Avenant n”150 du  25/07/2014

Relatif au temps partiel

 

La loi n”2013-504 du 14 juin 2013 relative ˆ la sŽcurisation de lÕemploi a, dans son volet Ē Lutter contre la prŽcaritŽ dans lÕemploi et dans lÕaccs ˆ lÕemploi Č, profondŽment modifiŽ le dispositif du travail ˆ temps partiel.

Cependant, le temps partiel, voire trs partiel, est une rŽalitŽ de la branche de lÕAnimation dont il faut tenir compte. Pour une immense part des contrats de travail ˆ temps partiel de la branche, la durŽe de travail est trs largement infŽrieure ˆ 24 heures et le recours ˆ ce type de contrat ne procde pas dÕun choix en opportunitŽ mais bien de contraintes objectives liŽes ˆ lÕactivitŽ et aux tailles des entreprises.

Conscients des difficultŽs qui pourraient tre soulevŽes par la mise en Ļuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur de lÕanimation et tenant compte de la rŽalitŽ pratique, il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de nŽgocier un accord permettant de maintenir les Žquilibres opŽrationnels existants tout en sŽcurisant lÕemploi.

A cet effet, et paralllement ˆ cet accord, est crŽŽe une Commission spŽcifique aux temps partiels au sein de la branche de lÕAnimation, composŽe des partenaires sociaux reprŽsentatifs. Cette Commission aura notamment le r™le dÕobservatoire des mŽtiers ˆ temps partiel. La dite Commission se voit Žgalement confier des missions par les articles figurant ˆ cet avenant ainsi que lՎtude de la mutualisation de lÕemploi dans la branche.

Les partenaires sociaux de la branche estiment en effet que la mutualisation de lÕemploi des salariŽs ˆ temps partiel par diffŽrents employeurs, tant de la grille gŽnŽrale que de la grille spŽcifique, permettrait de sŽcuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour rŽduire les situations de prŽcaritŽ de lÕemploi.

Toutefois, il est convenu que la mise en Ļuvre dÕune telle dŽmarche de mutualisation de lÕemploi est complexe et nŽcessitera un accompagnement spŽcifique des structures intŽressŽes.

Aussi, les partenaires sociaux sÕengagent  ˆ :

į      Lancer une rŽflexion sur les formes dÕaccompagnement possibles des structures de la branche en vue de leurs proposer des outils permettant la mutualisation des emplois ;

į      Faciliter la crŽation de groupements dÕemployeurs qui devront relever de la convention collective de lÕAnimation ;

į      IntŽgrer dans lÕobservation des donnŽes de la branche animation le nombre dÕemplois ˆ temps partiels mutualisŽs ;

į      Elaborer un guide des Ē bonnes pratiques Č pour partager lÕemploi.

į      Renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant dÕaccompagner les salariŽs et dŽvelopper leurs compŽtences.

 

Un bilan triennal sera rŽalisŽ afin dՎvaluer lՎtat dÕavancement de cette dŽmarche. Č

Il est donc convenu :

Article 1 : temps partiels

Il est crŽŽ un article 5.9. : Dispositions relatives aux salariŽs ˆ temps partiels

Article 5.9 : Les temps partiels

PrŽambule :

Ē Les partenaires sociaux de la branche estiment que la mutualisation de lÕemploi des salariŽs ˆ temps partiel par diffŽrents employeurs, tant de la grille gŽnŽrale que de la grille spŽcifique, permettrait de sŽcuriser leurs parcours professionnels et serait donc une voie possible pour rŽduire les situations de prŽcaritŽ de lÕemploi.

Toutefois, il est convenu que la mise en Ļuvre dÕune telle dŽmarche de mutualisation de lÕemploi est complexe et nŽcessitera un accompagnement spŽcifique des structures intŽressŽes.

Aussi, les partenaires sociaux sÕengagent  ˆ :

į      Lancer une rŽflexion sur les formes dÕaccompagnement possibles des structures de la branche en vue de leur proposer des outils permettant de dŽvelopper les formes de mutualisation des emplois ;

į      Faciliter la crŽation de groupements dÕemployeurs qui devront relever de la convention collective de lÕAnimation ;

į      IntŽgrer dans lÕobservation des donnŽes de la branche animation le nombre dÕemplois ˆ temps partiels mutualisŽs ;

į      Elaborer un guide des Ē bonnes pratiques Č pour partager lÕemploi.

į      Renforcer la connaissance des outils de branche existants permettant dÕaccompagner les salariŽs et dŽvelopper leurs compŽtences.

 

Un bilan triennal sera rŽalisŽ afin dՎvaluer lՎtat dÕavancement de cette dŽmarche. Č

 

DŽfinition

Est considŽrŽ dans la branche comme salariŽ ˆ temps partiel le salariŽ dont la durŽe du travail est infŽrieure :

Les dispositions figurant au prŽsent article 5.9 sÕappliquent aux salariŽs ˆ temps partiels ˆ lÕexclusion de ceux bŽnŽficiant de dispositions conventionnelles spŽcifiques, notamment les professeurs et animateurs techniciens (article 1.4 de lÕannexe 1 de la prŽsente Convention Collective).

5.9.1 Mention du contrat de travail :

Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :

 

5.9.2 Horaire minimal :

5.9.2.1 :ConformŽment ˆ lÕarticle L. 3123-14-3 du code du travail, il est prŽvu des dŽrogations quant ˆ la durŽe minimale pour les salariŽs ˆ temps partiel de la grille gŽnŽrale de classification en fonction de la taille en effectifs Žquivalents temps (ETP) de leur Žtablissement de rattachement :

           ANNEE

Seuils dÕeffectifs ETP par Žtablissement

01.10.2014  au 31.12.2015

01.01.2016 au 31.12.2017

A partir du 01.01.2018

Moins de 6 ETP

4 heures

6 heures

10 heures

De 6 ˆ 10 ETP

6 heures

8 heures

10 heures

De plus de 10 ˆ 49 ETP

8 heures

10 heures

14 heures

De plus de 49 ˆ 299 ETP

10 heures

12 heures

17.5 heures

Plus de 299 ETP

17.5 heures

24 heures

 

LÕobligation de durŽe de travail minimum est dŽterminŽe par Žtablissements de rattachement. Pour la notion dՎtablissements de rattachement, il est convenu de tenir compte de la dŽfinition lŽgale et jurisprudentielle retenue pour lÕobligation dÕorganiser des Žlections de dŽlŽguŽs du personnel (indŽpendamment ici des seuils dÕeffectifs).

La taille de lՎtablissement de rattachement exprimŽe en effectif en ETP, afin dÕapprŽcier si les horaires minima du tableau ci-dessus sont respectŽs, est dŽterminŽe au 31 dŽcembre de chaque annŽe et dŽtermine son obligation pour le 1er janvier de lÕannŽe n+1 (soit 12 mois et un jour plus tard) en se conformant aux horaires du tableau aux mme dates.

 

Date dÕentrŽe en vigueur des horaires minima :

 

A compter du 1er octobre 2014, si les salariŽs dont les contrats sont en cours ˆ cette date avec une durŽe infŽrieure ˆ celle fixŽe au tableau ci-dessus, demandent ˆ passer ˆ lÕhoraire minimal, lÕemployeur peut refuser cette demande sÕil justifie de lÕimpossibilitŽ dÕy faire droit en le motivant par lÕactivitŽ Žconomique de lÕentreprise.

 

A compter du 1er janvier 2016, les durŽes minimales fixŽes au prŽsent article seront de droit, sauf exceptions prŽvues aux articles 5.9.2.2 et 5.9.3.

 

Afin dÕaboutir ˆ ces engagements, lÕemployeur devra rechercher, notamment, ˆ mutualiser les emplois. La mutualisation des emplois devient de fait une dŽmarche structurante de la politique de lÕemploi dans la branche de lÕAnimation.

 

Pour favoriser cette dŽmarche de mutualisation des emplois, une commission sera mise en place au sein de la branche qui permettra, entre autres, de concourir aux besoins de formation des salariŽs.

 

5.9.2.2

 

En dŽrogation ˆ lÕarticle 5.9.2.1, il est instituŽ, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste dÕemplois pour lesquels la durŽe minimale de travail restera fixŽe ˆ 10 heures quelle que soit la taille de lՎtablissement, y compris aprs le 1er janvier 2016.

 

- Personnel dÕentretien, de mŽnage et de service ;

- Personnel de maintenance ;

- Personnel de restauration et de cuisine ;

 

Cette liste pourra tre complŽtŽe par les partenaires sociaux de la branche Animation, au fil des Žtudes portant sur les temps partiels, selon les travaux de la Commission ad hoc et tenant compte de lՎvolution progressive de la durŽe du travail mise en place par lÕarticle 5.9.2.1.

 

 

5.9.3 : RŽpartition

 

La rŽpartition de lÕhoraire des salariŽs ˆ temps partiel doit tre organisŽe de la manire suivante : regrouper les horaires de travail du salariŽ sur des journŽes ou des demi-journŽes rŽgulires ou compltes. Une demi-journŽe correspond ˆ un temps de travail de 2 heures continues minimum.

 

A sa demande, le salariŽ peut de lui-mme renoncer soit ˆ lÕhoraire minimal indiquŽ ˆ lÕarticle 5.9.2.1, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face ˆ des contraintes personnelles justifiŽes, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activitŽs afin d'atteindre une durŽe globale d'activitŽ correspondant ˆ un temps plein ou au moins Žgale ˆ la durŽe fixŽe aux articles 5.9.2.1 et 5.9.2.2. Cette demande est Žcrite et motivŽe.

 

 

 

 

5.9.4 : Heures complŽmentaires :

 

Les heures complŽmentaires sont des heures de travail que lÕemployeur demande au salariŽ ˆ temps partiel dÕeffectuer au-delˆ de la durŽe du travail prŽvue dans son contrat, et dans la limite dÕun tiers de lÕhoraire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dŽpasser lÕhoraire lŽgal.

Lorsque les heures complŽmentaires proposŽes par lÕemployeur nÕexcdent pas 10% de lÕhoraire contractuel, le salariŽ est tenu de les effectuer dans le respect de lÕarticle L. 3123-17  du code du travail, sauf sÕil en a ŽtŽ informŽ moins de trois jours avant la date ˆ laquelle les heures complŽmentaires sont prŽvues. Au-delˆ de 10% de lÕhoraire contractuel, le salariŽ peut refuser dÕeffectuer les heures proposŽes.

Les heures complŽmentaires seront rŽmunŽrŽes ds la premire heure avec une majoration de 25%.

 

5.9.5. : ComplŽment dÕheures :

Pour les cas o les dispositions de lÕarticle 5.9.4 ci dessus seraient inapplicables, il sera possible dÕavoir recours au complŽment dÕheures :

- si lÕhoraire demandŽ dŽpasse le tiers de la durŽe inscrite au contrat ;

 -si lÕhoraire demandŽ dŽpasse lÕhoraire inscrit au contrat de plus de deux heures, lors de 12 semaines sur lÕamplitude des 15 dernires semaines.

Le complŽment dÕheures consiste, par un avenant au contrat de travail, ˆ augmenter temporairement la durŽe du travail prŽvue par le contrat dans les cas suivants :

-        Accroissement temporaire dÕactivitŽ, activitŽ saisonnire au sens du droit du travail, ou usage constant conformŽment ˆ lÕarticle D.1242-1 du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre dÕavenant, au total, est limitŽ ˆ 5 avenants par annŽe civile. Par ailleurs la durŽe cumulŽe des avenants pour complŽments dÕheures pour ces cas ne pourra dŽpasser 13 semaines sur lÕannŽe civile.

 

-        Remplacement dÕun salariŽ temporairement absent. Pour ce cas de recours, il nÕest pas fixŽ de nombre limite dÕavenant par an, ni de durŽe cumulŽe. LÕemployeur donnera prioritŽ aux salariŽs ˆ temps partiel de lՎtablissement pour remplacer les salariŽs temporairement absents.

 

Dans le cadre du complŽment dÕheures, il nÕest pas fait application de lÕarticle 5.9.4. Toutefois la durŽe totale de travail ne pourra pas atteindre 35 heures.

 

LÕavenant proposŽ devra indiquer :

 

-        Les motivations de cet avenant, obligatoirement liŽ ˆ lÕun des cas de recours lŽgaux au CDD (accroissement temporaire dÕactivitŽ, activitŽ saisonnire, usage constant conformŽment ˆ lÕarticle D.1242-1 du Code du travail, remplacement dÕun salariŽ temporairement) ;

-        En cas de remplacement dÕun salariŽ temporairement absent, le nom de la personne remplacŽe ainsi que son poste et sa classification.

-        Si les fonctions exercŽes durant cette pŽriode relvent dÕune classification supŽrieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prŽvoit lÕarticle 1.3 de lÕannexe 1 de la convention collective de lÕanimation ;

-        La durŽe de lÕavenant, obligatoirement ˆ terme prŽcis. Le renouvellement sera possible dans les limites du prŽsent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant)

-        LÕhoraire du salariŽ durant cette pŽriode ;

-        La rŽpartition de lÕhoraire durant cette pŽriode ;

-        La rŽmunŽration durant cette pŽriode, toutes primes et majorations incluses.

-        Le lieu de travail sÕil est diffŽrent de celui prŽcisŽ dans le contrat de travail.

 

 

Les heures effectuŽes dans le cadre du complŽment dÕheures font lÕobjet dÕun systme de majoration spŽcifique, en fonction des motifs dÕutilisation suivants :

 

-        Accroissement temporaire dÕactivitŽ, activitŽ saisonnire au sens du droit du travail, ou usage constant conformŽment ˆ lÕarticle D.1242-1 du Code du travail :

 

Le salaire de base conventionnel de toutes les heures effectuŽes pour ces cas sera majorŽ de 15 %.

 

 

-        Remplacement dÕun salariŽ temporairement absent :

 

Dans le cadre du complŽment dÕheure pour les salariŽs temporairement absents, le salariŽ bŽnŽficiera chaque mois dÕune prime de 10% du salaire de base en sus, et ce jusquÕau retour du salariŽ temporairement absent.

 

Dans tous les cas, les heures complŽmentaires rŽalisŽes au-delˆ de lÕhoraire, avenant pour complŽment dÕheures inclus, seront majorŽes de 25%.

 

 

5.9.6 : PrioritŽ dÕemploi

Les salariŽs ˆ temps partiel ont prioritŽ pour lÕaccs aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complŽmentaires ou complŽments dÕheures (articles 5.9.4 et 5.9.5) correspondant ˆ leur emploi et qualification. LÕemployeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariŽs avant dÕenvisager un recrutement externe.

Hors le cas du 2me alinŽa de lÕarticle 5.9.4, lorsque lÕemployeur est en mesure dÕimposer ces heures complŽmentaires, le refus par le salariŽ dÕheures complŽmentaires au-delˆ de 10% ou le refus dÕavenant pour un complŽment dÕheures nÕa nul besoin dՐtre motivŽ et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.

Article 3 :

LÕarticle 5.4.7 de la Convention Collective de lÕAnimation, relatif aux heures complŽmentaires, est supprimŽ, compte tenu des dispositions du prŽsent avenant relatives aux salariŽs ˆ temps partiel et comportant de fait un article relatif aux heures complŽmentaires.

 

 

Article 4

LÕarticle 5.4.8., crŽŽ par lÕavenant 148, est supprimŽ, le prŽambule Žtant inscrit ˆ lÕarticle 5.9 de lÕaccord prŽsent.

Article 5

Il est crŽŽ un article 1.4.10 de lÕannexe 1 de la Convention Collective de lÕAnimation

 

Article 1.4.10 : Cumul dÕactivitŽ relevant des grilles spŽcifique et gŽnŽrale.

PrŽambule

Afin de favoriser lÕemploi  des personnels relevant de la grille spŽcifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/direction, voire dÕanimation post et pŽriscolaires (pour ceux nÕayant pas dÕactivitŽ durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivitŽs, il est prŽvu, pour le cas o ces salariŽs cumuleraient des activitŽs relevant de lÕarticle 1.4 de lÕannexe 1 et de lÕarticle 1.5 de la mme annexe, dite grille gŽnŽrale, sans intervention directe lors des congŽs scolaires, les dispositions suivantes :

 

1.4.10.1 : Fonctions contractuelles

Le contrat de travail indiquera prŽcisŽment les fonctions occupŽes par le salariŽ :

- Pour son activitŽ relevant de la grille spŽcifique,  dŽterminant ici son salaire de base, au niveau 1 ou 2 ;

- Pour son activitŽ relevant de la grille gŽnŽrale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachŽe.

Ces salariŽs sont intŽgrŽs ˆ la grille spŽcifique, et donc mensualisŽs, quelle que soit la rŽpartition de ces 2 fonctions.

En aucun cas les activitŽs effectuŽes en activitŽ post et pŽriscolaire et relevant dÕune activitŽ salariŽe de la grille gŽnŽrale ne pourront tre similaires aux activitŽs de face ˆ face pŽdagogique effectuŽes en tant que salariŽ de la grille spŽcifique.

 

1.4.10.2 : Horaire contractuel

Le contrat de travail devra indiquer :

-        lÕhoraire hebdomadaire de service relevant de la grille spŽcifique, ainsi que sa rŽpartition au cours de la semaine ;

-        lÕhoraire hebdomadaire de lÕactivitŽ relavant de la grille gŽnŽrale, ainsi que sa rŽpartition au cours de la semaine ;

-        lÕhoraire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrŽes ˆ la prŽparation, ainsi que les heures de travail de lÕactivitŽ relevant de lÕactivitŽ de la grille gŽnŽrale.

 

1.4.10.3 : Calcul de lÕhoraire mensuel contractuel

Le calcul de lÕhoraire mensuel contractuel sera effectuŽ selon la formule suivante :

-        Cas o le salariŽ relve du niveau 1 (animateur technicien) :

[(Horaire de service / 26) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12]

-        Cas o le salariŽ relve du niveau 2 (professeur) :

[(Horaire de service / 24) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12]

Horaire de service : heures de face ˆ face correspondant ˆ lÕactivitŽ de la grille spŽcifique

Horaire hebdomadaire : horaire correspondant ˆ lÕactivitŽ de la grille gŽnŽrale.

 

1.4.10.4 : RŽmunŽration

Le salaire de base sera calculŽ de la manire suivante :

-        Cas o le salariŽ relve du niveau 1 (animateur technicien) :

245 x valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67

 

-        Cas o le salariŽ relve du niveau 2 (professeur) :

255 x valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67

 

Une prime de fonction sera calculŽe de la manire suivante, lorsque lÕindice de lÕactivitŽ relevant de la grille gŽnŽrale est supŽrieur ˆ lÕindice de la grille spŽcifique :

 

(Horaire hebdomadaire x 36 x 1.1 / 12) x diffŽrence des deux indices x valeur du point

151.67

 

Horaire hebdomadaire : horaire correspondant ˆ lÕactivitŽ de la grille gŽnŽrale.

La prime dÕanciennetŽ sera dŽterminŽe au prorata de lÕhoraire mensuel contractuel

Pour le dŽroulement de carrire, il sera tenu compte du groupe de la grille spŽcifique, afin de dŽterminer, ˆ ŽchŽance, les points Žventuels ˆ attribuer, et au prorata de lÕhoraire mensuel contractuel

Article 6 :

Afin de vŽrifier si cet avenant rŽpond au mieux aux problŽmatiques du secteur concernant le temps partiel, celui-ci est applicable jusquÕau 31 dŽcembre 2017. Ds la signature de lÕavenant par les partenaires sociaux, ces derniers sÕengagent ˆ crŽer un observatoire des donnŽes de la branche sur le travail ˆ temps partiel qui tiendra compte des Žventuels travaux dŽjˆ engagŽs sur ce sujet dans la branche et / ou dans une dimension interbranche.

Cet observatoire donnera lieu ˆ une Žtude statistique sur les personnels relevant de la grille gŽnŽrale de la convention collective nationale de lÕAnimation (notamment identification des effectifs concernŽs, durŽe moyenne dÕactivitŽs, incidence sur le nombre Žquivalent temps plein, nature des activitŽs exercŽes, etc.) qui intgrera une analyse de la situation Žconomique gŽnŽrale du secteur dÕactivitŽs concernŽ.

Les donnŽes recueillies devront permettre une Žvaluation de la pertinence des dispositifs introduits par le prŽsent avenant.

Sur la base de cette Žvaluation, les partenaires sociaux sÕengagent ˆ lÕouverture dÕune nŽgociation au plus tard le 1er juillet 2017 et dont lÕobjectif visera ˆ apporter les ajustements Žventuellement nŽcessaires ˆ lÕorganisation du temps de travail ˆ temps partiel des salariŽs de la grille gŽnŽrale de la convention collective nationale de lÕAnimation.

Si cette nŽgociation devait ne pas aboutir ˆ la signature dÕun nouvel accord substitutif intŽgrant les ajustements justifiŽs par lՎvaluation rŽalisŽe dans le cadre des travaux lÕobservatoire ci-dessus mentionnŽ, le temps partiel minimal pour les salariŽs de la grille gŽnŽrale fera lÕobjet dÕune rŽvision automatique ˆ 24 heures pour toute nouvelle embauche au 1er janvier 2018, sauf pour les personnels visŽs ˆ lÕarticle 5.9.2.2.

Le 25 juillet 2014                                                                                                    Signataires

CFDT

 

CGT-FO

 

CNEA