Avenant n”150 du 25/07/2014
Relatif au temps partiel
La loi n”2013-504 du 14 juin 2013 relative la scurisation de lÕemploi a, dans son volet Ē Lutter contre la prcarit dans lÕemploi et dans lÕaccs lÕemploi Č, profondment modifi le dispositif du travail temps partiel.
Cependant, le
temps partiel, voire trs partiel, est une ralit de la branche de lÕAnimation
dont il faut tenir compte. Pour une immense part des contrats de travail
temps partiel de la branche, la dure de travail est trs largement infrieure
24 heures et le recours ce type de contrat ne procde pas dÕun choix en
opportunit mais bien de contraintes objectives lies lÕactivit et aux
tailles des entreprises.
Conscients des
difficults qui pourraient tre souleves par la mise en Ļuvre des dispositions
introduites par la loi dans le secteur de lÕanimation et tenant compte de la
ralit pratique, il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de
ngocier un accord permettant de maintenir les quilibres oprationnels existants
tout en scurisant lÕemploi.
A
cet effet, et paralllement cet accord, est cre une Commission spcifique
aux temps partiels au sein de la branche de lÕAnimation, compose des
partenaires sociaux reprsentatifs. Cette Commission aura notamment le rle
dÕobservatoire des mtiers temps partiel. La dite Commission se voit
galement confier des missions par les articles figurant cet avenant ainsi
que lÕtude de la mutualisation de lÕemploi dans la branche.
Les partenaires sociaux de la branche estiment en effet que la mutualisation de lÕemploi des salaris temps partiel par diffrents employeurs, tant de la grille gnrale que de la grille spcifique, permettrait de scuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour rduire les situations de prcarit de lÕemploi.
Toutefois, il est convenu que la mise en Ļuvre dÕune telle dmarche de
mutualisation de lÕemploi est complexe et ncessitera un accompagnement
spcifique des structures intresses.
Aussi, les partenaires sociaux sÕengagent :
į Lancer une rflexion sur les formes
dÕaccompagnement possibles des structures de la branche en vue de leurs
proposer des outils permettant la mutualisation des emplois ;
į Faciliter la cration de groupements
dÕemployeurs qui devront relever de la convention collective de
lÕAnimation ;
į Intgrer dans lÕobservation des donnes de
la branche animation le nombre dÕemplois temps partiels mutualiss ;
į Elaborer un guide des Ē bonnes
pratiques Č pour partager lÕemploi.
į Renforcer la connaissance des outils de
branche existants permettant dÕaccompagner les salaris et dvelopper leurs
comptences.
Un bilan triennal sera ralis afin dÕvaluer lÕtat dÕavancement de cette dmarche. Č
Il
est donc convenu :
Article 1 : temps partiels
Il est cr un article 5.9. : Dispositions
relatives aux salaris temps partiels
Article 5.9 : Les temps partiels
Prambule :
Ē Les
partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de lÕemploi des salaris temps partiel par diffrents
employeurs, tant de la grille gnrale que de la grille spcifique, permettrait
de scuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible
pour rduire les situations de prcarit de lÕemploi.
Toutefois, il est convenu que la mise en Ļuvre
dÕune telle dmarche de mutualisation de lÕemploi est complexe et ncessitera
un accompagnement spcifique des structures intresses.
Aussi, les partenaires sociaux sÕengagent
:
į Lancer une rflexion sur les
formes dÕaccompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur
proposer des outils permettant de dvelopper les formes de mutualisation des
emplois ;
į Faciliter la cration de
groupements dÕemployeurs qui devront relever de la convention collective de
lÕAnimation ;
į Intgrer dans lÕobservation
des donnes de la branche animation le nombre dÕemplois temps partiels
mutualiss ;
į Elaborer un guide des
Ē bonnes pratiques Č pour partager lÕemploi.
į Renforcer la connaissance des
outils de branche existants permettant dÕaccompagner les salaris et dvelopper
leurs comptences.
Un bilan triennal sera ralis afin dÕvaluer
lÕtat dÕavancement de cette dmarche. Č
Dfinition
Est
considr dans la branche comme salari temps partiel le salari dont la
dure du travail est infrieure :
Les
dispositions figurant au prsent article 5.9 sÕappliquent aux salaris temps
partiels lÕexclusion de ceux bnficiant de dispositions conventionnelles
spcifiques, notamment les professeurs et animateurs techniciens (article 1.4
de lÕannexe 1 de la prsente Convention Collective).
5.9.1 Mention du contrat de travail :
Le
contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :
5.9.2 Horaire minimal :
5.9.2.1 :Conformment lÕarticle L. 3123-14-3 du code du travail, il est
prvu des drogations quant la dure minimale pour les salaris temps
partiel de la grille gnrale de classification en fonction de la taille
en effectifs quivalents temps (ETP) de leur tablissement de
rattachement :
ANNEE Seuils dÕeffectifs ETP par tablissement |
01.10.2014 au 31.12.2015 |
01.01.2016
au 31.12.2017 |
A
partir du 01.01.2018 |
Moins
de 6 ETP |
4 heures |
6 heures |
10 heures |
De
6 10 ETP |
6 heures |
8 heures |
10 heures |
De
plus de 10 49 ETP |
8 heures |
10 heures |
14 heures |
De
plus de 49 299 ETP |
10 heures |
12 heures |
17.5 heures |
Plus
de 299 ETP |
17.5 heures |
24 heures |
|
LÕobligation de dure de travail minimum est dtermine par tablissements de rattachement. Pour la notion dÕtablissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la dfinition lgale et jurisprudentielle retenue pour lÕobligation dÕorganiser des lections de dlgus du personnel (indpendamment ici des seuils dÕeffectifs).
La taille de lÕtablissement de
rattachement exprime en effectif en ETP, afin dÕapprcier si les horaires
minima du tableau ci-dessus sont respects, est dtermine au 31 dcembre de
chaque anne et dtermine son obligation pour le 1er janvier de
lÕanne n+1 (soit 12 mois et un jour plus tard) en se conformant aux horaires
du tableau aux mme dates.
Date dÕentre en vigueur des
horaires minima :
A compter du 1er octobre 2014,
si les salaris dont les contrats sont en cours cette date avec une dure
infrieure celle fixe au tableau ci-dessus, demandent passer lÕhoraire
minimal, lÕemployeur peut refuser cette demande sÕil justifie de
lÕimpossibilit dÕy faire droit en le motivant par lÕactivit conomique de
lÕentreprise.
A compter du 1er janvier 2016, les dures minimales fixes au prsent article seront
de droit, sauf exceptions prvues aux articles 5.9.2.2 et 5.9.3.
Afin dÕaboutir ces engagements,
lÕemployeur devra rechercher, notamment, mutualiser les emplois. La
mutualisation des emplois devient de fait une dmarche structurante de la
politique de lÕemploi dans la branche de lÕAnimation.
Pour favoriser cette dmarche de
mutualisation des emplois, une commission sera mise en place au sein de la
branche qui permettra, entre autres, de concourir aux besoins de formation des
salaris.
5.9.2.2
En drogation lÕarticle 5.9.2.1, il est
institu, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une
liste dÕemplois pour lesquels la dure minimale de travail restera fixe 10
heures quelle que soit la taille de lÕtablissement, y compris aprs le 1er janvier 2016.
- Personnel dÕentretien, de mnage et de
service ;
- Personnel de maintenance ;
- Personnel de restauration et de
cuisine ;
Cette liste pourra tre complte par les
partenaires sociaux de la branche Animation, au fil des tudes portant sur les
temps partiels, selon les travaux de la Commission ad hoc et tenant compte de
lÕvolution progressive de la dure du travail mise en place par lÕarticle
5.9.2.1.
5.9.3 :
Rpartition
La rpartition de lÕhoraire des salaris
temps partiel doit tre organise de la manire suivante : regrouper les
horaires de travail du salari sur des journes ou des demi-journes rgulires
ou compltes.
Une demi-journe correspond un temps de travail de 2 heures continues minimum.
A sa
demande, le salari peut de lui-mme renoncer soit lÕhoraire minimal indiqu
lÕarticle 5.9.2.1, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face des
contraintes personnelles justifies, soit pour lui permettre de cumuler
plusieurs activits afin d'atteindre une dure globale d'activit correspondant
un temps plein ou au moins gale la dure fixe aux articles 5.9.2.1 et
5.9.2.2. Cette demande est crite et motive.
5.9.4 : Heures
complmentaires :
Les heures complmentaires sont des heures de travail que lÕemployeur
demande au salari temps partiel dÕeffectuer au-del de la dure du travail
prvue dans son contrat, et dans la limite dÕun tiers de lÕhoraire contractuel,
sans pouvoir atteindre ou dpasser lÕhoraire lgal.
Lorsque les heures complmentaires proposes par lÕemployeur nÕexcdent
pas 10% de lÕhoraire contractuel, le salari est tenu de les effectuer dans le
respect de lÕarticle L. 3123-17 du
code du travail, sauf sÕil en a t inform moins de trois jours avant
la date laquelle les heures complmentaires sont prvues. Au-del de 10% de lÕhoraire contractuel, le
salari peut refuser dÕeffectuer les heures proposes.
Les heures complmentaires seront rmunres ds la premire heure avec
une majoration de 25%.
5.9.5. : Complment dÕheures :
Pour les cas o les dispositions de lÕarticle 5.9.4 ci dessus seraient
inapplicables, il sera possible dÕavoir recours au complment dÕheures :
- si lÕhoraire demand dpasse le tiers de la dure inscrite au
contrat ;
-si lÕhoraire demand dpasse
lÕhoraire inscrit au contrat de plus de deux heures, lors de 12 semaines sur
lÕamplitude des 15 dernires semaines.
Le
complment dÕheures consiste, par un avenant au contrat de travail, augmenter
temporairement la dure du travail prvue par le contrat dans les cas
suivants :
-
Accroissement
temporaire dÕactivit, activit saisonnire au sens du droit du travail, ou
usage constant conformment lÕarticle D.1242-1 du code du travail. Pour ces
cas de recours, le nombre dÕavenant, au total, est limit 5 avenants par
anne civile. Par ailleurs la dure cumule des avenants pour complments
dÕheures pour ces cas ne pourra dpasser 13 semaines sur lÕanne civile.
-
Remplacement
dÕun salari temporairement absent. Pour ce cas de recours, il nÕest pas fix
de nombre limite dÕavenant par an, ni de dure cumule. LÕemployeur donnera
priorit aux salaris temps partiel de lÕtablissement pour remplacer les
salaris temporairement absents.
Dans le cadre du complment dÕheures, il nÕest
pas fait application de lÕarticle 5.9.4. Toutefois
la dure totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.
LÕavenant propos devra indiquer :
-
Les
motivations de cet avenant, obligatoirement li lÕun des cas de recours
lgaux au CDD (accroissement temporaire dÕactivit, activit saisonnire, usage
constant conformment lÕarticle D.1242-1 du Code du travail, remplacement
dÕun salari temporairement) ;
-
En cas de
remplacement dÕun salari temporairement absent, le nom de la personne
remplace ainsi que son poste et sa classification.
-
Si les
fonctions exerces durant cette priode relvent dÕune classification
suprieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prvoit
lÕarticle 1.3 de lÕannexe 1 de la convention collective de lÕanimation ;
-
La dure
de lÕavenant, obligatoirement terme prcis. Le renouvellement sera possible
dans les limites du prsent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant)
-
LÕhoraire
du salari durant cette priode ;
-
La
rpartition de lÕhoraire durant cette priode ;
-
La
rmunration durant cette priode, toutes primes et majorations incluses.
-
Le lieu de
travail sÕil est diffrent de celui prcis dans le contrat de travail.
Les heures effectues dans le cadre du
complment dÕheures font lÕobjet dÕun systme de majoration spcifique, en
fonction des motifs dÕutilisation suivants :
-
Accroissement
temporaire dÕactivit, activit saisonnire au sens du droit du travail, ou
usage constant conformment lÕarticle D.1242-1 du Code du travail :
Le salaire de base conventionnel de toutes les
heures effectues pour ces cas sera major de 15 %.
-
Remplacement
dÕun salari temporairement absent :
Dans le cadre du complment dÕheure pour les
salaris temporairement absents, le salari bnficiera chaque mois dÕune prime
de 10% du salaire de base en sus, et ce jusquÕau retour du salari
temporairement absent.
Dans tous les cas, les heures complmentaires
ralises au-del de lÕhoraire, avenant pour complment dÕheures inclus, seront
majores de 25%.
5.9.6 : Priorit
dÕemploi
Les
salaris temps partiel ont priorit pour lÕaccs aux emplois temporaires
pouvant donner lieu aux heures complmentaires ou complments dÕheures
(articles 5.9.4 et 5.9.5) correspondant leur emploi et qualification.
LÕemployeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salaris avant
dÕenvisager un recrutement externe.
Hors
le cas du 2me alina de lÕarticle 5.9.4, lorsque lÕemployeur est en
mesure dÕimposer ces heures complmentaires, le refus par le salari dÕheures
complmentaires au-del de 10% ou le refus dÕavenant pour un complment
dÕheures nÕa nul besoin dÕtre motiv et ne constitue en aucun cas une faute
disciplinaire.
Article 3 :
LÕarticle
5.4.7 de la Convention Collective de lÕAnimation, relatif aux heures
complmentaires, est supprim, compte tenu des dispositions du prsent avenant
relatives aux salaris temps partiel et comportant de fait un article relatif
aux heures complmentaires.
Article 4
LÕarticle
5.4.8., cr par lÕavenant 148, est supprim, le prambule tant inscrit
lÕarticle 5.9 de lÕaccord prsent.
Article 5
Il est cr un article 1.4.10 de lÕannexe 1 de la Convention Collective de lÕAnimation
Article 1.4.10 : Cumul dÕactivit relevant des
grilles spcifique et gnrale.
Prambule
Afin de favoriser lÕemploi des personnels relevant de la grille spcifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/direction, voire dÕanimation post et priscolaires (pour ceux nÕayant pas dÕactivit durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivits, il est prvu, pour le cas o ces salaris cumuleraient des activits relevant de lÕarticle 1.4 de lÕannexe 1 et de lÕarticle 1.5 de la mme annexe, dite grille gnrale, sans intervention directe lors des congs scolaires, les dispositions suivantes :
1.4.10.1 : Fonctions contractuelles
Le contrat de travail indiquera prcisment les fonctions occupes par le salari :
- Pour son activit relevant de la grille spcifique, dterminant ici son salaire de base, au niveau 1 ou 2 ;
- Pour son activit relevant de la grille gnrale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattache.
Ces salaris sont intgrs la grille spcifique, et donc mensualiss, quelle que soit la rpartition de ces 2 fonctions.
En
aucun cas les activits effectues en activit post et priscolaire et relevant
dÕune activit salarie de la grille gnrale ne pourront tre similaires aux
activits de face face pdagogique effectues en tant que salari de la
grille spcifique.
1.4.10.2 : Horaire contractuel
Le contrat de travail devra
indiquer :
-
lÕhoraire
hebdomadaire de service relevant de la grille spcifique, ainsi que sa
rpartition au cours de la semaine ;
-
lÕhoraire
hebdomadaire de lÕactivit relavant de la grille gnrale, ainsi que sa rpartition
au cours de la semaine ;
-
lÕhoraire de travail
mensuel, incluant les heures de travail consacres la prparation, ainsi que
les heures de travail de lÕactivit relevant de lÕactivit de la grille
gnrale.
1.4.10.3 : Calcul de
lÕhoraire mensuel contractuel
Le calcul de lÕhoraire mensuel
contractuel sera effectu selon la formule suivante :
-
Cas o le salari
relve du niveau 1 (animateur technicien) :
[(Horaire
de service / 26) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12]
-
Cas o le salari
relve du niveau 2 (professeur) :
[(Horaire
de service / 24) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12]
Horaire de service : heures
de face face correspondant lÕactivit de la grille spcifique
Horaire hebdomadaire :
horaire correspondant lÕactivit de la grille gnrale.
Le
salaire de base sera calcul de la manire suivante :
-
Cas o le salari
relve du niveau 1 (animateur technicien) :
245 x
valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67
-
Cas o le salari
relve du niveau 2 (professeur) :
255 x
valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67
Une prime de fonction sera calcule
de la manire suivante, lorsque lÕindice de lÕactivit relevant de la grille
gnrale est suprieur lÕindice de la grille spcifique :
(Horaire
hebdomadaire x 36 x 1.1 / 12) x diffrence des deux indices x valeur du point
151.67
Horaire
hebdomadaire : horaire correspondant lÕactivit de la grille
gnrale.
La
prime dÕanciennet sera dtermine au prorata de lÕhoraire mensuel contractuel
Pour
le droulement de carrire, il sera tenu compte du groupe de la grille
spcifique, afin de dterminer, chance, les points ventuels attribuer,
et au prorata de lÕhoraire mensuel contractuel
Article 6 :
Afin de vrifier si cet avenant rpond au mieux aux problmatiques du
secteur concernant le temps partiel, celui-ci est applicable jusquÕau 31
dcembre 2017. Ds la signature de lÕavenant par les partenaires sociaux, ces
derniers sÕengagent crer un observatoire des donnes de la branche sur le
travail temps partiel qui tiendra compte des ventuels travaux dj engags
sur ce sujet dans la branche et / ou dans une dimension interbranche.
Cet observatoire donnera lieu une tude statistique sur les personnels
relevant de la grille gnrale de la convention collective nationale de
lÕAnimation (notamment identification des effectifs concerns, dure moyenne
dÕactivits, incidence sur le nombre quivalent temps plein, nature des activits
exerces, etc.) qui intgrera une analyse de la situation conomique gnrale
du secteur dÕactivits concern.
Les donnes recueillies devront permettre une valuation de la pertinence
des dispositifs introduits par le prsent avenant.
Sur la base de cette valuation, les partenaires sociaux sÕengagent
lÕouverture dÕune ngociation au plus tard le 1er juillet 2017 et
dont lÕobjectif visera apporter les ajustements ventuellement ncessaires
lÕorganisation du temps de travail temps partiel des salaris de la grille
gnrale de la convention collective nationale de lÕAnimation.
Si cette ngociation devait ne pas aboutir la signature dÕun nouvel
accord substitutif intgrant les ajustements justifis par lÕvaluation
ralise dans le cadre des travaux lÕobservatoire ci-dessus mentionn, le temps partiel minimal pour les salaris de
la grille gnrale fera lÕobjet dÕune rvision automatique 24 heures pour
toute nouvelle embauche au 1er janvier 2018, sauf pour les
personnels viss lÕarticle 5.9.2.2.
Le 25 juillet 2014 Signataires
CFDT |
CGT-FO |
CNEA |
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