Avenant nĦ 147 du 23/04/2013
Relatif la valeur du point
Article 1
La
valeur du point prvue l'article 1.7.1 de l'annexe 1 est fixe :
-
5.93 Û au 1er
juillet 2013 ;
-
5.98 Û au 1er
janvier 2014.
Article 2
Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors anciennet, des salaris du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refus la modification de la structure de leur paie, conformment lĠarticle 1.7.1 de lĠannexe 1, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :
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Niveau 1 |
Niveau 2 |
Groupe A |
01/07/2013 |
24.50 Û |
25.50 Û |
24.50 Û |
01/01/2014 |
12.25 Û |
12.75 Û |
12.25 Û |
Article 3
Il
est rappel aux entreprises de la branche leurs obligations en matire
dĠgalit professionnelle et de non discrimination telles quĠelles dcoulent de
lĠaccord de branche du 17 dcembre 2012, et notamment son article 6
Ç galit salariale È.
Article 4
Le prsent avenant prend effet le premier jour du mois
suivant son arrt dĠextension.
Le
prsent avenant fera lĠobjet dĠun dpt et dĠune demande dĠextension. Il fera
l'objet d'un dpt la Direction Gnrale du Travail, de lĠEmploi et de la
Formation Professionnelle et d'une demande d'extension.
CFDT |
CFE-CGC |
CFTC |
CGT |
CGT-FO |
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CNEA |
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