de
lÕorganisme gestionnaire. Aux vues de ces dclarations et afin dÕassurer selon
le cas, soit lÕindemnisation, soit les revalorisations futures, soit la
poursuite de la garantie dcs aux bnficiaires de rentes ou dÕindemnits
journalires, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation
ventuellement ncessaire la constitution des provisions correspondantes.
Cette surcotisation, fera lÕobjet dÕun avenant qui dterminera la rpartition
de ce cot entre employeur et salari. Č
Le prsent avenant
est conclu pour une dure indtermine et prend effet le 1er juin 2015
Le prsent avenant fera l'objet d'un dpt la Direction Gnrale du Travail, de lÕEmploi et de la Formation Professionnelle et d'une demande d'extension.
Signataires
CFDT |
CFE-CGC |
CFTC |
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CGT-FO |
UNSA |
CNEA |
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